AC.2023.0291
CDAP - AC.2023.0291 - 2024-11-21 - A._________/Conseil général d'Aclens, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
21 novembre 2024Français60 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et
Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________,
représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil général d'Aclens,
Commune
d'Aclens, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS),
représenté par
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à
Lausanne Adm cant,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ c/ décisions du Conseil général
d'Aclens du 12 avril 2022 adoptant le plan d'affectation communal et du
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 août
2023 approuvant ledit plan (parcelle n° 754).
Vu les faits suivants:
A.
La commune d'Aclens (ci-après aussi: la commune) est actuellement régie
par le plan des zones (ci-après: le PZ) (plan de la commune et plan partiel
d'affectation [PPA] de la zone de village) et son règlement (ci-après: le RPGA),
tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 17 février 1982 et ayant fait
l'objet de différentes modifications, la dernière fois le 7 avril 2004, par les
plans d'affectation cantonaux (PAC) "Canal d'Entreroches", entré en
vigueur le 23 mai 1973, et "Plan de protection de la Venoge" et son
règlement, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 28 août 1997, ainsi que
par six plans partiels d'affectation (PPA): "Plan du Choc", approuvé
le 11 décembre 1981, "Le Chalet", le 3 septembre 1993, "Plaines
de la Venoge", le 30 juin 1998, "Sécheron", le 1er
mai 2000, "Chataneria", le 9 août 2005, et "Au centre du
Village", le 14 juillet 2006.
B.
A.________ est propriétaire depuis le 17 avril 2024 de la parcelle
n° 754 de la commune d'Aclens, après en avoir été copropriétaire avec son
époux B.________, aujourd'hui décédé, chacun pour une demie. D'une surface de 1001
m2 en nature de champ, pré et pâturage, ce bien-fonds se trouve à
l'est du centre de la localité d'Aclens et est colloqué, selon le PZ
actuellement en vigueur, quasi exclusivement en zone de village.
La parcelle n° 754 se trouve à un peu moins
d'une centaine de mètres à vol d'oiseau (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)
à l'est de la rue du Village, qui traverse le centre de ce dernier. La parcelle
n° 754, qui est libre de constructions, est entourée du nord au sud-est en
passant par l'ouest de biens-fonds construits, soit de la partie ouest de la
parcelle n° 703 ainsi que des parcelles n° 37, 591 et 34, de même que
de la partie sud-ouest du bien-fonds n° 33. Elle est en revanche entourée
du nord au sud-est en passant par l'est de bien-fonds libres de constructions, soit
de la partie est du bien-fonds n° 703 et de tout le reste de la parcelle
n° 33. Les biens-fonds n° 752 et n° 42 sont pour leur part
contigus de la parcelle n° 703 au nord, respectivement à l'est. La
parcelle n° 81 est pour sa part voisine au sud du bien-fonds n° 33. Les
parcelles, du nord au sud, n° 752, 703 (partie est), 42, 33 (sauf sa
partie sud-ouest) et 81 sont ainsi libres de constructions, excepté la partie
nord du bien-fonds n° 752 qui comprend un bâtiment agricole, et affectées
à la zone agricole et viticole.
La parcelle n° 754 est au bénéfice d'une
servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations à la charge
des parcelles n° 37 et 591, contiguës à l'ouest (servitude
ID.010-2001/001591), et d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules
et canalisations quelconques à la charge de la parcelle n° 591 (servitude
ID.010-2015/002361); ces servitudes permettent d'atteindre le DP communal 1005,
situé à l'ouest du bien-fonds n° 754 et qui rejoint la rue du Village.
Le bien-fonds n° 754 résulte d'une division de
bien-fonds issue de la parcelle voisine à l'est et au sud n° 33 intervenue
le 5 janvier 2012. Dans ce cadre, le 14 juillet 2011, la municipalité avait
donné son autorisation au fractionnement demandé, tout en relevant que ce
dernier impliquait une scission de la parcelle constructible et par conséquent
une réduction du périmètre d'implantation.
C.
La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur
le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation
pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2
LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au
dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment
élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn,
dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre
2022) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée
par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée
"Zones d'habitation et mixtes".
D.
Le 9 octobre 2017, la commune, par le biais d'un bureau spécialisé, a,
dans la cadre de la procédure de révision de son plan général d'affectation,
établi un rapport d'étude préliminaire (vision communale), qui délimite
notamment le territoire urbanisé.
Le 27 février 2018, à la suite de la détermination
préliminaire du Service du développement territorial (SDT; désormais la
Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) du 12 janvier 2018 sur
son rapport d'étude préliminaire (vision communale) précité, la Municipalité
d'Aclens (ci-après: la municipalité) lui a transmis pour examen préalable un
dossier de révision de son plan général d'affectation (PGA).
Le 13 mars 2018, le SDT a transmis aux entités
cantonales consultées une notice explicative. Le projet de révision comprenait
l'ensemble du territoire communal à l'exception des secteurs régis par les PPA
"Plan du Choc", "Sécheron" et "Plaines de la
Venoge", qui n'étaient pas modifiés. Les périmètres 1 et 2 du PAC de la
Venoge et le périmètre du PAC du Canal d’Entreroches sont aussi exclus de la
révision du PGA.
Le 19 septembre 2018, le SDT a transmis à la
municipalité un rapport d'examen préalable comprenant l'appréciation globale du
dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il considérait
qu'en l'état, le projet de modification du PGA ne pouvait être déposé à
l'enquête publique. Il requérait ainsi que, dans un premier temps, il soit
modifié selon les demandes précitées des différents services cantonaux consultés,
puis transmis une nouvelle fois pour examen préalable complémentaire.
Le 4 juillet 2019, après avoir reçu de la
municipalité un nouveau dossier daté du 23 janvier 2019, le SDT a rendu un rapport
d'examen préalable complémentaire n° 1. Au vu des thématiques jugées
conformes et sous réserve des adaptations à apporter, il préavisait
favorablement le projet de PGA d'Aclens. Il ressort en particulier ce qui suit
de ce rapport:
"2.5 SURFACES
D'ASSOLEMENT
Le projet de révision du PGA
réaffecte des terrains en zone agricole, lesquels répondent au moins en partie
aux critères des surfaces d'assolement (SDA). Par conséquent, le Canton devra
effectuer des investigations pédologiques afin de vérifier la qualité de ces
terrains et la possibilité de les intégrer dans l'inventaire cantonal des SDA".
E.
Le 26 septembre 2019, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de
l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS
700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 26 septembre 2019) a été établi. Il
expose notamment ce qui suit:
"3. Justification
[...]
3.2 A.-
EVALUATION DU SURDIMENSIONNEMENT AVANT REVISION
Objectifs
d'accueil en habitants (PDCn, mesure A11)
[...] Pour les villages hors centre, la croissance
maximale autorisée est de 0.75%/an de la population recensée au 31 décembre
2015. Jusqu'au 20 juin 2022, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036
comme horizon de planification.
Pour Aclens, la
situation est la suivante:
Population recensée au
528 habitants
31.12.2015
Population recensée
au
31.12.2016 521
habitants
Population maximale autorisée population de 2015+
au 31.12.2036 (horizon de
(0.75%
planification) de la population de
2015 611 habitants
* 21 ans)
Capacité maximale de
population maximale
croissance théorique 2036-population recen-
autorisée pour les zones à sée 2015. La croissance 83
habitants
bâtir
éventuelle entre 2015 et
2016 est déduite.
[...]"
Il ressort ensuite des explications données en
relation avec le "potentiel d'accueil actuel en habitants" et
le "surdimensionnement initial (bilan pour la révision du PGA)"
que la capacité d'accueil au 31 décembre 2016 est de 123 habitants. Cela
implique que "la capacité d'accueil de la commune est supérieure à la
capacité maximale admise par la mesure A11 du PDCn. Par conséquent, la
Commune doit réduire les potentiels d'accueil théoriques de ses zones à bâtir
de 40 habitants".
Le rapport 47 OAT du 26 septembre 2019 précise
ensuite ce qui suit (p. 15):
"B – DIMENSIONNEMENT DE LA
ZONE A BATIR APRES REVISION
Stratégie de redimensionnement
Le nouveau PA procède à une
réduction du potentiel d'accueil à travers un redimensionnement des zones à
bâtir basé sur les directives cantonales (cf. fiche "Dimensionnement
des zones à bâtir d'habitation et mixtes").
Plus précisément, les principes suivants sont appliqués:
● dézoner les parcelles libres de construction situées en
frange du territoire agricole (hors du périmètre du territoire urbanisé, cf.
plan ci-dessous) de manière à assurer une transition douce avec le "grand
paysage"
> Dézonage de la parcelle
n° 754 [ndlr.: qui, selon le
rapport 47 OAT (cf. le plan de la localité p. 15), se trouve hors du
territoire urbanisé],
● rendre inconstructibles les jardins et les espaces verts qui
assurent le prolongement du bâti ancien
[...]
● réduire équitablement les potentiels constructibles pour les
nouveaux bâtiments dans la localité".
Le rapport 47 OAT du 26 septembre 2019 indique,
sachant que la capacité d'accueil mobilisable à l'horizon 2036 après la
révision du PGA est de 88 habitants, aussi ce qui suit (p. 16 ss):
"La
capacité d'accueil de la commune est réduite de 35 habitants à travers la
révision du PA. Malgré les mesures prises, il reste un surdimensionnement de 5
habitants. Cependant, compte tenu du contexte particulier de la commune (tissu
bâti compact, aucune zone à bâtir excentrée, objectifs de protection du
patrimoine ancien...) et de l'effort entrepris, ce léger surdimensionnement
peut être considéré comme acceptable.
[...]
3.5 Périmètre
d'aménagement et disponibilité du site
[...]
Inventaire fédéral des sites
construits à protéger de Suisse (ISOS)
La localité d'Aclens est
considérée comme village d'importance régionale par l'ISOS, dont le relevé
(annexe n° 1) met en évidence les qualités spatiales évidentes de
l'agglomération historique, conférées par la structure du bâti et la densité
élevée du tissu de l'agglomération historique (prépondérance de l'ordre
contigu), clairement délimitée par les espaces libres alentours (prairies,
champs, vergers et vignes).
[...]
3.7 A. – URBANISATION
[...]
ZONE CENTRALE 15 LAT
[...]
La zone centrale 15 LAT vise à
protéger les qualités de la substance architecturale traditionnelle du village
tout en permettant une densification du centre de la localité. Elle intègre la
majorité de l'agglomération historique (périmètre 1 de l'ISOS), ainsi que
quelques extensions plus récentes. La zone centrale 15 LAT intègre la totalité
de l'actuel PPA "zone de village" et du PPA "Au centre du
village", ainsi que la partie située en zone à bâtir du PPA "Le
Chalet".
[...]
4.4 Maintien des
sources d'approvisionnement
[...]
Protection des SDA au niveau
communal
[...]
Le PA passe également en zone
agricole environ 7'020 m2 de terrains (parcelle n° 754, partie
des parcelles n° 2, n° 3 et n° 91) qui pourraient également être
intégrés à l'inventaire cantonal des SDA s'ils répondent aux critères des SDA".
Le rapport d'aménagement 47 OAT du 26 septembre 2019
comprend enfin, sous forme de plan, l'annexe 5 intitulée "Délimitation du
territoire urbanisé" (cf. aussi p. 15 du rapport 47 OAT lui-même). Il
en ressort en particulier que le bien-fonds n° 754 se situe en dehors du
territoire urbanisé et qu'il passera en zone agricole.
Le 3 septembre 2019, une séance d'information
publique relative au nouveau Plan d'affectation communal (PACom) a été
organisée.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 9
octobre 2019 au 8 novembre 2019 le projet de révision du PACom, comprenant un
plan de la commune au 1: 5'000, un plan de la localité et fixant la limite des
constructions, composé d'un plan au 1: 20'000 relatif à la localisation du
périmètre du plan de la localité sur le territoire communal, d'un plan des
zones au 1: 2'500 et d'un plan de détail au 1: 1'000, le règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RPACom) ainsi que
le rapport 47 OAT, ces documents étant tous datés du 26 septembre 2019. Ce
projet prévoyait en particulier l'affectation de la parcelle n° 754 en
zone agricole protégée 16 LAT A, tout comme des biens-fonds situés à l'est de
cette dernière, du nord au sud, n° 752 et 42, de la moitié est de la
parcelle n° 703, sa moitié ouest étant colloquée en zone centrale 15 LAT,
du bien-fonds n° 33, sa partie sud-ouest étant en revanche affectée à la
zone centrale 15 LAT, et de la parcelle n° 81. Il prévoyait aussi
l'affectation à la zone centrale 15 LAT, outre de la moitié ouest de la
parcelle n° 703 et de la partie sud-ouest du bien-fonds n° 33, de
toutes les parcelles situés à l'ouest du bien-fonds n° 754, du nord au
sud, n° 37, 591 et 34.
La mise à l'enquête du PACom a suscité douze
oppositions, dont celle de A.________ et B.________ déposée le 8 novembre 2019.
Les prénommés faisaient valoir que, d'une part, le déclassement lié à l'ISOS,
invoqué pour le dézonage de leur parcelle, n'était pas pertinent dans la mesure
où il n'était pas fondé sur des éléments tangibles et que, d'autre part, les
objectifs en matière de surdimensionnement n'étaient pas compromis en
maintenant la parcelle n° 754 en zone constructible. Ils en concluaient
que le dézonage de leur bien-fonds était arbitraire.
Le 4 mars 2020, une séance de conciliation a eu lieu
réunissant des représentants de la commune, accompagnés de collaborateurs de
leur bureau d'urbanisme mandataire et assistés de leur avocat, ainsi que A.________
et B.________, également assistés de leur avocat.
Le 29 juin 2020, A.________ et B.________ ont
maintenu leur opposition.
F.
Le 3 février 2021, après avoir reçu de la municipalité un dossier modifié
daté du 30 septembre 2020, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable
complémentaire n° 2, post-enquête publique. Il précisait que son examen
portait uniquement sur les modifications décidées par la municipalité à la
suite de l'enquête publique du 9 octobre 2019 au 8 novembre 2019. Au vu des
thématiques jugées conformes, il préavisait favorablement les modifications
apportées au projet de PACom. Il relevait en particulier que les modifications
proposées n'avaient pas d'impact sur le dimensionnement de la zone à bâtir
ainsi que sur les surfaces d'assolement (ci-après: les SDA); elles respectaient
notamment l'art. 15 LAT (ch. 2, p. 4).
Le 24 février 2021, un rapport d'aménagement
complémentaire 47 OAT (ci-après: le rapport d'aménagement 47 OAT du 24 février
2021) a été établi, destiné à compléter et apporter quelques modifications au
rapport d'aménagement 47 OAT du 26 septembre 2019, qui conservait globalement
toute sa pertinence. Il ressortait de ce rapport complémentaire notamment qu'au
vu des remarques des autorités cantonales, la zone agricole protégée 16 LAT A
était supprimée et remplacée par la zone agricole 16 LAT (cf. ch. 3.2).
La municipalité a mis à l'enquête publique
complémentaire n° 1 du 26 mars 2021 au 24 avril 2021 les éléments modifiés
du projet de révision du PACom, les documents en cause étant datés certains du
23 février 2021 et les autres du 24 février 2021. Ce projet prévoyait en
particulier le dézonage de la parcelle n° 754 en zone agricole 16 LAT, et
non plus en zone agricole protégée 16 LAT A, tout comme les biens-fonds situés
à l'est, du nord au sud, n° 752 et 42, la moitié est de la parcelle
n° 703, sa moitié ouest étant maintenue en zone centrale 15 LAT, le
bien-fonds n° 33, sa partie sud-ouest étant aussi maintenue en zone
centrale 15 LAT, et n° 81. Cette enquête publique n'a suscité qu'une
opposition, d'une tierce personne.
G.
Le 7 juillet 2021, après avoir reçu de la municipalité une nouvelle fois
un dossier modifié
daté du 17 juin 2021, le SDT a rendu un rapport
d'examen préalable complémentaire n° 3, post-enquête publique. Il
précisait que son examen portait uniquement sur les modifications décidées par
la municipalité à la suite de l'enquête publique complémentaire n° 1 du 26
mars 2021 au 24 avril 2021. Il considérait que les modifications apportées au
projet de PACom étaient conformes aux bases légales en vigueur et les préavisait
favorablement.
Le 26 juillet 2021, un rapport d'aménagement
complémentaire n° 2 47 OAT (ci-après: le rapport d'aménagement 47 OAT du
26 juillet 2021) a été établi, destiné à compléter et apporter des
modifications aux rapports d'aménagement 47 OAT du 26 septembre 2019, qui
conservait globalement toute sa pertinence, et du 24 février 2021. Il
ressortait de ce rapport complémentaire notamment que la limite de la zone
centrale 15 LAT était étendue d'environ 1'320 m2 sur les
parcelles n° 2 et 3, sises dans la partie nord de la localité, de manière
à combler la dent creuse, conformément à la nouvelle limite du territoire
urbanisé. Ce n'était donc plus 7'020 m2, mais 5'700 m2 de
terrains (dont la surface de la parcelle n° 754) qui passaient en zone
agricole et pourraient également être intégrés à l'inventaire cantonal des SDA
s'ils répondaient aux critères de celles-ci. Il était encore précisé ce qui
suit à ce propos:
"Un
des motifs d'opposition était le déclassement de terrains qui étaient
considérés comme extérieurs au territoire urbanisé par la DGTL et qui, suite
aux sondages pédologiques effectués entre-temps, se sont révélés comme inaptes
à l'agriculture intensive. A la lumière de ce nouvel éclairage, la Municipalité
a décidé de maintenir les terrains concernés en zone à bâtir (affectation
actuellement en vigueur), puisque cela n'a pas d'influence sur la capacité
d'accueil en habitants de la commune".
Le 10 septembre 2021, après avoir reçu de la
municipalité un dossier modifié daté du 26 juillet 2021, le SDT a rendu un
rapport d'examen préalable complémentaire n° 4, post-enquête publique. Il
précisait que son examen portait uniquement sur les modifications décidées par
la municipalité à la suite de son examen préalable du 7 juillet 2021, et par
conséquent à la suite de l'enquête publique complémentaire n° 1 du 26 mars
2021 au 24 avril 2021. Il préavisait ainsi favorablement la demande de
modification en cause.
La municipalité a mis à l'enquête publique
complémentaire n° 2 du 11 octobre 2021 au 9 novembre 2021 les nouveaux
éléments modifiés du projet de révision du PACom, les documents en cause étant tous
datés du 26 juillet 2021. Cette enquête publique, qui ne concernait pas la
parcelle n° 754, n'a suscité qu'une opposition, d'un tiers.
H.
Le 7 février 2022, la municipalité a approuvé le préavis n° 01-2022
concernant le plan d'aménagement communal PACom. Il contient en particulier sa
proposition de réponse à l’opposition de A.________ et B.________, dont la
teneur est la suivante:
"i. [ndlr.: chiffre de l’opposition] Concernant les
arguments liés à l'ISOS, très longuement décrits et critiqués dans le texte de
l'opposition, on relèvera que les opposants se réfèrent au préavis du SIPaL-MS
formulé dans le rapport de synthèse que le SDT avait transmis à la commune
d'Aclens le 8.09.2015, en lien avec le projet de révision du Plan spécial de la
zone du village et des articles relatifs à la zone village (projet de mai
2014). Cet argumentaire n'est pas repris dans le rapport d'aménagement selon
l'art. 47 OAT du Plan d'affectation communal, objet de l'opposition qui nous
occupe. Rappelons également que le rapport de 2015 concluait en la non recevabilité
du projet en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. En
raison de cette non entrée en matière, aucune pesée des intérêts ni
coordination n'avait été effectuée.
De ce fait, le
préavis du SIPaL n'a pas été déterminant dans la décision de dézonage de la
parcelle n° 754.
ii. Comme indiqué ci-avant, le déclassement de la parcelle
n° 754 n'est pas justifié sur la base de l'ISOS et cet argumentaire n'est
pas mentionné à la page 15 du 47 OAT relatif à la stratégie de
redimensionnement, qui constitue la raison principale du dézonage à savoir:
- dézoner les parcelles libres de construction
situées en frange du territoire agricole (hors périmètre du territoire urbanisé,
[...]) de manière à assurer une transition douce avec le "grand
paysage"
> Dézonage de la parcelle n° 754.
Ceci-dit, bien que la commune ne soit pas inscrite à l'ISOS, elle
a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'établissement de
l'inventaire, qui lui a reconnu une valeur régionale. Dans la pesée des
intérêts effectuée par la commune et en application de l'art. 3 LPN, la
poursuite des objectifs de sauvegarde "a" de l'échappée dans
l'environnement I ("Plaine de vergers et champs") mentionnée dans le
relevé de l'ISOS contribue à confirmer la pertinence de ce choix de dézonage.
iii. Le préavis du SIPaL-MS du 8.10.2015 n'a pas été déterminant dans
les options prises par la commune sur ces deux parcelles, qui ont été analysées
sur la base des dispositions légales actuellement en vigueur (LAT révisée, 4ème
adaptation du PDCn) et des fiches d'application publiées par le SDT (v.
également ci-après).
iv. La délimitation du territoire urbanisé s'est faite dans le strict
respect des critères définis dans la fiche d'application "Comment délimiter le territoire urbanisé?"
(SDT, septembre 2018), notamment:
> se rapprocher au plus près des constructions et des
abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site.
> se caler sur le foncier (lorsque
les limites cadastrales sont proches des
éléments aménagés).
> si le terrain en zone à bâtir
est (...) utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé.
En
l'occurrence, la parcelle n° 754 a actuellement un usage agricole, elle
est fonctionnellement indifférenciable des parcelles limitrophes affectées à la
zone agricole et elle est de surcroît physiquement séparée des terrains bâtis situés
à l'ouest. Le fait qu'elle constituerait une "encoche" dans le
territoire bâti n'est pas déterminant. La parcelle n° 80, mentionnée en
comparaison par les opposants, présente une configuration et une occupation
différente justifiant son intégration dans le territoire urbanisé en suivant
les directives cantonales. On rappellera que la délimitation du territoire
urbanisé a été vérifiée et validée par le SDT, qui n'a émis aucune remarque sur
ces deux parcelles.
Concernant
l'équipement de la parcelle qui est mentionné par les opposants, on rappellera
que l'accès à cette dernière n'est actuellement pas garanti, en l'absence de
liaison au domaine public ou de servitude de passage (cf. aussi préavis SDT-AF
du 8.10.2015).
v. Comme mentionné plus haut, le projet de révision du PPA Village a
été considéré comme non conforme par le Canton. Depuis 2013, le cadre légal
s'est sensiblement modifié et les intentions de l'époque ne sauraient se
soustraire aux obligations légales actuelles.
vi. La réserve à bâtir sur la parcelle n° 754 correspond
actuellement à une capacité d'accueil de 5 habitants selon la méthode de calcul
du bilan des zones à bâtir et mixtes définie par le canton. La parcelle
contribue ainsi pour 12.5% du surdimensionnement actuel de la commune, ce qui
ne paraît pas négligeable. Cependant, ce sont principalement les
caractéristiques spécifiques de cette réserve qui imposent son déclassement.
Dans l'obligation de redimensionner ses zones d'habitation et mixtes, la
commune s'est en effet appliquée à suivre les principes à appliquer en priorité
préconisés par le SDT dans la fiche Comment
traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans?,
dont le premier par ordre d'importance est le suivant:
> Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone
agricole, particulièrement celles qui répondent aux critères des surfaces
d'assolement.
Ces franges de
la zone à bâtir sont identifiées lors de la délimitation du territoire
urbanisé.
On rappellera
que d'après les critères définis par le SDT et vérifiés par ce dernier, la
parcelle n° 754 ne fait pas partie du territoire urbanisé et qu'elle est
contiguë à la zone agricole. Ses terrains répondent par ailleurs
vraisemblablement aux critères de qualité des SDA.
La
justification du dézonage repose exclusivement sur l'application de ces
principes.
Les autres
critères d'appréciation n'ont pas été déterminants mais ils viennent conforter
la décision de la commune dans la pesée des intérêts. Seuls, ils n'auraient pas
forcément conduit à dézoner la parcelle, mais dans le contexte de
surdimensionnement ils viennent appuyer la décision de classement.
Concernant les
autres parcelles sur lesquelles des nouveaux bâtiments d'habitation restent
admis par le nouveau PACom (dont on rappellera que les droits à bâtir ont
également été réduits), elles ne sont pas comparables car elles se situent
toutes dans le territoire urbanisé.
vii. [...]
En conclusion, la Municipalité
propose de lever cette opposition sans modification du PACom".
Faits
I.
Par décision du 12 avril 2022, le Conseil général d'Aclens (ci-après: le
conseil général) a levé les oppositions n° 1 à 3 ainsi que 5 à 12
(l'opposition n° 4 ayant été retirée), adopté le dossier de PACom modifié,
conformément aux propositions formulées par la municipalité, et autorisé
celle-ci à entreprendre toute démarche pour mener le projet à terme et, le cas
échéant, à plaider devant toute instance dans la présente affaire.
Par décision du 15 août 2023, le Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) d'une part n'a pas approuvé,
sous réserve des droits des tiers, l'art. 3.9 al. 4 du règlement général
sur l'aménagement du territoire et les constructions, relatif au plan
d'affectation communal, sis sur la commune d'Aclens (disposition relative à la
mise en place de panneaux solaires en toiture des bâtiments), d'autre part a
approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation communal,
sis sur la commune d'Aclens, comprenant le plan d'affectation, le règlement du
plan d'affectation et le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT.
J.
Par acte du 13 septembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du conseil général du 12 avril 2022
et contre la décision du DITS du 15 août 2023. Elle a conclu à l'annulation des
décisions entreprises, respectivement à leur réforme en ce sens que la parcelle
n° 754 est maintenue en zone à bâtir, à savoir en l'occurrence en zone
centrale 15 LAT, avec délimitation d'une aire d'évolution des
constructions.
Le 1er novembre 2023, le conseil général,
par l'intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.
Le 9 novembre 2023, le DITS, par le biais de la
DGTL, a conclu au rejet du recours.
Le 7 décembre 2023, la recourante a confirmé ses
conclusions.
K.
Le 30 mai 2024, le juge instructeur a interpellé le conseil général et
le DITS sur la question du calcul du surdimensionnement de la commune d'Aclens.
Le 11 juin 2024, le conseil général a produit copie
du courriel du 3 juin 2024 de l'urbaniste qui avait établi le rapport 47 OAT et
effectué les calculs de dimensionnement de la commune en zone à bâtir. Il
relevait que ce courriel donnait toutes les explications utiles justifiant les
chiffres retenus dans le rapport 47 OAT et l'ayant conduit à prendre les
décisions en cause.
Le 26 juin 2024, le DITS, par le biais de la DGTL, a
indiqué confirmer le fait que le calcul du surdimensionnement de la commune
était correct.
Le 18 juillet 2024, la recourante s'est déterminée
sur les trois écritures précitées, considérant ainsi que le surdimensionnement
de la commune s'avérait au final inexistant.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43
al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit,
pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les
décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au
Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen
dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3
let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits
et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate (cf. arrêt TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.1).
Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui
de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.
2.
al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement
appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2022.0047 du 31 octobre
2023.
consid. 1; AC.2022.0040 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les
références citées). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité
s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts
locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts
d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par
un contrôle strict (arrêts TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.4;
1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents
points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit
notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 1; AC.2022.0040 du 22
septembre 2023 consid. 1, et les références citées).
2.
La recourante conteste en l'occurrence le changement d'affectation de sa
parcelle dans le nouveau PACom. Actuellement presqu'exclusivement affecté à la
zone de village, son bien-fonds est colloqué en zone agricole dans le nouveau
PACom. Elle voit dans le dézonage prévu de ce dernier une grave atteinte à la
garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101).
a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété
est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst., toute
restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être
justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.
L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose
que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation
mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non
constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts
de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur
entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités
chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux
fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact
(let. b).
L’art. 3 LAT expose les principes régissant
l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier que les territoires
réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés
selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant
notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de
travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière
appropriée par les transports publics (let. a) et de prendre les mesures propres
à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des
surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de
l’habitat (let. abis).
L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:
"Zones
à bâtir
1.
Les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes.
2.
Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L’emplacement et la
dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et
préserver la nature et le paysage.
4.
De nouveaux terrains
peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils
sont propres à la construction;
b. ils
seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines
années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir
réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette
échéance;
c. les
terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur
disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils
permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5.
La Confédération et
les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au
classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la
surface répondant aux besoins".
b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que
le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé
par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat
hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise
en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la
valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée
au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0047 du 31 octobre 2023
consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa, et la
référence citée). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans
le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour
répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des
communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure
A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour
dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans
des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque sorte
le PDCn (cf. AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2019.0012,
AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020 consid. 2a,
avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement
territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018
[sur le site www.are.admin.ch], p. 24).
La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et
mixtes") indique en introduction ce qui suit:
"Problématique
[…] Les communes définissent leur
croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon
la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques
établies par Statistique Vaud.
En 2015, hors des centres, les
réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte
de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également
supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".
[...]
Indicateurs
Rapport entre les besoins et le
potentiel des zones d'habitation et mixtes (taux cantonal d'utilisation).
Surface en zone d'habitation et
mixte par habitant".
La mesure proprement dite contient en particulier ce
qui suit:
"Les communes évaluent, avant
de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner
leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en
habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du
projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération
et de centre cantonal [...]
Périmètre des centres régionaux
[...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à
densifier [...]
Villages et quartiers hors centre:
croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.
[...]
Les communes qui doivent
redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et
soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après
l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,
les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification.
Cette révision prend en compte au
moins les aspects suivants :
•
la qualité de la desserte en transports publics ;
• l'accès
en mobilité douce aux services et équipements ;
• la
qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;
• l'environnement,
notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et
nuisances ;
•
la capacité des équipements et des infrastructures ;
• la
possibilité d'équiper à un coût proportionné ;
• la
disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15
ans, les communes, dans l’ordre :
1.
réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au
développement ;
2.
densifient le territoire urbanisé ;
3.
mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la
densification.
L’extension de la zone à bâtir
n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est
insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans
les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de
centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art.
15.
LAT.
La mise à jour des plans
d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.
[...]".
Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à
savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de
planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se
calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le
nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification
(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21
ans) (cf. AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0047 du 31
octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023
consid. 2b/aa, et les références citées).
bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié
plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du
PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment
traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans
ou peu adéquates pour le développement?" (sur le site internet
www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire
> Plan d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement
suivante:
"•
Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces
franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des
noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux
critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés
en zone agricole […] ;
• Traiter les petites zones à
bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments) […] ;
• Affecter en zone agricole ou en
zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2
situés au milieu du bâti. […] ;
• Mener une réflexion
qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin
d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver
par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles
bâtis remarquables, vues, etc.). […] ;
• Assurer la disponibilité des
terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas
échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur.
[…]".
Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La
stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si
l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du
plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone
à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan
d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures
de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire
ont été prises".
La fiche d'application précitée prévoit une première
phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la
délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de
"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche
d'application de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé?",
version de février 2019), donnant les explications suivantes:
"1.
DE QUOI S'AGIT-IL?
Le territoire urbanisé est une
donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il
comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur
d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer
les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être. [...]
Dans une démarche de
redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé
permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel
d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve
à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite le périmètre
du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le
périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement
qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure
de planification [...].
2.
COMMENT PROCEDER?
La délimitation du territoire
urbanisé se déroule selon les étapes suivantes:
1)
Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à
bâtir des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs
affectés en les séparant en deux catégories:
● les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en
zone à bâtir;
● les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux
critères suivantes:
● il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix
habitations permanentes;
● il comprend essentiellement des constructions destinées à
l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à
l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
● la distance entre les constructions est en principe
inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties
situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations
permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire
urbanisé
Parmi les territoires largement
bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les
noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la
localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire
urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les
équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est
à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du
territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du
territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne,
définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes
suivants:
● se rapprocher au plus près des constructions et des abords
aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration
du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.);
● se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales
sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas
créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de
terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques;
● exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des
bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé;
● tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone
à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le
territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être
exclu du territoire urbanisé;
● exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du
territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un
lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès,
proximité avec les secteurs d'habitation);
● exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la
construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis,
situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit d'analyser
en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et de leur
relation avec le bâti environnant".
Les critères définis dans la fiche "Comment
délimiter le territoire urbanisé?" précitée sont aussi ceux dont il a
été tenus compte dans la vision communale établie par la commune le 9 octobre
2017.
(p. 6 s.) s'agissant de la délimitation du territoire urbanisé.
c) aa) La délimitation du territoire urbanisé,
opération incombant normalement à la municipalité, est destinée à fournir une
"donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures
décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (arrêt
AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/bb). Au demeurant, le contenu
de la fiche précitée est conforme à la jurisprudence rendue à propos de la
notion de "territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15
al. 1 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait
être comprise de manière étroite (cf. arrêt AC.2021.0187 du 9 juin 2022
consid. 2b/bb, qui renvoie à l'arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017
consid. 3.2, et qui a été confirmé par l'arrêt TF 1C_410/2022 du 4
décembre 2023).
Selon la jurisprudence, la notion de terrains déjà
largement bâtis inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les
brèches dans le tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid.
6a). Que des terrains puissent être considérés comme largement bâtis ne dépend
pas uniquement du nombre de constructions existantes. Il faut en outre que le
groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de vue de
l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un ensemble d'habitations existant
comportant des accès et des infrastructures. Les critères à prendre en compte
sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements,
les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a). Les brèches sont des parcelles
ou parties de parcelles non bâties dont la surface n'est pas très étendue et
qui jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées
par les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec
les constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement
avancé (ATF 132 II 218 consid. 4.2.1; arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020
consid. 2.3; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.1). Selon la jurisprudence,
des zones non construites jusqu'à environ un hectare au milieu de zones
construites pouvaient, sous certaines conditions, être considérées comme des
brèches dans le milieu bâti (cf. ATF 121 II 417 consid. 5c; 115 Ia 333 consid. 4),
alors que des surfaces plus grandes n'ont pas été considérées comme telles (cf.
ATF 116 Ia 335 consid. 4b; 115 Ia 343 consid. 5d; arrêt TF 1P.670/1991 du 4
juin 1993 consid. 4c in ZBl 95/1994 p. 133). Cependant, la question ne
doit pas être traitée selon des critères purement quantitatifs. La nature de
l'environnement est déterminante. Il faut tenir compte de la relation entre la
surface non construite et les zones construites qui l'entourent (arrêts TF
1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3 in ZBI 122/2021 p. 641; arrêt
TF 1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid. 3.4.1 in ZBl 104/2003 p. 650;
cf., pour l'ensemble de ce paragraphe, arrêt TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1).
bb) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à
bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41
consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1;
1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées). Le
choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir
relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de
planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41
consid. 5.2, et les références citées).
3.
a) La recourante conteste la délimitation du territoire urbanisé telle
qu'effectuée. Elle fait valoir que la fiche "Comment délimiter le
territoire urbanisé?" sur laquelle les autorités communales se sont
fondées s'avérerait particulièrement restrictive. La délimitation du territoire
urbanisé devrait être effectuée sur la base d'une approche qualitative du
secteur à examiner et non pas être le résultat de l'application stricte d'une
fiche technique. La division de bien-fonds autorisée en 2012 de laquelle
résulte la parcelle litigieuse tendrait à démontrer que celle-ci disposerait de
toutes les caractéristiques d'une parcelle constructible et qu'elle ferait
ainsi partie du territoire urbanisé. De plus, il ressortirait du rapport 47 OAT
du 26 septembre 2019 (p. 4) que, selon le schéma directeur intercommunal
du pôle Aclens-Vufflens de 2006, la parcelle en cause se situerait selon la
légende dans le périmètre à forte et moyenne densité, à savoir dans l'espace
villageois.
La limite est de la zone village telle que définie
dans la planification actuellement en vigueur serait par ailleurs entièrement
reprise pour délimiter le territoire urbanisé, à l'exception de la parcelle
n° 754; ceci créerait une encoche insolite et ainsi une délimitation sans
cohérence et artificielle qui ne se calerait pas sur ce qui doit être qualifié
de territoire urbanisé, à savoir les terrains largement bâtis situés en zone à
bâtir formant le coeur d'une localité, qui comprennent les terrains non bâtis à
vocation urbaine. La recourante fait valoir à ce propos une violation du
principe de l'égalité de traitement en lien avec le fait que la limite de la
zone centrale 15 LAT a finalement été étendue d'environ 1'320 m2
sur les parcelles n° 2 et 3, sises dans la partie nord de la localité, de
manière à combler la dent creuse auparavant existante, conformément à la
nouvelle limite du territoire urbanisé (cf. rapport 47 OAT du 26 juillet
2021, p. 1).
La parcelle n° 754 s'inscrirait ainsi
clairement dans le périmètre du territoire urbanisé, sachant en outre que la
recourante aurait exprimé de longue date sa volonté de construire une
habitation.
b) aa) Il ressort de l'annexe 5 du rapport 47 OAT du
26.
septembre 2019 relative à la délimitation du territoire urbanisé (cf. aussi
p. 15) que celui-ci, dans sa partie est, ne comprend effectivement pas le
bien-fonds n° 754, mais longe sa limite de parcelle ouest. Le territoire
urbanisé comprend ainsi toutes les parcelles sises à l'ouest du bien-fonds
n° 754, celui-ci non compris. C'est toutefois à tort que la recourante
fait valoir que son bien-fonds devrait faire partie du territoire urbanisé. Il
se justifie en particulier de tenir compte des différents critères définis dans
la fiche "Comment délimiter le territoire urbanisé", sachant
en particulier que, selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2c/aa),
la notion de terrains déjà largement bâtis doit être interprétée de manière
étroite, ce qui ne peut que se comprendre dans un contexte où il convient de
limiter l'étendue des zones à bâtir et assurer le respect du principe, fondamental,
de la séparation entre zones constructibles et zones non constructibles. Or, la
parcelle n° 754 n'est pas construite. Si certes les biens-fonds voisins à
l'ouest le sont, elle se trouve pour sa part en dehors du périmètre défini par
l'ISOS (cf. rapport 47 OAT du 26 septembre 2019, p. 20 et annexe 1),
ainsi qu'en frange de la zone à bâtir; elle se situe en effet dans le
prolongement direct, dont elle fait même partie, d'une vaste zone agricole qui
entoure la partie construite du village d'Aclens dans toute sa partie est. Aucun
élément du dossier ne permet non plus de penser que le bien-fonds litigieux est
aménagé sous forme de jardin qui devrait de ce fait être inclus dans le
territoire urbanisé; au contraire, il est en nature de champ, pré et pâturage
et ne supporte aucune construction.
Il est vrai que, jusqu'à l'adoption du nouveau
PACom, le bien-fonds litigieux était affecté en zone à bâtir, ce qui peut
expliquer l'accord des autorités communales quant à la création en vue d'une
construction de la parcelle n° 754 par suite d'une division de biens-fonds
autorisée en 2012. Il n'en demeure pas moins que, depuis lors et depuis
l'adoption du schéma directeur intercommunal du pôle Aclens-Vufflens de 2006, les
réglementations fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire ont
changé et que des mesures doivent désormais être prises pour réduire les zones
à bâtir surdimensionnées. Le fait que la recourante aurait exprimé de longue
date sa volonté de construire une habitation n'est à cet égard pas déterminant.
bb) Le fait en outre que la parcelle n° 754
constituerait une "encoche" dans le territoire bâti n'est pas non
plus déterminant. Il est vrai que, dans le cadre de l'élaboration du PACom, une
partie des biens-fonds n° 2 et 3, dans un premier temps colloquée en zone
agricole, a finalement été affectée en zone à bâtir, conformément à la nouvelle
limite du territoire urbanisé, de manière à combler une dent creuse. Ainsi que
le relève la DGTL dans son rapport d'examen préalable complémentaire n° 3
du 7 juillet 2021 toutefois, l'extension de la zone centrale 15 LAT sur
les parcelles n° 2 et 3 s'effectue sur un terrain qui est actuellement
déjà affecté en zone à bâtir, et même voisin de constructions déjà érigées sur
ces biens-fonds, et qui constitue une dent creuse de moins de 50 m de
large. Tel n'est en revanche pas le cas de la parcelle n° 754 qui comprend
au contraire une surface de plus de 50 m du nord au sud entre deux biens-fonds
affectés, à l'ouest, à la zone à bâtir et n'est lui-même pas construit. L'on
peut également noter que la municipalité relève dans son préavis du 7 février
2022.
(p. 16 s.) que la différence de traitement entre les biens-fonds
n° 2 et 3 d'une part et la parcelle n° 754 d'autre part s'explique
également par le fait qu'il s'est avéré, à la suite d'investigations
pédologiques cantonales ultérieures, que la partie concernée des biens-fonds
n° 2 et 3 ne répondait pas aux caractéristiques des SDA. Quoi qu'il en
soit, l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des
plans d'affectation et leur réglementation (cf. arrêts TF 1C_69/2023 du 26
avril 2024 consid. 4.1; 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 7.1).
c) Le grief de la recourante relatif à la
délimitation du territoire urbanisé n'est en conséquence pas fondé.
4.
a) En cours de procédure s’est posée la question de la validité du
calcul du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune tel qu’effectué
par les autorités intimées.
aa) Ainsi que cela découle du PDCn, le développement
maximal d’Aclens, soit d’une commune hors centre, se calcule en multipliant la
croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d’années qui séparent la date
de référence, soit le 31 décembre 2015, de l’horizon de planification, soit
2036, c’est-à-dire 21 ans. La croissance totale étant ainsi de 15,75%, la
possibilité de développement accordée à la commune s'élève à 83 habitants de
2015.
à 2036 (528 habitants x 15,75%), pour un total de 611 habitants à cet horizon.
La population recensée est toutefois passée de 528 habitants au 31 décembre
2015, soit lors de l’année de référence, à 521 habitants au 31 décembre 2016,
soit lors de l’année du bilan, ce qui implique une baisse de la population de
sept habitants entre fin 2015 et fin 2016. Se pose dès lors la question de
savoir s'il conviendrait de tenir compte, ou non, de cette baisse dans la
possibilité de développement accordée à la commune, et donc dans le calcul de
l'éventuel surdimensionnement de la zone à bâtir dont souffrirait la commune.
Si tel devait en effet être le cas, il en résulterait, au vu de la capacité
d'accueil au 31 décembre 2016 de 123 habitants, un surdimensionnement de 33
habitants (123-90), et non pas de 40 habitants (123-83) comme pris en compte.
La capacité d'accueil de la commune étant réduite de 35 habitants à travers la
révision du PACom, il n'y aurait alors plus de surdimensionnement.
Au vu de ces éléments, la recourante fait valoir que
le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune serait en fait
inexistant.
bb) Il se justifie pourtant de ne pas tenir compte
de la baisse du nombre d'habitants entre 2015 et 2016 dans la possibilité de
développement accordée à la commune et donc dans le calcul de l'éventuel
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune.
Comme l'expliquent de manière convaincante les
autorités intimées, si la population recensée au 31 décembre de l'année du
bilan (ici 2016) diminue par rapport à celle recensée lors de l'année de
référence – ce qui est le cas en l'occurrence –, cette diminution ne saurait impliquer
une possibilité de développement supplémentaire en faveur de la commune. Le
calcul de la capacité d'accueil se base en effet uniquement sur les surfaces de
plancher déterminantes qu'il est possible de construire selon le règlement en
vigueur, en postulant que les nouvelles surfaces de plancher déterminantes d'un
seul tenant permettront d'accueillir un habitant par 50 m2, la
sous-occupation des maisons d'habitation n'étant en revanche pas prise en compte
dans ce calcul. L'on comprend également que l'inverse ne soit pas valable,
ainsi que l'indique le conseil général, par le biais de l'urbaniste qui a
établi le rapport 47 OAT. En cas d'augmentation de la population entre l'année
de référence et l'année du bilan, cette augmentation est en effet soustraite à
la possibilité de développement, puisqu'elle est considérée comme une
réalisation des réserves ou des potentiels de densification des zones à bâtir
déjà légalisées en 2015. L'on ne voit en définitive pas qu'il faille remettre
en cause la pratique constante de la DGTL quant à une telle manière
d'identifier la possibilité de développement des communes, sachant que la
réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public
important.
C'est ainsi à juste titre qu'il a été tenu compte
d'une possibilité de développement de 83 habitants entre 2015 et 2036, et non
pas de 90 habitants. Ceci implique un surdimensionnement de la zone à bâtir de
40.
habitants, sachant que la capacité d'accueil au 31 décembre 2016 est de 123
habitants. Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune n'est en
conséquence pas contestable. Le dossier de nouveau PACom a d'ailleurs été
adopté, respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle
réglementation d'un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité
d'accueil en zone à bâtir supérieure de cinq habitants aux besoins en zone à
bâtir de 83 habitants.
b) aa) C'est ensuite à tort que la recourante fait
valoir que si sa parcelle, dont la capacité d'accueil serait de cinq habitants
supplémentaires, restait en zone constructible, le surdimensionnement de la
zone à bâtir de la commune se monterait à dix habitants, ce qui serait
insignifiant, dans la mesure où le taux de croissance resterait très proche du
potentiel de population autorisé. L'on ne voit pas que, comme l'affirme l'intéressée,
une certaine marge d'incertitude devrait être prise en compte, dès lors que le
dimensionnement des zones à bâtir serait calculé à un horizon donné en fonction
du nombre d'habitants.
Il se justifie au contraire de prendre toutes les
mesures possibles pour limiter au mieux le surdimensionnement incompressible de
la commune. L'affectation en zone inconstructible de la parcelle en cause, se
trouvant en dehors du territoire urbanisé dont, contrairement à ce que prétend
la recourante, elle n'en présente pas les caractéristiques, et sise en frange
de la zone à bâtir, constitue justement l'une de ces mesures. Dans le cas
contraire d'ailleurs, nous serions face à un surdimensionnement incompressible
de dix habitants, soit de 100% plus élevé que celui auquel le nouveau PACom
permet d'aboutir, ce qui ne saurait être considéré comme négligeable.
bb) La recourante, se référant à l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_244/2017 du 17 avril 2018, estime par ailleurs que la notion de taux
de croissance ne constituerait pas une limite contraignante; son éventuel
dépassement pourrait résulter d'une insuffisance quant aux prévisions des
besoins en terrains constructibles à quinze ans.
Que le taux de croissance établi en l’occurrence
puisse finalement être insuffisant n’est pas déterminant. En effet, le dossier
de nouveau PACom a été adopté, respectivement approuvé, alors même que la
commune disposera de toute manière avec la nouvelle réglementation d’un
surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité d’accueil en zone à
bâtir supérieure de 5 habitants aux besoins en zone à bâtir de 83 habitants.
cc) Se référant à l’arrêt 1C_190/2020 du 9 février
2021, la recourante fait également valoir que le Tribunal fédéral aurait émis
un certain nombre de réserves quant à la méthode de planification vaudoise
fondée sur des plafonds de population à un horizon donné.
Indépendamment de la question de savoir si les
réserves émises peuvent bien attribuées au Tribunal fédéral dans l'arrêt
précité, celui-ci a au contraire plus récemment jugé (cf. arrêt TF 1C_234/2021
du 15 septembre 2022 consid. 4.4, qui se réfère à l’arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021
consid. 2.1 et 2.2) que les réserves et mandats émis par le Conseil fédéral
dans sa décision du 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959) n’avaient pas conduit à un
refus d'approbation de la 4ème adaptation du PDCn et n’étaient pas
de nature à remettre en question son application en l'espèce. Il n'y avait
ainsi pas lieu in casu de revenir sur la méthode de dimensionnement de
la zone à bâtir appliquée par les autorités cantonales.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu non
plus dans le cas d’espèce de revenir sur la méthode de dimensionnement
appliquée par les autorités compétentes.
c) Les griefs de la recourante en lien avec la
question du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune ne sont pas
fondés.
5.
La recourante invoque ensuite le fait que les autorités intimées ne
sauraient se satisfaire du fait que la parcelle en cause répondrait "vraisemblablement"
aux critères de qualité des SDA pour partir du postulat qu'il faudrait dézoner
les franges de la zone à bâtir, soit en particulier la parcelle litigieuse. Ceci
constituerait en effet une violation du principe de la proportionnalité,
applicable pour justifier une atteinte à la garantie de la propriété et qui
inclurait le fait que seules des certitudes, respectivement des critères
objectifs, et non pas de simples vraisemblances, pourraient justifier une telle
mesure de planification.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la
mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4;
141.
I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) Ainsi que le relèvent les autorités intimées dans
leurs différentes décisions et écritures, et comme ne peut que le confirmer le
tribunal de céans, le dézonage de la parcelle en cause, qui n'est pas
construite, mais est en nature de champ, pré et pâturage, et se trouve en
dehors du territoire urbanisé, se justifie prioritairement, au vu du
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, par le fait qu'elle se
situe en frange de la zone à bâtir. Elle se trouve en effet dans le
prolongement direct, dont elle fait même partie, d'une vaste zone agricole qui
entoure la partie construite du village d'Aclens dans toute sa partie est. Le
fait que le bien-fonds en question réponde vraisemblablement aux critères de
qualité des SDA ne peut ensuite que renforcer la nécessité de la dézoner.
Sachant d'ailleurs que, comme le souligne le conseil général dans sa réponse au
recours, la zone agricole qui jouxte le bien-fonds de la recourante est
inventoriée comme SDA, on peut présumer que ce dernier est aussi doté des qualités
pédologiques nécessaires à son intégration comme SDA.
Le Tribunal fédéral a quoi qu'il en soit précisé,
dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent
que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit
en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la
définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les
critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la situation des
terrains par rapport au milieu densément construit, les possibilités de
densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en transports
publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces d'assolement
ne constituent qu'un des critères (art. 15 al. 3 LAT),
mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences de
réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n'ayant
aucune vocation agricole (arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf.
aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).
Si enfin il est vrai que, comme le relève la
recourante, selon le rapport d'aménagement 47 OAT du 26 juillet 2021, son
bien-fonds ne faisait alors pas partie des SDA identifiées, il constituait
néanmoins un secteur à investiguer. A noter que la consultation du guichet
cartographique cantonal (le 22 octobre 2024) (cf. https://www.geo.vd.ch)
permet de constater que, désormais, la parcelle n°754 est inventoriée en tant
que SDA. Indépendamment de cet élément toutefois, le tribunal de céans ne peut
que confirmer le dézonage du bien-fonds en cause pour les motifs précités.
Le grief de la recourante en la matière est ainsi
infondé.
6.
La recourante invoque enfin le fait que sa parcelle devrait être
maintenue en zone à bâtir, et donc affectée à la zone centrale 15 LAT, au même
titre que d'autres biens-fonds, dont la parcelle n° 80. L'intéressée fait
ainsi implicitement valoir une inégalité de traitement, en particulier avec le
bien-fonds n° 80.
La recourante n'explicite toutefois pas pour quels
motifs sa parcelle et le bien-fonds n° 80, situé à une bonne cinquantaine
de mètres au sud (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm)
et que le PACom affecte en zone central 15 LAT, devraient être traités de la
même manière. Comme le tribunal de céans l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3b/bb),
l'égalité de traitement n'a de toute manière qu'une portée réduite dans l'élaboration
des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature
même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités
et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités
différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que
leurs possibilités d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point
de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement
soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid.
6e/bb; pour l'ensemble de cette jurisprudence, cf. aussi arrêts TF 1C_69/2023
du 26 avril 2024 consid. 4.1; 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 7.1),
ce qui est en l’occurrence le cas de l'affectation en zone agricole de la
parcelle litigieuse, comme cela découle de ce qui précède.
Le grief de la recourante n'est en conséquence pas
fondé.
7.
La recourante a enfin sollicité la tenue d'une inspection locale, de
telle façon que les qualités de zone à bâtir de la parcelle n° 754
puissent être constatées sur place.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le
droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1
p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF
1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er
avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l'espèce en mesure de se faire une
idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute
connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants
ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier, dont des plans qui font
partie du PACom. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir ses arguments
lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu
de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter
la requête de la recourante tendant à la fixation d’une inspection locale.
8.
Au vu des éléments qui précèdent, et notamment du fait que le
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune d'Aclens n’est pas
contestable, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause
l’affectation du bien-fonds n° 754 en zone agricole telle qu’effectuée par
les autorités intimées, sachant en particulier que le choix des parcelles
concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large
mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification. Cette
appréciation, qui ne viole en particulier pas le principe de la
proportionnalité, procède d’une pesée complète de l’ensemble des intérêts
pertinents et respecte la garantie de la propriété de la recourante.
9.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les
décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais
seront mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 de de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), qui versera en outre des dépens à la commune qui obtient gain de
cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil général d'Aclens du 12 avril 2022 et du
Département des institutions, du territoire et du sport du 15 août 2023 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la
commune d'Aclens, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.