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Décision

AC.2023.0241

CDAP - AC.2023.0241 - 2024-06-03 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Lausanne

3 juin 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourantes

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

toutes les trois à ******** et représentées

par ********, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Office

des permis de construire, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 20 juin 2023 autorisant le changement

d'affectation de l'appartement 12 en surface administrative et construction

d'un escalier extérieur (parcelle no 1862) CAMAC 215283.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle

n° 1862 de la Commune de Lausanne, sise à l'avenue Bergières 33B. Cette

parcelle est colloquée en zone mixte de forte densité au sens des art. 104 ss

du règlement communal du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (ci-après:

le RPGA) et supporte le bâtiment n° ECA 19166a, lequel a fait l'objet du

permis de construire du 15 novembre 2010 portant sur la construction d'un

immeuble d'habitation de 12 logements avec un parking souterrain. La parcelle

est bordée, au nord-est, par l'avenue Bergières et, au sud‑ouest, par

l'avenue Collonges. L'entrée principale de l'immeuble se situe côté ouest, en

contrebas de l'avenue Bergières, laquelle est actuellement reliée par une rampe‑escaliers.

Cette entrée comporte une cage d'escalier et un ascenseur desservant tous les

étages de l'immeuble, y compris le sous-sol, permettant l'accès au garage souterrain

qui donne sur l'avenue Collonges.

B.

Par lettre du 29 janvier 2015, le Service de l'urbanisme de Lausanne a constaté

que des modifications avaient été apportées au projet initial, lesquelles

n'avaient pas fait l'objet des demandes d'autorisations nécessaires. En

particulier, il était relevé que la cage d'escalier et l'ascenseur avaient été

inversés et que l'aménagement des locaux au sous‑sol avait été modifié,

de même que le nombre de logements. Un délai a dès lors été imparti pour le

dépôt d'un dossier complet.

Ensuite de cela, un second permis de construire a

été délivré le 4 mars 2016, autorisant notamment les transformations

intérieures susmentionnées, ainsi qu'un changement d'affectation d'un

appartement en surface administrative au rez.

C.

Le 13 octobre 2022, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une

demande de permis de construire portant sur un changement d'affectation de

l'appartement n° 12 de l'immeuble n° ECA 19166a en surface administrative et la

construction d'un escalier extérieur. Cet escalier extérieur, de trois marches,

devait créer un accès direct à l'appartement n° 12 depuis l'avenue Bergières.

Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au 15 décembre 2022

et a suscité l'opposition de l'Association vaudoise pour la construction

adaptée aux handicapés (ci-après: l'AVACAH). En substance, l'AVACAH demandait que

l'accès par l'ascenseur soit adapté pour les personnes handicapées à partir de

la rue selon la norme SIA 500, conformément à l'art. 36 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

A la suite de cette opposition, l'Office des permis

de construire de la ville de Lausanne (ci-après: l'OPC) a constaté que l'accès

extérieur menant à l'ascenseur se faisait, depuis le domaine public, par un

escalier.

D.

Le 20 juin 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

a octroyé le permis de construire convoité (CAMAC n° 215283). Celui-ci

contenait notamment la charge n° 1 suivante du Service de l'urbanisme de la

Ville de Lausanne:

"Les articles 36 et 38 du

Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC) relatifs à la 'suppression des barrières architecturales'

en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des

personnes conduisant des poussettes, devront être strictement respectées,

conformément à la norme SIA 500. Les corrections suivantes devront toutefois

être apportées:

L'accès par l'ascenseur doit être

adapté aux PMR à partir de la rue, conformément à la norme SIA 500.

A cet effet, un dossier de plan A4

'schématiques', comportant l'ensemble des circulations PMR (parcours en

couleur) et démontrant que les conditions de la norme SIA 500 sont garanties,

nous devra être fourni pour validation avant exécution."

E.

Par mémoire daté du 21 juillet 2023, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourantes) ont recouru contre la charge susmentionnée dans le

permis de construire, concluant à ce qu'elle soit abrogée.

La municipalité a déposé sa réponse sur le recours

le 19 octobre 2023, concluant à son rejet. Les recourantes se sont déterminées

à nouveau le 13 novembre 2023 et ont conclu à ce que l'accès à leur immeuble

reste à l'état du permis de construire octroyé en 2015 et à ce que le

changement d'affectation de l'appartement n° 12 leur soit accordé.

La municipalité s'est encore déterminée le 8

décembre 2023 et les recourantes en ont fait de même le 12 janvier 2024.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'octroi

d'un permis de construire (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En

l'occurrence, l'objet de la contestation est le permis de construire du 20 juin

2023 mais l'objet du litige est limité à la charge n° 1 du Service de

l'urbanisme de la Ville de Lausanne quant à l'adaptation de l'accès à

l'ascenseur pour les personnes handicapées à partir de la rue selon la norme

SIA 500.

Les recourantes, en tant que propriétaires et destinataires

du permis de construire, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment

art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourantes critiquent la charge du permis de construire du Service

de l'urbanisme de la Ville de Lausanne concernant l'accès aux personnes à

mobilité réduite. En substance, elles ont allégué que l'AVACAH avait déjà fait

opposition dans le cadre de la première mise à l'enquête publique de 2010, sans

qu'aucune charge ne soit inscrite dans le permis de construire. Elles ont

souligné que cette première opposition tenait au fait que la rampe d'accès à

l'immeuble présentait une trop forte déclivité, soit une pente de 10%. Selon

elles, la police des constructions aurait demandé d'introduire une

rampe-escalier conforme à la norme SIA 500, ce qu'elles ont fait. Elles

estiment ainsi avoir déjà répondu à l'opposition de l'AVACAH. En outre, elles

ont relevé que la commune avait déjà autorisé un changement d'affectation de

l'appartement n° 2 sans enquête publique, ni introduction d'une charge

complémentaire relatif à l'accès au bâtiment. Les recourantes ont également

allégué que la transformation de la rampe-escaliers en rampe aurait pour

conséquence de créer une pente de 16%, ce qui serait dangereux autant pour les

personnes à mobilité réduite que pour les autres usagers. Elles ont encore souligné

le fait que la municipalité avait connaissance de cette rampe-escaliers depuis

le 10 septembre 2013 et qu'elle n'avait formulé aucune objection jusqu'à ce

jour. Enfin, les recourantes ont avancé que l'accès au bâtiment pour les

personnes à mobilité réduite était possible depuis l'avenue Collonges à travers

le garage souterrain.

La municipalité a rappelé que la législation sur

l'adaptation de l'accès aux personnes à mobilité réduite s'appliquait

pleinement à l'immeuble des recourantes, s'agissant d'un bâtiment de plusieurs

logements. Elle a qualifié de regrettable le fait que les escaliers menant au

hall d'entrée de l'immeuble figuraient déjà sur les plans d'exécution fournis

après travaux, ce qui contredisait frontalement la charge imposée dans le

permis de construire initial du 15 novembre 2010. Elle a cependant relevé qu'aucune

pièce ne permettait d'attester que cet escalier avait été autorisé. De toute

manière, le changement d'affectation de l'appartement n° 12 avait été demandé

par les recourantes pour l'aménagement d'un cabinet de psychothérapie, ce qui

accentuait la nécessité de rendre le bâtiment accessible aux personnes

handicapées. La municipalité a estimé que l'escalier en question, constitué de

larges marches, pouvait être transformé en rampe à un coût raisonnable, lequel

est supportable pour les propriétaires d'un immeuble comprenant dix logements

et deux surfaces professionnelles. Finalement, l'accès par le garage souterrain

n'était pas suffisant puisqu'il s'agissait d'un accès destiné en premier lieu aux

personnes arrivant en voiture et qu'il ne constituait pas l'accès principal

pour les personnes arrivant depuis l'avenue Bergières. De plus, la porte

d'entrée du garage pour les piétons était impraticable pour un fauteuil roulant

compte tenu du seuil formé par son cadre métallique et la porte destinée aux

voitures ne pouvait pas s'ouvrir sans télécommande. Par ailleurs, cet accès

impliquait ensuite d'emprunter un long et étroit couloir en pente, sans main

courante, de traverser l'abri de protection civile en franchissant deux portes

en béton, puis de passer par une autre porte pour arriver au sous-sol et

accéder à l'ascenseur.

a) aa) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

l'élimination des inégalités frappant des personnes handicapées (loi sur

l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) se fonde sur l'interdiction de

toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat

législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir

des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des

mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand).

Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à

une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est

impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons

d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux

constructions et installations accessibles au public pour lesquelles

l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public

est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er

janvier 2004).

La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des

dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu

de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de

l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une

construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander

à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on

s'abstienne de l'inégalité (let. a).

Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte

du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance sur

l'égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31). Son alinéa premier est

formulé comme suit:

"1 Le

tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de

l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux

personnes handicapées et notamment:

a. la dépense qui en

résulterait;

b. l'atteinte qui serait

portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l'atteinte qui serait

portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."

Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils

procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal

ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans

l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la

valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 %

des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).

bb) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières

architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

"Art. 94

Principe

1La construction des locaux et des installations accessibles au public,

de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à

l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure

du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de

celles se déplaçant en fauteuil roulant.

Art. 95

Accessibilité aux bâtiments

1Le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe

les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des

portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour

certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou

ascenseurs.

Art. 96 Bâtiments

existants

1Lors de travaux importants de transformation ou de modification des

éléments de construction mentionnés à l'article 95, les mesures prévues à cet

article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son

organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés."

Les dispositions réglementaires topiques figurent

aux art. 36 et 38 du règlement d’application de la LATC du 4 décembre 1986

(RLATC; BLV 700.11.1). RLATC. Elles sont libellées ainsi :

"Art. 36 Locaux

et installations

1La construction de locaux et d'installations accessibles au public

(notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les

églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces,

les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires

ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle

(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles

d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des

personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les

handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des

poussettes.

2La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés

SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public,

aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des

immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six

logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

2bisL'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par

rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la

nature ou au patrimoine.

3Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le

travail.

Art. 38 Transformations ou agrandissements

1En cas de

transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36 du

règlement est applicable."

cc) La norme SIA 500 intitulée "Constructions

sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme

SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à

laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par

deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des

bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans

obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de

la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations

ou construction comprenant des places de travail). En particulier, elle prévoit

que la pente des rampes doit être la plus faible possible, au maximum de 6%.

Toutefois, les rampes supérieures à 6% sont admises sous réserves jusqu'à 12%

au maximum. Elles nécessitent alors la pose de mains courantes (cf. ch. 3.5.1

s'agissant de constructions ouvertes au public et ch. 9.4.1 s'agissant de

constructions comprenant des logements). Dans la mesure où l'art. 36 al. 2

RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf. TF

1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019

consid. 4a). Elle est donc directement applicable.

b) En l'espèce, le projet litigieux vise la

transformation en surface administrative, plus précisément en un cabinet de

psychothérapie, d'un logement d'habitation situé dans l'immeuble des

recourantes. Dans ces conditions, les dispositions de LHand et les dispositions

cantonales sur la suppression des barrières architecturales sont applicables au

cas d’espèce, ce qui n'est, sur le principe, pas remis en cause par les

recourantes. Il n'est pas non plus contesté que l'accès à l'entrée principale

de l'immeuble en question se fait soit depuis l'avenue Bergières par une

rampe-escaliers, soit depuis l'avenue Collonges par des escaliers. Dans les

deux cas, il faut donc emprunter des marches pour accéder à l'ascenseur situé

dans le hall d'entrée et desservant chaque étage. Si la demande de permis de

construire portait également sur un petit escalier de trois marches, lequel

crée un accès direct depuis le domaine public à l'appartement concerné, force

est de constater que celui-ci n'est pas non plus destiné aux personnes à

mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Dès lors, celles-ci, en l'absence d’un

ascenseur accessible de plain-pied, d'une rampe, d'une plateforme élévatrice ou

encore d’un monte-escaliers, n'ont pas accès, ou alors très difficilement, à ce

bâtiment, et donc au cabinet de psychothérapie installé dans l'appartement dont

le changement d'affectation est demandé. La suggestion des recourantes de

passer par le garage souterrain n'est en outre pas convaincante. Il ressort en

effet des pièces au dossier que cet accès est fermé par une porte grillagée,

s'ouvrant pour les voitures par télécommande. La pièce 206 montre par ailleurs

que la porte destinée aux piétons comporte une marche, inhérente au cadre de ladite

porte, et qu'elle n'est ainsi pas adaptée aux fauteuils roulants. En outre,

depuis ce garage souterrain, l'accès au sous-sol du bâtiment se fait en

empruntant un long et étroit couloir en pente, ainsi que quatre différentes

portes, dont deux portes d'abri PC, compliquant notablement le passage des fauteuils

roulants.

c) A ce stade, il y a donc lieu de conclure que,

dans son état actuel, l'accès au bâtiment des recourantes, soit une

construction qui à la fois comprend des logements et est ouverte au public, ne

respecte pas la législation susmentionnée relative à l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées. D'ailleurs, il est utile de

souligner que, contrairement à ce qu'ont allégué les recourantes dans le cadre

de la présente procédure, le permis de construire initial du 15 novembre 2010

contenait déjà une charge relative à la suppression des barrières architecturales

en faveur des personnes handicapées, laquelle prévoyait en particulier que les

accès devaient être facilités aux personnes à mobilité réduite ou astreintes à

l'usage d'un fauteuil roulant (pièce 108, p. 7). Les recourantes n'avaient

alors pas contesté cette charge.

d) Dans le cadre de la présente procédure, les

recourantes allèguent qu'une rampe reliant l'avenue Bergières à l'entrée de

l'immeuble présenterait une pente de 16%, ce qui créerait une situation

difficile pour tous les usagers, en particulier lors de conditions hivernales.

Cela étant, elles n'expliquent pas sur quoi elles se

fondent pour arriver à un résultat de 16% et celui-ci ne ressort d'aucune

pièce. Au contraire, selon les plans au dossier, la pente à cet endroit serait

de 10% (cf. notamment pièce 121), ce qui est encore admissible selon la norme

SIA 500. Par ailleurs, si la municipalité a indiqué dans le présent recours

qu'il s'agissait de créer une rampe, le tribunal relève que la charge dans le

permis de construire du 20 juin 2023 ne l'impose pas. Elle indique seulement

que l'accès par l'ascenseur doit être adapté aux personnes à mobilité réduite à

partir de la rue, conformément à la norme SIA 500. A cet effet, un dossier de

plans démontrant le respect des conditions de cette norme devra être produit.

Les recourantes sont ainsi libres de proposer une autre solution qui leur

semblerait, le cas échéant, plus adéquate.

e) Enfin, les recourantes ne remettent pas en cause

la proportionnalité des coûts engendrés par l'adaptation de l'accès depuis la

rue à l'entrée du bâtiment, de sorte qu'il y a lieu de retenir, avec la

municipalité, que ceux-ci apparaissent raisonnables et supportables pour des

propriétaires d'un immeuble de dix logements et deux surfaces administratives.

f) De ce qui précède, il découle que la charge n° 1

du permis de construire délivré le 20 juin 2023 est justifiée et il n'y a pas

lieu de l'annuler.

3.

En alléguant ensuite que la rampe-escaliers actuelle avait été suggérée

par le Service analyse et inspection des constructions, les recourantes

semblent invoquer le principe de la bonne foi.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter

un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9

in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi

protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment

où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; et les références).

b) En l'occurrence, les recourantes n'ont pas

apporté la moindre preuve visant à établir que la rampe-escaliers avaient été

suggérée par les autorités. Cela est d'autant moins probable que la

rampe-escaliers ne constitue pas une solution prévue par la norme SIA 500. Par

ailleurs, les recourantes, dont au moins une est architecte, doivent être

considérées comme des spécialistes de la construction et elles auraient dû se

rendre compte, le cas échéant, que cette solution n'était pas satisfaisante, et

donc de l'inexactitude de tout renseignement donné en ce sens. Ce d'autant plus

au vu de la charge déjà présente dans le permis de construire initial visant à

favoriser l'accès aux personnes handicapées. S'il est certes étonnant que la

municipalité ait validé le projet dans ces conditions, rien ne permet de

retenir qu'elle ait donné une quelconque garantie quant à cette rampe-escaliers.

c) Dans tous les cas, il faut rappeler que la charge

contestée dans le cadre du présent recours fait suite à la demande du

changement d'affectation d'un appartement destiné au logement en surface

administrative, respectivement en cabinet de psychothérapie ouvert au public,

ce qui était déjà une raison suffisante pour que la municipalité inscrive cette

charge dans le nouveau permis de construire.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la charge

contestée du permis de construire confirmée. Un émolument de justice sera mis

solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La charge n° 1 du permis de construire du 20 juin 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis

solidairement à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.