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Décision

AC.2023.0267

CDAP - AC.2023.0267 - 2024-07-16 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Leysin

16 juillet 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Georges Arthur Meylan, assesseur, et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme

Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) du 5 juillet 2023 levant son

opposition et approuvant une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 4122,

4126 et 4127 de Leysin.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 4122, 4126

et 4127 du registre foncier de la commune de Leysin. D'une surface respective

de 800 m2, 1076 m2 et 800 m2, ces parcelles

sont en nature de champ, pré et pâturage. Elles sont situées tout au bout de la

zone d'habitation de très faible densité que constitue le quartier ********,

qui s'étire lui-même en une longue bande construite sur le plateau s'étendant au

nord-est du village de Leysin. Avec les parcelles voisines nos 4090,

4119, 4120, 4123 et 4124, les parcelles nos 4122, 4126 et 4127

forment une sorte de triangle de bien-fonds non bâtis dont la pointe sud-ouest

s'insère entre deux zones construites et dont le côté nord-est s'ouvre

largement sur la zone agricole située au-delà.

Les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 sont

actuellement affectées à la zone à bâtir et colloquées en "zone des

chalets A" selon le plan des zones et le règlement communal concernant le

plan d'extension et la police des constructions de Leysin, approuvés par le

Conseil d'Etat le 10 janvier 1979.

La gare la plus proche du train Aigle-Leysin se

trouve à plus de 2 km des parcelles nos 4122, 4126 et 4127. Un arrêt

de bus situé à environ 200 m des parcelles précitées permet de les relier

à la gare.

B.

Dès 2016, la commune de Leysin a mis en œuvre des réflexions devant

aboutir au redimensionnement de ses zones à bâtir et à la révision de son plan

d'affectation communal. Dans ce cadre, elle a envisagé l'adoption d'une zone

réservée communale, mais y a toutefois renoncé. Un projet de nouveau plan

d'affectation communal (PACom) a été soumis à la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) pour examen préalable. Ce projet prévoyait le

maintien des trois parcelles concernées en zone à bâtir.

Le 14 octobre 2022, la DGTL a établi un rapport

d'examen préalable du PACom de la commune de Leysin, dans lequel il demande notamment

que les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 soient affectées à la zone

agricole, au même titre que les parcelles voisines nos 4090, 4119,

4120, 4123 et 4124 formant le triangle décrit plus haut.

C.

A.________ a obtenu un premier permis de construire un chalet sur la

parcelle n° 4126 en date du 28 janvier 2009, auquel il a toutefois

renoncé. Il a ensuite obtenu une deuxième autorisation de construire sur les

parcelles nos 4122, 4126 et 4127 en 2012. Entré en force en 2016

après plusieurs décisions judiciaires, ce permis n'a toutefois pas été utilisé,

les constructions autorisées n'ayant pas été réalisées.

Du 28 octobre au 27 novembre 2022, la Municipalité

de Leysin a mis à l'enquête publique, à la demande de A.________, un nouveau projet

de construction portant sur un chalet de 4 appartements et garage sur les

parcelles nos 4122, 4126 et 4127. Ce projet a suscité l'opposition

de la DGTL en date du 3 novembre 2022.

D.

La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur les

parcelles nos 4122, 4126 et 4127 de Leysin. Selon l'art. 1 du

règlement y relatif (RZR), "[l]a zone réservée est destinée à rendre,

provisoirement, inconstructible la surface des parcelles nos 4122,

4126 et 4127 comprises dans le périmètre défini sur le plan." La durée

de la zone réservée cantonale est de cinq ans à compter de son approbation, une

prolongation de trois ans étant possible (art. 4 RZR). La DGTL a rédigé un

"Rapport d'aménagement (selon article 47 OAT)", du 18 novembre

2022, qui décrit notamment le contexte et les objectifs de cette mesure. Ce

rapport fait référence à l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). À propos du dimensionnement des

zones à bâtir, il expose ce qui suit (p. 1):

"La Commune de Leysin dispose

d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches afin de

réviser son plan d'affectation communal.

L'instauration d'une zone réservée

cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou

plus difficiles et d'inciter la municipalité de Leysin à poursuivre la révision

de son plan d'affectation communal, conformément à la législation fédérale et

cantonale en matière d'aménagement du territoire."

Il est précisé que l'objectif de l'instauration

d'une zone réservée cantonale sur les parcelles précitées est "de

permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa

zone d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages

impossibles ou plus difficiles" (rapport 47 OAT, p. 5).

E.

Le projet de plan de zone réservée cantonale a été mis à l'enquête

publique du 26 novembre au 25 décembre 2022. La Municipalité de Leysin a formé

opposition le 19 décembre 2022 et A.________ le 21 décembre 2022. Une séance de

conciliation a eu lieu le 8 mars 2023, en présence de représentants du Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS), de la DGTL et de la

commune, ainsi que de l'opposant A.________.

Le 5 juillet 2023, la cheffe du DITS a rendu une

décision d'approbation de la zone réservée cantonale sur les parcelles nos

4122, 4126 et 4127 et levé les oppositions formées par la commune de Leysin et

par A.________.

La décision relève que le périmètre de la zone

réservée cantonale est limité aux parcelles nos 4122, 4126 et 4127 faisant

l'objet d'une demande de permis de construire susceptible d'entraver le

redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte communale. Elle

relève encore que la commune a certes prévu dans son projet de PACom de

maintenir ces parcelles en zone à bâtir, mais que le rapport d'aménagement

conclut à un surdimensionnement restant de 330 habitants dans le périmètre de

centre et de 407 hors de ce dernier; il est donc attendu de la Municipalité

qu'elle réduise son surdimensionnement en rendant à la zone agricole toutes les

franges non construites et non aménagées, à savoir notamment les parcelles nos

4122, 4126 et 4127.

F.

Agissant le 4 septembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), principalement, d'annuler la

décision du DITS, les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 n'étant

soumises à aucune zone réservée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de

cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

La Municipalité de Leysin (ci-après: la

municipalité) a déposé sa réponse le 11 octobre 2023 dans laquelle elle conclut

à l'admission du recours.

Quant au DITS (ci-après: l'autorité intimée), il a

répondu par l'intermédiaire de la DGTL le 7 novembre 2023 et conclu au rejet du

recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 7 décembre 2023 et

confirmé ses conclusions.

Le Tribunal a tenu audience, couplée à une

inspection locale, le 26 avril 2024 en présence de toutes les parties. Les

constations de fait effectuées lors de l'inspection locale sont reproduites

ci-dessous:

"Il est constaté que la route

d'accès est goudronnée jusqu'aux deux tiers de la parcelle n° 4128

contiguë à la parcelle n° 4127, située au sud-ouest de celle-ci et

supportant un chalet. Ensuite, elle est recouverte de tout-venant sur la

parcelle n° 4127 et se termine après quelques mètres sur la parcelle

n° 4126. Les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 se trouvent

sur un coteau avec une pente relativement douce descendant vers le sud-est. Des

constructions se trouvent en amont et, plus récentes, en aval. Le terrain est

dégagé et non construit en direction du nord-est. Il s'ouvre sur la zone

agricole, puis la forêt en arrière-plan. Le tribunal et les parties empruntent

le chemin précité sur toute sa longueur et se rendent à l'angle nord-est de la

parcelle n° 4126. Un tableau électrique de la Romande Energie y est

implanté. La municipalité déclare que, même si ces éléments ne sont pas

visibles, les canalisations de gaz, d'eau potable ainsi que d'eaux claires et

usées, de même que les lignes pour le téléphone sont également installées

jusqu'à ce point, qui se trouve à la limite de la zone à bâtir actuelle. Ces

équipements, sans la route, ont eu un coût de 800'000 francs."

Dans le cadre de l'audience, la municipalité a

précisé que le territoire urbanisé de la commune de Leysin avait été déterminé à

l'endroit litigieux en y incluant le terrain actuellement constructible. Il est

prévu que le futur PACom soit mis à l'enquête publique dans le courant du mois

de juin 2024. Les trois parcelles ici concernées seront maintenues en zone à

bâtir alors que les autres parcelles du recourant, situées en amont, seront

déclassées.

Lors de l'audience, le recourant a expliqué les

difficultés auxquelles il était exposé en raison de la présente procédure en

indiquant qu'il collaborait avec l'entreprise constructrice et avait donc de

facto perdu son activité professionnelle, alors qu'il avait des charges

financières relatives au terrain. Il a déclaré que son épouse suivait un

traitement anti-dépresseur depuis un an et demi et que leur fille avait dû

cesser ses études faute de moyens financiers.

Le recourant s'est encore déterminé les 8 mai et 4

juin 2024.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision du département cantonal en

charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation d'un plan de

zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan

d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par

laquelle il est également statué sur les oppositions, est susceptible d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Ce recours est le recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation

(en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le

propriétaire touché, qui a formé opposition, a manifestement la qualité pour

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste l'instauration d'une zone réservée cantonale sur

les trois parcelles dont il est propriétaire. Il estime que cette mesure

contrevient au but de la zone réservée cantonale découlant des art. 27 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

46 LATC qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la propriété du

recourant.

a) La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) peut être restreinte aux

conditions fixées à l'art. 36 Cst.. La restriction

doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1) être justifiée par un intérêt

public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce

principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis -

règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid.

4.2.1; 135 I 233 consid.

3.1).

Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être

prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai

(al. 2). Le droit vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal

peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être

prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023

consid. 2.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2). Il

n'est pas nécessaire (au contraire de ce que prévoient les dispositions sur

l'effet anticipé négatif des plans) que l'autorité ait déjà une idée précise de

la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir. En cas de surdimensionnement

de la zone à bâtir, cette démarche ne découle pas d'une simple intention de sa

part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis

du Plan directeur cantonal. La zone réservée constitue la première étape de ce

processus obligatoire. Le but de la zone réservée est donc de garantir aux

autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de

décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette

liberté. En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de

manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs

déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à

bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (CDAP

AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022

consid. 3b). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude

découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la

liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_410/2022 précité

consid. 2.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2). La règle de la nécessité est

également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné

par l'obligation de planifier (TF 1C_410/2022 précité consid. 2.1; 1C_9/2023

précité consid. 3.2).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

zone à bâtir de Leysin est largement surdimensionnée. Selon les chiffres

calculés par l'autorité cantonale intimée, non remis en cause par le recourant,

la capacité d'accueil de la commune, hors du périmètre de centre de Leysin,

présente un excédent très important, correspondant à plus de 976 habitants à

l'horizon 2036. La commune a donc l'obligation de réviser sa planification,

conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT, et l'on se trouve dans une

situation où une adaptation de la planification s'impose au sens de

l'art. 27 al. 1 LAT.

Les parcelles litigieuses, en nature de champ, pré

et pâturage, sont entièrement libres de construction et présentent une surface

importante (2'676 m2). Elles sont situées à la périphérie de la

localité de Leysin, tout au bout du quartier ********. Elles sont entourées au

sud-ouest et au sud-est par des parcelles construites, mais sont voisines de

plusieurs parcelles non bâties au nord-ouest. En outre et surtout, elles

s'ouvrent au nord-est sur une large étendue de terrain en zone agricole qui

jouxte elle-même l'aire forestière. C'est le lieu de préciser que le fait que

la zone agricole voisine (parcelle n° 1053) résulte d'un déclassement

effectué en lien avec un bonus LAT n'est pas déterminant. Les parcelles

litigieuses n'en restent pas moins des biens-fonds non construits à la frange

de la zone à bâtir. Seule la taille de la frange concernée a déjà été réduite. L'analyse

n'aurait ainsi pas été différente si la parcelle no 1053 était

encore classée en zone des chalets A. Au vu des caractéristiques des parcelles litigieuses

et du surdimensionnement important du territoire constructible, il n'apparaît

pas d'emblée que ces parcelles ne pourront pas être concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir. On relèvera à ce propos que la commune de

Leysin procède actuellement à la révision de sa planification d'affectation:

dans ce cadre, la DGTL a demandé aux autorités communales, en délimitant le

territoire urbanisé, de restituer les biens-fonds qui n'en font pas partie –

parmi lesquelles les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 – à la

zone agricole. Cette exigence a été rappelée par le service cantonal dans le

rapport d'examen préalable du PACom de Leysin du 14 octobre 2022: la DGTL a en

effet souligné que toutes les franges non construites et non aménagées,

auxquelles appartenaient les parcelles litigieuses, devaient être rendues à la

zone agricole (p. 8). A ce stade et même si cette question ne devra être

définitivement tranchée que dans le cadre de la révision du plan d’affectation

communal, on ne peut en effet exclure que l’intégralité des parcelles

litigieuses ne fasse pas partie du territoire urbanisé, compte tenu de leur

localisation et de leur environnement. Il n'est en particulier pas d'emblée

évident que leur maintien en zone constructible réponde aux objectifs notamment

de développement de l'urbanisation vers l'intérieur (art. 1

al. 2 let. abis LAT), de création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou encore d'une meilleure

utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des

surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a LAT).

Par ailleurs, le fait qu'une demande de permis de

construire a été déposée avant l'instauration de la mesure contestée, tout

comme le fait que la commune se déclare favorable au projet litigieux et au

maintien des parcelles litigieuses en zone à bâtir est également sans

pertinence: au regard de l'important surdimensionnement de la zone à bâtir, de

l'avancement des travaux relatifs au nouveau PACom – qui a fait l'objet d'un

examen préalable défavorable par la DGTL s'agissant des parcelles concernées –,

il n'est pas possible d'affirmer que les mesures envisagées par le

planificateur communal seront suffisantes pour aboutir à un dimensionnement

conforme. Au stade de l'adoption de la zone réservée, les considérations sur

l'affectation future des parcelles concernées sont prématurées; il suffit qu'on

ne puisse exclure qu'il pourrait être nécessaire, dans le cadre de la révision

du PACom, de réduire leurs droits à bâtir, voire de les déclasser complètement.

L'état d'équipement des parcelles, qui n'interdit pas par principe leur passage

en zone non constructible, n'est ainsi pas déterminant. De même,

l'identification du secteur concerné par le plan directeur communal comme un

espace stratégique n'y change rien. Ce plan date au surplus de 2008; il est

ainsi antérieur à l'adoption du nouvel art. 15 LAT. Quant à la Vision "Leysin

2030" élaborée par la commune en 2016, il s'agit uniquement de

déclarations d'intention, qui n'ont pas valeur de planification directrice. Au

final, la zone réservée, qui interdit provisoirement toute intervention sur

l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et

selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal permet ainsi de

garantir aux autorités de planification la marge de manœuvre suffisante pour

l'établissement d'un plan conforme, en particulier à l'art. 15 LAT, s'agissant

du dimensionnement de la zone à bâtir (cf. TF 1C_410/2022 précité consid. 2.3.3).

Enfin, la zone réservée cantonale est limitée aux

parcelles concernées par la demande de permis de construire déposée par le

recourant. D'un point de vue spatial, la zone réservée cantonale ne va pas

au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l'absence de constructions sur

des parcelles situées en frange de la zone à bâtir. Quant aux effets de la zone

réservée, ils consistent en une limitation temporaire des possibilités de construire:

le propriétaire conserve toutefois le droit de louer, d'entretenir ou de vendre

son immeuble. La modification de l'affectation de l'immeuble n'est par ailleurs

que provisoire. Dans ces conditions, la création d'une zone réservée ne porte

pas une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété.

c) En définitive, l'instauration d'une zone réservée

sur les parcelles du recourant est apte et nécessaire à produire les effets

escomptés. Elle poursuit un intérêt public important visant à réduire le

surdimensionnement de la zone à bâtir. Elle est ainsi conforme au principe de

la proportionnalité ainsi qu'à l'art. 27 LAT.

3.

Le recourant, qui estime que d'autres parcelles ont été construites

récemment sur le territoire communal sans que cela n'entraîne une réaction de

la DGTL par l'instauration d'une zone réservée, se plaint encore en substance

d'une violation du principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 Cst.

L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023

consid. 4.2 et les références). Cela vaut a fortiori pour une mesure

d'aménagement conservatoire ou provisoire, telle la zone réservée. Est

arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste

avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en

violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence

citée).

A l'évidence, vu ce qui a été exposé plus haut,

l'inclusion des parcelles litigieuses dans une zone réservée repose sur des motifs

sérieux et objectifs. En outre, à l'examen des projets mentionnés par le

recourant et ayant été mis à l'enquête publique entre 2022 et 2023 sur le

territoire leysenoud, il apparaît que presque toutes les parcelles concernées

se situent à l'intérieur du territoire urbanisé de la commune, dès lors

qu'elles sont entièrement encerclées par des terrains construits et ne jouxtent

pas la zone agricole. Font seules exceptions à ce constat les biens-fonds nos

1576 et 539. Ceux-ci appartiennent toutefois au périmètre de centre,

contrairement aux parcelles litigieuses, et peuvent être assimilés à une dent

creuse dans la mesure où ils sont clairement séparés de la zone non construite

par la route ******** les bordant en contrebas. Dans ces conditions, la

situation des parcelles litigieuses ne saurait être comparée à celle des autres

parcelles pour lesquelles aucune zone réservée cantonale n'a été mise en place

par l'autorité intimée. Le grief de violation de l'égalité de traitement doit

partant être également rejeté.

4.

Le recourant estime encore que l'autorité intimée aurait violé les

critères de surveillance des permis de construire de l'art. 134 LATC en

considérant que les parcelles litigieuses ne se situaient pas dans le

territoire urbanisé.

a) En vertu de l'art. 134 al. 1 let. a LATC, dans

les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux

dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec la

restriction suivante: dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à

la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement

trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51 aLATC; dans

ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre

à l'enquête publique une zone réservée.

Afin de fixer des critères pour définir le

territoire urbanisé, la DGTL a édicté une directive intitulée "Comment

délimiter le territoire urbanisé?", datée de février 2019. Le recourant

estime que deux des critères posés par cette directive ne seraient pas

réalisés. Il considère en premier lieu que l'on recense, proche des parcelles

concernées, un groupe de bâtiments de plus de dix habitations permanentes. Ce

point n'est en réalité pas pertinent ici car il n'est pas question de définir

une petite entité bâtie située hors de la zone à bâtir, mais bien d'examiner si

les parcelles litigieuses sont en frange de la zone à bâtir. S'agissant du

second critère, le recourant invoque les principes de délimitation du pourtour

du territoire urbanisé qui prescrivent d'exclure les bâtiments se situant à

plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire

urbanisé. Les parcelles litigieuses ne comportent pas de bâtiment. De surcroît,

il s'agit là d'une règle d'exclusion du territoire urbanisé et non d'inclusion.

On ne perçoit donc pas ce que le recourant entend tirer de ce critère. Au

final, comme déjà exposé plus haut, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a estimé que les parcelles en cause se situaient en frange de la zone à bâtir et

s'est opposée à la délivrance du permis de construire requis sur la base de

l'art. 134 LATC. Ce grief doit donc aussi être écarté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 5 juillet 2023 par le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.