AC.2023.0239
CDAP - AC.2023.0239 - 2024-05-28 - Collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet, A._____ à L._/Municipalité de Mont-sur-Rolle, M., Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, N._____
28 mai 2024Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Victor
Desarnaulds et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourants
1.
Collectif pour la défense des
intérêts des voisins du projet, d'installation d'un terrain d'éducation
canine, à ********
2.
A.________ à
********
3.
B.________ à
********
4.
C.________ à
********
5.
D.________ à
********
6.
E.________ à
********
7.
F.________ à
********
8.
G.________ à
********
9.
H.________ à
********
10.
I.________ à
********
11.
J.________ à
********
12.
K.________ à
********
13.
L.________ à
********
tous représentés par Me Laurent FISCHER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Constructeur
Exploitante
M.________ à
********
N.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours Collectif pour la défense des intérêts des voisins
du projet d'installation d'un terrain d'éducation canine c/ décision de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle levant son opposition et autorisant
l'installation d'un terrain d'éducation canine sur la parcelle n° 335,
propriété d'Eric M.________ (CAMAC n°218881).
Vu les faits suivants:
A.
M.________ est propriétaire de la parcelle n° 335 du cadastre de la
Commune de Mont-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface de 2'619 m2,
est colloquée dans la zone artisanale B1 prévue par le plan partiel d'affectation
pour le secteur au Sud de l'autoroute approuvé par le Conseil d'Etat le 23
décembre 1994 (ci-après: le PPA)
avec
un degré de sensibilité
III (DS III). La parcelle n° 335 se situe en aval de ********, dont elle est
séparée par le chemin ********. Elle est bordée au Sud et au Sud-Est par un
secteur colloqué en zone de faible densité I par le PPA. La zone de faible
densité I, sise en DS II, est destinée aux maisons individuelles groupées ou
isolées.
B.
M.________ a soumis à l’enquête publique du 24 janvier 2023 au 23
février 2023 l’installation d’un terrain d’éducation canine sur la parcelle n°
335. Cette installation comprend une clôture avec un portail d’entrée, du
matériel d’agility (passerelle, pneu, palissade) et une cabane de jardin en
bois (cabanon de 200 cm sur 200 cm avec une hauteur de 230 cm) pour entreposer
du matériel. Elle est destinée à une école d’éducation canine toutes races
exploitée par N.________. Cette école propose des cours de groupe (maximum 8
chiens), des cours pour chiots (maximum 8 chiots), des cours d’agility (maximum
6 chiens) et des cours individuels. Elle forme également des chiens de soutien
psychologique.
Deux oppositions ont été déposées dans le délai
d’enquête publique, soit celle déposée par L.________ et celle déposée au nom
d’un "collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet
d’installation d’un terrain d’éducation canine" signée par A.________ B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________ et L.________. Les opposants mettaient en cause
l’absence de places de stationnement, les nuisances sonores liées aux
aboiements des chiens et aux encouragements et ordres des propriétaires (nuisances
qui seraient augmentées par la présence d’une ligne à haute tension surplombant
le terrain), la proximité du cabanon par rapport aux parcelles voisines au Sud,
une diminution de valeur de leur propriété et la non-conformité du projet à la
zone.
C.
Le 5 avril 2023, la Centrale des autorisations en matière de
construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi une
synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l’Etat. Celle-ci
contient un préavis négatif de la Direction générale de l’environnement (DGE)
rédigé comme suit:
"Lutte contre le bruit
– préavis «non mais» énoncé par Monsieur O.________
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'OPB ne fixant pas de valeurs
limites, l'évaluation de la gêne de ce type d'activité peut être réalisée avec
l'aide à l'exécution pour les bruits quotidiens.
La parcelle où est prévue cette activité est située en zone de degré de
sensibilité au bruit de III. Les habitations voisines les plus proches sont
situées en zone de degré de sensibilité au bruit de II. Pour l'évaluation des
nuisances sonores de l'activité, le degré de sensibilité du voisinage est à
prendre en compte.
Selon les informations transmises
à la DGE/DIREV-ARC, les activités auront lieu du lundi au samedi de 8h à 18h
avec un soir dans la semaine jusqu'à 20h.
Des cours privés avec 1-2 chiens
ou collectifs avec une moyenne de 7 à 8 chiens sont prévus dans les plages horaires
ci-dessous.
La DGE/DIREV-ARC a évalué cette
activité à l'aide de l'Excel-Tool pour l'évaluation des bruits quotidiens.
En tenant compte d'une activité
durant les heures sensibles de la journée (12h-13h et au-delà de 19h) et d'un
voisinage en zone de degré de sensibilité au bruit de II, l'évaluation montre
que les valeurs limites d'immission sont dépassées et que l'activité sera très
gênante pour le voisinage.
L'évaluation durant les horaires
de habituels de travail (7h-19h) donne le même résultat.
A noter que la pratique bernoise
en matière de détention de chien, limite le nombre de chiens à 3 en zone de
degré de sensibilité au bruit de II.
Vu les résultats de l'évaluation, la
DGE/DIREV_ARC préavise négativement cette demande de permis de construire.
Ce type d'activité proche d'une zone d'habitation en zone de degré de
sensibilité au bruit de II n'est pas recommandé."
Par décisions du 20 juin 2023, la Municipalité de
Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et
levé les oppositions. Le permis de construire précise que les heures
d’exploitation sont, en semaine, de 8h à 12h30 et 14h à 18h et, le samedi, de
9h à 12h30 et de 14h à 16h30. Il indique également que les véhicules devront
être stationnés sur la bande herbeuse et ne pas empiéter sur le domaine public.
D.
Par acte du 19 juillet 2023 signé par B.________, le "Collectif
pour la défense des intérêts des voisins du projet d’installation d’un terrain
d’éducation canine" a recouru contre les décisions municipales du 20 juin
2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Il conclut à l’annulation de la levée des oppositions et à
l’invalidation de la délivrance du permis de construire. L’acte de recours
indique que les signataires de l’opposition du 22 février 2023 déclarent
maintenir celle-ci et donner mandat à B.________ pour faire recours en leur
nom. Il précise qu’à première réquisition, la procuration, la liste des
opposants et leur adresse complète sera fournie à la Cour.
La DGE a déposé des déterminations le 4 septembre
2023. Elle renvoie à son préavis négatif figurant dans la synthèse CAMAC. Elle indique
"joindre l’évaluation acoustique selon Excel-Tool effectuée dans le cadre
de l’installation en question".
M.________ a déposé des déterminations le 6
septembre 2023. Il conclut au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 5 octobre
2023. Constatant que le recours a été déposé par une association, elle conclut
principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Agissant désormais par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, les recourants (soit A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, H.________, G.________, J.________, I.________,
K.________ et L.________) ont déposé des observations complémentaires le 27
novembre 2023. Pour ce qui est de la recevabilité du recours, ils indiquent
avoir recouru individuellement contre les décisions municipales du 20 juin 2023
par l’intermédiaire d’un représentant commun, soit B.________. Ils produisent
un lot de procurations établies en faveur de ce dernier.
Le tribunal a tenu audience le 5 mars 2024. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Pour l’essentiel, le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 devant la parcelle n° 335 de
Mont-sur-Rolle, sur le chemin ********. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de
cause. A la demande du président, Me Reymond indique s'en remettre à justice
concernant la qualité pour agir des recourants. A la demande du président, il
est confirmé que le secteur bordant la parcelle n° 335 au Sud est colloqué en
zone de faible densité I au sens du RPPA, étant précisé que selon les
indications ressortant du cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière il s'agirait d'une zone de faible densité III.
Sur demande du président,
Mme N.________ décrit brièvement les activités d'éducation canine envisagées
sur la parcelle, en expliquant qu'en semaine elle dispensera plutôt des cours
individuels et que le samedi il y aura au maximum 8 chiens répartis en deux
groupes de 4 chiens, chacun géré par une personne. Elle relève que dans le
cadre d'une tentative de conciliation avec les opposants MM B.________ et L.________,
elle a accepté, pour aller dans le sens de ces derniers, des restrictions
d'horaires. Me Reymond pose la question de savoir quels points nécessiteraient
encore pour les opposants des explications supplémentaires. M. B.________
répond que pour sa part il n'a pas eu de demandes particulières lors des
discussions avec Mme N.________. M. L.________ détaille les deux motifs l'ayant
conduit à s'opposer au projet, soit d'une part qu'on se trouve sous une ligne
haute tension dont le champ électrique va perturber le comportement des chiens
qui seront plus excités, d'autre part qu'il n'y aura aucune zone d'ombre sur la
parcelle pour protéger les chiens de la chaleur. M. B.________ relève avoir
fait opposition en raison des nuisances sonores qui seront générées. MM B.________
et L.________ désignent les emplacements de leurs habitations. Mme N.________
indique que les chiens peuvent être plus ou moins agités selon les jours mais
que lorsqu'il y a trop d'agitation, elle sort les chiens du terrain et leur
donne de l'espace, en mettant tout en œuvre pour qu'ils se posent. Mme N.________
indique que son souhait est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et
dans un endroit sécurisé, en soulignant qu'elle s'est toujours montrée ouverte
lors des discussions avec les opposants.
Il est discuté de la
situation de la parcelle litigieuse en zone artisanale et du type d'activités
qui pourraient y être menées. M. B.________ relève que la zone artisanale
compte déjà plusieurs activités qui sont bien intégrées et qui «coupent»
également le bruit en provenance de l'autoroute. M. B.________ évoque un projet
de M. M.________ consistant à déposer 26 containers maritimes sur la parcelle.
M. M.________ indique que ce terrain va quoi qu'il en soit être consacré à une
activité artisanale qui, suivant les cas, pourrait débuter bien plus tôt le
matin que ce qui est prévu dans le projet litigieux. Il ajoute que ce projet
lui paraissait admissible vu les horaires envisagés, en précisant que beaucoup
de participants se rendront en outre à pied au terrain. En réponse aux
recourants qui maintiennent qu'on va entendre les aboiements des chiens, Mme N.________
souligne qu'on parle ici d'un moment d'éducation canine.
Le grief en lien avec le
stationnement sur la bande herbeuse est abordé. Me Fischer désigne un cône
placé par les recourants pour marquer l'emplacement du treillis qui sera posé.
M. B.________ relève que lorsqu'un véhicule est parqué sur le bord de la route,
il n'est plus possible de croiser sans rouler sur l'herbe. Le président évoque
une précédente affaire où, suite à une expertise effectuée par un ingénieur
trafic, il a été constaté que des camions pouvaient circuler sur le chemin ********.
Me Fischer confirme qu'il n'est pas contesté que la circulation pourra se faire
sur ce chemin, M. B.________ ajoutant que ce qui est problématique est que des
places de parc ne sont pas prévues. M. I.________ déclare que ce chemin est
déjà assez saturé et qu'un problème va se poser par rapport aux véhicules qui
vont circuler et ceux qui seront parqués sur le côté de la route, en ajoutant
que les poids lourds peinent à prendre le virage en contrebas. M. M.________
indique que le parcage des voitures sur la bande herbeuse ne va pas engendrer
de problème dès lors qu'il y aura le même dégagement qu'aujourd'hui. A la
demande du président, Me Reymond confirme qu'en ce qui concerne le
stationnement sur la bande herbeuse, la municipalité considère que le projet
est réglementaire, sans qu'une dérogation doive être accordée. La Syndique
souligne que quelques places de parc publiques sont disponibles à la
déchetterie, située à quelques minutes à pied. Elle ajoute qu'à partir du
moment où un véhicule est immatriculé, on peut partir du principe qu'il ne
présente pas de risque de pollution.
Il est discuté de l'instrument
«Excel-Tool» utilisé par la DGE. M. Maître [de
la DGE] indique que suite à son préavis initial, il a procédé à une
nouvelle simulation à l'aide de cet outil, en choisissant cette fois sous la
rubrique «Fréquence» la variante «fréquent» au lieu de «très fréquent». Il
relève que même dans cette hypothèse, les valeurs de planification demeurent
dépassées (résultat de 1.33). Il remet à cour un exemplaire de cette seconde
évaluation, qui est versé au dossier. En réponse à la remarque du président
selon laquelle la pratique bernoise évoquée par la DGE dans la synthèse CAMAC
concerne a priori la détention permanente de chiens, alors qu'il est ici plutôt
question d'une activité plus particulière avec des chiens qui vont et viennent,
M. Maître explique qu'il n'existe pas de modèle précis pour l'activité en cause
et que la DGE s'est effectivement référée à un modèle concernant une détention
permanente de chiens. Il rappelle que même en tenant compte d'un caractère «fréquent»
(et non «très fréquent») de la source du bruit, les valeurs de planification
restent dépassées. Me Reymond observe que dans l'évaluation de la DGE, les
mesures préconisées, qui ont été laissées en allemand, ne sont pas adaptées au
cas d'espèce. Il demande si ces mesures ne devraient pas être précisées. M.
Maître répond qu'une adaptation par rapport au cas d'espèce est faite par le
biais des critères qui sont introduits, en ajoutant que la DGE se détermine
uniquement sur le projet qui lui est présenté.
M. B.________ indique que
si l'activité proposée par Mme N.________ est très louable, deux groupes de 4
chiens engendreront néanmoins des nuisances avec des chiens qui aboieront, pour
se «saluer» par exemple. Mme N.________ précise qu'il pourra y avoir un
aboiement par-ci par-là, mais que cela ne durera pas. Elle ajoute avoir
également prévu un délai entre chaque cours, précisément pour éviter le plus
possible que les chiens se croisent. Elle propose aux recourants de venir
assister à l'un de ses cours pour se rendre compte que les chiens n'aboient pas
de manière régulière mais uniquement de temps en temps. La fille de Mme N.________
intervient en relevant que sa maman est sa formatrice et qu'elle travaillera
ainsi avec elle selon les mêmes méthodes d'éducation. M. B.________ maintient
qu'il y aura forcément des nuisances et que lorsqu'elles seront là il ne sera
plus possible d'agir à ce niveau. Mme N.________ indique que son activité ne se
limite pas à des nuisances. Elle ajoute qu'elle veille également à ce qu'il y
ait toujours une bonne entente et que si quelque chose ne va pas il faut en
discuter. Elle explique que tout s'est toujours bien passé durant sa précédente
activité à ********.
Me Reymond relève qu'il
serait opportun de tenir compte du fait qu'il n'y a que peu d'aboiements. Il
indique que la fréquence «rare» pourrait ainsi être sélectionnée dans l'outil «Excel-Tool».
M. Desarnaulds souligne que même dans cette hypothèse les valeurs de
planification seraient toujours dépassées. En réponse à Me Reymond qui relève
qu'il faudrait alors mettre en place des mesures pour que cela soit supportable
pour le voisinage, M. Desarnaulds explique que le principe de prévention ne
s'applique que si les valeurs de planification sont respectées, ce qui n'est
pas le cas ici.
La Syndique attire
l'attention des recourants sur le fait qu'avec le projet litigieux la parcelle
conservera de la verdure, contrairement à ce qui pourrait être le cas avec
d'autres projets qui impliqueraient des constructions. M. B.________ objecte
qu'avec un projet de dépôt de 26 containers maritimes, il n'y aura plus
beaucoup de verdure, ce à quoi la Syndique répond qu'il en restera. Me Reymond
ajoute que l'impact du projet litigieux est mineur par rapport à d'autres
projets qui pourraient voir le jour sur la parcelle. M. B.________ répond que
l'aspect sonore n'est pas mineur pour lui. La Syndique souligne que la parcelle
en cause ne sera quoi qu'il en soit pas dézonée.
Me Fischer relève que le
chemin ******** paraît être un itinéraire de promenades pour les chiens, avec
quatre chiens qui sont déjà passés durant l'audience, ce qui constitue un
risque supplémentaire d'aboiements. Mme N.________ indique qu'elle ne peut rien
faire de plus que proposer de mener un cours sur la parcelle litigieuse pour
montrer que les aboiements sont limités, en insistant sur le fait qu'elle a la
maîtrise sur les chiens qui participent à ses cours. Elle ajoute que des
solutions existent, en expliquant avoir posé des pare-vues au ********. Elle
relève encore être venue sur la parcelle avec ses trois chiens, qui ont joué un
moment sur le terrain, sans que personne ne les ait vus ou entendus."
Le 21 mars 2024, la DGE a indiqué ne pas avoir de
remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Les recourants se sont déterminés sur procès-verbal
de l'audience le 22 mars 2024.
Le 8 avril 2024, la municipalité s’est déterminée
sur procès-verbal de l'audience et sur la nouvelle évaluation faite à l’aide de
"l’excel tool" produite par la DGE à l’audience. A cette occasion,
elle a produit plusieurs évaluations à l’aide de "l’excel tool" avec
des données différentes relatives à la fréquence et à la perceptibilité.
Les recourants et la DGE se sont déterminés sur
cette écriture le 26 avril 2024. La DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de
remarque à formuler.
Considérant en droit:
1.
L’autorité intimée met en cause la recevabilité du recours en relevant
que ce dernier a été déposé par une association sans qu’il soit démontré que
les conditions posées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour
recourir d’une association sont remplies.
a) Malgré le fait que l’acte de recours mentionne un
"collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet
d’installation d’un terrain d’éducation canine", on peut admettre que le
recours a été déposé à titre individuel par différentes personnes qui sont
propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle litigieuse, personnes
qui avaient formulé une opposition et qui disposent par conséquent de la
qualité pour agir.
b) Déposé dans le délai légal, le recours a pour le
surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait
aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants soutiennent que l’activité projetée n’est pas conforme à
la zone artisanale B1.
a) aa) La zone artisanale B1 prévue par le PPA est
une zone à bâtir. Pour définir les zones à bâtir (cf. art. 15 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]), la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) renvoie au droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 29 al. 1
LATC), en précisant ceci (art. 29 al. 2 LATC): "Les zones à bâtir
sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au
commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au
délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,
mixtes, superposés ou limités dans le temps". Les termes "industrie",
"artisanat", "commerce" ne sont pas définis plus
précisément dans la loi cantonale, qui contient donc des notions juridiques
relativement indéterminées. Les zones à bâtir réservées à ce genre d'activités
font toutefois l'objet, en principe, d'une réglementation plus précise dans le
plan d'affectation communal, qui doit fixer les prescriptions relatives à
l'affectation du sol (art. 24 al. 1 let. a LATC). En l'occurrence, l’art. 7
let. a du règlement du PPA (RPPA) prévoit que la zone artisanale B et B1 est
destinée aux petites industries, aux entrepôts, aux garages et aux
établissements artisanaux ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le
voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, trépidations). Le secteur B1 est
plus particulièrement destiné à des constructions basses (rez-de-chaussée). Les
activités doivent être compatibles avec l’habitat. Leur implantation est
parallèle à la route de desserte.
bb) Dans le Commentaire pratique LAT (Autorisation
de construire, protection juridique et procédure; en allemand: Baubewilligung,
Rechtsschutz und Verfahren [Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen éds], Zurich 2020,
n. 78 ss ad art. 22), Alexander Ruch rappelle qu'il incombe au droit cantonal
et communal de définir les utilisations permises dans chacune des zones; il
relève que la zone à bâtir est souvent subdivisée en différentes affectations
spécifiques, le type d'utilisation autorisé devant alors être clairement fixé
(op. cit., n. 78). Dans la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, cet
auteur retient les catégories suivantes: la zone d'habitation (Wohnzone), la
zone artisanale (Gewerbezone), la zone industrielle (Industriezone), la zone
centre (Kernzone) et la zone réservée aux constructions publiques (Zone für
öffentliche Bauten). Est conforme à l'affectation de la zone industrielle une
entreprise industrielle (Industriebetrieb) et en règle générale les
dispositions applicables à cette zone excluent toute utilisation à des fins
d'habitation (op. cit., n. 85). A propos de la zone artisanale
(Gewerbezone), cet auteur expose ce qui suit (n. 84, dans la traduction en
français):
"En règle générale, la notion
d'artisanat [Gewerbe] n'est pas définie dans la réglementation concernant la
zone. On ne saurait rien tirer non plus du contenu de la liberté d'entreprise
qui vise la protection en tant que telle d'une activité économique ayant pour
but l'acquisition d'un revenu. En effet, le droit de l'aménagement du
territoire et de la construction se fonde au contraire sur des éléments
techniques et spatiaux. De manière générale, la pratique suisse considère comme
entreprise artisanale [gewerblicher Betrieb] la réunion dans un but économique
de moyens personnels et matériels. Sous l'angle de l'aménagement du territoire,
on ne distingue pas les entreprises de fabrication et de transformation
[Bearbeitung- und Verarbeitungsbetriebe] (définies comme des entreprises
industrielles et artisanales [industrielle und gewerbliche Betriebe) des
entreprises de distribution et de services (définies comme des entreprises
commerciales [Handelsbetriebe]). La caractéristique servant à opérer la
distinction consiste plutôt dans le potentiel abstrait de nuisances que peut
engendrer le type d'entreprise. D'autre part, l'activité d'une entreprise est
également un critère important pour définir sa conformité à la zone. Des
entreprises qui n'ont pas clairement un caractère industriel ou artisanal [die
keinen gewerblichen oder industriellen Charakter beweisen] peuvent néanmoins y
trouver leur place si leur activité ne paraît pas davantage conforme à d'autres
zones."
b) aa) En l’espèce, l’activité d’éducation canine
projetée ne saurait être considérée comme une "petite industrie" ou
un "établissement artisanal" au sens de l’art. 7 let. a RPPA. Il ne
s’agit également pas d’un entrepôt ou d’un garage au sens de cette disposition.
A priori, cette activité ne semble par conséquent pas conforme à la zone
artisanale B1 du PPA . Cela
étant, on peut se demander si l’activité
litigieuse ne devrait pas être admise en zone artisanale au motif qu’elle ne
paraît pas d’avantage conforme à d’autres zones.
bb) Il convient d’examiner en premier lieu si cette
activité pourrait s’exercer en dehors de la zone à bâtir, soit en zone
agricole. A cet égard, il est constant que cette activité ne correspond pas à
la vocation de la zone agricole, faute d’une relation directe avec
l’utilisation du sol comme facteur de production, et qu’elle ne peut donc pas,
dans cette zone, donner lieu à une autorisation ordinaire en application de
l’art. 22 al. 2 let. a LAT.
Il reste à examiner si elle pourrait être admise à
titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT au motif que son implantation
hors de la zone à bâtir serait imposée par sa destination. La jurisprudence
admet que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir peut se
justifier si elle ne peut être édifiée à l’intérieur de celle-ci en raison des
nuisances qu’elle occasionne. Le Tribunal fédéral considère que cette condition
est en principe remplie pour une exploitation avec détention d’animaux, lorsque
celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son
implantation dans une zone à bâtir, y compris dans une zone destinée aux entreprises
artisanales ou industrielles, se révélerait impossible ou difficilement
réalisable (ATF 118 Ib 17 consid. 2c, 115 Ib 295 consid. 3c; TF 1A.239/2000 du
11 juin 2001 consid.3b). L’implantation hors de la zone à bâtir a ainsi été
jugée admissible, sous réserve des autres questions à examiner, pour des chenils
destinés à recevoir douze, trente ou soixante animaux (cf. TF 1A.239/2000
précité consid.3b et les arrêts cités).
Dans le cas d’espèce, on ne saurait considérer qu’une
activité d’éducation canine telle que celle qui est projetée implique des
nuisances telles qu’elle doit nécessairement s’implanter en dehors de la zone à
bâtir. A cet égard, sa situation doit notamment être distinguée de celle d’un
chenil. Une autorisation à titre dérogatoire en dehors de la zone à bâtir en
application de l’art. 24 LAT ne semble ainsi pas entrer en considération.
cc) Vu ce qui précède, il n’apparaît pas envisageable
que l’activité litigieuse s’exerce en dehors de la zone à bâtir. Une
implantation en zone d’habitation, dans une zone centre ou dans une zone de
constructions et d’installations d’utilité publique n’entre également pas en
considération (cf. arrêt TF 1C_555/2018 du 29 août 2019 in DC 2020 p.
85-86 constatant la non-conformité d’un refuge pour animaux dans une zone au
caractère résidentiel prépondérant). Enfin, il ne s’agit manifestement pas
d’une activité conforme à la zone industrielle. Dans ces circonstances, on peut
admettre que cette activité s’exerce en zone artisanale au motif qu’elle ne
paraît pas d’avantage conforme à d’autres zones.
c) aa) Il convient encore d’examiner si l’activité
litigieuse respecte l’exigence figurant à l’art. 7 let. a RPPA selon laquelle
la zone artisanale B1 est réservée aux activités ne présentant pas
d’inconvénient majeur pour le voisinage et compatibles avec l’habitat.
bb) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er
janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit ou
les odeurs – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur
les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les
nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation
(art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid.
1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; CDAP GE.2008.0181 du
28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31
octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral
de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et
communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises
gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la
protection de l'air ou contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007
du 10 mars 2008).
Il faut cependant nuancer le principe selon lequel
la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal
limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal
fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de
délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations
génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins
possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les
constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone
d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des
plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent
pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de
l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal
gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant
notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition
les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les
caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types
d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas
uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118
Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans
lequel le Tribunal fédéral a relevé que le droit cantonal ou communal pouvait
ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister
avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit;
cf. en outre CDAP GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2d). Gardent
également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter
des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,
comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114
Ib 214 consid. 5) et la crainte d'une augmentation des délits autour d'un
centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).
cc) En l’espèce, les recourants craignent les
nuisances sonores liée aux aboiements des chiens et aux ordres donnés par les
propriétaires. L'examen de conformité repose ainsi uniquement sur les nuisances
concrètes engendrées par l'installation et il convient par conséquent
d’examiner ces nuisances sonores au regard des dispositions de la législation
fédérale en matière de protection de l’environnement relatives à la protection
contre le bruit, question qui sera examinée ci-après. Si ces dispositions sont
respectées, on peut admettre qu’on est en présence d’une installation ne
présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et compatible avec
l’habitat au sens de l’art. 7a RPPA.
3.
a) L’installation en cause est une installation fixe nouvelle au sens de
l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l’exploitation produit un
bruit extérieur (en particulier les aboiements des chiens). Il s’agit dès lors
d’examiner si l’installation telle qu’autorisée est admissible au sens des
prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit.
b) Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions
atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions
au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des
émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à
titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les
conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus
sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes
(art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les
valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de
construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou
d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont
fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une
décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17
consid. 6.2, JdT 2021 I 251).
Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des
valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles
ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant
au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la
science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas
de manière sensible la population dans son bien-être. Selon l’art. 23 LPE, aux
fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles
installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir,
le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux
valeurs limites d’immissions.
Selon la législation sur la protection contre le
bruit, les émissions de bruit d’une nouvelle installation doivent être limitées
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l’exploitation et économiquement supportable (art. 7 al. 1 let. a OPB) et de
telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en
cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB;
voir également l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes
ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage).
Les valeurs limites d'exposition en matière de bruit pour les installations
fixes sont arrêtées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1
OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au
bruit attribué à la zone d'affectation. Lorsque les valeurs limites
d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent des
chiens (cf. TF 1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3) –, l'autorité
d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art.
15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et
23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid.
3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022
consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la
législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction
entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le
seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou
valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut
engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de
planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur
la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de
la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se
produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans
les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du
secteur touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de
zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I],
celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones
d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement
gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS
III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes,
notamment dans les zones industrielles).
Il convient, pour évaluer un cas individuel, de
prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses
manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores
dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325
consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase
d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement
d’être protégée (cf. TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, et la
référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances
invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son
bien-être (art. 15 LPE) (cf. TF 1C_156/2022 du
28 mars 2023 consid. 7.3.2 ). En retenant ce critère, le législateur
fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des
caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du
tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes
particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de
constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier
le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité
consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population –
et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles
en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE – ce sont les valeurs générales fondées sur
l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules
être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en
considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données
scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les
fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb).
c) En l’occurrence, on a vu que l’installation litigieuse
doit satisfaire aux exigences des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB; faute de
valeurs de planification directement applicable, l’installation doit respecter
un niveau d’immissions minimes que le juge aura fixé (ATF 123 II 325 consid.
4d/bb). A cet égard, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection
contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être
comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait
dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La
protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à
la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi
être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300
consid. 4c bb).
Dans un arrêt récent (1C_156/2022 du 28 mars 2023),
le Tribunal fédéral a examiné la conformité à la législation sur la protection
contre le bruit d’un refuge pour animaux abritant notamment 40 chiens dans une
zone soumise à un DS IV. Une zone d’habitation soumise à un DS II était située
à 350 m du projet dont elle était séparée par une zone industrielle en DS IV
ainsi que par une autoroute. La ferme exploitée par le recourant se trouvait en
zone agricole avec un DS III, entre le projet et l’autoroute. Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral a suivi la prise de position de l’OFEV selon laquelle la
gêne engendrée par le refuge pour animaux devait être qualifiée de minime, ce
qui impliquait que les immissions de bruit au niveau des locaux à usage
sensible au bruit (art. 39 OPB; fenêtre ouverte et plus largement les zones de
détente telles que terrasses et balcons) ne dépasseraient pas les valeurs de
planification. L’OFEV s’était fondé sur différents paramètres pour parvenir à
cette conclusion : le bruit à caractère tonal ; la perceptibilité des
immissions au niveau de la zone habitée en DS II considérée comme faible du
fait de la distance d’environ 350 m et de la présence d’une zone industrielle
et de l’autoroute entre le site d’implantation et la zone habitée (présence
d’immissions ambiantes initiales); les évènements sonores, jugés de fréquence
normale et survenant durant les heures habituelles de travail (ne générant
ainsi pas de réactions de réveil nocturne, les animaux devant être rentrés la
nuit). Il a également été tenu compte du fait que les 40 chiens ne seraient pas
promenés en même temps et qu’ils le seraient durant la journée (cf. TF
1C_156/2022 précité consid. 7.3.2). A ces éléments s’ajoutaient les mesures
prises afin de limiter les émissions. Elles consistaient en la limitation des
horaires d’ouverture du refuge (réduisant le trafic induit par le projet) et de
sortie des chiens, ceux-ci étant rentrés la nuit de 19h à 7h, ainsi qu’en
journée de 11 h 30 à 14 h 15 ainsi que dans la conception du refuge,
notamment la construction de parois phoniques entre les boxes des chiens et
l’implantation des locaux administratifs au nord du bâtiment de manière à créer
une barrière phonique entre les animaux au sud et les premières habitations au
nord. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le principe de prévention était
respecté (cf. TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3.3).
d) aa) En l’espèce, l’installation litigieuse a fait
l’objet d’un préavis négatif du service cantonal spécialisé en matière de
protection contre le bruit (DGE). Sur ce point, il convient de rappeler que confronté
à des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue,
notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés
dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de
l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP
FO.2023.0006 du 7 février 2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374
du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d).
bb) Le tribunal estime qu’il n’a pas de raison de
s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé selon lequel les valeur de
planification ne sont pas respectées. A cet égard, on peut tout d’abord relever
que le recours à l’"Excel tool" pour l’évaluation des bruits
quotidiens mis à disposition par l’OFEV (cf. document de 2014 "Evaluation
des bruits quotidiens, aide à l’exécution pour les bruits quotidiens", ci-après:
"l’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV publiée en 2014") ne
prête pas le flanc à la critique, quand bien même il a apparemment plutôt été
conçu pour évaluer des nuisances sonores induites la détention permanente de
chiens. De même, ne prête pas le flanc à la critique le fait que, en relation
avec cet instrument, la DGE a retenu que la perceptibilité du bruit était "forte"
et que le bruit était "fréquent". Pour ce qui est de la perceptibilité
du bruit, on peut relever que l’installation est prévue à proximité immédiate
des biens-fonds des recourants, contrairement à ce qui était le cas dans
l’arrêt 1C_156/2022 mentionné par la municipalité dans sa dernière écriture.
Lors de l’audience, le tribunal a également pu constater que, en raison de la
présence de parois antibruit, les immissions de bruit liés à l’autoroute
étaient relativement faibles. L’audience a ainsi pu se tenir sur le chemin
bordant l’autoroute, sans problème particulier pour s’entendre. C’est ainsi à
juste titre que la DGE a considéré que la perceptibilité du bruit (aboiements
des chiens) sera forte pour le voisinage. Pour ce qui est de la fréquence, il
n’y a également pas de raison de s’écarter de l’avis du service cantonal
spécialisé selon lequel le bruit sera "fréquent" compte tenu des
activités qui seront exercées, y compris des activités "d’agility" susceptibles
de provoquer une certaine excitation pour les chiens. Au demeurant, la
municipalité a elle-même indiqué dans la réponse au recours qu’en ce qui
concerne la fréquence, il fallait indiquer "fréquent" et non pas "très
fréquent".
e) Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que
l’installation litigieuse respecte l’exigence selon laquelle les immissions de
bruit doivent causer tout au plus une gêne minime (cf. l’évaluation des bruits
quotidiens de l’OFEV publiée en 2014 p. 16). Partant, il y a lieu de
constater que les valeurs de planification ne sont pas respectées. Dans ces
conditions, dès lors que l’installation ne respecte pas la législation fédérale
sur la protection contre le bruit, le permis de construire n’aurait pas dû être
délivré et le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.
4.
Les recourants mettent en cause l’absence de places de parc.
a) L’art. 7 let. h RPPA relatif au stationnement des
véhicules dans la zone artisanale B et B1 prévoit que chaque propriétaire est
tenu de prévoir sur son terrain un nombre de places suffisant en rapport avec
son exploitation, assurant le parcage de ses propres véhicules et ceux de ses
clients. Il précise que les normes VSS constituent la base de calcul de
référence.
L’art. 17 RPPA prévoit que pour tous les points qui
ne sont pas expressément prévus dans le règlement, la Municipalité fait
application du règlement communal, de la LATC et de son règlement
d’application.
L’art. 112 du règlement du plan général
d’affectation de la Commune de Mont-sur-Rolle (RPGA) prévoit que la
Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage
pour les voitures et tout autre véhicule qui doivent être aménagées par les
propriétaires, à leur frais et sur leur terrain. Les besoins en stationnement
(véhicules et deux roues) sont définis selon la norme VSS en vigueur lors de la
demande de permis de construire (al. 1). Les emplacements de stationnement
doivent être prévus, en principe, en arrière des limites de construction (al.
2).
b) La municipalité relève qu’aucune place de
stationnement "en dur" n’est prévue, mais que les besoins en
stationnement seront satisfaits par une bande herbeuse de 3 m de profondeur
sise sur la parcelle n° 335 le long du chemin des Pêchers, au nord du terrain
d’éducation canine. Elle soutient par conséquent que les exigences de l’art. 7
let. h RPPA sont manifestement respectées. Les recourants le contestent. Ils
mentionnent à cet égard l’obligation d’aménager des places de parc prévues par
l’art. 112 RPGA, cette obligation impliquant selon eux se procéder à un
aménagement du terrain et de délimiter des places, ce qui ne sera pas le cas.
Ils rappellent que, selon la jurisprudence, l’aménagement de places de parc est
subordonné à la délivrance d’un permis de construire. Ils soutiennent encore
que l’octroi d’une dérogation n’entre pas en considération.
c) En l’occurrence, il ressort de la
vision locale que les véhicules des participants aux cours d’éducation canine
pourront stationner pendant la durée du cours sur la bande herbeuse de 3
m de profondeur prévue à cet effet sur la parcelle n° 335 le long du chemin des
Pêchers. L’appréciation de la municipalité selon laquelle le projet respecte
les exigences de l’art. 7 let. h RPPA apparaît par conséquent admissible. Sur
ce point, il convient de rappeler que selon une jurisprudence
constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation
dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. CDAP AC.2022.0126
du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c;
AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019
consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21
mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).
Vu l’admission du recours, cette question souffre
toutefois de demeurer indécise.
5.
Les recourants s’interrogent sur la réglementarité de la distance
séparant le cabanon qui est prévu de la parcelle voisine.
a) aa) L’art. 7 let. d RPPA prévoit que la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 m.
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que,
s’agissant du cabanon, cette distance n’est pas respectée par rapport à la
parcelle n° 33 sise au sud. Dans la décision sur opposition, la municipalité
soutient que l’art. 7 let. d RPPA ne s’applique pas au cabanon dès lors qu’il
n’est pas considéré comme un bâtiment. Dans la réponse au recours, elle développe
une motivation un peu différente en faisant valoir que le cabanon est une
dépendance au sens de l’art. 97 RPGA qui peut s’implanter dans les distances
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.
b) Une dépendance est nécessairement l'accessoire
d'un bâtiment principal et ne peut être édifié dans les espaces réglementaires
d'une parcelle vierge de toute construction (cf. CDAP AC.2019.0258,
AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 4a; RDAF 1988 p. 429; Bovay/
Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit. n. 1 ad. art. 39 RLATC). Par conséquent, le
cabanon litigieux ne saurait être implanté dans les distances réglementaires au
motif qu’il s’agit d’une dépendance.
c) aa) Il convient encore d’examiner l’argument
selon lequel le cabanon ne serait pas un "bâtiment" au sens de l’art.
7 let. d RPPA.
bb) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de
construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en
fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2021.0041, 2021.0042 du
29 octobre 2019 consid. 6a/bb; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa;
AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur
les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les
habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction
voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa;
AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
cc) Le cabanon projeté de 200 cm sur 200 cm avec une
hauteur de 230 cm doit a priori être considéré comme un bâtiment au sens
de l’art. 7 let. d RPPA qui devrait respecter la distance de 5 m par rapport à
la limite de la propriété voisine. Le recours devrait par conséquent également
être admis pour ce motif. Dès lors que le recours doit être admis en raison de
la violation de la législation sur la protection contre le bruit, il n’est
toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question.
6.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux portera atteinte à la
valeur de leur bien immobilier.
Le droit public ne protège pas les propriétaires
contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction
sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la
réglementation (CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du
14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b).
Partant, ce grief n’est pas fondé.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée.
De jurisprudence constante, lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence le
constructeur et l'exploitante, c'est en principe à la partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009
du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du
17 juin 2013 consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une
indemnité à titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec
l'assistance d'un avocat, seront donc mis à la charge d’M.________ et de N.________,
chacun pour une moitié (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10-11 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 20 juin 2023 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge d’M.________.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de N.________.
V.
M.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________,
créanciers solidaires, une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
N.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________,
créanciers solidaires, une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.