AC.2023.0245
CDAP - AC.2023.0245 - 2024-02-20 - A._____, B._____/Municipalité d'Ormont-Dessus, Direction générale du territoire et du logement, TELE-VILLARS-GRYON-DIABLERETS SA
20 février 2024Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Renée-Laure Hitz et Mme Dominique von der Mühll, assesseures.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
Constructrice
TELE-VILLARS-GRYON-DIABLERETS
SA,
à Villars-sur-Ollon.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité d'Ormont-Dessus du 6 juillet 2023 délivrant un permis de construire
pour un point de vente de billets pour l'utilisation des remontées mécaniques
et l'amélioration du stationnement existant par la création d'une place en
chaille sur la parcelle n° 3333 (CAMAC n° 207057).
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 11'189 m2, la parcelle no 3333 du
registre foncier d'Ormont-Dessus est la propriété de Télé-Villars-Gryon-Les
Diablerets SA (ci-après: la constructrice).
Cette parcelle est située en aval du village des
Diablerets, à son sud-ouest, le long de la route du Col de la Croix.
Principalement en nature de pré-champ, elle comporte plusieurs constructions dédiées
aux activités touristiques toutes concentrées dans sa pointe sud. Il s'agit
d'une cabane comprenant caisses et WC (ECA 3083) implantée au milieu d'un
espace goudronné et située le long de la route du Col de la Croix, d'un chalet
préfabriqué utilisé comme local de repos pour le jardin des neiges de l'Ecole
suisse de ski (ECA 2926) et d'un local pour le matériel (ECA 2927). Le bâtiment
ECA 3065 (voir plan reproduit ci-dessous) constitue un local annexe à la nouvelle
télécabine Diablerets Express, construite à cheval sur les parcelles nos
3333 et 3332 plus au sud. Une cabane non cadastrée installée par l'Ecole suisse
de ski entre les bâtiments ECA 2926 et 2927 a été enlevée à la suite d'une
demande en ce sens de la Municipalité d'Ormont-Dessus en août 2022.
B.
La parcelle no 3333 est colloquée en partie en zone
d'activité touristique C et en partie en zone d'activité touristique B selon le
plan partiel d'affectation intercommunal du Meilleret (PPA) et son règlement
(RPPA) approuvés préalablement par le département compétent le 16 septembre 2005.
Une modification partielle du plan et du règlement est entrée en vigueur le 14
mai 2018.
C.
A.________et B.________ sont propriétaires de la parcelle no
3486 située environ 50 mètres à l'est de la parcelle précitée et construite
d'un bâtiment d'habitation dont ils jouissent au titre de résidence secondaire.
D.
Le 14 janvier 2022, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire pour l'aménagement d'un local caisse et d'un parking de 25 places
sur la parcelle no 3333, tel que décrit par le plan de situation du
projet. Un extrait de ce plan est reproduit ci-dessous.
Le questionnaire général de demande de permis de
construire indiquait comme descriptif de l'ouvrage: "Construction d'un
point de vente de billets pour l'utilisation des remontées mécaniques.
Amélioration du stationnement existant par la création d'une place en chaille,
le bord de la place sera délimité par une signalétique. Les places ne seront
pas marquées au sol". Le questionnaire mentionnait également que la
parcelle ne disposait d'aucune place de parc existante, qu'il en était ajouté
40 et supprimé 40 et que le total après travaux était de 40.
E.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2022. Il
a suscité l'opposition de B.________ et A.________ en date du 1er
mars 2022.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 22 mars 2022, dont il ressort que
les instances cantonales ont toutes délivré les autorisations requises,
respectivement préavisé favorablement le projet. Tel est le cas en particulier
de la Direction générale du territoire et du logement, Division hors zone à
bâtir (DGTL/HZB9), qui a délivré son autorisation spéciale.
La Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines
(DGE/DIRNA/EAU/HG) a également autorisé le projet, mais en l'assortissant des
conditions impératives suivantes:
"- Le local de vente sera prévu avec un fond en dur,
dont l'étanchéité sera garantie à long terme, afin qu'aucune substance
polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.
- L'infiltration des eaux météoriques provenant de la toiture
du local et du couvert projetés, ainsi que des accès non carrossables, est
autorisée sans prétraitement.
- L'infiltration des eaux météoriques en provenance du
parking et son accès est admise à condition de s'effectuer à travers la couche
végétalisée du sol (couche biologiquement active). Les revêtements minéraux
perméables (constitués de grave, graviers, pavés non végétalisés) ne permettant
pas la récolte des eaux à évacuer, ni la filtration des eaux avant leur
infiltration, ne sont pas admis en secteur Au de protection des eaux.
- Le revêtement des 25 places de parc et leur accès
projeté en « gravier », devra être soit durablement végétalisé pour assurer son
rôle filtrant naturel, soit rendu étanche. Des éléments structurants (dalles
alvéolées) ou un revêtement spécifique devront être mis en œuvre. Dans le
premier cas, des mesures complémentaires seront entreprises pour garantir le
maintien de la végétation. De plus, l'utilisation de produits phytosanitaires
destinés à éliminer les plantes indésirables est interdite (ordonnance sur la
réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChimt annexe 2.5). Le cas
échéant, le revêtement pour la construction des 25 places de parc et leur accès
devra être imperméable.
- Dans tous les cas, il sera veillé en fonction de la
perméabilité et de la surface du revêtement du parking (places de parc et leur
accès), de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de
forte pluie et d'en prévoir l'évacuation. En cas de raccordement de ces eaux à
un ouvrage d'infiltration, celles-ci doivent être prétraitées au moyen d'un
dépotoir à coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater
l'ouvrage d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir devra
être régulièrement entretenu par la suite.
- Le dimensionnement des ouvrages d'infiltration (local,
couvert et accès non carrossables / parking) demeure de la responsabilité du
maître d'ouvrage, respectivement du bureau mandaté pour la conception du
projet. Dans tous les cas, le droit des tiers devra être respecté, en
particulier le ruissellement sur le domaine public attenant (Route du Col de la
Croix), ainsi que les parcelles voisines.
- Seul le stationnement de véhicules immatriculés en état de
marche est autorisé sur le parking aménagé. La responsabilité du contrôle en
incombe au propriétaire de la parcelle, respectivement à la commune
territoriale."
Le 29 mars 2022, la constructrice a notamment
confirmé à la Municipalité d'Ormont-Dessus que le projet portait sur 25 places
de parc tel que cela figurait sur le plan de mise à l'enquête. Elle a indiqué
que la zone de stationnement ne serait utilisée que durant la période estivale
et réservée aux utilisateurs de la télécabine afin d'éviter tout stationnement
le long de la route du Col de la Croix. Aucun stationnement n'aurait lieu en
hiver.
F.
Le 6 juillet 2023, la Municipalité d'Ormont-Dessus a décidé d'octroyer
le permis de construire sollicité et de lever l'opposition au projet.
G.
B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours le
4 août 2023 à l'encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance à son annulation.
La Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la
municipalité) a déposé sa réponse au recours le 30 août 2023 et conclu à son
rejet.
La DGTL a répondu au recours le 3 octobre 2023 et
également conclu à son rejet. La constructrice n'a pas déposé de réponse.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 24 octobre 2023.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Les recourants, dont la parcelle est située à
environ 50 mètres du projet et depuis laquelle il ne fait pas de doute qu'ils
aperçoivent les aménagements autorisés, ont qualité pour recourir selon l'art.
75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Dans un premier moyen, les recourants contestent l'absence de
cadastration du bâtiment de la télécabine présente sur la parcelle no
3333, ainsi que la conformité des surfaces goudronnées autour de l'actuel local
des caisses et WC.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art.
79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée.
b) En l'occurrence, la nouvelle télécabine et les
aménagements existants ne sont pas concernés par la présente demande de permis
de construire. La municipalité a certes évoqué certaines de ces installations dans
sa décision, mais elle s'est contentée de réagir aux différents points formulés
dans l'opposition et à la remarque de la DGTL dans la synthèse CAMAC. Sur le
fond, la municipalité s'est contentée uniquement de statuer sur la demande de
permis de construire, seule objet de la procédure. Dans ces conditions, les
questions concernant les installations existantes sortent du cadre du présent litige.
Au surplus, rien au dossier ou dans les pièces produites par les recourants
n'indique que la télécabine et l'aménagement de ses accès n'auraient pas été
dûment autorisés. Le chalet de l'Ecole suisse de ski a été enlevé à la demande
de la municipalité du 23 août 2022, de sorte que cette question semble réglée. Les
autres bâtiments et installations (y compris le départ de la télécabine et son
tracé) sont figurés au guichet cartographique cantonal relatif à la mensuration
officielle (voir fond de plan ASIT cadastre). Au final, les remarques des
recourants sur ces questions relèvent de la dénonciation, qu'il appartient cas
échéant à l'autorité cantonale de traiter pour autant qu'elle détienne des indices
suffisants allant dans le sens d'une non-conformité, ce qui n'est pas d'emblée
évident. Pour le surplus, ces aspects sortent du cadre du litige; les griefs y
relatifs doivent donc être considérés comme irrecevables.
3.
Les recourant reprochent à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose
de gabarits.
a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le
profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (arrêt TF 1P.352/2005 du
25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015
consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août
2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner
systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que
le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier
le projet (AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1).
L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête
publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).
b) En l'espèce, les plans du projet (plans de
situation et d'architecte) permettent sans difficulté de se rendre compte de
l'impact et de l'emprise que le projet pourra avoir sur les lieux. Le parking
ne constitue pas un élément en volume et ne justifie donc pas la pose de
gabarits. Son positionnement dans le terrain est facilement identifiable au
regard des bâtiments existants aux alentours. Quant au local d'un niveau à
construire, son impact sur le site peut être déduit sans difficulté des autres
bâtiments dédiés aux activités hivernales à proximité. Dans ces conditions, la
municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que les
opposants étaient à même de se faire une idée suffisamment précise du projet
sur la base de plans et qu'elle était elle-même en mesure de statuer sur la
base du dossier, sans ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une
mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC.
Dès lors, ce grief doit être rejeté.
4.
Les recourants estiment ensuite que le libellé de l'enquête publique serait
trompeur car le stationnement en cause n'aurait jamais existé. Parallèlement,
ils relèvent l'incohérence du nombre de places de parc annoncées entre les
plans du projet et le questionnaire général.
a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement
cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de
construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec
la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue
pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle
les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment
la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant l'indication
du projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par
l'architecte (ch. 1 let. e), la production du questionnaire général (ch. 6) et
la production des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du
raccordement au réseau routier (ch. 8). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous
les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés.
De
façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci
est conforme aux dispositions légales et réglementaires (AC.2022.0364 du 30
août 2023 consid. 6a).
b) En l'espèce, il est vrai que le questionnaire
général indique, de façon étonnante, que la parcelle ne dispose d'aucune place
de parc existante, qu'il en est ajouté 40 et supprimé 40 et que le total après
travaux est de 40. Ce calcul est incohérent. Il n'est de plus pas conforme à ce
qui est clairement représenté, aussi bien sur le plan de situation du géomètre
que sur le plan d'architecte, à savoir l'aménagement d'un nombre de 25 places
de parc. A la lecture de tous les documents d'enquête, même si les indications
figurant dans le questionnaire général sont regrettables car manifestement
incohérentes, il ne fait toutefois pas de doute que la décision attaquée ne
porte que sur l'aménagement de 25 places de stationnement, les plans étant
incontestables à ce propos et la municipalité ayant confirmé ce point à deux
reprises, dans sa décision de levée de l'opposition et dans sa réponse au
recours. S'agissant de la description de l'ouvrage dans le questionnaire
général, qui parle d'"amélioration du stationnement existant",
on ne perçoit pas en quoi il serait trompeur. Le projet a en effet pour but
d'améliorer le parcage existant des voitures qui, selon la constructrice, se
fait actuellement au bord de la route du Col de la Croix (voir aussi dans ce
sens la pièce 18 produite par les recourants). Il n'est donc pas question ici
de la régularisation d'un parking existant sur la parcelle en cause, mais bien
d'une amélioration du système de stationnement, ce qui correspond au libellé
des travaux.
Au final, les documents d'enquête sont suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne remettent
pas en cause la validité de la décision entreprise.
Ce grief doit donc être écarté.
5.
Les recourants remettent en cause la conformité du parking projeté à
l'affectation de la zone et conteste sa nécessité. Selon eux, il ne répondrait
pas à un réel besoin. Il porterait atteinte à la beauté du paysage du quartier
des Isles, au plateau agricole au bâti rare et authentique. Il existerait déjà
des parkings au village, dont l'utilisation devrait être privilégiée.
a) Selon son article 1, le RPPA a pour but de
confirmer la pratique et le développement des activités de sport et de loisirs,
à l'intérieur de son périmètre (al. 1); il vise à permettre une coexistence
harmonieuse et rationnelle entre les diverses utilisations du territoire (al.
2); il détermine le cadre pour la conservation et la mise en valeur du
patrimoine naturel, le développement des constructions et installations
nécessaires au ski et aux autres activités touristiques (al. 3). Le RPPA, dans
sa version en vigueur au 14 mai 2018, prévoit plusieurs types d’affectation
dans les secteurs d’activité touristique du domaine skiable, dont des zones
spéciales d’activité touristique A, B et C, libellées en ces termes :
"Article 5 : Zone d’activité
touristique A
1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC,
est destinée à l’exploitation et à l’entretien des pistes de ski et d’autres
pistes pour des activités sportives ou de loisirs non motorisées.
2 Sont notamment conformes à la zone:
a) les
remontées mécaniques, les pistes et leurs équipements;
b) les
petites constructions servant à l’exploitation ou à l’entretien des pistes et
des remontées mécaniques ainsi que celles qui sont utiles pour les autres
sports de glisse;
c) Les
aménagements de terrain et des interventions techniques de peu d’importance, en
particulier le nivellement des pistes, les aménagements nécessaires pour le
franchissement des routes ou des cours d’eau, l’aménagement de plans d’eau
d’une profondeur inférieure à 5,0 mètres;
d) Les
constructions et installations conformes à la zone agricole et alpestre;
e) Deux
locaux: un pour le dépôt de matériel de compétition et d'enseignement du ski et
un pour le chronométrage avec espace vidéo pour le visionnement des
entraînements dans le secteur du Rachy; des cabanes de départ pour le stade de
compétition.
3 Sur les pistes existantes, lorsque des
conditions exceptionnelles le justifient, telles que l’organisation de
compétitions nationales ou internationales ou un manque de neige localisé, la
Municipalité peut autoriser l’enneigement technique de petits tronçons isolés.
Dans ce cas, elle fixe des limites claires concernant l’étendue, la quantité et
la durée de l’enneigement. Elle informe le DINF et le DES en précisant le genre
de manifestation et le périmètre concerné.
4 Sur la piste La Jorasse-Les Vioz, entre la
station intermédiaire de la future télécabine située à la cote 1695 m et son
départ au village, la pose de luminaires pour l'éclairage nocturne de la piste
est autorisée. Le fonctionnement de l'éclairage sera cependant interrompu entre
22h00 et 6h00, cas de force majeure réservés et l'usage de l'éclairage sera
limité à un maximum de 50 jours, compris entre le 1er novembre et le
20 mars.
5 Au croisement des pistes Jorasse et Nationale
(coordonnées approximatives 2'577'175/1'132'625) la construction d'un tunnel
pour le passage des skieurs de 70 m de long environ ainsi que les aménagements
de terrain y relatifs sont spécifiquement autorisés.
6 Afin de minimiser les impacts sur la végétation
des landes subalpines, le damage des bords de piste ne s'effectue qu'à partir
d'une épaisseur de neige de 30 cm.
Article 6 : Zone d’activité touristique B
1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC,
est superposée aux zones d’activité touristique A et C, ainsi qu’à la zone des
infrastructures touristiques.
2 En sus des règles applicables dans ces zones,
elle permet l’aménagement et l’exploitation d’installations destinées à
l’enneigement technique.
Article 7 : Zone d’activité touristique C
1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC,
est destinée à l’aménagement d’infrastructures pour des activités de loisir
dépassant le cadre des sports de glisse traditionnels.
2 En sus des aménagements, équipements et
activités autorisés dans la zone d’activité touristique A, sont notamment
conformes à la zone:
• Les
bâtiments sans logement, destinés en particulier à l’accueil, à l’information,
à l’exploitation des équipements de sport et de loisir autres que les remontées
mécaniques.
• Les
installations fixes de sport et de loisir autres que les remontées mécaniques,
telles que bob-luge, tremplin avec construction en dur, manège, zoo, etc.
• Les parkings
permanents et temporaires.
3 Les
constructions ne doivent pas être équipées d’installations génératrices d’eaux
usées s’il n’est pas possible de les raccorder à la station d’épuration
centrale."
Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut
prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger
des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes
établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains
bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978
concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch.
22). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b de l'ancienne LATC,
en vigueur jusqu'au 31 août 2018, prévoyait que les communes peuvent définir
des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques
(sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose
hors de la zone à bâtir.
La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que les art. 5
à 7 RPPA constituent des zones spéciales fondées sur l'art. 18 LAT et l'ancien
art. 50a LATC (désormais art. 32 LATC); même si elles sont situées hors de la
zone à bâtir, il ne s'agit pas pour autant de zone agricole au sens de l'art.
16 LAT (voir AC.2005.0339 du 29 juin 2006 consid. 3d). Selon la directive
cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire
entrée en vigueur le 1er juillet 2019 (NORMAT 2), ces zones sont
assimilées à une zone de tourisme et de loisirs 18 LAT, code VD 4904 (p. 30 de
la directive).
b) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou
l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas
lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à
bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à
la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions
et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant.
Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à
l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et
installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid.
2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p.
499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions
conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir.
Il y a ainsi lieu de limiter les constructions
nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la
zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid.
4.2; 129 II 413 consid.
3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence
soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception
architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt
prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à
l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF 1C_618/2014 du 29
juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre
2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral (TF
1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).
Pour les constructions hors zone à bâtir non
conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à
l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de
nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation
si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir
est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (let. b).
c) En l'occurrence, le projet prévoit l'aménagement
d'un parking destiné au stationnement estival des utilisateurs des
installations touristiques situées à proximité, singulièrement la télécabine
Diablerets Express. On ne saurait qualifier cet aménagement de construction
dans la mesure où il ne présente pas de volume, mais se résume uniquement à l'aménagement
dédié d'un espace en deux dimensions. En revanche, il s'agit sans conteste
d'une installation soumise à autorisation, au même titre qu'une construction,
de sorte que cette distinction n'a pas d'incidence pratique dans le cas
présent. Le parking litigieux est prévu en grande partie dans la zone d'activité
touristique B et très partiellement dans la zone d'activité touristique C. La
particularité de ces zones est qu'elles se superposent en partie les unes aux
autres, à savoir que la zone d'activité touristique C peut accueillir les
constructions et aménagements autorisés également dans la zone d'activité
touristique A et que la zone d'activité touristique B peut accueillir les
installations conformes aux zones d'activité touristique A et C. Il résulte de
l'art. 7 al. 2 RPPA que sont conformes à la zone d'activité touristique C les
parkings permanents et temporaires, ceux-ci pouvant prendre place également en
zone d'activité touristique B (selon l'art. 6 al. 1 RPPA). L'aménagement d'une
aire de stationnement à l'endroit prévu sur la parcelle no 3333 est
donc clairement conforme aux aménagements autorisés par le RPPA, dont les
articles constituent une règlementation suffisante.
Quant à la cabane destinée à l'exploitation de
caisses pour accéder aux installations touristiques, elle entre dans la
définition de "petite construction servant à l’exploitation ou à
l’entretien des pistes et des remontées mécaniques" de l'art. 5 al. 2 let.
b RPPA, de sorte qu'elle est également conforme aux constructions admises dans
les zones d'activité touristique aussi bien B que C. On peine à suivre les
recourants lorsqu'ils se réfèrent à l'existence de périmètres d'implantation.
Le PPA et son règlement ne fixent en effet aucun périmètre d'implantation des
constructions à l'endroit du projet. Les lignes rouges figurées sur la pièce 12
produite par les recourants semblent en revanche correspondre aux périmètres des
plans d'affectation légalisés ayant fait l'objet de modifications dans le cadre
de la révision du PPA entrée en vigueur en 2018.
d) Il convient encore d'examiner si les
installations projetées répondent au critère de la nécessité, qui constitue l'une
des conditions de la conformité à la zone.
Le parking projeté a pour but d'apporter une
solution au stationnement "sauvage" des utilisateurs de la télécabine
le long de la route du Col de la Croix. Cette problématique est attestée par les
photographies produites au dossier (voir pièce 18), sur lesquels on aperçoit au
moins une quinzaine de voitures parquées le long de la route durant la période
estivale. L'aire de parcage existante autour des caisses actuelles, pour autant
que telle soit son affectation, ne paraît ainsi pas suffisante pour absorber
les besoins en stationnement à proximité de la télécabine, qui est
l'infrastructure qui génère ces besoins. Les places de parc publiques
existantes les plus proches se trouvent à plus de 230 mètres du départ de la
télécabine (selon les calculs effectués à partir du guichet cartographique
cantonal). Sur ce vu, on peut considérer que la création d'une place de
stationnement, en termes de localisation aux abords de la télécabine et de
nombre de places, correspond à un besoin avéré. Dans cette optique, la
construction du parking à l'endroit litigieux correspond à un processus
d'optimisation du stationnement pour les besoins touristiques et ne s'inscrit dès
lors pas en faux contre les prescriptions des normes VSS 640 281, ch. 6.1 et
6.2 (dès mars 2019, la norme VSS 40 281), citées par les recourants.
En termes d'intégration, le parking prendra place
sur le plateau des Diablerets, en aval du village, dans une zone qui n'est pas
dépourvue de constructions, même si elles y sont assez éparses. Il sera inséré
entre la route et plusieurs installations (télécabine et cabanes dédiées)
d'ores et déjà consacrées au tourisme. Pour ces raisons, on ne peut considérer
qu'il s'inscrit dans un secteur préservé tel que le prétendent les recourants.
Au contraire, il prend place sur une parcelle sur laquelle les autorités ont
fait le choix d'insérer une infrastructure touristique majeure à l'échelle de
la commune puisqu'il s'agit d'un des départs principaux pour accéder aux
activités touristiques de montagne. Le parking ne demandera que des mouvements
de terres limités et son revêtement demeurera perméable. Il libérera les abords
de la route des véhicules qui y stationnent actuellement de manière "sauvage",
limitant l'impact paysager de ce point de vue et favorisant la sécurité
routière. Tout bien considéré, si le parking litigieux aura inévitablement un
certain impact sur le paysage, celui-ci sera toutefois limité et contrebalancé
par l'intérêt touristique indéniable à sa situation à proximité de la
télécabine Diablerets Express. C'est encore le lieu de préciser que, si le
village de Vers l'Eglise fait l'objet d'une inscription à l'ISOS (inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse), tel
n'est pas le cas de la localité des Diablerets et du secteur ici concerné.
Les recourants considèrent que cet aménagement
contredit les plans directeurs, cantonal et communal. Les plans directeurs constituent
de simples plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail
pour les autorités cantonales et communales qui n'ont pas force obligatoire.
Seul le plan d'affectation a un caractère contraignant pour les particuliers (art.
21 al. 1 LAT; arrêt TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2;
AC.2017.0030 du 13 décembre 2017 consid. 3d; AC.2011.0270 du 31 mai 2012
consid. 3). Seul importe donc strictement que le projet soit conforme à
l'affectation de la zone et s'avère justifié par un besoin avéré, ce qui est le
cas en l'espèce.
Quant à la détermination des conditions
d'utilisation du parking, elles n'ont pas d'incidence sur la validité de la décision
attaquée. On peut relever que les horaires d'exploitation de la télécabine
devraient spontanément limiter aux mêmes tranches horaires le stationnement sur
le parking litigieux. La constructrice a déclaré qu'elle restreindrait
l'utilisation du parking au stationnement estival, ce dont la municipalité a
pris acte et qu'elle a confirmé dans sa réponse au recours. Il n'y a pas de
raison de mettre en doute cette affirmation, étant précisé que l'autorité municipale
sera au besoin en mesure de la mettre en œuvre sur la base des dispositions
contenues dans son règlement communal de police.
Les recourants écrivent encore que les art. 40a et
40b RLATC ne seraient pas appliqués. A défaut d'explications plus précises des
recourants à ce sujet, auxquels il appartient d'indiquer au moins brièvement les
motifs de leur recours, à savoir en quoi une disposition légale ne serait pas
respectée (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), et au vu des
développements qui précèdent, on ne voit pas d'emblée en quoi le projet
contreviendrait à ces dispositions.
e) S'agissant du local de caisses, le Diablerets
Express se situant à proximité immédiate de son lieu d'implantation prévu, sa
construction à l'endroit projeté paraît pleinement justifiée. La municipalité a
par ailleurs exposé que la gestion des flux des personnes en haute saison ou en
période de pandémie pour permettre l'exploitation du domaine skiable avait
démontré la nécessité de nouveaux locaux adaptés tant pour les clients que pour
le personnel d'exploitation. L'ancien local des caisses sera réaffecté en
vestiaire pour le personnel tel que requis par la SUVA, comme le précise la
municipalité dans sa réponse, de sorte que le projet est également cohérent de
ce point de vue et répond à un besoin. Quant à la distance de cette
construction par rapport à l'axe de la route, elle est conforme à la
règlementation. La cabane litigieuse est en effet implantée à l'extérieur de la
limite de constructions de 7 mètres par rapport à l'axe de la chaussée fixée
par l'art. 36 al. 1 let. c et al. 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; BLV 725.01).
f) Au final, dans la mesure où, comme on le verra
ci-dessous (consid. 6), les dispositions sur la protection des eaux ne s'opposent
pas à l'aménagement d'une aire de stationnement à l'endroit concerné, le
parking et le local de caisses peuvent être considérés comme conformes à
l'affectation de la zone. Le grief y relatif doit donc être écarté.
6.
Les recourants font valoir que la parcelle n° 3333 se trouve dans
une zone inondable et marécageuse et s'élèvent contre le fait qu'on y autorise
un parking estival.
a) Conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le
Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction
et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,
les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le secteur Au
de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines
exploitables. L'annexe 4 OEaux énonce que les secteurs Au
comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes
nécessaires à assurer leur protection.
b) Dans le cas présent, la DGE/DIRNA/EAU/HG s'est
prononcée dans le cadre de la synthèse CAMAC et a délivré son autorisation
spéciale. Cette autorité retient notamment que le projet se situe en secteur Au
de protection des eaux. Se référant à l'annexe 4 OEaux, elle rappelle que, dans
un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous
du niveau piézométrique de la nappe et que seules des eaux pluviales non altérées
peuvent être infiltrées sans prétraitement. Constatant que le projet litigieux ne
nécessitait pas d'excavations importantes, cette autorité a subordonné son
autorisation spéciale à plusieurs conditions. Le permis de construire litigieux
intègre expressément ces conditions dont il exige le respect impératif.
Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le cas présent. Les
recourants ne motivent au demeurant pas en quoi les conditions posées par cette
autorité et reprises dans le permis de construire ne seraient pas suffisantes
pour assurer une protection adéquate des eaux souterraines.
Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD;
art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi que des indemnités à titre de
dépens en faveur de la Commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 6 juillet 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront solidairement à la Commune d'Ormont-Dessus une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial ARE et à l'Office fédéral de l'environnement OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.