AC.2023.0309
CDAP - AC.2023.0309 - 2024-04-11 - A.________/Municipalité de Lovatens
11 avril 2024Français22 min
intégralement ses conclusions. Il a en outre (à nouveau) requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat
à Berne,
Autorité intimée
Municipalité de Lovatens, à
Lovatens.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lovatens du 15 août 2023 refusant d'autoriser la
construction d'un bâtiment de 4 logements sur la parcelle no 12 –
CAMAC no 219065
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 12 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Lovatens. D'une surface de 7'125 m2,
cette parcelle est partiellement construite, avec plusieurs bâtiments,
notamment à caractère agricole, qui forment une partie du noyau villageois de
Lovatens, et un jardin. Le solde de la parcelle no 12, libre de
constructions, est en nature de champ, pré et pâturage (51%).
La parcelle no 12 est soumise à la
réglementation du plan des zones de la commune de Lovatens, approuvé par le
Conseil d'Etat le 2 juillet 1980. Ce plan délimite une zone de village A, qui
correspond au noyau du village de Lovatens, et une zone de village B dans le
prolongement de la zone de village A. La parcelle no 12 est classée
pour partie en zone de village A (s'agissant de l'aire où sont érigés les
bâtiments qu'elle supporte), pour partie en zone de village B (s'agissant de la
partie du bien-fonds libre de constructions). Les normes de police des
constructions se trouvent dans le règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat en même temps
que le plan des zones.
B.
La parcelle no 12 a fait l'objet d'un contentieux
administratif en lien avec deux projets de construction successifs (CAMAC nos
164970 et 183127).
Par décision du 3 mars 2017, la Municipalité de
Lovatens (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire (CAMAC no
164970) portant sur la construction, notamment, de deux immeubles locatifs. Le
requérant A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
Puis, par permis de construire du 22 octobre 2019
(CAMAC no 183127), la municipalité a autorisé l'édification de
quatre villas contiguës et quatre garages sur la parcelle no 12,
dans la partie libre de constructions, à l'arrière des bâtiments existants.
Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
Après avoir relevé que les travaux autorisés
n'avaient pas débuté, la municipalité a constaté, par décision du 11 mars 2022,
que le permis de construire octroyé (CAMAC no 183127) était périmé
et a refusé la demande de prolongation déposée par A.________. Saisie d'un
recours de ce dernier, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal a confirmé la décision municipale par arrêt AC.2022.0117 du 3
octobre 2022. A.________ n'a pas contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
C.
Le 7 novembre 2022, A.________ a déposé une (nouvelle) demande de permis
de construire (CAMAC no 219065) portant sur la construction de quatre
villas contiguës et de quatre garages. Ce projet est identique à celui qui a
fait l'objet de la procédure administrative ayant débouché sur le permis de
construire octroyé en 2019 (CAMAC no 183127). Il est prévu, en lien
avec ce projet, de fractionner la parcelle no 12 (création d'une
nouvelle parcelle de 1'858 m2).
Le 13 janvier 2023, la municipalité a adressé à A.________
un courrier dont la teneur est la suivante:
"D'emblée, la Municipalité
tient à vous informer que votre projet ne respecte pas l'art. 11 du Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 2 juillet
1980 (RPE). Cette disposition, qui régit la surface bâtie en zone de Village A,
prévoit: "Pour les bâtiments d'habitation
non destinés à l'agriculture les dispositions suivantes sont applicables: a) La
surface minimum d'une parcelle à bâtir est de 1000 m2, à raison
d'une habitation par 1000 m2; b) la surface bâtie ne peut excéder le
1/5 de la surface totale de la parcelle; c) les bâtiments auront au minimum une
surface de 140 m2". Dans sa décision notifiée le 3 mars
2017, la Municipalité avait refusé un précédent projet, au motif que l'art. 11
lettre a) RPE devait être interprété en ce sens que la notion d'"habitation" se référait à un "logement" et non pas à un "bâtiment". [...]
A cela s'ajoute que, à ce stade de
l'élaboration du futur plan d'affectation, la Municipalité a l'intention
d'exclure de la zone constructible la portion de 3'000 m2 de la
parcelle 12, dont le périmètre de 1'858 m2 où le projet est prévu.
La municipalité fera donc valoir, à titre subsidiaire, l'art. 47 LATC."
A.________ s'est déterminé sur ce courrier le 23
janvier 2023, en maintenant sa demande de permis et en invitant la municipalité
à la mettre à l'enquête publique.
D.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 27 mai au 25 juin 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a
suscité l'opposition de la Direction générale du territoire et du logement
(DGTL). Relevant le surdimensionnement des zones à bâtir de la commune de
Lovatens, la DGTL a indiqué que le département cantonal allait mettre à
l'enquête publique une zone réservée sur la parcelle no 12.
E.
La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la
parcelle no 12. Selon l'art. 1 du règlement (RZR), "[l]a
zone réservée est destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface
de la parcelle no 12 comprise dans le périmètre défini sur le plan".
La durée de la zone réservée est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur,
une prolongation de trois ans étant possible (art. 4 RZR). La DGTL a rédigé un
"Rapport d'aménagement (selon article 47 OAT)", du 16 juin
2023, qui décrit notamment le contexte et les objectifs de cette mesure. Ce
rapport fait référence à l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). À propos du dimensionnement des
zones à bâtir, il expose ce qui suit (p. 1):
"La Commune de Lovatens
dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches
afin de réviser son plan d'affectation communal.
L'instauration d'une zone réservée
cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou
plus difficiles et d'inciter la municipalité de Lovatens [à] poursuivre la révision de son plan
d'affectation communal, conformément à la législation fédérale et cantonale en
matière d'aménagement du territoire."
Il est précisé que l'objectif de l'instauration
d'une zone réservée cantonale sur la parcelle no 12 est "de
permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa
zone d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages
impossibles ou plus difficiles" (rapport 47 OAT, p. 5).
Le projet de plan de zone réservée a été mis à
l'enquête publique du 24 juin au 23 juillet 2023. A.________ a formé opposition
le 21 juillet 2023.
Une séance de conciliation s'est tenue le 6 décembre
2023, à laquelle ont participé des représentants du Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS), de la DGTL, et de la commune,
ainsi que de l'opposant. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"[...] [L]a DGTL est opposée à la levée de la zone réservée
cantonale sur la partie non construite de la parcelle no 12 mais
peut envisager qu'elle ne s'étende pas sur la partie construite de ladite
parcelle. [...]
Interrogées sur cette solution de
compromis, les parties se déterminent comme suit:
·
les représentants de la commune ne s'y opposent pas sur le
principe, sous réserve d'un examen plus approfondi pour déterminer si une zone
réservée ainsi restreinte ne risquerait pas de compromettre la planification
future voulue par la commune;
·
M. A.________ adhère à une réduction du périmètre de la zone
réservée à la partie de la parcelle no 12 libre de toute
construction."
Par décision du 14 mars 2024, le DITS a admis
partiellement l'opposition d'A.________ en ce qu'elle concerne la surface Ouest
de la parcelle no 12 déjà bâtie; le périmètre de la zone réservée
cantonale sur ce bien-fonds a été modifié, la surface déjà bâtie y étant
soustraite. Le DITS a approuvé le solde de la surface de la zone réservée
cantonale sur la partie Est de la parcelle no 12 (cf. Feuille des
Avis Officiels du 19 mars 2024, p. 7).
F.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, A.________
s'est déterminé sur l'opposition de la DGTL à son projet par courrier du 4 août
2023, en demandant à la municipalité de lever cette opposition et de lui
délivrer le permis de construire requis.
Par décision du 15 août 2023, la municipalité a refusé
de délivrer le permis de construire requis. En substance, l'autorité communale
a considéré, d'une part, que le projet du requérant contrevenait à plusieurs
dispositions de la réglementation communale sur la police des constructions.
D'autre part, elle a invoqué les mesures conservatoires prévues par la
législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, en
exposant que la mise à l'enquête publique d'une zone réservée cantonale sur la
parcelle no 12 la contraignait à refuser le permis de construire
requis; elle a également invoqué l'effet anticipé négatif de sa planification
d'affectation communale, en cours d'élaboration, en soulignant que le projet de
construction compromettait ses objectifs.
G.
Agissant le 18 septembre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la CDAP, principalement, d'annuler la
décision municipale du 15 août 2023 et de lui délivrer le permis de construire
requis. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des considérants. Le recourant a notamment requis la suspension de la
procédure de recours jusqu'à droit connu sur la zone réservée cantonale.
Dans sa réponse du 20 octobre 2023, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle
s'est opposée à la suspension de la procédure de recours requise par le
recourant.
H.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge instructeur a refusé de
suspendre la procédure de recours.
Faits
I.
Le 15 décembre 2023, le recourant a répliqué, en confirmant
intégralement ses conclusions. Il a en outre (à nouveau) requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit
connu sur la zone réservée cantonale.
Le 16 janvier 2024, la municipalité s'est déterminée
sur la réplique du recourant.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision municipale refusant un permis de construire peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de
motivation (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le
propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a qualité
pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la mise en œuvre, par l'autorité intimée, des
mesures conservatoires prévues aux art. 46 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Pour
refuser le permis de construire, la municipalité s'est fondée à la fois sur
l’art. 47 LATC et sur l’art. 49 LATC, estimant que l’autorisation requise est
contraire tant au projet de révision du PACom, d’une part, qu’à la zone
réservée cantonale mise à l’enquête publique par la DGTL, d’autre part.
a) L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être
prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai
(al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à
assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption
d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient
accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera
délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la
réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à
l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du
nouveau droit (TF 1C_514/2022, 1C_515/2022 du 22 novembre 2023 consid. 3.1).
Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département
peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent
ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de
cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure
d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une
zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de
l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter
que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF
1C_514/2022, 1C_515/2022 précité consid. 3.1).
b) La LATC prévoit d'autres mesures conservatoires
aux art. 47 et 49 LATC Aux termes de l'art. 47 LATC, la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre
à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du
permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin
de l'enquête publique (al. 2). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit alors statuer dans les 30 jours (al. 3). Quant à l'art. 49 LATC, il
dispose que la municipalité refuse tout permis de construire allant à
l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan
d'affectation (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans
les 12 mois qui suivent le refus du permis (al. 2).
Les art. 47 et 49 LATC traitent ainsi de l'effet
anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation. Un tel effet permet,
respectivement impose à l'autorité compétente de refuser une autorisation de
construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais
contraire à la planification envisagée. Dans la réglementation des mesures
conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent
pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans
les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a
déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la
municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à
l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la
première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou
un pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue
de refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de
planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui
confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis
de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation
future envisagée (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3b). Un refus
fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme
à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette
dernière. L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la
réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au
moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît
répondre à un réel besoin de planification. En l'occurrence, l'art. 47 LATC
peut entrer en considération en relation avec l'élaboration du nouveau PACom,
pas encore mis à l'enquête publique à la date de la décision attaquée.
L’art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le
plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique. Dès cet instant, la
municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du
projet de planification – qu'il s'agisse d'un plan d'affectation à proprement
parler (art. 14 ss LAT) ou d'un plan de zone réservée (art. 27 LAT – cf. infra).
Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office. L’art.
49.
LATC s’applique aussi lorsqu’un projet de construction a été mis à l’enquête
publique avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée (CDAP
AC.2022.0252 précité consid. 3b).
b) aa) En l'occurrence, la municipalité a d'abord
refusé le permis de construire en application de l'art. 47 LATC, en raison du
processus de révision de la planification d'affectation communale. La mise en œuvre
de cette mesure conservatoire, dans le cas d'espèce, compte tenu du large
pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale en la matière, n'est
pas critiquable. En effet, l'exigence selon laquelle l'intention de réviser la
réglementation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation
est remplie, dès lors que le nouveau plan d'affectation a fait l'objet des
examens préliminaire et préalable prévus aux art. 36 s. LATC. Ensuite, cette
révision répond à un réel besoin de planification, vu l'état de
surdimensionnement des zones à bâtir actuelles de la commune de Lovatens,
constaté dans des documents officiels. Enfin, l'autorité intimée a rendu
plausible la réflexion qu'elle entendait mener, au sujet de l'affectation de la
parcelle no 12, dans le cadre de l'élaboration du futur PACom: il
est question d'attribuer une partie de ce terrain (celle qui est libre de constructions)
à la zone agricole, ce qui entraînerait une suppression partielle ou complète
des possibilités de bâtir. La municipalité a quoi qu'il en soit déjà une idée
claire des restrictions que le nouveau plan d'affectation pourrait entraîner
pour la parcelle no 12. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher
d'avoir considéré que le projet litigieux était contraire à la planification
envisagée et compromettait la révision du PACom en cours.
Pour ce motif déjà, la décision municipale, en tant
qu'elle refuse le permis de construire, doit être confirmée, ce qui entraîne le
rejet du recours.
bb) La municipalité se prévaut encore de l'effet
anticipé négatif de l'art. 49 LATC, en lien avec le projet de plan de zone
réservée cantonale sur la parcelle no 12. Il convient d'abord de
rappeler que la jurisprudence cantonale admet qu'un projet de plan de zone
réservée puisse déployer un effet anticipé au sens des art. 47 et 49 LATC: en
effet, même si la zone réservée n'est elle-même qu'une mesure conservatoire,
elle est comparable de ce point de vue à une autre zone du plan d'affectation.
Mesure conservatoire de portée générale dans un périmètre déterminé, elle peut
être combinée avec une mesure conservatoire de type individuel, tel l'effet
anticipé, qui gèle temporairement une demande de permis de construire (CDAP
AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 3c). L'enquête publique relative au
plan de zone réservée cantonale a en l'espèce eu lieu du 24 juin au 23 juillet
2023, soit après le dépôt de la demande de permis de construire et sa mise à
l'enquête publique, qui s'est déroulée du 27 mai au 25 juin 2023. La décision
d'approbation a ensuite été rendue le 14 mars 2024. Lorsque la municipalité a
rendu la décision attaquée, le 15 août 2023, c'est à juste titre qu'elle a fait
application de l'art. 49 LATC, puisque le plan de zone réservée, déjà mis à
l'enquête publique, déployait un effet anticipé négatif de plein droit. Il est
à cet égard sans pertinence que le recourant ait fait opposition durant de la
mise à l'enquête, voire qu'il recoure ensuite, le cas échéant, à l'encontre de
la décision d'approbation du plan de zone réservée.
Au vu de l’application impérative de l’art. 49 LATC,
la municipalité n’avait pas d’autre choix que de refuser de délivrer le permis
de construire requis, puisqu’il contrevient clairement au plan et au règlement
du projet de zone réservée cantonale, qui interdit toute nouvelle construction
sur la parcelle no 12.
c) Mal fondé, le grief que le recourant tire de
l'application des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC doit être
rejeté.
3.
Le recourant prétend que, contrairement à ce que soutient la
municipalité, le projet litigieux respecte la réglementation communale,
singulièrement l'art. 11 RPE. Il expose que son projet actuel est identique à
celui que, en 2019, la municipalité avait jugé conforme au droit communal et
qu'elle avait autorisé.
a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation
de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de
police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (art. 2 al 3 LAT). L'autorité de recours doit néanmoins
sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit
supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de
proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à
des intérêts qui dépassent la sphère communale (TF 1C_105/2023 du 13 novembre
2023.
consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) L'art. 11 RPE, applicable à la zone de village A,
est libellée de la manière suivante:
"Art. 11
Surfaces
bâties
Pour les bâtiments d'habitation
non destinés à l'agriculture les dispositions suivantes sont applicables:
a) la surface
minimum d'une parcelle à bâtir est de 1000 m2, à raison d'une
habitation par 1000 m2.
b) la surface
bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
c) les bâtiments
d'habitation auront au minimum une surface de 140 m2."
Dans ses écritures, la municipalité expose que la
notion d'"habitation" au sens de l'art. 11 let. a RPE s'entend, selon
son interprétation, d'un "logement" et non pas d'un "bâtiment
d'habitation". Cette disposition limite, en d'autres termes, le nombre de
logements en fonction de la surface constructible de la parcelle, dans un
rapport correspondant à un logement par 1'000 m2 de terrain. L'interprétation
que fait la municipalité de la réglementation communale ne paraît pas
critiquable. L'autorité intimée bénéficie d'une certaine marge d'appréciation
dans l'interprétation d'une norme communale, qui n'est pas une norme technique
de construction pour laquelle une interprétation cantonale unique serait souhaitable.
La notion d'"habitation" au sens de l'art. 11 let. a RPE n'est du
reste pas définie dans l'annexe à l'Accord intercantonal du 22 septembre 2005
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) – auquel
le canton de Vaud n'a toutefois pas adhéré. Le projet litigieux prévoit en
l'espèce la réalisation de quatre logements sur une (nouvelle) parcelle d'une
surface de 1'858 m2 (après fractionnement); le rapport prévu à
l'art. 11 let. a RPE n'est manifestement pas respecté. La règle visée à la let.
b de l'art. 11 RPE n'est pas davantage observée: la construction projetée
présente une surface bâtie de 378,3 m2, excédant la surface bâtie
maximale autorisée, qui s'élève à 371,6 m2 (1'858 x 1/5). Même si ce
dépassement est peu important, le bâtiment projeté reste non conforme au
règlement communal. Le recourant ne prétend à juste titre pas qu'une dérogation
aurait dû être octroyée; on ne saurait quoi qu'il en soit reprocher à la
municipalité une mauvaise application de l'art. 85 LATC, puisque plusieurs
dérogations seraient nécessaires.
c) Le recourant ne paraît pas contester que son
projet est irrégulier sur ces différents points. Il soutient en revanche que le
refus de la municipalité de lui délivrer le permis de construire requis est
arbitraire et contraire aux règles de la bonne foi, dans la mesure où son
projet est identique à celui qui avait été autorisé en 2019. Un tel argument ne
convainc pas. Le précédent permis, délivré en 2019, ne lie pas la municipalité.
Il ne s'agit en effet pas d'une assurance ferme de pouvoir construire en tout
temps sur la parcelle en cause, sans quoi les règles relatives à la péremption
des autorisations de construire seraient vidées de leur substance. S'il
entendait réaliser son projet de 2019, il appartenait au recourant d'exécuter,
en temps utile, les travaux autorisés, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut rien
tirer d'une autorisation devenue caduque.
d) C'est ainsi à bon droit que la municipalité a
considéré que le projet litigieux était contraire à l'art. 11 let. a et b RPE.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a aucun motif de
différer le jugement de la présente affaire; la requête de suspension de la
procédure de recours, présentée par le recourant, est donc rejetée. Un
émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 août 2023 par la Municipalité de Lovatens est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.