AC.2023.0243
CDAP - Vaud: AC.2023.0243
29 février 2024Français26 min
d’affectation du garage-dépôt et du garage enterré, respectivement son annulation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Alain Thévenaz, juge; Mme
Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Christoph LOETSCHER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex, représentée
par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact,
Propriétaires
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********,
tous deux
représentés par Me John-David
BURDET, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité de
Château-d'Oex (déni de justice)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et C.________ ont acquis le 28 juin 2012 la parcelle
n° 738 de Château-d'Oex, sise dans la "zone de chalets" au sens
des art. 14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980
(ci-après: RC). La parcelle n° 738 se situe à la sortie Est de
Château-d'Oex, entre la route cantonale (Grand-Rue) et la voie de chemin de fer
du Montreux-Oberland bernois (MOB). Au moment de l'acquisition, elle supportait
plusieurs constructions accolées comprenant deux logements, des ateliers pour
des activités artisanales et des locaux affectés au dépôt-rangement de matériel
divers (bâtiment ECA n° 625). Ces constructions s'étendent le long de la
Grand-Rue, dans la partie Est de la parcelle.
B.
D.________ et C.________ sont les deux associés-gérants de la société
"********" (ci-après: "********"). Cette société a pour but
la construction, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement
au domaine de la construction, ainsi que la gestion et le suivi de travaux.
C.
Le 7 septembre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la
municipalité) a délivré à D.________ et C.________ (ci-après: les
constructeurs) un permis de construire sur la parcelle n° 738 un
garage-dépôt enterré de 275 m2 (ci-après: le garage-dépôt) et un
garage enterré 40 m2 annexé au chalet d’habitation (ci-après: le
garage enterré) (permis de construire n° 1336). A la suite d'une
modification du projet de garage-dépôt, un permis de construire complémentaire
a été délivré sans enquête publique le 17 novembre 2016 (permis de construire
n° 1395).
D. B.________ est propriétaire de la parcelle
n° 604 située au Sud de la parcelle n° 738. Cette parcelle supporte
une maison dans laquelle il vit avec son épouse, A.________. La parcelle n° 604
fait face au nouveau garage-dépôt implanté sur la parcelle n° 738, dont il
est séparé par la Grand-Rue.
E. Par courrier du 31 mai 2018, A.________
et B.________ ont demandé à la municipalité de se déterminer sur les raisons
pour lesquelles une zone chalets-villas avec une petite zone artisanale s'était
transformée en zone industrielle. Ils indiquaient subir de nombreuses nuisances
depuis la construction faite par l'entreprise ******** sur la parcelle voisine,
notamment en lien avec le va-et-vient, le nettoyage et l’entretien des
véhicules et des engins de chantier de l’entreprise.
Dans une réponse du 21 juin 2018, la municipalité a
indiqué que la zone n'avait pas été modifiée et que la construction autorisée
était conforme à cette zone. Elle ajoutait que l'attention de C.________ avait
été attirée sur son obligation de respecter la législation sur la protection
contre le bruit et les dispositions du règlement communal de police. La
municipalité précisait que la place devant la construction allait être
goudronnée, ce qui devrait atténuer largement le bruit des véhicules.
Par courriers des 25 juin et 3 juillet 2018, B.________
et A.________ ont indiqué qu'ils persistaient à considérer que les activités de
l'entreprise ******** correspondaient à celles d'une zone industrielle et
n'étaient pas compatibles avec la zone de chalets.
Par courrier du 24 juillet 2018, la municipalité a
indiqué à A.________ et B.________ qu'elle maintenait sa détermination du 21
juin 2018.
Dans un courrier du 16 mai 2019 adressé à la
municipalité, le nouveau mandataire d'A.________ et B.________ a constaté que
le permis de construire délivré le 7 septembre 2016, s'il autorisait la
construction d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré, n'autorisait pas
l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie ou de construction. Il relevait
que l'exploitation de cette entreprise (bruit, circulation, manœuvres et lavage
des machines, poussière) ne répondait pas à une activité non gênante au sens de
l'art. 14 RC. Il demandait par conséquent une mise à l'enquête publique de ce
changement d'affectation dans l'hypothèse où il n'aurait pas été dûment
autorisé. Dans une réponse du 24 juin 2019 adressée au conseil d’A.________ et B.________,
la municipalité a, pour l'essentiel, relevé ce qui suit:
"Nous
nous référons à votre courrier du 16 mai 2019 relatif à la construction
mentionnée en titre, lequel a retenu toute notre attention.
Par ces lignes, nous vous
informons que la municipalité, dans sa séance du 18 juin dernier a pris acte de
votre requête et vous transmet les éléments suivants :
1. L’affectation
effective correspond parfaitement à l’objet soumis à l’enquête publique, soit
garage et dépôt de matériaux et outillage. Il n’y a pas d’eau dans les locaux,
donc pas de lavage de machines. Il n'y a dès lors pas lieu d’exiger une enquête
publique pour un changement d’affectation.
2. La
construction correspond aux plans modificatifs déposés, ayant fait l’objet d’un
permis complémentaire PC 1395 le 17.11.2016, soit la réalisation symétrique du
projet déposé à l’enquête publique, PC du 7.9.2016. Une copie du plan du 9.3.2016,
modifié le 26.10.2016 et approuvé par la municipalité le 15.11.2016, vous est
remise en annexe.
3. L’autorisation
délivrée faisait état de 3 places de parc. Le propriétaire a reconnu avoir
marqué au sol 8 places de parc après avoir terminé le surfaçage de la place. La
municipalité a exigé une enquête complémentaire pour les 5 places de parc
supplémentaires."
F. D.________ et C.________ ont soumis à
l'enquête publique du 7 août au 5 septembre 2019 la création de cinq places de
parc extérieures supplémentaires devant le nouveau bâtiment. Le permis de
construire a été délivré le 7 octobre 2019.
G. Par courrier du 26 août 2019, le conseil
d’A.________ et B.________ a informé la municipalité du fait qu'un recours
avait été déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP). En parallèle à ce recours, il demandait à la
municipalité qu'elle réexamine et revienne sur sa décision. Dans ce cadre, il
mentionnait notamment l'existence d'adduction d'eau tant dans le garage-dépôt
que dans le garage enterré et le fait que des lavages de véhicules et de
machines étaient effectués dans le garage enterré, activité qui n'avait été ni
annoncée ni autorisée et ne respectait pas les exigences légales en matière
d'évacuation des eaux usées. Il demandait qu'une inspection soit mise en œuvre
afin de vérifier la conformité des constructions aux permis de construire
délivrés. Il demandait également que, en application de l'art. 87 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), la façade du garage-dépôt soit boisée et que des plantations soient
réalisées afin de réduire l'impact visuel négatif du bâtiment.
Par courrier du 26 août 2019, le conseil d’A.________
et B.________ a également informé la Direction générale de l'environnement
(DGE) des lavages effectués dans le garage enterré en lui demandant
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour assurer la protection des
eaux et le respect des prescriptions légales en la matière.
H. Par acte du 26 août 2019, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP dirigé
contre la décision de la municipalité du 24 juin 2019. Ils concluaient, d'une
part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle constatait que
l'affectation effective du garage-dépôt enterré et du garage enterré sis sur la
parcelle n° 738 correspondait parfaitement à l'objet soumis à l'enquête
publique, soit garage et dépôt de matériaux et outillage et refusait une mise à
l'enquête publique (conclusion II) et, d'autre part, à ce qu'ordre soit donné à
la municipalité d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils
requièrent la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du
garage-dépôt enterré et du garage enterré (conclusion III). Subsidiairement à
la conclusion III, ils demandaient qu'ordre soit donné à la municipalité
d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils cessent immédiatement
toute activité non conforme à l'affectation de la zone de chalets (conclusion
IV).
Par arrêt du 18 novembre 2020 (AC.2019.0251), la
CDAP a réformé la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre était
donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de
permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et
extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. La CDAP a
pour le surplus confirmé cette décision. Elle a considéré que la question de la
validité des permis de construire délivrés les 7 septembre 2016 et 17 novembre
2016 sortait de l'objet du litige et qu’on ne se trouvait pas en présence d’un
changement d’affectation soumis à autorisation de construire. Il n’était pas
exclu que l'exploitation des locaux litigieux provoquait des nuisances sonores
excessives et ne respectait pas les valeurs limites fixées par l'ordonnance du
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La
question soulevée concernait ainsi l’éventuel rétablissement d'une situation
conforme au droit en présence d'une installation nouvelle ne respectant pas la
législation sur la protection contre le bruit, question qui était dans la
compétence de l'autorité cantonale et non pas de la municipalité. Si les
nuisances sonores induites par les constructions litigieuses ne respectaient
pas les valeurs limites fixées par OPB, il appartenait à la Direction générale
de l’environnement (DGE) d'ordonner les mesures nécessaires, cette question ne
faisant en l'état pas l'objet du litige soumis à la CDAP.
Faits
I. A.________
et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP
du 18 novembre 2020. Ils demandaient une réforme de cet arrêt en ce sens qu’il
soit ordonné à la municipalité d’exiger des propriétaires de la parcelle
n° 738 qu’ils requièrent la mise à l’enquête publique du changement
d’affectation du garage-dépôt et du garage enterré, respectivement son annulation
et le renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et
nouvelle décision au sens des considérants du jugement à intervenir.
Par arrêt du 3 décembre 2021 (1C_2/2021), le
Tribunal fédéral a admis le recours. Le Tribunal fédéral relevait qu’une demande
de permis de construire devait comporter toutes les indications nécessaires
pour permettre à l’autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du
projet, la conformité de celui-ci aux plans d’affectation et aux diverses
réglementations applicables dans l’intérêt public et celui des voisins et que
l’autorité de chose décidée d’un permis de construire ne portait par conséquent
que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et
non contestée. Il rappelait que, en présence d’une installation susceptible
d’engendrer des nuisances pour le voisinage, il incombait au maître de
l’ouvrage de fournir, dans le dossier d’enquête et conformément à l’obligation
générale de renseigner prescrite à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les
éléments nécessaires pour permettre à l’autorité d’évaluer les immissions
sonores en provenance de la construction ou de l’installation projetée, tels
que l’affectation des locaux susceptibles d’entraîner une activité bruyante,
l’emplacement des machines sources de bruit, le nombre de mouvements de
véhicules ou encore les horaires d’exploitation de l’installation, de vérifier
si les exigences de l’art. 25 al. 1 LPE pouvaient être respectées et de
prononcer, le cas échéant, les mesures techniques, constructives ou
d’exploitation préventives qui s’imposaient. En l’occurrence, le dossier
d’enquête dans la procédure ayant abouti à l’autorisation de construire le
garage-dépôt et le garage enterré ne respectait pas ces exigences puisque la
demande d’autorisation de construire ne comportait pas d’indications sur le
parc de machines et de véhicules de l’entreprise, le matériel et l’outillage
qui seraient entreposés dans les nouveaux locaux, les horaires d’exploitation
du garage-dépôt et le nombre de mouvements de véhicules. Le dossier d’enquête
ne permettait ainsi pas de déterminer l’usage attendu des ouvrages projetés et
d’appréhender l’ampleur exacte des nuisances et leur impact prévisible sur le
voisinage. Ces omissions avaient eu pour conséquence que le dossier n’avait pas
circulé auprès de l’autorité cantonale compétente en matière de protection
contre le bruit et que celle-ci n’avait pas examiné la conformité du projet aux
exigences du droit fédéral de l’environnement. Elles avaient également amené la
municipalité à tenir l’installation pour compatible avec la zone de chalets au
motif qu’elle n’entraînait pas de gêne avec le voisinage. A cela s’ajoutait la
station de lavage à l’intérieur et à l’extérieur du garage enterré qui n’avait
pas été prise en considération dans l’examen de la conformité à la zone
puisqu’elle ne figurait pas sur les plans d’enquête. Dans ces conditions, les
recourants étaient fondés à exiger un contrôle ultérieur des nuisances en
provenance de l’installation de manière à s’assurer que les immissions sonores
n’excédaient pas ce qui était admissible au regard de l’affectation de la zone,
respectivement à ce que les nuisances s’inscrivent dans le cadre de ce que le
règlement communal autorisait pour être considérées comme non gênantes. Le
renvoi à la DGE prévu dans l’arrêt de la CDAP pour qu’elle contrôle le respect
de la législation fédérale sur le bruit n’était, dans les circonstances
particulières du cas, pas conforme aux principes de coordination matérielle de
l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et de la pesée globale des intérêts, qui commandaient d’examiner
les effets d’un projet de construction de manière globale. Si la CDAP
n’entendait pas elle-même statuer sur la question des nuisances sonores en
provenance de l’exploitation, elle devait renvoyer l’examen de cette question
dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire portant sur la
régularisation de la station de lavage en invitant les constructeurs à produire
tous les éléments propres à apprécier l’ampleur des nuisances en provenance du
garage-dépôt et du garage enterré et non pas simplement de celles inhérentes à
la station de lavage (consid. 3.3). La cause était ainsi renvoyée à la
municipalité pour qu’elle requiert des constructeurs un rapport complet et
exhaustif des activités déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette
ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l’exploitation du
garage-dépôt et du garage enterré.
Pour l’essentiel, le dispositif de l’arrêt du
Tribunal fédéral était le suivant:
"1.
Le recours est admis. L'arrêt
attaqué est confirmé en tant qu'il réforme la décision de la Municipalité de Château-d'Oex
du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle
n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la
station de lavage (intérieure et extérieure) non couvert par les permis de
construire antérieurs. Il est annulé pour le surplus. La cause est renvoyée à
la Municipalité de Château-d'Oex pour qu'elle procède au sens des considérants
et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la
procédure cantonale.
(...)"
J. Une procédure de régularisation de la
place de lavage est intervenue simultanément à la procédure de recours devant
le Tribunal fédéral, procédure dans le cadre de laquelle A.________ et B.________
ont formulé une opposition. La division de la DGE compétente en matière de
protection contre le bruit a préavisé favorablement le projet. Son préavis, qui
figure dans la synthèse CAMAC n° 199745 du 6 mai 2021, portait à la fois sur la
station de lavage et sur les autres activités exercées sur le site. Il
mentionnait notamment ce qui suit:
"Place
de lavage
Après évaluation de la
DGE/DIREV-ARC et afin de respecter les valeurs de planification, les conditions
d'exploitation de la place de lavage seront les suivantes :
- Utilisation de la place de
lavage uniquement à l'intérieur du garage et portes et fenêtres fermées;
- Aucun lavage n'est autorisé
entre 19h et 7h.
Autres activités sur le site
Après évaluation de la
DGE/DIREV-ARC et afin de respecter les valeurs limites d'immission, les
conditions d'exploitation des activités du site seront les suivantes :
- Aucune activité bruyante à
l'extérieur. Les activités bruyantes doivent être réalisées à l'intérieur
portes et fenêtre fermées.
- Les activités de
chargement/déchargement n'auront pas lieu avant 7h00 et pas au-delà de 19h00.
Le personnel doit être informé de la proximité du voisinage et la manutention
de marchandise doit être réalisée sans nuisance sonore excessive.
En application du principe de
prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que l'exploitant prenne
toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances
sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable.
Bruit chantier
Les exigences décrites dans la
directive sur le bruit des chantiers (état 2011) éditée par l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) doivent être respectées."
La municipalité a délivré le permis de
construire et a levé l’opposition d’A.________ et B.________ par décision du 20
mai 2021. Le permis de construire la place de lavage précise que les conditions
fixées dans la synthèse CAMAC n° 199745 doivent être respectées. La décision
relative à la levée de l’opposition notifiée au conseil d’A.________ et B.________
mentionne le préavis positif de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC du 6 mai
2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Un permis d’utiliser a
été délivré le 17 août 2021.
K. Le 24 janvier 2022, les constructeurs ont
transmis à la municipalité les documents complémentaires mentionnés dans
l’arrêt du Tribunal fédéral relatifs aux activités exercées sur la parcelle
n° 738. Ces documents ont ensuite été transmis à la DGE le 27 janvier 2022.
Dans une prise de position du 1er mars 2022, la DGE a souligné le
caractère exhaustif des documents remis. Elle a constaté que les valeurs de
planification de jour pour un degré de sensibilité II étaient respectées. A cet
effet, elle a tenu compte de la présence de huit places de stationnement ainsi
que du fait que les autres activités sur le site avaient lieu principalement à
l’intérieur. Elle précisait que son analyse ne tenait pas compte de la station
de lavage, ni de la présence d’une benne de récupération des matériaux.
L. Le 12 janvier 2022, le conseil d’A.________
et B.________, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, a requis de la
municipalité qu’elle retire le permis d’utiliser, respectivement le suspende
jusqu’à droit connu sur les compléments requis par le Tribunal fédéral.
Par courrier du 24 janvier 2022, la municipalité a rappelé
au conseil d’A.________ et B.________ l’évaluation globale des activités
exercées sur le site effectuée par la DGE et figurant dans la synthèse CAMAC n°
199745 ainsi que le fait que, sur cette base, elle avait pu délivrer le permis
de construire la place de lavage. Elle indiquait également avoir requis des
propriétaires les informations complémentaires mentionnées dans l’arrêt du
Tribunal fédéral du 3 décembre 2021.
Le 7 mars 2022, la municipalité a transmis à A.________
et B.________ la prise de position de la DGE du 1er mars 2022.
Dans un courrier du 14 mars 2022, le conseil d’A.________
et B.________ a notamment rappelé à la municipalité que, à la suite de l’arrêt
du Tribunal fédéral, elle devait statuer à nouveau. Une prise de position
formelle de sa part était attendue pour la fin du mois de mars au plus tard.
Dans un courrier du 4 avril 2022 au conseil d’A.________
et B.________, la municipalité a indiqué que le permis d’utiliser le
garage-dépôt n’avait pas encore été délivré et qu’il le serait à la fin de la
construction. Elle précisait que les conditions émises par le Tribunal fédéral
avaient été respectées et que la DGE avait attesté que les normes étaient
respectées. Elle indiquait que, pour sa part, le dossier était clos.
Par courrier de leur conseil du 27 avril 2022, A.________
et B.________ ont une nouvelle fois requis de la municipalité qu’elle rende une
nouvelle décision à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Dans un courrier du 18 mai 2022 adressé au conseil
d’A.________ et B.________, la municipalité a confirmé que le dossier était
définitivement clos vu la régularisation de la place de lavage et la prise de
position de la DGE du 1er mars 2022.
Par courrier de leur conseil à la municipalité du 14
octobre 2022, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois fait valoir qu’il
résultait de l’arrêt du Tribunal fédéral que le permis de construire
n° 1336 et le permis de construire complémentaire n° 1395 n’avaient
pas été valablement délivrés. Ils requéraient à nouveau la reprise de la
procédure et la reddition de décisions sujettes à recours. Invoquant un déni de
justice, ils demandaient une reprise de la procédure de permis de construire
d’ici le 15 novembre 2022 au plus tard.
M. Par acte du 2 août 2023, A.________ et B.________
ont déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice. Ils concluent à
ce qu’ordre soit donné à la municipalité de statuer, dans les plus brefs
délais, dans le cadre de la procédure au fond qui lui a été renvoyée par arrêt
rendu le 3 décembre 2021 par la 1ère Cour de droit public du
Tribunal fédéral.
Le 29 août 2023, la DGE a indiqué qu’elle n’avait
pas de remarque à formuler sur le recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 11 septembre
2023. Elle conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
D.________ et C.________ ont déposé des
déterminations le 16 octobre 2023. Ils concluent au rejet du recours.
Par la suite, les recourants et la municipalité ont
déposé des observations complémentaires. La municipalité s’est déterminée sur
cette écriture le 8 février 2024.
Les recourants ont déposé des déterminations
spontanées le 28 décembre 2023. La municipalité s’est déterminée sur cette
écriture le 8 février 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de
justice en ne reprenant pas, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre
2021, la procédure relative au garage-dépôt et au garage enterré sur la
parcelle n° 738 et en n’ayant pas statué à nouveau sur l’octroi des permis
de construire (principal et complémentaire). Dans ce cadre, ils invoquent
l’art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110) qui prévoit que, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue
lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision et qu’il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance.
2.
a) L'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose que l'absence de décision peut
faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon
l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est
violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise
dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va
de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi
que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015
du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il n’y
a pas de déni de justice lorsque l’autorité constate l’inexistence d’un droit à
une nouvelle décision (CDAP PE.2014.0303 du 14 octobre 2014 consid. 1c).
b) En l'occurrence, c’est à tort que les recourants
soutiennent que, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021,
la municipalité devait statuer à nouveau sur les permis de construire nos
1336.
et 1395. On relève en effet que le Tribunal fédéral n’a pas annulé
ces permis de construire. Il ressort ainsi du dispositif de son arrêt qu’il n’a
pas renvoyé la cause à la municipalité "pour nouvelle décision", mais
uniquement "pour qu’elle procède au sens des considérants".
Pour ce qui est des considérants, le Tribunal
fédéral a indiqué au considérant 4 ce qu’il attendait de la municipalité, soit qu’elle
requiert des constructeurs un rapport complet et exhaustif des activités
déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette ensuite à la DGE pour un
examen des nuisances liées à l’exploitation du garage-dépôt et du garage
enterré. La municipalité a fait ce qui était attendu d’elle puisqu’elle a
requis des propriétaires un rapport relatif aux activités exercées sur la
parcelle n° 738, rapport qu’elle a ensuite soumis à la DGE. Dans sa prise
de position du 1er mars 2022, la DGE a souligné l’exhaustivité de ce
rapport et a constaté que l’utilisation du garage-dépôt et du garage enterré
n’entraînait pas de dépassement des valeurs de planification de l’ordonnance du
15.
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pour un
degré de sensibilité II, soi celles de l’annexe 6 OPB (valeurs limites
d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers).
Dans son arrêt du 3 décembre 2021, le Tribunal
fédéral a également relevé que l’examen des nuisances induites par le
garage-dépôt, le garage enterré et la station de lavage pouvait s’effectuer
dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire portant sur la
régularisation de la station de lavage demandée par la CDAP dans son arrêt du
18.
novembre 2020 (consid. 3.4). Or, c’est précisément ce qui a été fait
puisque, dans le cadre de cette procédure de régularisation de la station de
lavage, la DGE a examiné toutes les activités exercées sur le site et a
constaté leur conformité aux exigences de l’OPB.
c) Dès lors que la municipalité a respecté
scrupuleusement les considérants contraignants de l’arrêt du Tribunal fédéral
(soit ce qui était prescrit au consid. 4), on ne saurait lui reprocher un déni
de justice.
d) On peut encore relever deux choses.
D’une part, on l’a vu, une nouvelle décision a été
rendue dans le cadre de laquelle les nuisances induites par la totalité des
activités exercées sur la parcelle n° 738 a été examinée, soit la décision
relative au permis de construire la station de lavage rendue le 20 mai 2021,
incluant les exigences posées par la DGE dans la synthèse CAMAC. Dans ces
conditions, quand bien même l’arrêt du Tribunal fédéral était un arrêt de
renvoi et était postérieur à la décision du 20 mai 2021, on ne pouvait pas
exiger de la municipalité qu’elle statue à nouveau sur les permis de construire
nos 1336 et 1395 relatifs au garage dépôt et au garage enterré,
étant relevé encore une fois que ces permis de construire n’ont pas été annulés
par le Tribunal fédéral. Ceci confirme qu’on ne se trouve pas en présence d’un
déni de justice puisque, on l’a vu, Il n’y a pas de déni de justice lorsque
l’autorité constate l’inexistence d’un droit à une nouvelle décision. On relève
également que l’art. 107 al. 2 LTF a été respecté puisque le Tribunal a renvoyé
l’affaire à la municipalité avec des instructions, instructions qui ont été
scrupuleusement respectées.
D’autre part, la municipalité a clairement indiqué à
deux reprises au conseil des recourants que, notamment à la suite de la remise
des documents requis par le Tribunal fédéral et à la prise de position de la
DGE du 1er mars 2022, il était démontré que les activités exercées
sur la parcelle n° 738 étaient conformes à l’OPB et conformes à la zone,
ce qui impliquait pour elle que le dossier était clos (cf. courriers des 4
avril et 18 mai 2022). Même si les voies de recours ne figuraient pas sur ces
courriers, il s’agissait de décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD. Si les
recourants entendaient contester les constats de conformité à l’OPB et à la
zone figurant dans ces courriers et mettre en cause dans ce cadre le rapport
établi par les constructeurs au sujet des activités déployées sur la parcelle
n° 738 et l’appréciation de la DGE y relative, il leur appartenait de
recourir à ce moment-là, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils invoquent ainsi à tort
une violation de leur droit d’être entendus au motif que la possibilité de
discuter ledit rapport et l’analyse de la DGE ne leur aurait pas été donnée
(cf. détermination du 28 décembre 2023). On relève au demeurant que, dans le cadre
de la présente procédure, ils n’expliquent pas en quoi le rapport remis par les
constructeurs à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral serait incomplet ou
inexact.
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours pour déni de justice déposé
le 2 août 2023 doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune
de Château-d'Oex et aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
4.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
III.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Château-d'Oex une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________
et C.________ , créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 février 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.