Lexipedia

Décision

AC.2023.0271

CDAP - AC.2023.0271 - 2024-10-29 - A._____, B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, C._____, ECA

29 octobre 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; M.

Emmanuel Vodoz et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me Nicolas

SAVIAUX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

ECA, à Lausanne,

Propriétaire

C.________, à ********, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours Véronique et B.________ c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 juillet 2023 (non-respect des

conditions du permis de construire CAMAC 178322, parcelle no 362).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 362 de la Commune du

Mont-sur-Lausanne. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation comprenant

deux logements, dont un logement côté sud occupé par le propriétaire et sa

famille. La parcelle n° 362 est colloquée en zone de villas, selon le règlement

communal des constructions et de l'aménagement du territoire approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 août 1993.

B.

Le 14 mai 2018, C.________ a déposé une demande de permis de construire

en vue de transformer et agrandir le bâtiment existant sur la parcelle

n° 362 et de créer une piscine. La demande de permis de construire

indiquait qu'après travaux, le bâtiment comporterait deux logements, de six

pièces ou plus. Selon les plans déposés, l'appartement situé au nord comportait

neuf chambres sur trois étages, dont

quatre bénéficiaient d'une salle de

bains privative, plus deux salles de bains communes. Le projet comprenait aussi

six places de parc extérieures et deux places intérieures.

A.________ et B.________,

copropriétaires de la parcelle n° 363 jouxtant la parcelle n° 362 du

côté sud, ont formulé une opposition le 2 août 2018. Ils mettaient notamment en

cause le volume du bâtiment projeté et les éléments externes prévus en façade

sud. Sur ce dernier point, ils faisaient valoir que "les éléments

externes en façade sud du bâtiment projeté (échelles de secours) ne sont pas

intégrés à l’ensemble et constituent une gêne visuelle permanente, accentuée

par la proximité et le caractère imposant de la construction".

A la suite d’une séance de conciliation

entre le constructeur et les opposants, ces derniers ont retiré leur opposition

par courrier du 9 septembre 2018 adressé à la municipalité. Ce courrier décrit

comme suit l’accord intervenu entre les parties:

"-

M. Krasniqi installera une barrière de treillis entre les deux parcelles,

- Il doublera celle-ci par la

plantation d'une haie en végétaux persistants,

- Afin de masquer la vue directe

sur les terrasses depuis la véranda et la cage d'escaliers de notre maison et

vice versa, M. Krasniqi plantera 4 à 5 arbres à feuillage persistant entre les

deux immeubles,

- Les échelles de secours en

façade seront traitées de manière à être aussi discrètes que possible,

- La Commune autorise la fermeture

du mur sud de la véranda prévue dans le projet de M. Krasniqi. Les soussignés

donnent expressément leur accord."

La Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire

le 24 septembre 2018 (permis de construire n° 1839). Le permis contient

notamment la condition suivante: "les échelles de secours de la façade

Sud devront être de la même couleur que la façade (aussi discrètes que

possible)".

Le 17 février 2020, après une enquête

complémentaire et une séance de conciliation avec les voisins, C.________ a été

autorisé à créer un salon d'onglerie, par le biais de modifications

intérieures, sous la forme d'une troisième unité dans le bâtiment en question (permis

de construire n° 1839.1).

C.

Par décision du 3 août 2020, la municipalité a considéré que C.________

s'adonnait sur la parcelle n° 362 à une activité para-hôtelière

incompatible avec la zone d'affectation (location de huit chambres meublées

dans l’unité d’habitation correspondant à la partie nord du bâtiment) et

illicite du fait de l'absence de permis d'habiter. Elle a ordonné la cessation

immédiate de cette activité, en interdisant à C.________ d'utiliser l'unité

d'habitation en question.

C.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Par arrêt du 1er avril 2021 (AC.2020.0234), la CDAP a admis le

recours dans la mesure où il était recevable, réformé la décision attaquée en

ce sens que le principe de l'activité consistant en la location des chambres individuelles

de l'appartement situé à l'ouest était autorisé pour une durée minimale de six

mois et a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle poursuive la

procédure menant à la délivrance du permis d'habiter. Le Tribunal a constaté

qu’il ne lui appartenait pas d'ordonner la délivrance du permis

d'habiter, comme le requérait C.________. Il relevait que, au vu de

l'affectation autorisée par l’arrêt, mais qui n'avait pas été envisagée par

l'autorité intimée, il conviendrait éventuellement que le dossier de

construction circule auprès de l'ECA, voire d'autres services de l'Etat et il

revenait à l'autorité intimée de poursuivre la procédure en ce sens. Une fois

toutes les conditions et autorisations réunies, il appartenait ensuite à la

municipalité de délivrer le permis d'habiter (cf. arrêt précité consid. 4d).

Lors de l’audience qui s’était tenue

le 28 janvier 2021 dans le cadre du dossier AC.2020.0234, le

représentant de l’ECA avait notamment relevé que si l’appartement occupé par C.________

(soit le logement sis du côté sud) n’était desservi que par un ascenseur et une

échelle, cela n’était pas conforme aux normes (cf. procès-verbal de

l’audience).

D.

La suppression de deux échelles et l’installation de deux escaliers sur

le bâtiment sis sur la parcelle n° 362 ont fait l’objet d’une enquête

complémentaire du 6 juillet au 4 août 2022. Les deux escaliers sont prévus au

niveau de la façade sud

du bâtiment. Ils consistent en un premier

escalier au rez supérieur appuyé sur le bâtiment qui monte jusqu’à une terrasse

puis un second escalier entre cette terrasse et les combles. Ces escaliers

desservent le logement occupé par le propriétaire et sa famille.

A.________ et B.________ ont formulé une

opposition le 29 juillet 2022.

E.

Par décision du 17 avril 2023, la municipalité a levé l’opposition. Elle

a également délivré le permis de construire, sans toutefois l’adresser aux

opposants avec la décision relative à la levée de leur opposition.

Par acte du 17 mai 2023, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 17

avril 2023 auprès de la CDAP (dossier traité sous

la référence AC.2023.0155).

F.

Par courrier de leur conseil du 6 juin 2023 adressé à la municipalité, A.________

et B.________ ont déclaré invalider, pour vices du consentement, leur retrait

d’opposition du 9 septembre 2018. Ils demandaient par conséquent que la

municipalité rende une décision ordonnant la révocation du permis de construire

n° 1839 délivré le 24 septembre 2018.

G.

Par décision du 11 juillet 2023, la municipalité a refusé de révoquer le

permis de construire n° 1839 en invoquant le fait que l’affaire avait été

tranchée par la CDAP dans l’arrêt AC.2024.0234. Elle faisait ainsi valoir qu’il

n’était pas possible de revenir sur une décision judiciaire exécutoire.

Par acte du 7 septembre 2023, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre

la décision municipale du 11 juillet 2023. Ils prennent les conclusions

suivantes:

"I. Le recours

est admis.

Principalement :

II. La décision rendue le 11 juillet 2023 par la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne est réformée comme il suit :

1. La

procédure d'enquête CAMAC 178322 (communal 1839) est reprise.

2. L'opposition

du 2 août 2018 de Vincent et A.________ est maintenue.

3. C.________

n'est pas mis au bénéfice du permis de construire 1839 CAMAC 178322 pour la

suppression de deux échelles et l'installation de deux escaliers sur sa

parcelle 362.

4. Le

permis de construire 1839 CAMAC 178322 délivré le 24 septembre 2018 à C.________

est révoqué.

5. L'éventuel

permis d'habiter délivré à C.________ en relation avec le permis de construire

1839 CAMAC 178322 est révoqué.

6. Les

ordres de démolition et remises en état idoines de la parcelle 362 sont

immédiatement émis et notifiés à son propriétaire, en l'état C.________, ou à

tout propriétaire subséquent, cela par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne.

Subsidiairement à II

ci-dessus :

III. La décision rendue le 1 1 juillet 2023 par la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne est annulée, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne se voyant

ordonner de prendre acte de l'invalidation du retrait d'opposition Véronique et

B.________ du 6 juin 2023 et de procéder à la révocation du permis de

construire 1839 CAMAC 178322 délivré à C.________, tout comme à la révocation

du permis d'habiter éventuellement délivré au prénommé, puis à la notification,

au propriétaire de la parcelle 362, de tous les ordres de démolition et remises

en état idoines de la parcelle 362."

Le 13 octobre 2023, les recourants ont

requis la récusation du juge François Kart. Par arrêt du 13 décembre 2023,

définitif et exécutoire, la Cour administrative du Tribunal Cantonal a constaté

l’irrecevabilité de cette demande.

La municipalité a déposé sa réponse le 23

octobre 2023. Elle conteste avoir rendu une décision le 11 juillet 2023 dès

lors qu’elle aurait simplement répondu à une interpellation des recourants.

Elle conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.________ a déposé des déterminations

le 8 avril 2024. Il conteste également que la réponse donnée par la

municipalité à A.________ et B.________ le 11 juillet 2023 constitue une

décision administrative susceptible de recours à la CDAP. Il conclut à

l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 7 mai 2024.

Le 23 mai 2024, l’ECA a indiqué qu’il

n’avait aucune remarque à formuler au sujet des observations complémentaires

des recourants.

Le Tribunal a tenu audience le 29 août 2024. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la

teneur suivante:

"Le

président rappelle à l'autorité communale l'obligation de délivrer le permis de

construire simultanément à la levée des oppositions. Le chef du service de

l'urbanisme (SU) répond que la procédure prescrite a bien été suivie. Il

produit une copie du permis de construire 1839.2 délivré au mois d'avril 2024.

Ce permis n'a toutefois pas été notifié aux recourants, qui en prennent

connaissance aujourd'hui. Le permis produit sera transmis aux recourants avec

le procès-verbal de la présente audience. Le conseil de la commune estime que

les différents permis délivrés ne sont pas contradictoires. Le recourant

souligne que le premier permis portait sur une échelle de petites dimensions;

or l'échelle qui a été installée par le propriétaire ne respecte pas cette condition.

Les représentants de l'ECA sont

interpellés par le président. Ils indiquent que l'ECA ne s'était pas prononcée

dans le cadre de la première procédure de permis de construire, dès lors qu'il

s'agissait d'une habitation privée. Dans ce cas de figure, c'est l'architecte

responsable du projet qui atteste, par sa signature, la conformité du projet

aux normes de protection contre l'incendie. Le chef du SU admet que le service

communal n'avait pas vu qu'il manquait une voie de fuite; il tient à souligner

à cet égard que la conformité des plans aux normes anti-incendie sont de la

responsabilité de l'architecte.

Le conseil du propriétaire fait

remarquer que les escaliers seront cachés par une haie jusqu'au niveau du 1er

étage. En outre, ces escaliers ne seront pas employés quotidiennement par la

famille de son client.

Interpellés par M. Vodoz, les

représentants de l'ECA expliquent que les escaliers de secours ne constituent

pas une catégorie spéciale d'escaliers. Ils peuvent tout aussi bien être

employés pour les cas d'incendie uniquement que pour un usage quotidien.

Le président rappelle que les

échelles actuelles ne pourront de toute manière pas être maintenues. Le

recourant relève que les escaliers à construire pourraient l'être à l'intérieur

ou sur une autre façade.

La Cour et les parties se

déplacent sur la terrasse du rez-de-chaussée de l'appartement du propriétaire.

Celui-ci explique que la partie supérieure des échelles va être enlevée et que

l'escalier commencera sous la tablette de la fenêtre. M. Vodoz évoque la

possibilité de déplacer l'escalier extérieur sur la gauche de la façade, mais

cette alternative ne convainc ni les recourants ni le propriétaire.

La Cour et les parties entrent

dans le logement du propriétaire. Une délégation monte au 3e étage

en ascenseur.

Interrogés par le président, les

représentants de l'ECA admettent qu'il est insolite que les différents étages

d'un même logement soient reliés uniquement par un ascenseur. Le propriétaire

explique qu'il n'a pas construit d'escalier extérieur pour contenter ses

voisins recourants.

La Cour et les parties sortent du

logement du propriétaire et visitent l'autre partie du bâtiment, formée d'un

logement constitué notamment d'un couloir le long duquel sont disposées huit

pièces séparées, certaines étant munies d'un digicode. La partie du mur de ce

couloir la plus proche de la cage d'escalier donne de l'autre côté sur la

chambre d'un enfant du propriétaire. Ouvrir une porte dans ce mur permettrait

de créer une voie de sortie de l'appartement du propriétaire en cas d'incendie,

ce qui rendrait les escaliers extérieurs inutiles. Les recourants déclarent que

cette solution leur conviendrait tout à fait. Les représentants de l'ECA

précisent toutefois que, dans ce cas de figure, les portes des chambres, qui

donneraient alors sur une voie d'évacuation verticale, devraient être modifiées

en portes coupe-feu EI30. Le propriétaire n'est pas prêt à assumer ces coûts.

De plus, cette solution ne règlerait pas tous les problèmes puisque

l'évacuation en cas d'incendie resterait non conforme au niveau des combles de

l'appartement du propriétaire.

La Cour et les parties se

déplacent dans la véranda et la cuisine de la villa des recourants. Interpellé

par le président au sujet de ses craintes, le recourant mentionne le caractère

inesthétique de l'escalier projeté, une utilisation incommodante de celui-ci et

une perte d'intimité.

Le conseil de la commune souhaite

faire noter que, lorsqu'on regarde vers la maison du propriétaire depuis la

cuisine des recourants, la haie qui sépare les deux propriétés arrive à la

hauteur de la tablette de fenêtre où commencera l'escalier. Les recourants

soulignent que ce sont eux qui se sont chargés de planter toute la végétation.

La Cour et les parties montent à

l'étage de la villa des recourants. Le recourant fait remarquer que la cage

d'escalier est vitrée et que chaque fois qu'un membre de la famille monte à

l'étage, il peut être observé par les personnes utilisant l'escalier du

propriétaire, de même que les utilisateurs de l'escalier du propriétaire

peuvent en tout temps observer l'intérieur de leur villa.

Le conseil de la commune demande

si le propriétaire pourrait s'engager à installer un escalier qui ne crée pas

de problème d'éblouissements et s'engager à en faire un usage limité.

La Cour et les parties sortent de

la villa des recourants. Ceux-ci soulignent combien ils ont le sentiment

d'avoir été trahis tout au long du processus de construction.

Le président demande au conseil

des recourants si ceux-ci entendent soulever d'autres griefs que celui de

l'esthétique et de l'intégration sur le plan de la conformité du projet au

règlement communal. Ceux-ci confirment qu'ils ne font pas valoir d'autres

griefs. Ils mentionnent à nouveau leur préférence pour un escalier intérieur.

Le conseil de la commune indique qu'il n'existe pas de base légale permettant

d'imposer un escalier intérieur. Le propriétaire s'oppose à cette solution car

il considère qu'elle occasionnerait des coûts disproportionnés."

C.________ s’est déterminé sur le

procès-verbal de l’audience le 6 septembre 2024.

L’ECA et la municipalité ont indiqué ne pas avoir de

remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal de l'audience le 26 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

La municipalité et le propriétaire C.________ concluent à

l’irrecevabilité du recours. Ils font valoir que, dans son courrier du 11

juillet 2023, la municipalité a simplement renseigné les recourants en

répondant à la question qui lui avait été soumise, ce qui ne constituerait pas

une décision administrative susceptible de recours.

a) Conformément à l'art. 3 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c).

S'agissant de la notion de décision, la

jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche

la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples

déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,

des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions,

faute de caractère juridique contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012

consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

b) En l’espèce, on relève que, par

courrier de leur conseil du 6 juin 2023, les recourants ont formellement requis

de la municipalité qu’elle révoque le permis de construire n° 1839 délivré

le 24 septembre 2018 à C.________. La municipalité a répondu à cette demande

par courrier du 11 juillet 2023. Il ressort de ce courrier, en tous les cas

implicitement, que la municipalité refuse de révoquer le permis de construire

précité. Or, on peut admettre que ce refus constitue une décision

administrative au sens de l’art. 3 LPA-VD susceptible d’un recours à la CDAP.

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de la municipalité de révoquer le permis de

construire n° 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________.

a) Aucune

disposition légale ne permettant de révoquer l’autorisation de construire, il

convient de se demander si la municipalité pouvait ou devait révoquer sa

décision sur la base des principes généraux relatifs à la révocation des actes

administratifs.

Les principes généraux, qui ne

s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas

prévue – comme en l’espèce – par des dispositions spéciales, permettent de

modifier ou de révoquer une décision entrée en force qui se trouve être

matériellement irrégulière. Au moment de rendre sa décision, l'autorité

détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en

vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se

révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que

cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de

révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du

droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement

à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe

pas possible de révoquer la décision en cause. Cette règle n'est toutefois pas

absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt

public particulièrement important l'impose (ATF 143 II 1 consid. 5.1; 139 II

185 consid. 10.2.3; 137 I 69 consid.

2.3; 135 V 215 consid. 5.2; 127 II 306 consid. 7a). Une

décision assortie d'effets durables ("Dauerverfügung") ne peut

toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit

parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de

l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification

législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer

(ATF 143 II 1 consid. 5.1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e

éd. 2011, p. 386).

b) aa) En l’espèce, les recourants mettent

en cause le fait que, s’agissant du logement occupé par C.________, ce sont

finalement des escaliers extérieurs qui vont être réalisés et non pas des

échelles comme cela avait été convenu avec C.________, ce qui avait permis le

retrait de leur opposition le 9 septembre 2018.

Sur ce point, on relève que le permis de

construire n° 1839, aujourd’hui en force, prévoit expressément la

réalisation d’échelles de secours en façade sud de la même couleur que la

façade et aussi discrètes que possible. On ne voit dès lors pas quel serait

l’intérêt des recourants à obtenir une révocation du permis de construire pour

ce motif.

En réalité, ce que contestent les

recourants, c’est un permis de construire complémentaire que la municipalité

envisage de délivrer ultérieurement, qui prévoit le remplacement des échelles

prévues en façade sud par des escaliers. Or, la décision rendue par la

municipalité sur ce point (soit en l’état la seule décision de levée de

l’opposition formée par les recourants) fait l’objet d’un recours devant la

CDAP (cause AC.2023.0155) dans le cadre duquel les moyens des recourants seront

examinés.

bb) Les recourants semblent également

vouloir remettre en cause l’usage des studios loués dans la partie Nord du

bâtiment. Toutefois, comme ils le relèvent eux-mêmes dans leurs observations

complémentaires, cet usage a fait l’objet de l’arrêt AC.2020.0234, qui est

aujourd’hui en force. Partant, c’est à juste titre que la municipalité a considéré

qu’elle n’était pas compétente pour rendre une nouvelle décision sur ce point.

C’est également à juste titre qu’elle a, en tous les cas implicitement,

considéré qu’il ne lui était pas possible de reprendre la procédure qui a

abouti à l’octroi du permis de construire n° 1839 délivré le 24 septembre

2018 à C.________.

c) Vu ce qui précède, les conditions

d’une révocation du permis de construire n° 1839 délivré le 24 septembre

2018 à C.________ ne sont pas réalisées et la décision municipale du 11 juillet

2023 doit par conséquent être confirmée.

3. Vu le sort du recours, les frais de la

cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des

dépens à la Commune du Mont-sur-Lausanne et au constructeur, qui ont procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 11 juillet 2023

est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

du Mont-sur-Lausanne un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________

un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.