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Décision

AC.2023.0245

CDAP - AC.2023.0245 - 2024-02-20 - A._____, B._____/Municipalité d'Ormont-Dessus, Direction générale du territoire et du logement, TELE-VILLARS-GRYON-DIABLERETS SA

20 février 2024Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Renée-Laure Hitz et Mme Dominique von der Mühll, assesseures.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Constructrice

TELE-VILLARS-GRYON-DIABLERETS

SA,

à Villars-sur-Ollon.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Ormont-Dessus du 6 juillet 2023 délivrant un permis de construire

pour un point de vente de billets pour l'utilisation des remontées mécaniques

et l'amélioration du stationnement existant par la création d'une place en

chaille sur la parcelle n° 3333 (CAMAC n° 207057).

Vu les faits suivants:

A.

D'une surface de 11'189 m2, la parcelle no 3333 du

registre foncier d'Ormont-Dessus est la propriété de Télé-Villars-Gryon-Les

Diablerets SA (ci-après: la constructrice).

Cette parcelle est située en aval du village des

Diablerets, à son sud-ouest, le long de la route du Col de la Croix.

Principalement en nature de pré-champ, elle comporte plusieurs constructions dédiées

aux activités touristiques toutes concentrées dans sa pointe sud. Il s'agit

d'une cabane comprenant caisses et WC (ECA 3083) implantée au milieu d'un

espace goudronné et située le long de la route du Col de la Croix, d'un chalet

préfabriqué utilisé comme local de repos pour le jardin des neiges de l'Ecole

suisse de ski (ECA 2926) et d'un local pour le matériel (ECA 2927). Le bâtiment

ECA 3065 (voir plan reproduit ci-dessous) constitue un local annexe à la nouvelle

télécabine Diablerets Express, construite à cheval sur les parcelles nos

3333 et 3332 plus au sud. Une cabane non cadastrée installée par l'Ecole suisse

de ski entre les bâtiments ECA 2926 et 2927 a été enlevée à la suite d'une

demande en ce sens de la Municipalité d'Ormont-Dessus en août 2022.

B.

La parcelle no 3333 est colloquée en partie en zone

d'activité touristique C et en partie en zone d'activité touristique B selon le

plan partiel d'affectation intercommunal du Meilleret (PPA) et son règlement

(RPPA) approuvés préalablement par le département compétent le 16 septembre 2005.

Une modification partielle du plan et du règlement est entrée en vigueur le 14

mai 2018.

C.

A.________et B.________ sont propriétaires de la parcelle no

3486 située environ 50 mètres à l'est de la parcelle précitée et construite

d'un bâtiment d'habitation dont ils jouissent au titre de résidence secondaire.

D.

Le 14 janvier 2022, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire pour l'aménagement d'un local caisse et d'un parking de 25 places

sur la parcelle no 3333, tel que décrit par le plan de situation du

projet. Un extrait de ce plan est reproduit ci-dessous.

Le questionnaire général de demande de permis de

construire indiquait comme descriptif de l'ouvrage: "Construction d'un

point de vente de billets pour l'utilisation des remontées mécaniques.

Amélioration du stationnement existant par la création d'une place en chaille,

le bord de la place sera délimité par une signalétique. Les places ne seront

pas marquées au sol". Le questionnaire mentionnait également que la

parcelle ne disposait d'aucune place de parc existante, qu'il en était ajouté

40 et supprimé 40 et que le total après travaux était de 40.

E.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2022. Il

a suscité l'opposition de B.________ et A.________ en date du 1er

mars 2022.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 22 mars 2022, dont il ressort que

les instances cantonales ont toutes délivré les autorisations requises,

respectivement préavisé favorablement le projet. Tel est le cas en particulier

de la Direction générale du territoire et du logement, Division hors zone à

bâtir (DGTL/HZB9), qui a délivré son autorisation spéciale.

La Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines

(DGE/DIRNA/EAU/HG) a également autorisé le projet, mais en l'assortissant des

conditions impératives suivantes:

"- Le local de vente sera prévu avec un fond en dur,

dont l'étanchéité sera garantie à long terme, afin qu'aucune substance

polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.

- L'infiltration des eaux météoriques provenant de la toiture

du local et du couvert projetés, ainsi que des accès non carrossables, est

autorisée sans prétraitement.

- L'infiltration des eaux météoriques en provenance du

parking et son accès est admise à condition de s'effectuer à travers la couche

végétalisée du sol (couche biologiquement active). Les revêtements minéraux

perméables (constitués de grave, graviers, pavés non végétalisés) ne permettant

pas la récolte des eaux à évacuer, ni la filtration des eaux avant leur

infiltration, ne sont pas admis en secteur Au de protection des eaux.

- Le revêtement des 25 places de parc et leur accès

projeté en « gravier », devra être soit durablement végétalisé pour assurer son

rôle filtrant naturel, soit rendu étanche. Des éléments structurants (dalles

alvéolées) ou un revêtement spécifique devront être mis en œuvre. Dans le

premier cas, des mesures complémentaires seront entreprises pour garantir le

maintien de la végétation. De plus, l'utilisation de produits phytosanitaires

destinés à éliminer les plantes indésirables est interdite (ordonnance sur la

réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChimt annexe 2.5). Le cas

échéant, le revêtement pour la construction des 25 places de parc et leur accès

devra être imperméable.

- Dans tous les cas, il sera veillé en fonction de la

perméabilité et de la surface du revêtement du parking (places de parc et leur

accès), de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de

forte pluie et d'en prévoir l'évacuation. En cas de raccordement de ces eaux à

un ouvrage d'infiltration, celles-ci doivent être prétraitées au moyen d'un

dépotoir à coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater

l'ouvrage d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir devra

être régulièrement entretenu par la suite.

- Le dimensionnement des ouvrages d'infiltration (local,

couvert et accès non carrossables / parking) demeure de la responsabilité du

maître d'ouvrage, respectivement du bureau mandaté pour la conception du

projet. Dans tous les cas, le droit des tiers devra être respecté, en

particulier le ruissellement sur le domaine public attenant (Route du Col de la

Croix), ainsi que les parcelles voisines.

- Seul le stationnement de véhicules immatriculés en état de

marche est autorisé sur le parking aménagé. La responsabilité du contrôle en

incombe au propriétaire de la parcelle, respectivement à la commune

territoriale."

Le 29 mars 2022, la constructrice a notamment

confirmé à la Municipalité d'Ormont-Dessus que le projet portait sur 25 places

de parc tel que cela figurait sur le plan de mise à l'enquête. Elle a indiqué

que la zone de stationnement ne serait utilisée que durant la période estivale

et réservée aux utilisateurs de la télécabine afin d'éviter tout stationnement

le long de la route du Col de la Croix. Aucun stationnement n'aurait lieu en

hiver.

F.

Le 6 juillet 2023, la Municipalité d'Ormont-Dessus a décidé d'octroyer

le permis de construire sollicité et de lever l'opposition au projet.

G.

B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours le

4 août 2023 à l'encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance à son annulation.

La Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la

municipalité) a déposé sa réponse au recours le 30 août 2023 et conclu à son

rejet.

La DGTL a répondu au recours le 3 octobre 2023 et

également conclu à son rejet. La constructrice n'a pas déposé de réponse.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 24 octobre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Les recourants, dont la parcelle est située à

environ 50 mètres du projet et depuis laquelle il ne fait pas de doute qu'ils

aperçoivent les aménagements autorisés, ont qualité pour recourir selon l'art.

75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, les recourants contestent l'absence de

cadastration du bâtiment de la télécabine présente sur la parcelle no

3333, ainsi que la conformité des surfaces goudronnées autour de l'actuel local

des caisses et WC.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art.

79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée.

b) En l'occurrence, la nouvelle télécabine et les

aménagements existants ne sont pas concernés par la présente demande de permis

de construire. La municipalité a certes évoqué certaines de ces installations dans

sa décision, mais elle s'est contentée de réagir aux différents points formulés

dans l'opposition et à la remarque de la DGTL dans la synthèse CAMAC. Sur le

fond, la municipalité s'est contentée uniquement de statuer sur la demande de

permis de construire, seule objet de la procédure. Dans ces conditions, les

questions concernant les installations existantes sortent du cadre du présent litige.

Au surplus, rien au dossier ou dans les pièces produites par les recourants

n'indique que la télécabine et l'aménagement de ses accès n'auraient pas été

dûment autorisés. Le chalet de l'Ecole suisse de ski a été enlevé à la demande

de la municipalité du 23 août 2022, de sorte que cette question semble réglée. Les

autres bâtiments et installations (y compris le départ de la télécabine et son

tracé) sont figurés au guichet cartographique cantonal relatif à la mensuration

officielle (voir fond de plan ASIT cadastre). Au final, les remarques des

recourants sur ces questions relèvent de la dénonciation, qu'il appartient cas

échéant à l'autorité cantonale de traiter pour autant qu'elle détienne des indices

suffisants allant dans le sens d'une non-conformité, ce qui n'est pas d'emblée

évident. Pour le surplus, ces aspects sortent du cadre du litige; les griefs y

relatifs doivent donc être considérés comme irrecevables.

3.

Les recourant reprochent à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose

de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un

large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (arrêt TF 1P.352/2005 du

25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015

consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août

2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner

systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que

le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier

le projet (AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1).

L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête

publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, les plans du projet (plans de

situation et d'architecte) permettent sans difficulté de se rendre compte de

l'impact et de l'emprise que le projet pourra avoir sur les lieux. Le parking

ne constitue pas un élément en volume et ne justifie donc pas la pose de

gabarits. Son positionnement dans le terrain est facilement identifiable au

regard des bâtiments existants aux alentours. Quant au local d'un niveau à

construire, son impact sur le site peut être déduit sans difficulté des autres

bâtiments dédiés aux activités hivernales à proximité. Dans ces conditions, la

municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que les

opposants étaient à même de se faire une idée suffisamment précise du projet

sur la base de plans et qu'elle était elle-même en mesure de statuer sur la

base du dossier, sans ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une

mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

4.

Les recourants estiment ensuite que le libellé de l'enquête publique serait

trompeur car le stationnement en cause n'aurait jamais existé. Parallèlement,

ils relèvent l'incohérence du nombre de places de parc annoncées entre les

plans du projet et le questionnaire général.

a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de

construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec

la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue

pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle

les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment

la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant l'indication

du projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par

l'architecte (ch. 1 let. e), la production du questionnaire général (ch. 6) et

la production des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du

raccordement au réseau routier (ch. 8). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous

les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés.

De

façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci

est conforme aux dispositions légales et réglementaires (AC.2022.0364 du 30

août 2023 consid. 6a).

b) En l'espèce, il est vrai que le questionnaire

général indique, de façon étonnante, que la parcelle ne dispose d'aucune place

de parc existante, qu'il en est ajouté 40 et supprimé 40 et que le total après

travaux est de 40. Ce calcul est incohérent. Il n'est de plus pas conforme à ce

qui est clairement représenté, aussi bien sur le plan de situation du géomètre

que sur le plan d'architecte, à savoir l'aménagement d'un nombre de 25 places

de parc. A la lecture de tous les documents d'enquête, même si les indications

figurant dans le questionnaire général sont regrettables car manifestement

incohérentes, il ne fait toutefois pas de doute que la décision attaquée ne

porte que sur l'aménagement de 25 places de stationnement, les plans étant

incontestables à ce propos et la municipalité ayant confirmé ce point à deux

reprises, dans sa décision de levée de l'opposition et dans sa réponse au

recours. S'agissant de la description de l'ouvrage dans le questionnaire

général, qui parle d'"amélioration du stationnement existant",

on ne perçoit pas en quoi il serait trompeur. Le projet a en effet pour but

d'améliorer le parcage existant des voitures qui, selon la constructrice, se

fait actuellement au bord de la route du Col de la Croix (voir aussi dans ce

sens la pièce 18 produite par les recourants). Il n'est donc pas question ici

de la régularisation d'un parking existant sur la parcelle en cause, mais bien

d'une amélioration du système de stationnement, ce qui correspond au libellé

des travaux.

Au final, les documents d'enquête sont suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne remettent

pas en cause la validité de la décision entreprise.

Ce grief doit donc être écarté.

5.

Les recourants remettent en cause la conformité du parking projeté à

l'affectation de la zone et conteste sa nécessité. Selon eux, il ne répondrait

pas à un réel besoin. Il porterait atteinte à la beauté du paysage du quartier

des Isles, au plateau agricole au bâti rare et authentique. Il existerait déjà

des parkings au village, dont l'utilisation devrait être privilégiée.

a) Selon son article 1, le RPPA a pour but de

confirmer la pratique et le développement des activités de sport et de loisirs,

à l'intérieur de son périmètre (al. 1); il vise à permettre une coexistence

harmonieuse et rationnelle entre les diverses utilisations du territoire (al.

2); il détermine le cadre pour la conservation et la mise en valeur du

patrimoine naturel, le développement des constructions et installations

nécessaires au ski et aux autres activités touristiques (al. 3). Le RPPA, dans

sa version en vigueur au 14 mai 2018, prévoit plusieurs types d’affectation

dans les secteurs d’activité touristique du domaine skiable, dont des zones

spéciales d’activité touristique A, B et C, libellées en ces termes :

"Article 5 : Zone d’activité

touristique A

1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC,

est destinée à l’exploitation et à l’entretien des pistes de ski et d’autres

pistes pour des activités sportives ou de loisirs non motorisées.

2 Sont notamment conformes à la zone:

a) les

remontées mécaniques, les pistes et leurs équipements;

b) les

petites constructions servant à l’exploitation ou à l’entretien des pistes et

des remontées mécaniques ainsi que celles qui sont utiles pour les autres

sports de glisse;

c) Les

aménagements de terrain et des interventions techniques de peu d’importance, en

particulier le nivellement des pistes, les aménagements nécessaires pour le

franchissement des routes ou des cours d’eau, l’aménagement de plans d’eau

d’une profondeur inférieure à 5,0 mètres;

d) Les

constructions et installations conformes à la zone agricole et alpestre;

e) Deux

locaux: un pour le dépôt de matériel de compétition et d'enseignement du ski et

un pour le chronométrage avec espace vidéo pour le visionnement des

entraînements dans le secteur du Rachy; des cabanes de départ pour le stade de

compétition.

3 Sur les pistes existantes, lorsque des

conditions exceptionnelles le justifient, telles que l’organisation de

compétitions nationales ou internationales ou un manque de neige localisé, la

Municipalité peut autoriser l’enneigement technique de petits tronçons isolés.

Dans ce cas, elle fixe des limites claires concernant l’étendue, la quantité et

la durée de l’enneigement. Elle informe le DINF et le DES en précisant le genre

de manifestation et le périmètre concerné.

4 Sur la piste La Jorasse-Les Vioz, entre la

station intermédiaire de la future télécabine située à la cote 1695 m et son

départ au village, la pose de luminaires pour l'éclairage nocturne de la piste

est autorisée. Le fonctionnement de l'éclairage sera cependant interrompu entre

22h00 et 6h00, cas de force majeure réservés et l'usage de l'éclairage sera

limité à un maximum de 50 jours, compris entre le 1er novembre et le

20 mars.

5 Au croisement des pistes Jorasse et Nationale

(coordonnées approximatives 2'577'175/1'132'625) la construction d'un tunnel

pour le passage des skieurs de 70 m de long environ ainsi que les aménagements

de terrain y relatifs sont spécifiquement autorisés.

6 Afin de minimiser les impacts sur la végétation

des landes subalpines, le damage des bords de piste ne s'effectue qu'à partir

d'une épaisseur de neige de 30 cm.

Article 6 : Zone d’activité touristique B

1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC,

est superposée aux zones d’activité touristique A et C, ainsi qu’à la zone des

infrastructures touristiques.

2 En sus des règles applicables dans ces zones,

elle permet l’aménagement et l’exploitation d’installations destinées à

l’enneigement technique.

Article 7 : Zone d’activité touristique C

1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC,

est destinée à l’aménagement d’infrastructures pour des activités de loisir

dépassant le cadre des sports de glisse traditionnels.

2 En sus des aménagements, équipements et

activités autorisés dans la zone d’activité touristique A, sont notamment

conformes à la zone:

• Les

bâtiments sans logement, destinés en particulier à l’accueil, à l’information,

à l’exploitation des équipements de sport et de loisir autres que les remontées

mécaniques.

• Les

installations fixes de sport et de loisir autres que les remontées mécaniques,

telles que bob-luge, tremplin avec construction en dur, manège, zoo, etc.

• Les parkings

permanents et temporaires.

3 Les

constructions ne doivent pas être équipées d’installations génératrices d’eaux

usées s’il n’est pas possible de les raccorder à la station d’épuration

centrale."

Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut

prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger

des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes

établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains

bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978

concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch.

22). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b de l'ancienne LATC,

en vigueur jusqu'au 31 août 2018, prévoyait que les communes peuvent définir

des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques

(sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose

hors de la zone à bâtir.

La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que les art. 5

à 7 RPPA constituent des zones spéciales fondées sur l'art. 18 LAT et l'ancien

art. 50a LATC (désormais art. 32 LATC); même si elles sont situées hors de la

zone à bâtir, il ne s'agit pas pour autant de zone agricole au sens de l'art.

16 LAT (voir AC.2005.0339 du 29 juin 2006 consid. 3d). Selon la directive

cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire

entrée en vigueur le 1er juillet 2019 (NORMAT 2), ces zones sont

assimilées à une zone de tourisme et de loisirs 18 LAT, code VD 4904 (p. 30 de

la directive).

b) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou

l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas

lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à

bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à

la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions

et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant.

Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à

l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et

installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid.

2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p.

499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions

conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir.

Il y a ainsi lieu de limiter les constructions

nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la

zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid.

4.2; 129 II 413 consid.

3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence

soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception

architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt

prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à

l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre

2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral (TF

1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).

Pour les constructions hors zone à bâtir non

conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à

l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation

si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. b).

c) En l'occurrence, le projet prévoit l'aménagement

d'un parking destiné au stationnement estival des utilisateurs des

installations touristiques situées à proximité, singulièrement la télécabine

Diablerets Express. On ne saurait qualifier cet aménagement de construction

dans la mesure où il ne présente pas de volume, mais se résume uniquement à l'aménagement

dédié d'un espace en deux dimensions. En revanche, il s'agit sans conteste

d'une installation soumise à autorisation, au même titre qu'une construction,

de sorte que cette distinction n'a pas d'incidence pratique dans le cas

présent. Le parking litigieux est prévu en grande partie dans la zone d'activité

touristique B et très partiellement dans la zone d'activité touristique C. La

particularité de ces zones est qu'elles se superposent en partie les unes aux

autres, à savoir que la zone d'activité touristique C peut accueillir les

constructions et aménagements autorisés également dans la zone d'activité

touristique A et que la zone d'activité touristique B peut accueillir les

installations conformes aux zones d'activité touristique A et C. Il résulte de

l'art. 7 al. 2 RPPA que sont conformes à la zone d'activité touristique C les

parkings permanents et temporaires, ceux-ci pouvant prendre place également en

zone d'activité touristique B (selon l'art. 6 al. 1 RPPA). L'aménagement d'une

aire de stationnement à l'endroit prévu sur la parcelle no 3333 est

donc clairement conforme aux aménagements autorisés par le RPPA, dont les

articles constituent une règlementation suffisante.

Quant à la cabane destinée à l'exploitation de

caisses pour accéder aux installations touristiques, elle entre dans la

définition de "petite construction servant à l’exploitation ou à

l’entretien des pistes et des remontées mécaniques" de l'art. 5 al. 2 let.

b RPPA, de sorte qu'elle est également conforme aux constructions admises dans

les zones d'activité touristique aussi bien B que C. On peine à suivre les

recourants lorsqu'ils se réfèrent à l'existence de périmètres d'implantation.

Le PPA et son règlement ne fixent en effet aucun périmètre d'implantation des

constructions à l'endroit du projet. Les lignes rouges figurées sur la pièce 12

produite par les recourants semblent en revanche correspondre aux périmètres des

plans d'affectation légalisés ayant fait l'objet de modifications dans le cadre

de la révision du PPA entrée en vigueur en 2018.

d) Il convient encore d'examiner si les

installations projetées répondent au critère de la nécessité, qui constitue l'une

des conditions de la conformité à la zone.

Le parking projeté a pour but d'apporter une

solution au stationnement "sauvage" des utilisateurs de la télécabine

le long de la route du Col de la Croix. Cette problématique est attestée par les

photographies produites au dossier (voir pièce 18), sur lesquels on aperçoit au

moins une quinzaine de voitures parquées le long de la route durant la période

estivale. L'aire de parcage existante autour des caisses actuelles, pour autant

que telle soit son affectation, ne paraît ainsi pas suffisante pour absorber

les besoins en stationnement à proximité de la télécabine, qui est

l'infrastructure qui génère ces besoins. Les places de parc publiques

existantes les plus proches se trouvent à plus de 230 mètres du départ de la

télécabine (selon les calculs effectués à partir du guichet cartographique

cantonal). Sur ce vu, on peut considérer que la création d'une place de

stationnement, en termes de localisation aux abords de la télécabine et de

nombre de places, correspond à un besoin avéré. Dans cette optique, la

construction du parking à l'endroit litigieux correspond à un processus

d'optimisation du stationnement pour les besoins touristiques et ne s'inscrit dès

lors pas en faux contre les prescriptions des normes VSS 640 281, ch. 6.1 et

6.2 (dès mars 2019, la norme VSS 40 281), citées par les recourants.

En termes d'intégration, le parking prendra place

sur le plateau des Diablerets, en aval du village, dans une zone qui n'est pas

dépourvue de constructions, même si elles y sont assez éparses. Il sera inséré

entre la route et plusieurs installations (télécabine et cabanes dédiées)

d'ores et déjà consacrées au tourisme. Pour ces raisons, on ne peut considérer

qu'il s'inscrit dans un secteur préservé tel que le prétendent les recourants.

Au contraire, il prend place sur une parcelle sur laquelle les autorités ont

fait le choix d'insérer une infrastructure touristique majeure à l'échelle de

la commune puisqu'il s'agit d'un des départs principaux pour accéder aux

activités touristiques de montagne. Le parking ne demandera que des mouvements

de terres limités et son revêtement demeurera perméable. Il libérera les abords

de la route des véhicules qui y stationnent actuellement de manière "sauvage",

limitant l'impact paysager de ce point de vue et favorisant la sécurité

routière. Tout bien considéré, si le parking litigieux aura inévitablement un

certain impact sur le paysage, celui-ci sera toutefois limité et contrebalancé

par l'intérêt touristique indéniable à sa situation à proximité de la

télécabine Diablerets Express. C'est encore le lieu de préciser que, si le

village de Vers l'Eglise fait l'objet d'une inscription à l'ISOS (inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse), tel

n'est pas le cas de la localité des Diablerets et du secteur ici concerné.

Les recourants considèrent que cet aménagement

contredit les plans directeurs, cantonal et communal. Les plans directeurs constituent

de simples plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail

pour les autorités cantonales et communales qui n'ont pas force obligatoire.

Seul le plan d'affectation a un caractère contraignant pour les particuliers (art.

21 al. 1 LAT; arrêt TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2;

AC.2017.0030 du 13 décembre 2017 consid. 3d; AC.2011.0270 du 31 mai 2012

consid. 3). Seul importe donc strictement que le projet soit conforme à

l'affectation de la zone et s'avère justifié par un besoin avéré, ce qui est le

cas en l'espèce.

Quant à la détermination des conditions

d'utilisation du parking, elles n'ont pas d'incidence sur la validité de la décision

attaquée. On peut relever que les horaires d'exploitation de la télécabine

devraient spontanément limiter aux mêmes tranches horaires le stationnement sur

le parking litigieux. La constructrice a déclaré qu'elle restreindrait

l'utilisation du parking au stationnement estival, ce dont la municipalité a

pris acte et qu'elle a confirmé dans sa réponse au recours. Il n'y a pas de

raison de mettre en doute cette affirmation, étant précisé que l'autorité municipale

sera au besoin en mesure de la mettre en œuvre sur la base des dispositions

contenues dans son règlement communal de police.

Les recourants écrivent encore que les art. 40a et

40b RLATC ne seraient pas appliqués. A défaut d'explications plus précises des

recourants à ce sujet, auxquels il appartient d'indiquer au moins brièvement les

motifs de leur recours, à savoir en quoi une disposition légale ne serait pas

respectée (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), et au vu des

développements qui précèdent, on ne voit pas d'emblée en quoi le projet

contreviendrait à ces dispositions.

e) S'agissant du local de caisses, le Diablerets

Express se situant à proximité immédiate de son lieu d'implantation prévu, sa

construction à l'endroit projeté paraît pleinement justifiée. La municipalité a

par ailleurs exposé que la gestion des flux des personnes en haute saison ou en

période de pandémie pour permettre l'exploitation du domaine skiable avait

démontré la nécessité de nouveaux locaux adaptés tant pour les clients que pour

le personnel d'exploitation. L'ancien local des caisses sera réaffecté en

vestiaire pour le personnel tel que requis par la SUVA, comme le précise la

municipalité dans sa réponse, de sorte que le projet est également cohérent de

ce point de vue et répond à un besoin. Quant à la distance de cette

construction par rapport à l'axe de la route, elle est conforme à la

règlementation. La cabane litigieuse est en effet implantée à l'extérieur de la

limite de constructions de 7 mètres par rapport à l'axe de la chaussée fixée

par l'art. 36 al. 1 let. c et al. 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; BLV 725.01).

f) Au final, dans la mesure où, comme on le verra

ci-dessous (consid. 6), les dispositions sur la protection des eaux ne s'opposent

pas à l'aménagement d'une aire de stationnement à l'endroit concerné, le

parking et le local de caisses peuvent être considérés comme conformes à

l'affectation de la zone. Le grief y relatif doit donc être écarté.

6.

Les recourants font valoir que la parcelle n° 3333 se trouve dans

une zone inondable et marécageuse et s'élèvent contre le fait qu'on y autorise

un parking estival.

a) Conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le

Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction

et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,

les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs

particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent

mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le secteur Au

de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines

exploitables. L'annexe 4 OEaux énonce que les secteurs Au

comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes

nécessaires à assurer leur protection.

b) Dans le cas présent, la DGE/DIRNA/EAU/HG s'est

prononcée dans le cadre de la synthèse CAMAC et a délivré son autorisation

spéciale. Cette autorité retient notamment que le projet se situe en secteur Au

de protection des eaux. Se référant à l'annexe 4 OEaux, elle rappelle que, dans

un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous

du niveau piézométrique de la nappe et que seules des eaux pluviales non altérées

peuvent être infiltrées sans prétraitement. Constatant que le projet litigieux ne

nécessitait pas d'excavations importantes, cette autorité a subordonné son

autorisation spéciale à plusieurs conditions. Le permis de construire litigieux

intègre expressément ces conditions dont il exige le respect impératif.

Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de

l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le cas présent. Les

recourants ne motivent au demeurant pas en quoi les conditions posées par cette

autorité et reprises dans le permis de construire ne seraient pas suffisantes

pour assurer une protection adéquate des eaux souterraines.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD;

art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi que des indemnités à titre de

dépens en faveur de la Commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 6 juillet 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront solidairement à la Commune d'Ormont-Dessus une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE et à l'Office fédéral de l'environnement OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.