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Décision

AC.2023.0239

CDAP - AC.2023.0239 - 2024-05-28 - Collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet, A._____ à L._/Municipalité de Mont-sur-Rolle, M., Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, N._____

28 mai 2024Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mai 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Victor

Desarnaulds et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

Collectif pour la défense des

intérêts des voisins du projet, d'installation d'un terrain d'éducation

canine, à ********

2.

A.________ à

********

3.

B.________ à

********

4.

C.________ à

********

5.

D.________ à

********

6.

E.________ à

********

7.

F.________ à

********

8.

G.________ à

********

9.

H.________ à

********

10.

I.________ à

********

11.

J.________ à

********

12.

K.________ à

********

13.

L.________ à

********

tous représentés par Me Laurent FISCHER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée

par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructeur

Exploitante

M.________ à

********

N.________, à ********

Objet

permis de construire

Recours Collectif pour la défense des intérêts des voisins

du projet d'installation d'un terrain d'éducation canine c/ décision de la

Municipalité de Mont-sur-Rolle levant son opposition et autorisant

l'installation d'un terrain d'éducation canine sur la parcelle n° 335,

propriété d'Eric M.________ (CAMAC n°218881).

Vu les faits suivants:

A.

M.________ est propriétaire de la parcelle n° 335 du cadastre de la

Commune de Mont-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface de 2'619 m2,

est colloquée dans la zone artisanale B1 prévue par le plan partiel d'affectation

pour le secteur au Sud de l'autoroute approuvé par le Conseil d'Etat le 23

décembre 1994 (ci-après: le PPA)

avec

un degré de sensibilité

III (DS III). La parcelle n° 335 se situe en aval de ********, dont elle est

séparée par le chemin ********. Elle est bordée au Sud et au Sud-Est par un

secteur colloqué en zone de faible densité I par le PPA. La zone de faible

densité I, sise en DS II, est destinée aux maisons individuelles groupées ou

isolées.

B.

M.________ a soumis à l’enquête publique du 24 janvier 2023 au 23

février 2023 l’installation d’un terrain d’éducation canine sur la parcelle n°

335. Cette installation comprend une clôture avec un portail d’entrée, du

matériel d’agility (passerelle, pneu, palissade) et une cabane de jardin en

bois (cabanon de 200 cm sur 200 cm avec une hauteur de 230 cm) pour entreposer

du matériel. Elle est destinée à une école d’éducation canine toutes races

exploitée par N.________. Cette école propose des cours de groupe (maximum 8

chiens), des cours pour chiots (maximum 8 chiots), des cours d’agility (maximum

6 chiens) et des cours individuels. Elle forme également des chiens de soutien

psychologique.

Deux oppositions ont été déposées dans le délai

d’enquête publique, soit celle déposée par L.________ et celle déposée au nom

d’un "collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet

d’installation d’un terrain d’éducation canine" signée par A.________ B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________ et L.________. Les opposants mettaient en cause

l’absence de places de stationnement, les nuisances sonores liées aux

aboiements des chiens et aux encouragements et ordres des propriétaires (nuisances

qui seraient augmentées par la présence d’une ligne à haute tension surplombant

le terrain), la proximité du cabanon par rapport aux parcelles voisines au Sud,

une diminution de valeur de leur propriété et la non-conformité du projet à la

zone.

C.

Le 5 avril 2023, la Centrale des autorisations en matière de

construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l’Etat. Celle-ci

contient un préavis négatif de la Direction générale de l’environnement (DGE)

rédigé comme suit:

"Lutte contre le bruit

– préavis «non mais» énoncé par Monsieur O.________

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'OPB ne fixant pas de valeurs

limites, l'évaluation de la gêne de ce type d'activité peut être réalisée avec

l'aide à l'exécution pour les bruits quotidiens.

La parcelle où est prévue cette activité est située en zone de degré de

sensibilité au bruit de III. Les habitations voisines les plus proches sont

situées en zone de degré de sensibilité au bruit de II. Pour l'évaluation des

nuisances sonores de l'activité, le degré de sensibilité du voisinage est à

prendre en compte.

Selon les informations transmises

à la DGE/DIREV-ARC, les activités auront lieu du lundi au samedi de 8h à 18h

avec un soir dans la semaine jusqu'à 20h.

Des cours privés avec 1-2 chiens

ou collectifs avec une moyenne de 7 à 8 chiens sont prévus dans les plages horaires

ci-dessous.

La DGE/DIREV-ARC a évalué cette

activité à l'aide de l'Excel-Tool pour l'évaluation des bruits quotidiens.

En tenant compte d'une activité

durant les heures sensibles de la journée (12h-13h et au-delà de 19h) et d'un

voisinage en zone de degré de sensibilité au bruit de II, l'évaluation montre

que les valeurs limites d'immission sont dépassées et que l'activité sera très

gênante pour le voisinage.

L'évaluation durant les horaires

de habituels de travail (7h-19h) donne le même résultat.

A noter que la pratique bernoise

en matière de détention de chien, limite le nombre de chiens à 3 en zone de

degré de sensibilité au bruit de II.

Vu les résultats de l'évaluation, la

DGE/DIREV_ARC préavise négativement cette demande de permis de construire.

Ce type d'activité proche d'une zone d'habitation en zone de degré de

sensibilité au bruit de II n'est pas recommandé."

Par décisions du 20 juin 2023, la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et

levé les oppositions. Le permis de construire précise que les heures

d’exploitation sont, en semaine, de 8h à 12h30 et 14h à 18h et, le samedi, de

9h à 12h30 et de 14h à 16h30. Il indique également que les véhicules devront

être stationnés sur la bande herbeuse et ne pas empiéter sur le domaine public.

D.

Par acte du 19 juillet 2023 signé par B.________, le "Collectif

pour la défense des intérêts des voisins du projet d’installation d’un terrain

d’éducation canine" a recouru contre les décisions municipales du 20 juin

2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il conclut à l’annulation de la levée des oppositions et à

l’invalidation de la délivrance du permis de construire. L’acte de recours

indique que les signataires de l’opposition du 22 février 2023 déclarent

maintenir celle-ci et donner mandat à B.________ pour faire recours en leur

nom. Il précise qu’à première réquisition, la procuration, la liste des

opposants et leur adresse complète sera fournie à la Cour.

La DGE a déposé des déterminations le 4 septembre

2023. Elle renvoie à son préavis négatif figurant dans la synthèse CAMAC. Elle indique

"joindre l’évaluation acoustique selon Excel-Tool effectuée dans le cadre

de l’installation en question".

M.________ a déposé des déterminations le 6

septembre 2023. Il conclut au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 5 octobre

2023. Constatant que le recours a été déposé par une association, elle conclut

principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Agissant désormais par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, les recourants (soit A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, H.________, G.________, J.________, I.________,

K.________ et L.________) ont déposé des observations complémentaires le 27

novembre 2023. Pour ce qui est de la recevabilité du recours, ils indiquent

avoir recouru individuellement contre les décisions municipales du 20 juin 2023

par l’intermédiaire d’un représentant commun, soit B.________. Ils produisent

un lot de procurations établies en faveur de ce dernier.

Le tribunal a tenu audience le 5 mars 2024. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Pour l’essentiel, le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 devant la parcelle n° 335 de

Mont-sur-Rolle, sur le chemin ********. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de

cause. A la demande du président, Me Reymond indique s'en remettre à justice

concernant la qualité pour agir des recourants. A la demande du président, il

est confirmé que le secteur bordant la parcelle n° 335 au Sud est colloqué en

zone de faible densité I au sens du RPPA, étant précisé que selon les

indications ressortant du cadastre des restrictions de droit public à la

propriété foncière il s'agirait d'une zone de faible densité III.

Sur demande du président,

Mme N.________ décrit brièvement les activités d'éducation canine envisagées

sur la parcelle, en expliquant qu'en semaine elle dispensera plutôt des cours

individuels et que le samedi il y aura au maximum 8 chiens répartis en deux

groupes de 4 chiens, chacun géré par une personne. Elle relève que dans le

cadre d'une tentative de conciliation avec les opposants MM B.________ et L.________,

elle a accepté, pour aller dans le sens de ces derniers, des restrictions

d'horaires. Me Reymond pose la question de savoir quels points nécessiteraient

encore pour les opposants des explications supplémentaires. M. B.________

répond que pour sa part il n'a pas eu de demandes particulières lors des

discussions avec Mme N.________. M. L.________ détaille les deux motifs l'ayant

conduit à s'opposer au projet, soit d'une part qu'on se trouve sous une ligne

haute tension dont le champ électrique va perturber le comportement des chiens

qui seront plus excités, d'autre part qu'il n'y aura aucune zone d'ombre sur la

parcelle pour protéger les chiens de la chaleur. M. B.________ relève avoir

fait opposition en raison des nuisances sonores qui seront générées. MM B.________

et L.________ désignent les emplacements de leurs habitations. Mme N.________

indique que les chiens peuvent être plus ou moins agités selon les jours mais

que lorsqu'il y a trop d'agitation, elle sort les chiens du terrain et leur

donne de l'espace, en mettant tout en œuvre pour qu'ils se posent. Mme N.________

indique que son souhait est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et

dans un endroit sécurisé, en soulignant qu'elle s'est toujours montrée ouverte

lors des discussions avec les opposants.

Il est discuté de la

situation de la parcelle litigieuse en zone artisanale et du type d'activités

qui pourraient y être menées. M. B.________ relève que la zone artisanale

compte déjà plusieurs activités qui sont bien intégrées et qui «coupent»

également le bruit en provenance de l'autoroute. M. B.________ évoque un projet

de M. M.________ consistant à déposer 26 containers maritimes sur la parcelle.

M. M.________ indique que ce terrain va quoi qu'il en soit être consacré à une

activité artisanale qui, suivant les cas, pourrait débuter bien plus tôt le

matin que ce qui est prévu dans le projet litigieux. Il ajoute que ce projet

lui paraissait admissible vu les horaires envisagés, en précisant que beaucoup

de participants se rendront en outre à pied au terrain. En réponse aux

recourants qui maintiennent qu'on va entendre les aboiements des chiens, Mme N.________

souligne qu'on parle ici d'un moment d'éducation canine.

Le grief en lien avec le

stationnement sur la bande herbeuse est abordé. Me Fischer désigne un cône

placé par les recourants pour marquer l'emplacement du treillis qui sera posé.

M. B.________ relève que lorsqu'un véhicule est parqué sur le bord de la route,

il n'est plus possible de croiser sans rouler sur l'herbe. Le président évoque

une précédente affaire où, suite à une expertise effectuée par un ingénieur

trafic, il a été constaté que des camions pouvaient circuler sur le chemin ********.

Me Fischer confirme qu'il n'est pas contesté que la circulation pourra se faire

sur ce chemin, M. B.________ ajoutant que ce qui est problématique est que des

places de parc ne sont pas prévues. M. I.________ déclare que ce chemin est

déjà assez saturé et qu'un problème va se poser par rapport aux véhicules qui

vont circuler et ceux qui seront parqués sur le côté de la route, en ajoutant

que les poids lourds peinent à prendre le virage en contrebas. M. M.________

indique que le parcage des voitures sur la bande herbeuse ne va pas engendrer

de problème dès lors qu'il y aura le même dégagement qu'aujourd'hui. A la

demande du président, Me Reymond confirme qu'en ce qui concerne le

stationnement sur la bande herbeuse, la municipalité considère que le projet

est réglementaire, sans qu'une dérogation doive être accordée. La Syndique

souligne que quelques places de parc publiques sont disponibles à la

déchetterie, située à quelques minutes à pied. Elle ajoute qu'à partir du

moment où un véhicule est immatriculé, on peut partir du principe qu'il ne

présente pas de risque de pollution.

Il est discuté de l'instrument

«Excel-Tool» utilisé par la DGE. M. Maître [de

la DGE] indique que suite à son préavis initial, il a procédé à une

nouvelle simulation à l'aide de cet outil, en choisissant cette fois sous la

rubrique «Fréquence» la variante «fréquent» au lieu de «très fréquent». Il

relève que même dans cette hypothèse, les valeurs de planification demeurent

dépassées (résultat de 1.33). Il remet à cour un exemplaire de cette seconde

évaluation, qui est versé au dossier. En réponse à la remarque du président

selon laquelle la pratique bernoise évoquée par la DGE dans la synthèse CAMAC

concerne a priori la détention permanente de chiens, alors qu'il est ici plutôt

question d'une activité plus particulière avec des chiens qui vont et viennent,

M. Maître explique qu'il n'existe pas de modèle précis pour l'activité en cause

et que la DGE s'est effectivement référée à un modèle concernant une détention

permanente de chiens. Il rappelle que même en tenant compte d'un caractère «fréquent»

(et non «très fréquent») de la source du bruit, les valeurs de planification

restent dépassées. Me Reymond observe que dans l'évaluation de la DGE, les

mesures préconisées, qui ont été laissées en allemand, ne sont pas adaptées au

cas d'espèce. Il demande si ces mesures ne devraient pas être précisées. M.

Maître répond qu'une adaptation par rapport au cas d'espèce est faite par le

biais des critères qui sont introduits, en ajoutant que la DGE se détermine

uniquement sur le projet qui lui est présenté.

M. B.________ indique que

si l'activité proposée par Mme N.________ est très louable, deux groupes de 4

chiens engendreront néanmoins des nuisances avec des chiens qui aboieront, pour

se «saluer» par exemple. Mme N.________ précise qu'il pourra y avoir un

aboiement par-ci par-là, mais que cela ne durera pas. Elle ajoute avoir

également prévu un délai entre chaque cours, précisément pour éviter le plus

possible que les chiens se croisent. Elle propose aux recourants de venir

assister à l'un de ses cours pour se rendre compte que les chiens n'aboient pas

de manière régulière mais uniquement de temps en temps. La fille de Mme N.________

intervient en relevant que sa maman est sa formatrice et qu'elle travaillera

ainsi avec elle selon les mêmes méthodes d'éducation. M. B.________ maintient

qu'il y aura forcément des nuisances et que lorsqu'elles seront là il ne sera

plus possible d'agir à ce niveau. Mme N.________ indique que son activité ne se

limite pas à des nuisances. Elle ajoute qu'elle veille également à ce qu'il y

ait toujours une bonne entente et que si quelque chose ne va pas il faut en

discuter. Elle explique que tout s'est toujours bien passé durant sa précédente

activité à ********.

Me Reymond relève qu'il

serait opportun de tenir compte du fait qu'il n'y a que peu d'aboiements. Il

indique que la fréquence «rare» pourrait ainsi être sélectionnée dans l'outil «Excel-Tool».

M. Desarnaulds souligne que même dans cette hypothèse les valeurs de

planification seraient toujours dépassées. En réponse à Me Reymond qui relève

qu'il faudrait alors mettre en place des mesures pour que cela soit supportable

pour le voisinage, M. Desarnaulds explique que le principe de prévention ne

s'applique que si les valeurs de planification sont respectées, ce qui n'est

pas le cas ici.

La Syndique attire

l'attention des recourants sur le fait qu'avec le projet litigieux la parcelle

conservera de la verdure, contrairement à ce qui pourrait être le cas avec

d'autres projets qui impliqueraient des constructions. M. B.________ objecte

qu'avec un projet de dépôt de 26 containers maritimes, il n'y aura plus

beaucoup de verdure, ce à quoi la Syndique répond qu'il en restera. Me Reymond

ajoute que l'impact du projet litigieux est mineur par rapport à d'autres

projets qui pourraient voir le jour sur la parcelle. M. B.________ répond que

l'aspect sonore n'est pas mineur pour lui. La Syndique souligne que la parcelle

en cause ne sera quoi qu'il en soit pas dézonée.

Me Fischer relève que le

chemin ******** paraît être un itinéraire de promenades pour les chiens, avec

quatre chiens qui sont déjà passés durant l'audience, ce qui constitue un

risque supplémentaire d'aboiements. Mme N.________ indique qu'elle ne peut rien

faire de plus que proposer de mener un cours sur la parcelle litigieuse pour

montrer que les aboiements sont limités, en insistant sur le fait qu'elle a la

maîtrise sur les chiens qui participent à ses cours. Elle ajoute que des

solutions existent, en expliquant avoir posé des pare-vues au ********. Elle

relève encore être venue sur la parcelle avec ses trois chiens, qui ont joué un

moment sur le terrain, sans que personne ne les ait vus ou entendus."

Le 21 mars 2024, la DGE a indiqué ne pas avoir de

remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Les recourants se sont déterminés sur procès-verbal

de l'audience le 22 mars 2024.

Le 8 avril 2024, la municipalité s’est déterminée

sur procès-verbal de l'audience et sur la nouvelle évaluation faite à l’aide de

"l’excel tool" produite par la DGE à l’audience. A cette occasion,

elle a produit plusieurs évaluations à l’aide de "l’excel tool" avec

des données différentes relatives à la fréquence et à la perceptibilité.

Les recourants et la DGE se sont déterminés sur

cette écriture le 26 avril 2024. La DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de

remarque à formuler.

Considérant en droit:

1.

L’autorité intimée met en cause la recevabilité du recours en relevant

que ce dernier a été déposé par une association sans qu’il soit démontré que

les conditions posées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour

recourir d’une association sont remplies.

a) Malgré le fait que l’acte de recours mentionne un

"collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet

d’installation d’un terrain d’éducation canine", on peut admettre que le

recours a été déposé à titre individuel par différentes personnes qui sont

propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle litigieuse, personnes

qui avaient formulé une opposition et qui disposent par conséquent de la

qualité pour agir.

b) Déposé dans le délai légal, le recours a pour le

surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent que l’activité projetée n’est pas conforme à

la zone artisanale B1.

a) aa) La zone artisanale B1 prévue par le PPA est

une zone à bâtir. Pour définir les zones à bâtir (cf. art. 15 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]), la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) renvoie au droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 29 al. 1

LATC), en précisant ceci (art. 29 al. 2 LATC): "Les zones à bâtir

sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au

commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements

publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au

délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,

mixtes, superposés ou limités dans le temps". Les termes "industrie",

"artisanat", "commerce" ne sont pas définis plus

précisément dans la loi cantonale, qui contient donc des notions juridiques

relativement indéterminées. Les zones à bâtir réservées à ce genre d'activités

font toutefois l'objet, en principe, d'une réglementation plus précise dans le

plan d'affectation communal, qui doit fixer les prescriptions relatives à

l'affectation du sol (art. 24 al. 1 let. a LATC). En l'occurrence, l’art. 7

let. a du règlement du PPA (RPPA) prévoit que la zone artisanale B et B1 est

destinée aux petites industries, aux entrepôts, aux garages et aux

établissements artisanaux ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le

voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, trépidations). Le secteur B1 est

plus particulièrement destiné à des constructions basses (rez-de-chaussée). Les

activités doivent être compatibles avec l’habitat. Leur implantation est

parallèle à la route de desserte.

bb) Dans le Commentaire pratique LAT (Autorisation

de construire, protection juridique et procédure; en allemand: Baubewilligung,

Rechtsschutz und Verfahren [Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen éds], Zurich 2020,

n. 78 ss ad art. 22), Alexander Ruch rappelle qu'il incombe au droit cantonal

et communal de définir les utilisations permises dans chacune des zones; il

relève que la zone à bâtir est souvent subdivisée en différentes affectations

spécifiques, le type d'utilisation autorisé devant alors être clairement fixé

(op. cit., n. 78). Dans la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, cet

auteur retient les catégories suivantes: la zone d'habitation (Wohnzone), la

zone artisanale (Gewerbezone), la zone industrielle (Industriezone), la zone

centre (Kernzone) et la zone réservée aux constructions publiques (Zone für

öffentliche Bauten). Est conforme à l'affectation de la zone industrielle une

entreprise industrielle (Industriebetrieb) et en règle générale les

dispositions applicables à cette zone excluent toute utilisation à des fins

d'habitation (op. cit., n. 85). A propos de la zone artisanale

(Gewerbezone), cet auteur expose ce qui suit (n. 84, dans la traduction en

français):

"En règle générale, la notion

d'artisanat [Gewerbe] n'est pas définie dans la réglementation concernant la

zone. On ne saurait rien tirer non plus du contenu de la liberté d'entreprise

qui vise la protection en tant que telle d'une activité économique ayant pour

but l'acquisition d'un revenu. En effet, le droit de l'aménagement du

territoire et de la construction se fonde au contraire sur des éléments

techniques et spatiaux. De manière générale, la pratique suisse considère comme

entreprise artisanale [gewerblicher Betrieb] la réunion dans un but économique

de moyens personnels et matériels. Sous l'angle de l'aménagement du territoire,

on ne distingue pas les entreprises de fabrication et de transformation

[Bearbeitung- und Verarbeitungsbetriebe] (définies comme des entreprises

industrielles et artisanales [industrielle und gewerbliche Betriebe) des

entreprises de distribution et de services (définies comme des entreprises

commerciales [Handelsbetriebe]). La caractéristique servant à opérer la

distinction consiste plutôt dans le potentiel abstrait de nuisances que peut

engendrer le type d'entreprise. D'autre part, l'activité d'une entreprise est

également un critère important pour définir sa conformité à la zone. Des

entreprises qui n'ont pas clairement un caractère industriel ou artisanal [die

keinen gewerblichen oder industriellen Charakter beweisen] peuvent néanmoins y

trouver leur place si leur activité ne paraît pas davantage conforme à d'autres

zones."

b) aa) En l’espèce, l’activité d’éducation canine

projetée ne saurait être considérée comme une "petite industrie" ou

un "établissement artisanal" au sens de l’art. 7 let. a RPPA. Il ne

s’agit également pas d’un entrepôt ou d’un garage au sens de cette disposition.

A priori, cette activité ne semble par conséquent pas conforme à la zone

artisanale B1 du PPA . Cela

étant, on peut se demander si l’activité

litigieuse ne devrait pas être admise en zone artisanale au motif qu’elle ne

paraît pas d’avantage conforme à d’autres zones.

bb) Il convient d’examiner en premier lieu si cette

activité pourrait s’exercer en dehors de la zone à bâtir, soit en zone

agricole. A cet égard, il est constant que cette activité ne correspond pas à

la vocation de la zone agricole, faute d’une relation directe avec

l’utilisation du sol comme facteur de production, et qu’elle ne peut donc pas,

dans cette zone, donner lieu à une autorisation ordinaire en application de

l’art. 22 al. 2 let. a LAT.

Il reste à examiner si elle pourrait être admise à

titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT au motif que son implantation

hors de la zone à bâtir serait imposée par sa destination. La jurisprudence

admet que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir peut se

justifier si elle ne peut être édifiée à l’intérieur de celle-ci en raison des

nuisances qu’elle occasionne. Le Tribunal fédéral considère que cette condition

est en principe remplie pour une exploitation avec détention d’animaux, lorsque

celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son

implantation dans une zone à bâtir, y compris dans une zone destinée aux entreprises

artisanales ou industrielles, se révélerait impossible ou difficilement

réalisable (ATF 118 Ib 17 consid. 2c, 115 Ib 295 consid. 3c; TF 1A.239/2000 du

11 juin 2001 consid.3b). L’implantation hors de la zone à bâtir a ainsi été

jugée admissible, sous réserve des autres questions à examiner, pour des chenils

destinés à recevoir douze, trente ou soixante animaux (cf. TF 1A.239/2000

précité consid.3b et les arrêts cités).

Dans le cas d’espèce, on ne saurait considérer qu’une

activité d’éducation canine telle que celle qui est projetée implique des

nuisances telles qu’elle doit nécessairement s’implanter en dehors de la zone à

bâtir. A cet égard, sa situation doit notamment être distinguée de celle d’un

chenil. Une autorisation à titre dérogatoire en dehors de la zone à bâtir en

application de l’art. 24 LAT ne semble ainsi pas entrer en considération.

cc) Vu ce qui précède, il n’apparaît pas envisageable

que l’activité litigieuse s’exerce en dehors de la zone à bâtir. Une

implantation en zone d’habitation, dans une zone centre ou dans une zone de

constructions et d’installations d’utilité publique n’entre également pas en

considération (cf. arrêt TF 1C_555/2018 du 29 août 2019 in DC 2020 p.

85-86 constatant la non-conformité d’un refuge pour animaux dans une zone au

caractère résidentiel prépondérant). Enfin, il ne s’agit manifestement pas

d’une activité conforme à la zone industrielle. Dans ces circonstances, on peut

admettre que cette activité s’exerce en zone artisanale au motif qu’elle ne

paraît pas d’avantage conforme à d’autres zones.

c) aa) Il convient encore d’examiner si l’activité

litigieuse respecte l’exigence figurant à l’art. 7 let. a RPPA selon laquelle

la zone artisanale B1 est réservée aux activités ne présentant pas

d’inconvénient majeur pour le voisinage et compatibles avec l’habitat.

bb) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er

janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit ou

les odeurs – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur

les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les

nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation

(art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid.

1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; CDAP GE.2008.0181 du

28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31

octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral

de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et

communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises

gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la

protection de l'air ou contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007

du 10 mars 2008).

Il faut cependant nuancer le principe selon lequel

la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal

fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de

délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations

génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins

possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les

constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone

d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des

plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent

pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de

l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal

gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant

notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition

les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les

caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types

d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas

uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118

Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans

lequel le Tribunal fédéral a relevé que le droit cantonal ou communal pouvait

ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister

avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit;

cf. en outre CDAP GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2d). Gardent

également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter

des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 consid. 5) et la crainte d'une augmentation des délits autour d'un

centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).

cc) En l’espèce, les recourants craignent les

nuisances sonores liée aux aboiements des chiens et aux ordres donnés par les

propriétaires. L'examen de conformité repose ainsi uniquement sur les nuisances

concrètes engendrées par l'installation et il convient par conséquent

d’examiner ces nuisances sonores au regard des dispositions de la législation

fédérale en matière de protection de l’environnement relatives à la protection

contre le bruit, question qui sera examinée ci-après. Si ces dispositions sont

respectées, on peut admettre qu’on est en présence d’une installation ne

présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et compatible avec

l’habitat au sens de l’art. 7a RPPA.

3.

a) L’installation en cause est une installation fixe nouvelle au sens de

l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l’exploitation produit un

bruit extérieur (en particulier les aboiements des chiens). Il s’agit dès lors

d’examiner si l’installation telle qu’autorisée est admissible au sens des

prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit.

b) Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions

atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions

au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.

L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des

émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à

titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les

conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus

sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes

(art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les

valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de

construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou

d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont

fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une

décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17

consid. 6.2, JdT 2021 I 251).

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant

au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la

science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas

de manière sensible la population dans son bien-être. Selon l’art. 23 LPE, aux

fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles

installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir,

le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux

valeurs limites d’immissions.

Selon la législation sur la protection contre le

bruit, les émissions de bruit d’une nouvelle installation doivent être limitées

dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l’exploitation et économiquement supportable (art. 7 al. 1 let. a OPB) et de

telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en

cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB;

voir également l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes

ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage).

Les valeurs limites d'exposition en matière de bruit pour les installations

fixes sont arrêtées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1

OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au

bruit attribué à la zone d'affectation. Lorsque les valeurs limites

d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent des

chiens (cf. TF 1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3) –, l'autorité

d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art.

15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et

23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid.

3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022

consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la

législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction

entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le

seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou

valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut

engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de

planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur

la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de

la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se

produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans

les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du

secteur touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de

zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I],

celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones

d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement

gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS

III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes,

notamment dans les zones industrielles).

Il convient, pour évaluer un cas individuel, de

prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses

manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores

dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325

consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase

d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement

d’être protégée (cf. TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, et la

référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances

invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son

bien-être (art. 15 LPE) (cf. TF 1C_156/2022 du

28 mars 2023 consid. 7.3.2 ). En retenant ce critère, le législateur

fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des

caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du

tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes

particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de

constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier

le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité

consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population –

et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles

en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE – ce sont les valeurs générales fondées sur

l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules

être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en

considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données

scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les

fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb).

c) En l’occurrence, on a vu que l’installation litigieuse

doit satisfaire aux exigences des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB; faute de

valeurs de planification directement applicable, l’installation doit respecter

un niveau d’immissions minimes que le juge aura fixé (ATF 123 II 325 consid.

4d/bb). A cet égard, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection

contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être

comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait

dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La

protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,

Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à

la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi

être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300

consid. 4c bb).

Dans un arrêt récent (1C_156/2022 du 28 mars 2023),

le Tribunal fédéral a examiné la conformité à la législation sur la protection

contre le bruit d’un refuge pour animaux abritant notamment 40 chiens dans une

zone soumise à un DS IV. Une zone d’habitation soumise à un DS II était située

à 350 m du projet dont elle était séparée par une zone industrielle en DS IV

ainsi que par une autoroute. La ferme exploitée par le recourant se trouvait en

zone agricole avec un DS III, entre le projet et l’autoroute. Dans cet arrêt,

le Tribunal fédéral a suivi la prise de position de l’OFEV selon laquelle la

gêne engendrée par le refuge pour animaux devait être qualifiée de minime, ce

qui impliquait que les immissions de bruit au niveau des locaux à usage

sensible au bruit (art. 39 OPB; fenêtre ouverte et plus largement les zones de

détente telles que terrasses et balcons) ne dépasseraient pas les valeurs de

planification. L’OFEV s’était fondé sur différents paramètres pour parvenir à

cette conclusion : le bruit à caractère tonal ; la perceptibilité des

immissions au niveau de la zone habitée en DS II considérée comme faible du

fait de la distance d’environ 350 m et de la présence d’une zone industrielle

et de l’autoroute entre le site d’implantation et la zone habitée (présence

d’immissions ambiantes initiales); les évènements sonores, jugés de fréquence

normale et survenant durant les heures habituelles de travail (ne générant

ainsi pas de réactions de réveil nocturne, les animaux devant être rentrés la

nuit). Il a également été tenu compte du fait que les 40 chiens ne seraient pas

promenés en même temps et qu’ils le seraient durant la journée (cf. TF

1C_156/2022 précité consid. 7.3.2). A ces éléments s’ajoutaient les mesures

prises afin de limiter les émissions. Elles consistaient en la limitation des

horaires d’ouverture du refuge (réduisant le trafic induit par le projet) et de

sortie des chiens, ceux-ci étant rentrés la nuit de 19h à 7h, ainsi qu’en

journée de 11 h 30 à 14 h 15 ainsi que dans la conception du refuge,

notamment la construction de parois phoniques entre les boxes des chiens et

l’implantation des locaux administratifs au nord du bâtiment de manière à créer

une barrière phonique entre les animaux au sud et les premières habitations au

nord. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le principe de prévention était

respecté (cf. TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3.3).

d) aa) En l’espèce, l’installation litigieuse a fait

l’objet d’un préavis négatif du service cantonal spécialisé en matière de

protection contre le bruit (DGE). Sur ce point, il convient de rappeler que confronté

à des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue,

notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés

dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de

l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP

FO.2023.0006 du 7 février 2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374

du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d).

bb) Le tribunal estime qu’il n’a pas de raison de

s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé selon lequel les valeur de

planification ne sont pas respectées. A cet égard, on peut tout d’abord relever

que le recours à l’"Excel tool" pour l’évaluation des bruits

quotidiens mis à disposition par l’OFEV (cf. document de 2014 "Evaluation

des bruits quotidiens, aide à l’exécution pour les bruits quotidiens", ci-après:

"l’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV publiée en 2014") ne

prête pas le flanc à la critique, quand bien même il a apparemment plutôt été

conçu pour évaluer des nuisances sonores induites la détention permanente de

chiens. De même, ne prête pas le flanc à la critique le fait que, en relation

avec cet instrument, la DGE a retenu que la perceptibilité du bruit était "forte"

et que le bruit était "fréquent". Pour ce qui est de la perceptibilité

du bruit, on peut relever que l’installation est prévue à proximité immédiate

des biens-fonds des recourants, contrairement à ce qui était le cas dans

l’arrêt 1C_156/2022 mentionné par la municipalité dans sa dernière écriture.

Lors de l’audience, le tribunal a également pu constater que, en raison de la

présence de parois antibruit, les immissions de bruit liés à l’autoroute

étaient relativement faibles. L’audience a ainsi pu se tenir sur le chemin

bordant l’autoroute, sans problème particulier pour s’entendre. C’est ainsi à

juste titre que la DGE a considéré que la perceptibilité du bruit (aboiements

des chiens) sera forte pour le voisinage. Pour ce qui est de la fréquence, il

n’y a également pas de raison de s’écarter de l’avis du service cantonal

spécialisé selon lequel le bruit sera "fréquent" compte tenu des

activités qui seront exercées, y compris des activités "d’agility" susceptibles

de provoquer une certaine excitation pour les chiens. Au demeurant, la

municipalité a elle-même indiqué dans la réponse au recours qu’en ce qui

concerne la fréquence, il fallait indiquer "fréquent" et non pas "très

fréquent".

e) Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que

l’installation litigieuse respecte l’exigence selon laquelle les immissions de

bruit doivent causer tout au plus une gêne minime (cf. l’évaluation des bruits

quotidiens de l’OFEV publiée en 2014 p. 16). Partant, il y a lieu de

constater que les valeurs de planification ne sont pas respectées. Dans ces

conditions, dès lors que l’installation ne respecte pas la législation fédérale

sur la protection contre le bruit, le permis de construire n’aurait pas dû être

délivré et le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.

4.

Les recourants mettent en cause l’absence de places de parc.

a) L’art. 7 let. h RPPA relatif au stationnement des

véhicules dans la zone artisanale B et B1 prévoit que chaque propriétaire est

tenu de prévoir sur son terrain un nombre de places suffisant en rapport avec

son exploitation, assurant le parcage de ses propres véhicules et ceux de ses

clients. Il précise que les normes VSS constituent la base de calcul de

référence.

L’art. 17 RPPA prévoit que pour tous les points qui

ne sont pas expressément prévus dans le règlement, la Municipalité fait

application du règlement communal, de la LATC et de son règlement

d’application.

L’art. 112 du règlement du plan général

d’affectation de la Commune de Mont-sur-Rolle (RPGA) prévoit que la

Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage

pour les voitures et tout autre véhicule qui doivent être aménagées par les

propriétaires, à leur frais et sur leur terrain. Les besoins en stationnement

(véhicules et deux roues) sont définis selon la norme VSS en vigueur lors de la

demande de permis de construire (al. 1). Les emplacements de stationnement

doivent être prévus, en principe, en arrière des limites de construction (al.

2).

b) La municipalité relève qu’aucune place de

stationnement "en dur" n’est prévue, mais que les besoins en

stationnement seront satisfaits par une bande herbeuse de 3 m de profondeur

sise sur la parcelle n° 335 le long du chemin des Pêchers, au nord du terrain

d’éducation canine. Elle soutient par conséquent que les exigences de l’art. 7

let. h RPPA sont manifestement respectées. Les recourants le contestent. Ils

mentionnent à cet égard l’obligation d’aménager des places de parc prévues par

l’art. 112 RPGA, cette obligation impliquant selon eux se procéder à un

aménagement du terrain et de délimiter des places, ce qui ne sera pas le cas.

Ils rappellent que, selon la jurisprudence, l’aménagement de places de parc est

subordonné à la délivrance d’un permis de construire. Ils soutiennent encore

que l’octroi d’une dérogation n’entre pas en considération.

c) En l’occurrence, il ressort de la

vision locale que les véhicules des participants aux cours d’éducation canine

pourront stationner pendant la durée du cours sur la bande herbeuse de 3

m de profondeur prévue à cet effet sur la parcelle n° 335 le long du chemin des

Pêchers. L’appréciation de la municipalité selon laquelle le projet respecte

les exigences de l’art. 7 let. h RPPA apparaît par conséquent admissible. Sur

ce point, il convient de rappeler que selon une jurisprudence

constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation

dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. CDAP AC.2022.0126

du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c;

AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21

mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).

Vu l’admission du recours, cette question souffre

toutefois de demeurer indécise.

5.

Les recourants s’interrogent sur la réglementarité de la distance

séparant le cabanon qui est prévu de la parcelle voisine.

a) aa) L’art. 7 let. d RPPA prévoit que la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 m.

bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que,

s’agissant du cabanon, cette distance n’est pas respectée par rapport à la

parcelle n° 33 sise au sud. Dans la décision sur opposition, la municipalité

soutient que l’art. 7 let. d RPPA ne s’applique pas au cabanon dès lors qu’il

n’est pas considéré comme un bâtiment. Dans la réponse au recours, elle développe

une motivation un peu différente en faisant valoir que le cabanon est une

dépendance au sens de l’art. 97 RPGA qui peut s’implanter dans les distances

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

b) Une dépendance est nécessairement l'accessoire

d'un bâtiment principal et ne peut être édifié dans les espaces réglementaires

d'une parcelle vierge de toute construction (cf. CDAP AC.2019.0258,

AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 4a; RDAF 1988 p. 429; Bovay/

Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit. n. 1 ad. art. 39 RLATC). Par conséquent, le

cabanon litigieux ne saurait être implanté dans les distances réglementaires au

motif qu’il s’agit d’une dépendance.

c) aa) Il convient encore d’examiner l’argument

selon lequel le cabanon ne serait pas un "bâtiment" au sens de l’art.

7 let. d RPPA.

bb) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de

construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en

fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2021.0041, 2021.0042 du

29 octobre 2019 consid. 6a/bb; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa;

AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur

les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les

habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa;

AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

cc) Le cabanon projeté de 200 cm sur 200 cm avec une

hauteur de 230 cm doit a priori être considéré comme un bâtiment au sens

de l’art. 7 let. d RPPA qui devrait respecter la distance de 5 m par rapport à

la limite de la propriété voisine. Le recours devrait par conséquent également

être admis pour ce motif. Dès lors que le recours doit être admis en raison de

la violation de la législation sur la protection contre le bruit, il n’est

toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question.

6.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux portera atteinte à la

valeur de leur bien immobilier.

Le droit public ne protège pas les propriétaires

contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction

sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la

réglementation (CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du

14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b).

Partant, ce grief n’est pas fondé.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée.

De jurisprudence constante, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence le

constructeur et l'exploitante, c'est en principe à la partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009

du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du

17 juin 2013 consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une

indemnité à titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec

l'assistance d'un avocat, seront donc mis à la charge d’M.________ et de N.________,

chacun pour une moitié (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10-11 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 20 juin 2023 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge d’M.________.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de N.________.

V.

M.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________,

créanciers solidaires, une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

N.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________,

créanciers solidaires, une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.