AC.2023.0306
CDAP - AC.2023.0306 - 2024-05-08 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Morges
8 mai 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2024
Composition
M. François Kart, président; M.
Laurent Dutheil et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
tous représentés par Me Alain Sauteur,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges,
représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Morges du 31 juillet 2023 constatant la validité de la
condition spéciale intégrée au permis de construire n° 2017/25 du 20
septembre 2017 (CAMAC n° 170936)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 4148 de la Commune de Morges, d’une surface de 1'475 m2,
est affectée en zone de villas au sens des art. 34 et suivants du règlement
communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPGA)
approuvé par le Conseil d’Etat le 2 mars 1990. Selon le nouveau plan
d’affectation communal mis à l’enquête publique du 6 mai au 4 juin 2023
(ci-après: le PACom), la parcelle est affectée en zone de quartier jardin B au
sens des art. 10.1 et suivants du règlement (ci-après: RPACom).
B.
La parcelle n° 4148 est constituée en propriété par étages (PPE) divisée
en trois lots comprenant chacun une villa contiguë. Le lot 1 est propriété de A.________
et B.________, le lot 2 est propriété de C.________ et D.________ et le lot 3
est propriété de E.________. On accède à ces bâtiments depuis le chemin ********
qui borde la parcelle n° 4148 du côté nord-ouest.
C.
La construction des trois villas contiguës sises sur la parcelle n° 4148
avait été soumise à l’enquête publique du 3 juin au 2 juillet 2017 par la
propriétaire de l’époque (F.________). Le projet avait fait l’objet de
plusieurs oppositions de propriétaires voisins, qui avaient notamment mis en
cause la dangerosité de l’accès sur le chemin ******** en raison d’un manque de
visibilité, ce qui était susceptible de poser un problème de sécurité pour les
enfants selon eux.
Par décision du 20 septembre 2017, la Municipalité
de Morges (ci-après: la municipalité) avait décidé de délivrer le permis de
construire (permis de construire n° 2017/25) et de lever les oppositions . Sous
le titre "Police et sécurité routière", le chiffre 7
des conditions spéciales communales faisant partie intégrante du permis de
construire prévoyait ceci: "un seul accès est autorisé par parcelle. Pour
des questions de sécurité, l’entrée et la sortie des véhicules sur le domaine
public sont uniquement autorisées en marche avant."
Le permis
de construire mentionnait aussi parmi les conditions spéciales communales les
conditions spéciales du 27 juin 2017 et leurs annexes, émises par le Service
technique communal de la Direction des infrastructures et gestion urbaine. Le
chiffre 111 de ces conditions disposait sous le titre "Accès riverains,
places et stationnement" ce qui suit: "Les accès
« entrée et sortie » à la propriété s’effectueront uniquement en
marche avant. La totalité des manœuvres liées au stationnement se feront sur la
parcelle. Aucune manœuvre de véhicules n’est autorisée sur le chemin ********".
Un propriétaire voisin
a déféré la décision
de la municipalité du 20 septembre 2017 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 7 janvier
2019 (AC.2017.0379), la CDAP a admis le recours et annulé la décision
municipale du 20 septembre 2017 pour des motifs concernant la législation sur
la protection contre le bruit (nuisances sonores induites par la circulation
sur l’avenue ******** bordant la parcelle n° 4148 du côté sud). Par la suite,
la constructrice a décidé d'ériger une paroi antibruit le long de l'avenue ********.
La municipalité a alors délivré un nouveau permis de construire (permis de
construire n° 2017/25 du 27 mai 2019 délivré à F.________). Ce nouveau permis
de construire contient les mêmes conditions spéciales communales que celles
figurant dans le permis initial du 20 septembre 2017, soit notamment le même
renvoi aux conditions spéciales du 27 juin 2017 émises par le Service technique
communal de la Direction des infrastructures et gestion urbaine, dont le
chiffre 111. Par arrêt du 27 février 2020 (AC.2019.0210), la CDAP a rejeté le
recours formé par le propriétaire voisin contre le nouveau permis de
construire, qui est ensuite entré en force.
Il ressort du dossier communal que, par la suite, le
service communal compétent a rappelé à la constructrice F.________ l’obligation
relative à l’accès uniquement en marche avant imposée aux futurs propriétaires.
D.
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont acquis
les trois lots de copropriété correspondant aux trois villas contiguës sises
sur la parcelle n° 4148 entre le 20 décembre 2021 et le 5 juillet 2022.
E.
Au mois de mai 2023, un propriétaire voisin s’est plaint auprès de la
municipalité du fait que l’obligation de sortie en marche avant sur le chemin ********
depuis les constructions sises sur la parcelle n° 4148 n’était pas respectée.
Par courrier du 8 juin 2023, la municipalité a
rappelé aux trois copropriétaires de la parcelle n° 4148 les conditions
figurant au chiffre 7 du permis de construire n° 2017/25 et au chiffre 111 des
conditions spéciales du Service technique communal de la Direction des
infrastructures et gestion urbaine (ci-après: les chiffres 7 et 111 des
conditions spéciales communales) en leur demandant de les respecter, les
situations exceptionnelles étant réservées (travaux, déménagements, etc.).
Par courrier de leur conseil à la municipalité du 28
juillet 2023, les copropriétaires de la parcelle n° 4148 ont contesté la
validité les chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales pour
différents motifs. Ils invoquaient la nullité de ces conditions spéciales.
Dans un courrier du 31 juillet 2023 adressé au
conseil des copropriétaires, la municipalité a pris position au sujet des griefs
formulés à l’encontre des chiffres 7 et 111 des conditions spéciales
communales. A cette occasion, elle a confirmé la validité de ces conditions en
relevant que celles-ci pouvaient se fonder sur l’art. 6a de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et sur l’art. 88
RPGA. Elle a ainsi refusé de constater la nullité de ces conditions.
F.
Par acte commun du 14 septembre 2023, A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la
décision municipale du 31 juillet 2023 auprès de la CDAP. Ils prennent les
conclusions suivantes:
"Préalablement
Faits
I.
L'effet suspensif est accordé au présent recours.
Principalement
II.
La décision du 31 juillet 2023 rendue par la Municipalité de Morges
constatant que la condition spéciale communale intégrée au permis de construire
serait valable (sens de la marche avant) est annulée.
Subsidiairement
III.
La décision du 31 juillet 2023 rendue par la Municipalité de Morges
constatant que la condition spéciale communale intégrée au permis de construire
serait valable (sens de la marche avant) est réformée en ce sens que les
propriétaires de la parcelle 4148 et tout tiers peuvent entrer et sortir en
marche avant ou en marche arrière.
Plus subsidiairement
IV.
La décision du 31 juillet 2023 rendue par la Municipalité de Morges
constatant que la condition spéciale communale intégrée au permis de construire
serait valable (sens de la marche avant) est annulée, la cause étant renvoyée à
la Municipalité de Morges pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants."
La municipalité a déposé sa réponse le 16 novembre
2023. Elle conclut formellement au rejet du recours et, informellement, à son
irrecevabilité au motif que la décision attaquée du 31 juillet 2023 ne fait
selon elle que confirmer une décision antérieure, soit celle du 8 juin 2023, et
ne constitue par conséquent pas une décision sujette à recours.
Par la suite, les recourants et la municipalité ont
déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La municipalité met en cause la recevabilité du recours au motif que la
décision du 31 juillet 2023 ne ferait que confirmer une décision précédente,
soit celle du 8 juin 2023, et ne constituerait par conséquent pas une décision
sujette à recours.
a) Constitue une décision un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En
revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises
de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la
catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (cf. TF
8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023
consid. 1a/aa ; AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2022.0381 précité
consid. 1a/aa; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du
30.
avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si
l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen
ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11
juillet 2001; AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard
/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd.,
Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
b) En l’occurrence, le courrier de la municipalité
du 8 juin 2023 ne faisait que rappeler aux recourants les chiffres 7 et 111 des
conditions spéciales communales faisant partie du permis de construire n°
2017/25 en les invitant à les respecter.
Par la suite, dans un courrier de leur conseil du 28
juillet 2023, les recourants ont invoqué la nullité des conditions spéciales
communales en question. Dans la décision attaquée du 31 juillet 2023, la
municipalité s’est déterminée sur ce courrier en confirmant la validité des
conditions spéciales communales.
c) Vu ce qui précède, on constate que la décision
attaquée porte sur un élément nouveau, soit la question de savoir si les
conditions spéciales communales litigieuses sont nulles. Partant, on ne se
trouve pas dans l’hypothèse d’une simple prise de position, confirmant une ou
des décisions précédentes et le recours est par conséquent recevable.
2.
L’objet du litige est limité à la question de savoir si, suite à
l’intervention du conseil des recourants du 28 juillet 2023, c’est à juste
titre que la municipalité a, dans la décision attaquée du 31 juillet 2023,
refusé de constater la nullité des chiffres 7 et 111 des conditions spéciales
communales faisant partie du permis de construire n° 2017/25.
a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la
nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.
3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des
vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour
autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la
sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6). Hormis dans les cas expressément
prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre
manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à
de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure,
ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont
des motifs de nullité (ATF 138 III 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3;
137.
I 273 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, les exigences posées aux
chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales ne sauraient être
considérées comme nulles. On relève à cet égard que l'art. 22 al.
2.
let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700) soumet la délivrance d'une
autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette
exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon
l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la
jurisprudence, la sécurité des usagers du chemin d’accès sur lequel débouchent
des places de stationnement relève de l’équipement au sens de l’art. 19 al. 1
LAT (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1). Les garages et
places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière
à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour
toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux
véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.
Vu les principes en matière d’équipement rappelés
ci-dessus, il est admis qu’un permis de construire contienne des charges telles
que celles qui sont litigieuses (entrée et sortie en marche avant et
interdiction de manœuvrer sur la route). De telles clauses accessoires sont notamment
prévues lorsque des problèmes de sécurité au débouché sur la route d’accès sont
invoqués par les voisins opposants. Peu importe à cet égard que le chemin sur
lequel on débouche depuis les places de parc soit un chemin privé. Pour le
reste, les recourants ne font valoir aucun vice grave (de procédure ou de fond)
qui aurait permis d’admettre à titre exceptionnel la nullité des exigences
posées aux chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales.
c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, refusé de constater la
nullité des clauses du permis de construire mises en cause par les recourants.
Cette décision peut par conséquent être confirmée.
3.
Par surabondance, on peut relever que l’on parvient au même résultat si
on considère la démarche du conseil des recourants du 28 juillet 2023 auprès de
la municipalité comme une demande de réexamen des charges litigieuses rattachées
au permis de construire n° 2017/25. A cet égard, on peut relever ce qui suit.
a) Lorsqu’un permis de construire est délivré et
que, ultérieurement, le fonds est aliéné, l’acquéreur est lié par le régime
juridique donné à la construction par le permis, ceci notamment en ce qui
concerne les charges qui lui sont rattachées (cf. MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol II, p. 79). Cela étant, en application des principes
habituels en la matière, l’acquéreur du fonds peut demander le réexamen de ces
charges.
b) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer
leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique
administrative constante les y oblige (TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024
consid. 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’une une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Selon l’art. 65
al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l’un des moyens mentionnés à
l’art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les 90
jours dès la découverte dudit moyen (al. 1).
Le Tribunal fédéral a en outre déduit des garanties
générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. l’obligation pour
l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas ou qu’il avait été dans l’impossibilité de
faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I
161.
consid. 4.3). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid.
5.1
; 136 II 177 consid. 2.1).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une
adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais
nova" ou "echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.
b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),
à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement
de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement.
Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en
outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP CR.2020.0009 du 18 mai
2020, consid. 2; PE.2019.0099 du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid.
2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013
consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP
PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018
consid. 3b). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant
des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. CDAP AC.2017.0438 du 28 janvier 2019
consid. 2b et les références citées).
c) En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis l’octroi du
permis de construire litigieux. Ils ne font ainsi pas valoir qu’il existerait
des éléments nouveaux dont on pourrait déduire un changement significatif en ce
qui concerne les problèmes de sécurité posés par la sortie depuis leur parcelle
sur le chemin ******** (ou l’entrée sur leur parcelle depuis ce chemin), par
exemple une diminution de la vitesse autorisée sur ce chemin. Les recourants ne
se fondent également pas sur des faits ou des moyens de preuve qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), mais qu'ils
auraient découverts postérieurement ou dont ils n’avaient pas de raison de se
prévaloir à l’époque de l’octroi du permis de construire. Sur ce point, les
recourants ne peuvent rien déduire du fait qu’ils n’étaient pas propriétaires
au moment de la procédure d’octroi du permis de construire et doivent se
laisser opposer les faits qui étaient connus du propriétaire de l’époque, qui
avait requis le permis de construire (F.________).
d) Vu ce qui précède, l'existence de conditions
susceptibles de justifier un réexamen permis de construire n° 2017/25 et des
charges qu’il contient n’est pas établie. Partant, il n’y a pas lieu de
procéder à l’inspection locale sollicitée par les recourants. Cette mesure
n’est en effet pas susceptible d’apporter des éléments conduisant à une issue
différente du litige.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté.
Vu le sort du recours, les recourants doivent supporter
l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de Morges, qui a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf. art. 49 et
55.
LPA-VD; art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 31 juillet 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs
solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs
solidaires doivent verser une indemnité de 2000 (deux mille) francs à la
Commune de Morges, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2024
Le président: La greffière.
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.