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Décision

AC.2023.0279

CDAP - AC.2023.0279 - 2024-05-10 - A.________/Conseil communal de Gilly, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Direction générale de l'environnement (DGE)

10 mai 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et

Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par la Société rurale d'assurance et protection juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Gilly, à

Gilly, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par sa Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décisions du Conseil communal de

Gilly du 28 juin 2022 et du Département des institutions, du territoire et du

sport du 12 juillet 2023, adoptant et approuvant le plan d'affectation

communal

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Gilly est régi par un plan des zones (ou

plan général d'affectation, PGA) adopté par le conseil communal le 6 décembre

1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985. Ce plan délimite

plusieurs zones à bâtir, dans le centre de la localité et autour de celui-ci. L'affectation

de ces zones est définie dans le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté par le conseil

communal le 5 novembre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre

1992. En périphérie des zones à bâtir, le PGA affecte des terrains en zone

viticole (teinte grise striée, essentiellement appliquée aux espaces situés en

amont de la route de l'Etraz) et agricole (teinte grise, appliquée aux espaces

en aval de la route de l'Etraz).

B.

La commune de Gilly a initié la révision de sa planification

d'affectation, essentiellement dans le but de réduire sa zone à bâtir surdimensionnée.

Ce processus a débuté le 2 septembre 2016 avec la publication, dans la Feuille

des Avis Officiels (FAO) du canton de Vaud, d'un avis aux propriétaires les

informant de l'intention de la municipalité de réviser la planification

générale d'affectation. Les autorités communales avaient préalablement

organisé, le 26 juillet 2016, une séance publique portant sur la révision du

plan de Gilly, afin d’informer la population de leurs intentions.

Dans le cadre de cette révision, la commune de Gilly

a instauré des zones réservées sur son territoire. Dans sa séance du 20 mars

2018, le conseil communal de Gilly a adopté le plan de la zone réservée. Le 5

juin 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé

préalablement la zone réservée communale. Cette dernière a été mise en vigueur

le 22 janvier 2020. La mesure conservatoire, échue le 5 juin 2023, n'a pas été

prolongée.

C.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 289 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Gilly. D'une surface de 2'655 m2,

cette parcelle enchâssée dans le tissu bâti forme un îlot triangulaire délimité

par trois routes (dont la route de Gilly et la route de la Gare).

Essentiellement en nature de pré-champ, elle supporte un hangar agricole (ECA no

247) d’une surface de 201 m2 au sol ainsi qu'un verger. La parcelle

no 289 est classée en zone agricole selon le plan des zones actuel

de la commune de Gilly. Elle fait en outre partie du site visé par l'Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), en particulier l'objet

IFP no 1201 La Côte (cf. art. 1 de l'ordonnance du 29 mars 2017

concernant l'IFP [OIFP; RS 451.11]); la limite du périmètre traverse la

localité de Gilly, au niveau de la route de Rolle, du chemin des Cerisiers et

de la route de la Gare. Les objectifs de protection sont notamment les

suivants:

"3.1 Conserver le paysage

ouvert et doux du coteau viticole avec ses ruisseaux bordés de cordons boisés.

3.2 Conserver les pentes et combes

boisées entrecoupées de clairières.

3.3 Conserver la structure géologique

et géomorphologique.

3.4 Conserver la mosaïque de

vignes, forêts avec clairières sèches, milieux humides, vergers et vallons.

3.5 Conserver la morphologie du

paysage et les témoins de l’histoire glaciaire.

3.6 Conserver la richesse

biologique liée aux différents milieux naturels.

[...]"

La parcelle no 289 est comprise dans un territoire

d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du Réseau écologique cantonal. Cette

notion fait l'objet de la mesure E22 du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée

par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31

janvier 2018. On en extrait ce qui suit:

"La notion de réseau

écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en

exergue l’importance des connexions entre biotopes. En effet, pour assurer la

survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient

reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se

faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent

possibles. Le cantonnement d’une population de sangliers ou de cerfs, par

exemple, dans un espace forestier trop restreint peut la conduire à utiliser

les zones agricoles pour se nourrir et à y occasionner des dommages importants.

Chaque espèce ou groupe d’espèces, suivant sa taille, son mode et sa vitesse de

déplacement possède son propre réseau écologique avec des caractéristiques

particulières. Certaines espèces ont besoin d’un continuum de végétation,

d’autres se contentent d’un ensemble de points de passage. L’ensemble est

constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP ou

TIBS) et de liaisons biologiques qui assurent le lien entre ces différents

espaces. Ce système ne peut toutefois fonctionner que si chacun des éléments

joue son rôle, c’est à dire si les TIB sont suffisamment vastes et non morcelés

et si les liaisons biologiques ne sont pas coupées. Ces dernières doivent

comprendre d'une part un couloir de passage central et d'autre part des bandes

latérales faisant office de zone tampon. La largeur totale minimale de ces

liaisons doit être de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour celles

d’importance supra-régionale."

D.

Avant d'élaborer un plan d'affectation, la municipalité a soumis, par

courrier du 12 mars 2019 adressé au Service du développement territorial (SDT;

désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), un projet

d'intention, sous la forme d'un formulaire ("questionnaire")

comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen

préliminaire.

Le 12 août 2019, le SDT a livré un avis préliminaire

sur la légalité du projet et sur sa conformité à la planification directrice

cantonale. Analysant le projet, le SDT a fait savoir qu'il n'avait à ce stade

pas de remarques à formuler, dans la mesure où les thématiques à traiter lors

de la révision avaient été identifiées. Le SDT a néanmoins relevé que la

commune de Gilly faisait partie des communes dont les réserves en zone à bâtir

d’habitation et mixte dépassaient le potentiel accordé par la mesure A11 du

PDCn, et qu’elle était donc soumise à l’obligation de réviser sa planification.

E.

Le 4 septembre 2020, la municipalité a adressé un dossier de révision de

son plan d'affectation communal (PACom) à la DGTL pour examen préalable.

Le 10 mai 2021, la DGTL a adressé à la municipalité

un rapport d'examen préalable concernant l'appréciation globale du dossier

ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. La Direction générale

de l'environnement (DGE), par sa Division biodiversité et paysage (DGE-BIODIV),

a notamment relevé, dans son préavis, ce qui suit:

"Le plan ne prend pas en

considération les paysages agricoles et viticoles protégés, les échappées

paysagères et la réserve naturelle précitée. Comme la liaison biologique est également

superposée à une portion de périmètre de l'IFP et à une des échappées

paysagères, il est demandé d'agrandir le périmètre de la zone agricole

protégée.

Demandes

·

Affecter en "zone viticole protégée" le périmètre de

l'IFP et de l'IMNS dans le vignoble.

·

Agrandir la "zone agricole protégée" en intégrant

l'IFP. [...]"

F.

Après avoir été modifié pour tenir compte des remarques émises par les

services cantonaux dans le rapport d'examen préalable, le projet a été approuvé

par la municipalité le 4 octobre 2021, qui l'a mis à l'enquête publique du 3

novembre au 2 décembre 2021. Le dossier comporte notamment un rapport à

l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport

47 OAT). On en extrait ce qui suit:

"1. Introduction

Buts de la révision

La révision du PACom de Gilly est

nécessaire en particulier pour:

·

redimensionner les réserves à bâtir en matière d'habitation,

d'activités professionnelles et d'utilité publique pour correspondre aux

besoins des 15 prochaines années (art. 15 LAT),

[...]

·

protéger le patrimoine bâti et naturel,

·

mettre en conformité la réglementation avec la législation en

vigueur en matière de protection de l'environnement [...]

3. Justification

3.1 Nécessité de réviser les

zones à bâtir (art. 15 LAT)

[...]

3.2 Contraintes à l'utilisation

du sol

[...]

Inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Sur le

territoire communal est répertorié l’IFP n° 1201 «La Côte». Cet objet figure

sur le plan général à titre indicatif et le règlement du PACom impose que toute

intervention susceptible de porter atteinte à ces régions doit faire l’objet

d’une autorisation spéciale du Département compétent.

Inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites (IMNS). Deux sites naturels sont

inventoriés sur le territoire communal. Il s’agit:

IMNS n° 38 Combe de Bursins

IMNS n° 39 Paysage

viticole, agricole et forestier de la Côte.

Ces deux objets figurent à titre

indicatif sur le plan général d’affectation et le règlement impose que toute

intervention susceptible de porter atteinte à ces régions doit faire l’objet

d’une autorisation spéciale du Département compétent. Par ailleurs, les surfaces

incluses dans ces secteurs sont affectées à la zone agricole/viticole protégée

16 LAT.

Réseau écologique cantonal

(REC). Le territoire de Gilly est traversé par des territoires d’intérêt

biologique supérieur (TIBS), surfaces dont la valeur est supérieure à la

moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones

tampon, des relais ou des voies de transit privilégiés pour la faune, ainsi que

par une liaison biologique d’importance régionale à conserver. Afin de

préserver ces secteurs, la plupart des terrains concernés ont été affectés à la

zone agricole protégée 16 LAT.

[...]

3.4 Caractéristiques du projet

Zones d'affectation

[...]

Zone agricole 16 LAT. Cette

zone est maintenue dans sa délimitation actuelle. Le libellé de l’article du

règlement a été adapté en fonction de la législation en vigueur.

Zone agricole protégée 16 LAT.

Cette zone a été définie pour favoriser les liaisons biologiques d’importance

régionale identifiées par le REC ainsi que les terrains compris dans les

inventaires cantonaux (IMNS), fédéraux (IFP) et dans l’échappée transversale

(PDCn). Dans cette zone, toute nouvelle construction ou aménagement doit

s’intégrer soigneusement dans le paysage.

[...]

4. Conformité

Protection du milieu naturel

Paysages protégés. Le PACom

affecte à la zone agricole/viticole protégée 16 LAT les terrains compris dans

l’IFP n° 1201 «La Côte», dans les IMNS et dans l’échappée transversale inscrite

dans le PDCn. Des dispositions réglementaires protègent ces secteurs sensibles

d’un point de vue paysager."

À ce propos, le rapport 47 OAT présente un extrait

du réseau écologique cantonal (REC) (p. 21), dont il ressort que la parcelle no

289 et le village de Gilly appartiennent à un territoire – hachuré en vert –

d'intérêt biologique supérieur (TIBS).

G.

Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité seize

oppositions, parmi lesquelles celle, le 29 novembre 2021, d'A.________, dont la

parcelle no 289 est colloquée en zone agricole protégée 16 LAT. Le

propriétaire conteste cette mesure, soutenant que "cette parcelle

agricole doit rester en zone agricole sans modification".

Le 18 janvier 2022 a eu lieu une séance de

conciliation à laquelle ont participé l'opposant et les représentants de la

commune de Gilly. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition

ont été discutés.

Le 21 mars 2022, la municipalité a adressé au

conseil communal le préavis municipal no 2022/02 relatif à la

révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines considérations

exposées dans le rapport établi en application de l’art. 47 OAT et propose des

réponses aux oppositions. La municipalité a en outre apporté trois

modifications mineures au PACom, qui ne concernent toutefois pas la parcelle no

289.

Dans sa séance du 28 juin 2022, le conseil communal

de Gilly a adopté le PACom, avec les modifications mineures proposées par la

municipalité, et levé les oppositions.

Le dossier a été transmis au Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) qui, par une décision du 12

juillet 2023, a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PACom régissant

le territoire de la commune de Gilly.

H.

Agissant le 12 septembre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler les décisions attaquées (celle du conseil

communal écartant son opposition et adoptant le plan, ainsi que celle du

département cantonal approuvant le plan), la parcelle no 289

demeurant sise en zone agricole. À titre de mesure d'instruction, le recourant

requiert la tenue d'une inspection locale.

Le 16 octobre 2023, la DGE a répondu au recours en

concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 7 novembre 2023, la municipalité

– pour le conseil communal – conclut au rejet du recours. À titre de mesure

d'instruction, elle requiert également la tenue d'une inspection locale.

Le 16 novembre 2023, la DGTL, au nom du DITS, a

répondu au recours, en concluant à son rejet et à la confirmation des décisions

attaquées.

Le 6 décembre 2023, le recourant a répliqué en

confirmant ses conclusions.

Faits

I.

Le 22 février 2024, la municipalité – pour le conseil communal – a

requis la levée partielle de l'effet suspensif pour le PACom dans son ensemble,

à l'exclusion des parcelles concernées par les recours déposés à son encontre,

notamment la parcelle n° 289 du recourant. Cette requête a été retirée le

28 mars 2024.

J.

Le 25 mars 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, qui a fait

l’objet d’un procès-verbal à propos duquel les parties ont pu se déterminer.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La contestation porte sur un plan d'affectation communal (PACom).

L'art. 34 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les plans sont établis par la

municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la

municipalité au conseil communal qui doit se prononcer et, le cas échéant,

adopter le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de

réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département

cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art.

43.

al. 2 LATC dispose alors ce qui suit: "[l]a décision du département

et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la

municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à

l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, la recourante attaque ces deux décisions (d'adoption

et d'approbation).

b) D'après la jurisprudence, celui qui conteste un

nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente – en d'autres termes s'il a fait

opposition pendant l'enquête publique –, s'il est atteint par la décision

attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le

propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan peut recourir en

demandant l'annulation de mesures comportant des restrictions de l'usage de son

propre bien-fonds ou de l'exercice de son droit de propriété. Il faut alors que

l'admission du recours lui procure un avantage pratique; le propriétaire ne

peut pas contester des éléments du plan en invoquant l'intérêt public ou

l'intérêt général à la bonne application du droit, quand l'annulation ou la

modification de ces mesures d'aménagement ne lui serait pas directement

favorable (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022

consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît généralement la qualité

pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les possibilités de

construire accordées par un nouveau plan d'affectation, en invoquant les

inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf. notamment TF

1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1; CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021

consid. 1). En l'occurrence, le recourant, qui a formé opposition durant

l'enquête publique et qui conteste le classement de sa parcelle en zone

agricole protégée, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a manifestement

la qualité pour recourir.

c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le passage de sa parcelle no 289 de la

zone agricole à la zone agricole protégée 16 LAT, cette mesure de planification

entraînant, d'après lui, des contraintes environnementales trop incisives.

a) aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération fixe

les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux

cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation

rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a exécuté ce mandat

constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art. 1) et les

principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.

Suivant l’art. 1er al. 1 LAT, la Confédération,

les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la

séparation entre les parties constructibles et non constructibles du

territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement

du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a). L’art. 3 LAT expose les principes

régissant l’aménagement. Il prévoit à son al. 2, en particulier, que le paysage

doit être préservé.

bb) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15), les

zones agricoles (art. 16) et les zones à protéger (art. 17), en précisant que

le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et

2). A la zone d’affectation de base qu’est la zone agricole (art. 16 LAT)

peuvent se superposer d’autres zones servant à organiser le territoire non constructible,

notamment la zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT (Alexander Ruch/Rudolf

Muggli, in: Commentaire pratique LAT, Construire hors zone à bâtir,

Genève/Zurich/Bâle 2017, no 11 ad art. 16 LAT; cf. ég. CDAP

AC.2015.0104 du 27 septembre 2016 consid. 3d). Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les

zones à protéger comprennent notamment les paysages d’une beauté particulière,

d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant

qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d). L’autorité

de planification jouit en principe d’un pouvoir d’appréciation important tant

qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt public à inclure des terrains en zone à

protéger (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Commentaire pratique LAT, Planifier

l’affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 77 ad art. 17 LAT et la

référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.173/2004 du 2 septembre 2004 consid.

2).

b) En l'occurrence, en révisant sa planification

d'affectation, la commune de Gilly a attribué la parcelle no 289 – jusqu’ici

classée en zone agricole – à la zone agricole protégée 16 LAT. Cette

affectation est définie à l'art. 19.1 du projet de nouveau règlement général

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC), disposition

libellée comme il suit:

"1 Surface régie

et définie par les dispositions de la législation agricole fédérale et

cantonale (LAT et LATC). Elle est affectée à l’exploitation agricole ainsi

qu’aux activités reconnues conformes par les dispositions applicables. Outre sa

vocation agricole, cette zone est destinée à favoriser les échanges biologiques

et à conserver un paysage protégé. A ce titre, les nouvelles constructions ne

doivent pas compromettre la viabilité des liaisons biologiques et la

conservation des espèces et doivent s’intégrer soigneusement dans le paysage.

2.

Les constructions ou

barrières physiques susceptibles d’empêcher la dispersion des espèces ou

d’exercer des effets perturbants sur la faune (sources de bruit, éclairage

intensif, etc.) ne sont pas admises."

D'une surface de 2'655 m2, la parcelle no

289.

forme un ilôt triangulaire délimité par trois routes (dont la route de

Gilly et la route de la Gare). Essentiellement en nature de pré-champ, elle

supporte un hangar agricole ainsi qu'un verger. Il ne paraît pas que la

parcelle no 289 ait eu, par le passé, vocation à être attribuée à la

zone constructible, affectée qu'elle est, selon l'actuel plan des zones approuvé

par le Conseil d’Etat en 1985, en zone agricole. Les autorités en charge de la

planification justifient son classement en zone agricole protégée par la

combinaison de deux éléments, savoir son appartenance à l'IFP (objet no

1201.

La Côte) d'une part, et à un territoire d'intérêt biologique supérieur

(TIBS) du Réseau écologique cantonal (REC) d'autre part. Dans sa réponse, l'autorité

communale soutient que le classement en zone agricole protégée favorise les

échanges biologiques et assure la préservation du paysage. Pour sa part, la DGE

relève que la mesure d'aménagement vise à préserver les espèces prioritaires,

en particulier les insectes bénéficiant du verger, comme la sésie de l'oseille,

espèce en danger qui a été observée sur la parcelle no 289. Le

service cantonal indique en outre que la zone agricole protégée concrétise les

objectifs de protection de l'IFP, soit, en substance, la conservation du

paysage et de la richesse biologique liée aux différents milieux naturels.

Ces réflexions échappent – compte tenu du large

pouvoir d'appréciation dont bénéficient les autorités en charge de la

planification dans le classement de terrains en zone à protéger – à la

critique. La mesure d'aménagement poursuit la réalisation d'intérêts publics

importants, qu'il s'agisse de la préservation du paysage (cf. art. 3 al. 2 i.i.

LAT) ou des couloirs à faune répertoriés et des liaisons biologiques à

protéger. Sous l'angle de l'égalité de traitement, il y a lieu de relever que

la plupart des terrains appartenant à l'objet IFP no 1201 La Côte et

au TIBS ont été attribués à la zone agricole ou viticole protégée, ce qui

assure une certaine homogénéité territoriale et renforce, de manière cohérente,

la fonction de liaison biologique du secteur. La présence de routes, de part et

d'autre de la parcelle no 289, ne change rien à ce constat. Ainsi,

eu égard aux valeurs paysagères, naturelles et biologiques de la parcelle no

289, le choix du planificateur de la classer en zone agricole protégée procède

d'une application non critiquable des art. 16 s. LAT.

Les contraintes environnementales invoquées par le

recourant doivent être relativisées. La mise en zone agricole protégée

n'empêche pas la construction de bâtiments ou d'installations à caractère

agricole sur la parcelle no 289; il faut toutefois que ces ouvrages ne

compromettent pas la viabilité des liaisons biologiques et la conservation des

espèces et qu’ils s’intègrent soigneusement dans le paysage (art. 19.1 al. 1er

RGATC). Lors de l'inspection locale, les représentants de la DGE ont notamment

souligné que des travaux étaient possibles, en particulier en ce qui concerne

le hangar agricole, qui peut être transformé. Pour le reste, le recourant

n'explique pas concrètement en quoi les contraintes environnementales dont il

se plaint seraient de nature à entraver ses activités agricoles ou viticoles

sur la parcelle no 289. Il envisage tout au plus, de manière

abstraite, la pose d'une clôture, mesure constructive qui ne paraît toutefois

pas d'emblée contraire à la nouvelle réglementation d'affectation – moyennant

des modalités d'aménagement permettant le passage de la faune. On ne voit ainsi

pas que la réalisation des projets du recourant serait compromise par la mesure

litigieuse. Quoi qu'il en soit, l'instauration d'une zone agricole protégée sur

la parcelle no 289 résulte, comme on l'a vu, d'une correcte application

de la loi. Les restrictions d'exploitation fixées par les art. 19.1 ss RGATC,

règles que le recourant n'évoque pas et ne critique pas, reposent sur un

intérêt public qui l'emporte sur son intérêt privé au maintien de son

bien-fonds en zone agricole ordinaire.

En définitive, la mesure litigieuse permet une

utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. Elle

est donc entièrement justifiée: la parcelle du recourant se prête objectivement

à un classement en zone agricole protégée et une telle restriction peut être

imposée à son propriétaire au vu des enjeux écologiques.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci versera

également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Gilly, qui a

procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juin 2022 par le Conseil communal de Gilly est

confirmée.

III.

La décision rendue le 12 juillet 2023 par le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de

Gilly à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 10 mai 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et à l’OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.