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Décision

AC.2023.0295

CDAP - AC.2023.0295 - 2025-05-07 - A._____, B._____/Municipalité de Lutry

7 mai 2025Français22 min

devant être réalisés. La municipalité a ajouté que les démarches engagées par D._______,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2025

Composition

M. André Jomini, président;

M. Bertrand Dutoit et Mme Fabienne Despot, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, au

********,

toutes les deux

représentées par

Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Me

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, représentée

par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 14 août 2023 ordonnant la mise en conformité du garage de la PPE C._______

(AC.2023.0295).

Recours B._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry

du 14 août 2023 ordonnant la mise en conformité du garage de la PPE C._______

(AC.2023.0307).

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Lutry du 12 septembre 2023 refusant de réexaminer les

décisions du 14 août 2023 précitées (AC.2023.0308).

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 juin 2009, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a

délivré à D._______ un permis de construire pour réaliser, sur la parcelle no

4117 du registre foncier classée en zone d'habitation, deux bâtiments

abritant respectivement quatre et cinq logements (surface brute utile des

planchers: 1'058 m² au total), avec un garage enterré de 12 places pour

automobiles et une place de stationnement extérieure.

B.

Le 16 décembre 2009, une propriété par étages a été constituée sur la

parcelle no 4117 (ci-après: la PPE C._______). Elle est divisée en

neuf parts de copropriété ou lots. D._______ est propriétaire des lots 4117-8

et 4117-9 et bénéficie d'une servitude d'usage des places de parc intérieures nos 5

et 6 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.

Depuis le 6 octobre 2014, A._______ est propriétaire

du lot 4117-1 bénéficiant d'un droit d'usage exclusif sur un appartement de 5.5

pièces et d'une servitude d'usage de la place de parc intérieure no

1 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.

B._______ est propriétaire, depuis le 16 mai 2014,

du lot 4117-4 bénéficiant d'un droit d'usage exclusif sur un appartement de 4.5

pièces et d'une servitude d'usage de la place de parc intérieure no

3 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.

C.

Sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée auprès de la

municipalité, l'ordonnancement intérieur du sous-sol a été modifié par rapport

aux plans mis à l'enquête publique, en ce sens que les espaces dédiés à

l'origine aux outils de jardin, motos, vélos et poussettes ont été supprimés au

profit de surfaces supplémentaires pour le stationnement de véhicules à quatre

roues. Le garage souterrain finalement réalisé comprend ainsi 4 places de

stationnement avec une largeur de 5 m (places nos 1, 2, 3 et 4 – il

s'agit notamment des places attribuées à A._______ et à B._______), 2 places

avec une largeur de 5,7 m (places nos 5 et 6 attribuées à D._______)

et 6 places ordinaires, larges de 2,5 m. Les places élargies peuvent accueillir

deux automobiles.

Le 16 septembre 2014, les propriétaires de lots de

la PPE au bénéfice d'une servitude d'usage sur des places de stationnement

élargies ont adressé à la municipalité une demande de régularisation exposant

notamment que la transformation du garage était sans influence sur l'extérieur

de l'immeuble; le nombre de places était identique, même si six d'entre elles

étaient "plus confortables" (permettant aux propriétaires concernés

d'y stationner deux véhicules).

Par décision du 6 novembre 2014, la municipalité a

refusé cette demande de régularisation. Elle a en substance considéré que

chacun des six emplacements élargis devait être traité comme deux places de

stationnement, de sorte que le garage souterrain comprenait 18 places de

stationnement, ce qui était incompatible avec les réglementations cantonale et

communale.

Agissant conjointement, D._______, ainsi que A._______,

B._______ et les autres propriétaires de lots de la PPE au bénéfice d'une

servitude d'usage sur les places de stationnement élargies, ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) .

La cause a été suspendue du mois de septembre 2015

au mois d'avril 2018. Les recourants ont alors expliqué qu'à la suite d'un

transfert de 126,6 m2 de plancher utile convenu avec la propriétaire

de la parcelle voisine, la surface brute de plancher utile de la parcelle no

4117 était dorénavant de 1'158 m2; cela leur permettait d'aménager

14 cases de stationnement, au lieu des 12 places initialement projetées. Le 8

mai 2018, reconsidérant en partie sa décision du 6 novembre 2014, la

municipalité a indiqué qu'un garage de 14 cases (de largeur ordinaire) était

admissible; il était cependant refusé d'augmenter à 18 le nombre des places de

stationnement autorisées, comme le souhaitaient les recourants.

Par arrêt du 10 décembre 2019 (AC.2014.0413), la

CDAP a rejeté le recours. Elle a en substance considéré qu'il n'y avait pas de

circonstances particulières permettant de dépasser le nombre de places de

stationnement autorisé par la municipalité, lequel avait été calculé - vu

l'art. 45 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire

(RCAT) - conformément à la norme de l'Association suisse des professionnels de la

route et des transports (norme VSS) n° 640 281. La CDAP a précisé que la remise

en état devrait en particulier garantir suffisamment d'espace pour les

poussettes et les deux roues (avec ou sans moteur). Elle a ajouté que les frais

pour la remise en état seraient minimes et ne nécessiteraient pas de grands

travaux (séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de

voitures – consid. 5c de l'arrêt).

Saisie de deux recours en matière de droit public

déposés contre cette décision, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral

les a rejetés par arrêt du 7 octobre 2020 (1C_38/2020, 1C_39/2020). Elle a

notamment exposé que le nombre de places de parc autorisé par la municipalité

était conforme à la norme VSS 640 281, à laquelle la réglementation communale

renvoyait. Elle a également considéré que la CDAP n'avait pas fait preuve

d'arbitraire en n'autorisant pas un nombre supplémentaire de places de stationnement,

compte tenu de la desserte en transports publics et de la topographie des

lieux. Elle a en outre retenu ce qui suit au considérant 7:

"A

l'examen de la décision municipale du 6 novembre 2014, il n'apparaît pas que la

commune ait statué sur une éventuelle remise en état des lieux. Cette question

excède par conséquent l'objet du litige […].

Les considérations du Tribunal cantonal à ce propos ne revêtent d'ailleurs

aucun caractère contraignant, et demeurent sans incidence sur la décision de

remise en état que pourrait encore devoir rendre la municipalité. La cour

cantonale s'est en effet contentée de rappeler certains principes prévalant en la

matière, ajoutant qu'une telle démarche ne paraît[rait] pas disproportionnée. [Elle] n'a en revanche pas retenu que les

recourantes auraient agi de mauvaise foi. Le dispositif de l'arrêt attaqué

se limite du reste à confirmer la décision du 6 novembre 2014, dans sa version

modifiée suite à la reconsidération du 8 mai 2018 (intervenue en cours

d'instance, à la suite du transfert de plancher utile convenu avec la

propriétaire de la parcelle voisine), sans mention d'une éventuelle remise en

conformité."

D.

Par des décisions du 14 août 2023 communiquées à l'administratrice de la

PPE C._______, ainsi qu'à chaque propriétaire des différents lots de cette PPE,

la municipalité a écrit qu'il convenait de mettre en conformité le garage et

partant, de limiter le nombre de places de stationnement pour véhicules

automobiles à 14. Elle leur a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour

régulariser la situation et donc, supprimer les places excédentaires dans le

garage, tout en précisant que "cela nécessite

les aménagements

prévus dans le projet qui avait été autorisé. Ces aménagements doivent rendre

indisponibles les places de stationnement excédentaires". La

municipalité a ajouté qu'à défaut de mise en conformité dudit garage dans le

délai précité, elle ferait procéder aux travaux nécessaires par une entreprise

tierce, aux frais des copropriétaires de la PPE.

E.

Le 14 septembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant

la CDAP. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la

remise en état est ordonnée exclusivement à l'encontre de D._______; qu'ordre

est donné à D._______ de supprimer les quatre places de stationnement

constituant les places doubles nos 5 et 6 du plan de servitude du 26

novembre 2023; qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la

municipalité fera procéder aux travaux aux frais de D._______. La

recourante conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Ce

recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0295.

Le même jour, B._______ a également recouru contre

la décision de la municipalité du 14 août 2023 qui lui était destinée. Ses

conclusions sont les mêmes que celles présentées par A._______. Ce recours a

été enregistré sous la référence AC.2023.0307.

Dans ses réponses du 22 juillet 2024, la

municipalité conclut au rejet des deux recours et à la confirmation de la

décision attaquée, un nouveau délai non prolongeable de 30 jours étant

imparti aux recourantes et aux autres copropriétaires pour réaliser la mise en

conformité exigée.

Les recourantes ont chacune

répliqué le 14 août 2024, sans modifier leurs conclusions.

F.

Le 5 septembre 2023, A._______ et B._______ ont requis de la

municipalité le réexamen de la décision du 14 août 2023, en faisant valoir en

substance que le 1er septembre précédent, D._______ se serait

engagée à supprimer les quatre places de parc excédentaires. La municipalité a

rejeté cette demande par une décision du 12 septembre 2023.

Le 14 septembre 2023, A._______ et B._______ ont

recouru contre cette décision devant la CDAP. Elles concluent à la réforme de

la décision attaquée en ce sens que la requête de réexamen du 5 septembre 2023

est admise et la décision du 14 août 2023 est réformée en ce sens que la remise

en état est ordonnée exclusivement à l'encontre de D._______; qu'ordre est

donné à D._______ de supprimer les quatre places de stationnement

constituant les places doubles nos 5 et 6 du plan de servitude du 26

novembre 2023; qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la

municipalité fera procéder aux travaux aux frais de D._______. Elles concluent

subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a été

enregistré sous la référence AC.2023.0308.

Dans sa réponse du 22 juillet 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours.

A._______ et B._______ ont répliqué le 14 août 2024,

sans modifier leurs conclusions.

G.

Le 14 septembre 2023, D._______ a recouru contre la décision que la

municipalité lui avait adressée le 14 août 2023, lui imposant les mêmes

obligations qu'aux deux recourantes précitées. Dans son recours, D._______

demandait qu'un délai au 31 août 2024 lui soit imparti pour procéder à la

remise en état. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0294.

Le juge instructeur a rayé cette cause du rôle par

une décision du 12 septembre 2024, considérant que le recours était devenu sans

objet le 31 août 2024 – ce que D._______ avait préalablement admis.

H.

Les causes AC.2023.0295, AC.2023.0307 et AC.2023.0308 ont été jointes

par le juge instructeur le 28 août 2024.

Faits

I.

Les parties, de même que D._______, ont été convoquées à une audience de

conciliation le 21 novembre 2024. Avec l'accord des parties, la procédure a été

suspendue jusqu'au 28 février 2025.

La municipalité a ensuite expliqué que les documents

ainsi que les plans relatifs à la suppression des places de parc que D._______

lui avait transmis étaient imprécis et ne figuraient pas les aménagements

devant être réalisés. La municipalité a ajouté que les démarches engagées par D._______,

s'agissant de la possibilité de régulariser deux places de parc (supplémentaires)

au moyen d'un transfert d'indice et d'augmentation des surfaces habitables, n'apparaissaient

pas être sur le point d'aboutir.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité, après avoir délivré un permis

de construire et constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas

à ce qui avait été autorisé, ordonne le rétablissement d'une situation conforme

au droit peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les deux recourantes, destinataires de

tels ordres de remise en état, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elles ont agi en temps utile (art. 95

LPA-VD), et leur mémoire satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, le recours dirigé

contre la décision de la municipalité refusant leur demande de réexamen, est

également recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'ordre donné le 14 août 2023 par la municipalité aux copropriétaires

du garage (partie commune de la PPE), singulièrement aux bénéficiaires de

servitudes d'usage de places de stationnement, est une décision relative à

l'exécution d'une première décision municipale, constatant la non-conformité de

certains aménagements intérieurs et refusant, après une pesée des intérêts, de

les régulariser. Cette première décision, rendue le 6 novembre 2014, a été

confirmée par la CDAP (le 10 décembre 2019) et le Tribunal fédéral a validé ce

jugement (le 7 octobre 2020). La CDAP est actuellement saisie de recours

dirigés contre des décisions d'exécution de l'ordre de remise en état. Selon la

jurisprudence, le recours à ce stade ne permet pas de remettre en cause la

décision de base, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On

ne saurait faire exception à ce principe que si la décision de base a été prise

en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant

ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (cf. TF 1C_46/2014 du 18 février

2014.

consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2024.0271 du 18 février 2025

consid. 2, AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2). Ces conditions ne sont

pas réunies en l'occurrence. Le droit de propriété, dont pourraient se

prévaloir les recourantes, n'entre pas dans la catégorie des droits

inaliénables et imprescriptibles et il n'est pas prétendu que l'ordre du 14

août 2023 serait nul. La contestation porte donc uniquement sur la question de

savoir si les modalités d'exécution sont compatibles avec la décision de base

et si elles sont en tant que telles conformes au droit fédéral et au droit

cantonal.

b) Comme il n'y a pas lieu de réexaminer la question

du besoin en places de stationnement – il découle de la décision de base

que 14 cases de dimensions usuelles sont autorisées dans le garage –, de

nouvelles constatations de fait à propos de la situation géographique de la

propriété (éloignement par rapport au centre de la localité, qualité de la

desserte par les transports publics, accessibilité à vélo, etc.) sont sans

pertinence. Aussi la requête d'inspection locale, présentée par les

recourantes, doit-elle être rejetée.

c) Les recourantes ont pu s'exprimer lors d'une

audience de conciliation. Les pièces du dossier sont, au regard de l'objet du

litige, suffisantes pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de

cause. Une seconde audience, pour recueillir les déclarations orales des

parties (audience d'instruction, cf. art. 27 al. 2 et 29 al. 1 let. a LPA-VD),

n'est pas nécessaire. Dans leurs écritures, en relation avec leur requête

d'inspection locale et d'audience de conciliation, les recourantes mentionnent l'art.

6.

CEDH, qui fonde dans certaines contestations le droit à des débats publics

(audience de plaidoiries – cf. art. 27 al. 3 LPA-VD). Elles n'ont

cependant pas requis la fixation d'une audience de débats de manière

claire et non équivoque (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.2, 130 II 425

consid. 2.4; TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.2). Les causes

jointes sont donc en état d'être jugées, sans autre opération.

3.

Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu,

parce que la municipalité ne les a pas invitées à se déterminer avant de leur

adresser l'ordre de remise en état.

La décision ordonnant la remise en état des lieux

était prévisible, après les arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral. Il ne se

justifiait plus de donner aux copropriétaires l'occasion de s'exprimer au sujet

du nombre de places de parc admissibles dans leur garage, la question ayant été

tranchée définitivement. Les arrêts précités contenaient déjà certaines

considérations sur la remise en état. En statuant formellement sur ce point le

14.

août 2023, la municipalité a pris les mesures qu'impliquaient les actes

précédents d'une procédure administrative au cours de laquelle les recourantes

ont régulièrement pu défendre leur point de vue. Elles ont eu la possibilité de

développer leur argumentation dans la présente procédure de recours, la CDAP

examinant librement le bien-fondé de l'ordre de remise en état. Ainsi,

selon une appréciation globale de la situation et vu l'objet du litige, il faut

considérer que les recourantes ont pu exercer correctement et efficacement leur

droit d'être entendues (cf. art. 33 LPA-VD, qui correspond aux garanties

constitutionnelles minimales; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid.

2.8.1

et les réf. cit.).

4.

Les recourantes font valoir que l'ordre de remise en état aurait dû être

dirigé exclusivement contre D._______.

Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. La jurisprudence retient que le

texte légal fait en réalité obligation à l'autorité d'ordonner la remise en

état quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies (AC.2023.0135 du 28

juin 2023 consid. 2 et la réf. cit.).

En l'occurrence, la municipalité a adressé sa

décision ordonnant la remise en état du garage souterrain à plusieurs

propriétaires de lots de la PPE. Les recourantes, de même que D._______,

sont copropriétaires de cette partie commune du bâtiment; elles bénéficient par

ailleurs d'un droit d'usage sur les places de parc doubles ou élargies, droit

garanti par une servitude. D._______ ne conteste plus actuellement l'ordre de remise

en état; cela ne garantit pas l'exécution effective de cette mesure par

l'ensemble des copropriétaires au bénéfice de servitudes d'usage de places de

stationnement. La décision visant les deux recourantes n'est pas devenue sans

objet et la municipalité demeure fondée à prendre des mesures d'exécution

visant d'autres copropriétaires.

Pour qu'un ordre de démolition ou de remise en état

puisse être exécuté, il est nécessaire qu'il soit adressé à celui qui a la

maîtrise effective sur l'immeuble, en d'autres termes, en principe, le

propriétaire – d'où la formulation de l'art. 105 al. 1 LATC. Fréquemment, le

propriétaire foncier au moment où l'autorité exige la remise en état est la

personne qui était déjà propriétaire de l'immeuble lorsque les travaux de

construction ont été réalisés, voire au moment où l'autorisation de construire

a été demandée (lorsque la remise en état est ordonnée en raison d'une

exécution des travaux non conforme à ce qui avait été autorisé). Dans cette

situation où l'autorité vise exclusivement à assurer la bonne application du

droit de l'aménagement du territoire et des constructions, il n'y a aucune

nécessité de prévoir un autre destinataire que le propriétaire foncier pour

l'ordre de remise en état. Si ce dernier estime que l'irrégularité ne lui est

pas imputable mais qu'elle résulte d'une faute d'un tiers (promoteur,

entrepreneur ayant mal exécuté les travaux, par exemple), il lui incombe de

régler ces questions dans le cadre des rapports de droit privé. L'autorité

chargée de la police des constructions n'a pas à examiner ces questions de responsabilité

(cf. notamment AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2d et les réf. cit.).

En l'espèce, un ordre de remise en état pouvait donc

être notifié aux deux recourantes. La municipalité pouvait laisser aux

copropriétaires le soin de déterminer comment, concrètement, ils entendaient

exécuter cet ordre. En d'autres termes, cette autorité pouvait s'abstenir

d'examiner les rapports internes au sein de la PPE.

5.

Les recourantes se plaignent d'une violation de la garantie de la

propriété en invoquant le principe de la proportionnalité.

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient à

la réglementation et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori,

cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse pas être utilisée, ni que l'état

antérieur doive nécessairement être rétabli. Le principe de la proportionnalité

doit être respecté (art. 36 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.).

Ce principe proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un

rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis.

Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne

revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures.

Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un

usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la

situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics. Dans ce

contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée

des intérêts, mais il n'est pas seul décisif. Même un constructeur qui n'est

pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois,

celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024

du 24 octobre 2024 consid. 4.1; AC.2024.0188 du 19 février 2025 consid. 5;

AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3 et les réf. cit.).

En l'occurrence, l'ordre de remise en état consiste

à supprimer quatre places de parc dans un garage souterrain. Comme cela avait

déjà été relevé dans l'arrêt de la CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019, cette

remise en état ne devrait pas nécessiter des mesures constructives importantes

(séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de

voitures), si bien que le coût de cette remise en état devrait rester faible,

ce que les recourantes ne contestent pas. La CDAP n'a aucun motif de faire une

autre appréciation de la situation dans le présent arrêt. On ne voit pas quelle

mesure moins incisive aurait pu être ordonnée. La décision entreprise respecte

ainsi le principe de la proportionnalité.

6.

Les recourantes contestent également le rejet par la municipalité de

leur demande de réexamen des décisions du 14 août 2023, en faisant valoir que

dès lors que D._______ se serait engagée, le 1er septembre 2023, à

supprimer ses quatre places de stationnement, elle aurait dû être la seule

destinataire de l'ordre de remise en état.

Or, comme cela a été exposé au considérant 4 supra,

la municipalité était en droit de notifier l'ordre de remise en état à

chaque copropriétaire, singulièrement aux deux recourantes, tout en leur laissant

le soin de déterminer comment, concrètement, ils entendaient exécuter cet ordre.

Autrement dit, les démarches ou projets d'un autre copropriétaire, D._______, à

propos de la remise en état exigée par la municipalité, n'excluent pas qu'un

ordre fondé sur l'art. 105 LATC soit donné aux deux recourantes. La

municipalité n'avait donc aucun motif de réexaminer ses décisions du 14 août

2023.

en fonction des déclarations ou des prises de position postérieures de D._______.

On a, du reste, déjà indiqué, au considérant 4, quelles étaient les

conséquences de l'entrée en force de l'ordre de remise en état adressé à D._______.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, mal

fondés, et à la confirmation de l'ordre de remise en état signifié aux deux

recourantes. Comme le délai d'exécution, au 31 octobre 2023, est échu, il

incombera à la municipalité de rendre une décision d'exécution complémentaire,

limitée à la fixation d'un nouveau délai. L'avertissement selon lequel, à

défaut de mise en conformité dans le délai fixé, la municipalité fera procéder

aux travaux nécessaires par une entreprise tierce, aux frais des

copropriétaires de la PPE, figure déjà dans les décisions du 14 août 2023.

Cette clause relative à l'exécution par substitution doit elle aussi être

confirmée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des

recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourantes verseront en

outre des dépens à la Commune de Lutry, la municipalité ayant procédé avec

l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

L'ordre de remise en état prononcé par la Municipalité de Lutry le 14

août 2023 est confirmé, cette autorité étant chargée de fixer un nouveau délai

d'exécution.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A._______.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante B._______.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante B._______.

Lausanne, le 7 mai 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à D._______.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.