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Décision

AC.2023.0313

CDAP - AC.2023.0313 - 2024-06-07 - A._____ et B._____ /Municipalité de Givrins

7 juin 2024Français32 min

zone goudronnée au seul espace nécessaire aux places de stationnement et le réensemencement

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Lorraine Wasem, assesseure

et M. David Prudente, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** tous deux représentés par Me Nicolas PERRET, avocat, à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Givrins,

représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats,

à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Givrins du 17 août 2023 ordonnant la remise en état de la

parcelle n° 660.

Vu les faits suivants:

A.

A.______ et B.______ sont copropriétaires de la parcelle 660 de la

commune de Givrins. D'une surface totale de 725 m2, dont 433 m2

de jardin et 163 m2 "d'accès, place privée",

cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 607 de 129 m2.

Bordée au sud par la route de Genolier (DP 61), et entourée par les parcelles 45,

46, 48, 53 et 666, la parcelle 660 est colloquée principalement en zone du village

selon le plan général d'affectation de la commune de Givrins, approuvé par le

Conseil d'Etat le 29 février 1980 (ci-après: PGA) et l'art. 3.1 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le

Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995 (ci-après: RCAT

[portion colorée en gris foncé ci-dessous]). Une partie de la parcelle, au sud,

est colloquée en zone de verdure au sens de l'art. 3.7 RCAT (portion colorée en

gris clair ci-dessous).

La parcelle se présente comme suit selon le guichet

cartographique cantonal:

Par ailleurs, le village de Givrins est mentionné dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse

(ISOS). La parcelle des recourants s'inscrit dans le périmètre PE III désigné

comme "quartier résidentiel le long de la frange orientale du noyau,

maisons individuelles et mitoyennes, locatifs de deux niveaux avec toit en

bâtière, dès m. 20e s., surtout années 2000". Un

objectif de sauvegarde b est attribué à ce périmètre, qui préconise une

sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au

site.

B.

Selon une inscription du registre foncier du 16 décembre 2020, la

propriétaire de la parcelle 46, contiguë au sud et attenante à la route de

Genolier, a vendu à A.______ et B.______ une portion de celle-ci, entièrement colloquée

en zone de verdure, qui a été rattachée à la parcelle 660.

C.

Le 10 février 2021, A.______ et B.______ ont déposé une demande de permis

de construire sur la parcelle 660, pour un projet portant sur un changement

d'affectation au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 607 (le garage étant

transformé en une pièce habitable), la construction d'une piscine ainsi que

d'un couvert pour trois véhicules. Selon les plans du 22 décembre 2020,

l'implantation de la piscine était prévue à l'est de la parcelle, sur une

surface de stationnement située devant le garage sis dans le bâtiment

d'habitation, tandis que celle du couvert à véhicules était prévue à l'ouest de

la parcelle, à la limite de la zone de verdure, une partie du couvert empiétant

très légèrement sur cette zone.

Soumis à l'enquête publique du 6 avril au 6 mai

2021, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des copropriétaires

de la parcelle 48 sise à l'est de la parcelle 660. Ceux-ci se sont notamment

plaints de l'implantation de la piscine, prévue trop proche de la limite avec

leur parcelle.

Dans l'intervalle, le projet a circulé auprès des

services cantonaux spécialisés qui ont délivré les autorisations spéciales

requises selon la synthèse CAMAC n° 199225 du 6 mai 2021.

D.

Le 16 juin 2021, la municipalité a délivré le permis de construire n°

31019 sollicité pour le changement d'affectation ainsi que pour le couvert à véhicules.

Ce permis n'autorise en revanche pas la piscine et ses installations

techniques. Selon les conditions spéciales faisant partie intégrante du permis,

il était précisé:

"Tous matériaux apparents (couverture de la toiture,

enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres

éventuels aménagements…) doivent être soumis pour approbation à la

Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre."

E.

En ce qui concerne la piscine, par courriel du 7 juin 2021, A.______ et

B.______ ont adressé à la municipalité des nouveaux plans datés du 6 juin 2021 qui

prévoyaient désormais l'implantation de la piscine à l'ouest de leur parcelle,

juste au-dessus du couvert à véhicules. Ces nouveaux plans étaient accompagnés

de l'accord des propriétaires voisins. Par ailleurs, A.______ et B.______ ont

joint à ce courriel une image de paroi brise-vues "à titre indicatif de

ce que nous souhaitons faire, il s'agira de brises vues en mélèzes gris".

Le 21 juin 2021, la municipalité a informé A.______

et B.______ qu'elle se ralliait à la nouvelle implantation de la piscine tel

que proposée dans leur courriel du 7 juin 2021. S'agissant de la paroi brise-vues,

il était précisé que la municipalité avait décidé de l'autoriser, à l'exception

de la partie prévue dans la zone de verdure.

Par courriel du 21 juin 2021, A.______ et B.______

ont transmis à la municipalité "une simulation de la palissade"

qu'ils entendaient installer aux limites de leur propriété, précisant qu'elle

serait ajourée. Le montage photo avait pour but de convaincre la municipalité

que la "palissade en mélèze s'intégrera parfaitement dans le paysage".

Le 23 juin 2021, la municipalité a donné son accord

quant à l'implantation de la paroi brise-vues, y-compris pour la partie prévue

dans la zone de verdure.

F.

Le 11 août 2021, la municipalité a délivré un nouveau permis de

construire n° 31019, incluant cette fois la piscine. Selon le permis de

construire, il était précisé dans les conditions spéciales que l'exécution

serait conforme aux plans modifiés du 6 juin 2021. Il était également rappelé

que "tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de

façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements ...)

doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en

œuvre".

G.

A une date indéterminée, A.______ et B.______ ont fait poser un

revêtement bitumineux imperméable sous le couvert à véhicules ainsi que sur

toute la surface située entre le couvert à véhicules et le portail d'entrée

coulissant située au sud de la parcelle, à l'est de la parcelle 46. Cette

surface est intégralement située en zone de verdure selon le PGA. La parcelle

46, intégralement située en zone de verdure, a également été entièrement

recouverte du même revêtement bitumineux imperméable.

H.

Le 27 juillet 2022, la municipalité a exposé à A.______ et B.______

qu'elle avait été très surprise de constater que des travaux de goudronnage

avaient été réalisés en zone de verdure. La municipalité a précisé que cet

aménagement avait été réalisé sans son approbation, contrairement aux

conditions spéciales du permis de construire. Il était ensuite spécifié ce qui

suit:

"Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité demande

que le nécessaire soit entrepris, à réception de la présente, afin que les

lieux soient à nouveau aménagés conformément à l'esprit de la zone de verdure,

à l'image de ce qui était avant travaux (voir orthophoto en annexe). Afin

d'éviter tout malentendu, la Municipalité demande qu'un plan de situation, avec

explications quant aux modifications que vous devez réaliser, lui soit soumis

pour approbation".

Par courriel du 16 août 2022, A.______ et B.______

ont exposé ce qui suit au secrétaire municipal:

"Le 3 juin 2021, nous nous sommes rendus à la Commune

pour rencontrer Mr ******** [sic]

afin de présenter le nouvel emplacement de la piscine et tous les éléments

apparents. Vous étiez également présent lors de cette entrevue lors de laquelle

nous vous avons montré les plans ainsi que des matériaux, dont celui du portail

coulissant (DB 703, identique à celui du carport et des volets extérieurs), les

parois brise-vues et le revêtement de sol. Tout a été validé sous condition que

nos voisins signent les nouveaux plans avec mention de hauteur maximum

pour les brise-vues. Ce qui vous a été remis et validé.

En ce qui concerne le revêtement en bitume, Mr ******** [sic] nous I'avait accordé sur toute la

surface car:

1. Le chemin d'accès initial était déjà en bitume

2. La nouvelle surface en bitume n'était que de quelques

mètres carrés en plus

3. Une partie de la nouvelle zone parking est en zone village

4. Que plus de 85m2 autrefois bitumés ont été mis en zone

verdure

5. Que d'autre parcelles dans le village en zone verte ont

également été bitumées pour des parkings

Afin de dissiper tous vos doutes, nous avions également

validé lors de cette entrevue qu'une barrière brise-vues en mélèze grisé

(identique aux autres brise-vues) délimitera les parcelles 46 et 660 (celle-ci

reste encore à poser)."

Le 23 août 2022, la municipalité a répondu à A.______

et B.______ que les échanges intervenus à l'époque avec le syndic en fonction,

ainsi que le complément au permis de construire délivré, concernaient

uniquement le nouvel emplacement de la piscine ainsi que la mise en place de la

paroi brise-vues.

Le 12 septembre 2022, la municipalité a rencontré A.______

et B.______. À la suite de cette rencontre, elle leur a imparti un délai au 14

octobre 2022 pour faire une proposition concrète et conforme aux propos

échangés lors de ladite séance.

Le 6 octobre 2022, A.______ et B.______ ont requis

une nouvelle rencontre et une prolongation du délai imparti pour soumettre une

proposition à la municipalité. Par courriel du 2 décembre 2022, A.______ et

B.______ ont soumis à la municipalité une proposition d'aménagement consistant

en la pose de bacs à plantes entourant la surface en revêtement bitumineux.

Le 22 décembre 2022, la municipalité a exposé

qu'elle pourrait entrer en matière à condition que la surface goudronnée soit

remplacée par un revêtement conforme à l'esprit et à la fonction de la zone

verdure.

Aucune suite n'a été donnée à cette requête.

Faits

I.

Du 20 février au 21 mars 2023, la Municipalité a soumis à l'enquête

publique un projet de nouveau plan d’affectation communal (ci-après: PACom)

ainsi que son règlement (ci-après: RPACom). Selon le PACom, la parcelle 660

serait principalement colloquée en "zone centrale 15 LAT". La portion

de la parcelle actuellement colloquée en zone de verdure serait colloquée en

"zone de verdure 15 LAT". Une mise à l'enquête publique complémentaire

du PACom et de son règlement est intervenue entre le 28 août et le 26 septembre

2023.

J.

Dans une première décision du 25 juillet 2023, la municipalité a ordonné

à A.______ et B.______ de procéder à la remise en état de la parcelle 660 en

leur fixant un délai au 31 octobre 2023 pour effectuer les travaux de remise en

état. A cet effet, elle leur proposé deux options différentes, à savoir soit

(i) l'enlèvement du goudron posé sur l'ensemble de la zone et son remplacement

par un revêtement conforme à l'esprit de la zone, soit (ii) la réduction de la

zone goudronnée au seul espace nécessaire aux places de stationnement et le réensemencement

du reste de la zone. Dans le même délai, A.______ et B.______ devaient indiquer

à la municipalité l'option choisie.

A.______ et B.______ ont fait remarquer à la

municipalité que le délai pour lui communiquer l'option choisie et le délai

pour effectuer les travaux arrivaient à échéance en même temps.

K.

Par décision du 17 août 2023, annulant et remplaçant la décision précitée

du 25 juillet 2023, la municipalité a ordonné à A.______ et B.______ de

procéder à la remise en état de la parcelle 660. En substance, la municipalité retenait

que les travaux de goudronnage avaient été effectués illicitement en zone de

verdure et qu'ils ne pouvaient pas être régularisés, non seulement en

application de l'art. 3.7 RCAT mais aussi compte tenu de la règlementation mise

à l'enquête publique entre le 20 février et le 21 mars 2023 (art. 40 et 41

RPACom). Le dispositif de ladite décision était libellé tel quel:

"Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a

décidé, lors de sa séance du 14 août 2023, d'impartir à vos mandants un délai

au 30 novembre 2023 pour remettre en état leur parcelle 660, soit en

enlevant le goudron posé sur l'ensemble de la zone de verdure et le remplacer

par un revêtement conforme à l'esprit et à la fonction de zone (p.ex. par des

pavés engazonnés), soit en réduisant la zone goudronnée au seul espace

nécessaire aux places de stationnement en enlevant le goudron sur le reste de

la zone qui sera réensemencée. D'ici le 29 septembre 2023, vos mandants sont

priés d'indiquer laquelle des deux options précitées ils choisissent en

envoyant à la Commune un plan précis des travaux de remise en état, avec

l'indication du revêtement souhaité pour approbation si la première variante

est retenue."

L.

A la suite de la décision du 17 août 2023, lors d'une visite réalisée en

vue de la délivrance du permis d'habiter, la municipalité a constaté que la

parcelle des recourants était pratiquement exempte de toute végétation, le

jardin étant recouvert d'un gazon synthétique et de dallages, ce qui est

confirmé par les photographies au dossier.

M.

Par acte de leur conseil commun du 19 septembre 2023, A.______ et

B.______ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de la municipalité

du 17 août 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à son annulation, sous suite de frais

et dépens.

Le 8 décembre 2023, la municipalité a déposé sa

réponse par l'intermédiaire de ses conseils. Elle conclut au rejet du recours,

sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont encore répliqué le 15 mars 2024.

Le 19 avril 2024, la municipalité a renoncé à

déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue par la

municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens

des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30 jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les

recourants, destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis leur audition personnelle, l'audition de

témoins ainsi qu'une inspection locale à titre de mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285.

consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34

al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1

et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par

ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu

oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1;

TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27

al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en

particulier les photographies des lieux ainsi que le dossier de permis de

construire qui a été produit par la municipalité, permettent à la cour de céans

de se faire une idée suffisamment claire et précise de la situation. Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer

en connaissance de cause et renoncera tant à l'audition des recourants et d'éventuels

témoins dont les recourants n'ont au demeurant pas précisé l'identité, ainsi

qu'à la tenue d'une inspection locale, sans qu'il n'en résulte une violation du

droit d'être entendu des recourants.

3.

a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente

(al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).

Sont considérés comme des constructions ou

installations au sens de l'art. 22

al. 1 LAT, tous les aménagements durables et fixes créés par

la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait

qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur

l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses

réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis

à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF

1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1 et les références). Les critères

essentiels pour savoir si une construction est soumise ou non à l'obligation

d'obtenir une autorisation sont, en particulier, le type et la sensibilité de

l'environnement au sein duquel le projet doit être réalisé (Alexander

Ruch, Commentaire

pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et

procédure, 2020, n° 32 ad

art. 22 LAT). Dans un arrêt 1C_211/2012

du 4 octobre 2013, le Tribunal fédéral a précisé que l'aménagement d'une place

en dur en zone agricole constitue une modification durable du sol sujette à une

autorisation de construire (consid. 3.1). En outre, dans un arrêt AC.2021.0212

du 12 décembre 2022, la CDAP a jugé que l'aménagement d'une place de parc

goudronnée en zone S2 de protection des eaux constitue une installation soumise

à autorisation compte tenu des risques qu'elle pourrait faire courir aux

captages à proximité (consid. 4b).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause et

des orthophotos disponibles au guichet cartographique cantonal que la portion

de la parcelle située devant le couvert à véhicules et le portail de la

propriété, colloquée en zone de verdure, a été entièrement recouverte d'un

revêtement bitumineux imperméable, ce qui n'est pas contesté par les recourants.

Ces travaux ont modifié sensiblement la nature du sol, qui plus est dans une zone

de verdure selon la règlementation communale. Il y a donc lieu d'admettre que ces

travaux nécessitaient une autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, ce qui n'est

d'ailleurs pas contesté.

4.

Dans un premier moyen, les recourants exposent en substance que les

travaux de goudronnage auraient été implicitement autorisés lors de la

délivrance du permis de construire, puisqu'ils ressortent des plans déposés avec

la demande de permis de construire et qu'en tout état de cause, ils ont été

autorisés par le syndic lors d'une rencontre sur place. Ils invoquent dès lors la

protection de leur bonne foi.

a) D’après l’art. 108 al. 2 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le

nombre d'exemplaires requis. La demande n'est

tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) règle les pièces et indications à fournir avec

la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1

RLATC exige notamment la production d'un plan de situation extrait du plan

cadastral et portant l'indication du projet de construction, selon les cotes

tirées du plan établi par l'architecte (ch. 1 let. e), la production du

questionnaire général (ch. 6) et la production des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du

raccordement au réseau routier (ch. 8). Selon l'art. 69 al.

2.

RLATC, dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés. L'art. 8.4 RCAT précise que "les aménagements

extérieurs et les plantations figurent sur les plans de mise à l'enquête d'un bâtiment.

Ils font partie intégrante du permis de construire".

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci

est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du

30.

août 2023 consid. 6a).

b) En

l'espèce, la demande de permis de construire déposée le 10 février 2021 par les

recourants portait notamment sur la construction d'un couvert pour trois véhicules.

Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, le plan de situation du 22 décembre

2020.

fait ressortir avec la teinte rouge le couvert à véhicules projeté. Sur la

base des orthophotos de la parcelle datant d'avant les travaux et figurant au

dossier de la municipalité, il est constaté qu'un chemin d'accès avait été

aménagé sur la parcelle, sans que la nature du revêtement soit clairement

établie. Il permettait aux véhicules de circuler sur la parcelle jusqu'au bâtiment

d'habitation, sur une aire de stationnement déjà existante devant celui-ci,

située en zone de village. La zone de verdure était pour le surplus, en bonne partie engazonnée. Quant aux plans accompagnant la demande de permis

de construire de 2021, le plan d'aménagement des espaces extérieurs, du 6 juin

2021, indique en vert la surface entourant le bâtiment et la piscine, dans la

partie de la parcelle sise en zone village, et indique en gris la surface

destinée au couvert à voitures, à la surface de manœuvre et à l'accès à la voie

publique, sur la partie de la parcelle sise en zone de verdure. On ne saurait

toutefois déduire de ces teintes grise et verte la nature définitive des différents

aménagements prévus. Ainsi la municipalité a notamment constaté que la partie

jardin de la parcelle, entourant notamment la piscine, n'était pratiquement pas

végétalisée, dès lors qu'un gazon synthétique et des dallages avaient été

aménagés à cet endroit. A cela s'ajoute qu'il a été expressément spécifié par

la municipalité aux recourants dans le permis de construire initial ainsi que

dans le permis de construire complémentaire, qu'ils devaient obtenir l'accord

de la municipalité pour "tous matériaux apparents (couverture de la

toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres

éventuels aménagements)". Les recourants ont d'ailleurs requis et

obtenu l'accord de la municipalité pour d'autres aménagements extérieurs, à

savoir la paroi brise-vues.

On peut

également relever que, contrairement à ce que semblent alléguer les recourants,

une surface goudronnée imperméable n'est pas la seule surface permettant la

manœuvre et le stationnement des véhicules. D'autres surfaces minérales ou

végétalisées, telles que des pavés engazonnés sont envisageables. Dès lors, l'appréciation

de la municipalité selon laquelle l'autorisation des travaux requis, en

particulier la réalisation du couvert à véhicules, n'incluait pas encore la

pose d'un revêtement bitumineux imperméable sur l'ensemble de la surface

litigieuse doit être confirmée.

c) Les recourants exposent encore qu'ils ont

rencontré, le 3 juin 2021, le syndic de la commune et le secrétaire communal

pour leur présenter le projet. A cette occasion, ils auraient annoncé leur

intention de poser "un revêtement bitumineux pour le chemin d'accès et

l'espace de manœuvre". Le syndic aurait alors donné son accord

oralement à ces aménagements. Les recourants font dès lors valoir que la

décision entreprise viole le principe de la bonne foi puisqu'ils auraient reçu

des assurances de la part d'une autorité sur la base desquelles ils ont

entrepris les travaux litigieux.

aa) Découlant directement

des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le

principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161

consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid.

3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut

encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182

consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références; TF

1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1; CDAP PS.2020.0089 du 23 mars 2021;

GE.2019.0178 du 18 juin 2020 consid. 5).

La cour de céans a déjà

jugé que des assurances données oralement par un syndic ne pouvaient pas obliger la municipalité à délivrer un

permis de construire. En effet, les assurances en question n’émanent pas de

l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire puisque c’est la

municipalité et non le syndic qui est l’autorité compétente pour délivrer ce genre

d’autorisations (cf. art. 104 LATC) (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023

consid. 3g).

bb) En l'espèce, force est de constater qu'aucune

pièce ne vient corroborer les allégations des recourants s'agissant d'un accord

oral qui aurait été donné par le syndic quant au revêtement litigieux.

D'ailleurs, comme le relève la municipalité, la rencontre du 3 juin 2021 avait

principalement pour but de discuter d'un nouvel emplacement pour la piscine à

la suite de l'opposition des propriétaires de la parcelle n° 48. En tout état

de cause, les recourants ne pouvaient pas ignorer que d'éventuels propos formulés

par le syndic à cette occasion ne valaient pas autorisation. Ils ne sauraient

dès lors invoquer la protection de leur bonne foi.

d) Il ressort de ce qui précède que les recourants

ont procédé, sans autorisation, aux travaux de goudronnage sur la surface sise

en zone de verdure.

5.

Reste encore à déterminer si c'est à juste titre que la municipalité a

prononcé l'ordre de remise en état litigieux.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Le prononcé d'une mesure de remise en état présuppose

toutefois une analyse de la légalité de la construction concernée, même si elle

a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut

pas être autorisé, se pose dans un second temps, la question de la

proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid.

3a).

L'ordre de démolir une construction ou

un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF

1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; CDAP AC.2020.0250 du 22 décembre

2021.

consid. 4 et les références citées). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité

doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; CDAP AC.2016.0434

du 23 février 2017 consid. 4a).

b) En premier lieu, il convient d'examiner si les

travaux réalisés sans autorisation auraient pu être régularisés par la

municipalité en application de la règlementation communale.

Les travaux litigieux concernent la portion de la

parcelle colloquée en zone de verdure au sens de l'art. 3.7 RCAT.

Selon cette disposition:

"La zone de verdure assure la sauvegarde de sites et

réserve des dégagements. Cette zone est inconstructible. Toutefois, la

Municipalité peut y autoriser de petites constructions de jardins et des

installations de jeux, de sports et de loisirs".

S'agissant de la règlementation future qui a été

mise à l'enquête publique avant les travaux de goudronnage, et que la

municipalité doit désormais appliquer cumulativement (art. 49 LATC),

les art. 40 et 41 RPACom disposent ce qui suit:

"Affectation -

Art. 40

1Cette zone est destinée à assurer des dégagements

de verdure à caractère rural dans le village ou en transition avec l’espace

agricole ou le milieu forestier.

2Elle est inconstructible, sous réserve des

exceptions prévues à l’art. 41, alinéa 2.

Aménagement - Art. 41

1La zone présentera un caractère de verdure

largement prédominant. Les plantations y sont à choisir parmi les essences

indigènes et en station. Les thuyas, les laurelles ainsi que les espèces

envahissantes figurant sur la « liste des espèces exotiques en Suisse »

(publication OFEV 2022) y sont notamment interdits.

2Seules peuvent y être autorisés les aménagements

tels que les accès strictement nécessaires aux constructions principales ainsi

que les installations de jeu et de détente en lien avec les constructions

principales.

3Les revêtements imperméables y sont interdits.

Des exceptions peuvent être autorisées par la Municipalité pour les accès ainsi

que les installations de jeu et de détente mentionnés à l’alinéa 2 ainsi que

leurs abords. Ces revêtements devront en tous les cas être limités au strict

nécessaire.

4Dans les zones attenantes à la zone agricole 16

LAT ou à la zone agricole protégée 16 LAT, la gestion sera essentiellement

extensive.

5Le profil général de la topographie existante

doit être conservé."

Il résulte des dispositions précitées que la zone de

verdure est par principe inconstructible. Certaines exceptions demeurent en

revanche possibles, notamment l'aménagement de surfaces d'accès (art. 41 al. 2 RPACom).

L'exception prévue à l'art. 41 al. 3 RPACom permet la pose d'un revêtement

imperméable pour les accès, mais limité au strict nécessaire. Comme le souligne

à raison la municipalité, elle jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu'elle fait des règlements communaux (arrêts CDAP

AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358 du 17 mars 2021

consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références

citées). La municipalité dispose en outre d'un pouvoir d'appréciation important

pour octroyer une exception.

c) En l'espèce, les recourants ont recouvert

l'intégralité de la zone de verdure située entre le couvert à véhicules et le

portail de la propriété d'un revêtement bitumineux imperméable, sur une surface

d'environ 65 à 70 m2. Contrairement à ce qu'ils allèguent, le

revêtement litigieux est en principe prohibé. Or, comme la municipalité l'a

rappelé aux recourants dans la décision entreprise, des alternatives à un

revêtement bitumineux imperméables existent, comme des pavés engazonnés. La

municipalité accepte par ailleurs de maintenir un espace de manœuvre pour

autant que ce soit sur une surface perméable (art. 41 al. 2 RPACom). En

revanche, elle refuse d'autoriser un revêtement imperméable dans la zone de

verdure. Cette appréciation peut être confirmée au regard des motifs invoqués

par l'autorité intimée. En effet, la municipalité souligne l'ampleur de la zone

qui a été goudronnée et qui recouvre l'ensemble de la partie de la parcelle

sise en zone de verdure. A cela s'ajoute l'absence de végétation sur

pratiquement l'ensemble de la parcelle, qui paraît de nature à justifier une

application plus stricte des exigences relatives à la zone de verdure. La

municipalité fait encore valoir que la préservation de la zone de verdure dans

le quartier revêt des intérêts publics importants, notamment esthétique (art.

86.

LATC), étant rappelé l'inscription de la commune à l'ISOS, mais aussi la

lutte contre les îlots de chaleur. Contrairement à ce qu'allèguent les

recourants, la zone de verdure du quartier conserve toute son importance dans

le cadre de la future planification, nonobstant la présence de quelques accès

ou d'une modification des dimensions de cette zone sur d'autres parcelles. On

ne saurait ainsi faire grief à la municipalité d'exiger une végétalisation

minimale ici, nonobstant l'admission d'un portail et d'une palissade dans le

cas présent.

En conséquence, force est d'admettre que l'appréciation

de la municipalité résulte d'une pesée d'intérêts exempte de critique et d'une

application correcte de la réglementation applicable. C'est partant à raison

qu'elle a considéré que l'aménagement réalisé ne pouvait pas être régularisé.

6.

a) Lorsqu'une construction déjà réalisée

contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a

posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni

que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient encore

d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier le principe de proportionnalité. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt

public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures (arrêt TF

1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.1).

b) Comme déjà relevé, l'intérêt public

au maintien de la zone de verdure est manifeste. Quant aux mesures de remise en

état ordonnées, à savoir soit la suppression du

goudron posé sur l'ensemble de la zone de verdure et son remplacement par un

revêtement conforme à l'esprit de la zone (par ex. des pavés engazonnés), soit

le réensemencement de cette partie de la parcelle, sont non seulement aptes

mais également nécessaires à une préservation minimale de la zone de verdure. Ces

mesures ont d'ailleurs été ordonnées après des demandes répétées de la

municipalité aux recourants pour qu'ils formulent des propositions

d'aménagements conformes à la zone de verdure et auxquelles ils n'ont pas donné

suite, si ce n'est de manière partielle (proposition d'installer des bacs de

plantes sur le revêtement imperméable). Il convient aussi de rappeler que

l'ordre de remise en état contesté préserve la possibilité pour les recourants

de continuer à accéder au couvert à voitures et à manœuvrer sur leur parcelle.

Quant à leur intérêt financier, il convient de

relever que les frais de remise en état, estimés par les recourants eux-mêmes à

24'000 fr. représentent un peu plus de 10 % du coût total des travaux, tel

qu'estimé dans la demande de permis de construire. Ils doivent donc être

relativisés par rapport aux intérêts publics en cause.

En conséquence, la décision entreprise respecte également

le principe de proportionnalité et doit être ici confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Il incombera

à la municipalité d'impartir un nouveau délai aux recourants pour procéder aux

mesures de remise en état ordonnées. Succombant à la présente procédure, les

recourants supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD; art.

4.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.35.5.1). Ceux-ci supporteront également une

indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA) en faveur de la

commune de Givrins, qui a procédé avec l'assistance d'avocats.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 17 août 2023 de la municipalité de Givrins est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.______ et B.______, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Givrins à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.______ et

B.______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 juin 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.