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Décision

AC.2023.0252

CDAP - AC.2023.0252 - 2026-05-21 - A._____, à G.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Direction générale du territoire et du logement, H._____

21 mai 2026Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société H.________ est propriétaire des parcelles nos 3310

et 4936 du registre foncier, sur le territoire de la commune

d'Yverdon-les-Bains. Ces biens-fonds adjacents se trouvent dans un compartiment

de terrain délimité par l'autoroute A5 et la chaussée de Treycovagnes

notamment. D'une surface de 36'791 m2, la parcelle n° 3310 est

presque entièrement occupée par des serres, une portion de terrain au sud-est

étant libre de construction. D'une surface de 38'684 m2, la parcelle

n° 4936 supporte des serres et un bâtiment industriel (soit le bâtiment

principal de l'exploitation).

Les parcelles nos 3310 et 4936 sont

colloquées en zone horticole et maraîchère par le plan partiel d'affectation n°

120-007 "zone horticole et maraîchère" de la commune

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA),

approuvés le 17 août 1994 par le Conseil d'Etat. Les parcelles nos

3310 et 4936 sont également classées en zone horticole et maraîchère par le

Plan général d'affectation de la commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après: PGA) et

son règlement (ci‑après: RPGA), qui ont été approuvés le 17 juin 2003 par

le département compétent et mis en vigueur sans abroger le PPA (cf. art. 151

RPGA, en relation avec le plan des PQ, PEP et PPA radiés). Les dispositions du

RPPA ont été intégrées aux art. 70 à 78 RPGA.

B.

Le 21 septembre 2022, la société H.________ (ci-après: la constructrice)

a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un

bâtiment de 24 studios pour le personnel saisonnier de l'entreprise H.________ sur

la parcelle n° 3310, avec l'aménagement de seize places de parc intérieures et

huit places de parc extérieures et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau

extérieure et de panneaux photovoltaïques en toiture. Une demande de dérogation

à l'art. 72 al. 3 RPGA concernant la distance à la limite de propriété était

formulée.

L'enquête publique s'est déroulée du 29 octobre au

27 novembre 2022. Elle a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles des

oppositions individuelles et une opposition collective formée par des

propriétaires voisins dont A.________ et B.________ (parcelles nos

696 et 697), C.________ (parcelle n° 692), D.________ (parcelle n° 693), E.________

(parcelle n° 690), F.________ (parcelle n° 698) et G.________ (parcelle n°

668). Ces parcelles sont colloquées en zone composite au sens du PGA,

respectivement en zone d'activités pour la parcelle n° 668.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: CAMAC) a établi une synthèse, le 13 décembre 2022 (n°

216415). Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations

spéciales et préavis positifs requis. En particulier, la Direction générale du

territoire et du logement (ci-après: DGTL) a délivré son autorisation spéciale

en retenant que la zone horticole et maraîchère instaurée par le PPA était une

zone spéciale au sens des art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 32 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) et que le projet de construction était

conforme à la destination de la zone.

La DGTL a soumis son autorisation à la condition que

toutes les façades soient en crépi dans des tons gris foncé et que les

encadrements des portes et fenêtres ainsi que des rambardes et stores soient de

teinte gris foncé. Elle a aussi émis la condition de l'inscription par ses

soins d'une mention au registre foncier, précisant que "le bâtiment

pour le personnel saisonnier et ses aménagements connexes érigés sur la

parcelle n° 3310 autorisés dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 216415 devront

être supprimés et les lieux remis en état si ces derniers ne devaient plus être

utilisés à des fins agricoles/maraîchères en conformité avec la destination de

la zone (art. 16b LAT et 44 OAT)".

La constructrice a modifié le projet et déposé de

nouveaux plans, le 18 avril 2023. Elle a supprimé l'accès qui reliait le

bâtiment à construire à la rue du Couchant, à l'est, de façon à ce que l'accès

se fasse exclusivement par l'ouest depuis la chaussée de Treycovagnes. Elle a

supprimé deux places de parc extérieures, ajouté deux places de parc

intérieures et remplacé la porte de garage qui était prévue sur la façade est

par des fenêtres de même dimension.

C.

Par décisions séparées du 19 juin 2023, la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (ci‑après: la municipalité) a délivré le permis de

construire et levé les oppositions.

D.

Agissant le 21 août 2023, par leur conseil commun, A.________ et B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont recouru devant

la CDAP contre les décisions de la municipalité du 19 juin 2023 qui leur

étaient adressées et contre l'autorisation spéciale de la DGTL contenue dans la

synthèse CAMAC du 13 décembre 2022. Ils concluent à l'admission de leur recours

et à l'annulation de ces décisions.

La constructrice a déposé sa réponse, le 6 octobre

2023, concluant au rejet du recours. Dans leurs réponses respectives des 8

novembre 2023 et 6 décembre 2023, la DGTL et la municipalité ont également

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une écriture

complémentaire, le 23 février 2024. Invitées à se déterminer à ce sujet, les

autres parties n'ont pas procédé.

E.

Par arrêt du 9 septembre 2024, la CDAP a rejeté le recours et a confirmé

les décisions de la municipalité et de la DGTL. Un émolument de justice de

4'000 fr. a été mis à la charge des recourants et il n'était pas alloué de

dépens.

F.

Les recourants A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________

ont recouru devant le Tribunal fédéral qui a, par arrêt du 3 mars 2026

(1C_608/2024), admis leur recours et a annulé l'arrêt de la CDAP, ainsi que les

décisions précitées de la municipalité et de la DGTL. Le chiffre 4 de son

dispositif est ainsi libellé:

"4. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour

nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale."

Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu en

substance que c'est à tort que la construction litigieuse avait été autorisée.

G.

Les parties ont été interpellées sur la question de la nouvelle

répartition des frais et dépens. La municipalité s'est déterminée le 9 avril

2026, concluant à ce qu'aucun frais ni dépens ne lui soit mis à charge. La DGTL

s'est également déterminée dans le même sens, le 13 avril 2026. Le même jour,

les recourants ont conclu à la libération des frais mis à leur charge et à

l'allocation de pleins dépens. Compte tenu de la complexité de l'affaire, le

conseil des recourants a produit une liste d'opérations totalisant 59 heures.

La constructrice n'a pas procédé dans le délai

imparti.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

de recours cantonale.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à

titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les

frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours

indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant –

notamment un constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11 mai 2022;

AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références

citées).

b) En l'occurrence, à teneur de

l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2026, il y a lieu de retenir que les

recourants obtiennent gain de cause et que la constructrice succombe. Par

conséquent, il convient de mettre à la charge de cette dernière l'émolument de

justice, de 4'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) Il convient également de mettre à la

charge de la constructrice une indemnité à titre de dépens en faveur des

recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Les

recourants font valoir une complexité particulière de l'affaire qui a

occasionné un temps considérable à leur conseil. Les art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA

prévoient une indemnité qui comprend une participation aux honoraires et

débours indispensables.

Dans le cas présent, leur avocat a

procédé devant la CDAP par un double échange d'écritures. La cause a été jugée

sans audience. L'affaire présente certes une complexité juridique ayant pu

nécessiter des recherches juridiques particulières. Au vu de ce qui précède et

tout bien pesé, il se justifie d'allouer une indemnité de 4'000 francs aux

recourants, créanciers solidaires.

Conformément à la jurisprudence

précitée et à l'art. 52 LPA-VD, la municipalité et la DGTL ne participent ni

aux frais ni aux dépens.

2.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni

d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de H.________.

II.

H.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité

de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 mai 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.