AC.2023.0250
CDAP - AC.2023.0250 - 2024-03-05 - A.________/Municipalité de Poliez-Pittet
5 mars 2024Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
Hoirie A.________, à ******** représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Poliez-Pittet.
Objet
permis de construire
Recours Hoirie A.________ c/ décision de la Municipalité
de Poliez-Pittet du 11 mai 2023 révoquant le permis de construire n°
5533-2015-11.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 13 de la Commune de Poliez-Pittet, d'une surface de 15'746
m2, est colloquée pour une partie en zone village et pour l'autre en
zone de développement selon le plan général d'affectation communal approuvé par
le Conseil d'Etat le 16 novembre 1995. La parcelle n° 11 de la Commune de
Poliez-Pittet, d'une surface de 309 m2, est colloquée en zone
village.
B.
Le 1er mars 2016, A.________, alors propriétaire des
parcelles nos 11 et 13, s'est vu délivrer par la Municipalité de
Poliez-Pittet (ci-après: la municipalité) un permis de construire sur ces
biens-fonds, après démolition du bâtiment ECA n° 77 (bâtiment agricole de 483 m2
situé sur la parcelle n° 13),
deux villas, deux immeubles (A et B comprenant
au total onze logements), un chauffage au gaz, un parking souterrain de 26
places et neuf places de parc extérieures. Le projet s'inscrit entièrement en
zone village, hormis la démolition envisagée d'un bâtiment non cadastré situé
en zone de développement.
Le 22 janvier 2018, l'architecte de A.________ a
requis la prolongation d'une année du permis de construire délivré le 1er
mars 2016. La municipalité lui a signifié le 1er février 2018 que la
validité dudit permis était prolongée jusqu'au 1er mars 2019.
Les travaux de construction relatifs aux villas ont
débuté le 27 février 2019.
Le 25 juin 2019, A.________ a complété un formulaire
de demande de permis de construire complémentaire portant sur "le
déplacement de l'immeuble A, transformations intérieures et création de 2
logements + balcons supplémentaires. Modif. des ouvertures en façades et en
toiture. Modif. du parking souterrain, de l'abri PC et aménagements ext.".
Un permis de construire complémentaire lui a été
délivré le 8 octobre 2019 pour les changements envisagés.
En juin 2019, A.________ a en outre déposé une
demande de fractionnement de la parcelle n° 13, laquelle a abouti le 31 janvier
2020 avec la création de deux nouvelles parcelles nos 524 et 525.
Au mois de mars 2020, un nouveau fractionnement de la
parcelle n° 13 a été autorisé par la municipalité avec l’inscription d’une
mention au sens de l’art. 83 LATC. Un plan de situation relatif à une
modification de l’implantation du projet (déplacement de 50 cm en direction du
nord) et une modification du périmètre du sous-sol a été remis à la
municipalité par le bureau de géomètres ********. Selon des courriels de ce
bureau figurant au dossier municipal, ces modifications auraient été admises
sans enquête publique complémentaire par la municipalité.
La construction des villas s'est achevée en octobre
2020. Ces villas sont situées pour l'une sur la parcelle n° 524,
pour l'autre sur la parcelle n° 525.
C.
Par courriel du 19 avril 2022, le greffe municipal a pris contact avec
le Service technique intercommunal (STI) au sujet du projet autorisé en 2016 en
lui exposant ce qui suit: "Le projet comporte deux villas et un
bâtiment. Les villas ont été construites et terminées l'année dernière. On est
bien d'accord que le permis de construire reste valable pour la suite ?".
Le STI lui a répondu par courriel du 19 avril 2022 ainsi: "Vous avez
tout à fait raison. Si nous devions, dans l'intervalle, établir le permis
d'habiter, nous mentionnerons uniquement ce qui a été fait."
Le 13 juin 2022, le greffe municipal a transmis cet
échange de courriels à B.________ (fils de A.________), à la demande de ce
dernier.
Le 16 juin 2022, le greffe municipal s'est à nouveau
renseigné auprès du STI s'agissant de savoir s'il existait un délai pour la
validité du permis de construire.
Le STI a informé le Syndic le 17 juin 2022 qu'un
permis de construire avait une durée de validité de deux ans, avec possibilité
de prolongation d'une année, mais qu'une fois les travaux débutés il n'y avait
plus de délai. Il proposait de signifier par courrier qu'une fois délivrés les permis
d'habiter pour les villas, le permis de construire demeurait valable s'agissant
de la réalisation de l'immeuble pour une durée de deux ans, après quoi il
deviendrait caduc.
Le 30 septembre 2022, l'architecte a informé la
municipalité que les travaux de construction des immeubles allaient débuter la
semaine suivante et qu'une séance de coordination avec l'entreprise générale C.________
était prévue.
Vraisemblablement en octobre 2022, un couvert à
tracteur attenant au bâtiment ECA n° 77 a été démonté. Des travaux de
désamiantage ont également été effectués, de même que des crèches ont été
démontées et une arrivée d'eau condamnée dans le bâtiment ECA n° 77.
D.
A.________ est décédé le 5 novembre 2022.
E.
Le 31 mars 2023, l'entreprise C.________ s'est adressée au Syndic. Elle
lui a indiqué avoir été mandatée pour la construction du projet, sous la
direction d'un nouveau maître d'ouvrage qui devait prochainement signer une
vente à terme conditionnée avec l'actuel propriétaire. Elle a relevé qu'en vue
de planifier le démarrage du chantier, elle souhaitait obtenir la confirmation
écrite que le permis de construire était encore en vigueur pour une durée
minimale de six mois. Elle a à cet égard évoqué une adaptation éventuelle du
projet à la nouvelle norme Minergie, ainsi que la création d'une parcelle
indépendante des autres bâtiments (soit par fractionnement avec servitudes
d'accès, soit par le biais de mentions LATC pour la distance aux limites).
Le 24 avril 2023, le greffe communal a transmis le
courrier susmentionné à l'Union des communes vaudoises (UCV) et sollicité
l'avis de cette dernière quant à savoir si le permis de construire délivré en
2016 était toujours "maintenu" dans la mesure où les deux
villas avaient été réalisées.
L'UCV a répondu à la commune le 26 avril 2023 que bien
que seules les villas avaient été construites, on pouvait néanmoins considérer
que, globalement, les travaux lancés jusqu'ici étaient toujours en cours et
pouvaient comprendre les constructions à réaliser dans un second temps. Elle a
ainsi indiqué que les autorisations délivrées étaient toujours en force puisque
les travaux avaient été engagés, mais pas finalisés. Elle a ajouté qu'en
revanche, la demande de C.________ impliquait un changement important qui
revenait à isoler une partie du projet. Le fractionnement requis, ou la demande
de dérogation en mention au registre foncier, impliquait en effet la définition
d'un nouveau projet indépendant du projet principal et nécessitait
l'établissement d'un nouveau permis de construire. Elle a observé sur ce point que
le projet paraissait peu clair et qu'il était nécessaire d'obtenir une
description plus complète afin de comprendre le besoin d'un fractionnement et
d'éventuellement demander un nouveau permis de construire avec l'inscription du
nouveau propriétaire et de l'entreprise de construction concernée.
Le 4 mai 2023, le greffe communal a transmis à l'UCV
diverses informations par rapport au fractionnement envisagé, en la priant de
lui indiquer si le permis pouvait encore être considéré comme valable pour ces
modifications.
Le 8 mai 2023, l'UCV lui a répondu que pour renseigner
C.________ au sujet de la validité du permis de construire, la municipalité
devait pouvoir disposer d'’informations complémentaires au sujet du projet que
celle-ci entendait réaliser. L'UCV soulignait que tant la demande de
fractionnement (en 3 lots pour la parcelle n° 13) que les échanges de droits à
bâtir entre parcelles d’un même propriétaire situées à proximité étaient
juridiquement valables et semblaient représenter les conditions préalables au
projet envisagé.
F.
Le 11 mai 2023, les justices de paix des districts du Jura-Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud ont informé B.________ qu'il pouvait requérir la délivrance
du certificat d'héritier.
G.
Par décision du 11 mai 2023 adressée aux héritiers de A.________, la
municipalité a retiré le permis de construire délivré le 1er mars
2026, avec la motivation suivante:
"Nous
nous référons au permis de construire qui vous a été délivré en 2016 et pour le
lequel vous aviez demandé une prolongation d'une année. Ce permis a été établi
pour la construction de deux villas et deux immeubles de 11 logements.
Le 27 février 2019 la construction
des deux villas a démarré. L''achèvement des travaux s'est fait en juin 2020.
Depuis cette date plus aucun avancement des travaux n'a été exécuté selon la
mise à l'enquête.
Suite à votre nouvelle demande de
diverses modifications dont un morcellement de la parcelle 13 la municipalité,
lors de sa séance du 8 mai, a pris la décision de retirer le permis de
construire délivré le 1er mars 2016 en référence à l'art. 118 al. 3
LATC."
A sa demande, l'architecte du projet a été reçu par la
municipalité le 5 juin 2023 afin de s'exprimer sur la décision de retrait du
permis de construire. Dans un courriel adressé le même jour à la commune, il a
fait valoir que l'ouverture de la succession avait bloqué la suite du projet
mais que les travaux devraient pouvoir reprendre dans un délai raisonnable, qui
ne pouvait toutefois pas encore être défini.
Le 8 juin 2023, l'architecte du projet a encore
expliqué à la municipalité que si les travaux de construction des immeubles
n'avaient certes pas débuté à ce jour hormis quelques travaux accessoires et
administratifs, il convenait toutefois de tenir compte des effets de la
pandémie de Covid-19, de la situation de feu A.________ qui avait été gravement
malade ainsi que de l'impossibilité pour l'hoirie de poursuivre les engagements
du défunt, faute de clôture de la succession. Il a exposé qu'un dossier allait
être déposé pour entériner le déplacement de l'immeuble A de 0.5 m, sans
enquête complémentaire, ainsi que pour changer le système de chauffage (pompe à
chaleur). L'architecte a ainsi sollicité l'annulation de la décision du 11 mai
2023 et l'octroi d'un délai au 30 novembre 2023 pour mettre le dossier en
conformité, ce qui permettrait de débuter les travaux.
Par courrier du 13 juin 2023, la municipalité a indiqué
aux hoirs de A.________ que, faute d'éléments nouveaux, sa décision du 11 mai
2023 était confirmée.
H.
Le 13 juin 2023, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, les hoirs
de A.________, soit son épouse D.________ et ses fils B.________ et E.________
(ci-après: les hoirs ou les hoirs de A.________), ont adressé à la municipalité
une demande de réexamen de la décision du 11 mai 2023 en ce sens que la
validité du permis de construire était confirmée et que les travaux de
réalisation des immeubles pouvaient être poursuivis et achevés. Ils ont précisé
qu'en cas de refus, leur écriture devrait être considérée comme valant recours
et transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Ils ont exposé que des permis complémentaires avaient été délivrés, que
des travaux préparatoires avaient été effectués en 2022 en vue de réaliser les
immeubles et que le début des travaux avait été annoncé le 30 septembre 2022.
Ils ont relevé que, suite au décès de A.________, les travaux avaient toutefois
été suspendus et qu'ils étaient toujours dans l'attente de la délivrance du
certificat d'héritiers, sans lequel ils ne pouvaient pas disposer des actifs du
défunt. Ils ont en outre invoqué la pandémie de Covid-19 qui avait perturbé le
domaine de la construction dès le début de l'année 2020, en affectant la
fourniture des matières premières, situation qui s'était péjorée au début de
l'année 2022 en raison du conflit en Ukraine. Ces circonstances constituaient selon
eux des motifs suffisants pour justifier que les travaux de réalisation des
immeubles ne s'étaient pas poursuivis sans désemparer. Ils se sont en outre
plaints du fait que la décision du 11 mai 2023 n'avait été précédée d'aucun
avertissement, ni d'aucune interpellation quant au programme des travaux. Sur
ce point, ils ont argué que l'entreprise de construction était prête à
reprendre les travaux et qu'elle serait en mesure de les achever dans des
délais raisonnables, les hoirs indiquant qu'ils pourront présenter un programme
précis des travaux. Ils ont aussi précisé que les quelques modifications encore
envisagées, qui devront faire l'objet d'un permis complémentaire, ne mettaient
pas en danger le projet.
La municipalité a signifié au conseil des hoirs le 11
juillet 2023 que le démontage d'un petit couvert, effectué suite à une
intervention du syndic auprès de "A.________" pour l'informer que le
permis "arrivait à échéance", constituait une mesure minime
destinée à faire croire au démarrage des travaux et la situation était au point
mort depuis. Elle a ajouté que rien ne permettait au surplus d'établir que les
héritiers s'étaient montrés diligents dans leurs démarches et que la justice de
paix aurait tardé à leur délivrer le certificat d'héritiers, en relevant que cette
situation n'aurait de toute manière pas empêché les hoirs d'aller de l'avant
avec les travaux. Quant à la pandémie de Covid-19, elle avait impacté le
domaine de la construction avec un degré moindre que d'autres secteurs et ne
pouvait être invoquée pour justifier l'inaction des hoirs. La municipalité s'est
par ailleurs prévalue de nombreux échanges oraux qu'avait eus son Syndic avec
feu A.________ et ses héritiers. Elle a enfin retenu que bien qu'invité durant
la séance du 5 juin 2023 à produire un échéancier des travaux, l'architecte
n'avait présenté dans son courrier du 8 juin 2023 aucune garantie permettant à
la municipalité de revenir sur sa position, pas plus que les hoirs dans leur
écriture du 13 juin 2023. Avant de se prononcer sur leur demande de réexamen,
elle a imparti aux hoirs un délai au 28 juillet 2023 pour produire un
échéancier détaillé des travaux.
Le 27 juillet 2023, les hoirs ont maintenu que
l'absence d'un certificat d'héritiers avait considérablement entravé les
démarches vis-à-vis des établissements bancaires et des administrations. Ils
ont indiqué que ce document, qui leur avait finalement été délivré à la fin
juin 2023, leur permettrait de poursuivre leur projet, ceci supposant toutefois
une nouvelle négociation avec les établissements bancaires. La situation
s'avérait du reste compliquée au motif que la veuve de A.________, très
affectée dans sa santé, devrait probablement subir une intervention
chirurgicale. Ils ont par ailleurs indiqué ne pas avoir souvenir que des
représentants de la municipalité aient contacté feu A.________, qui se trouvait
du reste depuis plusieurs mois dans un état de santé l'empêchant pratiquement
d'avoir des contacts avec des tiers. Ils ont enfin exposé qu'un échéancier des
travaux pourrait être produit lorsque l'entreprise générale pressentie pour
effectuer les travaux reprendrait son activité, soit à la fin août 2023.
Faits
I.
Le 16 août 2023, la municipalité a transmis le courrier du 13 juin 2023 des
hoirs de A.________ (ci-après: les recourants) à la CDAP, comme objet de sa
compétence, laquelle a enregistré la cause le 18 août 2023.
La municipalité a déposé sa réponse le 19 octobre
2023. Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 27 novembre 2023.
Le 11 janvier 2024, la municipalité a indiqué se
référer à sa réponse.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale du 11 mai 2023, qui retire un
permis de construire en vertu de l'art. 118 al. 3 LATC, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) (CDAP AC.2023.0082 du 12 janvier 2023 consid. 1).
Destinataires de la décision attaquée,
les recourants D.________, B.________ et E.________, qui constituent l'hoirie
de A.________ et qui sont propriétaires en commun des parcelles nos
11.
et 13, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
L'autorité intimée a transmis le 16
août 2023 à la CDAP, comme objet de sa compétence, l'écriture des recourants du
13.
juin 2023, correspondance qui visait au premier chef le réexamen de la
décision du 11 mai 2023 et subsidiairement constituait le dépôt d'un recours
contre cette dernière. Les recourants ont ainsi contesté en temps utile cette
décision (cf. art. 95 LPA-VD).
Les autres conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD étant par ailleurs respectées, il y a ainsi lieu
d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) aa) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux cantons
de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations de
construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une
caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des
travaux (CDAP AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 du 17 juin
2014.
consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 2a).
L'art. 118 LATC a à cet égard la teneur suivante:
"Art. 118
Péremption retrait de permis
1.
Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3.
Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en
état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire.
4.
La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales."
La péremption ou le retrait du permis de construire
constituent deux hypothèses distinctes, d'après le texte légal: la première
intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans,
éventuellement prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art.
118.
al. 1 et 2 LATC). Quant au retrait du permis de construire, il peut
être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se
poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (CDAP AC.2023.0082
précité consid. 3a; AC.2019.0271 du 13 mars 2020 consid. 3a; AC.2017.0397 du 13
novembre 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2a; AC.2011.0141 précité
consid. 2a).
La limitation dans le temps du permis de construire
prévue par l'art. 118 LATC répond au principe de la clarté des relations
juridiques. D'une part, elle est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un
propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne
plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir
l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps. En somme, il s'agit
d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification
législative au-delà d'une certaine durée. L'art. 118 LATC tend dans ce contexte
à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que
la situation – juridique ou de fait – se serait sensiblement modifiée depuis sa
délivrance. Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation afin de
s'assurer, dans l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours
conforme à la réglementation, qui peut avoir changé. D'autre part, les voisins
ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que,
à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être
réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (CDAP AC.2023.0082
précité consid. 3a; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3b).
bb) S'agissant du retrait du permis de construire,
l’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne confère pas à la municipalité
un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation
(TF 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid.
3c; AC.2013.0434 précité consid. 2c). On ne saurait en effet perdre de vue,
dans le cadre de l'art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir
celle d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit (CDAP
AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2c; AC.2011.0141 précité consid. 2b).
Trois conditions doivent être réunies pour
qu’un permis de construire puisse être retiré en application de l’art. 118 al.
3.
LATC: il faut que l’exécution des travaux ait commencé, qu’elle ne se soit
pas poursuivie dans des délais usuels et que cette situation soit injustifiée
(TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités AC.2023.0082 consid. 3c, AC.2017.0397
consid. 3a et AC.2005.0201 consid. 2c). Pour ce qui est du respect des délais
usuels, il ressort de la jurisprudence cantonale que le retrait du permis de
construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur
commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d'avancement
normal et que ce qui a été exécuté reste bien en deçà de ce qui aurait été
usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d' œuvre minimum, eu égard
au genre et à l'importance de l'ouvrage (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP
AC.2019.0271 précité consid. 3a qui se réfère au prononcé de l'ancienne
commission de recours en matière de police des constructions [CCRC] n° 2662 du
15.
novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi arrêts CDAP précités
AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2018.0013 consid. 5a et AC.2013.0434 consid. 2c).
cc) La révocation du permis doit se fonder sur l’un
des buts d’intérêt public poursuivis par la LATC, soit l'ordre, la tranquillité
et la sécurité publics, voire l'esthétique (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2;
AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2019.0271 précité consid. 3a; AC.2017.0397
précité consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2c; AC.2011.0141 précité
consid. 2b; AC.2005.0201 du 17 février 2006 consid. 2b, relaté in: RDAF 2007 I
169.
n°101; AC.2000.0135 précité consid. 2c).
L’intérêt public à prendre en compte est lié entre
autres éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux qui s’éternisent, à
l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel,
ou à la sécurité du public (CDAP AC.2012.0061, AC.2012.0070 du 16 décembre 2013
consid. 1a/bb; AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 2b/bb; AC.2005.0201
précité consid. 2d). Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux opposés du
constructeur lorsque le constructeur est en mesure d'achever son projet avec
davantage de célérité que par le passé (CDAP AC.2012.0061, AC.2012.0070 précité
consid. 1a/bb et la référence à l'arrêt CDAP AC.2010.0368 précité consid.
2b/bb). En revanche, c'est en vain qu'une municipalité s'est prévalue de
l'intérêt public à la lutte contre la pénurie de logements (AC.1994.0277 du 28
avril 1995 consid. 3b/aa publié in RDAF 1995 p. 366) ou de l'intérêt public au
respect d'un futur PGA en cours d'approbation (CDAP AC.2010.0368 précité
consid. 3b/bb).
dd) La CCRC avait relevé que le retrait du permis de
construire fondé sur l'art. 118 al. 3 LATC constituait une mesure
administrative présentant une certaine gravité et qu'il allait de soi qu'elle
devait respecter le principe de proportionnalité. Cela étant, le retrait du
permis de construire ne pouvait intervenir sans que son titulaire ait été mis
en mesure de faire valoir son droit d'être entendu et, cas échéant, de prendre
les mesures susceptibles de rétablir le bon ordre du chantier. Seule devait
être réservée l'hypothèse dans laquelle l'urgence commandait, pour des motifs
d'ordre public, de statuer sans délai; cependant, cela ne devrait être que très
rarement le cas (en règle générale en effet, des mesures immédiates assurant la
sécurité du chantier devraient suffire) (cf. AC.1994.0277 précité consid.
3b/aa). Il a par la suite été jugé que la
violation du droit d'être entendu commise par la municipalité qui n'a pas
informé un propriétaire de son intention de retirer le permis de construire et
ne lui a pas demandé de se déterminer à ce propos pouvait être réparée dans le
cadre de la procédure devant la CDAP, disposant d'un pouvoir d'examen complet
en fait et en droit (cf. CDAP AC.2023.0082 précité, qui se réfère à TF
1C_229/2020 précité consid. 2 et CDAP AC.2019.0271 précité).
En outre,
le principe de la proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des
intérêts respectifs en présence, à savoir l'intérêt public menacé par le
chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur, d'autre part, avant
d’ordonner la démolition de l’ouvrage inachevé ou la remise en état (TF
1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts CDAP précités AC.2023.0082 consid. 3c, AC.2019.0271
consid.3a, AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2013.0434 consid. 2c, AC.2005.0201
consid. 2d). Il s'agit alors de mettre en balance les intérêts publics
menacés par le chantier avec l'intérêt financier du constructeur à la poursuite
et à l'achèvement des travaux pour lesquels un investissement conséquent a été
consenti (TF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 5.2; arrêts CDAP précités AC.2023.0082
consid. 3c et AC.2018.0013 consid. 5c).
ee) La jurisprudence a retenu que les délais usuels
au sens de l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de
surélévation d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés
cinq ans après l’octroi du permis de construire. Le projet ne présentait pas de
difficultés particulières et même si les conditions atmosphériques avaient pu
jouer un rôle, elles n'avaient pas pu retarder de plusieurs années l'achèvement
du chantier. Il en allait de même des difficultés d’ordre familial invoquées
par le constructeur, une telle circonstance pouvant sans doute expliquer qu'un
constructeur néglige pendant quelques mois son chantier, mais pas pendant une
durée aussi longue qu'ici (CDAP AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).
La CCRC avait considéré dans un prononcé remontant
au 15 décembre 1977 que le fait que le constructeur ne disposait pas de
l’argent nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ne constituait pas un motif
justifiant le retard des travaux, respectivement leur arrêt (CCRC n° 3142bis du
15.
décembre 1977 in RDAF 1983 p. 383). Dans un arrêt ultérieur, le
Tribunal administratif a relevé que cette jurisprudence semblait exclure que
des motifs financiers puissent être considérés comme suffisants dans ce cadre.
Cependant, ainsi comprise, la solution retenue apparaissait comme excessivement
schématique; elle s’expliquait d’ailleurs sans doute par les circonstances très
particulières du cas d’espèce. Au surplus, les travaux législatifs qui avaient
conduit à la révision de l’art. 118 LATC ne laissaient désormais plus de doute
à cet égard, dès lors que les difficultés que rencontraient les promoteurs pour
réunir le financement nécessaire à leurs projets avaient pesé de manière importante
dans la décision du Grand Conseil de prolonger le délai de péremption des
permis de construire de un à deux ans. Il en résultait ainsi de manière claire
que les motifs financiers figuraient parmi les circonstances de nature à
justifier une prolongation des permis de construire, en application de l’art.
118.
al. 2 LATC. Il n’y avait pas de raison de ne pas retenir la même solution
dans le cadre de l’art. 118 al. 3 LATC (CDAP AC.2010.0368 précité consid.
2b/aa). Des motifs financiers ne peuvent toutefois pas justifier n’importe quel
retard. Dans l'arrêt AC.2005.0201 précité, le Tribunal administratif a ainsi
considéré que les motifs d'ordre financier allégués en relation avec des
travaux qui n’étaient pas achevés 18 ans après l’octroi du permis de construire
n’étaient pas déterminants au regard de l’importance fort modeste du projet et
du temps qu'il avait fallu au recourant pour parvenir à réaliser tout juste la
moitié du gros œuvre. Le retard pris dans l’exécution des travaux semblait
davantage s’expliquer en raison des complications dues aux diverses
modifications non autorisées du projet et à une technique de construction
hasardeuse (AC.2005.0201 précité consid. 2c/bb in: RDAF 2007 I 169 n° 101). La
suspension des travaux pendant près de 20 ans pour des motifs liés à la
mauvaise conjoncture économique n’a pas non plus été jugée admissible (CDAP
AC.2010.0001 précité).
Dans l'arrêt AC.2017.0397 précité, la CDAP a examiné
un retrait du permis de construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC
prononcé par la Municipalité de Veytaux. Un permis de construire deux villas
avait été délivré en 2007 (avec un recours des voisins rejeté par la CDAP en
2008), puis un permis pour la construction d'une 3ème villa avait
été octroyé en 2010 (avec un recours des voisins rejeté par la CDAP en 2011). Les
travaux de construction des trois villas avaient débuté en 2012. Constatant que
les travaux de terrassement ne correspondaient pas aux permis de construire
délivrés, la Municipalité avait interpellé la constructrice pour lui demander
des explications. Depuis lors, les travaux n'avaient pas repris, les parcelles
demeurant entièrement excavées. Deux modifications du projet de construction
des villas avaient été mises à l'enquête publique, d'une part en 2013 (projet
auquel la constructrice avait ensuite renoncé) puis en 2015, projet pour lequel
la municipalité avait refusé de délivrer un permis de construire, décision
confirmée par la CDAP en 2017. Puis, par décision du 13 juillet 2017, la municipalité
avait informé la constructrice que les permis de construire initiaux concernant
la construction des trois villas seraient retirés en application de l'art. 118
al. 3 LATC, si les travaux n'étaient pas repris dans un délai échéant le 30
septembre 2017 et ne se poursuivaient pas dans les délais usuels. Par décision
du 6 octobre 2017, la Municipalité avait ensuite constaté que les travaux
autorisés par les permis de construire initiaux n'avaient pas repris dans le
délai imparti et avait prononcé le retrait des permis de construire en
application de l'art. 118 al. 3 LATC et sommé la constructrice de remettre les
parcelles dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux
d'excavation entrepris sans droit. La CDAP a rejeté le recours formé par la
constructrice contre ces décisions, en constatant que plusieurs années après le
commencement des travaux en 2012, ceux-ci demeuraient au stade de l'excavation,
sans perspective concrète de reprise. Examinant si cette situation reposait sur
des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, elle a relevé que
l'état d'avancement des travaux résultait d'options prises par la recourante
qui, bien qu'étant au bénéfice de permis de construire définitifs et
exécutoires, avait choisi de ne pas poursuivre les travaux autorisés mais de requérir
de nouvelles autorisations pour des projets modifiés qui n'avaient pas vu le
jour. Pour le surplus, la constructrice ne faisait valoir aucun motif
justifiant le retard pris dans l'exécution des travaux. Partant, elle ne
pouvait se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC (arrêt
AC.2017.0397 précité consid. 3c).
Dans l'arrêt précité AC.2019.0271, la CDAP a examiné
un retrait d'un permis de construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC en
lien avec un important projet de démolition-reconstruction de bâtiments au
centre-ville de Lausanne. Suite au permis de construire principal délivré en
2010, un permis complémentaire avait été octroyé en 2014. Les travaux avaient
connu de nombreux retards dès la délivrance du permis principal en 2010 et dès
la délivrance du permis complémentaire, en tous les cas depuis mai 2015,
quasiment aucune avancée significative n'avait été constatée sur le chantier
ouvert depuis février 2011. En 2019, le gros-œuvre n'était même pas terminé. Si
l'on était certes en présence d'un chantier plus complexe qu'à l'ordinaire, il
ressortait toutefois du dossier que pour l'essentiel les problèmes étaient
réglés dès 2016 et que les travaux auraient dû être achevés rapidement à partir
de ce moment-là. La CDAP a ainsi confirmé l'appréciation de la municipalité
selon laquelle, en tous cas depuis mai 2015, l'exécution des travaux ne s'était pas poursuivie dans les
délais usuels, ceci sans motifs suffisants. Le retrait du permis était en outre
justifié par des intérêts publics importants (bâtiments situés dans un quartier
très fréquenté du centre-ville; nombreuses palissades pouvant donner une image
négative du secteur, susceptible de porter
atteinte aux commerces environnants; empiètement sur l'assiette d'une servitude
de passage à pied, ce qui posait problème aux personnes à mobilité réduite). Du
reste, l'investissement important déjà engagé par la constructrice était censé
se retrouver dans la valeur des ouvrages déjà construits, dont la décision
n'exigeait au demeurant pas la démolition (CDAP
AC.2019.0271 du 13 mars 2020 confirmé l'arrêt du TF 1C_229/2020 précité).
Plus récemment, dans l'arrêt précité AC.2023.0082,
la CDAP a confirmé un retrait d'un permis de construire en relevant que la
"mise en veilleuse du chantier" résultait non pas de problèmes
techniques mais de problèmes commerciaux entre le promoteur immobilier et les
recourants, soit des circonstances purement financières qui ne sauraient
justifier une interruption de huit ans des travaux et donc un allongement aussi
important des délais techniquement usuels pour
réaliser des travaux de transformation dans un bâtiment existant. En d'autres
termes, il n'y avait pas de motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC.
En outre, la décision attaquée, qui n'exigeait pas la démolition des ouvrages
réalisés ni la remise en état des lieux, n'engendrait pas de frais
supplémentaires pour les recourants, dont l'intérêt privé à pouvoir réaliser
les travaux autorisés il y a treize ans ne l'emportait pas sur l'intérêt public
à la base de la réglementation de l'art. 118 LATC (arrêt précité, consid. 3d).
b) En l'espèce, les recourants soutiennent que c'est
à tort que la décision attaquée retient qu'aucuns travaux en lien avec la mise
à l'enquête n'auraient eu lieu depuis 2020, en expliquant que des travaux
préparatoires ont été effectués en vue de la réalisation des immeubles (démolition
d'un couvert, travaux de désamiantage, démontage de crèches, coupure d'arrivée
d'eau). S'agissant des motifs suffisants justifiant que les travaux ne se
soient pas poursuivis dans des délais usuels, ils invoquent la pandémie de
Covid-19 ayant dès le début de l'année 2020 perturbé le domaine de la
construction en affectant la fourniture des matières premières, situation qui
s'était aggravée en début d'année 2022 en raison du conflit en Ukraine. Ils
ajoutent que feu A.________ a été gravement malade, que son décès a entravé la
poursuite des travaux et que ses héritiers ont dû attendre la délivrance d'un
certificat d'héritier jusqu'à fin juin 2023, document sans lequel ils ne
pouvaient pas disposer des actifs du défunt. Sous l'angle de la
proportionnalité, ils prétendent que l'entreprise de construction mandatée est
prête à reprendre les travaux et qu'elle sera en mesure de les terminer dans
des délais raisonnables, les recourants précisant qu'ils pourront présenter un
programme de travaux précis. Ils indiquent que les quelques modifications
encore envisagées, qui devront faire l'objet d'un permis de construire
complémentaire, ne mettent pas en danger le projet. Ils se plaignent enfin de
ce que la décision attaquée n'a été précédée d'aucun avertissement, ni
interpellation quant au programme des travaux. Ils précisent à cet égard que
l'état de santé de feu A.________ durant les mois ayant précédé son décès ne
lui permettait pas d'avoir des discussions avec les autorités. Quant à B.________,
il n'a eu aucun contact avec l'autorité intimée quant à la possible révocation
du permis. Ils se réfèrent également à l'échange de courriels d'avril 2022 entre
le STI et le greffe communal et en déduisent qu'il n'était à l'époque pas
question de révoquer le permis de construire.
L'autorité intimée retient que rien ne permet de
confirmer les déclarations des recourants en lien avec la pandémie de Covid-19
et le conflit en Ukraine et qu'il n'est de même pas établi que la situation
successorale aurait retardé ou empêché le début des travaux. Elle maintient en
outre avoir eu des entretiens avec feu A.________ au sujet du permis de
construire et soutient que le Syndic s'est aussi entretenu à plusieurs reprises
avec B.________, afin d'obtenir des clarifications quant à la situation. Elle
indique que les hoirs ne semblent pas en mesure de mener à bien, dans un avenir
plus ou moins proche, la construction envisagée, en soulignant que les pièces requises
le 11 juillet 2023 (soit notamment un échéancier détaillé des travaux) n'ont
toujours pas été transmises à la municipalité ou à la CDAP. Elle fait par
ailleurs valoir que le démontage du couvert, entrepris dans le seul objectif de
faire croire à des débuts de travaux, ainsi que le désamiantage invoqués ne
sauraient consacrer un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al.
1.
LATC. Elle ajoute que s'agissant de l'élément subjectif lié à la volonté
sérieuse des détenteurs du permis de construire de poursuivre l'exécution, elle
ne dispose d'aucun élément permettant d'établir clairement leur intention, en
relevant qu'il ressort de leurs explications que les négociations avec les
banques n'ont toujours pas eu lieu et que les contacts avec les entreprises ne
semblent pas avoir été pris. Il y avait ainsi bien lieu de constater "que
les travaux de construction n'avaient pas débuté en temps utile et que,
partant, le permis de construire accordé était périmé".
c) Il convient d'emblée de clarifier l'objet du
litige. A ce propos, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a sans
ambiguïté indiqué qu'elle avait décidé de "retirer le permis de
construire délivré le 1er mars 2016 en référence à l'art. 118 al. 3
de la LATC". L'objet du
litige consiste par conséquent à examiner ci-après si les conditions pouvant
fonder un tel retrait en application de cette disposition sont ici réunies. Partant,
il y a lieu d'écarter les arguments développés en lien avec l'art. 118 al. 1
LATC dans la réponse au recours par l'autorité intimée, laquelle paraît
visiblement avoir mélangé les deux hypothèses distinctes prévues aux al.
1.
(péremption du permis de construire) et 3 (retrait du permis de construire) de
l'art. 118 LATC.
d) aa) On l'a vu, l'application de l'art. 118 al. 3
LATC suppose que trois conditions soient réunies. Pour ce qui est de la
première, relative au commencement de l'exécution des travaux, il convient de
constater que celle-ci est remplie, dans la mesure où une partie du projet
autorisé en 2016 – soit les deux villas – a d'ores et déjà été réalisée.
bb) S'agissant de la
deuxième condition selon laquelle l'exécution de ces travaux doit ne pas s'être
poursuivie dans des délais usuels, on relève que le permis de construire
initial a été délivré le 1er mars 2016 pour la réalisation de deux
villas et de deux immeubles et que sa durée de validité a par la suite été
prolongée d'une année, soit jusqu'au 1er mars 2019. Les travaux de
construction ont démarré le 27 février 2019, mais uniquement en lien avec
l'édification des deux villas. Une fois celles-ci achevées en octobre 2020, les
travaux se sont interrompus et n'ont pas repris depuis lors. Il s'ensuit qu'au
moment où la décision litigieuse a été rendue en mai 2023, plus de sept ans s'étaient
écoulés depuis la délivrance du permis de construire initial le 1er
mars 2016, respectivement près de deux ans et demi depuis l'interruption des
travaux sans que les travaux de construction relatifs aux autres constructions faisant
l'objet du permis de construire, soit les deux immeubles, aient débuté, seuls
quelques travaux préparatoires ayant été menés à bien en 2022 (démolition
d'un couvert, travaux de désamiantage, démontage de crèches, coupure d'une
arrivée d'eau).
Dans l'affaire AC.1994.0277 précitée, la CCRC avait
relevé que l'art. 118 al. 3 LATC ne paraissait pas prohiber par principe une
réalisation par étapes des différents éléments d'un projet bénéficiant d'un
permis de construire unique. Cela étant, s'agissant d'une constructrice qui
s'était bornée à faire usage de son permis de démolir et n'avait ensuite pas
réalisé, durant plus d'une année, d'autres travaux en lien avec la construction
projetée, la CCRC avait retenu que les travaux ne s'étaient pas poursuivis dans
les délais usuels (cf. arrêt précité, consid. 4b).
En l'espèce, vu le temps écoulé depuis l'achèvement
des villas, on doit retenir que les travaux ne se sont pas poursuivis dans des
délais pouvant être considérés comme usuels s'agissant de constructions du type
de celles prévues, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas.
cc) Quant à la question de savoir si cette situation
repose sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, les
recourants expliquent le retard pris dans les travaux, respectivement leur
arrêt, par des problèmes d'approvisionnement en matières premières résultant de
la pandémie de Covid-19, puis du conflit en Ukraine. Ils invoquent également la
situation personnelle de feu A.________ qui a été gravement malade, ainsi que
le fait qu'après son décès il leur a été impossible de poursuivre ses engagements
tant que la succession n'avait pas été clôturée, ce qui a pris du temps.
S'il n'est pas contesté que les circonstances
exceptionnelles découlant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine
ont pu avoir des effets sur la branche de la construction, les recourants n'ont
cependant produit aucune pièce propre à étayer leurs allégations et à démontrer
dans quelle mesure et sur quels aspects le chantier aurait été durablement impacté
par des difficultés d'approvisionnement en matières premières qui auraient véritablement
empêché les travaux d'avancer selon un cours normal. Quant à l'état de santé de
A.________ et aux difficultés qu'ont pu rencontrer ses héritiers suite à son
décès pour aller de l'avant avec le projet, ces points s'avèrent plus délicats
à trancher. On renoncera cependant à examiner plus avant ces arguments dans la
mesure où la question de savoir si les recourants peuvent
se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC peut de toute
manière être laissée indécise, compte tenu des considérations qui vont suivre.
dd) Il reste à déterminer si la décision litigieuse
respecte le principe de proportionnalité, lequel exige que l'autorité intimée
procède, préalablement au retrait du permis de construire, à une pesée des
intérêts respectifs en présence (cf. consid. 2a/bb ci-dessus). En effet, dès
lors que l'art. 118 al. 3 LATC constitue une "Kannvorschrift",
une municipalité ne peut pas se contenter de constater que les conditions du
retrait du permis de construire énumérées par la loi sont remplies pour en
conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait du permis de construire
(cf. CDAP AC.2011.0141 précité consid. 2b; AC.2010.0368 précité consid. 2a;
AC.2005.0201 précité consid. 2b).
Or, à la lecture de la décision attaquée, on
constate que celle-ci ne comporte aucune pesée des intérêts en présence, à
l'instar de la réponse au recours du reste. En particulier, l'autorité intimée
n'identifie pas l'intérêt privé ou public ayant justifié la décision de retrait
du permis de construire du 11 mai 2023, ce alors que, on l'a vu, la révocation
d'un permis de construire doit se fonder sur l’un des buts d’intérêt public
poursuivis par la LATC que sont l'ordre, la tranquillité et la sécurité
publics, ainsi que l'esthétique (cf. consid. 2a/bb ci-dessus). On peine
d'ailleurs à discerner l'intérêt privé ou public prépondérant qui pourrait être
menacé en l'occurrence, dans la mesure où, depuis l'achèvement des villas en
octobre 2020, il n'existe a priori plus de chantier à proprement parler
sur les parcelles nos 11 et 13. On peut ainsi partir de l’idée que les
voisins ne subissent pas de nuisances du type de celles qui seraient dues à la
perpétuation d'un chantier et qu’aucune atteinte d'ordre esthétique n'est
portée à l'aspect des lieux. Au surplus, il n'apparaît pas qu'un problème
sécuritaire se poserait, qui commanderait que l'autorité intimée agisse
rapidement.
A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier
municipal qu'avant de rendre la décision contestée l'autorité intimée aurait explicitement
informé A.________ ou ses héritiers de son intention de retirer le permis de construire
en application de l'art. 118 al. 3 LATC, en leur donnant la possibilité de se
déterminer à ce propos de telle manière à respecter leur droit d'être entendus.
L'autorité intimée évoque certes plusieurs entretiens oraux avec feu A.________
ou son fils B.________, sans toutefois être à même de démontrer par pièce la
réalité de ces rencontres et la teneur des propos qui auraient pu être échangés
à ces occasions. La municipalité ne leur a pas davantage imparti un délai en
vue d'une reprise des travaux, en leur signifiant qu'en cas de non-respect de
celui-ci le permis de construire pourrait être retiré. Une telle démarche se
serait pourtant révélée d'autant plus justifiée en l'espèce qu'aucun motif
d'ordre public, ni aucune urgence ne commandaient de statuer sans délai.
Il convient dans ce contexte de garder à l'esprit
que l'objectif visé par l'art. 118 al. 3 LATC n'est pas de sanctionner le
bénéficiaire d'un permis de construire, mais bien de rétablir une situation
conforme aux exigences de l'ordre public, au sens large (cf. AC.1994.0277
précité consid. 4d). Or l'autorité intimée n'invoque en l'espèce aucun intérêt
prépondérant à l'appui de sa décision de retrait de permis de construire, tels
l'ordre ou la sécurité publics, ni n'explique pour quels motifs la situation
existante ne pourrait pas demeurer en l'état durant quelques temps encore. A
cet égard, le seul retard pris dans l'achèvement des travaux, s'il pouvait
certes conduire à une intervention de l'autorité intimée, n'apparaissait pas à
ce point grave qu'il justifiait de prononcer immédiatement un retrait du permis
de construire, ultima ratio prévue par l'art. 118 al. 3 LATC. Le retrait
du permis du permis de construire prononcé le 11 mai 2023 constitue en ce sens
une mesure disproportionnée à l'égard des recourants, qui peuvent pour leur
part se prévaloir d'un intérêt privé important à l'achèvement des travaux et à
ce qu'un nouveau délai leur soit accordé à cet effet (cf. en ce sens CDAP
2011.0141
précité consid. 3b/bb; cf. aussi l'arrêt AC.1994.0277 précité consid.
4d, où il a été indiqué qu'il convenait de laisser au constructeur, dans le
cadre légal, le temps nécessaire pour réunir les conditions de faisabilité de
son projet).
Finalement, le
seul élément que l'autorité intimée paraît soulever dans la décision attaquée –
qu'elle ne développe toutefois pas et sur lequel elle ne revient pas dans sa
réponse au recours – résiderait dans le fait qu'une nouvelle demande de
modifications du projet serait envisagée. On ne voit cependant pas, a priori,
que les changements à apporter dans ce cadre (soit, selon les informations dont
dispose le tribunal, principalement un déplacement de 0.5 m d'un des immeubles
et un fractionnement de la parcelle n° 13) remettraient fondamentalement en
cause le projet initial, qui semble quoi qu'il en soit toujours d'actualité.
Rien ne permet ainsi de conclure en l'état que les travaux de construction des
deux immeubles restants ne pourront pas reprendre à brève échéance et être
poursuivis avec davantage de célérité que par le passé, les diverses
difficultés invoquées par les recourants paraissant dorénavant être résolues. Quoi
qu’il en soit, la municipalité ne pouvait pas retirer le permis de construire
au seul motif que, dans son courrier du 31 mars 2023, C.________ avait
mentionné une adaptation éventuelle du projet à la nouvelle norme Minergie et
la création d'une parcelle indépendante des autres bâtiments (soit par
fractionnement avec servitudes d'accès, soit par le biais de mentions LATC pour
la distance aux limites). Comme le relevait l’UCV dans son courriel du 8 mai
2023, la municipalité, avant de se prononcer sur la validité du permis de
construire, devait avant toute chose se renseigner sur le projet que cette
entreprise entendait finalement réaliser en demandant les plans, ce qu’elle n’a
manifestement pas fait avant de rendre la décision attaquée du 11 mai 2023.
ee) Il résulte de ce qui
précède que le retrait du permis de construire prononcé le 11 mai 2023 par
l'autorité intimée, en tant qu'il ne repose pas sur une pesée complète des
intérêts en présence et qu'il ne respecte pas le principe de proportionnalité,
viole l'art. 118 al. 3 LATC et doit en conséquence être annulé.
Dans leur recours, les recourants indiquent être en
mesure de présenter un programme de travaux précis, garantissant l’achèvement
de l’ouvrage dans un délai raisonnable. On part de l’idée que ce programme sera
présenté à bref délai à la municipalité, qu’il correspondra au temps usuel pour
terminer les travaux et que ces derniers seront ensuite réalisés selon un
avancement normal, toute nouvelle interruption ou retard injustifiés pouvant
conduire l'autorité intimée à revoir sa position (cf. en ce sens CDAP
AC.2013.0434 précité consid. 4c).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais de la
cause, légèrement réduits vu l'absence d'audience, sont mis à la charge de la
Commune de Poliez-Pittet (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera en
outre des dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 11 mai 2023 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Poliez-Pittet.
IV.
La Commune de Poliez-Pittet versera à D.________, B.________ et E.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 mars 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.