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Décision

AC.2023.0304

CDAP - AC.2023.0304 - 2024-07-23 - A.________ /Municipalité de Nyon

23 juillet 2024Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juillet 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et Mme

Lorraine Wasem, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate à Morges,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à

Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon

du 3 juillet 2023 (refus de permis de construire 2 appartements dans une

grange, parcelle n° 652, CAMAC 211871).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 652 de la Commune de Nyon.

Cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 1121, composé d'une

ancienne ferme et d'une ancienne grange, bénéficiant de la note 3 au

recensement architectural, ainsi qu'une dépendance (n° ECA 1125). Elle est sise

dans le quartier "La Redoute".

B.

Le plan de quartier "La Redoute" (ci-après: le PQ) et son

règlement (RPQ) ont été approuvés le 14 novembre 1975 par le Conseil d'Etat. Le

périmètre de ce plan s'étend pour l'essentiel entre les voies de chemin de fer,

le chemin de la Redoute (DP 1083) et la Route de l'Etraz (DP 1084). Lors de

l'adoption de ce plan, la parcelle n° 652 du recourant s'étendait depuis la

bordure de la parcelle n° 1737 jusqu'au DP 1083. Une parcelle n° 1672 se

situait alors dans le coin nord de la parcelle n° 652, en bordure du DP 1083.

Le parcellaire a depuis été remanié. La parcelle n° 652, d'une surface réduite,

est actuellement bordée au sud par la parcelle n° 1737, laquelle supporte le

bâtiment n° ECA 1120, puis la parcelle n° 1679, supportant le bâtiment n° ECA

2744. Au nord de la parcelle n° 652, se trouve la parcelle n° 2245, supportant

le bâtiment n° ECA 1124, puis la parcelle n° 3564, supportant un immeuble

d'habitation n° ECA 3374a, en bordure du chemin de la Redoute (DP 1083). De

l'autre côté du chemin de la Redoute se trouve encore la parcelle n° 649,

supportant le bâtiment n° ECA 2825a. Ces parcelles se situent toutes dans le

périmètre du plan de quartier précité qui prévoyait le développement de plusieurs

bâtiments ou groupes de bâtiments, de plusieurs niveaux, dans les parties nord du

périmètre (bâtiments K et G), sud (bâtiments H, I, J) et ouest (bâtiments A, B

et C incluant une école). Aucun développement n'était en revanche prévue dans la

partie centrale du périmètre comprenant la parcelle n° 652 et les bâtiments

existants dont le bâtiment n° ECA 1121: le plan indiquait à cet égard "bâtiments

existants en principe maintenus".

C.

La Commune de Nyon a conclu deux conventions, d'une part avec le propriétaire

à cette époque des parcelles nos 652 et 1679, d'autre part avec la

propriétaire à cette époque des parcelles nos 649 et 1672. L'art. 3

RPQ renvoie à ces conventions qui prévoyaient notamment la cession gratuite par

les propriétaires concernés du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine

public, de même que pour l'édification d'une école. Ces conventions prévoyaient

également un report de droits à bâtir entre les parcelles nos 1672

et 649 pour la réalisation du bâtiment K. L'art. 23 de la convention conclue

entre la Commune de Nyon et le propriétaire d'alors de la parcelle n° 652

prévoyait ce qui suit:

"Art. 23 Bâtiments d'habitation existants (ferme et

annexes)

Ces bâtiments sont conservés. Ils peuvent être aménagés et

rendus habitables dans tout leur volume utilisable sans toutefois en changer le

gabarit actuel. En cas de démolition il ne pourra être reconstruit en lieu et

place qu'un seul bâtiment de 30 m de longueur au maximum, maximum 3 niveaux

(l'étage sur rez + combles habitables) dont la surface de planchers totale

n'excédera pas 1'100 m2."

D.

Le PQ La Redoute a fait l'objet d'un Addenda daté du 24 septembre 1993

(ci‑après: l'Addenda) portant sur une partie du PQ comprenant la partie

centrale du périmètre et le bâtiment G à savoir les parcelles nos

1737, 2245 et 3564, de même que la parcelle n° 652. A teneur de cet addenda, la

parcelle n° 652 ne comprend plus que le bâtiment n° ECA 1121 et une dépendance.

La partie nord-ouest en bordure du DP 1083 de la parcelle n° 652, de même que

la parcelle n° 1672 ont été remplacées par les parcelles nos 2396 et

3564 destinées à accueillir le bâtiment G (regroupée actuellement en une

parcelle n° 3564). Une nouvelle parcelle n° 2245 comprenant le bâtiment n° ECA

1124 borde la parcelle n° 652 au nord. Le règlement de l'Addenda renvoie

également aux conventions établies entre la commune et les propriétaires

constructeurs. L'art. 8 de ce règlement prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments existants sont conservés. Ils peuvent

être transformés sans augmentation de SBP et dans le respect de leur valeur

architecturale intrinsèque."

E.

Entre 2016 et 2017, A.________ a fait réaliser deux appartements dans

l'ancienne grange du bâtiment n° ECA 1121 sur sa parcelle n° 652, sans

solliciter ni obtenir d'autorisation. Ces travaux ont notamment impliqué la

réalisation d'ouvertures sur le bâtiment pour y créer des fenêtres. Ces deux

appartements ont été mis en location par la suite. A la fin de l'année 2020, le

Contrôle des habitants de la Commune de Nyon a informé le Service d'urbanisme

de la Commune de Nyon (ci-après: le SU) de ces baux à loyer.

Le 10 décembre 2020, le SU a demandé à A.________ si

des modifications avaient été réalisées sur sa parcelle. Il a répondu le 16

février 2021 et a indiqué avoir créé 113 m2 de surface habitable,

sans augmenter le coefficient d'occupation au sol. Il a, en conclusion,

sollicité la délivrance d'une autorisation de construire pour ces travaux.

Par lettre du 7 juin 2021, le SU a dénoncé cette

situation et a imparti un délai à A.________ afin qu'il indique les démarches

qu'il comptait entreprendre pour rendre ses locaux conformes à la réglementation

en vigueur ou pour déposer une demande de permis de construire.

F.

A.________ a déposé, le 30 mars 2022, une demande de permis de

construire, visant la création de deux appartements dans la partie grange de

son bâtiment n° ECA 1121, correspondant à un ajout de 301 m2 de

surface brute utile des planchers consacrée au logement. Il a notamment requis

l'octroi d'une dérogation à l'art. 8 de l'Addenda. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 15 juin au 14 juillet 2022 et n'a suscité aucune

opposition. La Section monuments et sites de la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (DGIP) a émis plusieurs recommandations visant les

nouvelles ouvertures en façades et toiture, concluant à la nécessité de les

modifier.

G.

Par décision du 3 juillet 2023, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité)

a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet

n'était pas conforme à l'art. 8 de l'Addenda.

H.

A.________ (ci‑après: le recourant) a recouru contre cette

décision devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 14 septembre 2023. Il a conclu

principalement à l'admission de son recours et à l'admission de sa demande de

permis de construire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sous suite

de frais et dépens. Plus subsidiairement, il a conclu à la révision du plan de

quartier "La Redoute" et à la délivrance d'une autorisation

provisoire dans l'attente de cette révision.

La municipalité a déposé une réponse le 16 novembre

2023, par son conseil, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Le recourant s'est encore déterminé le 30 janvier 2024 et a confirmé

les conclusions prises au pied de son recours.

Faits

I.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 24 avril 2024, à

l'occasion de laquelle un compte rendu a été établi. Celui-ci a été porté à la

connaissance des parties le 29 avril 2024 et un délai leur a été imparti pour

faire valoir leurs remarques éventuelles. Dans ce même délai, la municipalité a

été invitée à produire une copie du rapport à l'attention de l'autorité

cantonale chargée de l'approbation des plans (art. 47 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT; RS 700.1)

relatif à l'Addenda du plan de quartier de La Redoute.

Le recourant s'est déterminé les 13 et 24 mai 2024. La

municipalité en a fait de même le 23 mai 2024 et a indiqué, les 27 et 31 mai

2024 que le rapport demandé n'existait pas.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Enfin, le recourant est directement touché par la décision

attaquée en sa qualité de propriétaire, de sorte qu'il dispose de la qualité

pour recourir. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Le recourant requiert un contrôle incident de la planification. Selon la

jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans

le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT

sont réunies (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317

consid. 12c).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis

entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et

l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à

assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans

d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un

des aspects du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit

permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en

œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation

(CDAP AC.2022.0113 du 31 octobre 2023 consid. 10a). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit

un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont

sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin

s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). Sont en

particulier à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle

incident du plan, le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans

laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision,

l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2).

Il y a aussi lieu de rappeler que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi

sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, il

existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette

loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux

exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur

stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid.

6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et

les références citées; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 5b). Le degré

de réalisation du plan constitue également un élément important à prendre en

considération dans la pesée des intérêts; lorsque le plan d'affectation a été

mis en œuvre par l'octroi d'autorisations de construire, sa stabilité doit être

garantie (ATF 128 I 190 consid.

4.2). Il importe peu à cet égard que les modifications proposées soient de peu

d'importance. Le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour

les plans d'affectation spéciaux, qui définissent de façon détaillée les

possibilités de construction sur un périmètre limité (ATF 128 I 190 consid.

4.2; 116 Ib 185 consid.

4b; TF 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2). Ce principe peut trouver sa

concrétisation à l'occasion de la première pesée des intérêts découlant de

l'art. 21 al. 2 LAT, en fixant à un niveau plus élevé le caractère sensible de

la modification requise des circonstances (Thierry Tanquerel, in Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 36 ad art. 21 LAT et les

références citées).

a) Le recourant soutient que le PQ et son Addenda,

datant respectivement de 1975 et 1993, ne seraient plus compatibles avec la

densification des zones à bâtir, dans la mesure notamment où ils prévoient une

zone d'habitation de faible densité au centre-ville de Nyon. Ainsi, le permis

de construire, se fondant sur un plan obsolète, devrait être accordé.

La municipalité indique que le PQ est totalement

réalisé depuis 2006 et la construction du bâtiment sur la parcelle n° 3564. En

conséquence, la stabilité du PQ doit être garantie et seules des modifications

particulièrement importantes seraient nécessaires pour justifier l'adaptation

de ce plan. Or, le simple fait que le PQ et son Addenda soient anciens, ne

justifie pas leur révision.

b) En l'occurrence, si le PQ a été approuvé par le

canton avant l'entrée en vigueur de la LAT, soit le 14 novembre 1975, l'Addenda

propre au secteur dont fait partie la parcelle du recourant date, lui, de 1993.

Il bénéficie ainsi de la présomption de conformité aux buts et aux principes de

cette loi. En outre, le PQ a été maintenu lors de l'entrée en vigueur du

règlement du plan d'extension et la police des constructions de la Commune de

Nyon (ci-après: le RPE), en 1984. Le Tribunal fédéral a jugé que cette

validation était le fruit d’un examen matériel des autorités et qu’elle

équivalait ainsi formellement à l'adoption d'une nouvelle planification (cf. TF

1C _640/2020 du 7 septembre 2021 consid. 2.1, confirmant l’arrêt de la

CDAP AC.2019.0260 du 19 octobre 2020; cf. aussi CDAP AC.2021.0285, AC.2021.0288

du 7 juin 2023 consid. 4b/aa).

Au demeurant, la parcelle du recourant, sise dans

une zone à bâtir, est déjà construite, de sorte que le tribunal ne voit pas de

raison de procéder à un tel contrôle (cf. CDAP AC.2020.0154 précité consid. 5b),

ce d'autant moins que le PQ est déjà totalement réalisé. Le recourant se limite

à faire valoir le caractère obsolète de la règlementation en raison de son âge.

S'il est vrai que ce plan est ancien, ce constat ne suffit pas encore à lui

seul à considérer que la planification communale doit faire l'objet d'un

contrôle incident, ce seul point ne constituant pas une modification sensible

des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Au surplus, on peine à saisir

la pertinence d'un tel contrôle qui ne permettrait pas encore d'autoriser les

travaux litigieux.

En conclusion, le grief fondé sur l'art. 21 al. 2

LAT doit être rejeté.

1.

La municipalité fonde son refus sur l'art. 8 de l'Addenda au plan de

quartier. Cette disposition prévoit comme on l'a vu, ce qui suit:

"Les bâtiments existants sont conservés. Ils peuvent

être transformés sans augmentation de SBP et dans le respect de leur valeur

architecturale intrinsèque."

a) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021

consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre

2019.

consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut

ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou

remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;

115.

Ia 114 consid.

3d).

L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte

l'exigence d'une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP

AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid.

7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a et les références citées). Selon la

jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le

texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de

celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la

norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de

son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du

législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A

l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit

ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte

ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et

conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent

le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels

motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la

prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 134 I 184 consid.

5.1; 131 I 394 consid.

3.2

et les arrêts cités).

b) Le recourant relève que l'Addenda ne précise ni

la notion de SBP, ni la SBP existante de son bâtiment. Selon lui, l'interprétation

retenue par la municipalité consistant à assimiler la SBP au sens de cette

disposition à la surface brute de plancher utile serait arbitraire. Dès lors

que son projet ne crée pas de nouvelle surface brute de plancher, il serait

conforme à l'art. 8 de l'Addenda. Au demeurant, puisque le PQ n'indique ni les

surfaces brutes, ni les surfaces utiles des bâtiments existants, il faudrait encore

retenir que la municipalité n'était pas en mesure d'attester d'une augmentation

de la surface brute de plancher utile. Selon le recourant, il n'y aurait aucun

intérêt à restreindre la création de logements dans le volume bâti dans une

zone à bâtir. Par ailleurs, il souligne que le PQ prévoit un potentiel

constructif de 1'100 m2 pour sa parcelle n° 652 et qu'il n'est pas

possible de retenir que celui-ci aurait été transféré à une parcelle voisine.

Même à retenir que tel eût été le cas, le potentiel constructif n'aurait pas

été épuisé selon lui. Pour toutes ces raisons, le projet serait conforme à la

règlementation en vigueur.

Selon la municipalité, la notion de SBP contenue

dans l'Addenda s'entend comme étant la surface brute de plancher utile (SBPU),

soit la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol.

Elle se réfère à la définition contenue à l'art. 28 RPE applicable par renvoi

de l'art. 2 RPQ, d'après laquelle la surface brute de plancher utile se compose

de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y

compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. La

municipalité explique la finalité du PQ qui prévoit le maintien des bâtiments

anciens existants, dont celui du recourant, et privilégie un développement plus

important en bordure de plan, moyennant un transfert de droits à bâtir entre

parcelles. Ainsi, tous les droits à bâtir de la parcelle n° 652 du recourant avaient

été transférés, lors de l'adoption de l'Addenda en 1993, sur les parcelles

voisines nos 2396 et 3564, dans le but de densifier ce secteur par

la construction du bâtiment G et de ne pas augmenter la surface brute de

plancher utile existante à l'intérieur du bâtiment n° ECA 1121. Dès lors, le

projet du recourant contrevient selon elle à l'art. 8 de l'Addenda. La

municipalité rappelle en outre son importante latitude de jugement dans

l'interprétation de son règlement communal, en particulier quant à la portée de

l'art. 8 de l'Addenda, ce que le recourant ne pouvait ignorer au vu des

réponses données par l'autorité à des demandes de renseignements relatives à

des projets similaires faites en 2007 et 2013.

c) En l'espèce, la lettre de l'art. 8 de l'Addenda apparaît

à première vue claire en ce sens que cette disposition entend limiter les

travaux d'agrandissement des bâtiments existants. L'appréciation de la

municipalité selon laquelle les notions de SBP et de SBPU se confondent

apparaît dans cette mesure soutenable. Cela étant, le résultat de cette

interprétation apparaît insoutenable au regard d'une interprétation

systématique et téléologique de la réglementation applicable.

aa) En effet, le développement du quartier de La

Redoute s'est fait de concert avec les propriétaires concernés à l'époque, ce

qui a donné lieu à deux conventions conclues par la Commune de Nyon avec des

propriétaires de parcelles concernées, en particulier de la parcelle n° 652.

Ces conventions du 24 juillet 1974 font partie intégrante du plan de quartier

selon l'art. 3 let. c RPQ. Celles-ci prévoyaient notamment la cession gratuite

par ces deux propriétaires du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine public,

de même que pour l'édification d'une école. Ces deux conventions prévoyaient aussi

un transfert de droits à bâtir entre parcelles dans le but de permettre la

réalisation d'un bâtiment sur la parcelle n° 649 (bâtiment K sur le PQ). En ce

qui concerne la parcelle n° 652, la convention conclue avec le propriétaire de

cette parcelle (art. 23 précité) permettait sans équivoque un aménagement en

vue de rendre habitable le bâtiment n° ECA 1121 dans tout son volume

utilisable, avec pour seule limite une interdiction de changer le gabarit

actuel. Il est même précisé que la surface de plancher ne doit pas excéder 1'100

m2, étant toutefois rappelé qu'à ce moment-là, les dimensions de

cette parcelle étaient plus grandes. Il ne résulte en revanche pas du plan de quartier,

ni de son règlement, un transfert clair et précis de droits à bâtir en faveur

des parcelles destinées à recevoir le bâtiment G. On ne sait ainsi pas quelles

surfaces constructibles auraient été reportées à cet effet sur la parcelle

supportant ce bâtiment (parcelle n° 3564). A l'occasion de l'audience, la

municipalité a notamment confirmé qu'il n'y avait eu aucun transfert formalisé

dans le registre foncier. Quant à l'Addenda, il semble effectivement limiter

les possibilités de construire sur les parcelles nos 1737, 652 et

2245, à teneur de l'art. 8 de son règlement, tout en prévoyant une SPB de 4125

m2 pour la construction du bâtiment G (parcelle n° 3564), sans

toutefois préciser l'étendue d'un éventuel transfert de droits à bâtir entre ces

parcelles.

bb) Force est ainsi de constater que la

réglementation applicable (RPQ et Addenda), semble bien avoir eu pour but un

développement plus important des constructions dans des parties bien délimitées

du plan de quartier La Redoute et le maintien des bâtiments existants dans la

partie centrale du périmètre, qui comporte un parc arborisé, comme le tribunal

a pu le constater en audience. Il n'en demeure pas moins que la volonté du

législateur communal, en intégrant les conventions précitées de 1974 dans le

règlement du PQ, ainsi que dans l'Addenda, doit être comprise comme permettant

un maintien des bâtiments existants avec la possibilité d'utiliser toute la

surface existante, tout en excluant une modification du gabarit existant. C'est

dans ce sens qu'il convient de comprendre l'art. 8 du règlement de l'Addenda

qui exclut une augmentation de la surface brute de plancher, en dehors du

gabarit existant.

Cette disposition correspond d'ailleurs à la volonté

du législateur, déjà contenue dans les conventions de 1974 et le PQ de 1975, de

conserver la typicité des lieux, en particulier les bâtiments existants, en

favorisant la densification du quartier sur les parcelles aux alentours. Puisque

l'art. 8 de l'Addenda permet expressément la transformation des bâtiments

existants dans le respect de leur valeur architecturale intrinsèque, il faut

retenir, comme cela était le cas dans le cadre des conventions de 1974, que

c'est bien l'aspect extérieur du bâtiment en tant que tel qui ne doit pas être

modifié ou agrandi, dans ses dimensions existantes. On ne peut en revanche suivre

la municipalité lorsqu'elle indique que la situation de 1974 aurait été

modifiée par l'adoption de l'Addenda en 1993 puisque, non seulement l'Addenda

ne le prévoit pas, mais qu'en plus, il mentionne précisément que le PQ reste

applicable (art. 2 de l'Addenda) et que le plan de quartier comporte notamment

d'éventuelles conventions établies par la Commune de Nyon avec chacun des

propriétaires (art. 3 let. c Addenda). En outre, de manière plus explicite

encore, l'art. 14 des conventions de 1974 dispose que:

"[l]es présentes conditions sont liées aux parcelles

susmentionnées; les propriétaires actuels s'engagent à les faire reprendre par

tout nouvel acquéreur et à faire les mentions, dans l'acte de vente, de la

présente convention.

Aucune modification ne pourra être apportée à la présente

convention sans l'assentiment de tous les intéressés et sans l'accord de la

Municipalité. Les propriétaires s'engagent à n'entraver en aucune façon et à

favoriser toutes démarches permettant de légaliser en vue d'une réalisation ultérieure

l'ensemble du quartier de la Redoute."

Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que la convention

précitée conclue avec le propriétaire d'alors de la parcelle n° 652 aurait été

rendue caduque avec l'adoption de l'Addenda. S'inscrivant dans la continuité de

la législation du quartier, de même que des conventions de 1974, la mention

"sans augmentation de SBP" contenue à l'art. 8 de l'Addenda ne

peut se comprendre que dans le sens où il n'est pas permis d'agrandir le

gabarit des bâtiments existants, voire d'en construire d'autres. En d'autres

termes, cette disposition, interprétée à la lumière de la convention précitée, permet

l'aménagement de surfaces habitables dans tout le volume utilisable des

bâtiments existants. Une autre interprétation plus restrictive de cette

disposition paraît d'ailleurs incompatible avec la garantie de la propriété

(art. 26 Cst.).

cc) Finalement, la municipalité ne saurait reprocher

au recourant d'avoir été au courant que sa demande de permis de construire ne

respectait pas l'art. 8 de l'Addenda puisqu'il résulte du dossier que les

projets antérieurs ayant fait l'objet de simples demandes de renseignements en 2007

et 2013, concernaient essentiellement des constructions en dehors du bâtiment

existant. La situation du cas d'espèce est différente en ce sens que les

appartements litigieux ont été construits dans le volume déjà existant du

bâtiment n° ECA 1121.

d) Au vu de ce qui précède,

le résultat auquel arrive la municipalité, soit d'empêcher le recourant

d'exploiter l'ensemble du volume à l'intérieur du bâtiment litigieux et lui

imposer de maintenir certaines parties non habitées et non habitables, conduit

à un résultat insoutenable au regard de la situation propre à ce quartier sis

en zone à bâtir et s'avère contraire à la volonté du législateur communal.

En conclusion, c'est à tort que la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sur la base de l'art. 8 de

l'Addenda. Le recours doit être admis sur ce point, sans qu'il ne soit

nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Le tribunal n'est

toutefois pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet au regard

des diverses normes de police des constructions, en particulier celles

relatives à la salubrité des locaux que la municipalité n'a pas examinées, de

même qu'au regard du respect de la valeur architecturale et esthétique des

transformations, étant rappelé notamment que la DGIP a émis plusieurs

recommandations à propos des nouvelles ouvertures en façades et toiture. Dès

lors, il y a lieu de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle examine

ces différents aspects et qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de

permis de construire.

Vu l'issue de la cause, il se justifie de renoncer à

percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Le recourant, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à

titre de dépens, à la charge de la Commune de Nyon.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 juillet 2023 par la Municipalité de Nyon est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au

recourant A.________, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de

Nyon.

Lausanne, le 23 juillet 2024

La présidente: Le

greffier:

.Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.