AC.2023.0251
CDAP - AC.2023.0251 - 2024-07-19 - A.________/Municipalité d'Orbe
19 juillet 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Dimitri GAULIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe,
à Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat
à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Orbe
du 16 juin 2023 déclarant insalubres les locaux de l'immeuble rue de la
Tournelle 7-9 et impartissant un délai pour remédier à la situation sous
peine de retrait du permis d'habiter
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 378 du registre
foncier, sur le territoire de la commune d'Orbe. Selon les données du guichet
cartographique du canton de Vaud, la parcelle no 378, d'une surface
de 208 m2, est entièrement occupée par un bâtiment d'habitation à
affectation mixte (ECA no 442*), composé de deux corps distincts,
sis respectivement rue de la Tournelle 7 et 9. Cet ouvrage prend place dans une
rangée de bâtiments construits en ordre contigu, bordée, au sud-ouest, par la
rue de la Tournelle, et, au nord-est, par la rue Davall.
Des locaux de ce bâtiment ont notamment été utilisés
pour les activités de la Commission intercommunale d’intégration Suisses
Étrangers et de prévention du racisme Orbe-Chavornay (CISEROC), qui a pour but
de faciliter l’intégration des personnes de nationalité étrangère à Orbe et à
Chavornay. Dans ce cadre, la propriétaire, comme bailleresse, d'une part, et la
commune d'Orbe, comme locataire, d'autre part, sont convenues, le 8 mai 2018,
d'un bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur l'immeuble précité et
comprenant "2 locaux + 2 WC, [...] entrée rue de la Tournelle 9".
B.
Par lettre recommandée du 31 mai 2023, le service communal des
constructions, du patrimoine et de l'urbanisme (ci-après: le service des constructions)
a informé A.________ que des infiltrations d'eau avaient causé des dégâts aux
locaux loués par la commune, et que le plafond menaçait de céder. La fuite
semblait provenir de l'étage supérieur, plus précisément d'un appartement "dont
le locataire ne payait plus son loyer depuis de nombreux mois et avait
"disparu"".
Le même jour, la Municipalité d'Orbe (ci-après: la
municipalité) a adressé à A.________ un courrier recommandé de la même teneur.
C.
Le 15 juin 2023, la Commission municipale de salubrité (ci-après: la
commission), délégation rattachée, sur le plan administratif, au service des
constructions, a procédé à une visite sanitaire de l'immeuble sis rue de la
Tournelle 7 et 9. Ont participé les membres de la commission, soit B.________,
architecte et président, C.________, chef du service des constructions, D.________
et E.________, responsable de la police des constructions et adjointe
administrative dudit service, ainsi que F.________, représentant la
propriétaire A.________, et deux collaboratrices communales (du service de la
cohésion sociale et de la CISEROC). On extrait ce qui suit du compte rendu de
la séance:
"[...] La séance du jour a pour but de faire un constat quant à
la salubrité et la sécurité des locaux loués par la Commune à Mme A.________.
[...]
La propriétaire de ce bâtiment a
déjà eu des problèmes avec ses locataires. Le service Constructions /
Patrimoine / Urbanisme était intervenu en 2021, suite à une plainte et un
rapport de la Police du nord vaudois faisant état d'odeurs nauséabondes et de
craintes au sujet du locataire. La propriétaire avait fait nettoyer et
débarrasser cet appartement encombré de détritus.
La problématique des dégâts d'eau
et d'infiltration est connue de M. F.________ depuis longtemps. Selon lui, un
de ses locataires élimine le sable de la litière de son chat par les toilettes,
ce qui les a bouchées à maintes reprises. Il avait fait procéder à un constat
avec les services sociaux.
La commission entre dans le
bâtiment avec M. F.________ qui guide la visite. D'entrée de fortes odeurs de
moisissures et d'humidité sont présentes. Comme constaté par le service de la
Cohésion sociale, le plafond est endommagé, des plaques sont tombées au sol et
de l'eau coule depuis le plafond, elle est récupérée dans un contenant. Une
Rubalise délimite la zone de chute des matériaux.
[La
Commission pénètre] dans les locaux annexes pour voir la position de la
colonne de chute (canalisation d'eau usée).
En regardant par le trou laissé
par des plaques manquantes, les membres de la commission constatent que de
l'eau ruisselle toujours.
Etant donné que le dégât d'eau est
probablement dû à l'obturation de la colonne de chute des eaux usées, il est de
facto possible que des traces de matières fécales so[ie]nt présentes dans les locaux. Le risque sanitaire existe.
M. F.________ déclare qu'il va
prendre contact avec la Gendarmerie pour entrer dans le logement d'où semble
provenir la fuite d'eau dont le locataire est semble-t-il parti. Il déclare
également vouloir remettre les locaux loués par la Commune dans les 20 jours.
[...]
En conclusion, le président de la
commission constate que la partie visible de la sous-construction en bois du
local est imbibée d'eau, c'est cela qui a fait tomber les plaques. Les plaques
adjacentes présentent des déformations qui laissent suspecter un début de
gonflement. Les installations électriques et luminaires à proximité sont à
sécuriser au plus vite. En l'état, il n'est pas possible d'affirmer que la
stabilité des plaques du plafond et des luminaires soit garantie.
De plus, au vu de leur emplacement
et des infiltrations d'eau dans le plafond, les installations électriques
représentent aussi un danger.
En conclusion, les locaux de la
Tournelle 7-9 ne peuvent plus être utilisés en l'état.
[...]
Un courrier recommandé sera envoyé
à Mme A.________, p.a. M. F.________ selon entente, interdisant l'utilisation
intégrale du local et signifiant la résiliation du bail avec effet
immédiat."
Le compte rendu est accompagné de photographies prises
à l'occasion de la visite sanitaire. Celles-ci montrent qu'un des panneaux
rectangulaires formant le plafond s'est effondré. Des traces brunâtres d'infiltration
et d'humidité (moisissures) sont bien visibles sur les murs.
D.
Le 16 juin 2023, la municipalité a adressé à A.________ une lettre
intitulée "Locaux de rencontres, Rue de la Tournelle 7-9, parcelle 378,
Résiliation extraordinaire du bail à loyer pour défaut grave", qui a
la teneur suivante:
"Nous revenons sur cette
grave infiltration d'eau, qui n'a malheureusement pas été prise au sérieux et
qui a causé d'importants dégâts dans les locaux que nous vous louons.
En effet, comme nous le
redoutions, le plafond a cédé le matin du 14 juin. Ce qui exclut totalement
l'usage desdits locaux.
Malgré nos diverses mises en
demeure, tant orales qu'écrites, et à raison de vos carences, les locaux sont
aujourd'hui inutilisables, nous avons dû les quitter. Par conséquent, nous
résilions avec effet immédiat [...] le
bail qui nous lie [...]."
E.
Le même jour, la municipalité a rendu une décision formelle, dont on
extrait ce qui suit:
"[...] la Municipalité déclare les locaux loués à la Commune
d'Orbe dangereux et insalubres et a décidé de retirer le permis
d'habiter/utiliser.
En conséquence, la Municipalité,
dans sa séance du 16 juin 2023 a décidé de vous impartir un délai d'une semaine
pour prendre les mesures d'urgence indispensables et pour informer la
Municipalité des mesures qui sont prises et lui donner la possibilité de
s'assurer de leur exécution. Passé ce délai le droit d'habiter sera dûment
retiré et les mesures devront être prises pour évacuer tout l'immeuble."
F.
Le 18 août 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision,
en prenant au fond les conclusions suivantes:
"[...]
A TITRE PRINCIPAL
V. La décision de la Municipalité
de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée.
VI. La décision de la Municipalité
de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée, la cause étant renvoyée à une
Autorité indépendante pour rendre une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
VII. La décision de la
Municipalité de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée, la cause étant
renvoyée à cette Autorité pour complément d'instruction par la Commission de
salubrité qui sera composée de membres indépendants puis nouvelle décision.
Subsidiairement
aux conclusions V. à VII. ci-dessus
VIII. La décision de la
Municipalité de la Commune d'Orbe du 17 juin 2023 est réformée dans le sens que
le retrait du permis d'habiter/utiliser les locaux sis rue de la Tournelle 7 et
9 est limité aux pièces directement touchées par l'infiltration d'eau constatée
par la Commission de salubrité le 15 juin 2023.
Subsidiairement
aux conclusions V. à VIII. ci-dessus
IX. La décision de la Municipalité
de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est réformée dans le sens que le permis
d'habiter/utiliser le local sis rue de la Tournelle 9 à Orbe est maintenu"
À l'appui de ses conclusions, la recourante fait
valoir, d'une part, que la municipalité, "juge et partie", et
les membres de la commission, pris dans un "conflit de loyauté apparent",
auraient dû se récuser, ce qu'ils n'ont pas fait. D'autre part, elle soutient
que la mesure ordonnée est disproportionnée, car les dégâts d'eau sont
circonscrits à une zone déterminée de l'immeuble.
G.
En parallèle, la recourante a saisi, le 28 juillet 2023, la Commission
de conciliation en matière de baux à loyers de la Préfecture du Jura-Nord
vaudois d'une requête de conciliation dans le cadre d'une action civile tendant
à faire constater l'inefficacité du congé donné par la commune.
H.
Le 9 novembre 2023, la municipalité a transmis son dossier et requis la
production du bail à loyer liant la recourante et les (nouveaux) occupants des
locaux litigieux, ainsi que du descriptif et des factures des travaux de
réfection censément exécutés. Elle a indiqué qu'elle répondrait au recours une
fois qu'elle disposerait de ces pièces.
Le 21 novembre 2023, la municipalité a produit une
photographie "attestant de [l']occupation" de
l'immeuble.
Le 11 décembre 2023, la recourante s'est déterminée
sur l'écriture de la municipalité du 9 novembre 2023. Elle a remis la copie de
deux factures relatives aux travaux effectués:
¾
la première, établie le 22 juin 2023 par l'entreprise G.________,
a pour objet le "[c]onstat / recherche de fuite", pour un
montant d'environ 580 francs;
¾
la seconde, établie le 23 août 2023 par l'entreprise H.________,
porte sur le "[p]içage du mur et plafond" (sic), et
l'"[e]nduissage du mur + rajout de 2 m2 plafond en placo-plâtre",
pour un montant de 900 francs.
Elle a en outre indiqué, s'agissant de la production
du bail à loyer avec le nouveau locataire requise par la municipalité, que ce
dernier n'avait "pas été conclu dans la forme écrite à l'heure
actuelle."
La municipalité s'est déterminée sur ce courrier le
8 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, la municipalité a indiqué à la
CDAP qu'elle avait fixé une visite sanitaire au 20 décembre 2023, afin
d'examiner les travaux exécutés pour rendre les locaux salubres, mais que la
propriétaire ne s'était pas présentée. Elle a précisé qu'à l'issue d'une
inspection locale, en présence de la recourante, elle déterminerait s'il y a
lieu de révoquer sa décision, ce qui rendrait la procédure de recours sans
objet.
Le 14 février 2024, la municipalité a déposé une
(nouvelle) écriture. Elle déplorait en particulier que la recourante "ne
répond[ait] pas à [s]a sollicitation d'organiser une vision
locale le plus rapidement possible." Elle s'est néanmoins déterminée
(en partie) sur le recours, sans toutefois prendre de conclusions.
La recourante s'est déterminée à son tour le 1er
mars 2024 sur cette écriture.
Faits
I.
Le 14 mars 2024, la municipalité a convoqué la recourante a une visite
sanitaire, qui s'est tenue le 19 mars 2024, en l'absence de l'intéressée.
J.
La municipalité a adressé, les 4 avril et 21 mai 2024, de nouveaux
courriers à la CDAP.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation (art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire d'une
décision lui impartissant un délai "pour prendre les mesures d'urgence
indispensables" liées à son immeuble, la recourante a manifestement la
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
b) L'objet de la contestation est une décision
administrative par laquelle la municipalité déclare insalubres les locaux de
l'immeuble sis sur la parcelle no 378, propriété de la recourante,
et impartit à cette dernière un délai pour remédier à la situation, sous peine
de retrait du permis d'habiter/d'utiliser (même si, de manière ambiguë,
l'autorité intimée laisse entendre qu'elle a "décidé de retirer le
permis d'habiter/utiliser" avant de préciser son propos). Selon l'art.
93.
al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou
dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le
délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le
permis d'habiter. La décision "reconnaissant" le caractère insalubre
ou dangereux d'un bâtiment et impartissant un délai pour y remédier est de
nature comminatoire. Au regard de l'art. 93 al. 2 LATC, cette sommation
constitue une étape préalable à un autre acte administratif appelé à modifier
la situation juridique de la recourante dans un sens défavorable (retrait du
permis d'habiter). La décision attaquée, qui revêt un caractère incident, n'est
directement susceptible de recours qu'à certaines conditions particulières
(art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Elle doit sinon être attaquée conjointement avec
la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, la recourante
n'explique pas, dans la partie "Recevabilité" de son mémoire, en quoi
la mesure litigieuse peut lui causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 4
let. a LPA-VD). Elle ne prétend pas davantage que l'admission du recours
pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). La
recevabilité de son recours paraît ainsi douteuse. La question peut toutefois
rester indécise, dès lors que le recours, entièrement mal fondé, doit de toute
manière être rejeté.
2.
Dans un grief formel, la recourante estime que la municipalité aurait dû
se récuser: il lui reproche d'être "juge et partie" en
reconnaissant le caractère insalubre et dangereux de locaux dont elle était
locataire au moment de la décision. Elle remet également en cause
l'impartialité des membres de la Commission de salubrité, ces derniers étant
pris, selon elle, dans un conflit de loyauté vis-à-vis de l'autorité
municipale. Enfin, elle reproche aux autorités communales de ne pas s'être
récusées sans délai, y voyant une violation de l'art. 10 al. 1 LPA-VD.
a) L'art. 65a al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur
les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut
prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt
personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD dispose que
toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit
se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une
demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de
permis de construire (CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 2a/aa).
Les dispositions sur la récusation sont, en
principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et
gouvernementales que pour les autorités judiciaires. La récusation de membres
des autorités du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la
mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout
des tâches de gouvernement, de direction et de gestion. Leurs tâches impliquent
le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans
atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et
politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent souvent des
prises de position publique. Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures
judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et
l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales,
administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie
équivalente à celle applicable aux tribunaux (CDAP AC.2022.0231 précité consid.
2a/aa et les références). Selon la jurisprudence constante, les représentants
d'une commune n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils
statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître
d'oeuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et
n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (CDAP AC.2022.0231
précité consid. 2a/bb; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa; AC.2019.0109
du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3).
b) En l'occurrence, la municipalité a rendu une
décision reconnaissant le caractère insalubre et dangereux de locaux qu'elle
louait et impartissant à la recourante un délai pour y remédier. Il est évident
que, ce faisant, elle poursuivait non pas un intérêt personnel ou matériel, mais
un objectif d'intérêt public, particulièrement important du reste, puisqu'il
s'agit d'un intérêt de police (salubrité publique; cf. Dubey/Zufferey, Droit
administratif général, Bâle 2014, nos 571 ss). L'insalubrité des
lieux est établie (cf. ég. infra consid. 3). Cette situation appelait
manifestement une réaction de l'autorité municipale, afin de prévenir toute
atteinte à la santé du personnel communal qui utilisait les locaux. Le fait
qu'un contentieux civil est survenu à la suite de la notification de la
décision ne constitue pas un motif de récusation: un tel litige, que la
municipalité ne pouvait au demeurant pas souhaiter, n'est pas un indice de
prévention. Au reste, si la municipalité n'est pas tenue de se récuser
lorsqu'elle statue sur un permis de construire portant sur une parcelle qui lui
appartient, elle ne doit pas davantage le faire lorsqu'elle reconnaît le
caractère insalubre ou dangereux de locaux qu'elle loue.
c) La recourante remet également en cause
l'impartialité des membres de la Commission de salubrité. On ne cerne toutefois
pas en quoi consiste le "conflit de loyauté apparent" qu'elle
dénonce. La commission est rattachée, sur le plan administratif, au service des
constructions. Ses membres n'ont oeuvré que pour le compte du seul exécutif
communal, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches administratives de
surveillance. La recourante n'explique pas quels (autres) intérêts, personnels
ou matériels, les membres de la commission auraient poursuivi en instruisant le
caractère insalubre et dangereux de l'immeuble. La CDAP, elle, n'en voit aucun.
d) Dans la mesure où il n'y a pas matière à
récusation, le grief que la recourante tire de la violation de l'art. 10 al. 1
LPA-VD, qui dispose que le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de
récusation doit se récuser sans retard, ne peut être que rejeté.
3.
Au fond, la recourante soutient que les dégâts consécutifs aux
infiltrations d'eau sont limités à un seul local, de sorte que la mesure
litigieuse, qui porte sur l'ensemble de l'immeuble, est disproportionnée.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la
mesure restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public
escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute
limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) En l'occurrence, la sommation de prendre des
mesures afin de remédier aux problèmes d'infiltrations qui touchent l'immeuble
est apte à atteindre le but d'intérêt public visé (salubrité publique): la
recourante ne prétend pas le contraire. Le caractère insalubre et dangereux du
bâtiment est établi à satisfaction de droit. La municipalité a produit le
compte rendu d'une vision sanitaire (comprenant, en annexe, des photographies)
attestant que des infiltrations d'eau ont causé des dégâts importants aux
locaux remis en location. Un des panneaux formant le plafond desdits locaux
s'est effondré. Les murs sont maculés de taches d'humidité et de moisissures.
Une odeur nauséabonde règne dans le bâtiment. Dans le compte rendu de sa vision
sanitaire, la commission a mis en évidence le risque sanitaire que présentaient
les locaux, avec la présence possible de traces de matières fécales, vu que le
dégât d'eau semble avoir été causé par l'obturation d'une colonne de chute des
eaux usées. La recourante ne le conteste pas vraiment. Elle se borne à relever,
dans son mémoire, que les infiltrations d'eau sont limitées "à une zone
donnée", ce dont on peut raisonnablement douter, vu la nature des
dégâts et compte tenu du fait que l'eau ruisselle toujours dans les murs du
bâtiment (cf. compte rendu de la séance du 15 juin 2023, p. 2). Il appartenait quoi
qu'il en soit à la recourante, qui prétend que son bâtiment est (globalement)
salubre, de l'établir en produisant, le cas échéant, un rapport d'expertise
susceptible de contrebalancer les observations faites par l'autorité intimée à
propos des locaux litigieux. Les deux factures qu'elle a remises dans le cadre
de la présente procédure sont à cet égard largement insuffisantes. L'une porte
sur la recherche de la fuite, pour un montant d'environ 580 fr., l'autre sur
des interventions légères sur les murs endommagés, pour un montant de 900
francs. De tels travaux, qui relèvent de la "cosmétique", ne sont à
l'évidence pas de nature à assurer la salubrité des lieux. La mise en oeuvre de
mesures propres à remédier aux infiltrations d'eau n'en est que plus
nécessaire: sous cet aspect aussi, la décision municipale est fondée. Enfin, du
point de vue de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public en jeu,
qui est un intérêt de police, l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de la
recourante, qui est d'ordre économique (coûts des mesures d'assainissement et
loyers). Encore cet intérêt doit-il être relativisé, puisque la recourante
paraît avoir remis les locaux litigieux en location, au mépris de la santé de leurs
utilisateurs.
c) Il ressort de ce qui précède que la municipalité
a correctement appliqué le droit cantonal en reconnaissant le bâtiment
insalubre et dangereux, et en impartissant à la propriétaire un délai pour
prendre les mesures propres à y remédier. Comme ce délai est aujourd'hui
dépassé, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de 10 jours, à
compter de la notification du présent arrêt, pour s'exécuter.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la
commune d'Orbe, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 16 juin 2023 par la Municipalité d'Orbe est
confirmée, un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt
étant imparti à la recourante A.________ pour remédier à la situation sous
peine de retrait du permis d'habiter.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune d'Orbe à
titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.