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Décision

AC.2023.0249

CDAP - AC.2023.0249 - 2024-08-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, Municipalité de Lausanne, Direction générale du territoire et du logement, H._____

22 août 2024Français45 min

I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

MM. Pascal Langone et Alain Thévenaz, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________ Sàrl, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude

PERROUD et Me Nina CAPEL, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Constructrice

H.________ SA, à ********, représentée par Me Isabelle SALOMé DAÏNA, avocate à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 14 juin 2023 accordant le permis de construire

pour la transformation intérieure et extérieure de 31 logements comprenant la

création de 2 logements, sur la parcelle n° 5124 (CAMAC n° 218065) et c/ décision

de la DGTL du 2 mai 2023 constatant le non-assujetissement à la LPPPL.

Vu les faits suivants:

A.

H.________ SA, société anonyme inscrite le ******** 1883 au registre du

commerce du canton de Bâle-Ville, est propriétaire de la parcelle n° 5124 du

registre foncier de la commune de Lausanne. D'une surface de 717 m², ce

bien-fonds est colloqué en zone urbaine selon le Plan général d'affectation

(PGA) communal et son règlement (RPGA), approuvés tous deux par le département

compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006.

Sise à proximité de la Gare CFF de Lausanne, cette

parcelle de forme rectangulaire est bordée au nord par la rue du Simplon. Elle supporte

le bâtiment d'habitation à affectation mixte ECA n° 749a, également de forme

rectangulaire, lequel est situé à l'intérieur du tracé d'un tronçon commercial

défini sur le Plan des tronçons commerciaux communal, entré en vigueur à la

même date que le PGA.

D'une surface de 514 m², le bâtiment précité comporte

trois entrées sises respectivement aux nos 11, 13 et 15 de la rue du

Simplon. Il comprend 5 arcades commerciales au rez supérieur donnant sur cette

artère, ainsi que 31 logements répartis sur 6 étages habitables, soit un

appartement d'une pièce, 13 appartements de 2 pièces, 13 appartements de 3

pièces et 4 appartements de 4 pièces.

B.

Au mois d'octobre 2022, H.________ SA (ci-après aussi: la constructrice)

a déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une

demande de permis de construire portant sur un projet de rénovation totale du

bâtiment précité, avec des travaux de transformations intérieures et

extérieures de 31 logements comprenant la création de 2 logements, la mise en

conformité des balcons existants et la création d'exutoires de fumée.

Selon un descriptif succinct établi par l'architecte

en charge du projet joint à la demande, le projet implique en substance des

travaux dans les parties communes ainsi que dans les appartements existants et dans

les locaux commerciaux, la création de deux nouveaux appartements au rez

supérieur au détriment de surfaces commerciales, et des aménagements en toiture

et au niveau des façades (rehaussement des garde-corps des balcons et

fenêtres).

C.

Mis à l'enquête publique du 7 mars au 6 avril 2023, le projet a suscité plusieurs

oppositions, parmi lesquelles celles déposées par A.________, B.________, C.________,

D.________ Sàrl, E.________, F.________ et G.________.

D.________ Sàrl est une entreprise suisse dont le

siège principal est à Genève. Sa succursale de Lausanne, qui a été inscrite au

registre du commerce du canton de Vaud le ******** 2000, loue des locaux

commerciaux dans le bâtiment de la constructrice, où elle a son adresse. E.________

et F.________ sont les gérants de la succursale.

G.________ loue des locaux commerciaux dans le

bâtiment de la constructrice, où il exploite une entreprise.

Les autres personnes nommées sont locataires d'appartements

dans les étages habitables du bâtiment de la constructrice.

D.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 218065)

le 2 mai 2023. Les services concernés de l'administration cantonale ont

délivré les autorisations spéciales requises, lesquelles énumèrent les

conditions impératives que l'exécution du projet devrait respecter. Celles-ci

comprennent également les conditions fixées par les CFF à leur approbation du

projet (compte tenu de la proximité de ce dernier avec le domaine d'exploitation

ferroviaire).

En particulier, parmi les services cantonaux

consultés, la Direction générale du territoire et du logement, Division

Logement (ci-après: la DGTL) a considéré, au regard de la valeur assurée de l'immeuble

de la constructrice ressortant de la police d'assurance ECA (868 fr. le m³ à l'indice

135 pour la partie habitation, y.c. communs), que les travaux prévus échappent

au régime de l'autorisation au sens de la loi du 10 mai 2016 sur la

préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15). Elle précisait

que sa détermination tenait lieu d'autorisation spéciale au sens de l'art. 120

let. c de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11).

E.

Par décision du 14 juin 2023, la municipalité, se référant à sa séance

du 8 juin 2023, a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de

construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 218065.

En substance, elle a considéré que le projet de la constructrice respecte les

dispositions légales et réglementaires applicables. En particulier, elle a

relevé notamment ce qui suit:

"[…]

Les appartements créés au

rez-de-chaussée supérieur, côté Sud de l'immeuble, en maintenant les commerces

sur le tronçon commercial à la rue du Simplon, sont conformes à l'article 75 [R]PGA.

[…]

Concernant l'accessibilité

universelle, la Municipalité est consciente que les articles 36 et 38 du

Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC) relatifs à la «suppression des barrières architecturales»

en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des

personnes conduisant des poussettes, ne sont que partiellement respectés dans

le cadre de ce projet. Néanmoins, compte tenu de la disproportion entre l'avantage

qui serait procuré aux personnes handicapées et du coût des travaux qui en

résulterait en raison des contraintes liées à l'état existant, nous considérons

que les conditions de dispense relatives à l'article 11 al. 1 de la Loi sur l'égalité

pour les handicapés (LHand) sont en partie réunies. Le permis sera assorti de

charges obligatoires qui devront être exécutées avant la délivrance du permis d'habiter.

[…]

Concernant la catégorie des

logements et des loyers, les travaux prévus ne sont pas soumis au régime de l'autorisation

de la part de la Direction du logement sous l'angle de la loi du 10 mai 2016

sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15). La

Direction générale du territoire et du logement, Division Logement (DGTL/DL) a

été consultée sur ce point et a formulé ses remarques dans la synthèse de la

CAMAC ci-jointe à laquelle nous nous permettons de vous renvoyer.

Le projet ne se heurte pas au

dispositif réglementaire applicable et peut donc être autorisé.

[…]"

F.

Par acte du 17 août 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,

B.________, C.________, D.________ Sàrl ainsi que ses gérants E.________ et F.________,

et G.________ ont interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

Tribunal), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de la

Municipalité de Lausanne du 14 juin 2023 précitée, ainsi que la décision

de la DGTL du 2 mai 2023 constatant le non-assujettissement du bâtiment de la constructrice

à la LPPPL et, pour autant que de besoin, les autres autorisations spéciales

incluses dans la synthèse CAMAC du 2 mai 2023, soient annulées.

Le 15 novembre 2023, la DGTL a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision attaquée.

Le 12 décembre 2023, la municipalité a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 25 janvier 2024, la constructrice H.________ SA a

déposé sa réponse au recours, accompagnée d'un bordereau de pièces. Elle a

conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

Les recourants ont répliqué par mémoire du 18 mars

2024, en maintenant leurs conclusions. Copie de cette écriture a été transmise

pour information aux autres parties le 28 mars suivant.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des

diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé, d'une part, contre la décision rendue par la DGTL

constatant le non-assujettissement du bâtiment de la constructrice au régime de

l'autorisation prévu par la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la

promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15) et, d'autre part, contre la

décision de la municipalité qui a levé les oppositions des recourants et

octroyé le permis de construire requis en se fondant notamment sur la décision

de l'autorité cantonale précitée.

La décision par laquelle une municipalité lève les

oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Quant à la décision de l'autorité cantonale constatant le

non-assujettissement au champ d'application de la LPPPL, il s'agit d'une

décision finale, qui peut aussi faire l'objet d'un recours de droit administratif

selon les art. 92 ss LPA-VD (CDAP, arrêt FO.2019.0003 du 28 mai 2019 consid.

1). Dans le cas particulier, la décision cantonale a été rendue dans le cadre

de la synthèse CAMAC à la suite de la mise à l'enquête publique du projet de la

constructrice. Elle a été notifiée aux opposants par la municipalité,

conformément à l'art. 123 LATC, la décision municipale relative aux oppositions

étant notifiée en même temps selon les art. 114 à 116 LATC.

Déposé dans le délai légal de 30 jours compte tenu

des féries judiciaires d'été (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). En l'espèce, il ne fait pas de doute

que chaque recourant(e), individuellement ou de manière collective, a

valablement déposé une opposition lors de la mise à l'enquête publique du

projet de la constructrice, et non pas de simples observations. Chacune des oppositions

a par la suite été levée dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire.

Les recourants sont locataires dans le bâtiment de

la constructrice, soit d'appartements, soit de locaux commerciaux. Conformément

à la loi, la société D.________ Sàrl, succursale de Lausanne, est représentée

par ses gérants (art. 814 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS

220]). Dans le cas présent, ces derniers (E.________ et F.________) ont

également recouru en leur nom propre. La question de savoir si, n'étant pas

personnellement locataires, ils disposent de la qualité pour recourir, peut

demeurer indécise. En effet, lorsque les recourants procèdent ensemble,

représentés par un seul et même conseil, en prenant des conclusions communes (comme

en l'espèce), la qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à valider la

recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, pp. 138-139). Or, en l'occurrence, les locataires

des appartements exposent qu'elles sont particulièrement atteintes par les

décisions attaquées dès lors que celles-ci autorisent des travaux très invasifs

qui restructureraient leurs logements de manière importante et auraient pour

conséquence d'en augmenter le loyer dans une proportion significative, et ceci

hors du cadre protecteur de la LPPPL. Quant aux locataires des locaux

commerciaux, ils se sont pour leur part vu résilier leurs baux en prévision des

travaux susmentionnés. Dans ces circonstances, il est manifeste que chacun des locataires

dispose d'un intérêt légitime à recourir.

S'agissant plus particulièrement de l'application de

la LPPPL, on précisera encore que la jurisprudence a retenu que le locataire qui

occupe le logement concerné est légitimé à contester la décision portant sur le

principe de l'assujettissement au régime prévu par cette loi (CDAP AC.2020.0148

du 25 juin 2021 consid. 3b et les références citées).

Le recours commun étant ainsi recevable, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent en premier lieu que les travaux projetés dans

le bâtiment de la constructrice ne soient pas soumis au régime de l'autorisation

prévu par la LPPPL.

a) La jurisprudence cantonale a déjà constaté que la

LPPPL poursuivait des objectifs comparables à ceux des deux lois qu'elle a

abrogées le 1er janvier 2018 (cf. art. 42 LPPPL), à savoir l'ancienne

loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation

de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins

que l'habitation (aLDTR) et l'ancienne loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation

d'appartements loués (aLAAL). Cette législation vise en substance à conserver

sur le marché des logements dont le loyer est en rapport avec les ressources de

la majorité des familles, ou à combattre la pénurie de logements répondant aux

besoins prépondérants de la population. Les appartements dépassant une certaine

valeur ou une certaine surface ne sont pas censés correspondre à ces besoins et

le régime de protection du droit cantonal ne s'applique pas (CDAP AC.2018.0436

du 29 avril 2020 consid. 3; FO.2019.0003 précité consid. 2a; FO.2018.0011 du 22

février 2019 consid. 2a). La nouvelle LPPPL regroupe les procédures d'autorisation

pour, d'une part, les travaux et changements d'affectation de logements loués

(chapitre III, art. 10 ss LPPPL), et d'autre part, l'aliénation de logements

loués (chapitre IV, art. 19 ss LPPPL).

b) Afin de répondre à l'objectif de préservation du

parc locatif énoncé par l'art. 1er de la loi, l'art. 5 al. 1 let.

a LPPPL soumet à autorisation du département en charge du logement (actuellement:

la DGTL) les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de

transformation portant sur des logements loués.

L'art. 3 LPPPL permet toutefois d'exclure certains

logements ou opérations du champ d'application des règles en matière de

préservation du parc locatif. Selon la let. c de cette disposition, c'est ainsi

le cas des immeubles ou des logements loués dont la valeur à neuf assurance

incendie (ECA) est supérieure à CHF 750.- / m³ (à l'indice 117, 100 = 1990).

En l'espèce, consultée dans le cadre de la demande

de permis de construire déposée par la constructrice, la DGTL a constaté que le

bâtiment concerné n'entrait pas dans le champ d'application de la LPPPL dès

lors que la valeur assurée de l'immeuble ressortant de la police d'assurance

ECA, savoir CHF 868.- / m³ à l'indice 135 pour la partie habitation, y compris

les communs, était supérieure à la valeur de CHF 750.- / m³ indiquée dans la

loi, laquelle correspondait à une valeur de CHF 865.- / m³, y compris les parties

communes, à l'indice ECA actuel de 135 (cf. rapport de synthèse CAMAC du 2 mai

2023).

c) Les recourants reprochent d'abord à l'autorité de

faire une application trop schématique du critère d'exclusion de l'art. 3 let.

c LPPPL, en se fondant uniquement sur un dépassement "minime" de 3 fr.

/ m³ de la valeur légale de référence, alors que les appartements du bâtiment,

par leurs caractéristiques propres et la hauteur de leurs loyers, seraient typiques

des biens du parc locatif que la LPPPL vise à préserver. L'autorité tendrait

ainsi à nier l'objectif fondamental poursuivi par cette loi, à savoir lutter

contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués

qui correspondent aux besoins de la population (art. 1er let. a

LPPPL).

En l'occurrence, il ressort de la lecture du texte

clair de l'art. 3 let. c LPPPL ("Sont exclus du champ d'application du

présent Titre: […] c. les immeubles ou les logements loués dont la

valeur […]") qu'il s'agit d'une disposition de nature impérative, qui

ne confère de surcroît aucune marge d'appréciation à l'autorité pour l'appliquer.

Ce constat est confirmé par les travaux préparatoires ayant présidé à l'adoption

de la LPPPL. Il résulte en effet de ceux-ci que le Conseil d'Etat a souhaité

exclure du champ d'application de cette loi "les immeubles ou les

logements loués qui sont manifestement «résidentiels» ou hors

normes", en fondant cette exception "sur des critères

objectifs, plutôt que sur des éléments exceptionnels (loyers artificiellement

bas, par exemple)". C'est ainsi qu'il a voulu retenir "une

référence à des standards objectifs et connus des parties", représentée

par le "prix au m³ assurance incendie (ECA) découlant de la

police d'assurance incendie, valeur à neuf, de l'immeuble" (Exposé des

motifs complémentaire et projet de loi sur la préservation du parc locatif

vaudois de juillet 2014 [ci-après: l'EMPL], n° 168, ch. 4.2.4, p. 29). Il

considérait que cette référence est "très facile d'accès pour le

propriétaire et son montant est fixé de manière objective par une autorité

indépendante, à savoir l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA)"; en outre, cette valeur est "réelle,

dans la mesure où elle correspond à la prestation qu'assumerait l'ECA en cas de

sinistre" (EMPL, ch. 5.1. art. 3, p. 33). Cette valeur de référence a

été fixée à 750 fr. / m³ (à l'indice 117, indice 100 = 1990) sur la base d'un

échantillonnage de 150 dossiers récents de l'autorité cantonale en charge du

logement sur la période 2010-2011, lequel a démontré que seuls 5 immeubles

(soit 3.3% des dossiers) avaient une valeur ECA supérieure à ce montant; elle est

indexée sur l'indice ECA, régulièrement mis à jour (EMPL, ch. 4.2.4, p. 29, et ch.

5.1, art. 3, p. 33). Des amendements visant à augmenter à 1'000 fr. / m³ la

valeur au-dessus de laquelle un logement est exclu du champ d'application de la

loi ont été rejetés dans le cadre des travaux de la Commission chargée d'examiner

l'EMPL (Rapport de majorité de la Commission, juin 2015, ch. 7.1, art. 3, p.

13) ainsi que lors des débats du Grand Conseil sur le projet de loi (Bulletin

du Grand Conseil [BGC] 2012-2017, Tome 17, p. 41 ss, p. 56).

Cela étant, dans le cas présent, la décision de la

DGTL d'exclure du champ d'application de la LPPPL le bâtiment de la

constructrice au motif que la valeur assurée actuelle de cet immeuble

ressortant de sa police d'assurance ECA dépasse, même de quelques francs, la

valeur de référence prévue par l'art. 3 let. c LPPPL (après indexation à l'indice

ECA en cours), échappe à la critique. On ne saurait reprocher à l'autorité de s'en

tenir strictement au seuil fixé dans la loi, cette dernière ne prévoyant pas de

prendre en compte d'autres critères que la valeur à neuf assurance incendie ECA.

A cet égard, le fait, rappelé par les recourants, que l'immeuble avait fait l'objet

d'une mesure de contrôle des loyers en application de l'ancienne aLDTR à l'occasion

de son transfert en 1994, n'est pas déterminant, la LPPPL ayant, entre autres, introduit

à son art. 3 de nouvelles définitions pour distinguer les logements soumis ou

non à son champ d'application (EMPL, ch. 4.2.4, p. 28 s.).

Les recourants critiquent également le seuil de 750

fr. / m³ auquel la valeur ECA de référence a été fixée. Selon eux, celui-ci ne

serait aujourd'hui plus adapté, car il permettrait à un nombre croissant d'immeubles

ou logements de caractère standard d'être soustraits à l'application de la

LPPPL. Sur injonction de la juge instructrice (donnant suite à une réquisition formulée

par les recourants), la DGTL a procédé à un échantillonnage des dossiers LPPPL concernant

les procédures d'autorisation pour travaux qu'elle avait traités durant la

période du 1er janvier au 14 novembre 2023, et a établi la

statistique des dossiers exclus du champ d'application de cette loi en vertu du

critère posé à l'art. 3 al. 1 let. c LPPPL. Sur les 994 dossiers recensés, la

DGTL a rendu 69 décisions constatant que la valeur ECA de l'immeuble ou du

logement loué était supérieure à la valeur de référence de 865 fr. / m³ à l'indice

ECA actuel de 135, ce qui représente une part de 6.94% de dossiers ainsi exclus

du régime d'autorisation de la LPPPL en application de la disposition précitée

(cf. mémoire de réponse de la DGTL du 15 novembre 2023, ch. 4.3 p. 5). Selon la

DGTL, ce pourcentage supérieur à celui retenu en 2010-2011 (réd.: 3.3%) peut s'expliquer

par le fait que plusieurs décisions concernent des logements rénovés de manière

"isolée", procédure que la législation antérieure (aLDTR) ne traitait

pas de manière explicite (cf. mémoire de réponse, ibid.). Cela étant, on ne

saurait tirer de ce qui précède la conclusion probante que la valeur de

référence fixée dans la loi ne serait plus appropriée.

d) Les recourants font encore valoir que le calcul

effectué par l'autorité dans le cas présent n'est pas conforme à la

réglementation.

aa) La manière de calculer la valeur à neuf

assurance incendie de référence est précisée dans le règlement du 25 octobre

2017 d'application de la LPPPL (RLPPPL; BLV 840.15.1) de la façon suivante:

"Art.

3 Calcul de la valeur à neuf assurance incendie

1

Pour les immeubles à affectation mixte, la valeur à neuf assurance incendie

(ECA) de référence correspond au ratio de la partie logement, y compris les

parties communes, caves ou galetas.

2 L'indice

ECA de référence (base 100 = 1990) est celui valable au jour où le propriétaire

dépose sa demande de démolition, de rénovation, de transformation, de

changement d'affectation ou d'aliénation aux autorités compétentes ou accomplit

l'acte qui, sans exclusion au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre c LPPPL[A],

serait soumis à cette loi.

3 Le

propriétaire produit les documents justificatifs en particulier la police ECA

complète, avec le détail des volumes et valeurs, aux autorités concernées,

notamment la commune et le département en charge du logement.

4 […]"

"Art.

4 Calcul de la surface nette

1 La surface nette

intra-muros ou surface utile principale (ci-après: SUP) est calculée selon la

norme SIA 416, édition 2003. Dans les sous-pentes, la surface est mesurée à

compter d'une hauteur libre de 1,3 m. Le propriétaire fournit un jeu de plans à

l'échelle 1 : 100, ou tous documents probants, aux autorités compétentes."

"Art.

14 Exécution de travaux partiels

1

Lorsque les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, le volume à

prendre en considération pour le calcul de la valeur à neuf assurance incendie

de référence est déterminé par la surface nette de la partie concernée

multipliée par le rapport entre le volume du bâtiment et la surface totale

nette habitable.

2

Pour les immeubles à affectation mixte, cette valeur correspond au ratio de la

partie logement, y compris les parties communes, caves ou galetas."

bb) En l'espèce, la DGTL a expliqué que le bâtiment de

la constructrice a une valeur ECA de 11'186'608 fr. répartis sur 13'164 m³ ou

850 fr. / m³. Ce chiffre inclut la totalité des composantes de ce bâtiment, en

particulier les locaux administratifs en nature d'atelier, cabinet médical,

magasins, salles, bureaux ou dépôts. De ce montant, la DGTL a retenu que les

surfaces non dévolues au logement représentent un volume de 1'953 m³ pour une

valeur de 1'450'543 fr., tandis que les surfaces de logements y compris un

bureau et cabinet dont la nature équivaut au logement et leurs parties communes

représentent 11'211 m³ pour une valeur de 9'736'964 fr. (recte: 9'736'064

fr. selon l'analyse technique reproduite ci-dessous), soit un prix de 868 fr. /

m³ (cf. mémoire de réponse du 15 novembre 2023, ch. 4.2 p. 4).

L'analyse technique établie le 1er mars

2023 par la DGTL (produite sous pièce n° 2 de son dossier) fait état des

éléments chiffrés suivants, qui ne sont du reste pas contestés en tant que tels

par les recourants:

Cube

CHF / m³

Valeur 2

Communs

2'385

1'588'958

Autres

1'599

1'214'849

Logement - bureau - cabinet

9'180

8'382'800

Total

13'164

11'186'608

Part communs autres

354

235'694

Part communs logement - bureau - cabinet

2'031

1'353'264

Autres y compris part communs

1'953

1'450'543

Logement - bureau - cabinet y compris part communs

11'211

868

9'736'064

Total

13'164

850

11'186'608

Les recourants reprochent à la DGTL de ne pas avoir

tenu compte, dans son calcul de la valeur à neuf assurance incendie de

référence, de l'entier du cubage des parties communes du bâtiment, par 2'385 m³,

mais d'en avoir déduit une "Part communs autres" correspondant à 354 m³,

en faisant ainsi application, à tort, des principes prévalant en cas de travaux

partiels. Le calcul devrait donc s'effectuer sur le total de 11'565 m³ (9'180 m³

de logements + 2'385 m³ pour l'ensemble des communs), estimés à 9'971'758 fr.

(8'382'800 fr. + 1'588'958 fr.), le coût au m³ en résultant étant dès lors

de 862 fr. / m³ à l'indice 135 actuel, soit inférieur de 3 fr. au seuil de 865 fr.

/ m³ représentant la valeur actuelle de référence découlant de l'art. 3 let. c

LPPPL, de sorte que le bâtiment de la constructrice entrerait bien dans le

champ d'application de cette loi.

Il n'est pas contesté qu'il convient d'inclure les

parties communes, caves et galetas dans le calcul de la valeur à neuf assurance

incendie de référence, ce qui ressort du texte des art. 3 al. 1 comme 14 al. 2

RLPPPL et a été confirmé par la Cour de céans (cf. arrêt AC.2018.0436 du 29

avril 2020 consid. 5b et c). La question qui divise les parties est de savoir

si, en présence d'un immeuble d'affectation mixte, les parties communes doivent

être rattachées à la partie logement du bâtiment dans leur ensemble, comme le

soutiennent les recourants, ou seulement partiellement, savoir dans une proportion

déterminée par le ratio entre la part des surfaces du bâtiment dévolues au

logement et celle dévolue à une autre affectation, comme l'a retenu la DGTL

dans la décision attaquée (la "Part communs autres" de 354 m³ déduite

du volume total de 2'385 m³ des parties communes représentant 14.83% de ce

volume, correspondant au rapport entre le volume total, hors parties communes, des

surfaces du bâtiment dévolues au logement [9'180 m³, soit 85.17%] et de celles dévolues

à une autre affectation [1'599 m³, soit 14.83%]).

Il convient d'emblée de constater qu'en pratique,

les locaux communs d'un immeuble à affectation mixte ne servent pas uniquement

aux locataires des logements de l'immeuble. Les usagers des locaux commerciaux

peuvent aussi disposer de caves, WC ou autres surfaces auxquels ils accèdent

par les aires de circulation communes à l'édifice. Ils bénéficient également des

installations du local technique au même titre que les autres occupants du

bâtiment. Tel est d'ailleurs également le cas dans le projet litigieux puisqu'il

ressort clairement des plans au dossier que certaines caves par exemple sont aussi

destinées aux locataires commerciaux. Dans ces conditions, rien ne justifie,

par principe, d'attribuer l'intégralité des parties communes, caves, galetas,

etc. uniquement à l'affectation au logement. Pour déterminer la part des

communs, caves, etc. à mettre en relation avec les locaux commerciaux, la DGTL

propose dans sa méthodologie d'utiliser le ratio existant entre surface

affectée au logement et surface affectée au commerce. Cette interprétation est

compatible avec les art. 3 al. 1 et 14 al. 2 RLPPPL En mentionnant les parties

communes, caves et galetas à ces articles, le Conseil d'Etat précise la notion de

logement, en y intégrant également ces locaux à l'usage des locataires, ce qui

la distingue de la notion de surface nette figurant à l'art. 14 al. 1 RLPPPL.

C'est l'endroit de préciser qu'hormis le principe d'une répartition

proportionnelle des parties communes entre les surfaces à prendre en compte

dans le calcul à effectuer, les recourants ne peuvent rien tirer de plus de l'arrêt

AC.2018.0436 précité, dont l'objet n'était pas de statuer sur l'interprétation

des art. 3 al. 1 et 14 al. 2 RLPPPL

Il découle de ce qui précède que le calcul effectué

par la DGTL et reproduit ci-dessus, arithmétiquement correct, échappe à la

critique. Partant, la valeur assurée de l'immeuble ressortant de la police

d'assurance ECA, savoir 868 fr. / m³ à l'indice 135 pour la partie logement, y

compris la part correspondant aux parties communes, caves ou galetas, peut être

confirmée. Les travaux projetés dans le bâtiment ne sont par conséquent pas

soumis au régime de l'autorisation prévu par la LPPPL et la décision de la DGTL

doit être confirmée sur ce point.

e) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

de compléter l'administration des preuves par la production de l'historique

complet de la taxation ECA de l'immeuble de la constructrice, ni par une

inspection locale. Les réquisitions des recourants en ce sens sont dès lors

rejetées, sans qu'il en découle une violation de leur droit d'être entendus garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), l'autorité pouvant mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134

Faits

I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

3.

Les recourants reprochent à la Municipalité de violer l'art. 75 du Règlement

du 26 juin 2006 sur le Plan général d'affectation (PGA) de la Commune de

Lausanne (ci-après: RPGA) en autorisant la création de deux appartements au

rez-de-chaussée supérieur, côté Sud, du bâtiment de la constructrice, dans des

locaux actuellement affectés en surface commerciale.

a) Faisant partie des règles communes à toutes les

zones du PGA (Titre III) qui traitent des "Activités commerciales"

(Chapitre 3.10), la disposition précitée prévoit ce qui suit:

"Art.

75 Affectation des rez-de-chaussée

Voir figure

5

1

Les locaux des rez-de-chaussée des bâtiments, situés à l'intérieur des tronçons

commerciaux définis sur le plan des tronçons commerciaux, sont obligatoirement

affectés au commerce, à l'artisanat ou aux activités reconnues d'utilité

publique.

Considérants

2.

Peuvent faire exception:

a) les locaux de

service des logements situés aux étages, tels que locaux pour vélos,

poussettes, conteneurs, etc.,

b) les locaux des

rez-de-chaussée ne donnant pas directement sur la rue.

3.

La Municipalité peut autoriser les autres affectations permises par zone si les

caractéristiques architecturales, typologiques ou historiques des bâtiments

existants ne se prêtent pas à ce type d'activités."

La "figure 5" à laquelle l'art. 75

RPGA fait renvoi est composée du schéma suivant:

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

bâtiment de la constructrice est situé à l'intérieur du tracé d'un tronçon

commercial défini sur le Plan des tronçons commerciaux communal.

Les recourants soutiennent qu'autoriser la réduction

de plus de la moitié de la surface dévolue de deux arcades commerciales

existantes et ayant pignon sur rue, au motif qu'une partie de ces magasins

donnerait de l'autre côté de l'immeuble, va à l'encontre de la disposition

précitée et prive la réglementation de sa substance ainsi que de sa raison d'être,

qui vise à conserver sur les artères sélectionnées des arcades commerciales

suffisantes permettant de dynamiser le secteur. Selon eux, cela va également à

l'encontre des lignes directrices du Plan directeur communal de Lausanne 2030

adopté en novembre 2022, qui entend promouvoir la mixité fonctionnelle des

centralités de quartier notamment en "Renfor[çant] les activités

ouvertes au public dans les rez-de-chaussée et favoris[ant] la

convivialité" (principe A.3.2, mesure M.3).

La Municipalité quant à elle se prévaut de l'exception

prévue par l'art. 75 al. 2 let. b RPGA, en exposant que les deux locaux

commerciaux nord-est et nord-ouest donnant sur la rue du Simplon ne sont pas

situés au même niveau que les locaux correspondants du côté sud du bâtiment de

la constructrice. Un décalage de hauteur d'environ un demi-étage entre ces deux

parties de l'immeuble est ainsi visible sur les plans du bâtiment: alors que

les locaux commerciaux sont accessibles de plain-pied depuis la rue du Simplon,

il est nécessaire, depuis la même rue, de monter une volée d'escalier pour

accéder aux autres locaux sur l'arrière du bâtiment. Les plans de construction

montrent qu'il est prévu de murer cette communication interne pour créer dans

la partie arrière des deux locaux commerciaux concernés les nouveaux logements

projetés, qui seront accessibles par la cage d'escalier du bâtiment. Compte

tenu de cette configuration particulière, la Municipalité considère que ces

locaux situés à l'arrière, à un autre niveau, ne sauraient être assimilés aux

rez-de-chaussée inclus dans le tronçon commercial au sens de l'art. 75 RPGA, s'agissant

clairement de locaux "ne donnant pas directement sur la rue". Elle

ajoute du reste que les plans montrent que ces locaux sont déjà pourvus de

balcons orientés au sud, ce qui est favorable à une affectation dédiée au

logement, et qu'une partie des autres locaux présents au même niveau à l'arrière

du bâtiment sont déjà affectés au logement.

c) aa) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment

ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a;

AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022

consid. 8a et les arrêts cités).

bb) En l'occurrence, la description que fait la

Municipalité des circonstances locales est conforme aux plans produits au

dossier (en particulier, au plan du rez supérieur et à ceux des coupes A et B).

Les surfaces commerciales et leurs actuels "arrière-locaux" au sud du

bâtiment qu'il est prévu de transformer en logements, ainsi que les autres

logements existants déjà au sud du bâtiment, sont tous représentés sur un même

plan de niveau (plan "Rez supérieur"); ils constituent donc tous des

locaux de rez-de-chaussée de bâtiment au sens de l'art. 75 RPGA, qui est

applicable en l'espèce. La question est dès lors de savoir si le projet de création

de nouveaux logements en réaffectant les surfaces commerciales concernées peut être

autorisé au bénéfice de l'exception de l'art. 75 al. 2 let. b RPGA.

Vu les caractéristiques particulières des lieux (niveau

du bâtiment composé de deux parties décalées entre elles d'environ un

demi-étage de hauteur; accès aux locaux de la partie sud uniquement par

escalier extérieur aux locaux commerciaux de plain-pied sur la rue du Simplon),

l'interprétation de la Municipalité selon laquelle les locaux actuellement

affectés au commerce sis dans la partie sud du bâtiment ne sont pas des locaux

du rez-de-chaussée qui donnent directement sur la rue (du Simplon), est

soutenable. Le cas d'espèce est ainsi assimilable à la situation décrite par l'illustration

de droite représentée à la figure 5 en annexe du RPGA (cf. consid. 3a ci-dessus).

Conformément à l'art. 75 RPGA, le rez-de-chaussée du

bâtiment de la constructrice doit être réservé aux activités commerciales,

certaines exceptions étant toutefois possibles. Dans le cas présent, le projet

de construction litigieux a pour effet de réduire de moitié les surfaces des

commerces actuellement occupés par la recourante D.________ Sàrl et le

recourant G.________, en réaffectant en logements ceux de leurs locaux qui se

trouvent dans la partie sud du bâtiment. Cette réduction de la surface

commerciale n'implique toutefois pas une suppression de l'activité commerciale

dans les locaux restants dans la partie nord du bâtiment qui donnent sur la rue

du Simplon. En effet, ces derniers disposeront chacun encore d'une surface d'un

peu plus de 30 m² (respectivement 30.4 m² et 31.7 m²), supérieure à celles des trois

autres locaux commerciaux existants actuellement sous les arcades du bâtiment

de la constructrice (16.24 m², 16.30 m² et 30.15 m²), et il n'est pas prévu d'y

réaliser d'autres transformations. On ne voit dès lors pas de raison de penser

qu'une activité commerciale ne pourra pas continuer de s'y dérouler. Ce redimensionnement

sans suppression des surfaces commerciales n'apparaît par ailleurs pas

contraire aux lignes directrices du nouveau Plan directeur communal, adopté en

2022, auxquelles font référence les recourants. A cet égard, on rappellera du

reste que, selon l'art. 2 al. 3 RPGA, les plans directeurs approuvés par le

Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument

de travail pour les autorités cantonales et communales.

Par conséquent, dans la mesure où le projet

litigieux ne porte pas atteinte au maintien de l'activité commerciale dont l'art.

75.

RPGA vise la préservation, l'autorisation accordée par la Municipalité à sa

réalisation en application de l'art. 75 al. 2 let. b RPGA peut être confirmée.

4.

Dans un dernier moyen, les recourants invoquent une violation des

dispositions cantonales régissant la suppression des barrières architecturales,

ainsi que de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des

inégalités frappant des personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les

handicapés, LHand; RS 151.3).

a) aa) Aux termes de son art. 1, la LHand a pour but

de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées (al. 1; cf. art. 2 al. 1 LHand pour la définition légale du terme

de personnes handicapées); elle crée des conditions propres à faciliter aux

personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant

notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement

d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle

(al. 2). La LHand a été adoptée notamment sur la base de l'art. 8 al. 4

Cst., qui demande aux législateurs de prendre des mesures pour éliminer les

inégalités qui frappent les handicapés.

La loi impose à la Confédération et aux cantons de

prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5

al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une

construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet

accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture.

D'après l'art. 3 let. c LHand, la loi s'applique notamment aux habitations

collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de

construire ou de rénover a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit

après le 1er janvier 2004). L'art. 4 LHand précise encore que les

cantons restent libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes

handicapées.

En vertu de l'art. 7 al. 1 let. a LHand, toute

personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de

construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens

de l'art. 3 let. c LHand demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation

de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité.

Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte

du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance du 19

novembre 2003 sur l'égalité pour les handicapés [OHand; RS 151.31]). Son alinéa

premier est formulé comme suit:

"Le

tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité

lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes

handicapées et notamment:

a. la dépense qui

en résulterait;

b. l'atteinte qui

serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l'atteinte qui

serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."

Quant à l'art. 12 LHand, il précise que lorsqu'ils

procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11 al. 1 LHand, le tribunal

ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans

l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art.

3.

let. a, c ou d LHand si la dépense qui en résulterait dépasse 5% de la valeur

d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20% des

frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).

S'agissant de la portée de la LHand, la

jurisprudence a retenu que, à l'exception des bâtiments de la Confédération ou

subventionnés par elle, cette loi ne contient pas de règles de droit matériel

qui s'appliqueraient directement dans le domaine de la construction, mais se

borne à fixer des conditions générales d'accessibilité aux bâtiments publics

qui doivent être respectées pour éviter de discriminer les personnes

handicapées. Ces dispositions nécessitent des prescriptions cantonales spécifiques

en matière de construction pour être applicables dans un cas particulier (ATF 134 II 249 consid. 2.2; 132 I 82 consid. 2.3; TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011

consid. 5.2.2).

bb) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières

architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit:

"Art.

94.

Principe

1La construction des locaux et des installations accessibles au public,

de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à

l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure

du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de

celles se déplaçant en fauteuil roulant."

"Art.

95.

Accessibilité aux bâtiments

1Le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe

les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des

portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour

certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou

ascenseurs."

"Art.

96.

Bâtiments existants

1Lors de travaux importants de

transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à l'article

95, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble,

sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais

disproportionnés."

Les dispositions réglementaires topiques figurent

aux art. 36 et 38 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Elles sont libellées ainsi:

"Art.

36.

Locaux et installations

1.

La construction de locaux et d'installations

accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les

établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les

hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les

édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de

bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et

bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être

conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la

législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées,

des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2.

La norme du Centre suisse pour la

construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et

installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité

professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat

collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter

à cette norme.

2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit

pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée

à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

3.

Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le

travail."

"Art. 38 Transformations

ou agrandissements

1.

En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article

36.

du règlement est applicable."

cc) La norme SIA 500 intitulée "Constructions

sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la

norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés"

à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par

deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l'accessibilité des

bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans

obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de

la construction (construction ouverte au public, construction avec des

habitations ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure

où l'art. 36 al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du

droit cantonal (TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2023.0241

du 3 juin 2024 consid. 2a/cc; AC.2017.0358 du 27 mars 2019 consid. 4a). Elle

est donc directement applicable.

b) En l'espèce, les recourants soutiennent que l'immeuble

de la constructrice présente des défauts d'accessibilité qu'il y aurait lieu, conformément

à la législation applicable, de corriger dans le cadre de la rénovation du

bâtiment projetée. Ils font ainsi valoir en substance qu'une volée de marches

sépare chacune des trois entrées du bâtiment de l'ascenseur desservant les

étages, que le niveau du rez inférieur menant aux caves, à la buanderie et à

plusieurs appartements n'est pas desservi par l'ascenseur, et que les

dimensions des ascenseurs actuels (0.70 m x 1.80 m) sont inférieures aux

dimensions minimales des cabines d'ascenseur définies selon la norme SIA 500 (1.0

m x 1.25 m selon ch. 9.5.2, afin de permettre l'accès aux fauteuils roulants).

Il n'est pas contesté que la LHand et les

dispositions de la LATC et du RLATC citées plus haut s'appliquent au cas d'espèce,

ni que le bâtiment de la constructrice présente actuellement des barrières

architecturales. Dans la décision attaquée, la Municipalité a déclaré être

consciente que les art. 36 et 38 RLATC n'étaient que partiellement respectés

dans le cadre du projet de construction en cause. Elle a toutefois considéré

que les conditions de dispense relatives à l'art. 11 al. 1 LHand étaient en

partie réunies compte tenu de la disproportion entre l'avantage qui serait

procuré aux personnes handicapées et le coût des travaux qui en résulterait en

raison des contraintes liées à l'état existant. Elle a par ailleurs assorti le permis

de construire de charges obligatoires visant à s'assurer que les différents

locaux répondent pour le reste aux exigences en matière d'accessibilité,

charges qui devront être exécutées avant la délivrance du permis d'habiter.

Les recourants mettent en cause la pesée des

intérêts effectuée par la Municipalité. Ils se réfèrent aux seuils chiffrés

fixés à l'art. 12 al. 1 LHand permettant de déterminer si la dépense qui

résulterait de l'élimination des barrières architecturales est exigible ou pas,

et ils reprochent à cet égard à l'autorité de n'avoir avancé aucun montant à

l'appui de son appréciation. Ils perdent toutefois de vue que la Cour de céans

a déjà eu l'occasion de prononcer que la règle invoquée de l'art. 12 LHand

s'applique directement aux seuls bâtiments de la Confédération ou subventionnés

par cette dernière, et seulement à titre subsidiaire si les cantons n'ont pas concrétisé

ces principes dans le droit cantonal d'exécution. Tel n'est pas le cas en

regard de l'art. 96 LATC et de l'art. 36 al. 2bis RLATC (CDAP AC.2021.0020 du 1er

juillet 2021 consid. 6f; AC.2016.0309 du 23 mai 2018 consid. 5). Les recourants

ne peuvent donc rien retirer de cette disposition. L'arrêt AC.2010.0155 du 27

avril 2011 cité par les recourants ne leur est d'aucun secours à cet égard, le

tribunal s'étant fondé dans cette affaire sur l'art. 36 al. 2bis RLATC pour

procéder globalement à l'examen du caractère économiquement supportable des

travaux à fournir pour éliminer une inégalité, comparé à l'avantage procuré à

une personne handicapée.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée relève

que, mis à part les locaux commerciaux de plain-pied, le bâtiment concerné

dispose de trois entrées présentant la même configuration, savoir une porte

ouvrant sur une volée de marches qui permet de rejoindre un palier et

l'ascenseur (dont la porte, située du côté sud, est opposée à la porte d'entrée).

Elle précise que la cage d'escalier entoure la cage d'ascenseur pour monter

dans les étages. Elle confirme en outre que le rez-de-chaussée inférieur n'est

pas desservi par l'ascenseur. Elle expose ainsi que la configuration initiale

de l'accès aux appartements depuis les entrées principales ne répond pas au

chiffre 9.1.1 de la norme SIA 500; dans cet immeuble ancien, les volées

d'escalier actuelles d'environ 0.85 m de largeur devraient être élargies à 1.20

m minimum (ch. 9.3.1 de la norme précitée); la cabine d'ascenseur est aussi trop

étroite au regard des dimensions minimales applicables de 1.10 m x 1.40 m (ch.

9.5.2); l'espace est en outre insuffisant pour l'installation d'une plateforme

élévatrice (ch. 9.5.2) ou un monte-escalier qui doit être équipé d'une plateforme

de 1.20 m x 0.80 m. Dans ces conditions, elle explique que rendre accessible

l'immeuble nécessiterait d'élargir les cages d'ascenseur comme les cages

d'escaliers; cela porterait atteinte à des murs porteurs, ce qui implique de

mettre en œuvre des solutions techniques complexes, tout en réduisant l'espace

dévolu aux locaux attenants, sur toute la hauteur; une telle modification

entraînerait également des conséquences constructives et financières en matière

notamment de déplacement des différentes gaines techniques, de taille des

locaux ou d'aspect du bâtiment; en outre, l'opération consistant à prolonger les

cages d'ascenseur au rez-de-chaussée inférieur, pour autant qu'elle soit

techniquement possible, serait également compliquée et onéreuse. Compte tenu de

leur lourdeur et de leur coût, l'autorité intimée considère que les travaux à

fournir seraient manifestement disproportionnés. Elle fait par ailleurs

remarquer que la configuration actuelle des lieux n'exclut au demeurant pas

tout accès à l'immeuble à des personnes à mobilité réduite, cette catégorie ne

comprenant pas seulement les personnes en fauteuil roulant.

En l'occurrence, le projet porté par la

constructrice vise la rénovation totale d'un immeuble datant de 1900, laquelle implique

des travaux dans les parties communes ainsi que dans les appartements et les

locaux commerciaux du bâtiment, travaux qui seront effectués dans le volume

existant. A l'examen des pièces au dossier, en particulier des plans de

construction produits, il convient de constater que l'autorité intimée a exposé

de façon convaincante que la situation de l'immeuble, sa

structure et son organisation intérieure ne permettent pas l'élimination

des barrières architecturales existantes sans frais excessifs en

comparaison de l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées. En

effet, une mise en conformité du bâtiment aux normes en matière d'accessibilité

impliquerait l'élargissement des cabines d'ascenseur ou le réaménagement des

cages d'escaliers pour permettre la fixation d'une plateforme élévatrice, alors

qu'il n'existe pas en l'état de véritable espace susceptible d'accueillir ces

équipements. En outre, s'agissant de la possibilité de prolonger les cages d'ascenseur

au rez-de-chaussée inférieur, on relèvera que la constructrice a produit (sous

pièce n° 107 de son bordereau) des courriels échangés au mois de janvier 2024

entre le bureau d'architectes responsable du projet de construction, un

ingénieur civil et une société spécialisée dans le domaine des ascenseurs, lesquels

confirment qu'une telle opération, qui imposerait de consolider et fixer la

trémie existante afin de démolir les assises, et entraînerait des travaux très

importants du fait des circonstances (très gros massif en béton/ maçonnerie,

enchevêtrements,...), avec un risque sur l'étanchéité du sous-sol, ne serait

pas financièrement supportable. En définitive, il n'apparaît donc pas de

solution technique qui ne nécessiterait un réaménagement complet de

l'organisation intérieure des espaces et de la structure du bâtiment, ce qui

engendrerait des coûts manifestement très importants, sans qu'il y ait lieu de

chiffrer précisément les montants qui résulteraient de tels travaux.

Ainsi, la décision de l'autorité intimée de renoncer

à exiger une complète adaptation du bâtiment aux normes visant la suppression

des barrières architecturales échappe à la critique. Les griefs des recourants

doivent par conséquent être écartés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice, arrêtés à 3'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des

dépens à la constructrice, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat

(art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 juin 2023 est confirmée.

III.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 2

mai 2023 est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge solidaire des recourants.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la constructrice

H.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________,

B.________, C.________, D.________ Sàrl, E.________, F.________ et G.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 22 août 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.