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Décision

AC.2023.0256

CDAP - AC.2023.0256 - 2023-10-03 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement (DGE), C._____

3 octobre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2023

Composition

M. Pascal Langone, juge unique.

Recourants

A.________ et

consorts, à ********

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Service

de l'urbanisme, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 16 juin 2023 levant leur opposition et autorisant

le projet de reconstruction d'un immeuble de 59 logements avec garage

souterrain après démolition des bâtiments ECA 270, 3710 et 6977 (CAMAC

206206).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 28 août 2023 par A.________ et consorts contre

la décision rendue le 16 juin 2023 par la Municipalité de Lausanne ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 août 2023 impartissant

aux recourants un délai au 19 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais

de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,

le recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.