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Décision

AC.2023.0306

CDAP - AC.2023.0306 - 2024-05-08 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Morges

8 mai 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2024

Composition

M. François Kart, président; M.

Laurent Dutheil et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

tous représentés par Me Alain Sauteur,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Morges du 31 juillet 2023 constatant la validité de la

condition spéciale intégrée au permis de construire n° 2017/25 du 20

septembre 2017 (CAMAC n° 170936)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 4148 de la Commune de Morges, d’une surface de 1'475 m2,

est affectée en zone de villas au sens des art. 34 et suivants du règlement

communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPGA)

approuvé par le Conseil d’Etat le 2 mars 1990. Selon le nouveau plan

d’affectation communal mis à l’enquête publique du 6 mai au 4 juin 2023

(ci-après: le PACom), la parcelle est affectée en zone de quartier jardin B au

sens des art. 10.1 et suivants du règlement (ci-après: RPACom).

B.

La parcelle n° 4148 est constituée en propriété par étages (PPE) divisée

en trois lots comprenant chacun une villa contiguë. Le lot 1 est propriété de A.________

et B.________, le lot 2 est propriété de C.________ et D.________ et le lot 3

est propriété de E.________. On accède à ces bâtiments depuis le chemin ********

qui borde la parcelle n° 4148 du côté nord-ouest.

C.

La construction des trois villas contiguës sises sur la parcelle n° 4148

avait été soumise à l’enquête publique du 3 juin au 2 juillet 2017 par la

propriétaire de l’époque (F.________). Le projet avait fait l’objet de

plusieurs oppositions de propriétaires voisins, qui avaient notamment mis en

cause la dangerosité de l’accès sur le chemin ******** en raison d’un manque de

visibilité, ce qui était susceptible de poser un problème de sécurité pour les

enfants selon eux.

Par décision du 20 septembre 2017, la Municipalité

de Morges (ci-après: la municipalité) avait décidé de délivrer le permis de

construire (permis de construire n° 2017/25) et de lever les oppositions . Sous

le titre "Police et sécurité routière", le chiffre 7

des conditions spéciales communales faisant partie intégrante du permis de

construire prévoyait ceci: "un seul accès est autorisé par parcelle. Pour

des questions de sécurité, l’entrée et la sortie des véhicules sur le domaine

public sont uniquement autorisées en marche avant."

Le permis

de construire mentionnait aussi parmi les conditions spéciales communales les

conditions spéciales du 27 juin 2017 et leurs annexes, émises par le Service

technique communal de la Direction des infrastructures et gestion urbaine. Le

chiffre 111 de ces conditions disposait sous le titre "Accès riverains,

places et stationnement" ce qui suit: "Les accès

« entrée et sortie » à la propriété s’effectueront uniquement en

marche avant. La totalité des manœuvres liées au stationnement se feront sur la

parcelle. Aucune manœuvre de véhicules n’est autorisée sur le chemin ********".

Un propriétaire voisin

a déféré la décision

de la municipalité du 20 septembre 2017 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 7 janvier

2019 (AC.2017.0379), la CDAP a admis le recours et annulé la décision

municipale du 20 septembre 2017 pour des motifs concernant la législation sur

la protection contre le bruit (nuisances sonores induites par la circulation

sur l’avenue ******** bordant la parcelle n° 4148 du côté sud). Par la suite,

la constructrice a décidé d'ériger une paroi antibruit le long de l'avenue ********.

La municipalité a alors délivré un nouveau permis de construire (permis de

construire n° 2017/25 du 27 mai 2019 délivré à F.________). Ce nouveau permis

de construire contient les mêmes conditions spéciales communales que celles

figurant dans le permis initial du 20 septembre 2017, soit notamment le même

renvoi aux conditions spéciales du 27 juin 2017 émises par le Service technique

communal de la Direction des infrastructures et gestion urbaine, dont le

chiffre 111. Par arrêt du 27 février 2020 (AC.2019.0210), la CDAP a rejeté le

recours formé par le propriétaire voisin contre le nouveau permis de

construire, qui est ensuite entré en force.

Il ressort du dossier communal que, par la suite, le

service communal compétent a rappelé à la constructrice F.________ l’obligation

relative à l’accès uniquement en marche avant imposée aux futurs propriétaires.

D.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont acquis

les trois lots de copropriété correspondant aux trois villas contiguës sises

sur la parcelle n° 4148 entre le 20 décembre 2021 et le 5 juillet 2022.

E.

Au mois de mai 2023, un propriétaire voisin s’est plaint auprès de la

municipalité du fait que l’obligation de sortie en marche avant sur le chemin ********

depuis les constructions sises sur la parcelle n° 4148 n’était pas respectée.

Par courrier du 8 juin 2023, la municipalité a

rappelé aux trois copropriétaires de la parcelle n° 4148 les conditions

figurant au chiffre 7 du permis de construire n° 2017/25 et au chiffre 111 des

conditions spéciales du Service technique communal de la Direction des

infrastructures et gestion urbaine (ci-après: les chiffres 7 et 111 des

conditions spéciales communales) en leur demandant de les respecter, les

situations exceptionnelles étant réservées (travaux, déménagements, etc.).

Par courrier de leur conseil à la municipalité du 28

juillet 2023, les copropriétaires de la parcelle n° 4148 ont contesté la

validité les chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales pour

différents motifs. Ils invoquaient la nullité de ces conditions spéciales.

Dans un courrier du 31 juillet 2023 adressé au

conseil des copropriétaires, la municipalité a pris position au sujet des griefs

formulés à l’encontre des chiffres 7 et 111 des conditions spéciales

communales. A cette occasion, elle a confirmé la validité de ces conditions en

relevant que celles-ci pouvaient se fonder sur l’art. 6a de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et sur l’art. 88

RPGA. Elle a ainsi refusé de constater la nullité de ces conditions.

F.

Par acte commun du 14 septembre 2023, A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la

décision municipale du 31 juillet 2023 auprès de la CDAP. Ils prennent les

conclusions suivantes:

"Préalablement

Faits

I.

L'effet suspensif est accordé au présent recours.

Principalement

II.

La décision du 31 juillet 2023 rendue par la Municipalité de Morges

constatant que la condition spéciale communale intégrée au permis de construire

serait valable (sens de la marche avant) est annulée.

Subsidiairement

III.

La décision du 31 juillet 2023 rendue par la Municipalité de Morges

constatant que la condition spéciale communale intégrée au permis de construire

serait valable (sens de la marche avant) est réformée en ce sens que les

propriétaires de la parcelle 4148 et tout tiers peuvent entrer et sortir en

marche avant ou en marche arrière.

Plus subsidiairement

IV.

La décision du 31 juillet 2023 rendue par la Municipalité de Morges

constatant que la condition spéciale communale intégrée au permis de construire

serait valable (sens de la marche avant) est annulée, la cause étant renvoyée à

la Municipalité de Morges pour nouvelle instruction et décision dans le sens

des considérants."

La municipalité a déposé sa réponse le 16 novembre

2023. Elle conclut formellement au rejet du recours et, informellement, à son

irrecevabilité au motif que la décision attaquée du 31 juillet 2023 ne fait

selon elle que confirmer une décision antérieure, soit celle du 8 juin 2023, et

ne constitue par conséquent pas une décision sujette à recours.

Par la suite, les recourants et la municipalité ont

déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La municipalité met en cause la recevabilité du recours au motif que la

décision du 31 juillet 2023 ne ferait que confirmer une décision précédente,

soit celle du 8 juin 2023, et ne constituerait par conséquent pas une décision

sujette à recours.

a) Constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En

revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises

de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la

catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (cf. TF

8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0381 du 18 juillet 2023

consid. 1a/aa ; AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2022.0381 précité

consid. 1a/aa; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du

30.

avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si

l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen

ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11

juillet 2001; AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard

/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd.,

Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

b) En l’occurrence, le courrier de la municipalité

du 8 juin 2023 ne faisait que rappeler aux recourants les chiffres 7 et 111 des

conditions spéciales communales faisant partie du permis de construire n°

2017/25 en les invitant à les respecter.

Par la suite, dans un courrier de leur conseil du 28

juillet 2023, les recourants ont invoqué la nullité des conditions spéciales

communales en question. Dans la décision attaquée du 31 juillet 2023, la

municipalité s’est déterminée sur ce courrier en confirmant la validité des

conditions spéciales communales.

c) Vu ce qui précède, on constate que la décision

attaquée porte sur un élément nouveau, soit la question de savoir si les

conditions spéciales communales litigieuses sont nulles. Partant, on ne se

trouve pas dans l’hypothèse d’une simple prise de position, confirmant une ou

des décisions précédentes et le recours est par conséquent recevable.

2.

L’objet du litige est limité à la question de savoir si, suite à

l’intervention du conseil des recourants du 28 juillet 2023, c’est à juste

titre que la municipalité a, dans la décision attaquée du 31 juillet 2023,

refusé de constater la nullité des chiffres 7 et 111 des conditions spéciales

communales faisant partie du permis de construire n° 2017/25.

a) Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la

nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid.

3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des

vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour

autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la

sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6). Hormis dans les cas expressément

prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,

lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre

manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à

de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure,

ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont

des motifs de nullité (ATF 138 III 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3;

137.

I 273 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, les exigences posées aux

chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales ne sauraient être

considérées comme nulles. On relève à cet égard que l'art. 22 al.

2.

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT ; RS 700) soumet la délivrance d'une

autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette

exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon

l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la

jurisprudence, la sécurité des usagers du chemin d’accès sur lequel débouchent

des places de stationnement relève de l’équipement au sens de l’art. 19 al. 1

LAT (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1). Les garages et

places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière

à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour

toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux

véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

Vu les principes en matière d’équipement rappelés

ci-dessus, il est admis qu’un permis de construire contienne des charges telles

que celles qui sont litigieuses (entrée et sortie en marche avant et

interdiction de manœuvrer sur la route). De telles clauses accessoires sont notamment

prévues lorsque des problèmes de sécurité au débouché sur la route d’accès sont

invoqués par les voisins opposants. Peu importe à cet égard que le chemin sur

lequel on débouche depuis les places de parc soit un chemin privé. Pour le

reste, les recourants ne font valoir aucun vice grave (de procédure ou de fond)

qui aurait permis d’admettre à titre exceptionnel la nullité des exigences

posées aux chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales.

c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, refusé de constater la

nullité des clauses du permis de construire mises en cause par les recourants.

Cette décision peut par conséquent être confirmée.

3.

Par surabondance, on peut relever que l’on parvient au même résultat si

on considère la démarche du conseil des recourants du 28 juillet 2023 auprès de

la municipalité comme une demande de réexamen des charges litigieuses rattachées

au permis de construire n° 2017/25. A cet égard, on peut relever ce qui suit.

a) Lorsqu’un permis de construire est délivré et

que, ultérieurement, le fonds est aliéné, l’acquéreur est lié par le régime

juridique donné à la construction par le permis, ceci notamment en ce qui

concerne les charges qui lui sont rattachées (cf. MOOR/POLTIER, Droit

administratif, vol II, p. 79). Cela étant, en application des principes

habituels en la matière, l’acquéreur du fonds peut demander le réexamen de ces

charges.

b) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer

leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique

administrative constante les y oblige (TF 2C_244/2023 du 10 janvier 2024

consid. 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’une une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). Selon l’art. 65

al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l’un des moyens mentionnés à

l’art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les 90

jours dès la découverte dudit moyen (al. 1).

Le Tribunal fédéral a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. l’obligation pour

l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas ou qu’il avait été dans l’impossibilité de

faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I

161.

consid. 4.3). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne

doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid.

5.1

; 136 II 177 consid. 2.1).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une

adaptation aux circonstances nouvelles; le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais

nova" ou "echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let.

b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"),

à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement

de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement.

Dans ces deux hypothèses, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en

outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP CR.2020.0009 du 18 mai

2020, consid. 2; PE.2019.0099 du 9 décembre 2019 consid. 4a et les références).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives, ni à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid.

2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013

consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP

PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018

consid. 3b). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant

des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. CDAP AC.2017.0438 du 28 janvier 2019

consid. 2b et les références citées).

c) En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis l’octroi du

permis de construire litigieux. Ils ne font ainsi pas valoir qu’il existerait

des éléments nouveaux dont on pourrait déduire un changement significatif en ce

qui concerne les problèmes de sécurité posés par la sortie depuis leur parcelle

sur le chemin ******** (ou l’entrée sur leur parcelle depuis ce chemin), par

exemple une diminution de la vitesse autorisée sur ce chemin. Les recourants ne

se fondent également pas sur des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), mais qu'ils

auraient découverts postérieurement ou dont ils n’avaient pas de raison de se

prévaloir à l’époque de l’octroi du permis de construire. Sur ce point, les

recourants ne peuvent rien déduire du fait qu’ils n’étaient pas propriétaires

au moment de la procédure d’octroi du permis de construire et doivent se

laisser opposer les faits qui étaient connus du propriétaire de l’époque, qui

avait requis le permis de construire (F.________).

d) Vu ce qui précède, l'existence de conditions

susceptibles de justifier un réexamen permis de construire n° 2017/25 et des

charges qu’il contient n’est pas établie. Partant, il n’y a pas lieu de

procéder à l’inspection locale sollicitée par les recourants. Cette mesure

n’est en effet pas susceptible d’apporter des éléments conduisant à une issue

différente du litige.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté.

Vu le sort du recours, les recourants doivent supporter

l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de Morges, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf. art. 49 et

55.

LPA-VD; art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 31 juillet 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs

solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs

solidaires doivent verser une indemnité de 2000 (deux mille) francs à la

Commune de Morges, à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2024

Le président: La greffière.

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.