AC.2023.0275
CDAP - AC.2023.0275 - 2024-03-14 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts
14 mars 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.
Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts de la Commune de Moudon, à Moudon.
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision du 19 juillet 2023 de la
Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Moudon
(facture n° 291222, taxe compensatoire pour place de parc).
Vu les faits suivants:
A.
La société A._______, en tant que propriétaire des parcelles nos
64 et 65 du registre foncier sur le territoire de la Commune de Moudon (rue ********
nos 3 et 7) a obtenu de la Municipalité de Moudon (ci-après: la
municipalité), à sa requête, un permis de construire n° 169720, délivré le 30
octobre 2017, pour l'ouvrage suivant: "Transformation d'un bâtiment
historique et création d'un appartement dans les combles. Changement
d'affectation de locaux commerciaux en 3 habitations et création d'une cage
d'escalier dans la grange". Dans les "conditions particulières
communales" du permis de construire, on trouve la clause suivante (ch.
18):
"La
taxe compensatoire pour les places de parc sera prélevée lors de la délivrance
du permis d'habiter. Elle sera facturée par le Boursier communal, soit: 6
places à fr. 5'000.- = fr. 30'000.- (art. 47 alinéa 2 chiffre 6 LATC, art.
20.22 du PGA et art. 6 et 7 du règlement communal sur les émoluments et les
contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des
constructions)."
Le permis de construire est entré en force et les
travaux de transformation ont été exécutés.
B.
Le 23 novembre 2020, la municipalité a accordé à A._______ un permis d'habiter
valable pour les logements côté rue ******** 3 (3 x 1 pièce, 1 x 1 pièce
duplex). Cette autorisation mentionne une "taxe compensatoire (place de
parc)" de 15'000 fr. L'émolument administratif pour le permis d'habiter a
été fixé à 90 fr.
Cette décision n'a pas été contestée par A._______.
C.
La bourse communale de Moudon a adressé le 27 novembre 2020 à A._______
la facture n° 291222, pour un montant de 15'090 fr. Cette facture se réfère au
permis d'habiter du 23 novembre 2020, en mentionnant, pour 15'000 fr., "taxe
compensatoire (place de parc)".
D.
Le 8 décembre 2020, A._______ a déposé contre cette facture (ou
bordereau de taxation) un recours auprès de la Commission communale de recours
en matière d'impôts (ci-après: la commission communale).
E.
La commission communale a rejeté ce recours par une décision rendue le
19 juillet 2023. Elle a considéré que la "décision de taxation" était
conforme à la réglementation communale topique.
F.
A._______ a déposé le 11 septembre 2023 un recours de droit
administratif contre la décision de la commission communale. Elle demande
implicitement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP) de l'annuler.
Dans sa réponse du 5 décembre 2023, la commission
communale demande à la CDAP de confirmer sa décision.
A._______ a répliqué le 9 février 2024, en précisant
ses conclusions: elle demande que la décision attaquée soit invalidée; que la
commune fournisse ses calculs pour déterminer le besoin final du projet en
places de parc; qu'un ingénieur en circulation soit désigné comme expert pour
analyser les besoins en places de parc.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision rendue par une commission
communale de recours, autorité pouvant être saisie d'un recours contre une
décision prise en matière de taxes communales (cf. art. 45 de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]). La décision de la
commission communale peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et les autres conditions légales de
recevabilité sont remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante critique en substance l'obligation de payer une taxe
compensatoire pour trois places de stationnement. Elle ne prétend pas qu'elle
aurait finalement aménagé ces places lors de la réalisation de son projet de
transformation, mais elle critique l'estimation du nombre de places nécessaires
(mais non créées concr.ement) pour les nouveaux logements. Elle critique
également le montant de la contribution unitaire, qui devrait, selon elle, être
de 3'000 fr. (au lieu de 5'000 fr.).
a) L'obligation de payer la taxe compensatoire a été
fixée dans le permis de construire du 30 octobre 2017, qui est entré en force.
La recourante, en tant que destinataire de cette autorisation, aurait pu en
contester les clauses ou conditions qu'elle n'admettait pas, par la voie du
recours de droit administratif; ses conclusions n'auraient alors visé que les
clauses contestées – singulièrement, dans le cas particulier, la condition
particulière communale n° 18. Or la recourante a renoncé à utiliser cette voie
de droit.
Il convient de relever que le permis de construire
mentionnait une base légale en droit cantonal pour la contribution
compensatoire, à savoir l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), prévoyant que les plans et
les règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions
relatives "à la création de garages et de places de stationnement et à
la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais
d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible"
(texte légal en vigueur jusqu'au 31 août 2018).
Le Conseil communal de Moudon a adopté le 26 janvier
2016 un règlement concernant les émoluments et les contributions de
remplacement en matière d'aménagement du territoire et des constructions. Ce
règlement est entré en vigueur le 29 avril 2016, avec l'approbation cantonale.
Ses art. 6 et 7 ont la teneur suivante:
"Art.
6 - Places de stationnement
Une contribution de remplacement
est due en cas de dispense de l'obligation d'aménager des places de
stationnement (réf. art. 47 al. 2 chiffre 6 LATC).
L'équipement relatif au
stationnement des véhicules est régi par l'article 46 du Règlement du plan
d'extension et de la police des constructions.
Art. 7 – Mode de calcul et
montants
La contribution de remplacement
prévue à l'article 6 est calculée par rapport au nombre de places de
stationnement.
La contribution par place de
stationnement est de fr. 5'000.-. "
L'art. 46 du règlement du plan d'extension et de la
police des constructions (RPE) prévoit notamment que "la municipalité fixe
le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais sur fonds privé. Elle
détermine ce nombre sur la base des normes de l’Union suisse des professionnels
de la route, proportionnellement à l’importance et à la destination des
nouvelles constructions" (let. a). En règle générale, il faut une place de
stationnement "pour chaque tranche ou fraction de 100 m2 de
surface de plancher habitable brut" (let. b).
Le RPE date de 1973 mais la teneur actuelle de
l'art. 46 let. e RPE résulte d'une révision de 1984. Elle prévoit ceci: "Lorsque
le propriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité d’aménager sur sa propriété
et en situation appropriée tout ou partie des places imposées en vertu des
alinéas a) et b), la municipalité peut l’exonérer totalement ou partiellement
de cette obligation, moyennant versement d’une contribution compensatoire d’un
montant de Fr. 3'000.- par place".
L'art. 46 let. g RPE dispose que la contribution
compensatoire est exigible lors de la délivrance du permis d’habiter.
b) On constate ainsi que la réglementation communale
énonce des règles sur le nombre de places de stationnement qui doivent être
créées lors de la construction de logements, et qu'elle prévoit aussi des contributions
compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de
stationnement, à défaut de terrain privé disponible. Le montant de la
contribution, par place de stationnement manquante, a d'abord été fixé à 3'000
fr., puis il a été élevé en 2016 à 5'000 fr. par un règlement communal spécial.
c) En l'occurrence, la décision de taxation, fixant
l'obligation pour la recourante de payer à la commune 5'000 fr. à titre de
contribution compensatoire pour chaque place de stationnement qu'elle était
dispensée d'aménager - le nombre de places étant arrêté à 6 pour l'ensemble du
projet de transformation - est incluse dans le permis de construire du 30
octobre 2017. Comme cette décision, avec toutes ses clauses et conditions, est
entrée en force, elle ne peut pas être revue dans le cadre du contrôle, par une
commission de recours ou un tribunal, d'une mesure d'exécution ultérieure –
étant au demeurant relevé qu'on ne voit aucun motif de constater aujourd'hui la
nullité absolue de la décision de taxation de 2017 (cf. notamment, à propos du
contrôle judiciaire des décisions d'exécution d'une décision de base, arrêt TF
1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3).
Le règlement communal prévoit l'exigibilité de la
contribution compensatoire non pas au moment de la décision de taxation, mais
après la réalisation des travaux, lorsque le permis d'habiter est délivré.
Cette autorisation municipale est réglée à l'art. 128 LATC. Cela permet à la
municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés, ainsi
qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et que l'achèvement des
travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants.
Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la municipalité a délivré
successivement plusieurs permis d'habiter ou d'utiliser, en fonction de
l'avancement des travaux du projet de transformation autorisé en 2017. Cette
autorité ne pouvait pas, dans le cadre de cette autorisation accessoire, revoir
la décision de taxation contenue dans le permis de construire; tout au plus
devait-elle déterminer combien de contributions unitaires de 5'000 fr. étaient
dues en fonction des travaux de transformation déjà réalisés. Dans le permis
d'habiter du 23 novembre 2020, la municipalité a considéré que pour les
nouveaux logements côté rue ******** 3, trois contributions unitaires sur six
étaient dues (15'000 fr. sur un total de 30'000 fr. selon le permis de construire).
La recourante ne critique pas directement le rattachement de trois
contributions compensatoires (soit 15'000 fr. au total) à cette partie de son
projet de transformation.
A ce stade, alors que le permis de construire n'avait
pas été contesté, la commission communale ne pouvait, dans le cadre d'une
contestation relative à la perception des taxes, revoir la décision de taxation,
déterminant le nombre de places de stationnement manquantes et appliquant le
tarif du règlement d'avril 2016. Le permis d'habiter, constatant l'exigibilité
des contributions, se limite à reprendre les données de la condition n° 18 du
permis de construire et n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la
décision de taxation. Or les critiques de la recourante, devant la commission
communale comme devant le Tribunal cantonal, ne visent en réalité que la
décision de taxation, puisqu'elle ne présente aucun grief au sujet de
l'exigibilité de la créance ni à propos des modalités de perception.
Il n'y a donc aucun motif de revoir la décision de
la commission communale qui était fondée à confirmer le bordereau de taxation
n° 291222 du 27 novembre 2020, correspondant à ce qui figure dans le permis
d'habiter. En d'autres termes, la décision attaquée ne viole pas le droit
cantonal ou communal.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la Commune de Moudon du 19 juillet 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.