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Décision

AC.2023.0303

CDAP - AC.2023.0303 - 2024-03-22 - A._____, B.__/Municipalité d'Oron, C._____

22 mars 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure

Hitz et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me Lionel ZEITER,

avocat, à Prilly,

Autorité intimée

Municipalité d'Oron, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Oron du 19 juillet 2023 levant leur opposition et délivrant un

permis de construire pour la pose d'une isolation périphérique, la réfection et

la modification de la toiture et la transformation intérieure du bâtiment n°

ECA 4028 sis sur la parcelle n° 6128, propriété de C.________ (CAMAC n°

218443).

Vu les faits suivants:

A.

a) C.________ est propriétaire de la parcelle n° 6128 du registre

foncier de la Commune d'Oron (ci-après: la commune). Cette commune résulte de

la fusion en 2012 des anciennes communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens,

Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, Les

Tavernes, Les Thioleyres et Vuibroye. Les plans d'affectation de ces anciennes

communes et leur règlement sont toujours en vigueur.

La parcelle n° 6128 est colloquée en

"zone des constructions villageoises" selon le plan partiel

d'affection du centre de la localité d'Ecoteaux (PPA) et son règlement (RPPA),

approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993. Cette zone est destinée à

l’habitation aux activités artisanales, agricoles ou commerciales, aux

constructions et installations publiques ainsi qu’aux prolongements extérieurs

des logements, caractéristiques en milieu rural (art. 22 al. 1 RPPA).

b) D'une surface de 1'447 m2,

la parcelle n° 6128 supporte un bâtiment d'habitation à usage mixte n° ECA 4028

de 288 m2 et une place jardin de 1'159 m2. Elle est

bordée à l'est par la route du Village (DP 1312) qui débouche environ 100 m

plus bas sur la route de Maracon (DP 1272) et à l'ouest par la parcelle 6384,

affectée à la zone agricole. Elle est bordée au sud par la parcelle n° 6322,

également colloquée en "zone des constructions villageoises", dont A.________

et de B.________ sont propriétaires. La parcelle n° 6322 comprend un

bâtiment d'habitation n° ECA 4024 de 204 m2, un bâtiment n° ECA 4026

de 27 m2 et un bâtiment agricole n° ECA 4027 de 94 m2.

Le bâtiment n° ECA 4028 comprend une

partie de la grange édifiée à cheval sur la parcelle n° 6128 et sur la

parcelle n° 6322 (bâtiment agricole n° ECA 4027) et un bâtiment d'habitation

accolé à la grange comprenant deux niveaux et dans lequel sont aménagés deux

appartements ainsi qu'un atelier de bricolage. Les pans du toit de la façade

nord de cette partie, qui sont orientés à l'est et à l'ouest, ont une pente de

21°. Selon le recensement cantonal, la note de *6* a été attribué à ce

bâtiment. Il s'agit donc d'un bâtiment considéré comme neutre et sans intérêt

patrimonial (art. 8 du règlement sur la protection du patrimoine culturel

immobilier du 18 mai 2022 [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).

Il ressort de la consultation des

orthophotos disponibles au guichet cartographique qu'une aire de stationnement,

pouvant accueillir au moins trois véhicules, a été aménagée au nord-est de la

parcelle n° 6128. Cette aire de stationnement est directement bordée par la

route du Village à l'est (DP 1312).

B.

À la suite de son approbation par le Département compétent, le plan

d'une zone réservée communale incluant la parcelle n° 6128 (zone réservée 1)

ainsi que son règlement sont entrés en vigueur sur le territoire communal le 16

janvier 2020. L'art. 4 du règlement de la zone réservée dispose ce qui suit:

"Aucune nouvelle construction destinée au logement n'est

admise dans cette zone.

L'édification, après démolition et dans le respect des

dispositions des plans d'affectation en vigueur, d'une nouvelle construction

comprenant du logement est autorisée si la surface de logement n'est pas

augmentée de plus de 50 m2. Cette augmentation ne peut être cumulée

avec l'agrandissement de 20 m2 autorisé selon l'alinéa qui suit.

S'ils augmentent les surfaces de logement, les

transformations, agrandissements jusqu'à concurrence de 20 m2

d'emprise au sol, rénovations et changements d'affectation de volumes existants

ne sont autorisés, que dans la mesure où les dispositions des plans

d'affectation en vigueur sont respectées et où le bâtiment abrite déjà de la

surface affectée à du logement, laquelle est actuellement habitée, ou l'était

il y a moins de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones

réservées."

C.

Le 19 octobre 2022, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé

une demande de permis de construire portant sur la pose d'une isolation

périphérique partielle, la réfection et la modification de la toiture ainsi que

les transformations intérieures du bâtiment n° ECA 4028 et la pose de panneaux

solaires thermiques.

Selon les plans du 5 octobre 2021, mis à

jour le 21 décembre 2022, conçus par D.________, il est prévu de supprimer la

cuisine située au rez-de-chaussée du bâtiment pour la remplacer par un séjour

et de refaire la salle-de-bains. Au premier étage, s'agissant de l'appartement

n° 1, il est prévu de transformer deux chambres en une cuisine, une salle à

manger ainsi qu'une salle de bains. Il est également prévu de créer une chambre

supplémentaire dans le séjour actuel ainsi qu'une salle de bains et de

transformer la cuisine actuelle en une chambre et de supprimer l'accès à une

chambre de l'appartement n° 1 pour la rattacher à l'appartement n° 2. Le projet

prévoit en outre de construire au premier étage une terrasse de 10.1 m2

et de créer un accès depuis cette terrasse à l'appartement n° 1 grâce à un

nouvel escalier extérieur. Le projet vise aussi à réhausser et à prolonger le

pan du toit de la façade nord donnant sur l'ouest. La nouvelle pente de ce pan

de toit prolongé serait abaissée à 16 °. A la suite du prolongement du toit, la

terrasse actuelle serait supprimée et remplacée en partie par une loggia. Il

est prévu d'aménager les combles en y créant une chambre, une salle de bains

ainsi qu'un accès au galetas situé dans la grange. Ces pièces seraient

rattachées à l'appartement n° 1 et seraient accessibles par une échelle

intérieure. Il est enfin prévu de poser des panneaux solaires thermiques sur

une surface de 6.56 m2.

Selon la demande de permis de

construire, ces travaux augmenteraient la surface bâtie de 11 m2 ,

passant de 288 m2 à 299 m2 mais la surface brute utile de

plancher passera de 346 m2 à 345 m2 après les travaux.

La demande de permis de construire

mentionne encore que la parcelle comprend actuellement deux places de

stationnement intérieures et trois places extérieures. Il n'est pas prévu

d'aménager d'autres places de stationnement.

D.

Mis à l'enquête publique du 18 février au 19 mars 2023, le projet a

suscité l'opposition de A.________ et de B.________, propriétaires de la

parcelle n° 6322, sise au sud de la parcelle n° 6128 et qui comprend notamment

le bâtiment n° ECA 4027 accolé au bâtiment n° ECA 4028. A l'appui de leur

opposition, A.________ et B.________ ont soulevé plusieurs griefs qui seront

repris dans les considérants en droit ci-dessous.

Le dossier a ensuite circulé auprès des

services cantonaux compétents. Le 19 avril 2023, la Centrale

des autorisations en matière de construction (CAMAC) a communiqué sa synthèse n°

218443 comprenant des préavis positifs de la part de tous les services

consultés.

Un rapport dressé par D.________ intitulé

"Dossier justificatif thermique pour la demande de permis de

construire" du 13 mars 2023 a été versé au dossier de permis de

construire.

Par ailleurs, des plans mis à jour et datés du 1er

juin 2023 ont également été versés au dossier. Ces plans indiquent désormais la

localisation des compartiments coupe-feu EI, des séparations EI 30, des portes

EI 30, des voies d'évacuation et des parois EI 60 envisagées, ainsi que la

localisation de "places de parking" à l'emplacement de l'aire de

stationnement actuelle.

Par décision du 19 juillet 2023, la municipalité a levé

l'opposition de A.________ et de B.________ et octroyé le permis de construire

sollicité par la constructrice.

E.

Par acte du 14 septembre 2023, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours à l'encontre de cette

décision. Ils concluent à son annulation.

Les plans du projet ont encore été

complétés le 30 octobre 2023 avec des précisions quant aux mesures de

protection contre les incendies envisagées.

Le 20 novembre 2023, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

La constructrice s'est déterminée sur le recours le

21 novembre 2023. Elle conclut également au rejet du recours avec suite de

frais et dépens.

Par lettre du 19 décembre 2023, faisant suite à des

travaux entrepris sur la parcelle de la constructrice, les recourants ont requis

que le Juge instructeur de la CDAP donne ordre à la constructrice d'interrompre

immédiatement tous les travaux.

Par lettre du 17 janvier 2024, la constructrice a

exposé qu'elle avait entrepris des travaux d'entretien à l'intérieur du bâtiment.

Elle a exposé qu'elle avait obtenu l'accord du bureau technique de la commune

pour entreprendre ces travaux.

Aucune partie n'a requis de mesures d'instruction

particulières.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par des

voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours

remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

En premier lieu, les recourants invoquent une violation de l'art. 24 al.

6 RPPA. Selon-eux, il résulte de cette disposition que la constructrice aurait

dû recueillir leur accord au projet, à défaut de quoi il revenait à l'autorité

intimée de rejeter la demande de permis de construire. De son côté, l'autorité

intimée a exposé qu'elle avait appliqué correctement son règlement.

a) S'agissant de l'interprétation d'une norme

règlementaire communale, il convient d'abord de rappeler qu'en droit cantonal

vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent

l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux

autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement

de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que

lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des

constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS

700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale (TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2;

ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid.

3.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

b) aa) Selon l'art. 24 al. 6 RPPA,

" Lorsque plusieurs propriétaires se partagent un même

périmètre de constructions, ils doivent s'entendre préalablement à l'enquête

publique pour se partager leurs prétentions à bâtir. La Municipalité peut

exiger la production d'une convention attestant de l'entente entre les

propriétaires et l'inscription au Registre foncier des éventuelles servitudes

requises, lors de la délivrance du permis."

L'extrait du PPA se présente ainsi comme suit

s'agissant des parcelles des parties:

Selon le PPA, un périmètre de constructions à

caractère artisanale s'étend sur les bâtiments n° ECA 4028 et n° ECA 4027, sans

distinguer les droits à bâtir attribués à la parcelle n° 6128 et à la parcelle

n° 6322. Dans ce périmètre, s'étendant sur les deux parcelles, la construction

de trois unités de logements à caractère artisanal est autorisée. La construction

de deux logements à caractère artisanal est par ailleurs également autorisée

dans le bâtiment n° ECA 4024 édifié sur la parcelle n° 6322.

bb) Selon les recourants, il ressort du PPA que les

bâtiments n° ECA 4027 et n° ECA 4028 se partagent un même périmètre de

construction. Se prévalant de l'art. 24 al. 6 RPPA, ils prétendent qu'il était

impératif qu'ils donnent leur accord au projet puisqu'il vise à partager des

droits à bâtir. En l'absence d'accord, le permis de construire ne pouvait pas

être accordée.

Dans la décision entreprise, l'autorité intimée soutient

que si les parties se partagent bien un périmètre de constructions, celui-ci englobe

deux biens-fonds distincts, de sorte qu'il n'y aurait pas de prétention à bâtir

à répartir entre les ayants droits. Dans sa réponse au recours, elle ajoute que

l'obligation pour les propriétaires de s'entendre sur le partage des droits à

bâtir (art. 24 al. 6 RPPA) ne trouve application que lorsque les travaux projetés

conduisent à une répartition nouvelle de ces droits. En d'autres termes, l'autorité

intimée est d'avis que lors de travaux qui n'impliquent pas une nouvelle

répartition des droits à bâtir, le propriétaire n'a pas besoin d'obtenir

l'accord de son voisin (au sens de l'art. 24 al. 6 RPPA) pour les réaliser.

c) En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité intimée

dans sa réponse et comme cela ressort expressément de son texte, l'art. 24 al.

6 RPPA ne s'applique que lorsqu'il s'agit de se partager des prétentions à

bâtir non encore utilisées entre plusieurs propriétaires. L'autorité intimée a

estimé qu'il ne s'appliquait qu'en cas de nouvelle répartition des droits à

bâtir mais pas lors de travaux sans impact sur ces derniers. La cour de céans

n'a pas de raison de remettre en question cette interprétation de son règlement

par l'autorité communale dès lors qu'elle est objectivement soutenable.

Si les travaux projetés conduisent à une très légère

augmentation du coefficient d'occupation du sol (passant de 0.1990 à 0.2052),

force est de constater qu'ils ne visent pas à créer une unité de logement

supplémentaire, et encore moins une unité de logement à caractère artisanale.

Au contraire, ils visent plutôt à réaménager des logements déjà existants, en

particulier l'appartement n° 1. Il ne conduit pas plus à la création d'un

nouvel appartement ou d'un nouveau local artisanal.

Il y a donc lieu de constater que le projet ne

conduit donc pas à une nouvelle répartition des droits à bâtir entre les

bâtiments n° ECA 4027 et n° ECA 4028, au sens de l'art. 24 RPPA. C'est donc à

tort que les recourants prétendent qu'ils auraient dû donner leur accord pour

un partage des prétentions à bâtir avec la constructrice.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

3.

Les recourants font ensuite grief à l'autorité intimée d'avoir délivré

le permis de construire en violation des règles de protection en matière

d'amiante ainsi que des règles de protection contre les incendies.

a) L'art. 103a al. 1 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985 (LATC; BLV 700.11) impose au propriétaire

foncier qui veut transformer un bâtiment construit avant 1991 de joindre à sa

demande de permis de construire un "diagnostic de présence d'amiante

pour l'ensemble du bâtiment".

En l'espèce, un rapport de diagnostic amiante a été

établi par un mandataire de la constructrice et il faisait partie du dossier

mis à l'enquête publique, ce que les recourants ne nient pas. Ils exposent

toutefois qu'aucune mesure de protection contre le désamiantage n'a été proposé

s'agissant de l'appartement n° 2, alors même qu'il serait touché par les

travaux, notamment parce qu'une chambre, actuellement affectée à l'appartement

n° 1 doit être réaffectée à l'appartement n° 2.

Dans sa réponse, l'autorité intimée a souligné que

le service cantonal compétent avait donné son accord aux travaux projetés après

avoir examiné le rapport de diagnostic amiante.

Il ressort effectivement de la synthèse CAMAC que la

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Rapport Amiante (DGIP/RA) a

jugé ce rapport "avant-travaux" conforme. Il est par ailleurs prévu

dans la même synthèse que ce rapport devra être complété à la fin des travaux,

par un diagnostic "utilisation normale" avant l'octroi du permis

d'habiter ainsi que par un rapport de "fin d'assainissement". Au vu

du préavis favorable du service cantonal spécialisé, il n'y a pas lieu de

mettre en doute la conformité du projet à ce sujet.

Ce grief est en conséquence rejeté.

b) aa) Selon l'art.

6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des

dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité

veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les

constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent

dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs

conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation

(art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer

applicables avec force de loi les normes techniques d'organisations

professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en

déclarant applicables la norme et les directives de protection incendie

de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

(AEAI) (cf. art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions

sur la prévention des incendies [RPPI; BLV 963.11.2]). Quant à l'art. 3 du

règlement d'application de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1), il prévoit qu'avant

" de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, la

municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne présentent

pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des

éléments naturels."

Cette législation spéciale (LPIEN) confère ainsi à

la municipalité, lorsqu'elle statue sur une demande de permis de construire, la

compétence de contrôler si le bâtiment présente les garanties de sécurité

requises et, partant, de formuler des exigences à ce propos dans le permis (cf.

notamment CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 13). Dans

certaines situations, lorsqu'il s'agit de constructions et d'ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés

par les forces de la nature, l'art. 120 al. 1 let. b LATC

exige la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale,

en plus du permis de construire communal. L'Etablissement cantonal d'assurance

(ECA) est compétent pour délivrer cette autorisation spéciale

(voir l'annexe II au règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 [RLATC; BLV

700.11.1]).

bb) Reprenant un grief soulevé dans leur opposition,

les recourants font valoir que l'appartement n° 2 ne comprendrait aucune mesure

de protection contre les incendies alors même qu'il est touché par les travaux

envisagés. Ils soulèvent également que la grange n'a pas été intégrée aux

mesures de protection alors même qu'un accès est aménagé depuis le galetas

jusqu'à celle-ci.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

expose que les plans de protection incendie ont fait l'objet de modifications

le 30 octobre 2023 et qu'il est désormais prévu de (i) doubler le plafond de la

salle-de-bains afin de ne laisser aucune lacune dans le compartimentage des

appartements et de (ii) supprimer la porte entre le galetas et la grange, en

isolant totalement les espaces au niveau des combles. Selon la municipalité,

ces plans mis à jour font parties intégrantes du permis de construire.

cc) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le

projet litigieux ne nécessitait pas une autorisation cantonale spéciale puisque

le projet ne concerne pas une construction ou un ouvrage nécessitant des

mesures particulières de protection contre le danger d'incendie et de

protection, ce que les recourants ne contestent pas. Il convient également de

relever que la demande de permis de construire a été accompagnée d'un

formulaire de protection incendie. Conformément à ce qui a été rappelé

ci-dessus, l'autorité intimée a examiné ce document. Elle a également examiné

les deux modifications de plans du 1e juin et du 30 octobre 2023. Le

permis de construire précise enfin dans les "conditions spéciales

communales" que "les prescriptions de protection incendie de

l'Association des établissement cantonaux d'assurance contre les incendies

(AEAI) édition 2015 doivent être appliquées".

Vu la condition fixée expressément dans le permis de

construire et les modifications apportées encore le 30 octobre 2023 dont

l'autorité intimée a confirmé qu'elles faisaient partie intégrante du permis de

construire, à ce stade, il suffit de constater que le

projet litigieux devra respecter les normes de protection incendie. Il

s'en suit que les critiques des recourants relatives aux mesures et aux plans

de protection contre les incendies sont mal fondées.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 28 RLATC.

a) Selon l'art. 28 RLATC, tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et

éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas

inférieure au 1/8 de la superficie du plancher et de 1 m2 au

minimum; cette proportion peut être réduire au 1/15e de la

surface de plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières (al. 1). Les conditions fixées par l'al. 1 peuvent être satisfaites

par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble (al. 2).

b) Les recourants reprochent à la

municipalité d'avoir violé l'art. 28 RLATC. Selon eux, au moins deux chambres

du premier étage seraient insalubres (une chambre de 11.13 m2 et une

chambre de 14.75 m2) dès lors qu'elles seraient munies de surfaces éclairantes

insuffisantes. Ils font ainsi grief à l'autorité intimée d'avoir tenu compte, à

tort, du cadre des fenêtres pour déterminer la surface d'éclairement de deux

chambres.

La municipalité indique qu'elle n'a tenu

compte dans son calcul que des surfaces mentionnées de vitrages ne comprenant

pas de surface opaque. S'agissant de la chambre de 11.13 m2, elle constate

qu'elle dispose d'une ouverture de 1.47 m2 (ouverture de 147/100) et

qu'elle nécessite une surface éclairante d'au moins 1.39 m2 (11.13 x

1/8). S'agissant de la chambre de 14.75 m2, elle constate qu'elle

dispose de deux ouvertures de 2.34m2 (une ouverture de 138/100 et

une ouverture de 81/118) et qu'elle nécessite une surface éclairante d'au moins

1.84 m2 (14.75 x 1/8)

S'agissant des mesures utilisées, la cour de céans

n'a pas de raison de douter des explications de la municipalité, qui ressortent

par ailleurs des plans mis à l'enquête. Les calculs effectués sont également

corrects. Il y a donc lieu d'admettre que le projet respecte l'art. 28 RLATC.

Mal fondé, le grief des recourants doit être

écarté.

5.

Les recourants reprochent également à l'autorité intimée d'avoir octroyé

à tort une dérogation à son règlement en autorisant que la pente de toit du pan

ouest de la façade nord du bâtiment N° ECA 4028 soit abaissée de 21° à 16°. La

municipalité soutient qu'elle était en droit d'accorder la dérogation requise

dès lors qu'il s'agit de modifier une pente déjà non règlementaire. Elle

considère que la déclivité projetée est adéquate et s'harmonise avec le bâti

existant.

a) Le droit cantonal règle les conditions pour les

dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant

le principe suivant:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers."

La Commune a fait usage de cette faculté à l'art. 37

al. 2 RPPA selon lequel:

"La pente des toits est en principe comprise entre 60%

et 80% [31° et 39 °]. Des pentes plus

faibles peuvent toutefois être admises lorsque le bâtiment présente une largeur

suffisante."

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une

dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les

références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2;

AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021

consid. 2d et les références citées). Les raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d;

AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le

pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité

consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

b) Les recourants font valoir qu'il n'y aurait aucun

motif qui justifierait la dérogation et que la constructrice ne serait pas la

seule propriétaire du bâtiment. Ils soulignent que la création de nouvelles

pentes accentuera la dysharmonie actuelle du bâtiment et posera d'importantes

difficultés en matière d'esthétique et d'intégration. Ils n'apportent toutefois

aucunes explications quant au manque d'intégration ou d'esthétique de la nouvelle

pente projetée, qui concerne au demeurant un bâtiment ayant reçu la note de *6*

au recensement architectural et sans besoin de protection particulier.

De son côté, la municipalité a justifié la

dérogation à son règlement par souci d'homogénéité architecturale, précisant

que la dérogation était également induite par une pente existante qui n'est pas

conforme à la règlementation actuelle.

En l'occurrence, il convient de noter que l'art. 37

al. 2 RPPA donne une marge d'appréciation à la municipalité, en particulier

avec la locution "en principe" qui signifie que des exceptions sont possibles.

Par ailleurs, plusieurs pans de la toiture actuelle présentent des pentes non

conformes au règlement, notamment de 24 ° s'agissant des pans de la grange. Enfin,

le projet vise à diminuer très légèrement la pente d'un pan du toit déjà non

règlementaire pour permettre un rehaussement de la toiture sur un bâtiment qui

ne présente aucune caractéristique particulière méritant d'être protégée. Il ne

s'agit pas de créer de nouvelles pentes non conformes au règlement, si bien que

l'intérêt privé dont se prévalent les recourants doit être fortement

relativisé.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation de la

municipalité dans l'interprétation de son règlement et des circonstances du cas

d'espèce, notamment du faible intérêt privé des recourants qui s'opposerait à

la dérogation, la cour de céans considère que

l'autorité intimée pouvait, sans abuser de sa marge d'appréciation, autoriser

la forme de la toiture projetée.

Le grief des recourants

doit donc être écarté.

6.

a) Enfin, les recourants font valoir que la municipalité aurait octroyé

le permis de construire, nonobstant une modification des plans après l'enquête

publique avec l'adjonction sur les plans des places de stationnement

extérieures. Ils lui reprochent également d'avoir autorisé la création de place

de stationnement en violation de l'art. 32 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) et d'une servitude de droit privé.

Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que ces

places de stationnement ne posent pas de problème de sécurité, au vu du

contexte routier et bâti. S'agissant du respect des servitudes, elle expose

qu'il relève des juridictions civiles.

b) En l'occurrence, il convient d'abord que

constater que les plans initiaux du 5 octobre 2021, mis à jour le 21 décembre

2022 n'indiquaient pas de places de stationnement. C'est uniquement sur les

plans du 1er juin 2023, qui ont donc été adressés à la municipalité

après l'enquête publique mais avant la délivrance du permis, que les trois

places de stationnements extérieurs à l'Est du bâtiment n° ECA 4028 ont été

reportées sur les plans. Cela étant, contrairement à ce que prétendent les

recourants, le projet ne vise pas à créer 5 nouvelles places de stationnement.

En réalité, celles-ci sont déjà existantes comme cela ressort de la demande de

permis de construire ainsi que des orthophotos disponibles au guichet

cartographique. Il n’y aura donc pas d’aménagement de

nouvelles places de parc ou de modifications de celles-ci. Cela ne ressort

ni de la demande de permis de construire, ni des plans mis à l'enquête.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les

recourants pourraient se plaindre de la modification des plans après la mise à

l'enquête publique et de la localisation de ces places de stationnement eu

égard à la LRou. S'agissant de leur grief relatif au respect d'une servitude, on

rappellera que les moyens tirés du non-respect du

droit privé sont irrecevables devant la juridiction administrative (CDAP AC.2016.0102

du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20 mars 2015 consid. 6).

Le grief des recourants en

lien avec les places de stationnement doit dès lors être rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de

donner suite à la requête de mesures provisionnelles des recourants visant à

faire interdiction à la constructrice de poursuivre les travaux d'entretien, ce

d'autant plus que la constructrice a indiqué qu'il ne s'agissait pas de travaux

soumis à autorisation et qu'elle avait obtenu l'accord de la municipalité pour les

exécuter.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune, à l'inverse de la constructrice, est

représentée par un avocat. Elle a donc droit à des dépens, à la charge des

recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la municipalité d'Oron du 19 juillet 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3’000 (trois mille)

francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre

eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la commune

d'Oron est mis à charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2024

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.