AC.2023.0286
CDAP - AC.2023.0286 - 2024-03-25 - A.________ /Municipalité de Morges
25 mars 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars
2024
Composition
M. François Kart, président; M. André Joimini, juge;
M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée
par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision sur
recours de la Municipalité de Morges du 8 août 2023 maintenant la décision
rendue par la Direction Infrastructures et gestion urbaine le 3 juillet 2023
(adaptation de l'installation intérieure pour échange du compteur d'eau).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1060 de la Commune de
Morges, sise avenue Alfred-André 5. Cette parcelle, d'une surface de 604 m2,
supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 2165 de 63 m2. Le compteur
d'eau installé dans ce bâtiment est un compteur vertical datant de 1990.
B.
Par lettre du 10 juillet 2019, les Services industriels de Morges
(ci-après: les SI) ont informé A.________ de leur souhait de remplacer son
compteur d'eau vertical. Le courrier des SI précisait que cette intervention
nécessitait en outre une adaptation de son installation intérieure (batterie
d'eau), étant donné que le nouveau compteur serait certainement plus grand que
l'existant. Il était ainsi demandé à A.________ de prendre contact avec son
installateur sanitaire pour effectuer cette adaptation à ses frais.
Sans réponse de A.________, les SI lui ont rappelé,
le 27 octobre 2020, qu’ils devaient procéder au remplacement du compteur d'eau
potable ainsi que la nécessité d'adapter son installation intérieure. A cette
occasion, les SI ont précisé que le nouveau compteur, le raccord de
compensation, ainsi que le temps d'intervention du personnel communal seraient
offerts, mais que les frais occasionnés par l'intervention de son installateur
sanitaire seraient à la charge de A.________.
Le 4 novembre 2020, A.________ a indiqué aux SI
qu'il lui était impossible d'assumer ces coûts pour la fin de l'année en cours
et a demandé de reporter l'intervention au printemps 2021, ce qui a été accepté
le 5 novembre suivant.
Le 23 mars 2021, A.________ a informé les SI qu'elle
allait contacter prochainement son installateur sanitaire.
C.
Au printemps 2023, les SI ont constaté que le changement du compteur
d'eau potable n'avait toujours pas été effectué chez A.________. Le 19 juin
2023, cette dernière a indiqué faire face à des problèmes financiers.
Par décision du 3 juillet 2023, la Direction
Infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges (ci-après: la DIGU) a rappelé
à A.________ la nécessité de procéder au changement de son compteur d'eau potable,
ainsi que les frais à sa charge pour la mise en conformité. La DIGU a imparti
un délai au 1er septembre 2023 à A.________ pour effectuer
l'adaptation de son installation intérieure afin de permettre l'échange du
compteur d'eau potable.
Par courriel du 10 juillet 2023, A.________ a
informé les SI être sans revenus et dans l'attente d'une décision concernant
l'octroi de l'aide sociale. Elle a souligné que le délai au 1er
septembre 2023 était insuffisant. Par courriel du 12 juillet suivant, elle a
indiqué aux SI qu'une entreprise sanitaire avait contrôlé son compteur d'eau, lequel
était totalement conforme et fonctionnait parfaitement.
A.________ a contesté la décision de la DIGU du 3
juillet 2023 auprès de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) le
25 juillet 2023.
D.
Le 8 août 2023, la municipalité a rejeté le recours déposé par A.________
et a confirmé la décision de la DIGU du 3 juillet 2023. Le ch. III de cette
décision prévoyait notamment que, en cas de non-respect de l'ordre d'adapter
l'installation intérieure, la Municipalité se réservait le droit de dénoncer
l'infraction au Ministère public, lequel statuerait, conformément à l'article
292 du Code pénal.
Par courriel du 23 août 2023, les SI ont indiqué à A.________
que les nouveaux compteurs d'eau potable n'avaient plus la même longueur que
celui actuellement en place chez elle et que, pour cette raison, il était
nécessaire qu'elle fasse modifier son installation intérieure, cette
modification étant à ses frais.
A la demande de A.________, son installateur
sanitaire a procédé le 11 septembre 2023 à un contrôle de son compteur d'eau.
L’installateur a notamment soutiré une quantité donnée d’eau et contrôlé si le
compteur avait décompté la même quantité ainsi que le bon fonctionnement en cas
de soutirage. Il ressort du rapport d’intervention établi à cette occasion que
le compteur fonctionne très bien et décompte parfaitement et qu’il ne présente
aucune fuite. Ce rapport a été adressé aux SI par l’installateur sanitaire le
20 septembre 2023.
E.
A.________ a recouru, le 12 septembre 2023 (date du timbre postal)
contre la décision du 8 août 2023 de la municipalité auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le
tribunal), concluant à son annulation.
La municipalité a déposé sa réponse le 21 novembre
2023, concluant au rejet du recours, pour autant qu'il n'est pas sans objet, et
à la confirmation de la décision attaquée. Elle a joint un extrait du
procès-verbal de sa séance ordinaire du 6 novembre 2023, duquel il ressortait
qu'elle avait décidé de rendre une nouvelle décision en ce sens que le ch. III
du dispositif de la décision du 8 août 2023 était annulé.
Le 11 décembre 2023, A.________ a déposé des déterminations
et a conclu à l'annulation des décisions de la municipalité des 8 août et 6
novembre 2023. La municipalité a confirmé ses conclusions le 26 janvier 2024.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) La décision attaquée en l’espèce trouve son
fondement dans la loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de
l’eau (LDE; BLV 721.31), dont l’art. 1er al. 1 exige des communes
qu’elles fournissent l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte
contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la
construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions. L’art. 18 LDE prévoit, sous réserve de
l'art. 19, l’applicabilité de la LPA‑VD aux décisions rendues en
application de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre ces décisions.
L’art. 19 al. 1 LDE réserve, pour sa part, l’application de
l'article 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;
BLV 650.11) aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes
communales prévues aux articles 7 (taxe pour l'utilisation du domaine
public) et 14 (taxes pour la livraison de l’eau).
c) En l’occurrence, le litige n’a pas trait au
paiement d’une taxe au sens des art. 7 et 14 LDE; l’autorité intimée requiert
de la recourante la modification, respectivement l'adaptation de son
installation intérieure. Le recours formé à l’encontre de la décision attaquée
entre dès lors dans la compétence du Tribunal cantonal, vu les art. 18 LDE et
92 LPA-VD.
d) Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Sauf
dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par
l'autorité ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement
(art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).
e) En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré
la date à laquelle elle a reçu la décision du 8 août 2023 et celle-ci ne
ressort pas du dossier de la municipalité. Cela étant, au vu des féries
judiciaires, le délai de recours a commencé à courir, au plus tôt, le 16 août
2023. Dans cette hypothèse, le délai de 30 jours échoit au 14 septembre 2023.
Déposé à la poste le 12 septembre 2023, le recours est dans tous les cas intervenu
en temps utiles. Les autres conditions formelles de recevabilité étant remplies
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la municipalité était
fondée à exiger de la recourante qu'elle procède, à ses frais, à l'adaptation
de son installation intérieure afin que les services communaux puissent
installer un nouveau compteur d'eau potable.
3.
La recourante se prévaut de la conformité de son compteur d'eau. Elle
indique que celui-ci fonctionne sans défaut, ce qui est attesté par le rapport
d'intervention de son installateur sanitaire agréé. Elle invoque également être
sans revenu et ne pas pouvoir s'acquitter des coûts induits par une
modification de son installation intérieure. Selon elle, ces coûts devraient
être assumés par la municipalité.
La municipalité estime pour sa part que le compteur
d'eau existant, âgé de 33 ans, est trop vieux et doit être échangé
principalement afin de garantir un comptage précis. Elle prétend que la
vérification opérée par l'installateur sanitaire de la recourante n'est pas
probante puisque la procédure visant à garantir la stabilité de la mesure et
d'en vérifier l'exactitude nécessite l'enlèvement et le démontage du compteur
d'eau, ce qui n'a pas été fait. Elle estime également qu'une telle procédure de
vérification engendrerait des coûts supérieurs au changement pur et simple du
compteur d'eau, une fois que la durée de vie est atteinte. Elle indique encore
que le compteur d'eau de la recourante ne permet pas un relevé à distance. Tous
ces éléments amènent la municipalité à retenir que le compteur d'eau de la
recourante présente des défectuosités, pour lesquelles des mesures peuvent être
ordonnées. En outre, la municipalité estime que la dépense engendrée par la
décision attaquée et mise à la charge de la recourante est raisonnablement
exigible de sa part au vu du très long délai dont elle a déjà bénéficié.
Partant, sa décision respecte le principe de la proportionnalité.
4.
Le fait d’imposer à la recourante d’effectuer à ses frais une
intervention sur une installation dont elle est propriétaire porte atteinte à
la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 al. 1 Cst. dont elle peut se
prévaloir.
La garantie de la propriété n’est pas absolue. Selon
l'art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur
une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but
visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit
apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au‑delà
du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid.
5.4; 141 I 20
consid. 6.2.1; 140 I 168 consid.
4.2.1).
a) aa) S'agissant tout d'abord de l'exigence d'une
base légale, il y a lieu de présenter brièvement le cadre applicable. L'art. 7
al. 1 LDE dispose que toutes les installations seront conformes aux normes
techniques généralement admises. Selon l’art. 10 LDE, les installations
principales sont établies et entretenues aux frais du fournisseur (al. 1); les
installations extérieures et intérieures en revanche sont établies et entretenues
aux frais du propriétaire (al. 2 LDE). Le fournisseur peut en tout temps
contrôler toutes les installations et prendre ou ordonner les mesures utiles
pour remédier à leurs défectuosités (art. 12 LDE).
La distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement
communal devant être approuvé par le chef du département en charge du domaine
de la distribution d'eau potable (art. 5 al. 1 LDE). En application de ces
dispositions, la municipalité a adopté le 22 août 2016 un règlement communal
sur la distribution de l'eau (ci-après: le RDE), approuvé par la Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement le 5 décembre 2016.
Selon l'art. 29 RDE, les installations extérieures
comprennent un poste de mesure situé à l'entrée de l'immeuble et à l'abri du
gel. Ce poste comporte notamment un compteur. Le compteur appartient à la
commune qui le remet en location au propriétaire. Il est posé aux frais du
propriétaire par la commune (art. 14 RDE).
Le RDE prévoit encore les dispositions suivantes
relatives aux compteurs d'eau:
Art. 17
1Les indications du
compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée.
2L'abonné paie toute
l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à
moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut
d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond la
commune.
Art. 18
1En cas d'arrêt ou de
mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause, c'est la
moyenne de la consommation calculée sur la base des relevés des 3 années
précédents du compteur qui fait foi, à moins qu'un autre mode de calcul ne
permette un décompte plus exact.
Art. 19
1L'abonné a en tout
temps le droit de demandeur la vérification de son compteur.
2Si les indications du
compteur présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en moins, les
limites d'une tolérance de 5%, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais
de la commune et les factures établies sur la base du dernier relevé du
compteur sont rectifiées au profit de la partie lésée.
3Si les indications du
compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci‑dessus, les
frais de vérification sont à la charge du propriétaire.
Quant aux installations intérieures, il s'agit des
installations dès et non compris le poste de mesure et elles appartiennent au
propriétaire. Elles sont établies et entretenues à ses frais (art. 31 al. 1
RDE).
bb) En l'occurrence, il faut distinguer le compteur
d'eau, propriété de la commune, de l'installation intérieure, propriété de la
recourante. Il n'apparaît pas, et la municipalité ne l'invoque d'ailleurs pas,
que l'installation intérieure soit défectueuse, mais il semblerait qu'elle ne
soit plus adaptée au nouveau compteur que souhaite installer la municipalité.
Aucune disposition du RDE, ni de la LPE ne traite toutefois de la question
spécifique d'une éventuelle adaptation des installations intérieures.
En revanche, l'art. 12 LDE permet au fournisseur de
contrôler, en tout temps, toutes les installations et prendre ou ordonner les
mesures utiles pour remédier à leurs défectuosités. L'art. 19 RDE quant à lui
impose à la commune de remplacer, à ses frais, le compteur s'il présente des
inexactitudes dépassant les limites d'une tolérance de 5%. La question de
savoir si ces frais incluent l'adaptation éventuelle de l'installation
intérieure pour un tel remplacement ou si, au contraire, ils devraient être mis
à la charge du propriétaire en vertu de l'art. 31 RDE susmentionné souffre de
rester ouverte puisque, de toute manière, la municipalité ne peut intervenir
qu'en cas de défectuosité.
cc) Or, le tribunal souligne à ce propos que la
municipalité n'a procédé à aucun contrôle du compteur d'eau de la recourante,
mais qu'elle s'est contentée de le déclarer défectueux au vu de son âge. Elle
fonde son raisonnement en comparant différents types de compteurs, soit
notamment d'eau chaude ou de gaz, qui font l'objet d'ordonnances fédérales
spécifiques imposant des vérifications à certains intervalles. Elle reconnaît
toutefois que, s'agissant des compteurs d'eau potable, il n'existe aucune
législation en la matière, ni recommandation contraignante. Au demeurant, les
ordonnances qu'elle cite n'imposent pas de remplacement des compteurs mais
uniquement des procédures de vérifications. Quant aux pratiques du fournisseur
de la Ville de Morges ou encore des Services industriels de Genève dont elle se
prévaut, elles n'imposent non plus aucun changement de compteur, mais ne
constituent que des recommandations.
A l'inverse, la recourante a fait opérer un contrôle
par un installateur sanitaire agréé, lequel est arrivé à la conclusion que son
compteur d'eau potable fonctionnait très bien, décomptait parfaitement et que,
en particulier, il ne présentait aucune fuite. Les arguments d'ordre théorique
de la municipalité ne permettent pas de remettre en cause le contrôle effectué
par un professionnel agréé et il n'y a aucune raison de soupçonner, dans ces
conditions, que le comptage de l'eau n'est pas précis.
dd) Ainsi, en l'absence de contrôle de la part de la
municipalité et de défectuosité avérée, ni même présumée, il apparaît que la
municipalité n'était pas fondée à ordonner de mesure à l'égard de la recourante
sans violer le principe de la légalité en relation avec la garantie de la
propriété.
b) Par ailleurs, si l'intérêt public au bon
fonctionnement et à l'exactitude de la mesure d'eau consommée est indéniable,
la décision entreprise apparaît également problématique sous l'angle de la
proportionnalité. En effet, en l'absence de toute défectuosité du compteur de
la recourante, la municipalité n'est pas parvenue à démontrer qu'elle serait
empêchée de remplir ses obligations découlant de la LDE et du RDE en l'espèce.
Le changement du compteur d'eau potable n'est ainsi pas nécessaire à la
réalisation du but d'intérêt public visé.
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il
faut aussi tenir compte de l'intérêt privé financier de la recourante. Selon le
devis au dossier (daté du 1er avril 2021, mis à jour le 22 août
2023), l'intervention par l'installateur sanitaire de la recourante s'élève à
756 fr. 70. Si cette somme n'apparaît pas démesurée, il n'y a cependant pas
lieu de l'imposer à la recourante dès lors qu'il est attesté que son compteur
d'eau potable fonctionne parfaitement et qu'il n'est pas nécessaire de le
changer, encore moins de procéder à une adaptation de son installation intérieure
à ses propres frais.
c) Ainsi, l'atteinte à la garantie de la propriété
de la recourante ne repose pas sur une base légale et ne respecte pas le
principe de la proportionnalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de
l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour
le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, la recourante ayant procédé
seule (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions du 8 août 2023 et du 6 novembre 2023 de la Municipalité de
Morges sont annulées.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
de Morges.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.