AC.2023.0295
CDAP - AC.2023.0295 - 2025-05-07 - A._____, B._____/Municipalité de Lutry
7 mai 2025Français22 min
devant être réalisés. La municipalité a ajouté que les démarches engagées par D._______,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2025
Composition
M. André Jomini, président;
M. Bertrand Dutoit et Mme Fabienne Despot, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, au
********,
toutes les deux
représentées par
Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry
du 14 août 2023 ordonnant la mise en conformité du garage de la PPE C._______
(AC.2023.0295).
Recours B._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry
du 14 août 2023 ordonnant la mise en conformité du garage de la PPE C._______
(AC.2023.0307).
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 12 septembre 2023 refusant de réexaminer les
décisions du 14 août 2023 précitées (AC.2023.0308).
Vu les faits suivants:
A.
Le 8 juin 2009, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a
délivré à D._______ un permis de construire pour réaliser, sur la parcelle no
4117 du registre foncier classée en zone d'habitation, deux bâtiments
abritant respectivement quatre et cinq logements (surface brute utile des
planchers: 1'058 m² au total), avec un garage enterré de 12 places pour
automobiles et une place de stationnement extérieure.
B.
Le 16 décembre 2009, une propriété par étages a été constituée sur la
parcelle no 4117 (ci-après: la PPE C._______). Elle est divisée en
neuf parts de copropriété ou lots. D._______ est propriétaire des lots 4117-8
et 4117-9 et bénéficie d'une servitude d'usage des places de parc intérieures nos 5
et 6 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.
Depuis le 6 octobre 2014, A._______ est propriétaire
du lot 4117-1 bénéficiant d'un droit d'usage exclusif sur un appartement de 5.5
pièces et d'une servitude d'usage de la place de parc intérieure no
1 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.
B._______ est propriétaire, depuis le 16 mai 2014,
du lot 4117-4 bénéficiant d'un droit d'usage exclusif sur un appartement de 4.5
pièces et d'une servitude d'usage de la place de parc intérieure no
3 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.
C.
Sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée auprès de la
municipalité, l'ordonnancement intérieur du sous-sol a été modifié par rapport
aux plans mis à l'enquête publique, en ce sens que les espaces dédiés à
l'origine aux outils de jardin, motos, vélos et poussettes ont été supprimés au
profit de surfaces supplémentaires pour le stationnement de véhicules à quatre
roues. Le garage souterrain finalement réalisé comprend ainsi 4 places de
stationnement avec une largeur de 5 m (places nos 1, 2, 3 et 4 – il
s'agit notamment des places attribuées à A._______ et à B._______), 2 places
avec une largeur de 5,7 m (places nos 5 et 6 attribuées à D._______)
et 6 places ordinaires, larges de 2,5 m. Les places élargies peuvent accueillir
deux automobiles.
Le 16 septembre 2014, les propriétaires de lots de
la PPE au bénéfice d'une servitude d'usage sur des places de stationnement
élargies ont adressé à la municipalité une demande de régularisation exposant
notamment que la transformation du garage était sans influence sur l'extérieur
de l'immeuble; le nombre de places était identique, même si six d'entre elles
étaient "plus confortables" (permettant aux propriétaires concernés
d'y stationner deux véhicules).
Par décision du 6 novembre 2014, la municipalité a
refusé cette demande de régularisation. Elle a en substance considéré que
chacun des six emplacements élargis devait être traité comme deux places de
stationnement, de sorte que le garage souterrain comprenait 18 places de
stationnement, ce qui était incompatible avec les réglementations cantonale et
communale.
Agissant conjointement, D._______, ainsi que A._______,
B._______ et les autres propriétaires de lots de la PPE au bénéfice d'une
servitude d'usage sur les places de stationnement élargies, ont recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) .
La cause a été suspendue du mois de septembre 2015
au mois d'avril 2018. Les recourants ont alors expliqué qu'à la suite d'un
transfert de 126,6 m2 de plancher utile convenu avec la propriétaire
de la parcelle voisine, la surface brute de plancher utile de la parcelle no
4117 était dorénavant de 1'158 m2; cela leur permettait d'aménager
14 cases de stationnement, au lieu des 12 places initialement projetées. Le 8
mai 2018, reconsidérant en partie sa décision du 6 novembre 2014, la
municipalité a indiqué qu'un garage de 14 cases (de largeur ordinaire) était
admissible; il était cependant refusé d'augmenter à 18 le nombre des places de
stationnement autorisées, comme le souhaitaient les recourants.
Par arrêt du 10 décembre 2019 (AC.2014.0413), la
CDAP a rejeté le recours. Elle a en substance considéré qu'il n'y avait pas de
circonstances particulières permettant de dépasser le nombre de places de
stationnement autorisé par la municipalité, lequel avait été calculé - vu
l'art. 45 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
(RCAT) - conformément à la norme de l'Association suisse des professionnels de la
route et des transports (norme VSS) n° 640 281. La CDAP a précisé que la remise
en état devrait en particulier garantir suffisamment d'espace pour les
poussettes et les deux roues (avec ou sans moteur). Elle a ajouté que les frais
pour la remise en état seraient minimes et ne nécessiteraient pas de grands
travaux (séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de
voitures – consid. 5c de l'arrêt).
Saisie de deux recours en matière de droit public
déposés contre cette décision, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral
les a rejetés par arrêt du 7 octobre 2020 (1C_38/2020, 1C_39/2020). Elle a
notamment exposé que le nombre de places de parc autorisé par la municipalité
était conforme à la norme VSS 640 281, à laquelle la réglementation communale
renvoyait. Elle a également considéré que la CDAP n'avait pas fait preuve
d'arbitraire en n'autorisant pas un nombre supplémentaire de places de stationnement,
compte tenu de la desserte en transports publics et de la topographie des
lieux. Elle a en outre retenu ce qui suit au considérant 7:
"A
l'examen de la décision municipale du 6 novembre 2014, il n'apparaît pas que la
commune ait statué sur une éventuelle remise en état des lieux. Cette question
excède par conséquent l'objet du litige […].
Les considérations du Tribunal cantonal à ce propos ne revêtent d'ailleurs
aucun caractère contraignant, et demeurent sans incidence sur la décision de
remise en état que pourrait encore devoir rendre la municipalité. La cour
cantonale s'est en effet contentée de rappeler certains principes prévalant en la
matière, ajoutant qu'une telle démarche ne paraît[rait] pas disproportionnée. [Elle] n'a en revanche pas retenu que les
recourantes auraient agi de mauvaise foi. Le dispositif de l'arrêt attaqué
se limite du reste à confirmer la décision du 6 novembre 2014, dans sa version
modifiée suite à la reconsidération du 8 mai 2018 (intervenue en cours
d'instance, à la suite du transfert de plancher utile convenu avec la
propriétaire de la parcelle voisine), sans mention d'une éventuelle remise en
conformité."
D.
Par des décisions du 14 août 2023 communiquées à l'administratrice de la
PPE C._______, ainsi qu'à chaque propriétaire des différents lots de cette PPE,
la municipalité a écrit qu'il convenait de mettre en conformité le garage et
partant, de limiter le nombre de places de stationnement pour véhicules
automobiles à 14. Elle leur a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour
régulariser la situation et donc, supprimer les places excédentaires dans le
garage, tout en précisant que "cela nécessite
les aménagements
prévus dans le projet qui avait été autorisé. Ces aménagements doivent rendre
indisponibles les places de stationnement excédentaires". La
municipalité a ajouté qu'à défaut de mise en conformité dudit garage dans le
délai précité, elle ferait procéder aux travaux nécessaires par une entreprise
tierce, aux frais des copropriétaires de la PPE.
E.
Le 14 septembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant
la CDAP. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
remise en état est ordonnée exclusivement à l'encontre de D._______; qu'ordre
est donné à D._______ de supprimer les quatre places de stationnement
constituant les places doubles nos 5 et 6 du plan de servitude du 26
novembre 2023; qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la
municipalité fera procéder aux travaux aux frais de D._______. La
recourante conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Ce
recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0295.
Le même jour, B._______ a également recouru contre
la décision de la municipalité du 14 août 2023 qui lui était destinée. Ses
conclusions sont les mêmes que celles présentées par A._______. Ce recours a
été enregistré sous la référence AC.2023.0307.
Dans ses réponses du 22 juillet 2024, la
municipalité conclut au rejet des deux recours et à la confirmation de la
décision attaquée, un nouveau délai non prolongeable de 30 jours étant
imparti aux recourantes et aux autres copropriétaires pour réaliser la mise en
conformité exigée.
Les recourantes ont chacune
répliqué le 14 août 2024, sans modifier leurs conclusions.
F.
Le 5 septembre 2023, A._______ et B._______ ont requis de la
municipalité le réexamen de la décision du 14 août 2023, en faisant valoir en
substance que le 1er septembre précédent, D._______ se serait
engagée à supprimer les quatre places de parc excédentaires. La municipalité a
rejeté cette demande par une décision du 12 septembre 2023.
Le 14 septembre 2023, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision devant la CDAP. Elles concluent à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que la requête de réexamen du 5 septembre 2023
est admise et la décision du 14 août 2023 est réformée en ce sens que la remise
en état est ordonnée exclusivement à l'encontre de D._______; qu'ordre est
donné à D._______ de supprimer les quatre places de stationnement
constituant les places doubles nos 5 et 6 du plan de servitude du 26
novembre 2023; qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la
municipalité fera procéder aux travaux aux frais de D._______. Elles concluent
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a été
enregistré sous la référence AC.2023.0308.
Dans sa réponse du 22 juillet 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours.
A._______ et B._______ ont répliqué le 14 août 2024,
sans modifier leurs conclusions.
G.
Le 14 septembre 2023, D._______ a recouru contre la décision que la
municipalité lui avait adressée le 14 août 2023, lui imposant les mêmes
obligations qu'aux deux recourantes précitées. Dans son recours, D._______
demandait qu'un délai au 31 août 2024 lui soit imparti pour procéder à la
remise en état. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0294.
Le juge instructeur a rayé cette cause du rôle par
une décision du 12 septembre 2024, considérant que le recours était devenu sans
objet le 31 août 2024 – ce que D._______ avait préalablement admis.
H.
Les causes AC.2023.0295, AC.2023.0307 et AC.2023.0308 ont été jointes
par le juge instructeur le 28 août 2024.
Faits
I.
Les parties, de même que D._______, ont été convoquées à une audience de
conciliation le 21 novembre 2024. Avec l'accord des parties, la procédure a été
suspendue jusqu'au 28 février 2025.
La municipalité a ensuite expliqué que les documents
ainsi que les plans relatifs à la suppression des places de parc que D._______
lui avait transmis étaient imprécis et ne figuraient pas les aménagements
devant être réalisés. La municipalité a ajouté que les démarches engagées par D._______,
s'agissant de la possibilité de régulariser deux places de parc (supplémentaires)
au moyen d'un transfert d'indice et d'augmentation des surfaces habitables, n'apparaissaient
pas être sur le point d'aboutir.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité, après avoir délivré un permis
de construire et constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas
à ce qui avait été autorisé, ordonne le rétablissement d'une situation conforme
au droit peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les deux recourantes, destinataires de
tels ordres de remise en état, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elles ont agi en temps utile (art. 95
LPA-VD), et leur mémoire satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, le recours dirigé
contre la décision de la municipalité refusant leur demande de réexamen, est
également recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'ordre donné le 14 août 2023 par la municipalité aux copropriétaires
du garage (partie commune de la PPE), singulièrement aux bénéficiaires de
servitudes d'usage de places de stationnement, est une décision relative à
l'exécution d'une première décision municipale, constatant la non-conformité de
certains aménagements intérieurs et refusant, après une pesée des intérêts, de
les régulariser. Cette première décision, rendue le 6 novembre 2014, a été
confirmée par la CDAP (le 10 décembre 2019) et le Tribunal fédéral a validé ce
jugement (le 7 octobre 2020). La CDAP est actuellement saisie de recours
dirigés contre des décisions d'exécution de l'ordre de remise en état. Selon la
jurisprudence, le recours à ce stade ne permet pas de remettre en cause la
décision de base, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On
ne saurait faire exception à ce principe que si la décision de base a été prise
en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant
ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (cf. TF 1C_46/2014 du 18 février
2014.
consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2024.0271 du 18 février 2025
consid. 2, AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2). Ces conditions ne sont
pas réunies en l'occurrence. Le droit de propriété, dont pourraient se
prévaloir les recourantes, n'entre pas dans la catégorie des droits
inaliénables et imprescriptibles et il n'est pas prétendu que l'ordre du 14
août 2023 serait nul. La contestation porte donc uniquement sur la question de
savoir si les modalités d'exécution sont compatibles avec la décision de base
et si elles sont en tant que telles conformes au droit fédéral et au droit
cantonal.
b) Comme il n'y a pas lieu de réexaminer la question
du besoin en places de stationnement – il découle de la décision de base
que 14 cases de dimensions usuelles sont autorisées dans le garage –, de
nouvelles constatations de fait à propos de la situation géographique de la
propriété (éloignement par rapport au centre de la localité, qualité de la
desserte par les transports publics, accessibilité à vélo, etc.) sont sans
pertinence. Aussi la requête d'inspection locale, présentée par les
recourantes, doit-elle être rejetée.
c) Les recourantes ont pu s'exprimer lors d'une
audience de conciliation. Les pièces du dossier sont, au regard de l'objet du
litige, suffisantes pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de
cause. Une seconde audience, pour recueillir les déclarations orales des
parties (audience d'instruction, cf. art. 27 al. 2 et 29 al. 1 let. a LPA-VD),
n'est pas nécessaire. Dans leurs écritures, en relation avec leur requête
d'inspection locale et d'audience de conciliation, les recourantes mentionnent l'art.
6.
CEDH, qui fonde dans certaines contestations le droit à des débats publics
(audience de plaidoiries – cf. art. 27 al. 3 LPA-VD). Elles n'ont
cependant pas requis la fixation d'une audience de débats de manière
claire et non équivoque (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.2, 130 II 425
consid. 2.4; TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.2). Les causes
jointes sont donc en état d'être jugées, sans autre opération.
3.
Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu,
parce que la municipalité ne les a pas invitées à se déterminer avant de leur
adresser l'ordre de remise en état.
La décision ordonnant la remise en état des lieux
était prévisible, après les arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral. Il ne se
justifiait plus de donner aux copropriétaires l'occasion de s'exprimer au sujet
du nombre de places de parc admissibles dans leur garage, la question ayant été
tranchée définitivement. Les arrêts précités contenaient déjà certaines
considérations sur la remise en état. En statuant formellement sur ce point le
14.
août 2023, la municipalité a pris les mesures qu'impliquaient les actes
précédents d'une procédure administrative au cours de laquelle les recourantes
ont régulièrement pu défendre leur point de vue. Elles ont eu la possibilité de
développer leur argumentation dans la présente procédure de recours, la CDAP
examinant librement le bien-fondé de l'ordre de remise en état. Ainsi,
selon une appréciation globale de la situation et vu l'objet du litige, il faut
considérer que les recourantes ont pu exercer correctement et efficacement leur
droit d'être entendues (cf. art. 33 LPA-VD, qui correspond aux garanties
constitutionnelles minimales; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid.
2.8.1
et les réf. cit.).
4.
Les recourantes font valoir que l'ordre de remise en état aurait dû être
dirigé exclusivement contre D._______.
Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer
ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. La jurisprudence retient que le
texte légal fait en réalité obligation à l'autorité d'ordonner la remise en
état quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies (AC.2023.0135 du 28
juin 2023 consid. 2 et la réf. cit.).
En l'occurrence, la municipalité a adressé sa
décision ordonnant la remise en état du garage souterrain à plusieurs
propriétaires de lots de la PPE. Les recourantes, de même que D._______,
sont copropriétaires de cette partie commune du bâtiment; elles bénéficient par
ailleurs d'un droit d'usage sur les places de parc doubles ou élargies, droit
garanti par une servitude. D._______ ne conteste plus actuellement l'ordre de remise
en état; cela ne garantit pas l'exécution effective de cette mesure par
l'ensemble des copropriétaires au bénéfice de servitudes d'usage de places de
stationnement. La décision visant les deux recourantes n'est pas devenue sans
objet et la municipalité demeure fondée à prendre des mesures d'exécution
visant d'autres copropriétaires.
Pour qu'un ordre de démolition ou de remise en état
puisse être exécuté, il est nécessaire qu'il soit adressé à celui qui a la
maîtrise effective sur l'immeuble, en d'autres termes, en principe, le
propriétaire – d'où la formulation de l'art. 105 al. 1 LATC. Fréquemment, le
propriétaire foncier au moment où l'autorité exige la remise en état est la
personne qui était déjà propriétaire de l'immeuble lorsque les travaux de
construction ont été réalisés, voire au moment où l'autorisation de construire
a été demandée (lorsque la remise en état est ordonnée en raison d'une
exécution des travaux non conforme à ce qui avait été autorisé). Dans cette
situation où l'autorité vise exclusivement à assurer la bonne application du
droit de l'aménagement du territoire et des constructions, il n'y a aucune
nécessité de prévoir un autre destinataire que le propriétaire foncier pour
l'ordre de remise en état. Si ce dernier estime que l'irrégularité ne lui est
pas imputable mais qu'elle résulte d'une faute d'un tiers (promoteur,
entrepreneur ayant mal exécuté les travaux, par exemple), il lui incombe de
régler ces questions dans le cadre des rapports de droit privé. L'autorité
chargée de la police des constructions n'a pas à examiner ces questions de responsabilité
(cf. notamment AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2d et les réf. cit.).
En l'espèce, un ordre de remise en état pouvait donc
être notifié aux deux recourantes. La municipalité pouvait laisser aux
copropriétaires le soin de déterminer comment, concrètement, ils entendaient
exécuter cet ordre. En d'autres termes, cette autorité pouvait s'abstenir
d'examiner les rapports internes au sein de la PPE.
5.
Les recourantes se plaignent d'une violation de la garantie de la
propriété en invoquant le principe de la proportionnalité.
Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient à
la réglementation et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori,
cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse pas être utilisée, ni que l'état
antérieur doive nécessairement être rétabli. Le principe de la proportionnalité
doit être respecté (art. 36 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.).
Ce principe proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un
rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis.
Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne
revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures.
Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un
usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la
situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics. Dans ce
contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée
des intérêts, mais il n'est pas seul décisif. Même un constructeur qui n'est
pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois,
celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024
du 24 octobre 2024 consid. 4.1; AC.2024.0188 du 19 février 2025 consid. 5;
AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3 et les réf. cit.).
En l'occurrence, l'ordre de remise en état consiste
à supprimer quatre places de parc dans un garage souterrain. Comme cela avait
déjà été relevé dans l'arrêt de la CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019, cette
remise en état ne devrait pas nécessiter des mesures constructives importantes
(séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de
voitures), si bien que le coût de cette remise en état devrait rester faible,
ce que les recourantes ne contestent pas. La CDAP n'a aucun motif de faire une
autre appréciation de la situation dans le présent arrêt. On ne voit pas quelle
mesure moins incisive aurait pu être ordonnée. La décision entreprise respecte
ainsi le principe de la proportionnalité.
6.
Les recourantes contestent également le rejet par la municipalité de
leur demande de réexamen des décisions du 14 août 2023, en faisant valoir que
dès lors que D._______ se serait engagée, le 1er septembre 2023, à
supprimer ses quatre places de stationnement, elle aurait dû être la seule
destinataire de l'ordre de remise en état.
Or, comme cela a été exposé au considérant 4 supra,
la municipalité était en droit de notifier l'ordre de remise en état à
chaque copropriétaire, singulièrement aux deux recourantes, tout en leur laissant
le soin de déterminer comment, concrètement, ils entendaient exécuter cet ordre.
Autrement dit, les démarches ou projets d'un autre copropriétaire, D._______, à
propos de la remise en état exigée par la municipalité, n'excluent pas qu'un
ordre fondé sur l'art. 105 LATC soit donné aux deux recourantes. La
municipalité n'avait donc aucun motif de réexaminer ses décisions du 14 août
2023.
en fonction des déclarations ou des prises de position postérieures de D._______.
On a, du reste, déjà indiqué, au considérant 4, quelles étaient les
conséquences de l'entrée en force de l'ordre de remise en état adressé à D._______.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, mal
fondés, et à la confirmation de l'ordre de remise en état signifié aux deux
recourantes. Comme le délai d'exécution, au 31 octobre 2023, est échu, il
incombera à la municipalité de rendre une décision d'exécution complémentaire,
limitée à la fixation d'un nouveau délai. L'avertissement selon lequel, à
défaut de mise en conformité dans le délai fixé, la municipalité fera procéder
aux travaux nécessaires par une entreprise tierce, aux frais des
copropriétaires de la PPE, figure déjà dans les décisions du 14 août 2023.
Cette clause relative à l'exécution par substitution doit elle aussi être
confirmée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des
recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourantes verseront en
outre des dépens à la Commune de Lutry, la municipalité ayant procédé avec
l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
L'ordre de remise en état prononcé par la Municipalité de Lutry le 14
août 2023 est confirmé, cette autorité étant chargée de fixer un nouveau délai
d'exécution.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante A._______.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante B._______.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante B._______.
Lausanne, le 7 mai 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à D._______.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.