Lexipedia

Décision

AC.2023.0251

CDAP - AC.2023.0251 - 2024-07-19 - A.________/Municipalité d'Orbe

19 juillet 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juillet 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et

M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Dimitri GAULIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Orbe,

à Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat

à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Orbe

du 16 juin 2023 déclarant insalubres les locaux de l'immeuble rue de la

Tournelle 7-9 et impartissant un délai pour remédier à la situation sous

peine de retrait du permis d'habiter

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 378 du registre

foncier, sur le territoire de la commune d'Orbe. Selon les données du guichet

cartographique du canton de Vaud, la parcelle no 378, d'une surface

de 208 m2, est entièrement occupée par un bâtiment d'habitation à

affectation mixte (ECA no 442*), composé de deux corps distincts,

sis respectivement rue de la Tournelle 7 et 9. Cet ouvrage prend place dans une

rangée de bâtiments construits en ordre contigu, bordée, au sud-ouest, par la

rue de la Tournelle, et, au nord-est, par la rue Davall.

Des locaux de ce bâtiment ont notamment été utilisés

pour les activités de la Commission intercommunale d’intégration Suisses

Étrangers et de prévention du racisme Orbe-Chavornay (CISEROC), qui a pour but

de faciliter l’intégration des personnes de nationalité étrangère à Orbe et à

Chavornay. Dans ce cadre, la propriétaire, comme bailleresse, d'une part, et la

commune d'Orbe, comme locataire, d'autre part, sont convenues, le 8 mai 2018,

d'un bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur l'immeuble précité et

comprenant "2 locaux + 2 WC, [...] entrée rue de la Tournelle 9".

B.

Par lettre recommandée du 31 mai 2023, le service communal des

constructions, du patrimoine et de l'urbanisme (ci-après: le service des constructions)

a informé A.________ que des infiltrations d'eau avaient causé des dégâts aux

locaux loués par la commune, et que le plafond menaçait de céder. La fuite

semblait provenir de l'étage supérieur, plus précisément d'un appartement "dont

le locataire ne payait plus son loyer depuis de nombreux mois et avait

"disparu"".

Le même jour, la Municipalité d'Orbe (ci-après: la

municipalité) a adressé à A.________ un courrier recommandé de la même teneur.

C.

Le 15 juin 2023, la Commission municipale de salubrité (ci-après: la

commission), délégation rattachée, sur le plan administratif, au service des

constructions, a procédé à une visite sanitaire de l'immeuble sis rue de la

Tournelle 7 et 9. Ont participé les membres de la commission, soit B.________,

architecte et président, C.________, chef du service des constructions, D.________

et E.________, responsable de la police des constructions et adjointe

administrative dudit service, ainsi que F.________, représentant la

propriétaire A.________, et deux collaboratrices communales (du service de la

cohésion sociale et de la CISEROC). On extrait ce qui suit du compte rendu de

la séance:

"[...] La séance du jour a pour but de faire un constat quant à

la salubrité et la sécurité des locaux loués par la Commune à Mme A.________.

[...]

La propriétaire de ce bâtiment a

déjà eu des problèmes avec ses locataires. Le service Constructions /

Patrimoine / Urbanisme était intervenu en 2021, suite à une plainte et un

rapport de la Police du nord vaudois faisant état d'odeurs nauséabondes et de

craintes au sujet du locataire. La propriétaire avait fait nettoyer et

débarrasser cet appartement encombré de détritus.

La problématique des dégâts d'eau

et d'infiltration est connue de M. F.________ depuis longtemps. Selon lui, un

de ses locataires élimine le sable de la litière de son chat par les toilettes,

ce qui les a bouchées à maintes reprises. Il avait fait procéder à un constat

avec les services sociaux.

La commission entre dans le

bâtiment avec M. F.________ qui guide la visite. D'entrée de fortes odeurs de

moisissures et d'humidité sont présentes. Comme constaté par le service de la

Cohésion sociale, le plafond est endommagé, des plaques sont tombées au sol et

de l'eau coule depuis le plafond, elle est récupérée dans un contenant. Une

Rubalise délimite la zone de chute des matériaux.

[La

Commission pénètre] dans les locaux annexes pour voir la position de la

colonne de chute (canalisation d'eau usée).

En regardant par le trou laissé

par des plaques manquantes, les membres de la commission constatent que de

l'eau ruisselle toujours.

Etant donné que le dégât d'eau est

probablement dû à l'obturation de la colonne de chute des eaux usées, il est de

facto possible que des traces de matières fécales so[ie]nt présentes dans les locaux. Le risque sanitaire existe.

M. F.________ déclare qu'il va

prendre contact avec la Gendarmerie pour entrer dans le logement d'où semble

provenir la fuite d'eau dont le locataire est semble-t-il parti. Il déclare

également vouloir remettre les locaux loués par la Commune dans les 20 jours.

[...]

En conclusion, le président de la

commission constate que la partie visible de la sous-construction en bois du

local est imbibée d'eau, c'est cela qui a fait tomber les plaques. Les plaques

adjacentes présentent des déformations qui laissent suspecter un début de

gonflement. Les installations électriques et luminaires à proximité sont à

sécuriser au plus vite. En l'état, il n'est pas possible d'affirmer que la

stabilité des plaques du plafond et des luminaires soit garantie.

De plus, au vu de leur emplacement

et des infiltrations d'eau dans le plafond, les installations électriques

représentent aussi un danger.

En conclusion, les locaux de la

Tournelle 7-9 ne peuvent plus être utilisés en l'état.

[...]

Un courrier recommandé sera envoyé

à Mme A.________, p.a. M. F.________ selon entente, interdisant l'utilisation

intégrale du local et signifiant la résiliation du bail avec effet

immédiat."

Le compte rendu est accompagné de photographies prises

à l'occasion de la visite sanitaire. Celles-ci montrent qu'un des panneaux

rectangulaires formant le plafond s'est effondré. Des traces brunâtres d'infiltration

et d'humidité (moisissures) sont bien visibles sur les murs.

D.

Le 16 juin 2023, la municipalité a adressé à A.________ une lettre

intitulée "Locaux de rencontres, Rue de la Tournelle 7-9, parcelle 378,

Résiliation extraordinaire du bail à loyer pour défaut grave", qui a

la teneur suivante:

"Nous revenons sur cette

grave infiltration d'eau, qui n'a malheureusement pas été prise au sérieux et

qui a causé d'importants dégâts dans les locaux que nous vous louons.

En effet, comme nous le

redoutions, le plafond a cédé le matin du 14 juin. Ce qui exclut totalement

l'usage desdits locaux.

Malgré nos diverses mises en

demeure, tant orales qu'écrites, et à raison de vos carences, les locaux sont

aujourd'hui inutilisables, nous avons dû les quitter. Par conséquent, nous

résilions avec effet immédiat [...] le

bail qui nous lie [...]."

E.

Le même jour, la municipalité a rendu une décision formelle, dont on

extrait ce qui suit:

"[...] la Municipalité déclare les locaux loués à la Commune

d'Orbe dangereux et insalubres et a décidé de retirer le permis

d'habiter/utiliser.

En conséquence, la Municipalité,

dans sa séance du 16 juin 2023 a décidé de vous impartir un délai d'une semaine

pour prendre les mesures d'urgence indispensables et pour informer la

Municipalité des mesures qui sont prises et lui donner la possibilité de

s'assurer de leur exécution. Passé ce délai le droit d'habiter sera dûment

retiré et les mesures devront être prises pour évacuer tout l'immeuble."

F.

Le 18 août 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision,

en prenant au fond les conclusions suivantes:

"[...]

A TITRE PRINCIPAL

V. La décision de la Municipalité

de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée.

VI. La décision de la Municipalité

de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée, la cause étant renvoyée à une

Autorité indépendante pour rendre une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

VII. La décision de la

Municipalité de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée, la cause étant

renvoyée à cette Autorité pour complément d'instruction par la Commission de

salubrité qui sera composée de membres indépendants puis nouvelle décision.

Subsidiairement

aux conclusions V. à VII. ci-dessus

VIII. La décision de la

Municipalité de la Commune d'Orbe du 17 juin 2023 est réformée dans le sens que

le retrait du permis d'habiter/utiliser les locaux sis rue de la Tournelle 7 et

9 est limité aux pièces directement touchées par l'infiltration d'eau constatée

par la Commission de salubrité le 15 juin 2023.

Subsidiairement

aux conclusions V. à VIII. ci-dessus

IX. La décision de la Municipalité

de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est réformée dans le sens que le permis

d'habiter/utiliser le local sis rue de la Tournelle 9 à Orbe est maintenu"

À l'appui de ses conclusions, la recourante fait

valoir, d'une part, que la municipalité, "juge et partie", et

les membres de la commission, pris dans un "conflit de loyauté apparent",

auraient dû se récuser, ce qu'ils n'ont pas fait. D'autre part, elle soutient

que la mesure ordonnée est disproportionnée, car les dégâts d'eau sont

circonscrits à une zone déterminée de l'immeuble.

G.

En parallèle, la recourante a saisi, le 28 juillet 2023, la Commission

de conciliation en matière de baux à loyers de la Préfecture du Jura-Nord

vaudois d'une requête de conciliation dans le cadre d'une action civile tendant

à faire constater l'inefficacité du congé donné par la commune.

H.

Le 9 novembre 2023, la municipalité a transmis son dossier et requis la

production du bail à loyer liant la recourante et les (nouveaux) occupants des

locaux litigieux, ainsi que du descriptif et des factures des travaux de

réfection censément exécutés. Elle a indiqué qu'elle répondrait au recours une

fois qu'elle disposerait de ces pièces.

Le 21 novembre 2023, la municipalité a produit une

photographie "attestant de [l']occupation" de

l'immeuble.

Le 11 décembre 2023, la recourante s'est déterminée

sur l'écriture de la municipalité du 9 novembre 2023. Elle a remis la copie de

deux factures relatives aux travaux effectués:

¾

la première, établie le 22 juin 2023 par l'entreprise G.________,

a pour objet le "[c]onstat / recherche de fuite", pour un

montant d'environ 580 francs;

¾

la seconde, établie le 23 août 2023 par l'entreprise H.________,

porte sur le "[p]içage du mur et plafond" (sic), et

l'"[e]nduissage du mur + rajout de 2 m2 plafond en placo-plâtre",

pour un montant de 900 francs.

Elle a en outre indiqué, s'agissant de la production

du bail à loyer avec le nouveau locataire requise par la municipalité, que ce

dernier n'avait "pas été conclu dans la forme écrite à l'heure

actuelle."

La municipalité s'est déterminée sur ce courrier le

8 janvier 2024.

Le 11 janvier 2024, la municipalité a indiqué à la

CDAP qu'elle avait fixé une visite sanitaire au 20 décembre 2023, afin

d'examiner les travaux exécutés pour rendre les locaux salubres, mais que la

propriétaire ne s'était pas présentée. Elle a précisé qu'à l'issue d'une

inspection locale, en présence de la recourante, elle déterminerait s'il y a

lieu de révoquer sa décision, ce qui rendrait la procédure de recours sans

objet.

Le 14 février 2024, la municipalité a déposé une

(nouvelle) écriture. Elle déplorait en particulier que la recourante "ne

répond[ait] pas à [s]a sollicitation d'organiser une vision

locale le plus rapidement possible." Elle s'est néanmoins déterminée

(en partie) sur le recours, sans toutefois prendre de conclusions.

La recourante s'est déterminée à son tour le 1er

mars 2024 sur cette écriture.

Faits

I.

Le 14 mars 2024, la municipalité a convoqué la recourante a une visite

sanitaire, qui s'est tenue le 19 mars 2024, en l'absence de l'intéressée.

J.

La municipalité a adressé, les 4 avril et 21 mai 2024, de nouveaux

courriers à la CDAP.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation (art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire d'une

décision lui impartissant un délai "pour prendre les mesures d'urgence

indispensables" liées à son immeuble, la recourante a manifestement la

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

b) L'objet de la contestation est une décision

administrative par laquelle la municipalité déclare insalubres les locaux de

l'immeuble sis sur la parcelle no 378, propriété de la recourante,

et impartit à cette dernière un délai pour remédier à la situation, sous peine

de retrait du permis d'habiter/d'utiliser (même si, de manière ambiguë,

l'autorité intimée laisse entendre qu'elle a "décidé de retirer le

permis d'habiter/utiliser" avant de préciser son propos). Selon l'art.

93.

al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou

dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le

délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le

permis d'habiter. La décision "reconnaissant" le caractère insalubre

ou dangereux d'un bâtiment et impartissant un délai pour y remédier est de

nature comminatoire. Au regard de l'art. 93 al. 2 LATC, cette sommation

constitue une étape préalable à un autre acte administratif appelé à modifier

la situation juridique de la recourante dans un sens défavorable (retrait du

permis d'habiter). La décision attaquée, qui revêt un caractère incident, n'est

directement susceptible de recours qu'à certaines conditions particulières

(art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Elle doit sinon être attaquée conjointement avec

la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, la recourante

n'explique pas, dans la partie "Recevabilité" de son mémoire, en quoi

la mesure litigieuse peut lui causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 4

let. a LPA-VD). Elle ne prétend pas davantage que l'admission du recours

pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). La

recevabilité de son recours paraît ainsi douteuse. La question peut toutefois

rester indécise, dès lors que le recours, entièrement mal fondé, doit de toute

manière être rejeté.

2.

Dans un grief formel, la recourante estime que la municipalité aurait dû

se récuser: il lui reproche d'être "juge et partie" en

reconnaissant le caractère insalubre et dangereux de locaux dont elle était

locataire au moment de la décision. Elle remet également en cause

l'impartialité des membres de la Commission de salubrité, ces derniers étant

pris, selon elle, dans un conflit de loyauté vis-à-vis de l'autorité

municipale. Enfin, elle reproche aux autorités communales de ne pas s'être

récusées sans délai, y voyant une violation de l'art. 10 al. 1 LPA-VD.

a) L'art. 65a al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur

les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut

prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt

personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD dispose que

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit

se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une

demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de

permis de construire (CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 2a/aa).

Les dispositions sur la récusation sont, en

principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et

gouvernementales que pour les autorités judiciaires. La récusation de membres

des autorités du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la

mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout

des tâches de gouvernement, de direction et de gestion. Leurs tâches impliquent

le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans

atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et

politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent souvent des

prises de position publique. Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures

judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux (CDAP AC.2022.0231 précité consid.

2a/aa et les références). Selon la jurisprudence constante, les représentants

d'une commune n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils

statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître

d'oeuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et

n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (CDAP AC.2022.0231

précité consid. 2a/bb; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa; AC.2019.0109

du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3).

b) En l'occurrence, la municipalité a rendu une

décision reconnaissant le caractère insalubre et dangereux de locaux qu'elle

louait et impartissant à la recourante un délai pour y remédier. Il est évident

que, ce faisant, elle poursuivait non pas un intérêt personnel ou matériel, mais

un objectif d'intérêt public, particulièrement important du reste, puisqu'il

s'agit d'un intérêt de police (salubrité publique; cf. Dubey/Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, nos 571 ss). L'insalubrité des

lieux est établie (cf. ég. infra consid. 3). Cette situation appelait

manifestement une réaction de l'autorité municipale, afin de prévenir toute

atteinte à la santé du personnel communal qui utilisait les locaux. Le fait

qu'un contentieux civil est survenu à la suite de la notification de la

décision ne constitue pas un motif de récusation: un tel litige, que la

municipalité ne pouvait au demeurant pas souhaiter, n'est pas un indice de

prévention. Au reste, si la municipalité n'est pas tenue de se récuser

lorsqu'elle statue sur un permis de construire portant sur une parcelle qui lui

appartient, elle ne doit pas davantage le faire lorsqu'elle reconnaît le

caractère insalubre ou dangereux de locaux qu'elle loue.

c) La recourante remet également en cause

l'impartialité des membres de la Commission de salubrité. On ne cerne toutefois

pas en quoi consiste le "conflit de loyauté apparent" qu'elle

dénonce. La commission est rattachée, sur le plan administratif, au service des

constructions. Ses membres n'ont oeuvré que pour le compte du seul exécutif

communal, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches administratives de

surveillance. La recourante n'explique pas quels (autres) intérêts, personnels

ou matériels, les membres de la commission auraient poursuivi en instruisant le

caractère insalubre et dangereux de l'immeuble. La CDAP, elle, n'en voit aucun.

d) Dans la mesure où il n'y a pas matière à

récusation, le grief que la recourante tire de la violation de l'art. 10 al. 1

LPA-VD, qui dispose que le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de

récusation doit se récuser sans retard, ne peut être que rejeté.

3.

Au fond, la recourante soutient que les dégâts consécutifs aux

infiltrations d'eau sont limités à un seul local, de sorte que la mesure

litigieuse, qui porte sur l'ensemble de l'immeuble, est disproportionnée.

a) Le principe de la proportionnalité exige que la

mesure restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public

escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute

limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre

celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

b) En l'occurrence, la sommation de prendre des

mesures afin de remédier aux problèmes d'infiltrations qui touchent l'immeuble

est apte à atteindre le but d'intérêt public visé (salubrité publique): la

recourante ne prétend pas le contraire. Le caractère insalubre et dangereux du

bâtiment est établi à satisfaction de droit. La municipalité a produit le

compte rendu d'une vision sanitaire (comprenant, en annexe, des photographies)

attestant que des infiltrations d'eau ont causé des dégâts importants aux

locaux remis en location. Un des panneaux formant le plafond desdits locaux

s'est effondré. Les murs sont maculés de taches d'humidité et de moisissures.

Une odeur nauséabonde règne dans le bâtiment. Dans le compte rendu de sa vision

sanitaire, la commission a mis en évidence le risque sanitaire que présentaient

les locaux, avec la présence possible de traces de matières fécales, vu que le

dégât d'eau semble avoir été causé par l'obturation d'une colonne de chute des

eaux usées. La recourante ne le conteste pas vraiment. Elle se borne à relever,

dans son mémoire, que les infiltrations d'eau sont limitées "à une zone

donnée", ce dont on peut raisonnablement douter, vu la nature des

dégâts et compte tenu du fait que l'eau ruisselle toujours dans les murs du

bâtiment (cf. compte rendu de la séance du 15 juin 2023, p. 2). Il appartenait quoi

qu'il en soit à la recourante, qui prétend que son bâtiment est (globalement)

salubre, de l'établir en produisant, le cas échéant, un rapport d'expertise

susceptible de contrebalancer les observations faites par l'autorité intimée à

propos des locaux litigieux. Les deux factures qu'elle a remises dans le cadre

de la présente procédure sont à cet égard largement insuffisantes. L'une porte

sur la recherche de la fuite, pour un montant d'environ 580 fr., l'autre sur

des interventions légères sur les murs endommagés, pour un montant de 900

francs. De tels travaux, qui relèvent de la "cosmétique", ne sont à

l'évidence pas de nature à assurer la salubrité des lieux. La mise en oeuvre de

mesures propres à remédier aux infiltrations d'eau n'en est que plus

nécessaire: sous cet aspect aussi, la décision municipale est fondée. Enfin, du

point de vue de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public en jeu,

qui est un intérêt de police, l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de la

recourante, qui est d'ordre économique (coûts des mesures d'assainissement et

loyers). Encore cet intérêt doit-il être relativisé, puisque la recourante

paraît avoir remis les locaux litigieux en location, au mépris de la santé de leurs

utilisateurs.

c) Il ressort de ce qui précède que la municipalité

a correctement appliqué le droit cantonal en reconnaissant le bâtiment

insalubre et dangereux, et en impartissant à la propriétaire un délai pour

prendre les mesures propres à y remédier. Comme ce délai est aujourd'hui

dépassé, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de 10 jours, à

compter de la notification du présent arrêt, pour s'exécuter.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la

commune d'Orbe, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 16 juin 2023 par la Municipalité d'Orbe est

confirmée, un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt

étant imparti à la recourante A.________ pour remédier à la situation sous

peine de retrait du permis d'habiter.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune d'Orbe à

titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 19 juillet 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.