AC.2023.0300
CDAP - AC.2023.0300 - 2024-03-22 - A._____/Municipalité de Pully, B._____
22 mars 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, à Pully, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Opposant
B.________, à ********.
Objet
divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 7 juillet 2023 refusant de délivrer une autorisation préalable d’implantation
portant sur un immeuble de 6 appartements avec garage souterrain de 8 places,
l'aménagement d'une place de parc visiteurs, l'ajout d'un couvert et d'une
place de parc extérieure sur la parcelle no 1054 (CAMAC no
221346).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 1054 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. D'une surface de 2'032
m2, cette parcelle supporte, au nord-ouest, une maison de maître
(bâtiment ECA no 683), implantée au cœur d'un parc arboré constitué
d'une trentaine d'arbres, ainsi qu'un garage (ECA no 2225). Selon
les déclarations de la commune de Pully, l'ensemble du bien-fonds devrait être prochainement
recensé en note 3. La parcelle no 1054 appartient à un secteur
soumis à la réglementation du plan partiel d'affectation (PPA) "Avenue
des Cerisiers, Chemin de Combes", approuvé par le Conseil d'Etat le 7
juin 1991. Le règlement de ce plan prévoit, à son art. 2, que "[l]es
constructions autorisées sont soumises aux prescriptions générales applicables
à la zone de construction de faible densité du règlement communal sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC)".
B.
Le propriétaire de la parcelle no 1054 a présenté aux
autorités communales plusieurs variantes d'un projet immobilier tendant à
l'édification d'un bâtiment d'habitation dans le jardin de la maison de maître.
En particulier, un premier projet soumis à la Commission consultative
d'urbanisme (CCU) de Pully a fait l'objet, en octobre 2022, d'un préavis
défavorable de la part de cette dernière; la CCU a notamment considéré que le
projet ne tenait pas suffisamment compte de la qualité patrimoniale de la
construction et du jardin sis sur la parcelle no 1054.
C.
Le 20 février 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation
préalable d'implantation (CAMAC no 221346) pour un ouvrage décrit de
la manière suivante:
"Construction d'un immeuble
de 6 appartements avec garage souterrain de 8 places, Aménagement d'une place
de parc visiteurs Démolition du garage existant ECA 2225, rajout d'un couvert
et d'une place de parc extérieure".
Ce projet consiste essentiellement en la construction,
dans le parc arboré de la parcelle no 1054, d'un bâtiment de quatre
niveaux (un rez inférieur [comprenant un appartement ainsi que les caves et le
local technique], un rez-de-chaussée, un étage et l'attique). Le projet implique
la suppression d'une partie du patrimoine arboré de la parcelle, notamment
l'abattage de deux arbres majeurs, dont le diamètre du tronc est supérieur à 30
cm. D'après les plans d'enquête, l'entrée principale du bâtiment est prévue à
l'arrière de celui-ci: elle doit être desservie par un accès, pourvu d'un
escalier, aménagé sur le pourtour de l'immeuble projeté, côté ouest. Des
entrées distinctes permettent d'accéder à l'appartement ainsi qu'aux caves du
rez inférieur.
D.
Le dossier de la demande d’autorisation préalable d’implantation a été
mis à l'enquête publique du 18 mars au 17 avril 2023. Durant ce délai, il a
suscité plusieurs oppositions, notamment celle de B.________. Le projet a été
soumis à la CCU. On extrait ce qui suit du procès-verbal de la séance du 3 mars
2023:
"Le projet n'est toujours pas
bien intégré. Les points problématiques sont: l'aménagement au Nord de la
parcelle, les escaliers et les entrées superposées, ainsi que l'emprise et
l'impact sur le parc.
Les propositions et pistes
pour améliorer l'intégration du projet sont les suivantes:
Réaliser une cage d'escalier
centrale, revoir le front de rue pour la qualité des garages et de la route (la
place visiteurs pourrait être intégrée au garage souterrain afin de minimiser
l'impact sur le chemin de Combes), proposer un accès piétons depuis le Nord,
décaler l'immeuble vers l'Ouest ce qui permettrait de préserver le cèdre de
qualité. Etant donné les enjeux paysagers la CPU recommande de faire appel à un
architecte-paysagiste."
Par décision du 7 juillet 2023, la Municipalité de
Pully (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer l'autorisation préalable
d'implantation requise. Elle a estimé, en substance, que le projet de A.________
contrevenait à la clause d'esthétique et à la législation cantonale sur la
protection du patrimoine naturel et paysager.
E.
Agissant le 14 septembre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale
en ce sens que le permis d'implantation préalable requis est octroyé.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. À titre de mesure d'instruction, le recourant requiert notamment
la tenue d'une inspection locale.
Le 22 novembre 2023, B.________ a déclaré s’en
remettre à justice quant au sort devant être réservé au recours.
Dans sa réponse du 24 novembre 2023, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle la municipalité refuse une autorisation
préalable d'implantation peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Le recourant, propriétaire de la parcelle, maître d'ouvrage et
destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir
(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
C'est manifestement à tort que le recourant prétend, dans un grief
formel, que la CCU n'avait pas à se prononcer sur son projet. En effet, la
municipalité était fondée à demander à cette commission d'étudier le projet de
construction, comme le prévoit expressément la réglementation communale (art. 3
al. 2 RCATC). Les critiques formées par le recourant à l'encontre du fonctionnement
"opaque" de la CCU sont sans pertinence.
3.
Au fond, le recourant conteste le refus de l'autorisation préalable
d'implantation en tant qu'il est fondé sur l'application, par la municipalité,
de la clause d'esthétique. Le recourant estime en outre que l'autorité intimée a
fait preuve de formalisme excessif et que sa décision est disproportionnée.
a) aa) Au niveau cantonal, la clause générale
d'esthétique est prévue à l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
disposition libellée comme il suit:
"Art. 86 Règle générale
1 La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Au niveau communal, le règlement sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RCATC), adopté le 26 avril 2017 par le
conseil communal et entré en vigueur le 3 novembre 2017, contient différentes
dispositions en matière d'esthétique et d'intégration des constructions:
"Article 9 – Implantation
des constructions
1 Les bâtiments sont
implantés en fonction de la situation générale des constructions du secteur où
ils s'inscrivent, en tenant compte de la topographie naturelle du sol.
2 La Municipalité peut
exiger une implantation particulière afin de garantir une intégration
harmonieuse du projet au site construit et aménagé. Elle en définit les
principes d'entente avec le propriétaire.
Article 32 – Intégration
1 Conformément à
l'article 2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions
exceptionnelles (notamment en application de l'article 86 LATC) pour
sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises. [...]"
bb) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur
territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al.
1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV
101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il
s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire ou d’une autorisation préalable d’implantation, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF
1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020
consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin
2022 consid. 3c).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités,
dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019
du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). L’intégration d’une construction
ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2022.0027 précité
consid. 3c).
b) En l'occurrence, la municipalité considère que l'intégration
du bâtiment projeté n'est pas satisfaisante. Fondée sur le préavis défavorable de
la CCU, elle estime notamment que "l'implantation prévue est trop
invasive et met en péril le patrimoine arboré de la parcelle"; or, d'après
l'autorité intimée, il convient d'apporter une attention particulière à la
conservation des qualités du patrimoine bâti et arboré de la parcelle no
1054, l'ensemble devant être recensé prochainement en note 3. La municipalité
expose que le projet litigieux, avec des entrées séparées et une entrée
principale par l'arrière, pose des problèmes d'intégration, tant par rapport au
front de rue que par rapport au parc arboré, avec trop de surfaces sacrifiées
pour ces aménagements d'accès. Une meilleure implantation du projet favoriserait
la préservation de l'arborisation de la parcelle no 1054. La
municipalité déplore à cet égard la suppression d'un arbre majeur planté au
sud-est du bien-fonds (il s'agit d'un pin), qui présente, selon elle, des
qualités paysagères intéressantes, et estime qu'un déplacement du bâtiment
projeté permettrait de le conserver. Ces motifs, qui ont amené l'autorité
intimée à refuser l'autorisation préalable d'implantation requise, sont sérieux
et objectifs. Les allégations générales du recourant qui prétend, sans
toutefois l'étayer, qu'il n'existe pas de solution alternative s'agissant de
l'implantation du bâtiment, ne permettent pas de renverser cette appréciation. Le
recourant assure que le projet litigieux a "fait l'objet de discussions"
et a "été jugé conforme lors des derniers échanges de point de vue";
cela ne ressort toutefois pas du dossier. Au contraire, il apparaît que la
municipalité s'est toujours montrée constante, en faisant part de ses
préoccupations liées à la préservation des qualités patrimoniales de la maison
de maître et de son parc arboré. Les autorités communales accordent à
l'évidence une importance particulière à la conservation du quartier auquel
appartient la parcelle no 1054 – ce qui est par ailleurs cohérent
avec les dispositions générales du PPA "Avenue des Cerisiers, Chemin de
Combes" (cf. art. 1: "[l]e présent plan partiel d'affectation
a pour but de préserver les principales caractéristiques du secteur [...]).
Il ne s'agit pas, comme le pense le recourant, de lui ôter toute possibilité de
bâtir sur son fonds, mais bien de concilier au mieux, dans ce contexte urbain,
les différents intérêts en jeu: si le bâtiment projeté répond évidemment à
l'intérêt public à la densification des zones à bâtir souhaitée par la LAT (cf.
art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT) et à son intérêt privé
à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par son terrain
conformément à la planification d'affectation et aux règles de la police des
constructions, la préservation des caractéristiques de la parcelle no
1054 correspond également à des principes importants de l'aménagement du
territoire (cf. art. 3 al. 2 LAT). En effet, la parcelle no 1054
présente, avec la maison de maître et le parc arboré qu'elle supporte, des
qualités singulières du point de vue du patrimoine bâti et paysager. Eu égard à
ces qualités, la municipalité a considéré, en suivant le préavis de la CCU, que
l'intégration du futur bâtiment devait être revue et qu'une autre solution, dont
elle a clairement cerné les contours, devait être privilégiée. Une telle
appréciation n'est pas critiquable. La pondération des intérêts à laquelle a
procédé la municipalité est admissible: elle est, comme telle, proportionnée.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir fait une mauvaise application de la clause
d'esthétique par rapport au projet litigieux.
c) Enfin, c'est à tort que le recourant reproche à
la municipalité, notamment sous l'angle du formalisme excessif, d'avoir choisi
"la voie pure et simple du refus d'autorisation, alors qu'il lui était
loisible de préciser ses souhaits et de les imposer comme charges au permis
d'implantation ou en tant que conditions au dépôt de la requête de permis de
construire ultérieure". La clause d'esthétique n'est pas une
prescription de forme dont l'application peut relever du formalisme excessif
(sur cette notion, cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,
nos 2010 ss).
Mal fondé, le grief du recourant ne peut être que
rejeté.
d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner,
comme le requiert le recourant, une inspection locale. Le dossier, qui contient
des plans et des photographies, est suffisamment complet pour permettre à la
CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée
des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP
AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la
municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 7 juillet 2023 par la Municipalité de Pully est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de
Pully à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 22 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.