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Décision

AC.2023.0285

CDAP - AC.2023.0285 - 2024-03-14 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts

14 mars 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière d'impôts de la Commune de Moudon, à Moudon.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision du 19 juillet 2023 de la

Commission communale de recours en matière d’impôts (facture n° 302287, taxe

compensatoire pour place de parc).

Vu les faits suivants:

A.

La société A._______, en tant que propriétaire des parcelles nos

64 et 65 du registre foncier sur le territoire de la Commune de Moudon (rue ********

nos 3 et 7) a obtenu de la Municipalité de Moudon (ci-après: la

municipalité), à sa requête, un permis de construire n° 169720, délivré le 30

octobre 2017, pour l'ouvrage suivant: "Transformation d'un bâtiment

historique et création d'un appartement dans les combles. Changement

d'affectation de locaux commerciaux en 3 habitations et création d'une cage

d'escalier dans la grange". Dans les "conditions particulières

communales" du permis de construire, on trouve la clause suivante (ch.

18):

"La

taxe compensatoire pour les places de parc sera prélevée lors de la délivrance

du permis d'habiter. Elle sera facturée par le Boursier communal, soit: 6

places à fr. 5'000.- = fr. 30'000.- (art. 47 alinéa 2 chiffre 6 LATC, art.

20.22 du PGA et art. 6 et 7 du règlement communal sur les émoluments et les

contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des

constructions)."

Le permis de construire est entré en force et les

travaux de transformation ont été exécutés.

B.

Le 10 mai 2021, la municipalité a accordé à A._______ un permis

d'habiter valable pour un logement de la rue ******** 3 (1 x 1 pièce). Cette

autorisation mentionne une "taxe compensatoire (place de parc)" de

5'000 fr. L'émolument administratif pour le permis d'habiter a été fixé à 90

fr.

Cette décision n'a pas été contestée par A._______.

C.

La bourse communale de Moudon a adressé le 21 mai 2021 à A._______ la

facture n° 302287, pour un montant de 5'090 fr. Cette facture se réfère au

permis d'habiter du 10 mai 2021, en mentionnant, pour 5'000 fr., "taxe

compensatoire (place de parc)".

D.

Le 25 mai 2021, A._______ a déposé contre cette facture (ou bordereau de

taxation) un recours auprès de la Commission communale de recours en matière

d'impôts (ci-après: la commission communale).

E.

La commission communale a rejeté ce recours par une décision rendue le

19 juillet 2023. Elle a considéré que la "décision de taxation" était

conforme à la réglementation communale topique.

F.

A._______ a déposé le 11 septembre 2023 un recours de droit

administratif contre la décision de la commission communale. Elle demande

implicitement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP) de l'annuler.

Dans sa réponse du 5 décembre 2023, la commission

communale demande à la CDAP de confirmer sa décision.

A._______ a répliqué le 9 février 2024, en précisant

ses conclusions: elle demande que la décision attaquée soit invalidée; que la

commune fournisse ses calculs pour déterminer le besoin final du projet en

places de parc; qu'un ingénieur en circulation soit désigné comme expert pour

analyser les besoins en places de parc.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision rendue par une commission

communale de recours, autorité pouvant être saisie d'un recours contre une

décision prise en matière de taxes communales (cf. art. 45 de la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]). La décision de la

commission communale peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et les autres conditions légales de

recevabilité sont remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante critique en substance l'obligation de payer une taxe

compensatoire pour une place de stationnement. Elle ne prétend pas qu'elle

aurait finalement aménagé cette place lors de la réalisation de son projet de

transformation, mais elle critique l'estimation du nombre de places nécessaires

(mais non créées concrètement) pour les nouveaux logements. Elle critique

également le montant de la contribution unitaire, qui devrait, selon elle, être

de 3'000 fr. (au lieu de 5'000 fr.).

a) L'obligation de payer la taxe compensatoire a été

fixée dans le permis de construire du 30 octobre 2017, qui est entré en force.

La recourante, en tant que destinataire de cette autorisation, aurait pu en

contester les clauses ou conditions qu'elle n'admettait pas, par la voie du

recours de droit administratif; ses conclusions n'auraient alors visé que les

clauses contestées – singulièrement, dans le cas particulier, la condition

particulière communale n° 18. Or la recourante a renoncé à utiliser cette voie

de droit.

Il convient de relever que le permis de construire

mentionnait une base légale en droit cantonal pour la contribution

compensatoire, à savoir l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), prévoyant que les plans et

les règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions

relatives "à la création de garages et de places de stationnement et à

la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais

d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible"

(texte légal en vigueur jusqu'au 31 août 2018).

Le Conseil communal de Moudon a adopté le 26 janvier

2016 un règlement concernant les émoluments et les contributions de

remplacement en matière d'aménagement du territoire et des constructions. Ce

règlement est entré en vigueur le 29 avril 2016, avec l'approbation cantonale.

Ses art. 6 et 7 ont la teneur suivante:

"Art.

6 - Places de stationnement

Une contribution de remplacement

est due en cas de dispense de l'obligation d'aménager des places de

stationnement (réf. art. 47 al. 2 chiffre 6 LATC).

L'équipement relatif au

stationnement des véhicules est régi par l'article 46 du Règlement du plan

d'extension et de la police des constructions.

Art. 7 – Mode de calcul et

montants

La contribution de remplacement

prévue à l'article 6 est calculée par rapport au nombre de places de

stationnement.

La contribution par place de

stationnement est de fr. 5'000.-. "

L'art. 46 du règlement du plan d'extension et de la

police des constructions (RPE) prévoit notamment que "la municipalité fixe

le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui

doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais sur fonds privé. Elle

détermine ce nombre sur la base des normes de l’Union suisse des professionnels

de la route, proportionnellement à l’importance et à la destination des

nouvelles constructions" (let. a). En règle générale, il faut une place de

stationnement "pour chaque tranche ou fraction de 100 m2 de

surface de plancher habitable brut" (let. b).

Le RPE date de 1973 mais la teneur actuelle de

l'art. 46 let. e RPE résulte d'une révision de 1984. Elle prévoit ceci: "Lorsque

le propriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité d’aménager sur sa

propriété et en situation appropriée tout ou partie des places imposées en

vertu des alinéas a) et b), la municipalité peut l’exonérer totalement ou

partiellement de cette obligation, moyennant versement d’une contribution

compensatoire d’un montant de Fr. 3'000.- par place".

L'art. 46 let. g RPE dispose que la contribution

compensatoire est exigible lors de la délivrance du permis d’habiter.

b) On constate ainsi que la réglementation communale

énonce des règles sur le nombre de places de stationnement qui doivent être

créées lors de la construction de logements, et qu'elle prévoit aussi des contributions

compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de

stationnement, à défaut de terrain privé disponible. Le montant de la

contribution, par place de stationnement manquante, a d'abord été fixé à 3'000

fr., puis il a été élevé en 2016 à 5'000 fr. par un règlement communal spécial.

c) En l'occurrence, la décision de taxation, fixant

l'obligation pour la recourante de payer à la commune 5'000 fr. à titre de

contribution compensatoire pour chaque place de stationnement qu'elle était

dispensée d'aménager - le nombre de places étant arrêté à 6 pour l'ensemble du

projet de transformation - est incluse dans le permis de construire du 30

octobre 2017. Comme cette décision, avec toutes ses clauses et conditions, est

entrée en force, elle ne peut pas être revue dans le cadre du contrôle, par une

commission de recours ou un tribunal, d'une mesure d'exécution ultérieure –

étant au demeurant relevé qu'on ne voit aucun motif de constater aujourd'hui la

nullité absolue de la décision de taxation de 2017 (cf. notamment, à propos du

contrôle judiciaire des décisions d'exécution d'une décision de base, arrêt TF

1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3).

Le règlement communal prévoit l'exigibilité de la

contribution compensatoire non pas au moment de la décision de taxation, mais

après la réalisation des travaux, lorsque le permis d'habiter est délivré.

Cette autorisation municipale est réglée à l'art. 128 LATC. Cela permet à la

municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés,

ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et que

l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la

santé des habitants. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la

municipalité a délivré successivement plusieurs permis d'habiter ou d'utiliser,

en fonction de l'avancement des travaux du projet de transformation autorisé en

2017. Cette autorité ne pouvait pas, dans le cadre de cette autorisation

accessoire, revoir la décision de taxation contenue dans le permis de

construire; tout au plus devait-elle déterminer combien de contributions

unitaires de 5'000 fr. étaient dues en fonction des travaux de transformation

déjà réalisés. Dans le permis d'habiter du 10 mai 2021, la municipalité a

considéré que pour le nouveau logement de la rue ******** 3, une contribution

unitaire sur six était due (5'000 fr. sur un total de 30'000 fr. selon le

permis de construire). La recourante ne critique pas directement le

rattachement de cette contribution compensatoire (soit 5'000 fr.) à cette

partie de son projet de transformation.

A ce stade, alors que le permis de construire

n'avait pas été contesté, la commission communale ne pouvait, dans le cadre

d'une contestation relative à la perception des taxes, revoir la décision de

taxation, déterminant le nombre de places de stationnement manquantes et

appliquant le tarif du règlement d'avril 2016. Le permis d'habiter, constatant

l'exigibilité des contributions, se limite à reprendre les données de la

condition n° 18 du permis de construire et n'apporte aucun élément nouveau par

rapport à la décision de taxation. Or les critiques de la recourante, devant la

commission communale comme devant le Tribunal cantonal, ne visent en réalité

que la décision de taxation, puisqu'elle ne présente aucun grief au sujet de

l'exigibilité de la créance ni à propos des modalités de perception.

Il n'y a donc aucun motif de revoir la décision de

la commission communale qui était fondée à confirmer le bordereau de taxation

n° 302287 du 21 mai 2021, correspondant à ce qui figure dans le permis

d'habiter. En d'autres termes, la décision attaquée ne viole pas le droit

cantonal ou communal.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts

de la Commune de Moudon du 19 juillet 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.