AC.2023.0244
CDAP - AC.2023.0244 - 2024-03-14 - A._____, B.__/Municipalité d'Epalinges, C._____
14 mars 2024Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********, représentés par Me Alain BROGLI, avocat, à Lutry,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, à
Epalinges,
Constructeur
C.________, à
********, représenté par Me Stefano FABBRO, avocat,
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Epalinges du 30 juin 2023 refusant d'ordonner la démolition du
terrain de pétanque et d'une plateforme de jeu, parcelle n° 628, propriété de
C.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1040
du registre foncier de la Commune d’Epalinges, sur laquelle est construite la
villa individuelle qu’ils occupent. Au sud, ce bien-fonds jouxte la parcelle n°
628, propriété de C.________, qui est construite de son habitation de 360 m2
et d’un garage. Une piscine enterrée, bordée par trois petits bâtiments, a été
aménagée dans la partie ouest du terrain. Le jardin représente une surface de 13'329 m2.
Les deux biens-fonds sont colloqués en zone de
villas II du plan général d’affectation (PGA) et de son règlement (RPGA),
approuvés par le Chef du département compétent le 16 novembre 2005. Ils sont
également englobés dans la zone réservée communale mise à l’enquête publique du
9 juin au 8 juillet 2018, puis à l’enquête publique complémentaire du 11 mars
au 9 avril 2020, en raison du fait que la zone à bâtir de la commune située
hors du périmètre compact du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) est
surdimensionnée. La zone réservée, dans sa version modifiée, a été adoptée par
le Conseil communal le 31 mai 2022 et approuvée par le Département des
institutions, du territoire et du sport, le 17 octobre 2022 (cf. arrêt CDAP
AC.2022.0209 du 12 mai 2023 consid. B dont il sera question plus loin). L’art.
4 du règlement de la zone réservée prévoit que, pendant sa durée de validité,
elle prime sur toutes les dispositions antérieures, notamment celles des
règlements communaux qui lui sont contraires. L’art. 3 interdit toute nouvelle
construction à l’exception des dépendances de peu d’importance au sens de
l’art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal (al.
1), la municipalité pouvant toutefois autoriser les rénovations,
transformations, ainsi que les agrandissements minimes de bâtiments existants
pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables de façon
disproportionnées (al. 2 modifié).
B.
Par lettres de leur avocat du 1er septembre 2021, A.________
et B.________ ont dénoncé auprès de la Municipalité d’Epalinges (la
municipalité) et du Service de l’urbanisme, architecture et énergie de la
commune (le service de l’urbanisme) la construction d’un petit chalet muni
d’une terrasse dans les arbres plantés à peu de distance de leur propriété, sur
la parcelle de leur voisin et offrant une vue plongeante sur leur terrasse.
C.
Par courriel du 8 septembre 2021, le municipal de la police des
constructions a confirmé que C.________ avait bien entrepris de construire une
cabane en bois munie d’une plateforme dans un arbre situé à environ 7 m de la
limite de propriété et dont le sommet se situait à environ 5 m du sol, la
plateforme étant quant à elle à environ 3 m du sol, ce qu’il avait constaté la
veille en se rendant sur place. Le municipal confirmait que les travaux avaient
été stoppés et que la construction ne serait pas utilisée. Il indiquait que la
cabane était située "en bonne partie dans la distance des 10 m à la limite"
où seules des dépendances sont autorisées jusqu’à une hauteur de 2.5 m à la sablière
(ou d’environ 3.5 m au faîte) depuis le sol, en conséquence de quoi il confirmait
que la construction ne pourrait pas être maintenue telle quelle à cet
emplacement, ce dont le propriétaire et son architecte avaient pris acte. Cette
construction aurait dû être soumise préalablement à la commune pour que
celle-ci puisse déterminer si une autorisation était nécessaire mais cette
démarche n’avait pas été effectuée. Il était prévu que le déplacement de la
cabane soit étudié afin de tenir compte des contraintes réglementaires et qu’un
nouveau projet soit soumis au service de l’urbanisme. Une lettre du 4 octobre
2021 a confirmé à A.________ et à B.________ que la commune avait ordonné le
démontage de la cabane dans l’arbre ainsi que la plateforme sur l’arbre voisin
au nord, au vu de leurs dimensions et leurs hauteurs trop importantes, en
rapport à la situation à moins de 10 m de la limite de propriété, dans un délai
maximum au 30 octobre 2021.
D’après les photographies figurant au dossier, l’installation
en bois, reliant entre eux plusieurs arbres plantés à proximité de la parcelle
n° 1040, était constituée, à l’origine, au sud, d’une première plateforme entourée
d’une barrière, accessible grâce à une échelle dont les marches étaient
creusées dans un tronc placé à la verticale dans le sol. Une passerelle reliait
cette première plateforme à un cabanon muni d’une petite terrasse. Une deuxième
plateforme était installée au nord dans un autre arbre.
D.
Par lettre du 9 novembre 2021 de leur conseil, A.________ et B.________,
constatant que certains éléments étaient toujours présents dans les arbres de
leur voisin, ont demandé au service de l’urbanisme que les dernières parties de
la cabane soient démontées et évacuées sans délai, vu que le délai de remise en
état était désormais échu. Ils ont également signalé que des travaux,
vraisemblablement de terrassement, avaient débuté sur la parcelle n° 628 et que
leur voisin semblait procéder à la construction de différents aménagements. A.________
et B.________ souhaitaient s’assurer que toutes les autorisations y relatives
avaient bien été requises et obtenues.
E.
Le 15 novembre 2021, le municipal en charge de
la police des constructions a répondu que C.________ avait admis une erreur au
sujet de la cabane et de la plateforme dans les arbres – illicites – et qu’il
les avait fait démonter, selon une photographie du 21 octobre 2021 le prouvant.
Seuls des éléments de jeux pour enfants (balançoire, échelle, etc.) ne
nécessitant pas d’autorisation étaient encore en place. Quant aux travaux en
cours, ils concernaient la création d’un terrain de pétanque, pour laquelle la
commune avait été consultée et qui ne nécessitait pas d’autorisation. Il était
enfin prévu que des travaux de transformation de la villa et de la piscine soient
prochainement mis à l’enquête.
On voit sur les photographies figurant au dossier de
la municipalité, que si la plateforme nord, le cabanon et la passerelle
permettant d’y accéder ont été démontés, la plateforme sud a subsisté. Le
tribunal a effectivement constaté son maintien lors de l’inspection locale dont
il sera question plus loin.
F.
Une demande d’autorisation de transformer et agrandir la villa et de
transformer la piscine sur la parcelle n° 628 a été mise à l’enquête publique
du 24 novembre au 23 décembre 2021, suscitant l’opposition, le 16 décembre
2021, de A.________ et B.________ qui invoquaient principalement une violation
de la réglementation de la zone réservée communale en raison de l’importance
des travaux projetés. Les opposants se plaignaient également qu’une aire de
jeux et un terrain de pétanque étaient en cours de construction sans mise à
l’enquête publique préalable, alors que leur édification avait nécessité deux
jours de pelleteuse mécanique pour les travaux de terrassement, suivis par la
pose de quadrillages de fers à béton usuellement utilisés pour réaliser une
dalle et des travaux de bétonnage. Enfin, la construction d’un terrain de
pétanque requérait, d’après les opposants, l’apport d’une quantité très
importante de matériaux, graviers et sable.
G.
Par décision du 10 juin 2022, la municipalité a levé l’opposition formée
par A.________ et B.________ et délivré le permis de construire demandé. Elle a
en outre précisé que les cabane et plateforme dans les arbres, construites sans
autorisation, avaient été démontées, le propriétaire ayant reconnu son erreur,
et que l’engin de jeux restant (échelle, passerelle avec futur toboggan), à 10
m de la limite, ne nécessitait pas d’autorisation. Quant au terrain de
pétanque, il avait fait l’objet d’une demande préalable pour travaux de minime
importance admise par la commune en application de l’art. 68a al. 2 du
règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), car il ne nécessitait
qu’une faible modification du profil du terrain et était situé à plus de 10 m
de la limite de propriété.
H.
a) Dans le cadre de l’instruction du recours interjeté le 8 juillet 2022
par A.________ et B.________ contre la décision du 10 juin 2022 et qui
concluait, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de permis de
construire était refusée et la démolition de la plateforme en bois construite
sur la parcelle n° 628 dans les arbres à proximité de la limite de propriété,
de même que celle du terrain de pétanque, ordonnée, dans un délai fixé à dire
de justice, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la
CDAP) a tenu une inspection locale, le 7 mars 2023 (réf. AC.2022.0209
précité). Le compte-rendu établi à cette occasion mentionne ce qui suit au
sujet du terrain de pétanque et de la cabane dans les arbres:
"M. D.________ (municipal en
charge de la police des constructions, ndr) explique qu’au moment où il était
venu sur place constater la présence de la cabane dans les arbres construite à
quelques mètres seulement de la propriété des recourants, il avait vu que des
travaux de terrassement étaient en cours. Il avait alors interpellé le
constructeur à ce sujet et celui-ci avait précisé qu’il entendait installer un
terrain de pétanque. M. D.________ a considéré que les travaux pouvaient être
dispensés d’autorisation, d’une part, parce qu’ils ne nécessitaient qu’un
terrassement minime puisque l’installation était prévue sur un endroit relativement
plat et, d’autre part, parce que le terrain se trouvait à une distance trop
éloignée des parcelles voisines pour occasionner une gêne. Cette dispense
d’autorisation n’a pas été formalisée mais a fait l’objet d’un échange de
courriels. Les recourants estiment cependant qu’en raison du bruit gênant
qu’occasionne de manière générale l’utilisation d’un terrain de pétanque, une
mise à l’enquête publique aurait été nécessaire. A tout le moins, l’aménagement
aurait nécessité leur accord.
A l’angle que forment les
parcelles 1040, 628 et 625, le tribunal constate qu’une plateforme en bois,
entourée d’une barrière, a été aménagée dans les arbres plantés à cet endroit. La plateforme est accessible grâce à une échelle dont les
marches ont été creusées dans un tronc placé à la verticale dans le sol. La
cabane en bois qui avait été installée dans les arbres et dont les recourants
s’étaient plaints a en revanche été démontée et enlevée. Les recourants
estiment que cette plateforme, qui constitue une gêne puisqu’elle domine leur
parcelle, doit également être démontée. Le tribunal note encore la présence de
jeux pour enfants à cet endroit (un trampoline et une cabane en rondins adossée
à la haie de thuyas qui sépare les parcelles précitées; le recourant précise
que cette cabane était déjà là quand il a acheté la parcelle et qu’il ne s’agit
pas de celle qu’il avait fait construire dans les arbres).
Le tribunal observe encore que la
limite de propriété de la parcelle 1040 est plantée d’une haie de feuillus
(vraisemblablement du charme), taillée à hauteur d’homme. Cette haie est
doublée d’une haie de thuyas, d’une hauteur d’environ 3 mètres, plantée
parallèlement sur la parcelle 628. Les deux haies sont séparées par un passage.
La villa des recourants et leur terrasse se situent en contre-bas des haies."
Suite à l’audience, M. D.________ avait demandé que
le compte-rendu soit corrigé en ce sens qu’au moment où il s’était rendu sur
place, le propriétaire et les architectes lui avaient fait part du souhait de
créer un terrain de pétanque à un endroit du terrain à faible pente proche de
la piscine.
b) Par lettre du 28 octobre 2022 de leur avocat, A.________
et B.________ ont demandé à la municipalité de prononcer sans délai des mesures
de rétablissement d’un état conforme au droit s’agissant de la plateforme et du
terrain de pétanque installés sur la parcelle n° 628, pour le cas où le
Tribunal cantonal estimerait que cette question échappait à l’objet du recours
dont il avait été saisi le 8 juillet 2022.
c) Par arrêt du 12 mai 2023 (réf. AC.2022.0209), la
CDAP a considéré que les conclusions de A.________ et de B.________ tendant à
la suppression de la plateforme et du terrain de pétanque se trouvant sur le
bien-fonds de C.________ excédaient le cadre de la décision attaquée, qui ne
portait en l’occurrence que sur la levée de l’opposition des recourants et la
délivrance du permis de construire. Le
tribunal a constaté que le recours était irrecevable sur ce point et qu’il ne
pouvait pas trancher une telle demande en première instance. Les autres
conclusions des recourants étaient recevables. Au final, le tribunal a admis
le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et réformé la décision de la
municipalité du 10 juin 2022 en ce sens que le permis de transformer la villa
existante et la piscine était refusé.
Faits
I.
Par lettre du 20 mai 2023 de leur avocat, A.________ et B.________ se
sont à nouveau adressés à la municipalité pour se plaindre du fait que le
terrain de pétanque et l’aire de jeux aménagés sur la parcelle de leur voisin
l’avaient été sans enquête publique, alors que le terrain de pétanque avait
nécessité des travaux de construction relativement importants et qu’il portait
atteinte à leurs intérêts dignes de protection puisqu’il se trouvait à 10 m de
leur parcelle et qu’il les exposait à des nuisances. Il était en effet notoire,
d’après les plaignants, que le jeu de pétanque, pratiqué par plusieurs joueurs
et impliquant parfois la présence de spectateurs, entraînait du bruit, causé
par le choc des boules et les conversations plus ou moins animées. A.________
et B.________ demandaient en conséquence à la municipalité de rendre à bref
délai une décision ordonnant la démolition du terrain de pétanque et de la
plateforme en bois construite dans les arbres à proximité de la limite de
propriété.
J.
Par décision du 30 juin 2023, la municipalité a refusé d’ordonner la
démolition du terrain de pétanque et de la plateforme de jeu restante,
considérant que ces aménagements, pour lesquels le service de l’urbanisme avait
été consulté, ne nécessitaient pas d’autorisation au sens de l’art. 68a RLATC
et que, dans le cas concret, ces aménagements et les terrassements de minime
importance qu’ils avaient occasionnés, ne portaient atteinte à aucun intérêt
public ni à celui des voisins, étant situés à plus de 10 m de la limite ouest
de la parcelle n° 628, cachés de la vue et séparés de la parcellle n° 1040 par
des haies. Subsidiairement, la municipalité a considéré que les travaux en
question étaient susceptible d’être dispensés d’enquête publique, qu’ils
auraient été autorisés, respectivement régularisés. Enfin,
le principe de la bonne foi, la garantie de la propriété, l’intérêt privé du
propriétaire et le principe de la proportionnalité s’opposaient à ordonner la
suppression et la démolition de ces aménagements.
K.
Par acte du 3 août 2023 de leur avocat, A.________ et B.________ ont
recouru devant la CDAP contre cette décision, concluant principalement à sa
réforme, en ce sens que la démolition de la plateforme en bois construite sur
la parcelle n° 628 dans les arbres à proximité de la limite de propriété et
celle du terrain de pétanque sont ordonnées dans un délai fixé à dire de
justice. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la
décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 27 septembre 2023, l’autorité intimée a déposé
des déterminations qui tendent au rejet du recours.
Le 2 octobre 2023, C.________, représenté par un
avocat, a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu au rejet du
recours.
Les parties se sont encore exprimées au sujet du
litige qui les oppose, le 23 novembre 2023 pour les recourants, le 14 décembre
2023 pour la municipalité intimée et les 19 octobre 2023 et 15 décembre 2023
pour le constructeur.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries (art. 96 al. 1
let. b LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art.
79.
LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Les recourants, voisins
directs dont une demande de remise en état a été refusée, disposent en outre de
la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il convient d’entrer en
matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse d’ordonner la suppression d’un terrain de
pétanque et d’une plateforme aménagée dans les arbres se trouvant sur la
parcelle n° 628. La première question à résoudre est celle de savoir si les
aménagements litigieux auraient dû faire l’objet d’une autorisation, comme les
recourants le soutiennent.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente.
Si la notion de construction ou d’installation n’est
pas définie dans la loi, elle fait l’objet de nombreuses précisions
jurisprudentielles. Sont ainsi considérés comme des constructions ou
installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, chargent
l'infrastructure d'équipement ou sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 113 Ib 314 consid. 2b; arrêt TF 1C_79/2022
du 30 septembre 2022 consid. 5.1). La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid.
5.2; 123 II 256 consid. 3). Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à
cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des
choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la
collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid.
5.2; 123 II 256 consid. 3; arrêt 1C_79/2022 précité consid. 5.1.2 ; arrêt TF
1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).
L’art. 22 LAT est directement applicable, de sorte
que les cantons ne sauraient exclure du régime de l’autorisation les
constructions ou installations pour lesquelles l’art. 22 LAT impose une telle
procédure de permis; ils sont toutefois libres d’aller au-delà du standard
minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à l’obligation du
permis de construire d’autres travaux que ceux visés par l’art. 22 LAT (arrêt
CDAP AC.2011.0226 du 6 février 2012 consid. 2a et la réf. citée).
b) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté
avant d'avoir été autorisé. Il précise également (al. 2) que ne sont pas
soumises à autorisation les constructions, les démolitions et les installations
de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux
de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Peuvent ne pas être soumis à autorisation selon l'art. 68a
al. 2 du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.111.1), notamment
les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l’habitation ou à l’activité professionnelle dont l’utilisation est liée à
l’occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que les cabanes de jardin, pergolas non couvertes, fontaines, sentiers
piétonniers privés (al. 2 let. a), les aménagements extérieurs, les excavations
et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne
dépassant pas 1,20 m de hauteur et les excavations et travaux de terrassement
ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3 (al. 2
let. b) ou les constructions et les installations mises en place pour une durée
limitée (al. 2 let. c). Dans tous les cas cependant, l’ouvrage ne doit pas
porter atteinte à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).
c) La jurisprudence retient qu’il n’est pas exclu
d’assimiler à des installations, subordonnées à autorisation de construire, les
jardins potagers et les plantations, au même titre que les modifications
apportées au terrain ou au paysage (arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2;
arrêts CDAP AC.2010.0270 du 27 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0286 du 28
mai 2009 consid. 2a et les références citées). Ainsi, alors qu'il n'est
pas contestable que des pierres éparses sur une parcelle ne constituent pas une
construction, ces mêmes pierres, déplacées et disposées de manière organisée
autour d'un étang, n'ont rien de naturel mais constituent une structure créée
par la main de l'homme, soumise à autorisation (cf. arrêt CDAP AC.2019.0203 du
2.
juin 2020 consid. 2). L’assujettissement à autorisation de construire a
été admis pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées,
des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004
consid. 3.3). Après avoir considéré qu’il n’était pas exclu qu’un terrain de
pétanque sis hors du périmètre des annexes soit soumis à autorisation au motif,
vu son implantation et les immissions sonores en découlant, qu’il portait
atteinte aux intérêts privés digne de protection des recourants (arrêt CDAP
AC.2012.0164 du 17 décembre 2012 consid. 2b) le tribunal a retenu qu’un tel
aménagement, consistant en l’occurrence en une surface d’environ 90 m2,
minérale bien que perméable, bordée de poutres en bois et ayant occasionné des
mouvement de terre, aurait dû faire l’objet d’une autorisation avant de pouvoir
être réalisé, puisqu’il s’agissait d’un aménagement d’une certaine importance
ayant un impact sur le paysage (arrêt CDAP 2021.0377 du 9 novembre 2022 consid.
4b). Par contre, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions
réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n'a
pas été soumis à autorisation (arrêt TA AC.2003.0115 du 27 octobre 2006).
Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation,
un élément ne doit en revanche pas nécessairement être fixé au sol. Le tribunal
a ainsi jugé qu’une cabane de jeu munie d’une plateforme, aménagée à environ 5
m de hauteur sur un tilleul, d’une hauteur et d’une surface réduites, ne
permettant pas de se tenir debout à l’intérieur, était une installation soumise
à une autorisation au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC (arrêts
CDAP AC.2009.0018 du 27 décembre 2001 consid. 2c; AC.2007.0158 du 29
juillet 2008), tout comme une cabane d’enfants d’une emprise de 7,6 m2
environ, d’une hauteur intérieure de 1.90 m, de forme hexagonale, pourvue de
cinq fenêtres et d’un toit plat surmonté d’un fronton triangulaire, bâtie sur
un noyer et reliée au sol par une échelle (arrêt CDAP AC.2011.0226 du 6 février
2012.
consid. 2c).
d) Le terrain de pétanque litigieux, recouvert de
gravier et de sable, est bordé sur quatre côtés de poutres en bois et, au nord
et à l’est, d’un petit muret en pierre naturelle en dégradé absorbant la légère
pente du terrain, d’après la description qu’en a fait l’autorité intimée en
procédure. Il s’agit d’un aménagement durable, créé par la main de l’homme et fixé
au sol. La piste de pétanque a nécessité le recours à un engin de chantier et à
des mouvements de terre relativement importants, comme on peut le voir sur les
photographies du dossier, même si les travaux de terrassement occasionnés ne
dépasseraient au final pas la hauteur de 50 cm selon le constructeur, au vu de
son emplacement sur un endroit relativement plat. La piste a nécessité par
ailleurs un apport de gravier et de sable. A la différence d’aménagements
extérieurs ordinaires d’un jardin d’agrément, la piste de pétanque litigieuse
entraîne une modification durable et sensible du sol, comme le tribunal
a
pu le constater lorsqu’il s’est rendu sur place le 7 mars 2023 à l’occasion
d’une précédente procédure (AC.2022.0209). L’ampleur des travaux occasionnés
par la création de ce terrain de pétanque ne permet pas de conclure que l’on se
trouverait en présence de travaux de minime importance au sens de l’art. 68a
RLATC, contrairement à ce qu’a retenu la municipalité. Quant aux faits que
l’implantation du terrain de pétanque permette d’offrir un aspect harmonieux ou
que les utilisateurs soient respectueux du voisinage, ils sont sans incidence
sur la question de savoir si les travaux, sur le principe, doivent être ou non
soumis à autorisation. Le tribunal conclut que
l’aménagement de la piste de pétanque litigieuse nécessitait une autorisation
au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC, conclusion qui est confortée
par le fait que l’utilisation d’une piste de pétanque est de nature à générer
des nuisances sonores (boules qui s’entrechoquent, exclamations des joueurs)
qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts des voisins, a fortiori
si, comme en l’espèce, l’installation n’est aménagée qu’à un peu plus d’une
dizaine de mètres de la limite séparant les parcelles nos 1040 et 628
dont elle n’est séparée que par des haies qui n’offrent pas de protection
contre le bruit et qu’elle vient compléter une place de jeux pour enfants.
Quant à la plateforme située dans les arbres, elle
est le reliquat d’une installation de jeux en bois initialement destinée à
relier plusieurs arbres entre eux, à plusieurs mètres du sol, que son
constructeur a partiellement démontée à l’automne 2021. L’installation
d’origine comprenait une première plateforme (au sud), accessible par un tronc
creusé de marches et posé à la verticale sur le sol. Cette plateforme était
reliée par une passerelle à une cabane percée de fenêtres et munie d’une
terrasse. Une deuxième plateforme avait également été aménagée au nord de
l’installation principale. De par son ampleur et sa configuration, recherchée, cette
installation d’origine répond à la notion de construction au sens des art. 22
al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC. Elle va en effet bien au-delà de simples planches
ou morceaux de bois que des enfants pourraient assembler en forêt pour réaliser
une cabane. Une autorisation était ainsi nécessaire, derechef en raison du fait
que l’installation d’origine, en particulier la cabane, située à à peu près 7 m
de la limite de propriété et dont le sommet se situait à environ 5 m du sol,
était susceptible de porter atteinte à l’intimité des recourants, puisqu’elle
prenait place à l’intérieur de la distance réglementaire à la limite de 10 m
(art. 26 RPGA) et surplombait leur terrasse. Cela étant, le constructeur a
consenti au démontage de la cabane, de la passerelle qui la reliait à la
plateforme sud et de la plateforme nord, à la demande de l’autorité intimée qui
excluait que ces éléments puissent être érigés à l’intérieur de la distance à la
limite, puisqu’ils ne répondaient pas à la définition des dépendances
admissibles dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limite de
propriété au sens de l’art. 72 RPGA, disposition aux termes de laquelle, la
municipalité peut autoriser la construction de dépendances de peu d’importance,
sur un seul niveau, dont la hauteur n’excède pas 2.5 m à la sablière. Le
tribunal note en passant que la compatibilité de la structure initiale aurait
plutôt dû être examinée au regard de la réglementation de la zone réservée que
du RPGA, comme on le verra ci-après pour la piste de pétanque. En effet, la
zone réservée communale et son règlement, qui avaient précédemment été mis à
l’enquête, déployaient des effets anticipés négatifs, qui excluaient toute
nouvelle construction, y compris les dépendances de peu d’importance situées à
plus de 3 m du bâtiment principal. Mais peu importe puisqu’au final le résultat
est le même, l’installation initiale n’étant compatible ni avec le règlement de
la zone réservée, ni avec le RPGA.
Reste désormais la plateforme sud entourée d’une
barrière, soit une structure plus légère, aisément démontable. Cet élément est
accessible à plus de 2 m de hauteur grâce à un tronc placé à la verticale dans
le sol et dans lequel des marches ont été creusées. Un toboggan est prévu à
l’endroit où la passerelle d’accès à la cabane a été enlevée. Mis à part le
fait que sa confection est artisanale, la plateforme, combinée à une échelle et
à un toboggan, ne diffère pas fondamentalement des engins de jeux qu’on peut
rencontrer dans les jardins de particuliers. Elle complète des éléments mobiles
préexistants (un trampoline et une cabane en rondins adossée à la haie de
thuyas qui sépare les parcelles nos 1040 et 628) pour former une
place de jeux pour enfants. Le tribunal peut admettre, avec l’autorité intimée,
que l’on se trouve en présence d’une installation de minime importance qui pouvait
être dispensée d’autorisation au sens de l’art. 68a RLATC et exclure qu’elle
porte atteinte aux intérêts dignes de protection des voisins. L’installation
est en effet destinée aux enfants du constructeur et, par extension sans doute,
à leurs invités ou à d’autres membres de la famille en visite, mais il ne
s’agit pas d’une place de jeux publique. S’il est à craindre, le bruit des
enfants qui jouent est en général bien toléré et n’est pas perçu comme
dérangeant (arrêt du TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9).
Partant, il ne saurait être en principe considéré comme constitutif d’une gêne inacceptable
pour le voisinage. Quant au risque de l’atteinte à l’intimité invoquée par les
recourants, elle peut être écartée. Contrairement à l’installation initiale, il
s’agit uniquement d’une plateforme dont l’occupation sera restreinte par
rapport à celle d’une cabane. Il faut aussi prendre en considération que la
plateforme est implantée plus en retrait de la limite de propriété que la
cabane initiale, qu’elle est séparée de la terrasse des recourants par des
arbres et deux haies et que la vue que les enfants auront depuis cette installation
sur la terrasse des recourants ne différera pas fondamentalement de celle
qu’ils auraient en grimpant aux arbres, ce qui n’occasionnera que très peu
d’atteintes à l’intimité des recourants. Il s’ensuit que si l’installation
initiale dans son ensemble aurait dû faire l’objet d’une autorisation, la
plateforme sud restante pouvait quant à elle en être dispensée, faute
d’atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins.
3.
Une autorisation de construire étant nécessaire pour le terrain de
pétanque, se pose ensuite la question de savoir si cet aménagement pouvait être
régularisé par une autorisation délivrée a posteriori, ou si une remise
en état aurait dû être ordonnée, comme les recourants le prétendent.
aa) Dans une procédure de régularisation, l'autorisation
ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale,
cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où
les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au
moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (ATF 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).
La jurisprudence cantonale retient de manière
constante et depuis longtemps que la seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas
d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (arrêt CDAP
AC.2019.0098 du 30 janvier 2019 consid. 2 et les réf. citées).
ab) La parcelle n° 628 se trouve dans un secteur
colloqué en zone réservée au sens de l’art. 46 al. 1 LATC, qui prime sur toutes
les dispositions antérieures (art. 4 du règlement de la zone réservée). Dans le
système du droit vaudois, l’adoption d’une zone réservée est soumise à la même
procédure que l’adoption ou la modification d’une zone "ordinaire" du
plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC (qui a
abrogé le 1er septembre 2018 l’ancien art. 79 LATC; 79 aLATC), au
terme duquel la municipalité refuse tout permis de construire allant à
l’encontre d’un plan, dès l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan
d’affectation, s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant
une zone réservée (cf. arrêt CDAP AC.2023.0159 du 12 janvier 2024 consid.
2.
et les réf. citées). Selon la jurisprudence constante rendue en application de
l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition,
impérative pour la municipalité, s'applique d'office, même si le plan
d'affectation fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête partielle. Il n’est
pas nécessaire d’attendre que le plan soit approuvé par le Département puisque
l’art. 49 LATC vise justement à s'appliquer avant l'adoption de la zone
réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. arrêt CDAP AC.2023.0159 précité,
consid. 3a).
ac) En l’espèce, les travaux litigieux ont été
réalisés durant l’automne 2021. Leur régularisation doit en conséquence
s’examiner à l’aune du règlement de la zone réservée, laquelle avait été mise à
l’enquête publique antérieurement, du 9 juin au 8 juillet 2018, et développait des
effets anticipés négatifs au moins depuis cette date.
Sur le principe, le règlement en question interdit
toute nouvelle construction, ce qui condamne l’aménagement litigieux. Le
règlement ne prévoit que deux exceptions à ce principe, non réalisées en
l’espèce, puisqu’elles concernent les dépendances de peu d’importance qui sont
situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal – or ici la distance entre la
piste de pétanque et le bâtiment principal est beaucoup plus importante – ou
les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants pour
autant qu’ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon
disproportionnée. La décision attaquée, qui ne se réfère aucunement au
règlement de la zone réservée, pourtant déterminant pour savoir si les travaux
pouvaient être ou non autorisés, ne peut en conséquence être suivie lorsqu’elle
retient qu’une autorisation aurait pu être délivrée a posteriori. Le
texte de la réglementation de la zone réservée est clair et ne laisse aucune
place à une interprétation dans le cas particulier.
ba) Aux termes de l’art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt
CDAP AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les réf. citées).
La décision attaquée retient que l’application du
principe de la bonne foi et de la proportionnalité s’opposent à un ordre de
suppression de la piste de pétanque litigieuse, de même que le respect de la
garantie de la propriété et de l’intérêt privé du propriétaire.
bb) Lorsqu'une construction déjà réalisée
contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a
posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée ni
que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6).
Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux
du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et
de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la
remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les
dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de
l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,
pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à
d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6; 104 Ib 301 consid. 5b;
102.
Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un
élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a;
cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.
6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé
ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit
(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction
expropriation, n° 997, p. 429; arrêt TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015
consid. 6.1).
bc) La question de savoir si le constructeur a
initié les travaux de construction de son terrain de pétanque avant d’avoir
averti les représentants de la commune de son intention n’a pas pu être
élucidée complètement. Mais peu importe, puisque le municipal de la police des
constructions a confirmé aux recourants, le 15 novembre 2021, que les travaux
relatifs à la création d’un terrain de pétanque, avaient fait l’objet d’une
consultation – informelle – des autorités et que ceux-ci ne nécessitaient pas
d’autorisation. Dans de telles circonstances, le propriétaire pouvait de bonne
foi entreprendre les travaux de construction de son terrain de pétanque, sur le
vu des indications – erronées – des représentants de l’autorité intimée. Par
ailleurs, le maintien de l’installation ne porte pas une atteinte démesurée à
la réglementation de la zone réservée à laquelle elle contrevient. En effet la
construction d’un terrain de pétanque n’entraîne pas une aggravation du
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune qu’il s’agit de réduire et
ne paraît en conséquence pas de nature à entraver l’établissement du futur plan
d’affectation, qui sont les buts que poursuit une zone réservée (pour un
développement au sujet de la nature de la zone réservée, cf. arrêt CDAP AC.2019.0172
du 16 janvier 2020 consid. 3a et les réf. citées).
Quoiqu’il en soit, la bonne foi du constructeur et
la faible atteinte à la réglementation en vigueur ne sont à elles seules pas
décisives eu égard à l’atteinte que porte l’installation aux intérêts privés
des propriétaires des parcelles voisines. En effet, comme dit plus haut, l’utilisation
d’un terrain de pétanque est de nature à générer des nuisances sonores (boules
qui s’entrechoquent, exclamations des joueurs) qui sont susceptibles de porter
atteinte aux intérêts des voisins, a fortiori si, comme en l’espèce,
l’installation n’est aménagée qu’à un peu plus d’une dizaine de mètres de la
limite de propriété séparant les parcelles nos 1040 et 628 dont elle
n’est séparée que par des haies qui n’offrent pas de protection contre le bruit.
L’atteinte aux intérêts des voisins est ici d’autant plus importante que la
piste de pétanque vient compléter une place de jeux pour enfants, par essence
elle aussi susceptible de générer du bruit. Il s’agit là d’un élément
prépondérant dont l’autorité intimée n’a à tort pas suffisamment tenu compte
dans la balance des intérêts en présence et qui impose que la situation soit
rendue conforme au droit. Enfin, le constructeur ne fait valoir aucun élément,
d’ordre économique ou technique par exemple, qui ferait apparaître le démontage,
l’enlèvement de cette installation de loisirs ainsi que la remise en herbe du
terrain comme disproportionnés. Il s’ensuit que la suppression de la piste de
pétanque aurait dû être ordonnée.
bd) Quant à la question de la remise en état de la
plateforme dans les arbres, elle ne se pose pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un
aménagement soumis à autorisation de construire.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours et à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que la suppression du terrain de pétanque sis sur la parcelle n° 628 est
ordonnée, ainsi que la remise en herbe du terrain, dans un délai de 60
jours à partir de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. La
décision attaquée est confirmée pour le surplus.
Les frais seront supportés principalement par le
constructeur, qui succombe sur le point essentiel du litige (la piste de
pétanque) et par les recourants pour le reste (art. 49 al. 1 et 51 al. 1
LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit
à une indemnité réduite et partiellement compensée à titre de dépens pour la
participation aux honoraires de leur conseil (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Epalinges du 30 juin 2023 est réformée
en ce sens que la suppression du terrain de pétanque sis sur la parcelle n° 628
est ordonnée, ainsi que la remise en herbe du terrain concerné par celle-là, les
travaux devant être exécutés dans un délai de 60 jours à partir de la date à
laquelle le présent arrêt sera devenu définitif; la décision du 30 juin 2023
est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.________ et de B.________,
solidairement entre eux, par 1'000 (mille) francs, et de C.________ par 2'000
(deux mille) francs.
IV.
C.________ versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux,
la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 14 mars 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.