Lexipedia

Décision

AC.2023.0236

CDAP - AC.2023.0236 - 2024-03-22 - A._____, B.__/Municipalité de Chexbres, C.__ à G._____

22 mars 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M.

Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Carole WAHLEN,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chexbres, à

Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

Propriétaires

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

3.

E.________, à

********,

tous représentés par Me Jérôme REYMOND,

avocat à Lausanne,

4.

F.________, à

********,

5.

G.________, à

********.

Objet

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Chexbres du 12 juin 2023 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire no 2/2023 (CAMAC no 217602;

transformation et agrandissement d'une maison vigneronne ECA no

143 sur la parcelle no 35 et démolition du bâtiment ECA no

146 sur la parcelle no 17).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 35 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Chexbres, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE)

dont les lots comprennent les quotes-parts suivantes:

- PPE

Chexbres 5601/50, pour 53/100, appartenant en copropriété simple, chacun pour

½, à D.________ et C.________;

- PPE

Chexbres 5601/51, pour 47/100, appartenant en propriété à E.________.

D'une surface de 202 m2, cette parcelle,

sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA no 143) de 125

m2, s'imbrique dans la parcelle voisine no 17, dont F.________

et G.________ sont propriétaires. D'une surface de 749 m2, la

parcelle no 17 supporte un bâtiment d'habitation (ECA no

145), ainsi qu'une dépendance (ECA no 146), dont le gabarit ne

correspond toutefois pas aux relevés du cadastre. Un couvert accolé à l'ouvrage

de base occupe en effet une partie de la parcelle no 35. Les

bâtiments ECA nos 143 et 145 sont contigus. Le bâtiment ECA no

143 est séparé du bâtiment voisin ECA no 546, côté ouest, par une

courette qui prend place entre les deux immeubles. Les deux parcelles nos

35 et 17 sont situées au centre de la localité de Chexbres, au lieu-dit

"En Crousaz". Elles sont classées en zone de village selon le plan

des zones de la commune de Chexbres, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa

séance du 24 février 1984. Leur affectation est définie par le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé

en même temps que le plan des zones.

B.

Le 9 janvier 2023, E.________, C.________, D.________ et H.________

(épouse de E.________) ont déposé une demande de permis de construire pour un

ouvrage décrit de la manière suivante:

"Transformation et

agrandissement d'une maison Vigneronne"

La demande de permis de

construire porte les signatures de F.________ et de G.________, non mentionnés,

sur le formulaire, en tant qu'acteurs. Le projet comprend plusieurs volets

d'interventions constructives. Il consiste d'abord en des transformations

intérieures du bâtiment d'habitation ECA no 143, avec une

reconfiguration des pièces et une modification de l'allocation des volumes.

Ensuite, le bâtiment ECA no 143 doit faire l'objet de deux

agrandissements distincts: en façade sud, d'une part, il est prévu de

construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de laquelle doit

être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible depuis le 1er

étage. Cette pièce est flanquée d'un abri bûcher. En façade ouest, d'autre

part, le projet consiste à combler le vide existant sous l'escalier qui permet

d'accéder à la porte-fenêtre du 1er étage, pour y réaliser une

entrée, avec un sas, qui débouche sur la pièce à vivre du rez-de-chaussée.

Enfin, la dépendance (ECA no 146) doit être démolie: ne doit

subsister que la construction correspondant aux données cadastrales du bâtiment

ECA no 146. Une dérogation à la distance aux limites a été requise.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 11 février au 12 mars 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a

suscité l'opposition de A.________ et B.________, copropriétaires de la

parcelle voisine no 18, sur laquelle est érigée le bâtiment ECA no

546.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 16

mars 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Le 15 mai 2023 s'est tenue une séance de

conciliation, à laquelle ont participé les représentants de la municipalité,

les constructeurs, ainsi que les opposants.

Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de

Chexbres (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le

permis de construire requis.

D.

Agissant le 12 juillet 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision

municipale et de maintenir leur opposition.

E.

Le 21 juillet 2023, les constructeurs ont requis la levée partielle de

l'effet suspensif au recours s'agissant de la réalisation des transformations

intérieures, non contestées par les recourants.

Les recourants se sont déterminés sur cette requête

le 14 août 2023 en indiquant qu'ils ne s'opposaient pas à la levée partielle de

l'effet suspensif concernant les aspects en cause.

Par décision sur effet suspensif du 22 août 2023, la

juge instructrice a admis la requête des constructeurs, en ce sens que les

travaux de transformations intérieures du bâtiment ECA no 143

peuvent être entrepris, à l'exception de toute modification affectant ses

façades ouest et sud ou portant sur une extension de son enveloppe et de tous

travaux portant sur le bâtiment ECA no 146.

F.

Dans leurs réponses au fond respectives du 23 août 2023, la municipalité

et les constructeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. À titre de mesure d'instruction, les constructeurs

requièrent que l'autorité intimée produise le dossier en lien avec les travaux

portant sur la parcelle no 18, propriété des recourants.

Le 7 novembre 2023, les recourants ont répliqué en

confirmant leurs conclusions. À titre de mesure d'instruction, ils requièrent

la tenue d'une inspection locale.

Le 13 novembre 2023, la municipalité a dupliqué,

persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137

II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses

dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est

manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Dans un grief formel, les recourants invoquent une violation de leur droit

d'être entendus: en particulier, ils disent ignorer l'affectation de la

construction qui remplacera la dépendance ECA no 146, démolie dans

le cadre du projet.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

(art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) le

devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le citoyen ou

l'administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Selon les circonstances, la

motivation peut résulter de l'argumentation de la décision (cf. CDAP

AC.2022.0340 du 28 novembre 2023 consid. 2).

b) aa) La présente occurrence a ceci de particulier

que la construction existante (dépendance) ne correspond pas au bâtiment ECA no

146 tel qu'il a été cadastré: le plan de situation fait d'ailleurs état de sa

"cadastration incomplète". Il semble que seul l'ouvrage érigé

sur la parcelle no 17 – une ancienne porcherie aux dires des

constructeurs – a fait l'objet d'un relevé cadastral, et non pas le couvert

accolé à ce dernier, construit sur la parcelle voisine no 35, qui a

été ajouté ultérieurement. Les recourants ne peuvent cependant rien tirer de

cette situation: en effet, les plans d'enquête permettent aisément de

comprendre la nature des travaux concernant ce bâtiment, qui doit être démoli

(teinte jaune; cf. art. 69 al. 1 ch. 9 2ème tiret du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]); ne doit subsister que

la dépendance de base, qualifiée de "cabanon", qui correspond

aux données cadastrales du bâtiment ECA no 146 portées sur le plan

de situation. Le projet paraît clair sur ce point; en outre, il ne modifie pas

l'affectation de cette dépendance: on ne voit ainsi pas en quoi le droit d'être

entendus des recourants aurait été violé.

bb) Les recourants allèguent encore, sans former un

véritable grief, que F.________ et G.________ n'ont pas été impliqués dans la

procédure d'enquête publique, alors même qu'ils sont propriétaires de la

parcelle no 17, concernée par les travaux. Ce grief est

manifestement mal fondé: la demande de permis de construire porte les

signatures des intéressés, que les recourants ont du reste parfaitement

identifiées: ils ne pouvaient raisonnablement douter que les propriétaires de

la parcelle no 17 aient donné leur assentiment aux travaux de

construction.

cc) Enfin, c'est à tort que les recourants

soutiennent que les plans ne permettent pas de déterminer les caractéristiques

de la toiture du bâtiment ECA no 146 (ils considèrent qu'elle est

plate, en violation de la réglementation communale): le plan d'enquête

"Façade Sud" figure un toit à un pan, incliné. Le dossier de la

demande de permis de construire étant clair à ce propos, on ne voit pas en quoi

le droit d'être entendus des recourants aurait été violé. C'est encore le lieu

de préciser que, sur le fond, on observe que le couvert n'est pas en

contradiction avec l'art. 49 al. 1 RPE, qui soustrait les dépendances à

l'obligation de disposer d'une toiture à plusieurs pans.

3.

Au fond, les recourants prétendent d'abord que le projet contrevient à

l'exercice d'une servitude de droit privé.

Ce grief est mal fondé. En statuant sur la demande

de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit

public des constructions sont respectées. Le permis de construire est une

autorisation à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions

formelles et matérielles posées par le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a;

TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février

2023 consid. 2a/aa). Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au

surplus, le projet qui lui est soumis respecte les éventuels droits (civils) de

nature réelle des recourants à l'égard des constructeurs. De la même façon, les

griefs de droit privé relatifs à la violation des dispositions du Code rural et

foncier (CRF; BLV 211.41) soulevés par les recourants sont irrecevables devant

la CDAP (pour un rappel de la jurisprudence constante à ce sujet, cf. CDAP

AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b).

4.

Les recourants font ensuite valoir que le projet litigieux ne respecte

pas les prescriptions communales relatives à l'ordre des constructions et à la

distances aux limites.

a) aa) La réglementation communale contient

notamment, concernant l'ordre des constructions et la distance aux limites, la

disposition générale suivante:

"*Art. 5.- Nouveaux

bâtiments et bâtiments existants conformes

Sous réserve des secteurs définis

par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues

aux art. 41 et 42 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur

préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, les

constructions nouvelles ou les transformations de bâtiments conformes sont

soumises aux conditions fixées ci-après :

*5.1

Ordre des constructions: Partout où

les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est

obligatoire.

Cependant, la

Municipalité peut autoriser l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les

voisins pour construire simultanément et que les constructions font l'objet

d'un plan d'ensemble.

*5.2

Distances : Sous réserve des plans

d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut

être inférieure à 3 m. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin

est une vigne située en zone viticole.

[...]"

bb) La municipalité et les constructeurs relèvent à

juste titre que l'ordre contigu prévaut le long de la rue du Bourg-de-Crousaz;

ils oublient cependant qu'il est précisément interrompu par la courette qui

sépare le bâtiment ECA no 143, construit sur la parcelle no

35, et le bâtiment ECA no 546, sis sur la parcelle no 18

des recourants. Selon la jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise

usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de

celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par

des murs mitoyens ou aveugles (CDAP AC.2021.0022 du 15 octobre 2021 consid. 3b).

Cette situation est réalisée entre les bâtiments ECA nos 143

(parcelle no 35) et 145 (parcelle no 17), ainsi qu'entre

les bâtiments ECA nos 546 (parcelle no 18) et 140

(parcelle no 20). Elle ne l'est en revanche manifestement pas pour

les bâtiments ECA nos 143 et 546, entre lesquels il n'existe même

pas une simple contiguïté de fait. On ne saurait soutenir que les bâtiments des

recourants et des constructeurs, qui ne se touchent pas et dont les murs ne

sont pas situés en limite de propriété, sont en ordre contigu. L'argument que

la municipalité tire du plan d'alignement fixant la limite de constructions

doit être écarté: cette mesure d'aménagement, qui découle de la législation sur

les routes, n'est pas pertinente au regard de l'ordre des constructions à

observer.

b) aa) Le bâtiment ECA no 143 est situé à

moins de 3 m de la limite de propriété. La transformation et l'agrandissement de

ce bâtiment ne peuvent dès lors être autorisés que dans les limites de l'art.

80 al. 2 LATC, c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte

à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage". Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le but

que poursuivent les normes transgressées. Les distances aux limites tendent principalement

à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d’éviter

notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que

la construction voisine les écrase. Elles visent également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre 2023

consid 3b/cc). La création de volumes supplémentaires

dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être

considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c-d et

jurisprudence citée). La CDAP a par ailleurs considéré que lorsque des

transformations intervenaient dans les limites des volumes existants

n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces

réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la

construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux

n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur

(CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

bb) En l'occurrence, selon le plan de situation, le

projet litigieux comporte deux agrandissements distincts du bâtiment ECA no

143, l'un concernant sa façade sud, l'autre sa façade ouest. Au sud, il est

prévu de construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de

laquelle doit être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible

depuis le 1er étage. L'examen des plans d'enquête montre que ces

travaux prennent partiellement place dans l'espace inconstructible de 3 m qui

sépare l'immeuble à transformer de la limite de propriété des recourants. Conformément

à la jurisprudence susmentionnée, ce constat suffit à admettre, en soi, une

aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2

LATC. À cela s'ajoute que la construction projetée aggrave également les inconvénients

qui en résultent pour le voisinage: en effet, la terrasse aménagée sur l'annexe

sud, en particulier sa portion construite dans les espaces réglementaires,

constitue un lieu de vie, notamment durant la saison estivale, dont l'utilisation

peut porter atteinte à la tranquillité des habitants du voisinage.

Il en va de même des travaux que les constructeurs

souhaitent réaliser en façade ouest du bâtiment ECA no 143. Le

projet consiste à combler le vide existant sous l'escalier qui permet d'accéder

à la porte-fenêtre du 1er étage, pour y réaliser une nouvelle entrée,

avec un sas, débouchant dans la pièce à vivre du rez-de-chaussée. Ces travaux

génèrent une emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires,

en violation de l'art. 80 al. 2 LATC. L'agrandissement aboutit à la

création d'un nouveau volume complètement fermé, alors même que l'espace sous

l'escalier menant au 1er étage est actuellement ouvert. De tels

travaux, qui n'interviennent pas dans le volume du bâtiment existant, aggravent

ainsi l'atteinte à la réglementation en vigueur.

Vu ce qui précède, les travaux projetés en façades

sud et ouest du bâtiment contreviennent au droit cantonal, en particulier à

l'art. 80 al. 2 LATC et ne sauraient être autorisés.

c) Il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'une

inspection locale, comme le requièrent les recourants: les pièces versées au

dossier, en particulier les plans d'enquête, permettent à la CDAP de se faire

une idée suffisamment précise du projet pour statuer en toute connaissance de

cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1;

140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et

les réf. cit.). De même, on ne voit pas en quoi la production, requise par les propriétaires,

du dossier en lien avec les travaux portant sur la parcelle no 18,

propriété des recourants, pourrait conduire, vu l'issue de la cause, à un autre

résultat: cette réquisition doit être rejetée.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

municipale annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende

une nouvelle décision sur le permis de construire dans le sens des considérants,

cas échéant après complètement du dossier. Les frais judiciaires seront

supportés par les propriétaires, qui succombent largement au vu des griefs

invoqués, qui se limitaient principalement aux ajouts sud et ouest qui ne

peuvent être autorisés (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de

cause sur l'essentiel et ont procédé avec l'aide d'une avocate, ont droit à une

indemnité de dépens, qui sera mise à la charge des propriétaires (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 juin 2023 par la Municipalité de Chexbres est annulée

et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des propriétaires C.________, D.________, E.________, F.________ et

G.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser solidairement aux

recourants A.________ et B.________ à titre de dépens, est mise à la charge des

propriétaires C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 mars 2024

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.