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Décision

AC.2023.0261

CDAP - AC.2023.0261 - 2024-07-24 - A._____ et B.__ /Municipalité de Le Vaud, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

24 juillet 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-

de-Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux

à ******** et représentés

par Me Sophie GIRARDET, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Le Vaud, représentée

par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Le Vaud du 23 juin 2023 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire, après démolition de l'existant, de deux villas

contiguës avec couverts à voitures sur la parcelle n° 363 propriété de C.________

(CAMAC n° 217958).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 363 de Le Vaud depuis le 1er

décembre 2022. D'une surface de 1'400 m2, dont 68 m2 en

aire forestière, la parcelle supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 241 de 67

m2 et un garage n° ECA 739 de 18 m2. Elle est bordée à

l'ouest et au sud par le cours d'eau La Torne.

La parcelle n° 363 est affectée en zone de villas et

de chalets, selon le plan des zones du 24 avril 1995 et les art. 17 ss

du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du

20 mars 1997 (ci-après: RPE).

Pour son accès, la parcelle n° 363 bénéficie de deux

servitudes de passage à pied et pour tous véhicules. La première (28.05.1965

012-128475, 012-2003/006031) est à la charge des parcelles nos 364

et 896 et la seconde (10.07.2009 012-2009/002938/0, 012-2009/001262) est en

faveur et à la charge de la parcelle n° 364. Un chemin privé (le chemin de la

Vignette) est aménagé sur l'assiette des servitudes et permet d'accéder à la

route publique (DP 39) depuis les parcelles nos 363, 364, 365 et

896.

Le 28 novembre 2022, C.________ (ci-après: la

constructrice) a déposé une demande de permis de construire portant sur la

démolition de la villa existante (le bâtiment d'habitation n° ECA 241) et la

construction de deux villas contiguës (la villa A et la villa B) avec deux couverts

à voitures (un pour chaque villa), sur la base de plans d'architecte des 24 et

25 novembre 2022 et d'un plan de situation du 6 décembre 2022. Edifiée sur

trois niveaux (un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage), chacune des villas

comprendrait 4 chambres et un séjour-cuisine. Les combles ne seraient pas

aménagés. Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie passerait après

les travaux de 67 m2 à 214 m2 et la surface brute des

planchers utiles de 67 m2 à 319 m2. Le couvert de la

villa A (ci-après le couvert A) serait implanté au nord-ouest de la parcelle n°

363, à 50 cm de la limite de la propriété. Quant au couvert de la villa B

(ci-après le couvert B), il serait érigé entre la villa B et le garage n° ECA

739, qui sera maintenu, au nord-est de la parcelle.

Le projet a été mis à l'enquête du 28 février au 30

mars 2023. Il a suscité l'opposition des époux A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle 364 voisine.

Un nouveau plan de situation du 22 mars 2023 a été

versé au dossier d'enquête publique, indiquant la limite de l'espace réservé

aux eaux (ERE) sur la parcelle n° 363.

Le 8 mai 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse n° 217958. Les

autorisations spéciales ont été délivrées, notamment par l'Etablissement

cantonal d'assurance (ECA) et la Direction générale de l'environnement (DGE).

S’agissant de l'ERE, la DGE a indiqué:

"Les ERE ont été déterminés dans le cadre

de la mise à jour du PACom de la commune.

Le projet a été adapté de sorte que la place de parc existante, partiellement

à l’intérieur de l’ERE, est située hors de l’ERE selon le plan du géomètre du

14.02.2023 [sic]; l’ERE est respecté."

La

DGE a imposé encore ce qui suit:

"Pendant

les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt

ou en lisière. Une clôture provisoire de chantier sera implantée à 4 mètres de

la lisière avant le début des travaux pour éviter tout débordement en bordure

de forêt.

Aucun

terrassement n'aura lieu à moins de 4 mètres de la lisière.

En vertu de

l'alinéa 3 de l'art. 58 LVLFo, le long des lisières, un espace libre de tout

obstacle fixe doit être laissé sur une largeur minimale de 4 mètres afin de

garantir l'accès à la forêt.

[…]".

B.

Par décision du 23 juin 2023, la municipalité a levé l'opposition des

époux A.________ et B.________. Le permis de construire a été délivré le 13

juillet 2023, les conditions figurant dans la synthèse CAMAC en faisant partie

intégrante.

C.

Le 28 juin 2023 au plus tard, la commune a publié sur son site internet

un communiqué visant à informer la population de la révision de son plan d'affectation

communal. Figurent également sur le site internet les projets de nouveaux

règlement (nRPE) et plans de zones. A ce jour, ceux-ci n'ont pas encore été mis

à l'enquête publique.

D.

Agissant le 28 août 2023 sous la plume de leur mandataire, A.________ et

B.________ ont déféré la décision levant leur opposition devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation,

le permis de construire n'étant pas délivré, subsidiairement à son annulation et

au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Ils ont déposé des pièces (nos 1 à 13) et sollicité

la tenue d'une inspection locale.

La DGE s’est exprimée le 24 octobre 2023, en

confirmant qu'elle avait constaté sur la base du plan de situation du 22 mars

2022 que toutes les nouvelles constructions ou installations étaient projetées

hors de l’ERE.

La constructrice a déposé ses observations le 27

octobre 2023, concluant au rejet du recours.

La municipalité a communiqué sa réponse le 30

octobre 2023, concluant également au rejet du recours.

Les recourants ont transmis un mémoire

complémentaire le 9 janvier 2024. Ils y déclarent prendre note que le projet ne

prévoit pas de construction à l'intérieur de l'ERE mais maintiennent leurs

autres griefs. Ils indiquent s'en remettre à la justice s'agissant de la

nécessité de tenir une inspection locale.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par des

voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils ont la qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours remplit en outre

les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale dans leur

recours avant de s'en remettre à la justice dans leur mémoire complémentaire du

9 janvier 2024.

a) Le droit d’être

entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48

consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021

consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, compte

tenu des griefs soulevés par les recourants, le tribunal s'estime en mesure de

statuer sur la seule base du dossier, une inspection locale n'apparaissant pas

nécessaire.

3.

Les recourants soutiennent que la municipalité ne pouvait admettre le

projet litigieux sans procéder à un contrôle incident de la planification

communale. Ils relèvent que la zone à bâtir du territoire communal est

surdimensionnée de 80%.

Dans la même ligne, ils invoquent l’art. 47 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; BLV 700.11). Ils reprochent à la municipalité d’avoir fait abstraction du

projet de révision de son plan d'affectation communal, alors même que les

modifications envisagées toucheraient directement la parcelle n° 363. Ils

exposent en particulier que la réglementation envisagée prévoirait désormais un

ERE inconstructible (art. 33 et 34 nRPE). Dans leur mémoire complémentaire du 9

janvier 2024, ils dénoncent également une violation de l'art. 19 al. 3 nRPE.

a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires.

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121

II 317 consid. 12c p. 346; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).

Dans son cas d'application classique, à savoir la

réévaluation des circonstances hors examen d'une autorisation de construire,

l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera

si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un

réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté,

dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140

II 25 consid. 3; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1).

b) Selon l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l’enquête publique.

La municipalité conserve toutefois une

grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres

termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de

risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce

stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est

notamment permis de délivrer une autorisation de construire alors même que le

projet serait contraire à la réglementation future envisagée. Le refus

du permis de construire sur la base de l'art. 47 LATC s'apparente à une mesure

provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une

réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière.

Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une telle mesure

doit reposer sur l'intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1; CDAP AC.2023.0309 du 11 avril 2024 consid. 2b; AC.2021.0077

du 31 mars 2022 consid. 3b et 3d; AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a).

c) A Le Vaud, la planification actuelle a été

adoptée sous l'égide de la LAT et bénéficie à ce titre d'une présomption de

conformité à la loi (cf. TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.6).

Cela étant, compte tenu des impératifs découlant de

l'art. 15 LAT et de l'ancienneté du RPE, la commune de Le Vaud est précisément

en phase de révision de son plan d'affectation communal (PACom). L'engagement de

cette procédure de révision démontre que, pour l'autorité communale, la modification

sensible des circonstances est établie, modification résultant essentiellement

de l'entrée en vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT (voire d'autres dispositions

de la novelle du 15 juin 2012) ainsi que de la révision du Plan directeur

cantonal (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018

consid. 3; CDAP AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2e).

Surdimensionnée de 80%, la commune prévoit en effet de

dézoner les franges de la zone à bâtir en zone agricole, d'affecter en zone

agricole les surfaces de plus de 2'500 m2 au sein de la zone à

bâtir et d'affecter en zone à bâtir inconstructible les espaces vides au sein

du tissu bâti (espaces publics, vergers, préservation des vues et des éléments

patrimoniaux) (Commune de Le Vaud, Révision du plan d'affectation communal,

Information à la population, juin 2023, pièce 6 des recourants).

Selon le projet actuel du PACom, la parcelle n° 363

demeurera en zone à bâtir destinée à des habitations ("zone d'habitation

de très faible densité 15 LAT"; art. 15 ss nRPE). Ce

bien-fonds, construit, encerclé de parcelles bâties et d'une surface largement inférieure

à 2'500 m2, ne remplit aucune des conditions exposées au

paragraphe qui précède. Les recourants ne le prétendent du reste pas. Il n'y a

dès lors pas lieu de reprocher à la municipalité d'avoir considéré que le

maintien de la parcelle n° 363 en zone à bâtir ne compromet pas la révision de

sa planification, notamment au regard de l'art. 15 LAT. En d'autres termes,

elle n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en refusant de faire application

de l'art. 47 LATC sous cet angle.

Pour le surplus, on ne

distingue pas en quoi d'autres dispositions du futur PACom auraient imposé à la

municipalité de recourir à l'art. 47 LATC. Au demeurant, le projet

respecte, en réalité, les futures dispositions du PACom évoquées par les

recourants, qu'il s'agisse de sa version du 29 juin 2023 ou de celle du 27 mai

2024. En particulier, il découle du plan de situation du

22 mars 2023 que l'espace réservé aux eaux (en traits-tillés bleus) figurant

sur le futur plan de zones sera observé ("zone de verdure 15 LAT B";

art. 33 s. nRPE); art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20], art. 41a de l'ordonnance du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]). De même, la bande

des 10 m à la lisière forestière (en traits-tillés verts) ("aire

forestière 18 LAT"; art. 44 s. nRPE) demeurera libre de constructions. S'agissant

enfin de l'art. 19 al. 3 nRPE (art. 20 al. 3 dans la version du 27 mai 2024), invoqué

par les recourants dans leur mémoire complémentaire du 9 janvier 2024, il

dispose que "la distance minimale entre un bâtiment, ou une

dépendance, et la zone agricole est de 5 m s’il n’y a pas de limite de

parcelle". Aucune zone agricole n'étant située sur la parcelle 363

litigieuse, ni à ses limites, cette disposition est d'emblée inapplicable.

Mal fondé, ce grief est écarté.

4.

Dans un autre grief invoqué à titre subsidiaire, les recourants dénoncent

une violation de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1), en lien avec l'implantation des couverts projetés.

a) Selon l'art. 39 RLATC,

à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables

pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Dans la règlementation communale, l'art. 20 RPE

dispose que "la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des

constructions, est de 5 m au minimum. Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même propriété. Au surplus l'art. 39 du RATC (ndr:

RLATC) est applicable".

Faisant application de

l'art. 39 al. 1 RLATC, la commune a également adopté l'art. 73bis

RPE, intitulé "Règles applicables à défaut de dispositions légales

contraires" et selon lequel:

"A

défaut de dispositions communales contraires, la Municipalité est compétente

pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’art. 111 de la LATC,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriétés, la construction de dépendances de peu d’importance, dont

l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal. Par dépendances de

peu d’importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 m. de hauteur à la corniche, mesurés

depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garage

particulier pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas

servir à l’habitation ou l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables

pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

Sont réservées

les dispositions du code rural et de la loi vaudoise d’introduction du code

civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings

et caravanings."

La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39

al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit

pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (CDAP AC.2022.0364 du 3 août 2022 consid. 5b; AC.2022.0088 du 7

février 2023 consid. 10c). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en

présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP

AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 5b et les réf. citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un

concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de

jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu

l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans

la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2022.0272 du 31

juillet 2023 consid. 12a/bb).

b) Dès lors que les couverts A et B sont implantés à

moins de 5 mètres des limites de propriété (art. 20 RPE), ils ne peuvent être

autorisés qu'aux conditions de l'art. 39 RLATC et de l'art. 73bis

RPE. Or, les recourants affirment que le projet de construction n'est pas

conforme à l'art. 39 RLATC car l'implantation du couvert A, à 50 cm de la

limite de leur parcelle 364, entraînerait pour eux un préjudice excessif. A

leurs yeux, ce couvert empiéterait sur l'assiette de la servitude de passage qui

imposerait de laisser cet espace libre de tout véhicule. Il bloquerait l'accès

aux poids lourds, y compris au chasse-neige, et ne permettrait plus de stocker

la neige déblayée. Ils affirment que le municipal en charge du service

compétent leur aurait déjà signifié que les véhicules communaux ne pourraient

plus effectuer le déneigement le long de l'impasse, de sorte qu'ils devraient

assumer cette tâche et les frais supplémentaires qui en résulteraient.

Pour la constructrice, les dépendances seront

construites en dehors de l'assiette des servitudes et n’engendreraient aucun

préjudice pour les voisins. Elle relève qu'aucune servitude pour stockage de

neige ne serait inscrite en faveur de la parcelle des recourants. Selon elle,

elle n’aurait de toute manière pas à subir l’amoncellement de la neige sur sa

parcelle.

c) En l'occurrence, les couverts A et B constituent

des dépendances au sens des art. 73bis al. 1 RPE et 39 RLATC, ce que

les recourants ne contestent pas (sous réserve du consid. 5 infra). Ils peuvent

dès lors être implantés dans les espaces règlementaires (art. 20 RPE) à

condition qu'ils n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

A lire les plans des deux servitudes et les plans de

situation des 6 décembre 2022 et 22 mars 2023, les couverts A et B n'empiètent

nullement sur celles-ci. Il n'y aura donc pas de réduction de la largeur du

passage actuel. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué qu'elle ne voyait pas

pourquoi les véhicules communaux ne pourraient plus circuler sur le chemin. En

conséquence, les griefs des recourants quant au passage de la déneigeuse et des

poids-lourds doivent être écartés. Par ailleurs, il est à relever que le couvert

A sera situé à l'emplacement d'un arbuste et donnera pas directement sur l'habitation

des recourants.

S'agissant du couvert B, il est voué à remplacer un

cabanon déjà existant. Il n'impactera en rien la parcelle des recourants puisqu'il

se trouvera derrière le garage actuel ECA n° 739, contigu au garage ECA n°

740 des recourants.

En conséquence, il n'y a donc aucun inconvénient

excessif digne de considération qui empêcherait la construction de ces ouvrages

dans les espaces règlementaires.

Mal fondé, ce moyen doit être écarté.

5.

Les recourants font également grief à l'autorité intimée d'avoir violé les

art. 21 al. 4 RPE et 39 RLATC en autorisant la construction de dépendances

d'une surface supérieure à 40 m2, plus précisément de 51 m2

au total.

Intitulé "Surface constructible", l'art.

21 al. 4 RPE dispose ce qui suit:

"La construction en surface de couverts ou

garages n’excédant pas 40 m2 par logement peut être autorisée sans être comptée

dans le calcul de la surface bâtie. Elle comporte un niveau au-dessus du sol et

ne dépassera pas 3 m. de hauteur à la corniche. Mesuré depuis le terrain

naturel. Elle ne peut en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité

professionnelle".

En l'espèce, selon la lettre claire du règlement, la

surface de 40 m2 de couverts ou garages se calcule par logement et

non par parcelle. On ne voit pas en quoi cette interprétation serait incompatible

avec l'art. 39 al. 2 RLATC comme le soutiennent les recourants. L'art. 39 RLATC

ne pose aucune limite absolue à la taille des dépendances. De plus, la surface

totale des trois dépendances, soit 51 m2 (16,5 m2 + 16,5

m2 + 18 m2) n'est pas disproportionnée au regard des dimensions

des villas, d'une surface bâtie totale de 214 m2.

Le grief des recourants quant à la surface des

dépendances doit être écarté.

6.

a) Les recourants soutiennent enfin que le pont enjambant La Torne et

permettant d'accéder à la parcelle n° 363 ne supporterait pas le poids des

machines de chantier et qu'il s'agirait de la seule voie d'accès. Ils se

plaignent également du fait que l'accès au chemin de la Vignette ne pourra pas

être garanti compte tenu des chantiers voisins en cours. Enfin, ils affirment que

le stockage de la terre liée aux remblais pourrait porter atteinte à l'aire

forestière.

b) En l'état du dossier, aucun

élément ne vient étayer les allégations des recourants relatives à l'accès au

chantier. En tout état de cause, il n'est pas question d'examiner ici si le

profil d'une route existante est suffisant pour les besoins du chantier, alors

que les recourants ne font pas valoir que l'accès ne serait pas conforme à

l'art. 19 LAT (cf. CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 2c). Il apparaît de

toute manière qu'en prenant les précautions d'usage, les machines de chantier,

de même que les différents usagers du chemin de la Vignette, dont on rappelle

qu'il est déjà emprunté par une déneigeuse ainsi que par les machines d'un

chantier en cours, pourront continuer à circuler sur celui-ci en toute sécurité

également durant les travaux de construction du projet contesté.

S'agissant du stockage de

la terre liée aux remblais, on relève que la DGE l'a soumis à conditions dans la

synthèse CAMAC. Ces conditions, fixées par le service cantonal

spécialisé, dans un document faisant partie

intégrante du permis de construire, suffisent à protéger l'aire

forestière.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune, à l'inverse de la constructrice, est

représentée par un avocat. Elle a donc droit à des dépens, à la charge des

recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la municipalité de Le Vaud du 23 juin 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3’000 (trois mille)

francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la commune

de Le Vaud est mis à charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.