Lexipedia

Décision

AC.2023.0316

CDAP - AC.2023.0316 - 2024-07-26 - A._____, B.__/C._____, Municipalité de Pully

26 juillet 2024Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Annick Borda, juge;

M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

Propriétaire

C.________ à

******** représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat

à Pully.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Pully du 18 août 2023 levant leur opposition et accordant le

permis de construire pour la surélévation et transformation d'une villa

familiale, sise sur la parcelle n° 4042 (CAMAC n°223063).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 4042 de la Commune de

Pully. D'une surface de 404 m2, ce bien-fonds supporte une

villa de deux niveaux avec toiture à quatre pans. Il est colloqué en zone de

villas selon le Plan général d'affectation de la Commune de Pully (ci-après: le

PGA) et le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

(ci-après: le RCATC), approuvés préalablement le 7 septembre 2017 par le

département compétent. Immédiatement au nord de la parcelle n° 4042 se

trouve la parcelle n° 1638, propriété d'A.________ et B.________. Située

légèrement en amont de la parcelle n° 4042, la parelle n° 1638, en forme

de rectangle étiré dans l'axe de la pente (nord-sud), est constituée de deux

parties distinctes: au sud, un tiers environ comportant des places de

stationnement, un espace en place-jardin ainsi que, tout au sud le long de la

parcelle n° 4042, une large rangée d'arbustes; la parcelle est ensuite

traversée par l'accès privé depuis le domaine public (DP 51) qui dessert

plusieurs autres parcelles; enfin, au nord, se trouvent la villa ainsi qu'une

place-jardin.

B.

Le 31 mars 2023, C.________ a déposé une demande de permis de construire

portant sur la surélévation et la transformation de la villa existant sur la

parcelle n° 4042. Le formulaire de demande, tel que corrigé par le service

technique communal, fait état de dérogations aux art. 10 RCATC (indice

d'occupation du sol) et 16 RCATC (distance aux limites) et mentionne

l'application des art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (bâtiment existant non conforme

aux règles de la zone à bâtir), 97 al. 6 LATC (isolation périphérique nouvelle

d'un bâtiment existant) et 35 RCATC (base légale d'octroi).

Le projet consiste à surélever le bâtiment existant

d'un niveau (attique), le toit de l'attique se situant environ 2.30 m plus

haut que le faîte existant, panneaux solaires non comptés. L'attique, accueillant

les pièces de jour (séjour et cuisine), donnerait accès à une terrasse en

façade sud se retournant sur une grande moitié de la façade ouest et très

légèrement sur la façade est. En façade est, deux portes-fenêtres avec

garde-corps (cuisine et séjour) donnent accès à une partie désignée dans les

plans comme "terrasse inaccessible", pourvue de cinq bacs à végétation

et non munie de garde-corps; la partie nord de la terrasse en façade ouest

n'est également pas munie de garde-corps et doit accueillir un bac à

végétation. La dalle de la terrasse en attique recouvrirait au sud le balcon

qui serait créé à l'étage le long de toute cette façade. La dalle supérieure de

l'attique (toiture) déborderait de l'emprise de l'attique pour correspondre à

peu près

à l'emprise des autres étages (rez-de-chaussée et étage). Les

quatre façades existantes recevraient une isolation périphérique d'une

épaisseur totale (avec revêtement de façade) de 20 centimètres. Le

bâtiment existant est sis au plus près à environ 4.54 m de la limite nord,

2.90 m de la limite est et 3.56 m de la limite ouest. L'attique

serait implanté à minimum 5.00 m de ces trois limites.

Mis à l'enquête publique du 22 avril au 22 mai 2023,

le projet a soulevé plusieurs oppositions dont celle, formulée le 17 mai 2023,

d'A.________ et B.________. Il ressort de la synthèse n° 223063 de la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), du 7 juin 2023,

que les autorités cantonales concernées ont délivré l'autorisation spéciale

requise (Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division géologie,

sols et déchets - Eaux souterraines), respectivement préavisé favorablement au

projet (Direction générale des immeubles et du patrimoine, Rapport Amiante).

C.

Par décision du 18 août 2023, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire pour la surélévation et transformation de la

villa sise sur la parcelle n° 4042.

D.

Par acte du 21 septembre 2023, A.________ et B.________ ont recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont ils concluent principalement à la réforme en ce sens

que la demande de permis de construire est refusée et que l'opposition du 17

mai 2023 est admise; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la

décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 16 novembre 2023, le constructeur

a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de même dans sa

réponse du 11 décembre 2023.

Les recourants ont répliqué le 29 janvier 2024.

L'autorité intimée a dupliqué le 11 mars 2024.

Interpellés sur ce point par le juge instructeur,

les recourants ont déclaré par lettre du 11 juillet 2024 qu'ils maintenaient

leur requête d'une inspection locale, qui pourrait être couplée avec une

audition orale des parties, conformément à l'art. 6 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101); une audience de plaidoiries au tribunal n'était en revanche pas

requise.

Par avis du 12 juillet 2024, le juge instructeur a

pris note que les recourants renonçaient à des débats publics au sens de l'art.

6 CEDH.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par les destinataires de la décision entreprise qui ont pris part à la

procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants ont requis la tenue d'une audience de débats publics en

vertu de l'art. 6 CEDH, assortie d'une inspection locale, des gabarits devant

être installés sur le site à cette occasion. Lors de l'instruction de la cause

par le tribunal, ils ont toutefois déclaré renoncer à une audience de

plaidoiries tout en indiquant maintenir leur demande d'administration d'une

inspection locale, "qui pourra[it] être couplée d'une audition

orale des parties, conformément à l'art. 6 CEDH".

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu

comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV

33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend

en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27

mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 6 par. 1 CEDH n'exige pas nécessairement la

tenue d'une audience dans toutes les procédures. Lorsqu'il n'y a que des

questions de droit ou portant sur des faits, pour lesquelles le différend à

traiter se prête mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, un examen sur la

base du dossier peut suffire. Il en va de même pour les affaires ne suscitant

pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience et pour

lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et

raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres

pièces. De manière générale, il peut être fait abstraction d'une audience de

débats publics lorsque le tribunal doit uniquement décider sur des questions de

droit qui ne sont pas particulièrement complexes et qui ne soulèvent pas des

questions de portée générale (TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 6.2 et les

références).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le

dossier d'enquête, le permis de construire, quelques photographies des lieux

ainsi que les oppositions et observations déposées devant l'autorité intimée durant

l'enquête publique. Les parties ont par ailleurs pu se déterminer dans le cadre

de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, les recourants

ayant même déposé une réplique à laquelle l'autorité intimée a répondu par une

duplique. En outre, les griefs soulevés sont de nature juridique et un

déplacement sur place n'apparaît pas nécessaire. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s'estime en mesure de statuer en

connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale avec pose

préalable de gabarits, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être

entendu des parties.

Pour le même motif, il apparaît que la présente

cause, en tant qu'elle dépend uniquement de la résolution de questions juridiques

relevant du droit des autorisations de construire, ne nécessite pas de débats

publics, auxquels les recourants paraissent du reste avoir renoncé par lettre

du 11 juillet 2024.

c) Il y a ainsi lieu de rejeter les requêtes des

recourantes tendant à la tenue d'une inspection locale avec pose préalable de

gabarits et d'une audience de débats publics.

3.

Le projet litigieux consiste en la transformation et l'agrandissement

d'un bâtiment existant qui n'est pas conforme à la réglementation applicable en

matière d'indice d'occupation du sol ainsi que, pour trois de ses façades, en matière

de distance à la limite, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée qui a

appliqué l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11).

a) L'art. 35 RCATC régit les constructions

existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement. Il prévoit que ces constructions peuvent être entretenues,

réparées et transformées dans les limites des art. 80 et 82 LATC

L'art. 80 LATC, qui porte sur les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, prévoit ce qui suit à

ses alinéas 1 et 2 applicables dans le cas présent:

"1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients

qui en résultent pour le voisinage."

b) Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2022.0116 du 21

novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2009.0269 du 21

mars 2012 consid. 3; cf. en outre Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis

Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad

art. 80 LATC).

L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous

les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire mais prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation

(TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2022.0179

du 26 mai 2023 consid. 3d). Par ailleurs, les inconvénients dont

cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même

manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils

doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d). Ainsi doit-on mettre en

balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à

l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (CDAP

AC.2015.0306 du 2 novembre 2016 consid. 2a; AC.2011.0230 du 4 avril 2012

consid. 1e/aa et les références citées; AC.2011.0085 du 1er février

2012). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(cf. CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14

mars 2017 consid. 12a et les références).

4.

Les recourants font valoir que la création de l'attique, dont la surface

est calculée sur la base d'une surface de l'étage inférieur non réglementaire,

entraînerait, de concert avec la surface de terrasse accessible de 39.20 m2,

une aggravation de l'atteinte inadmissible au sens de l'art. 80 LATC en lien

avec les art. 10 et 22 al. 3 RCATC

a) aa) Au niveau communal, l'art. 10 RCATC prévoit

que l'indice d'occupation du sol est le rapport numérique entre la surface

bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les

zones à bâtir, il ne peut excéder les 20% (1:5) de la surface de celle-ci. Aux

termes de l'art. 11 RCATC, la surface bâtie déterminante, calculée conformément

à la norme en vigueur au moment de l'application de cette disposition - lors de

l'adoption du RCATC, la norme SIA 504 421, éd. 2004 -, est la projection

sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du

bâtiment et les jardins d'hiver ainsi que les dépendances au sens de l'art. 26

RCATC (al. 1). Ne sont pas pris en considération, notamment (al. 2):

les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle (let. a);

les balcons ouverts - non fermés latéralement ou frontalement par des éléments

pleins ou ajourés - et les bacons-loggias d'une saillie ne dépassant pas

2.50 m par rapport à la façade.

En l'espèce, le bâtiment existant a une surface

bâtie déterminante de 98 m2 correspondant à un indice

d'occupation du sol (IOS) de 0.24 (ou 24%) selon le formulaire de demande de

permis de construire, alors que la parcelle, d'une surface de 404 m2,

permettrait la création d'une surface bâtie déterminante maximale de

80.8 m2 (404/5). Il s'ensuit que l'IOS est dépassé par le

bâtiment existant.

bb) L'art. 22 al. 3 RCATC, également cité par les

recourants, prévoit que sur les toits plats, la création d'attiques intégrés à

la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et

leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur.

L'interprétation de cette dernière disposition est

contestée. Les recourants font valoir que la surface de l'étage inférieur qui

doit être prise en compte en cas de dépassement de l'IOS est la surface

maximale admissible en relation avec cet indice; l'autorité intimée relève

quant à elle interpréter son règlement en ce sens qu'elle se fonde, dans le cas

d'un bâtiment qui ne respecte pas l'IOS et présente donc une surface au sol

trop importante, sur la surface effectivement cadastrée du bâtiment et non sur

la surface maximale théorique.

Il est rappelé que selon la jurisprudence constante,

la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée

par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (cf. notamment CDAP AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b;

AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références).

Dans le cas présent, l'interprétation que fait

l'autorité intimée de son règlement n'apparaît pas insoutenable. Elle est par

ailleurs constante et également motivée par des considérations relatives à

l'harmonie des proportions de la construction: n'autoriser un attique que dans

les dimensions qui seraient admissibles avec un IOS respecté reviendrait à

créer des attiques de faible dimension, en dysharmonie avec le reste du

bâtiment.

b) aa) Le coefficient d'occupation (COS) ou indice

d'occupation du sol (IOS) - de même que le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) ou indice d'utilisation du sol (IUS) - répond à plusieurs objectifs. À

l'instar des règles sur les distances minimales entre bâtiments et limites de

propriété, ces deux indices contribuent à préserver des espaces libres de

constructions pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le

maintien d'espaces verts réservés à la détente et à promouvoir la création d'un

milieu bâti agréable pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne,

1988, p. 151 et 152). Tous deux ont pour but essentiel de limiter la densité

des habitations sur chaque parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la

proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à

assurer une proportion satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle

et les espaces libres de constructions. Leurs effets sur l'aménagement du

territoire sont importants puisque, en limitant la densité des constructions ou

de l'habitation, ils influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le

bâti dans le secteur concerné en fixant schématiquement les volumes construits;

ils influencent ainsi le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (CDAP

AC.2021.0244 du 5 avril 2023 consid. 2c; AC.2010.0235 du 29 novembre 2011

consid. 3a).

bb) Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, le niveau d'attique nouvellement créé ne contribue pas à augmenter

la non-conformité par l'ajout de surface supplémentaire. En effet, le tribunal

de céans a déjà confirmé, dans un cas concernant la même commune, que la

création d'un niveau supplémentaire sous la forme d'un attique, alors que l'IOS

était déjà dépassé, ne provoquerait aucune aggravation de l'atteinte à l'art. 10

RCATC puisqu'il n'augmentera nullement la surface bâtie et ne modifiera en rien

l'emprise au sol de la construction (CDAP AC.2008.0026 du 24 février 2009

consid. 3b; voir aussi, plus récemment, AC.2022.0412 du 28 septembre 2023

consid. 6b s'agissant du rehaussement du faîte d'un bâtiment).

Les recourants ne sauraient être suivis quand ils se

fondent sur un indice d'utilisation du sol (IUS) théorique pour tenter de

démontrer que l'attique ne saurait être autorisé car sa surface ne serait pas

conforme à cet IUS. En effet, comme le relève l'autorité intimée, le règlement

communal ne contient aucune référence à cet instrument mais limite la capacité

constructive au moyen de l'IOS et du nombre de niveaux autorisés. Dans le cas

présent, si le bâtiment existant présente certes un dépassement de l'IOS

autorisé - mais qui n'est pas aggravé par le projet et est par conséquent

conforme à l'art. 80 al. 2 LATC -, les recourants ne font pas valoir que

le nombre de niveaux ne serait pas conforme à l'art. 39 RCATC - autorisant

la réalisation de trois niveaux, soit rez-de-chaussée, étage et combles - et à

l'art. 22 al. 3 RCATC - autorisant la réalisation d'un attique, qui remplace

alors le niveau de combles, sur les toits plats.

Il s'ensuit que la création d'un attique n'aggrave

pas l'atteinte au regard de l'IOS.

c) Il convient toutefois encore d'examiner si elle

aggrave les inconvénients qui résultent pour les recourants du dépassement de

l'IOS.

Dans le cas présent, il ressort des photographies

des lieux produites par les parties que les deux parcelles des recourants et

des constructeurs sont situés sur un coteau en légère pente, la parcelle des

recourants se situant en amont. Leur terrasse en rez-de-jardin - prolongeant ce

qui apparaît être un séjour, conformément à la photographie figurant dans la

réplique des recourants - se situe à près de 30 m du bâtiment litigieux

(cf. Guichet cartographique cantonal). S'il apparaît en effet que cette

terrasse, ainsi que le séjour qu'elle prolonge, se situent au même niveau que

l'attique prévu, il convient de relever que celui-ci sera en façade nord pourvu

d'un vitrage fixe donnant sur la cage d'escalier, c'est-à-dire un lieu de

passage et non un lieu de séjour. En outre, le bâtiment des recourants est non

seulement situé à plus de 30 m de la façade nord du bâtiment litigieux

mais son rez-de-chaussée est situé légèrement au-dessus de celui de l'attique

projeté: ainsi, l'altitude respective de ces deux étages est de 465.69 m

(selon le plan de l'enquête publique de leur projet produit par l'autorité

intimée) et de 464.66 m, ce qui signifie que le rez-de-chaussée inférieur

des recourants se situe 1 m plus haut que l'attique projeté. De même, la

terrasse de l'étage (ou rez-de-chaussée supérieur) des recourants se situe à

468.39 m, alors que le faîte du projet litigieux (dalle supérieure de

l'attique) culminera à 468.16 m. L'on peine ainsi à concevoir l'effet

d'écrasement invoqué par les recourants.

Quant au reste de la façade de l'attique, elle

remplacera partiellement la toiture du bâtiment existant qui est aujourd'hui

déjà visible depuis la parcelle des recourants. De plus, il ressort de cette

même photographie que des arbres sont implantés devant le bâtiment existant,

sur la parcelle des recourants selon une autre photographie au dossier,

produite par l'autorité intimée (pièce 4 de son bordereau). Leur feuillage

estival contribuera au maintien de l'intimité des recourants dans leur jardin

ainsi que sur leur terrasse inférieure durant la belle saison.

Généralement, si chacun des deux bâtiments sera

visible depuis l'autre, la distance qui les séparera sera supérieure à celle

séparant la plupart des bâtiments dans le quartier. Cette vue ne constituera

pas une atteinte insupportable au sens de l'art. 39 RLATC. Au demeurant,

si le bâtiment existant respectait les distances à la limite, en particulier au

nord du côté des recourants, et était donc réglementaire, le règlement communal

aurait permis au constructeur de créer un attique aligné sur la façade nord.

Cet attique se trouverait donc à la même distance du bâtiment des recourants

que l'attique litigieux. Les recourants ne peuvent ainsi rien tirer de l'arrêt

AC.2020.0071 qu'ils citent s'agissant des vues droites.

d) En résumé, l'attique litigieux est conforme à

l'art. 80 al. 2 LATC et ce grief doit être écarté.

5.

Les recourants font également valoir que le projet litigieux aggrave

l'atteinte à la réglementation (art. 80 al. 2 LATC) au regard des distances à

la limite, s'agissant des avant-toits de l'attique et des terrasses liées à

l'attique.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 et 2 RCATC, qui

régit les distances aux limites, la distance entre un bâtiment et les limites

de propriété est au minimum de 5.00 m par rapport aux façades ne dépassant

pas 16.00 m de longueur.

b) Dans le cas présent, le bâtiment existant est sis

à environ 4.54 m de la limite nord, 2.90 m de la limite est et

3.56 m de la limite ouest. Il ne respecte ainsi pas la distance à ces

trois limites de la parcelle. Les trois façades concernées recevront par

ailleurs une isolation périphérique d'une épaisseur de 0.20 m, diminuant

d'autant les distances précitées. Quant à l'attique, il respectera en tous

points la distance de 5.00 m et donc également à

l'égard des limites ouest, nord et est pour lesquelles le bâtiment existant

n'est pas conforme. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'atteinte à la

réglementation s'agissant de cet élément.

En revanche, la terrasse s'intégrera partiellement

dans les espaces réglementaires à l'est et à l'ouest - mais pas au nord, du

côté de la parcelle des recourants. Au nord, l'avant-toit de l'attique

(corniche) et celui prolongeant la dalle inférieure de l'attique (dalle

supérieure de l'étage) s'avanceront en outre dans l'espace réglementaire, tous

deux étant alignés en façade nord; l'avant-toit de l'attique (corniche) présentera

un retrait par rapport aux trois autres façades existantes (est, sud et ouest).

c) aa) La création de volumes supplémentaires dans

un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée

comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c-d et

jurisprudence citée). De tels volumes supplémentaires peuvent notamment

consister en des combles et surcombles (arrêt AC.2014.0207 du 13 mai 2015

consid. 6b) ou en saillies, soit un avant-toit, une terrasse ou un balcon

(CDAP AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 9; AC.2014.0377 du 10 juin

2015 consid. 3; AC.2014.0207 précité consid. 5b; AC.2013.0211 du 22

juillet 2014 consid. 4; AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 4). La CDAP

a en revanche considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les

limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à

l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par

rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de

tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation

en vigueur (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

Le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur

et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît

pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on

devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,

par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l'intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale

contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur

du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère

accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions

et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du

bâtiment (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin

2020 consid. 4b). En général, les éléments en saillie dont

la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (CDAP AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du

28 août 2014 consid. 4b).

Pour l'interprétation de ces notions, la

municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre

2023 consid. 3b/cc).

bb) La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2020.0264 du 17

décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

cc) En l'espèce, la terrasse s'intégrera dans le

gabarit du bâtiment existant, à l'est, au nord et à l'ouest, et respectera par

ailleurs la distance à la limite au nord, si bien qu'il y a lieu de constater

que ces travaux ne sont pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation

en vigueur (CDAP AC.2020.0264 précité consid. 2d/aa). En outre, l'art. 22 al. 3

RCATC, également applicable en l'espèce et qui autorise la création sur les

toits plats d'attiques intégrés à la morphologie du bâtiment, permet

expressément l'aménagement de terrasses sur le solde du toit.

Quant aux avant-toits critiqués par les recourants,

leur largeur ne sera que d'un mètre en façades est et ouest, ce qui protégera

les façades des intempéries mais ne permettra pas une utilisation accrue de la

terrasse par rapport à une terrasse sans avant-toit. On rappellera que selon

l’art. 15 RCATC, les avant-toits, à l'instar des balcons ouverts, sont exclus

du calcul de la longueur du bâtiment sans que leur forme ou leurs dimensions ne

soient précisées. En ce qui concerne les toitures, la jurisprudence cantonale

constante retient que seule une prolongation purement artificielle d'un tel

ouvrage, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une

réelle extension de la surface construite; en revanche, un avant-toit dont on

ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent

proportionnées au bâtiment ne doit pas être pris en considération dans le

calcul de la surface construite (CDAP AC.2014.0086 du 25 août 2015 consid. 8;

RDAF 1986, p. 50). Dans cette affaire, le tribunal de céans a notamment

admis un avant-toit de 1,9 mètre. Dans le cas présent, on peut considérer que

des avant-toits d'une profondeur égale ou un peu supérieure à 1 m entrent

dans la catégorie des avant-toits de dimensions modestes au vu des proportions

globales du bâtiment existant.

Le tribunal retient ainsi que la création de la

terrasse en attique n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation s'agissant de

la distance à la limite.

d) Il sied encore d'examiner la question de

l'aggravation des inconvénients pour le voisinage.

En l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler

que par rapport à la parcelle des recourants, la terrasse en attique respectera

largement la distance à la limite. Elle présentera par ailleurs une profondeur

plus importante au sud, soit du côté opposé des recourants, avec également un

avant-toit d'un peu plus d'un mètre; étant également équipé d'un store en

toile, il est manifeste que c'est ce côté, invisible des recourants, qui est

destiné à être utilisé. Enfin, quoi qu'en disent les recourants, il y a également

lieu de constater que l'entretien de plantes dans les parties de la toiture

plate non accessibles en tant que terrasse pourra se faire en accédant

épisodiquement à ces zones; un accès permanent n'est pas nécessaire, l'arrosage

en particulier pouvant se faire de manière automatisée.

On ne saurait ainsi retenir que la création de la

terrasse, y compris ses avant-toits, augmenterait les inconvénients de manière

contraire à l'art. 80 al. 2 LATC à l'égard des recourants.

e) Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être

rejeté.

6.

Outre l'attique, les recourants font valoir que le balcon sud, à

l'étage, présente une taille excessive. Il serait ainsi agrandi au-delà des

distances aux fonds voisins à l'est et à l'ouest et, au sud, dans une largeur

excessive de plus de 2.10 m depuis la façade du bâtiment.

a) Les recourants ne citant aucune disposition

légale qui ne serait pas respectée, on peut se demander si ce grief remplit les

exigences de motivation découlant de l'art. 79 LPA-VD et de la jurisprudence développée

en lien avec cette disposition. Il est en effet rappelé que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation de

motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et

indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le

droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles

règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité

administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si

la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit

à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au

raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres CDAP

PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence

Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle

2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79). Il en découle que ne sont examinés par

le tribunal que les griefs répondant à ces exigences, c'est-à-dire ceux pour

lesquels les recourants ont exposé les bases légales qu'ils considèrent ne pas

être respectées et au moins brièvement motivé leur grief (CDAP AC.2022.0364 du

30 août 2023 consid. 6b).

Quoi qu'il en soit, ce grief doit être rejeté pour

les motifs suivants.

b) aa) Aux termes de l’art. 11 al. 1 RCATC, la

surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en

vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement

norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire – Mesures de

l’utilisation du sol"), est la projection sur un plan horizontal du volume

bâti y compris les parties saillantes du bâtiment et les jardins d’hiver. Elle

doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’art. 26 du

présent règlement. D’après l'al. 2, let. d, ne sont pas pris en considération

les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne dépassant pas

2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les

conditions suivantes: balcons ouverts: non fermés latéralement ou frontalement

par des éléments pleins ou ajourés; balcons-loggias: dont la longueur cumulée

n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment.

Au chapitre 4 "Dimensions et gabarits" du

règlement, il est notamment prévu ce qui suit:

"Art. 15 – Longueur des

bâtiments

1 Sous réserve des

secteurs où le plan général d’affectation la réduit, la longueur maximum de la

façade d’un bâtiment est limitée à 30.00 m (porches d’entrée ne dépassant pas

10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé, balcons

ouverts, avant-toits, corniches, marquises et dépendances accolées non

compris).

Art. 16 – Distances aux limites

et entre bâtiments

1 La distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et

la hauteur de la façade correspondante.

2 Elle est au minimum

de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3 La distance à la

limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de longueur

supplémentaire.

4 Lorsque la hauteur à

la corniche, calculée conformément à l’article 19, dépasse 10.00 m., la

distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du

dépassement.

5 Sous réserve des

autres dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits sur

une même parcelle est de 5.00 m.

6 Les garages

souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas

pris en compte dans le calcul de la distance aux limites."

bb) Dans deux affaires concernant spécifiquement la Commune de

Pully, le tribunal de céans a déjà confirmé que des balcons dont certains

avaient une profondeur de 2.5 m étaient admissibles dans les espaces

réglementaires. Non fermés latéralement, ils ne reposaient de surcroît pas sur

des piliers, conservaient un caractère accessoire par rapport au bâtiment

principal et, visuellement, n'apparaissaient pas comme des éléments constituant

un volume supplémentaire du bâtiment, de sorte qu'il s'agissait bien de balcons

et non d'avant-corps (CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3d et arrêt

AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4). Par

ailleurs, le tribunal a confirmé que la pratique constante de la municipalité

d'autoriser les balcons jusqu'à une profondeur de 2.5 m dans les espaces

réglementaires, celle-ci usant du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu

lorsqu'elle interprète son règlement, était admissible et confortée par

l'interprétation systématique du RCATC (CDAP AC.2019.0374 précité consid. 4d).

c) Dans le cas présent, le balcon litigieux, situé

en façade sud de l'étage, présente une profondeur de 2.06 m jusqu'au nu de

la façade; à l'est et à l'ouest, il s'avance toutefois au-delà de la distance à

la limite sur une distance inférieure à 2.5 m. Il n'est pas fermé latéralement,

ne repose pas sur des piliers et conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal et, visuellement, n'apparait pas comme un élément

constituant un volume supplémentaire du bâtiment. Il doit donc être qualifié de

balcon et non d'avant-corps. Or un tel élément de construction n'est pris en

compte ni dans le calcul de la surface bâtie déterminante (IOS; art. 11 al. 2

let. d RCATC) ni dans la distance à la limite (art. 15 et 16 RCATC) (cf.

CDAP AC.2019.0374 précité consid. 4d). Il y a donc lieu de retenir que le

balcon litigieux est conforme à la réglementation.

d) Il reste toutefois à examiner si ce balcon est

conforme à l'art. 80 al. 2, 2ème phrase, in fine

LATC. En l'espèce, il y a lieu de constater que le

balcon sis en façade sud, c'est-à-dire le long de la façade opposée à la

parcelle des recourants, n'aggrave pas les inconvénients résultant pour ceux-ci

du dépassement de la surface bâtie et du non-respect de la distance à la

limite. Non seulement il ne sera pas visible pour les recourants mais en

outre il respecte largement la distance à la limite en direction du sud.

e) Le balcon est donc conforme à la réglementation

tant communale que cantonale et ce grief doit être écarté.

7.

Les recourants considèrent que la hauteur réglementaire n'est pas

respectée par les superstructures prévues (panneaux solaires et cheminée).

a) Selon l'art. 39 al. 2 RCATC, la hauteur au faîte,

mesurée conformément à l'art. 19, est limitée à 10 m dans la zone de

villas. L'art. 19 RCATC prévoit ce qui suit:

"1 La hauteur des

constructions est mesurée depuis le niveau du terrain naturel, calculé en

prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle

dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. Pour les garages, la hauteur est

limitée à 3.00 m. Elle est calculée à partir de l'aire d'accès.

2 Dans le cas où le

niveau moyen du terrain naturel induit une mauvaise intégration dans le site,

la Municipalité fixe ce niveau.

3 Un terrain aménagé

depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel.

4 […]."

b) Les recourants ne contestent pas la hauteur de la

toiture mais font valoir que les superstructures, en l'occurrence les panneaux

solaires et la cheminée, dépasseraient la hauteur réglementaire de 10 m,

alors qu'elles n'entreraient pas dans le champ d'application de l'art. 97 al. 3

LATC, les mesures d'amélioration énergétique n'étant en l'espèce pas

démontrées.

L'autorité intimée fait valoir que ces

superstructures sont réduites à leur plus simple expression et remplissent

manifestement les conditions de l'art. 25 RCATC, étant limitées au minimum

techniquement indispensable.

c) Dans le cas présent, le projet prévoit une

cheminée d'une hauteur légèrement inférieure à 1 m, implantée dans le

tiers sud du bâtiment existant et relativement au centre de son axe est-ouest,

ainsi que trois rangées de panneaux solaires légèrement inclinés en direction

du sud de sorte à s'élever d'un peu plus de 0.20 m au-dessus de la

corniche. Selon les plans, la hauteur mesurée à la corniche est de 9.87 m,

ce qui n'est pas contesté par les recourants. Il subsiste donc une marge de

0.13 m par rapport à la hauteur réglementaire de 10 mètres. Il

s'ensuit que la cheminée dépasse d'au maximum 0.87 m la hauteur

réglementaire, alors que le sommet des panneaux solaires présente un

dépassement de près de 0.10 mètre.

d) La cour de céans a déjà confirmé que

l'interprétation de l'art. 25 RCATC retenant que les superstructures sont en

principe admissibles nonobstant la limitation de la hauteur au faîte, et

admettant la pose de panneaux solaires sur un toit plat parce que cette

installation est intégrée architecturalement, est compatible avec le texte de

la réglementation communale (CDAP AC.2022.0069 du 14 septembre 2023 consid. 6).

aa) S'agissant de la cheminée, il est manifeste que

sa hauteur se conforme aux deux directives techniques applicables. Ainsi, la directive

de protection incendie relative aux installations thermiques (25-15fr) de

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)

applicable sur la base de l'art. 1 du règlement du 30 janvier 2019 concernant

les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2) (cf.

aussi arrêt du TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1) prévoit à

son art. 5.7 al. 3 qu'en l'absence d'exigences plus grandes pour des motifs de

protection de l'environnement, la hauteur des conduits de fumée au-dessus de la

toiture doit être de 1 m pour les conduits situés sur le pan de la

toiture, mesuré perpendiculairement au toit (let. a), et de 0.5 m pour

les conduits de fumée situés près du faîte du toit (let. b).

Par ailleurs, les recommandations "Hauteur

minimale des cheminées sur toit, Recommandations sur les cheminées",

établies par l'OFEV en application de l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) et destinées

à déterminer les hauteurs de cheminée nécessaires pour évacuer les émissions

au-dessus des toits au sens de l'art. 6 al. 2 OPair (cf. ch. 1.1 des

recommandations). Selon le ch. 32 al. 1 de ces recommandations, l'orifice de la

cheminée doit dépasser de 1.5 m au moins la surface d'un toit plat.

Dans le cas d'espèce, il doit être constaté qu'avec

une hauteur de 1.00 m, la cheminée, dont les recourants font valoir

qu'elle est trop haute, est conforme à l'exigence d'être "limitée au

minimum techniquement indispensable" fixée à dans le règlement communal

(art. 25 RCATC).

bb) Quant aux panneaux solaires, ils sont très

légèrement inclinés en direction du sud et ne dépassent que de 0.20 m la corniche.

Là également, force est de constater que l'inclinaison des panneaux est

nécessaire pour leur utilisation sur une toiture plate et que la hauteur de

leur surélévement demeure dans la limite posée par l'art. 25 RCATC.

Au demeurant, la cour de céans a déjà rappelé dans

un cas concernant également la commune de Pully qu'une installation solaire ne

dépassant pas de l'arrête supérieure du toit plat de plus de 1 m satisfait

le critère de l'adaptation prévu à l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) - qui prescrit

que dans les zones à bâtir, les installations solaires suffisamment adaptées

aux toits ne nécessitent pas d’autorisation de construire - et de l'art. 32a

al. 1bis de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1) (CDAP AC.2022.0069 précité). De même que dans cette affaire, la

municipalité ne pouvait en l'espèce pas faire obstacle, sur la base du

règlement communal, à l'installation de la superstructure litigieuse.

e) Mal fondé, ce grief doit être écarté.

8.

Enfin, les recourants dénoncent ce qu'ils qualifient d'utilisation

irrationnelle des possibilités constructives.

a) Dans leur recours, ils font valoir dans un dernier

grief intitulé "de l'utilisation irrationnelle des possibilités

constructives" qu'à la lecture des plans, on constaterait que la

quasi-totalité des éléments existants sont mentionnés en jaune, en tant

qu'éléments destinés à être démolis, et que tout laisserait donc penser que le

constructeur entendrait procéder à une démolition/reconstruction (art. 80 al. 3

LATC), plutôt qu'à une réelle transformation (art. 80 al. 2 LATC). Dans leur

réplique toutefois, ils indiquent dans le premier paragraphe des déterminations

que "contrairement à ce que soutient la Municipalité, les recourants

n'ont pas soutenu que le projet induirait un cas de démolition/reconstruction

prohibé (art. 80 al. 3 LATC). Ils ont en revanche plaidé que la transformation

et l'agrandissement n'étaient pas conformes à l'art. 80 al. 2 LATC, au motif

qu'un tel projet aggraverait l'atteinte aux règles de constructions".

On retiendra de ce qui précède qu'il n'y a ainsi pas

lieu d'examiner la question de l'application de l'art. 80 al. 3 LATC.

b) De même, les recourants exposent dans le dernier

paragraphe de la motivation de leur recours, en lien avec ce dernier grief, que

l'autorité intimée "aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires, en

refusant le permis de construire (art. 86 LATC), pour maintenir un milieu harmonieusement

bâti et pour protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural,

conformément au but du RCATC (art. 1 RCATC)".

Dénué de toute argumentation, ce grief, en tant

qu'il contesterait éventuellement l'esthétique et l'intégration du projet litigieux,

ne sera pas examiné.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice

(art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens au constructeur ainsi

qu'à la commune, qui ont consulté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 18 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C.________

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 26 juillet 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.