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Décision

AC.2023.0265

CDAP - AC.2023.0265 - 2023-12-18 - A.________/Municipalité d'Aigle

18 décembre 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président;

Mme Renée-Laure Hitz et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle,

à Aigle, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle

du 28 juin 2023 ordonnant la réalisation de diverses mesures de protection

incendie sur les bâtiments du Moulin-Neuf, parcelle no 3394

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis 1997 de la parcelle no

3394 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. Ce terrain

est au centre de la ville et il s'y trouve plusieurs bâtiments attenants, qui

forment un ensemble appelé le Moulin-Neuf (nos ECA 2676a/b/c). Une

entreprise de meunerie a été exploitée à cet endroit jusqu'en 1984. Par la

suite, les locaux du Moulin-Neuf ont été utilisés par différents locataires de A.________,

principalement pour des activités d'ordre associatif, artistique et culturel.

La parcelle no 3394 fait l'objet d'un

contentieux administratif en lien avec la mise en conformité du Moulin-Neuf.

B.

Compte tenu du changement progressif d'affectation du bâtiment, la

Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a ordonné à A.________, en

2014, de déposer un dossier en vue de l'autorisation des locaux aménagés dans

le Moulin-Neuf, d'une part, et des transformations ou installations nécessaires

pour la protection incendie, d'autre part. Cette décision municipale a été

confirmée, sur recours successifs de l'intéressé, par la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (arrêt AC.2014.0364 du 26

janvier 2016), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_107/2016 du 28 juillet

2016).

C.

En 2017, la municipalité a sommé A.________ d'exécuter sa décision

rendue en 2014, en déposant un dossier de régularisation avec des mesures de

protection incendie. Saisie d'un recours du propriétaire, la CDAP a confirmé

cette (nouvelle) décision municipale (arrêt AC.2017.0346 du 5 février 2018). A.________

n'a pas contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral.

D.

À la demande de A.________, le bureau B.________, société gérée par C.________

et qui a notamment pour but l'étude et l'analyse de projets sous l'angle de la

protection incendie, a établi, le 2 novembre 2018, un rapport relatif à la

protection incendie (ci-après: rapport C.________). Ce rapport, contresigné par

l'intéressé le 14 janvier 2019, a été transmis à la municipalité.

E.

Par décision du 28 juin 2023, la municipalité a donné à A.________

"un ultime délai au 30 juin 2024 pour réaliser l'ensemble des mesures

de mise en sécurité prévu pour [son] bâtiment", en se référant aux

préconisations du rapport C.________. En substance, la municipalité a relevé

que le Moulin-Neuf présentait toujours un grave risque d'incendie, ce qui

n'était pas acceptable. Elle a exigé que des travaux de sécurisation commencent

au plus tard le 30 novembre 2023.

F.

Agissant le 31 août 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la CDAP de réformer la décision du 28 juin 2023 "en ce sens

qu'une détection incendie peut être installée à titre de mesure compensatoire

en lieu et place de l'assainissement du système porteur prévu au ch. 5.2 du

rapport C.________". Dans son argumentation (p. 6 let. d du mémoire du

31 août 2023), le recourant indique que "[s]eule est contestée et reste

donc litigieuse la mesure de sécurité 5.2 du rapport C.________, imposant

l'assainissement du système porteur".

Dans sa réponse du 23 octobre 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 14 novembre 2023, le recourant a

maintenu ses conclusions. Il a en outre confirmé qu'il "remet[tait]

uniquement en cause la mesure de sécurité 5.2 du rapport C.________".

G.

Après une séance d'instruction (avec une inspection locale suivie d'une

séance en salle à Aigle), le juge instructeur a admis, par une décision du 28

novembre 2023, la requête de levée de l'effet suspensif formée par la

municipalité.

Considérant en droit:

1.

Il convient de circonscrire l'objet du litige devant la CDAP et

d'examiner la recevabilité du recours.

a) aa) L'objet du litige dans la procédure de

recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la

mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par

la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)

et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et

les références).

bb) En l'espèce, l'objet de la contestation est une

décision en matière d'exécution des décisions prises préalablement par la

municipalité, relatives à la mise en conformité des bâtiments du recourant.

Seules des mesures en lien avec la prévention des incendies sont prescrites par

cette décision. À ce stade, le recours ne peut viser que les mesures

d'exécution ordonnées, et non pas les décisions antérieures, déjà entrées en

force. Quant à l'objet du litige, ce dernier est bien déterminé dans les

écritures du recourant. Ses conclusions visent le ch. 5.2 du rapport C.________,

qui a la teneur suivante (p. 6):

"Système porteur: Une analyse

des dalles doit être faite afin de contrôler si la résistance REI 60 [= la structure a une résistance au feu de 60

minutes] est garantie. Suite à cette analyse et selon les éventuels

écarts trouvés des mesures proportionnelles devront éventuellement être mises

en place."

b) Pour le surplus, déposé dans le délai de 30 jours

fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) et suspendu pendant les féries (art. 96 LPA-VD), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les autres exigences

formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'analyse des dalles (ou des planchers) est, pour l'expert, une démarche

préalable nécessaire pour que l'autorité compétente – la municipalité –, avec

le cas échéant l'avis de l'établissement public cantonal spécialisé (soit

l'Etablissement cantonal d'assurance [ECA]) puisse se prononcer sur les

dispositifs éventuellement nécessaires au cas où la résistance REI 60 ne serait

pas garantie (renforcement des dalles, suppression des trémies, installation à

titre "compensatoire" de systèmes de détection d'incendie

performants, etc.). A ce stade, la décision municipale ne se prononce pas

encore sur les mesures matériellement nécessaires, et elle n'effectue pas

l'examen de la proportionnalité préconisé par l'expert C.________.

La seule question à trancher est de savoir si la

municipalité a violé le droit cantonal (loi du 27 mai 1970 sur la prévention

des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN; BLV

963.11], avec les directives AEAI auxquelles le droit cantonal renvoie; cf. ég.

le précédent arrêt de la CDAP AC.2014.0364 du 26 juin 2016 consid. 3a) en

exigeant, dans le processus de régularisation, ou d'exécution des décisions

précédentes, qu'une telle "analyse des dalles" soit effectuée.

Or il n'est pas établi, sur la base du dossier, que les planchers n'auraient

aucune résistance au feu, ni au contraire qu'ils auraient évidemment un degré

de résistance suffisant (plus de 60 minutes; > REI 60). Dans ces conditions,

il est correct que la municipalité suive la préconisation de l'expert du

recourant et demande que l'analyse indiquée au ch. 5.2 du rapport C.________

soit effectuée. C'est une étape nécessaire en vue de l'application du principe

de la proportionnalité (cf. consid. 3a de l'arrêt du 26 janvier 2016), à un

prochain stade du processus de régularisation. Cette démarche, avant la "mise

en place éventuelle" de "mesures proportionnelles",

est expressément préconisée par l'expert, et la municipalité s'en est

strictement tenue à cette recommandation.

La décision en matière d'exécution, dans la mesure

où elle est litigieuse, peut donc être confirmée.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier est en outre

astreint à verser des dépens à la commune d'Aigle, qui a procédé avec l'aide

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 juin 2023 par la Municipalité d'Aigle est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 18 décembre 2023

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.