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Décision

AC.2023.0243

CDAP - Vaud: AC.2023.0243

29 février 2024Français26 min

d’affectation du garage-dépôt et du garage enterré, respectivement son annulation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 février 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Alain Thévenaz, juge; Mme

Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Christoph LOETSCHER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex, représentée

par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact,

Propriétaires

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

tous deux

représentés par Me John-David

BURDET, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité de

Château-d'Oex (déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et C.________ ont acquis le 28 juin 2012 la parcelle

n° 738 de Château-d'Oex, sise dans la "zone de chalets" au sens

des art. 14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980

(ci-après: RC). La parcelle n° 738 se situe à la sortie Est de

Château-d'Oex, entre la route cantonale (Grand-Rue) et la voie de chemin de fer

du Montreux-Oberland bernois (MOB). Au moment de l'acquisition, elle supportait

plusieurs constructions accolées comprenant deux logements, des ateliers pour

des activités artisanales et des locaux affectés au dépôt-rangement de matériel

divers (bâtiment ECA n° 625). Ces constructions s'étendent le long de la

Grand-Rue, dans la partie Est de la parcelle.

B.

D.________ et C.________ sont les deux associés-gérants de la société

"********" (ci-après: "********"). Cette société a pour but

la construction, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement

au domaine de la construction, ainsi que la gestion et le suivi de travaux.

C.

Le 7 septembre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la

municipalité) a délivré à D.________ et C.________ (ci-après: les

constructeurs) un permis de construire sur la parcelle n° 738 un

garage-dépôt enterré de 275 m2 (ci-après: le garage-dépôt) et un

garage enterré 40 m2 annexé au chalet d’habitation (ci-après: le

garage enterré) (permis de construire n° 1336). A la suite d'une

modification du projet de garage-dépôt, un permis de construire complémentaire

a été délivré sans enquête publique le 17 novembre 2016 (permis de construire

n° 1395).

D. B.________ est propriétaire de la parcelle

n° 604 située au Sud de la parcelle n° 738. Cette parcelle supporte

une maison dans laquelle il vit avec son épouse, A.________. La parcelle n° 604

fait face au nouveau garage-dépôt implanté sur la parcelle n° 738, dont il

est séparé par la Grand-Rue.

E. Par courrier du 31 mai 2018, A.________

et B.________ ont demandé à la municipalité de se déterminer sur les raisons

pour lesquelles une zone chalets-villas avec une petite zone artisanale s'était

transformée en zone industrielle. Ils indiquaient subir de nombreuses nuisances

depuis la construction faite par l'entreprise ******** sur la parcelle voisine,

notamment en lien avec le va-et-vient, le nettoyage et l’entretien des

véhicules et des engins de chantier de l’entreprise.

Dans une réponse du 21 juin 2018, la municipalité a

indiqué que la zone n'avait pas été modifiée et que la construction autorisée

était conforme à cette zone. Elle ajoutait que l'attention de C.________ avait

été attirée sur son obligation de respecter la législation sur la protection

contre le bruit et les dispositions du règlement communal de police. La

municipalité précisait que la place devant la construction allait être

goudronnée, ce qui devrait atténuer largement le bruit des véhicules.

Par courriers des 25 juin et 3 juillet 2018, B.________

et A.________ ont indiqué qu'ils persistaient à considérer que les activités de

l'entreprise ******** correspondaient à celles d'une zone industrielle et

n'étaient pas compatibles avec la zone de chalets.

Par courrier du 24 juillet 2018, la municipalité a

indiqué à A.________ et B.________ qu'elle maintenait sa détermination du 21

juin 2018.

Dans un courrier du 16 mai 2019 adressé à la

municipalité, le nouveau mandataire d'A.________ et B.________ a constaté que

le permis de construire délivré le 7 septembre 2016, s'il autorisait la

construction d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré, n'autorisait pas

l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie ou de construction. Il relevait

que l'exploitation de cette entreprise (bruit, circulation, manœuvres et lavage

des machines, poussière) ne répondait pas à une activité non gênante au sens de

l'art. 14 RC. Il demandait par conséquent une mise à l'enquête publique de ce

changement d'affectation dans l'hypothèse où il n'aurait pas été dûment

autorisé. Dans une réponse du 24 juin 2019 adressée au conseil d’A.________ et B.________,

la municipalité a, pour l'essentiel, relevé ce qui suit:

"Nous

nous référons à votre courrier du 16 mai 2019 relatif à la construction

mentionnée en titre, lequel a retenu toute notre attention.

Par ces lignes, nous vous

informons que la municipalité, dans sa séance du 18 juin dernier a pris acte de

votre requête et vous transmet les éléments suivants :

1. L’affectation

effective correspond parfaitement à l’objet soumis à l’enquête publique, soit

garage et dépôt de matériaux et outillage. Il n’y a pas d’eau dans les locaux,

donc pas de lavage de machines. Il n'y a dès lors pas lieu d’exiger une enquête

publique pour un changement d’affectation.

2. La

construction correspond aux plans modificatifs déposés, ayant fait l’objet d’un

permis complémentaire PC 1395 le 17.11.2016, soit la réalisation symétrique du

projet déposé à l’enquête publique, PC du 7.9.2016. Une copie du plan du 9.3.2016,

modifié le 26.10.2016 et approuvé par la municipalité le 15.11.2016, vous est

remise en annexe.

3. L’autorisation

délivrée faisait état de 3 places de parc. Le propriétaire a reconnu avoir

marqué au sol 8 places de parc après avoir terminé le surfaçage de la place. La

municipalité a exigé une enquête complémentaire pour les 5 places de parc

supplémentaires."

F. D.________ et C.________ ont soumis à

l'enquête publique du 7 août au 5 septembre 2019 la création de cinq places de

parc extérieures supplémentaires devant le nouveau bâtiment. Le permis de

construire a été délivré le 7 octobre 2019.

G. Par courrier du 26 août 2019, le conseil

d’A.________ et B.________ a informé la municipalité du fait qu'un recours

avait été déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP). En parallèle à ce recours, il demandait à la

municipalité qu'elle réexamine et revienne sur sa décision. Dans ce cadre, il

mentionnait notamment l'existence d'adduction d'eau tant dans le garage-dépôt

que dans le garage enterré et le fait que des lavages de véhicules et de

machines étaient effectués dans le garage enterré, activité qui n'avait été ni

annoncée ni autorisée et ne respectait pas les exigences légales en matière

d'évacuation des eaux usées. Il demandait qu'une inspection soit mise en œuvre

afin de vérifier la conformité des constructions aux permis de construire

délivrés. Il demandait également que, en application de l'art. 87 de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la façade du garage-dépôt soit boisée et que des plantations soient

réalisées afin de réduire l'impact visuel négatif du bâtiment.

Par courrier du 26 août 2019, le conseil d’A.________

et B.________ a également informé la Direction générale de l'environnement

(DGE) des lavages effectués dans le garage enterré en lui demandant

d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour assurer la protection des

eaux et le respect des prescriptions légales en la matière.

H. Par acte du 26 août 2019, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP dirigé

contre la décision de la municipalité du 24 juin 2019. Ils concluaient, d'une

part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle constatait que

l'affectation effective du garage-dépôt enterré et du garage enterré sis sur la

parcelle n° 738 correspondait parfaitement à l'objet soumis à l'enquête

publique, soit garage et dépôt de matériaux et outillage et refusait une mise à

l'enquête publique (conclusion II) et, d'autre part, à ce qu'ordre soit donné à

la municipalité d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils

requièrent la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du

garage-dépôt enterré et du garage enterré (conclusion III). Subsidiairement à

la conclusion III, ils demandaient qu'ordre soit donné à la municipalité

d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils cessent immédiatement

toute activité non conforme à l'affectation de la zone de chalets (conclusion

IV).

Par arrêt du 18 novembre 2020 (AC.2019.0251), la

CDAP a réformé la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre était

donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de

permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et

extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. La CDAP a

pour le surplus confirmé cette décision. Elle a considéré que la question de la

validité des permis de construire délivrés les 7 septembre 2016 et 17 novembre

2016 sortait de l'objet du litige et qu’on ne se trouvait pas en présence d’un

changement d’affectation soumis à autorisation de construire. Il n’était pas

exclu que l'exploitation des locaux litigieux provoquait des nuisances sonores

excessives et ne respectait pas les valeurs limites fixées par l'ordonnance du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La

question soulevée concernait ainsi l’éventuel rétablissement d'une situation

conforme au droit en présence d'une installation nouvelle ne respectant pas la

législation sur la protection contre le bruit, question qui était dans la

compétence de l'autorité cantonale et non pas de la municipalité. Si les

nuisances sonores induites par les constructions litigieuses ne respectaient

pas les valeurs limites fixées par OPB, il appartenait à la Direction générale

de l’environnement (DGE) d'ordonner les mesures nécessaires, cette question ne

faisant en l'état pas l'objet du litige soumis à la CDAP.

Faits

I. A.________

et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP

du 18 novembre 2020. Ils demandaient une réforme de cet arrêt en ce sens qu’il

soit ordonné à la municipalité d’exiger des propriétaires de la parcelle

n° 738 qu’ils requièrent la mise à l’enquête publique du changement

d’affectation du garage-dépôt et du garage enterré, respectivement son annulation

et le renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et

nouvelle décision au sens des considérants du jugement à intervenir.

Par arrêt du 3 décembre 2021 (1C_2/2021), le

Tribunal fédéral a admis le recours. Le Tribunal fédéral relevait qu’une demande

de permis de construire devait comporter toutes les indications nécessaires

pour permettre à l’autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du

projet, la conformité de celui-ci aux plans d’affectation et aux diverses

réglementations applicables dans l’intérêt public et celui des voisins et que

l’autorité de chose décidée d’un permis de construire ne portait par conséquent

que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et

non contestée. Il rappelait que, en présence d’une installation susceptible

d’engendrer des nuisances pour le voisinage, il incombait au maître de

l’ouvrage de fournir, dans le dossier d’enquête et conformément à l’obligation

générale de renseigner prescrite à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les

éléments nécessaires pour permettre à l’autorité d’évaluer les immissions

sonores en provenance de la construction ou de l’installation projetée, tels

que l’affectation des locaux susceptibles d’entraîner une activité bruyante,

l’emplacement des machines sources de bruit, le nombre de mouvements de

véhicules ou encore les horaires d’exploitation de l’installation, de vérifier

si les exigences de l’art. 25 al. 1 LPE pouvaient être respectées et de

prononcer, le cas échéant, les mesures techniques, constructives ou

d’exploitation préventives qui s’imposaient. En l’occurrence, le dossier

d’enquête dans la procédure ayant abouti à l’autorisation de construire le

garage-dépôt et le garage enterré ne respectait pas ces exigences puisque la

demande d’autorisation de construire ne comportait pas d’indications sur le

parc de machines et de véhicules de l’entreprise, le matériel et l’outillage

qui seraient entreposés dans les nouveaux locaux, les horaires d’exploitation

du garage-dépôt et le nombre de mouvements de véhicules. Le dossier d’enquête

ne permettait ainsi pas de déterminer l’usage attendu des ouvrages projetés et

d’appréhender l’ampleur exacte des nuisances et leur impact prévisible sur le

voisinage. Ces omissions avaient eu pour conséquence que le dossier n’avait pas

circulé auprès de l’autorité cantonale compétente en matière de protection

contre le bruit et que celle-ci n’avait pas examiné la conformité du projet aux

exigences du droit fédéral de l’environnement. Elles avaient également amené la

municipalité à tenir l’installation pour compatible avec la zone de chalets au

motif qu’elle n’entraînait pas de gêne avec le voisinage. A cela s’ajoutait la

station de lavage à l’intérieur et à l’extérieur du garage enterré qui n’avait

pas été prise en considération dans l’examen de la conformité à la zone

puisqu’elle ne figurait pas sur les plans d’enquête. Dans ces conditions, les

recourants étaient fondés à exiger un contrôle ultérieur des nuisances en

provenance de l’installation de manière à s’assurer que les immissions sonores

n’excédaient pas ce qui était admissible au regard de l’affectation de la zone,

respectivement à ce que les nuisances s’inscrivent dans le cadre de ce que le

règlement communal autorisait pour être considérées comme non gênantes. Le

renvoi à la DGE prévu dans l’arrêt de la CDAP pour qu’elle contrôle le respect

de la législation fédérale sur le bruit n’était, dans les circonstances

particulières du cas, pas conforme aux principes de coordination matérielle de

l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et de la pesée globale des intérêts, qui commandaient d’examiner

les effets d’un projet de construction de manière globale. Si la CDAP

n’entendait pas elle-même statuer sur la question des nuisances sonores en

provenance de l’exploitation, elle devait renvoyer l’examen de cette question

dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire portant sur la

régularisation de la station de lavage en invitant les constructeurs à produire

tous les éléments propres à apprécier l’ampleur des nuisances en provenance du

garage-dépôt et du garage enterré et non pas simplement de celles inhérentes à

la station de lavage (consid. 3.3). La cause était ainsi renvoyée à la

municipalité pour qu’elle requiert des constructeurs un rapport complet et

exhaustif des activités déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette

ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l’exploitation du

garage-dépôt et du garage enterré.

Pour l’essentiel, le dispositif de l’arrêt du

Tribunal fédéral était le suivant:

"1.

Le recours est admis. L'arrêt

attaqué est confirmé en tant qu'il réforme la décision de la Municipalité de Château-d'Oex

du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle

n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la

station de lavage (intérieure et extérieure) non couvert par les permis de

construire antérieurs. Il est annulé pour le surplus. La cause est renvoyée à

la Municipalité de Château-d'Oex pour qu'elle procède au sens des considérants

et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de

Vaud pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la

procédure cantonale.

(...)"

J. Une procédure de régularisation de la

place de lavage est intervenue simultanément à la procédure de recours devant

le Tribunal fédéral, procédure dans le cadre de laquelle A.________ et B.________

ont formulé une opposition. La division de la DGE compétente en matière de

protection contre le bruit a préavisé favorablement le projet. Son préavis, qui

figure dans la synthèse CAMAC n° 199745 du 6 mai 2021, portait à la fois sur la

station de lavage et sur les autres activités exercées sur le site. Il

mentionnait notamment ce qui suit:

"Place

de lavage

Après évaluation de la

DGE/DIREV-ARC et afin de respecter les valeurs de planification, les conditions

d'exploitation de la place de lavage seront les suivantes :

- Utilisation de la place de

lavage uniquement à l'intérieur du garage et portes et fenêtres fermées;

- Aucun lavage n'est autorisé

entre 19h et 7h.

Autres activités sur le site

Après évaluation de la

DGE/DIREV-ARC et afin de respecter les valeurs limites d'immission, les

conditions d'exploitation des activités du site seront les suivantes :

- Aucune activité bruyante à

l'extérieur. Les activités bruyantes doivent être réalisées à l'intérieur

portes et fenêtre fermées.

- Les activités de

chargement/déchargement n'auront pas lieu avant 7h00 et pas au-delà de 19h00.

Le personnel doit être informé de la proximité du voisinage et la manutention

de marchandise doit être réalisée sans nuisance sonore excessive.

En application du principe de

prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que l'exploitant prenne

toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances

sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

Bruit chantier

Les exigences décrites dans la

directive sur le bruit des chantiers (état 2011) éditée par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) doivent être respectées."

La municipalité a délivré le permis de

construire et a levé l’opposition d’A.________ et B.________ par décision du 20

mai 2021. Le permis de construire la place de lavage précise que les conditions

fixées dans la synthèse CAMAC n° 199745 doivent être respectées. La décision

relative à la levée de l’opposition notifiée au conseil d’A.________ et B.________

mentionne le préavis positif de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC du 6 mai

2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Un permis d’utiliser a

été délivré le 17 août 2021.

K. Le 24 janvier 2022, les constructeurs ont

transmis à la municipalité les documents complémentaires mentionnés dans

l’arrêt du Tribunal fédéral relatifs aux activités exercées sur la parcelle

n° 738. Ces documents ont ensuite été transmis à la DGE le 27 janvier 2022.

Dans une prise de position du 1er mars 2022, la DGE a souligné le

caractère exhaustif des documents remis. Elle a constaté que les valeurs de

planification de jour pour un degré de sensibilité II étaient respectées. A cet

effet, elle a tenu compte de la présence de huit places de stationnement ainsi

que du fait que les autres activités sur le site avaient lieu principalement à

l’intérieur. Elle précisait que son analyse ne tenait pas compte de la station

de lavage, ni de la présence d’une benne de récupération des matériaux.

L. Le 12 janvier 2022, le conseil d’A.________

et B.________, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, a requis de la

municipalité qu’elle retire le permis d’utiliser, respectivement le suspende

jusqu’à droit connu sur les compléments requis par le Tribunal fédéral.

Par courrier du 24 janvier 2022, la municipalité a rappelé

au conseil d’A.________ et B.________ l’évaluation globale des activités

exercées sur le site effectuée par la DGE et figurant dans la synthèse CAMAC n°

199745 ainsi que le fait que, sur cette base, elle avait pu délivrer le permis

de construire la place de lavage. Elle indiquait également avoir requis des

propriétaires les informations complémentaires mentionnées dans l’arrêt du

Tribunal fédéral du 3 décembre 2021.

Le 7 mars 2022, la municipalité a transmis à A.________

et B.________ la prise de position de la DGE du 1er mars 2022.

Dans un courrier du 14 mars 2022, le conseil d’A.________

et B.________ a notamment rappelé à la municipalité que, à la suite de l’arrêt

du Tribunal fédéral, elle devait statuer à nouveau. Une prise de position

formelle de sa part était attendue pour la fin du mois de mars au plus tard.

Dans un courrier du 4 avril 2022 au conseil d’A.________

et B.________, la municipalité a indiqué que le permis d’utiliser le

garage-dépôt n’avait pas encore été délivré et qu’il le serait à la fin de la

construction. Elle précisait que les conditions émises par le Tribunal fédéral

avaient été respectées et que la DGE avait attesté que les normes étaient

respectées. Elle indiquait que, pour sa part, le dossier était clos.

Par courrier de leur conseil du 27 avril 2022, A.________

et B.________ ont une nouvelle fois requis de la municipalité qu’elle rende une

nouvelle décision à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Dans un courrier du 18 mai 2022 adressé au conseil

d’A.________ et B.________, la municipalité a confirmé que le dossier était

définitivement clos vu la régularisation de la place de lavage et la prise de

position de la DGE du 1er mars 2022.

Par courrier de leur conseil à la municipalité du 14

octobre 2022, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois fait valoir qu’il

résultait de l’arrêt du Tribunal fédéral que le permis de construire

n° 1336 et le permis de construire complémentaire n° 1395 n’avaient

pas été valablement délivrés. Ils requéraient à nouveau la reprise de la

procédure et la reddition de décisions sujettes à recours. Invoquant un déni de

justice, ils demandaient une reprise de la procédure de permis de construire

d’ici le 15 novembre 2022 au plus tard.

M. Par acte du 2 août 2023, A.________ et B.________

ont déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice. Ils concluent à

ce qu’ordre soit donné à la municipalité de statuer, dans les plus brefs

délais, dans le cadre de la procédure au fond qui lui a été renvoyée par arrêt

rendu le 3 décembre 2021 par la 1ère Cour de droit public du

Tribunal fédéral.

Le 29 août 2023, la DGE a indiqué qu’elle n’avait

pas de remarque à formuler sur le recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 septembre

2023. Elle conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

D.________ et C.________ ont déposé des

déterminations le 16 octobre 2023. Ils concluent au rejet du recours.

Par la suite, les recourants et la municipalité ont

déposé des observations complémentaires. La municipalité s’est déterminée sur

cette écriture le 8 février 2024.

Les recourants ont déposé des déterminations

spontanées le 28 décembre 2023. La municipalité s’est déterminée sur cette

écriture le 8 février 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de

justice en ne reprenant pas, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre

2021, la procédure relative au garage-dépôt et au garage enterré sur la

parcelle n° 738 et en n’ayant pas statué à nouveau sur l’octroi des permis

de construire (principal et complémentaire). Dans ce cadre, ils invoquent

l’art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110) qui prévoit que, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue

lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle

prenne une nouvelle décision et qu’il peut également renvoyer l’affaire à

l’autorité qui a statué en première instance.

2.

a) L'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose que l'absence de décision peut

faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon

l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est

violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise

dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va

de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le

délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi

que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015

du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il n’y

a pas de déni de justice lorsque l’autorité constate l’inexistence d’un droit à

une nouvelle décision (CDAP PE.2014.0303 du 14 octobre 2014 consid. 1c).

b) En l'occurrence, c’est à tort que les recourants

soutiennent que, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021,

la municipalité devait statuer à nouveau sur les permis de construire nos

1336.

et 1395. On relève en effet que le Tribunal fédéral n’a pas annulé

ces permis de construire. Il ressort ainsi du dispositif de son arrêt qu’il n’a

pas renvoyé la cause à la municipalité "pour nouvelle décision", mais

uniquement "pour qu’elle procède au sens des considérants".

Pour ce qui est des considérants, le Tribunal

fédéral a indiqué au considérant 4 ce qu’il attendait de la municipalité, soit qu’elle

requiert des constructeurs un rapport complet et exhaustif des activités

déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette ensuite à la DGE pour un

examen des nuisances liées à l’exploitation du garage-dépôt et du garage

enterré. La municipalité a fait ce qui était attendu d’elle puisqu’elle a

requis des propriétaires un rapport relatif aux activités exercées sur la

parcelle n° 738, rapport qu’elle a ensuite soumis à la DGE. Dans sa prise

de position du 1er mars 2022, la DGE a souligné l’exhaustivité de ce

rapport et a constaté que l’utilisation du garage-dépôt et du garage enterré

n’entraînait pas de dépassement des valeurs de planification de l’ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pour un

degré de sensibilité II, soi celles de l’annexe 6 OPB (valeurs limites

d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers).

Dans son arrêt du 3 décembre 2021, le Tribunal

fédéral a également relevé que l’examen des nuisances induites par le

garage-dépôt, le garage enterré et la station de lavage pouvait s’effectuer

dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire portant sur la

régularisation de la station de lavage demandée par la CDAP dans son arrêt du

18.

novembre 2020 (consid. 3.4). Or, c’est précisément ce qui a été fait

puisque, dans le cadre de cette procédure de régularisation de la station de

lavage, la DGE a examiné toutes les activités exercées sur le site et a

constaté leur conformité aux exigences de l’OPB.

c) Dès lors que la municipalité a respecté

scrupuleusement les considérants contraignants de l’arrêt du Tribunal fédéral

(soit ce qui était prescrit au consid. 4), on ne saurait lui reprocher un déni

de justice.

d) On peut encore relever deux choses.

D’une part, on l’a vu, une nouvelle décision a été

rendue dans le cadre de laquelle les nuisances induites par la totalité des

activités exercées sur la parcelle n° 738 a été examinée, soit la décision

relative au permis de construire la station de lavage rendue le 20 mai 2021,

incluant les exigences posées par la DGE dans la synthèse CAMAC. Dans ces

conditions, quand bien même l’arrêt du Tribunal fédéral était un arrêt de

renvoi et était postérieur à la décision du 20 mai 2021, on ne pouvait pas

exiger de la municipalité qu’elle statue à nouveau sur les permis de construire

nos 1336 et 1395 relatifs au garage dépôt et au garage enterré,

étant relevé encore une fois que ces permis de construire n’ont pas été annulés

par le Tribunal fédéral. Ceci confirme qu’on ne se trouve pas en présence d’un

déni de justice puisque, on l’a vu, Il n’y a pas de déni de justice lorsque

l’autorité constate l’inexistence d’un droit à une nouvelle décision. On relève

également que l’art. 107 al. 2 LTF a été respecté puisque le Tribunal a renvoyé

l’affaire à la municipalité avec des instructions, instructions qui ont été

scrupuleusement respectées.

D’autre part, la municipalité a clairement indiqué à

deux reprises au conseil des recourants que, notamment à la suite de la remise

des documents requis par le Tribunal fédéral et à la prise de position de la

DGE du 1er mars 2022, il était démontré que les activités exercées

sur la parcelle n° 738 étaient conformes à l’OPB et conformes à la zone,

ce qui impliquait pour elle que le dossier était clos (cf. courriers des 4

avril et 18 mai 2022). Même si les voies de recours ne figuraient pas sur ces

courriers, il s’agissait de décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD. Si les

recourants entendaient contester les constats de conformité à l’OPB et à la

zone figurant dans ces courriers et mettre en cause dans ce cadre le rapport

établi par les constructeurs au sujet des activités déployées sur la parcelle

n° 738 et l’appréciation de la DGE y relative, il leur appartenait de

recourir à ce moment-là, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils invoquent ainsi à tort

une violation de leur droit d’être entendus au motif que la possibilité de

discuter ledit rapport et l’analyse de la DGE ne leur aurait pas été donnée

(cf. détermination du 28 décembre 2023). On relève au demeurant que, dans le cadre

de la présente procédure, ils n’expliquent pas en quoi le rapport remis par les

constructeurs à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral serait incomplet ou

inexact.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours pour déni de justice déposé

le 2 août 2023 doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune

de Château-d'Oex et aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

4.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

III.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Château-d'Oex une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________

et C.________ , créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 février 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.