AC.2023.0241
CDAP - AC.2023.0241 - 2024-06-03 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Lausanne
3 juin 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourantes
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
toutes les trois à ******** et représentées
par ********, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Office
des permis de construire, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 20 juin 2023 autorisant le changement
d'affectation de l'appartement 12 en surface administrative et construction
d'un escalier extérieur (parcelle no 1862) CAMAC 215283.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle
n° 1862 de la Commune de Lausanne, sise à l'avenue Bergières 33B. Cette
parcelle est colloquée en zone mixte de forte densité au sens des art. 104 ss
du règlement communal du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (ci-après:
le RPGA) et supporte le bâtiment n° ECA 19166a, lequel a fait l'objet du
permis de construire du 15 novembre 2010 portant sur la construction d'un
immeuble d'habitation de 12 logements avec un parking souterrain. La parcelle
est bordée, au nord-est, par l'avenue Bergières et, au sud‑ouest, par
l'avenue Collonges. L'entrée principale de l'immeuble se situe côté ouest, en
contrebas de l'avenue Bergières, laquelle est actuellement reliée par une rampe‑escaliers.
Cette entrée comporte une cage d'escalier et un ascenseur desservant tous les
étages de l'immeuble, y compris le sous-sol, permettant l'accès au garage souterrain
qui donne sur l'avenue Collonges.
B.
Par lettre du 29 janvier 2015, le Service de l'urbanisme de Lausanne a constaté
que des modifications avaient été apportées au projet initial, lesquelles
n'avaient pas fait l'objet des demandes d'autorisations nécessaires. En
particulier, il était relevé que la cage d'escalier et l'ascenseur avaient été
inversés et que l'aménagement des locaux au sous‑sol avait été modifié,
de même que le nombre de logements. Un délai a dès lors été imparti pour le
dépôt d'un dossier complet.
Ensuite de cela, un second permis de construire a
été délivré le 4 mars 2016, autorisant notamment les transformations
intérieures susmentionnées, ainsi qu'un changement d'affectation d'un
appartement en surface administrative au rez.
C.
Le 13 octobre 2022, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une
demande de permis de construire portant sur un changement d'affectation de
l'appartement n° 12 de l'immeuble n° ECA 19166a en surface administrative et la
construction d'un escalier extérieur. Cet escalier extérieur, de trois marches,
devait créer un accès direct à l'appartement n° 12 depuis l'avenue Bergières.
Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au 15 décembre 2022
et a suscité l'opposition de l'Association vaudoise pour la construction
adaptée aux handicapés (ci-après: l'AVACAH). En substance, l'AVACAH demandait que
l'accès par l'ascenseur soit adapté pour les personnes handicapées à partir de
la rue selon la norme SIA 500, conformément à l'art. 36 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
A la suite de cette opposition, l'Office des permis
de construire de la ville de Lausanne (ci-après: l'OPC) a constaté que l'accès
extérieur menant à l'ascenseur se faisait, depuis le domaine public, par un
escalier.
D.
Le 20 juin 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)
a octroyé le permis de construire convoité (CAMAC n° 215283). Celui-ci
contenait notamment la charge n° 1 suivante du Service de l'urbanisme de la
Ville de Lausanne:
"Les articles 36 et 38 du
Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC) relatifs à la 'suppression des barrières architecturales'
en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des
personnes conduisant des poussettes, devront être strictement respectées,
conformément à la norme SIA 500. Les corrections suivantes devront toutefois
être apportées:
L'accès par l'ascenseur doit être
adapté aux PMR à partir de la rue, conformément à la norme SIA 500.
A cet effet, un dossier de plan A4
'schématiques', comportant l'ensemble des circulations PMR (parcours en
couleur) et démontrant que les conditions de la norme SIA 500 sont garanties,
nous devra être fourni pour validation avant exécution."
E.
Par mémoire daté du 21 juillet 2023, A.________, B.________ et C.________
(ci-après: les recourantes) ont recouru contre la charge susmentionnée dans le
permis de construire, concluant à ce qu'elle soit abrogée.
La municipalité a déposé sa réponse sur le recours
le 19 octobre 2023, concluant à son rejet. Les recourantes se sont déterminées
à nouveau le 13 novembre 2023 et ont conclu à ce que l'accès à leur immeuble
reste à l'état du permis de construire octroyé en 2015 et à ce que le
changement d'affectation de l'appartement n° 12 leur soit accordé.
La municipalité s'est encore déterminée le 8
décembre 2023 et les recourantes en ont fait de même le 12 janvier 2024.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'octroi
d'un permis de construire (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En
l'occurrence, l'objet de la contestation est le permis de construire du 20 juin
2023 mais l'objet du litige est limité à la charge n° 1 du Service de
l'urbanisme de la Ville de Lausanne quant à l'adaptation de l'accès à
l'ascenseur pour les personnes handicapées à partir de la rue selon la norme
SIA 500.
Les recourantes, en tant que propriétaires et destinataires
du permis de construire, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourantes critiquent la charge du permis de construire du Service
de l'urbanisme de la Ville de Lausanne concernant l'accès aux personnes à
mobilité réduite. En substance, elles ont allégué que l'AVACAH avait déjà fait
opposition dans le cadre de la première mise à l'enquête publique de 2010, sans
qu'aucune charge ne soit inscrite dans le permis de construire. Elles ont
souligné que cette première opposition tenait au fait que la rampe d'accès à
l'immeuble présentait une trop forte déclivité, soit une pente de 10%. Selon
elles, la police des constructions aurait demandé d'introduire une
rampe-escalier conforme à la norme SIA 500, ce qu'elles ont fait. Elles
estiment ainsi avoir déjà répondu à l'opposition de l'AVACAH. En outre, elles
ont relevé que la commune avait déjà autorisé un changement d'affectation de
l'appartement n° 2 sans enquête publique, ni introduction d'une charge
complémentaire relatif à l'accès au bâtiment. Les recourantes ont également
allégué que la transformation de la rampe-escaliers en rampe aurait pour
conséquence de créer une pente de 16%, ce qui serait dangereux autant pour les
personnes à mobilité réduite que pour les autres usagers. Elles ont encore souligné
le fait que la municipalité avait connaissance de cette rampe-escaliers depuis
le 10 septembre 2013 et qu'elle n'avait formulé aucune objection jusqu'à ce
jour. Enfin, les recourantes ont avancé que l'accès au bâtiment pour les
personnes à mobilité réduite était possible depuis l'avenue Collonges à travers
le garage souterrain.
La municipalité a rappelé que la législation sur
l'adaptation de l'accès aux personnes à mobilité réduite s'appliquait
pleinement à l'immeuble des recourantes, s'agissant d'un bâtiment de plusieurs
logements. Elle a qualifié de regrettable le fait que les escaliers menant au
hall d'entrée de l'immeuble figuraient déjà sur les plans d'exécution fournis
après travaux, ce qui contredisait frontalement la charge imposée dans le
permis de construire initial du 15 novembre 2010. Elle a cependant relevé qu'aucune
pièce ne permettait d'attester que cet escalier avait été autorisé. De toute
manière, le changement d'affectation de l'appartement n° 12 avait été demandé
par les recourantes pour l'aménagement d'un cabinet de psychothérapie, ce qui
accentuait la nécessité de rendre le bâtiment accessible aux personnes
handicapées. La municipalité a estimé que l'escalier en question, constitué de
larges marches, pouvait être transformé en rampe à un coût raisonnable, lequel
est supportable pour les propriétaires d'un immeuble comprenant dix logements
et deux surfaces professionnelles. Finalement, l'accès par le garage souterrain
n'était pas suffisant puisqu'il s'agissait d'un accès destiné en premier lieu aux
personnes arrivant en voiture et qu'il ne constituait pas l'accès principal
pour les personnes arrivant depuis l'avenue Bergières. De plus, la porte
d'entrée du garage pour les piétons était impraticable pour un fauteuil roulant
compte tenu du seuil formé par son cadre métallique et la porte destinée aux
voitures ne pouvait pas s'ouvrir sans télécommande. Par ailleurs, cet accès
impliquait ensuite d'emprunter un long et étroit couloir en pente, sans main
courante, de traverser l'abri de protection civile en franchissant deux portes
en béton, puis de passer par une autre porte pour arriver au sous-sol et
accéder à l'ascenseur.
a) aa) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
l'élimination des inégalités frappant des personnes handicapées (loi sur
l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) se fonde sur l'interdiction de
toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat
législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir
des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes
handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des
mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand).
Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à
une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est
impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons
d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux
constructions et installations accessibles au public pour lesquelles
l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public
est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er
janvier 2004).
La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des
dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu
de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de
l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une
construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander
à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on
s'abstienne de l'inégalité (let. a).
Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte
du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance sur
l'égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31). Son alinéa premier est
formulé comme suit:
"1 Le
tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de
l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux
personnes handicapées et notamment:
a. la dépense qui en
résulterait;
b. l'atteinte qui serait
portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c. l'atteinte qui serait
portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."
Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils
procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal
ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans
l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la
valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 %
des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).
bb) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières
architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit :
"Art. 94
Principe
1La construction des locaux et des installations accessibles au public,
de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à
l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure
du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de
celles se déplaçant en fauteuil roulant.
Art. 95
Accessibilité aux bâtiments
1Le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe
les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des
portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour
certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou
ascenseurs.
Art. 96 Bâtiments
existants
1Lors de travaux importants de transformation ou de modification des
éléments de construction mentionnés à l'article 95, les mesures prévues à cet
article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son
organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés."
Les dispositions réglementaires topiques figurent
aux art. 36 et 38 du règlement d’application de la LATC du 4 décembre 1986
(RLATC; BLV 700.11.1). RLATC. Elles sont libellées ainsi :
"Art. 36 Locaux
et installations
1La construction de locaux et d'installations accessibles au public
(notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les
églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces,
les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires
ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle
(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles
d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des
personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les
handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des
poussettes.
2La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés
SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public,
aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des
immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six
logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bisL'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par
rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la
nature ou au patrimoine.
3Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le
travail.
Art. 38 Transformations ou agrandissements
1En cas de
transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36 du
règlement est applicable."
cc) La norme SIA 500 intitulée "Constructions
sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme
SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à
laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par
deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans
obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de
la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations
ou construction comprenant des places de travail). En particulier, elle prévoit
que la pente des rampes doit être la plus faible possible, au maximum de 6%.
Toutefois, les rampes supérieures à 6% sont admises sous réserves jusqu'à 12%
au maximum. Elles nécessitent alors la pose de mains courantes (cf. ch. 3.5.1
s'agissant de constructions ouvertes au public et ch. 9.4.1 s'agissant de
constructions comprenant des logements). Dans la mesure où l'art. 36 al. 2
RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf. TF
1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019
consid. 4a). Elle est donc directement applicable.
b) En l'espèce, le projet litigieux vise la
transformation en surface administrative, plus précisément en un cabinet de
psychothérapie, d'un logement d'habitation situé dans l'immeuble des
recourantes. Dans ces conditions, les dispositions de LHand et les dispositions
cantonales sur la suppression des barrières architecturales sont applicables au
cas d’espèce, ce qui n'est, sur le principe, pas remis en cause par les
recourantes. Il n'est pas non plus contesté que l'accès à l'entrée principale
de l'immeuble en question se fait soit depuis l'avenue Bergières par une
rampe-escaliers, soit depuis l'avenue Collonges par des escaliers. Dans les
deux cas, il faut donc emprunter des marches pour accéder à l'ascenseur situé
dans le hall d'entrée et desservant chaque étage. Si la demande de permis de
construire portait également sur un petit escalier de trois marches, lequel
crée un accès direct depuis le domaine public à l'appartement concerné, force
est de constater que celui-ci n'est pas non plus destiné aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Dès lors, celles-ci, en l'absence d’un
ascenseur accessible de plain-pied, d'une rampe, d'une plateforme élévatrice ou
encore d’un monte-escaliers, n'ont pas accès, ou alors très difficilement, à ce
bâtiment, et donc au cabinet de psychothérapie installé dans l'appartement dont
le changement d'affectation est demandé. La suggestion des recourantes de
passer par le garage souterrain n'est en outre pas convaincante. Il ressort en
effet des pièces au dossier que cet accès est fermé par une porte grillagée,
s'ouvrant pour les voitures par télécommande. La pièce 206 montre par ailleurs
que la porte destinée aux piétons comporte une marche, inhérente au cadre de ladite
porte, et qu'elle n'est ainsi pas adaptée aux fauteuils roulants. En outre,
depuis ce garage souterrain, l'accès au sous-sol du bâtiment se fait en
empruntant un long et étroit couloir en pente, ainsi que quatre différentes
portes, dont deux portes d'abri PC, compliquant notablement le passage des fauteuils
roulants.
c) A ce stade, il y a donc lieu de conclure que,
dans son état actuel, l'accès au bâtiment des recourantes, soit une
construction qui à la fois comprend des logements et est ouverte au public, ne
respecte pas la législation susmentionnée relative à l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées. D'ailleurs, il est utile de
souligner que, contrairement à ce qu'ont allégué les recourantes dans le cadre
de la présente procédure, le permis de construire initial du 15 novembre 2010
contenait déjà une charge relative à la suppression des barrières architecturales
en faveur des personnes handicapées, laquelle prévoyait en particulier que les
accès devaient être facilités aux personnes à mobilité réduite ou astreintes à
l'usage d'un fauteuil roulant (pièce 108, p. 7). Les recourantes n'avaient
alors pas contesté cette charge.
d) Dans le cadre de la présente procédure, les
recourantes allèguent qu'une rampe reliant l'avenue Bergières à l'entrée de
l'immeuble présenterait une pente de 16%, ce qui créerait une situation
difficile pour tous les usagers, en particulier lors de conditions hivernales.
Cela étant, elles n'expliquent pas sur quoi elles se
fondent pour arriver à un résultat de 16% et celui-ci ne ressort d'aucune
pièce. Au contraire, selon les plans au dossier, la pente à cet endroit serait
de 10% (cf. notamment pièce 121), ce qui est encore admissible selon la norme
SIA 500. Par ailleurs, si la municipalité a indiqué dans le présent recours
qu'il s'agissait de créer une rampe, le tribunal relève que la charge dans le
permis de construire du 20 juin 2023 ne l'impose pas. Elle indique seulement
que l'accès par l'ascenseur doit être adapté aux personnes à mobilité réduite à
partir de la rue, conformément à la norme SIA 500. A cet effet, un dossier de
plans démontrant le respect des conditions de cette norme devra être produit.
Les recourantes sont ainsi libres de proposer une autre solution qui leur
semblerait, le cas échéant, plus adéquate.
e) Enfin, les recourantes ne remettent pas en cause
la proportionnalité des coûts engendrés par l'adaptation de l'accès depuis la
rue à l'entrée du bâtiment, de sorte qu'il y a lieu de retenir, avec la
municipalité, que ceux-ci apparaissent raisonnables et supportables pour des
propriétaires d'un immeuble de dix logements et deux surfaces administratives.
f) De ce qui précède, il découle que la charge n° 1
du permis de construire délivré le 20 juin 2023 est justifiée et il n'y a pas
lieu de l'annuler.
3.
En alléguant ensuite que la rampe-escaliers actuelle avait été suggérée
par le Service analyse et inspection des constructions, les recourantes
semblent invoquer le principe de la bonne foi.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter
un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi
protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; et les références).
b) En l'occurrence, les recourantes n'ont pas
apporté la moindre preuve visant à établir que la rampe-escaliers avaient été
suggérée par les autorités. Cela est d'autant moins probable que la
rampe-escaliers ne constitue pas une solution prévue par la norme SIA 500. Par
ailleurs, les recourantes, dont au moins une est architecte, doivent être
considérées comme des spécialistes de la construction et elles auraient dû se
rendre compte, le cas échéant, que cette solution n'était pas satisfaisante, et
donc de l'inexactitude de tout renseignement donné en ce sens. Ce d'autant plus
au vu de la charge déjà présente dans le permis de construire initial visant à
favoriser l'accès aux personnes handicapées. S'il est certes étonnant que la
municipalité ait validé le projet dans ces conditions, rien ne permet de
retenir qu'elle ait donné une quelconque garantie quant à cette rampe-escaliers.
c) Dans tous les cas, il faut rappeler que la charge
contestée dans le cadre du présent recours fait suite à la demande du
changement d'affectation d'un appartement destiné au logement en surface
administrative, respectivement en cabinet de psychothérapie ouvert au public,
ce qui était déjà une raison suffisante pour que la municipalité inscrive cette
charge dans le nouveau permis de construire.
4.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la charge
contestée du permis de construire confirmée. Un émolument de justice sera mis
solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD;
art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La charge n° 1 du permis de construire du 20 juin 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis
solidairement à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.