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Décision

AC.2023.0310

CDAP - AC.2023.0310 - 2025-03-17 - A._____ et B.__/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, C._____

17 mars 2025Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jacques Haymoz et M. David

Prudente, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me Tony

DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Savigny, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Tiers intéressée

C.________, à

********, représentée par Me Philippe BAUDRAZ, avocat

à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours B.________ et consort c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 14 juillet 2023 (aménagements

illicites sur la parcelle n° 275).

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 11 septembre 2014, B.________ et A.________ sont

propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° ******** du

registre foncier de la commune de Savigny. Ce bien-fonds est colloqué en zone

agricole, selon le plan des zones de la commune en vigueur depuis le 27 février

1981. La parcelle, d’une surface totale de 446 m2, supporte le

bâtiment ECA n° ******** (39 m2 au sol) construit en 1954; le

solde de la parcelle de 407 m2 est en nature de place-jardin. Il

n’est pas contesté que ni la parcelle, ni le bâtiment ECA n° ********

n’ont eu de vocation agricole ou viticole depuis le 1er juillet

1972.

B.

Peu après avoir acquis ce bien-fonds, B.________ et A.________ (ci‑après

également: les propriétaires) ont envisagé divers travaux d’assainissement de

l’immeuble acquis. Ils en ont informé la commune de Savigny dans le courant du

mois de septembre 2014, lors d’une visite des lieux en présence du responsable

technique de la commune et d’un conseiller municipal, pour évoquer la

possibilité de raccorder la parcelle au réseau communal des eaux claires. A

cette occasion, les propriétaires ont précisé la nature et l’ampleur des

travaux qu’ils envisageaient d’entreprendre; à la demande des autorités, ils

ont confirmé l’annonce de ces travaux par lettre du 8 octobre 2014 adressée à

la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) en ces termes:

« […] En tant que nouveaux propriétaires de la petite

maison-chalet (ch. ******** – parcelle ********) sur votre commune, ma femme et

moi venons vous faire part du fait que nous aimerions y faire des travaux de

réfection intérieure et d’assainissement avant d’y aménager […].

Suite à la visite sur place avec

M. Regamey (municipal) et M. Vacarello (bureau technique), et à la question du

raccordement des eaux claires au réseau communal, nous allons créer des

nouveaux sacs dépotoirs sous les écoulements des chéneaux. Il faudra aussi

changer quelques drains cassés et réétanchéifier certaines surfaces. Le balcon

qui menaçait de s’écrouler a besoin d’un nouveau soutien et le terre-plein qui

s’affaisse aussi.

Tout cela ne changera rien aux

dimensions extérieures actuelles du bâtiment. Des ouvertures de façade ne sont

pas envisagées. […] »

La municipalité leur a répondu par une dispense

d’autorisation datée du 5 novembre 2014, précisant avoir pris acte du

projet de travaux du 8 octobre 2014 et confirmant que les travaux pouvaient

être exécutés tels que décrits dans le projet.

Les propriétaires ont complété leur demande par

lettre du 11 novembre 2014 formulée en ces termes :

« […] En complément à mon courrier du 8.10.2014,

je vous fais parvenir un petit plan de situation qui permet de visualiser les

travaux extérieurs envisagés:

- remplacement

du cabanon de jardin (parce que l’ancien est pourri) et remplacement de l’agent

énergétique (les anciens corps de chauffe électriques seront remplacés par une

pompe à chaleur air/eau qui sera située dans ce cabanon).

- construction

de deux murets pour soutenir les niveaux de terre (hauteur max. +/-

50 cm).

- mouvement de terre pour

accéder aux drains et aplanissement partiel. […]»

Les propriétaires ont procédé aux travaux annoncés entre

la fin de l’année 2014 et l’automne 2015.

C.

Par lettre du 14 octobre 2015, C.________, propriétaire de la parcelle

n° ******** adjacente, s’est adressée, par l’intermédiaire de son avocat,

au service des travaux de la commune. Elle se plaignait de la construction par B.________

et A.________, en limite de propriété, d’une installation de ventilation

comportant une armoire électronique placée contre un nouveau cabanon de jardin,

lequel avait remplacé une ancienne cabane démolie. C.________ s’étonnait que de

tels travaux aient été autorisés en zone agricole et se demandait si le Service

du développement territorial (ci-après: SDT) ‑ désormais

Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) ‑ en

avait été informé.

Le 11 novembre 2015, la municipalité a répondu au

conseil d'C.________ que la cabane de jardin et l’armoire qui y était accolée

étaient licites au regard de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de son règlement

d’application du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1).

C.________, agissant avec le concours de son avocat

par acte du 2 décembre 2015, a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette

« décision ». Le même jour, elle a informé le SDT (désormais DGTL) du

dépôt de son recours et s’est enquise de savoir si la commune avait communiqué

à l’autorité cantonale l’autorisation de construire et le dossier afférent.

A la suite de l’ouverture de cette procédure et

compte tenu des déterminations du SDT du 29 février 2016, la municipalité, dans

sa séance du 15 mars 2016, a décidé d’annuler la décision litigieuse du 11

novembre 2015 ainsi que l’avis du 5 novembre 2014 adressé aux propriétaires pour

les informer que les travaux tels que décrits dans leur projet du 8 octobre

2014 pouvaient être exécutés sans autorisation; elle a enfin invité B.________

et A.________ à mettre à l’enquête publique un dossier portant sur l’ensemble

des travaux réalisés sans être au bénéfice des autorisations cantonale et

communale requises. Devenue sans objet, la cause ouverte devant la CDAP a été

rayée du rôle (CDAP AC.2015.0341 du 22 avril 2016).

D.

Le 3 octobre 2016, B.________ et A.________ ont déposé le dossier

requis, lequel a été transmis au SDT comme objet de sa compétence. Un projet de

décision de la DGTL a été soumis à B.________ et A.________, ainsi qu’à C.________,

le 21 octobre 2022; les intéressés ont pu adresser des déterminations à

l’autorité cantonale.

Le 14 juillet 2023, la DGTL a rendu une décision

dont le dispositif est en substance le suivant:

«[…] A.

Mesures de remise en état

1.

L’agrandissement du balcon doit être supprimé et la surface du balcon

ramenée à sa surface initiale.

2. Les

escaliers extérieurs menant au balcon doivent être supprimés.

3. Le

terrain, situé au-dessous du balcon, doit être ramené à son niveau initial et

réensemencé.

4. Le

soubassement du bâtiment ECA n° ******** doit

être recouvert d’un crépi blanc.

5. Le

cabanon de jardin situé à l’est de la parcelle doit être supprimé.

6. Les

matériaux issus de la remise en état doivent être évacués vers un lieu

approprié.

B. Travaux tolérés

7. Le

store de la baie vitrée est illicite mais toléré dans son état actuel.

Une mention

sera inscrite au registre foncier précisant que le store devant la baie vitrée

est toléré et qu’en cas de suppression, celui-ci devra être remplacé par une

porte double de la teinte semblable aux volets (art. 44 OAT).

C. Travaux régularisables

8. L’installation

de la pompe à chaleur dans le cabanon de jardin situé au nord de la parcelle.

9. La

reconstruction à l’identique du cabanon de jardin situé au nord de la parcelle.

10. La

rénovation intérieure du bâtiment, à savoir la création d’un nouvel escalier en

remplacement de l’ancien.

11. Les

agrandissements des fenêtres dans le soubassement du bâtiment ECA n° ********.

12. L’isolation

périphérique du soubassement du bâtiment n° ********.

13. Le

remplacement des drains autour du bâtiment.

14. Le

raccordement au réseau communal des eaux.

15. S’agissant

des travaux régularisables mentionnés sous chiffres 8 à 14 ci-dessus, une

demande de permis de construire conforme aux exigences de l’art. 69 RLATC doit

être déposée auprès de la Municipalité, dans un délai au 31 octobre 2023,

en vue de recueillir les préavis des services cantonaux concernés pour une

régularisation des éléments mentionnés aux chiffres 8 à 14 ci-dessus. Cette

demande suivra la procédure prévue aux art. 104ss LATC.

16. Les

mouvements de terre opérés sur la longueur sud et ouest de la parcelle sont

régularisés dans le cadre de la présente décision.

D. Autres mesures

17. Un délai

au 30 juin 2024 est imparti aux copropriétaires Mme et M. B.________ et A.________

pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

18. Une séance

de constat sera organisée sur place. Les copropriétaires Mme et M. B.________

et A.________ devront être présents ou se faire représenter. La date sera fixée

à l’entrée en force de la décision.

Cette séance

sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce

qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne

sera pas représentée lors de cette séance de constat. […] »

E.

Par acte du 14 septembre 2023, B.________ et A.________ (ci‑après: les

recourants) agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la CDAP

d’un recours à l’encontre de la décision du 14 juillet 2023 et ont conclu avec

suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que les travaux décrits sous chiffres 1 à 14 sont

autorisés, subsidiairement régularisables pour ce qui concerne les chiffres 1 à

5 et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi

de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision.

La DGTL a déposé sa réponse le 7 décembre 2023 et

conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 13 décembre 2023, la municipalité,

représentée par son avocate, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours.

Agissant par l’intermédiaire de son conseil, C.________

a déposé une réponse le 14 février 2024. Elle a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours, ainsi qu’à la réforme de la décision de la DGTL du

14 juillet 2023 en ce sens que le cabanon de jardin situé au nord de la

parcelle n° ******** doit être supprimé [ch. 9 du dispositif] et le

terrain sur la longueur sud et ouest de la parcelle n° ******** doit être

remis en état [ch. 16 du dispositif].

Les recourants ont déposé une réplique le 22 mai

2024, confirmant les conclusions de leur recours.

Le 24 juin 2024, la DGTL a renoncé à déposer une

duplique. La municipalité a confirmé les conclusions de sa réponse par acte du

24 juin 2024 également. C.________ a procédé le 19 juillet 2024 et confirmé les

conclusions de sa réponse.

La Cour a tenu une inspection locale le 11 novembre

2024 sur la parcelle n° ******** avec toutes les parties concernées. Un

compte rendu d'audience a été rédigé duquel on peut extraire les passages

suivants:

"[...].

La présidente rappelle que le

litige porte sur la décision de la DGTL du 14 juillet 2023. Elle souligne que

ni l'affectation en zone agricole de la parcelle n° ******** ni l'absence de

vocation agricole du bâtiment d'habitation n'est litigieuse. Elle résume

ensuite les points contestés par les recourants, respectivement la tiers

intéressée, soit: l'ordre de démolir l'agrandissement du balcon et l'escalier

extérieur y accédant, la remise à niveau du terrain sous le balcon et son

réensemencement, la couverture du soubassement du bâtiment d'un crépi blanc,

ainsi que la suppression du cabanon de jardin situé à l'est. Concernant la

tiers intéressée, celle-ci exige en outre la démolition du cabanon au

nord-ouest et le déplacement de la pompe à chaleur (ci-après: PAC), ainsi que

la remise en état des remblais tout au long des limites de la parcelle au sud

et à l'ouest.

La présidente précise, à

l'attention des recourants, que le transfert de propriété de 2014, par lequel

ils sont devenus propriétaires, n'exerce aucune influence sur un éventuel ordre

de remise en état et ce, même si la situation illicite était le fait du

propriétaire précédent. En revanche, le respect du principe de la

proportionnalité d'une éventuelle remise en état sera analysé.

La Cour se déplace devant le

cabanon situé au nord-ouest de la parcelle auquel la PAC est accolée.

En chemin, Me Baudraz souhaite

attirer l'attention de la Cour sur le remblai existant tout le long de la

limite ouest de la parcelle. Il souligne la différence de niveau de terrain

entre la parcelle de sa cliente et celle des recourants, de la terre et de

l'herbe recouvrant le pied de la clôture.

Les recourants indiquent n'avoir

procédé à aucun remblai le long de leur parcelle et celle de la tiers

intéressée lors des travaux suivant l'acquisition de la parcelle en 2014. Ils

ajoutent que la clôture n'a pas été modifiée. La Cour constate que la clôture

ne paraît pas récente; certains câbles sont, par endroit, distendus.

[...]

Sur question de la présidente, les

représentants de la DGTL confirment que l'ordre de couverture par du crépi

blanc concerne l'entier du soubassement du bâtiment. Ils précisent en revanche

que l'isolation n'a pas besoin d'être retirée. L'assesseur Jean-Claude

Pierrehumbert interroge la DGTL sur les détails de cette couverture; il

s'enquiert de savoir s'il serait acceptable d'appliquer le crépi par-dessus le

revêtement pierreux. Les représentants de la DGTL indiquent que, sous réserve

de validation par leur direction, une telle mesure paraît adaptée dès lors que

la nécessité de poser un crépi blanc découle essentiellement d'exigences

esthétiques, l'identité du bâtiment devant être retrouvée.

Les recourants relèvent avoir

choisi un revêtement en pierre afin de faire un rappel avec le muret existant

situé au nord-est de la parcelle et soutenant les escaliers permettant

d'accéder à l'entrée du chalet.

Concernant le cabanon situé au

nord-ouest et la PAC, la présidente constate que la décision de la DGTL

considère ces constructions comme régularisables. Les représentants de la DGTL

confirment que la reconstruction du cabanon à l'identique avec le précédent et

l'adjonction de la PAC sont régularisables en application des art. 24c LAT et

68c RLATC.

En réponse à la question de la

présidente, Me Baudraz confirme que sa mandate s'oppose à la régularisation du

cabanon et de la PAC. Concernant le premier, il relève que le cabanon précédent

n'était pas cadastré; s'agissant de la PAC, elle constituait le fondement de

l'opposition de sa mandante en 2015; la distance aux limites n'étant pas

respectée.

La Cour se déplace devant le

cabanon situé à l'est de la parcelle.

Les représentants de la DGTL

expliquent ne tolérer qu'un seul bâtiment annexe par habitation, raison pour

laquelle ils ont requis la démolition de ce cabanon.

Les recourants relèvent que les

autres parcelles situées le long du chemin de la Lionne supportent plusieurs

cabanons par habitation. Les représentants de la DGTL indiquent que la

situation illicite d'autres parcelles ne saurait justifier une tolérance pour

celle des recourants.

[...]

La Cour se déplace à nouveau sur

la terrasse en face du balcon.

La présidente aborde l'exigence de

la DGTL de procéder à la remise en état du balcon et la démolition de

l'escalier permettant d'y accéder.

Les représentants de la DGTL

expliquent les raisons pour lesquelles ils sont stricts sur les remises en état

extérieures. Ils indiquent que les transformations intérieures dépassaient déjà

le pourcentage d'agrandissement admissible mais qu'une remise en état leur

paraissait disproportionnée (notamment concernant l'isolation périphérique);

ils sont dès lors stricts avec les modifications extérieures et demandent un

retour à l'état antérieur pour tous les aménagements extérieurs

Les recourants indiquent que le

remblai effectué devant la façade sud-ouest du bâtiment était nécessaire pour

procéder à la réparation des drains et que devoir remettre de la terre jusqu'à

la façade du bâtiment ferait renaître les problèmes d'humidité qui avaient

précisément dicté ces travaux. Ils ajoutent que le terrassement effectué permet

de créer une pente douce jusqu'à l'extrémité sud-ouest de leur parcelle.

[...].

La présidente résume la situation

en relevant que la demande de remise en état de la DGTL concerne uniquement la

zone directement sous le balcon existant – soit au niveau de la terrasse

nouvellement construite. C.________ désire quant à elle que l'ordre de remise

en état recrée la pente d'origine, sans décrochement. La Cour constate qu'une

telle remise en état impliquerait l'arrachage de toutes les plantations faisant

office de haie ainsi que le démontage de la clôture.

Les représentants de la DGTL

rappellent qu'ils n'exigent pas de recréer une pente continue entre les

parcelles. Ils relèvent que de légères différences de niveau entre une parcelle

agricole en pré pâturage fauché et une parcelle supportant une habitation et un

jardin sont courants dans le paysage rural vaudois. La décision entreprise se

limite à faire remettre à niveau la terre sous la terrasse avec la longueur

ouest du terrain. Un décrochement à la limite de propriété n'est nullement

dérangeant selon eux.

La Cour constate la présence d'un

grand magnolia à quelques mètres seulement de la limite de propriété. C.________

confirme que cet arbre est présent sur cette parcelle depuis de nombreuses

années, bien avant l'arrivée des recourants. Or rien ne permet de constater que

de la terre aurait été ajoutée autour du tronc de cet arbre dans un passé

proche.

En réponse à la question de la

présidente sur les éventuels inconvénients que la différence de niveau présente

pour C.________, celle-ci indique que le paysan qui entretient le champ doit

changer de machine pour faucher le long de la limite de propriété.

[...]."

A la suite de l'inspection locale et par lettre du 12

novembre 2024, le conseil de la tiers intéressée a sollicité la récusation de l’assesseur Jean-Claude Pierrehumbert. Par avis du 21 novembre 2024,

la présidente a informé les parties que l’assesseur Jean-Claude Pierrehumbert

avait adhéré à la requête et ne serait pas membre de la section appelée à

juger. Dûment interrogées à ce titre, les parties n'ont pas sollicité la

répétition de l'inspection locale du 11 novembre 2024.

Les parties ont déposé leurs observations par

courriers des 16 et 23 décembre 2024 et 15 janvier 2025.

Considérant en droit:

1.

a) La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des

constructions ou des installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps

utile, le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité.

Le propriétaire de la construction concernée par la décision attaquée a

manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le recours.

b) La tiers intéressée, dans sa réponse du 14

février 2024, a conclu non seulement au rejet du recours mais aussi à la

réforme des chiffres 9 et 16 de la décision de la DGTL du 14 juillet 2023 que

les recourants ne remettent pas en cause. Lorsqu'elle a été rendue, la décision

entreprise a été communiquée par la DGTL au conseil de la tiers intéressée.

Celle-ci n'a pas recouru contre dite décision dans le délai de trente jours de

l'art. 95 LPA-VD. A la suite du recours des propriétaires de la parcelle

n° 275, la tiers intéressée a été invitée à se déterminer sur ce recours;

elle n'avait cependant plus le loisir, à ce stade, de modifier l'objet du

litige dont les contours étaient posés par le recours des propriétaires (art.

81 al. 1 et 4 LPA-VD). En effet, la procédure de recours de droit administratif

ne connaît pas le recours joint. Admettre des conclusions au-delà de l'objet du

litige, défini par les conclusions des recourants, reviendrait à prolonger en

violation de la loi le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD. Partant, les

conclusions de la tiers intéressée tendant à la réforme des chiffres 9 et 16 de

la décision de la DGTL du 14 juillet 2023 sont irrecevables, seules ses

déterminations concluant au rejet du recours devant être examinées.

2.

Dans un premier grief, les recourants arguent s'être fiés de bonne foi à

l'autorisation délivrée par la municipalité pour la réalisation des travaux

litigieux.

a) L'habitation des recourants est située en zone

agricole au sens de l’art. 16 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), soit hors de la zone à bâtir; la construction n’est

pas liée à une exploitation agricole.

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée,

ceci en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le Canton de Vaud, la compétence de

délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir,

transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones

à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et

de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al.

1 let. a LATC), soit actuellement le Département des institutions, du

territoire et du sport (ci-après: DITS); plus précisément, cette compétence a

été attribuée à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité ne

peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un

permis de construire.

De jurisprudence constante, et antérieure à 1997,

une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale

est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et

indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 111 Ib 213 consid. 5; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 4.1; 1C_265/2012 du 25

mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP

AC.2021.0377 du 9 novembre 2022 consid. 4; AC.2020.0063 du 18 décembre 2020

consid. 3a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a). Un administré ne peut

dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation

communale lorsqu'une autorisation cantonale était requise (CDAP AC.2021.0377 précité

consid. 5b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020

consid. 6c; AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2 a et b et 6c).

b) La DGTL n'ayant octroyé aucune autorisation pour

les travaux litigieux, le grief des recourants en lien avec la protection de

leur bonne foi est mal fondé et doit être rejeté.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que les travaux entrepris devraient

pouvoir être régularisés.

Comme relevé ci-dessus, les aménagements faisant

l’objet d’un ordre de remise en état, réalisés sur une parcelle située en

dehors de la zone à bâtir, impliquaient la délivrance d'une autorisation

spéciale. Dès lors que celle-ci n’a pas été requise, ni a fortiori

délivrée à l’époque de la réalisation des travaux, il faut examiner, ainsi que

le fait la décision attaquée, si les constructions litigieuses peuvent être

autorisées a posteriori. Le bâtiment ECA n° 578 n'ayant jamais eu

d’usage agricole mais ayant été érigé légalement avant le 1er juillet 1972, il

est soumis aux art. 24c LAT et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) En principe, l'autorisation de construire n'est

délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de la zone agricole, si

les constructions et installations sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT), respectivement, en

dérogation à ce principe, si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT).

L'art. 24c LAT institue cependant une garantie

générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à

bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont

plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). L’autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al.

2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du

territoire doivent être remplies (al. 5).

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral

(constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

L'art. 42 OAT définit de façon qualitative et

quantitative la transformation partielle et l'agrandissement mesuré. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment

déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la

construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible.

3 La question de

savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface

brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute

de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 […]"

D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est

maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le

volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement

nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites

chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a

et 3b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261; TF 1C_401/2018 du 24 septembre

2019 consid. 3.1; 1C_118/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1C_486/2015 du 24

mai 2016 consid. 3.3.1). L'exigence de maintien de l'identité du bâtiment ne va

toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations

autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou

installations dont l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (TF 1C_335/2012

du 19 mars 2013 consid. 5.1).

Il découle de l’art. 42 al. 3 let. b 1ère phrase OAT

qu’un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé

qu'à la condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al.

4 LAT soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur du

bâtiment doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une

meilleure intégration dans le paysage. Des modifications peuvent être qualifiées

de nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux

standards modernes et au niveau de confort actuel, comme la construction d'une

annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger,

Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et

Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire"

doit être interprété de façon restrictive (Rudolf Muggli, Commentaire pratique

LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 36 ad art. 24c

LAT). En prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume

visible du bâtiment, l’art. 24c al. 4 LAT vise en particulier à empêcher la

disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la

démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des

bâtiments d'un caractère visiblement différent (cf. Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale

Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).

b) En l'espèce, il y a lieu d'analyser

individuellement les chiffres 1 à 5 de la décision litigieuse (le chiffre 6 n'étant

qu'une conséquence des points précédents et n'ayant d'ailleurs pas été contesté

en tant que tel).

aa) Concernant les chiffres 1 et 2, qui préconisent

que "l’agrandissement du balcon doit être supprimé et la surface du

balcon ramenée à sa surface initiale" et "les escaliers

extérieurs menant au balcon doivent être supprimés", il y a lieu de

constater qu'il s'agit-là d'une modification apportée à l'aspect extérieur du

bâtiment devant respecter les art. 24c al. 4 LAT et 42 al. 3 let. b OAT. Or cet

agrandissement et le déplacement de l'escalier ne sont pas nécessaires à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles ni à un assainissement

énergétique. Cet agrandissement n'a pas non plus visé à une meilleure

intégration dans le paysage et porte en outre atteinte à l'identité du bâtiment

d'origine. Il n'est dès lors pas possible de régulariser ces modifications.

bb) S'agissant du chiffre 3 qui ordonne que "le

terrain, situé au-dessous du balcon, doit être ramené à son niveau initial et

réensemencé", les travaux ont servi à assainir la construction en

réduisant les risques liés à l'accumulation d'humidité. En effet, selon les

recourants, cette allégation étant attestée par les pièces produites, les

drains enfouis au niveau du radier du bâtiment ECA n° 275 étaient bouchés

ce qui provoquait une accumulation d'humidité entraînant l'apparition de moisissures

dans leur logement. Les travaux ont donc consisté à enlever de la terre et à

poser de nouveaux drains. Le remplacement des drains en tant que tel a au reste

été régularisé par la DGTL au chiffre 13 de la décision entreprise. Afin

d'éviter un retour de l'humidité, les recourants n'ont pas ramené la terre à sa

hauteur initiale contre la maison. Ils ont au contraire maintenu le terrain au

niveau nécessaire pour la pose des drains, puis aplani le terrain devant la

maison pour y aménager une terrasse en dalles. Le terrain ayant gardé sa pente

d'origine sur les côtés, ils ont soutenu, par la création d'un petit mur, le petit

talus ainsi constitué. Si les travaux de remplacement des drains et de retrait

de la terre le long des murs de la maison étaient nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles pour maintenir le logement dans un

état de salubrité, il n'en va pas de même de l'aménagement de la terrasse en

dalles qui représente une emprise supplémentaire sur le non bâti en zone

agricole. Ainsi, en définitive, il appert que c'est à juste titre, au regard

des art. 24c al. 4 LAT et 42 al. 3 let. b OAT que la terre n'a pas été

ramenée contre la maison au niveau qui était le sien avant le changement des

drains; ces mouvements de terre peuvent être régularisés et la décision doit

être réformée sur ce point. En revanche, l'ordre de réensemencer le terrain

devant la maison, lequel implique la démolition de la terrasse en dalles, doit

être confirmé.

cc) Pour ce qui concerne le chiffre 4 qui mentionne

que "le soubassement du bâtiment ECA n° ******** doit être

recouvert de crépi blanc", il remet en cause le revêtement en pierres

que les recourants ont posé. Ces travaux ont entraîné une modification de

l'identité visuelle du bâtiment, voire une détérioration de l'intégration du

bâtiment dans le paysage puisque l'aspect en pierres naturelles choisi pas les

recourants est étranger aux constructions de ce style. Aucune des conditions

des art. 24c al. 4 LAT et 42 al. 3 let. b OAT n'est remplie à cet égard. Les

photographies aux dossiers permettent de déterminer précisément l'aspect que

présentait le bâtiment avant les travaux et l'atteinte à l'identité qui en

résulte. Ce chiffre de la décision attaquée doit dès lors être confirmé.

dd) Enfin, à propos du chiffre 5 qui prévoit que

"le cabanon de jardin situé à l’est de la parcelle doit être supprimé",

les recourants ont indiqué, par courrier du 23 décembre 2024, qu'ils

acceptaient de le démonter de sorte qu'il y a lieu de considérer que le recours

est retiré sur ce point.

4.

Dans la mesure où certains travaux réalisés sans l’autorisation spéciale

requise ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner

l’ordre de remise en état.

a) Selon l’art. 105 al. 1 LATC, la municipalité et,

à son défaut, le DITS, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions de son application sont remplies (cf. ATF 147 II 309 consid.

5.5; arrêt CDAP AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 10a et les réf.

citées). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont

réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que

soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de

l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de

rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation

mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt TF

1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette

séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi,

demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132 II 21

consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de

l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone

constructible, le principe de la séparation du bâti et du non‑bâti est

remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé

(TF 1C_508/2018 précité consid. 2.1; CDAP AC.2021.0350 du 15 août 2022 consid.

6a). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en

zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il

puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public,

notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid.

6; 132 II 21 consid. 6.4; TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2).

Le principe de la proportionnalité, garanti par

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts

cités). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au

principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la

proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,

si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213

consid. 6b). S'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles

par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de

remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe

fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du

territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base

du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6).

b) En l'espèce, sont uniquement litigieux les

travaux qui ne peuvent pas être régularisés, soit l'agrandissement du balcon,

son nouvel escalier d'accès, la couverture du soubassement du bâtiment et la

terrasse en dalles.

aa) Concernant l'ordre de supprimer l'agrandissement

du balcon et son nouvel escalier d'accès, comme exposé ci-dessus, il existe un

intérêt public important à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti

et non bâti soit respecté et à limiter le nombre et les dimensions des

constructions hors zone à bâtir (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4, 111 Ib 213

consid. 6b; TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1A.301/2000 du 28 mai

2001 consid. 6c in ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires

à la LAT, doivent en principe être démolies. La jurisprudence considère que

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

Dans le cas particulier, un tel intérêt public est

suffisamment important pour l’emporter sur les intérêts privés des

propriétaires à disposer d'un balcon plus grand et d'un escalier plus large. Au

vu de la nature des travaux à entreprendre, la remise en état n’occasionnera

pas de frais disproportionnés. Il n'existe de plus aucune mesure moins incisive

propre et apte à atteindre le but mentionné ci-dessus. Il convient dès lors de

confirmer la décision entreprise, étant précisé que, comme l'ont indiqué les représentants

de la DGTL à l'audience, un retour à l'état antérieur est exigé, soit la

réduction de la taille du balcon à sa surface d'origine avec le rétablissement

des escaliers à leurs position et format initiaux.

bb) Pour ce qui a trait à l'ordre de recouvrir le

soubassement du chalet par du crépi blanc, il s'agit également d'une mesure

propre et apte à atteindre le but de cohérence esthétique voulue par le

législateur hors zone à bâtir. A l'audience, les représentants de la DGTL ont

précisé qu'il n'y avait pas lieu de retirer l'isolation posée sous le

revêtement en pierres et qu'il devrait être possible d'appliquer le crépi blanc

par-dessus le revêtement pierreux afin de redonner au bâtiment son aspect

d'origine. Il s'agira ainsi de la mesure la moins incisive pour atteindre le

but voulu.

cc) Quant à la suppression de la terrasse en dalles

et au réensemencement de la terre à cet endroit, il s'agit là aussi d'une

moindre mesure, adéquate pour redonner à la parcelle son aspect antérieur, la

séparation du bâti et du non bâti en zone agricole étant ainsi renforcée. Alors

qu'il se justifie, pour des raisons de protection contre l'humidité et de

salubrité, de ne pas rétablir le niveau de la terre contre le soubassement

devant la maison (cf. supra, consid. 3 b/bb), la suppression de la

terrasse en dalles aménagée sans autorisation à cet endroit apparaît au

contraire comme une exigence proportionnée, l'intérêt privé des recourants à

bénéficier de cette terrasse dallée ne l'emportant pas sur l'intérêt public à

l'absence de construction ou d'installation nouvelles en zone agricole.

Au vu de ce qui précède, les ordres de remise en

état précités ne sont pas disproportionnés et doivent ainsi être confirmés.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, les conclusions des recourants sont

très partiellement admises, la décision de la DGTL étant réformée au chiffre 3 de

son dispositif en ce sens que le terrain, situé au-dessous du balcon, n'a pas à

être ramené à son niveau initial mais doit être réensemencé après suppression

de la terrasse en dalles. La décision entreprise est confirmée pour le surplus.

Les recourants, qui succombent pour l'essentiel,

doivent supporter un émolument judiciaire légèrement réduit (art. 49 et 51 al. 2

LPA-VD). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre

de dépens à l'autorité concernée qui a procédé par l'intermédiaire d'une

mandataire professionnelle (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 176.36.5.1]), ainsi qu'une indemnité légèrement réduite à la tiers intéressée ‑ assistée

d'un avocat ‑ pour tenir compte des conclusions irrecevables

prises par cette dernière (art. 56 al. 2 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA). L'autorité

intimée, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire externe, n'a

pas conclu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 14

juillet 2023 est réformée au chiffre 3 de son dispositif en ce sens que le

terrain, situé au-dessous du balcon, n'a pas à être ramené à son niveau initial

mais doit être réensemencé après suppression de la terrasse en dalles. Elle est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille trois cents) francs, à payer à la

commune de Savigny à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________

et A.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la tiers

intéressée C.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________

et A.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 mars 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.