AC.2023.0320
CDAP - AC.2023.0320 - 2024-04-15 - A._____, B.__/Municipalité d'Orges, C._____
15 avril 2024Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux
représentés par Me
Marino MONTINI, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Municipalité d'Orges, à Orges, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Orges du 22 août 2023 levant les oppositions et délivrant un
permis de construire à C.________ pour divers ouvrages (couvert, réduit de
jardin, piscine et aménagements en toiture) sur la parcelle n° 21 d'Orges (CAMAC
216279)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 21 du registre foncier de
la Commune d'Orges. Situé au centre du village d'Orges, ce bien-fonds d'une
superficie de 2'251 m² supporte un grand bâtiment principal ECA n° 57, d'une
surface au sol de 375 m², ainsi qu'un bâtiment plus petit ECA n° 134, d'une
surface de 177 m², lesquels sont chacun désignés comme "habitation et
rural" au registre foncier. Il supporte également une surface de 7 m² du
bâtiment industriel ECA n° 173, lequel est essentiellement situé sur la
parcelle n° 659 adjacente, parcelle dont la prénommée est aussi propriétaire.
La parcelle n° 21 a la forme d'une sorte de
"S" s'étendant du nord-est au sud-ouest. A l'intérieur de la
parcelle, un chemin dit "Passage des Lilas" longe toute la limite
est du bien-fonds. De l'autre côté de ce chemin, adjacentes à la parcelle
précitée, se trouvent les parcelles nos 78, 18 et 20 (du nord-est au
sud-est). La première de ces parcelles appartient à B.________. Ce bien-fonds d'une
superficie de 469 m² abrite en son angle inférieur sud-ouest un garage de 14 m²
au sol. La parcelle n° 18 appartient à A.________. Mesurant une superficie de 818
m², elle supporte dans sa partie supérieure un bâtiment principal ECA n° 56, d'une
surface au sol de 167 m², désigné comme "habitation à affectation mixte"
au registre foncier. Dans sa partie inférieure se trouve le bâtiment ECA n° 131,
d'une surface de 118 m², décrit comme "dépendance, bâtiment" au
registre foncier. Enfin, la parcelle n° 20 est la propriété d'une tierce
personne.
Le territoire de la Commune d'Orges est régi dans
son ensemble par un plan des zones communal. A l'intérieur de ce territoire, le
périmètre du village d'Orges fait l'objet d'un plan spécial, le plan
d'extension partiel "Le Village" (ci-après: le PEP), lequel définit
notamment l'aire d'implantation des constructions, l'aire de prolongement de
l'habitat, et fixe la limite des constructions. Ces plans ont été approuvés par
le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 15 janvier 1986. Selon le plan des
zones, toutes les parcelles mentionnées plus haut sont colloquées en "Zone
du plan d'extension partiel du village" – c'est-à-dire en zone à bâtir
–, à l'exception de la parcelle n° 659, laquelle se trouve en zone agricole. La
destination de la zone du plan d'extension partiel du village et les règles de
police des constructions qui s'y appliquent sont prévues par les art. 5 ss du
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
également approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986.
B.
Au mois d'août 2022, C.________ a déposé auprès de la Municipalité d'Orges
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la
construction d'une piscine enterrée, d'un couvert et d'un réduit de jardin,
ainsi que sur la pose d'une sous-couverture et de panneaux photovoltaïques en
toiture du bâtiment ECA n° 134. Selon les plans de construction joints, il s'agit
plus précisément d'aménager, dans la partie tout au nord de la parcelle n° 21,
entre le bâtiment ECA n° 134 à l'ouest et le bâtiment ECA n° 173 au
nord-est (lequel est sis sur la parcelle adjacente n° 659), une piscine non
chauffée de forme rectangulaire, aux dimensions de 4 m de large sur 10 m de
long. Il s'agit également de réaliser, à une distance d'environ 4 m au sud de
ce bassin et parallèlement à celui-ci, un couvert et un réduit de jardin adjacents
(de respectivement 19.5 m² et 8.5 m² de surface), qui mesurent ensemble la même
longueur que la piscine, et qui sont attenants au chemin du "Passage
des Lilas". Quant aux panneaux photovoltaïques, ils occuperont une
surface de 110 m² sur le versant sud de la toiture à deux pans du bâtiment ECA
n° 134. La réalisation de tous les ouvrages projetés est prévue à l'intérieur
de l'aire d'implantation des constructions définie par le PEP.
Mis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février
2023, le projet a suscité deux oppositions, dont celle déposée en commun par A.________
et B.________. Les prénommés vivent dans le bâtiment d'habitation sis sur la
parcelle n° 18.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa
synthèse (n° 216279) le 1er mars 2023. Celle-ci comporte l'autorisation
spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement (Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural, Section assainissement industriel), laquelle énumère
les conditions impératives relatives à la piscine que l'exécution du projet
devrait respecter.
Par décision du 22 août 2023, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire requis, assorti des
conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 216279. En substance, elle a
considéré que le couvert et le réduit de jardin projetés devaient être assimilés
à des dépendances de peu d'importance et qu'ils pouvaient être bâtis dans les
espaces réglementaires. S'agissant de la piscine, la municipalité a relevé que
cette installation était conforme à l'affectation de la zone et qu'il n'était
pas à craindre que les bruits de comportement induits par son usage constituent
une nuisance excessive pour les opposants. Enfin, concernant l'aménagement de
panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 134, la municipalité a
retenu que l'éventuelle surélévation de quelques centimètres que la pose des
panneaux pourrait entraîner ne violait pas les règles sur la hauteur des
constructions.
C.
Par acte du 22 septembre 2023, A.________ et B.________ ont interjeté un
recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision précitée,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci et le permis de
construire délivré soient annulés, et que la demande de permis de construire
déposée par C.________ soit rejetée.
Le 17 octobre 2023, la constructrice C.________ a
déposé sa réponse au recours, concluant en substance à son rejet.
Le 30 novembre 2023, la municipalité a produit son
dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.
Les recourants ont répliqué par mémoire du 3 janvier
2024, en maintenant leurs conclusions. Copie de cette écriture a été transmise pour
information aux autres parties le 9 janvier suivant.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue
à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui
est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,
voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137
II 40 consid. 2.3). En l'espèce, les recourants ont vu leur opposition levée
lors de la procédure d'autorisation de construire et vivent dans une habitation
située à proximité directe du projet de construction, sur une des parcelles
voisines dont ils sont propriétaires, de sorte que la qualité pour recourir
doit leur être reconnue. Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'un
défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit
d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81
consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité
administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art.
42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c
LPA-VD).
b) En l'espèce, les recourants font valoir que la
décision attaquée serait "très peu motivée" s'agissant du
couvert projeté, en particulier concernant les nuisances engendrées par cet ouvrage,
et qu'elle ne traiterait pas de la question du respect de la distance minimale
au sens de la réglementation communale entre ce couvert et les bâtiments
existants. La décision attaquée serait en outre "totalement muette"
s'agissant de la création du réduit de jardin projeté, que l'autorité intimée
aurait autorisé "sans autre forme d'examen".
En l'occurrence, à la lecture de la décision
attaquée, il apparaît que l'autorité intimée a examiné au considérant 2 la
question de la conformité du couvert projeté. Elle a ainsi mentionné les motifs
soulevés par les opposants en relation avec l'impact de la construction sur la
vue et avec le respect de la distance minimale entre bâtiments (consid. 2a).
Elle a ensuite cité les dispositions légales et réglementaires dont elle faisait
application et indiqué la jurisprudence à laquelle elle se référait en l'espèce
(consid. 2b), puis elle a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait les
griefs des opposants et considérait le couvert en cause comme conforme aux
prescriptions, en particulier s'agissant du respect des distances
réglementaires (consid. 2c). Dans ces conditions, on ne voit pas de quel défaut
de motivation la décision attaquée serait susceptible d'être affectée. S'agissant
pour le reste du réduit de jardin projeté, s'il est exact qu'il n'en est pas fait
état de manière expresse dans la décision attaquée, il résulte néanmoins
implicitement de la lecture du texte de celle-ci que les considérations
développées au sujet du couvert s'appliquent également audit réduit, ouvrage accolé
au couvert et de dimensions et volume inférieurs à celui-ci, et dont l'implantation
par rapport aux bâtiments existants est prévue a fortiori à une distance
supérieure à celle du couvert.
Il apparaît par conséquent que la
décision attaquée était suffisamment motivée pour permettre aux recourants d'en
saisir la portée et de la contester utilement devant le Tribunal en exerçant leur
droit de recours, ce qu'ils ont fait avec l'assistance d'un avocat.
Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
3.
Sur le fond, les recourants soutiennent que le couvert et le réduit de
jardin projetés ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires
applicables et ne sauraient dès lors être autorisés.
a) aa) Il n'est pas contesté que la parcelle de la
constructrice et celles voisines appartenant aux recourants sont implantées en
zone à bâtir, savoir en "zone du plan d'extension partiel du village",
ni qu'elles se trouvent dans une aire constructible du PEP.
La zone du plan d'extension partiel du village est
une des neuf zones prévues par l'art. 4 du Règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions (ci-après: RPE). Les règles particulières qui la
régissent figurent aux art. 5 à 16bis RPE. Selon l'art. 5 RPE, cette zone est
destinée en particulier à l'habitat et à ses prolongements.
Parmi les règles relatives à l'ordre des
constructions et à la distance aux limites énumérées à l'art. 7 RPE, le ch. 7
prévoit que la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de
propriété voisine est de 3 m au minimum, et que cette distance est doublée
entre les bâtiments sis sur une même propriété.
bb) La municipalité considère le couvert et le
réduit de jardin litigieux comme des dépendances de peu d'importance. Il n'est
pas contesté que le RPE ne comprend pas de disposition propre régissant pareilles
dépendances dans ses règles portant sur la zone du plan d'extension partiel du
village, ni du reste dans ses règles générales applicables à toutes les zones
(art. 43 à 59 RPE). En revanche, dans ses dispositions finales, le RPE effectue
un renvoi général aux règles de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi qu'à celles de son
règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) "pour
tout ce qui ne figure pas dans le […] règlement [communal]" (art.
65 RPE).
Traitant des "Dépendances de peu d'importance
et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC prévoit ce qui
suit:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 Sont
réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings."
cc) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable
des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction
de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP,
arrêts AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022
consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).
b) Les recourants contestent d'abord que les
ouvrages en cause correspondent à des dépendances de peu d'importance au sens
de l'art. 39 RLATC.
aa) Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour
définir une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère
distinct du bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce
dernier, le volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, et la non affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle
(CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 7b; AC.2021.0378 précité consid.
2). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de
peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité
entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes
chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas,
ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation
de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2022.0057 du 23 novembre 2022
consid. 3c et les arrêts cités; AC.2022.0409 précité consid. 3a; AC.2021.0170
du 11 octobre 2022 consid. 3b et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que tant
le couvert que le réduit de jardin projetés sont distincts du bâtiment d'habitation
et rural ECA n° 134 existant à proximité sur la parcelle de la constructrice et
qu'ils n'ont pas avec ce dernier de communication interne. Les recourants font
valoir que la demande de permis de construire serait approximative et
incomplète, car les volumes des ouvrages litigieux n'y apparaîtraient pas, ce
qui ne permettrait pas la comparaison avec le bâtiment existant précité. Il
résulte toutefois clairement des plans mis à l'enquête publique que le couvert
occupera une surface bâtie de 19.5 m² et le réduit de jardin adjacent de 8.5 m²,
soit une surface totale de 28 m². Que ces ouvrages soient considérés
indépendamment l'un de l'autre ou comme formant un tout, la surface concernée s'avère
très inférieure à celle du bâtiment ECA n° 134, qui est de 177 m². En outre,
selon les indications ressortant du formulaire de demande de permis de
construire, le couvert et le réduit de jardin représenteront ensemble un volume
global de 63 m³ (cf. ch. 65 dudit formulaire). Ici également, ce chiffre se
révèle très modeste en comparaison du volume du bâtiment précité, qui est de 1'120
m³ selon les indications fournies par l'architecte de la constructrice. Les
éléments au dossier permettent bien de constater que le volume des ouvrages
projetés apparaît de peu d'importance par rapport au bâtiment existant.
Les recourants reprochent au dossier mis à l'enquête
d'être approximatif et incomplet également au sujet de la nature et de la
destination du couvert litigieux. A cet égard, il convient cependant de
rappeler que l'art. 39 al. 2 RLATC impose uniquement que les dépendances en
cause ne servent pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Or, en l'occurrence,
au regard des indications ressortant du dossier, on ne voit pas de raison de
mettre en doute les déclarations de la constructrice quand elle affirme que le
couvert projeté servira de terrasse couverte. On ajoutera par ailleurs que les
éléments au dossier ne suscitent pas non plus de doute quant à une utilisation
conforme du réduit de jardin. On peut notamment constater, sur les plans de
construction, que cet ouvrage abritera les installations techniques de la
piscine projetée. Enfin, on observera encore que le couvert et le réduit de
jardin sont des constructions dont l'utilisation est liée de manière manifeste
à l'occupation du bâtiment d'habitation ECA n° 134 (art. 39 al. 1 RLATC).
Dans ces conditions, tant le couvert que le réduit de
jardin peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens de l'art.
39 RLATC.
c) Les recourants se plaignent d'une violation des
prescriptions communales en matière de distance aux limites.
Dès lors que les ouvrages projetés constituent des
dépendances au sens de l'art. 39 RLATC, ils peuvent être implantés dans les "espaces
réglementaires", conformément à cette disposition. En d'autres termes, les
prescriptions du RPE sur la distance aux limites (en particulier l'art. 7 ch. 7
RPE) ne leur sont pas applicables.
Le grief soulevé doit par conséquent être rejeté.
d) Les recourants soutiennent que, même à considérer
que le couvert et le réduit de jardin constituent des dépendances de peu d'importance,
leur réalisation entraînerait un préjudice excessif pour eux, si bien que ces
ouvrages ne doivent en définitive pas être autorisés, conformément à l'art. 39
al. 4 RLATC. A titre de mesure d'instruction, ils requièrent la mise en œuvre
d'une inspection locale.
aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice
pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce
sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne
seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16
janvier 2024 consid. 5a/bb et les arrêts cités; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024
consid. 4d; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2018.0136 du 8 août
2019 consid. 3; AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 5a). Pour interpréter ces
notions, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en
comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4
RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage
assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.
La notion de nuisances supportables doit donc s'apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité
des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb;
AC.2023.0020 précité consid. 4d; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et
les arrêts cités; TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence
d'inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à
la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de
respecter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2021.0170 du 11 octobre
2022 consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b; AC.2019.0046 du 23
avril 2020 consid. 4a et la référence). La jurisprudence a eu l'occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0020 précité consid. 4d; AC.2018.0107
du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).
bb) En l'occurrence, les recourants font valoir que
le couvert et le réduit de jardin projetés, de par leur emplacement et leurs dimensions,
sont susceptibles de leur causer des inconvénients majeurs et disproportionnés.
Sises à proximité immédiate de leur parcelle, ces constructions, singulièrement
le couvert en raison de sa hauteur, auraient en particulier un impact excessif
sur la vue et l'ensoleillement dont bénéficie leur propriété, notamment en fin
de journée. Elles obstrueraient ainsi intégralement la vue sur les prés et le
Jura au nord, alors que la vue depuis leur parcelle a déjà été sensiblement
restreinte par le passé, lors d'aménagements et constructions intervenus sur la
parcelle de la constructrice ainsi qu'au sud, les privant de fait d'une vue sur
le village et les jardins. Dans leur écriture de réplique, les recourants
invoquent également une perte d'intimité causée par ces nouvelles constructions
qui viendraient s'ajouter aux constructions existantes entourant leur parcelle.
Dans sa décision attaquée, la municipalité a
autorisé le couvert et le réduit de jardin projetés en relevant notamment que
la parcelle des recourants est bordée d'une haie qui limite déjà la vue depuis
ce fond en direction du nord. Dans sa réponse au recours, elle a ajouté que la végétation
existante de cette parcelle limitera l'impact visuel des recourants, depuis
leur terrasse, sur les ouvrages litigieux. Les recourants contestent ce qui
précède, en soutenant que la haie sise sur leur parcelle n'obstrue en rien la
vue ou l'ensoleillement dont ils bénéficient, au contraire des ouvrages
litigieux.
En l'occurrence, les photographies aériennes
détaillées des parcelles concernées, disponibles sur le site du Guichet
cartographique cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), et les
autres éléments au dossier permettent au tribunal de se faire une
représentation suffisante des circonstances locales et des faits pertinents. On
constate ainsi que la haie des recourants est composée d'arbres et d'arbustes ‒
voire d'arbrisseaux ‒ plantés de manière rapprochée, qui présentent tous un
feuillage développé en période de végétation. Il ne fait pas de doute que ceux-ci
entravent en partie la vue depuis le fonds des recourants.
Il n'est pas contesté que les parcelles en cause se
situent dans un environnement villageois résidentiel déjà bien bâti. Les images
du guichet cartographique montrent que ces fonds sont entourés de nombreux
bâtiments et arbres du nord-ouest à l'est en passant par le sud, et qu'un
unique espace dégagé demeure au nord-est et s'ouvre sur les prés et les champs
s'étendant au-delà du village au nord. L'implantation du couvert et du réduit
de jardin projetés est prévue entre les bâtiments ECA n° 134 et ECA n° 173 de
la constructrice, soit dans l'axe de ce dégagement visuel au nord.
Selon les plans de construction, le couvert et le
réduit de jardin projetés sont accolés, formant un ensemble d'un seul tenant
s'étendant sur un peu plus d'une dizaine de mètres d'un côté à l'autre,
recouvert d'une toiture à deux pans asymétriques. Au faîte du toit, la hauteur
est de 3.60 m environ. Elle est de 2 m environ à la corniche du couvert et à
celle du réduit de jardin. Il n'est pas contesté que ces ouvrages respectent
les règles applicables en matière de dimensions (notamment de hauteur), de
volume, de forme, d'esthétique et d'intégration. Par ailleurs, ceux-ci ne sont
pas particulièrement proches de la parcelle des recourants, puisque leur
implantation est prévue à plus de 3 m en retrait de la limite de la parcelle voisine
(soit plus que la distance réglementaire minimum de l'art. 7.7 RPE) selon les indications
figurant sur le plan de géomètre au dossier. Dans ces conditions, les ouvrages
litigieux ne sont pas susceptibles d'obstruer complètement la vue des
recourants sur le dégagement résiduel au nord, notamment depuis les étages de
leur maison. Cette vue est d'ailleurs déjà partiellement entravée par la
végétation de la haie plantée sur leur parcelle, comme l'a retenu la
municipalité. Le préjudice invoqué par les recourants résultant de la
réalisation de l'ensemble formé par les ouvrages projetés doit dès lors être
relativisé. Ces motifs s'appliquent également à l'impact sur l'ensoleillement
dont se plaignent les recourants. Sur ce point, il ressort en outre des plans
de construction que la façade sud du couvert sera en partie ouverte, ce qui
aura pour effet de réduire relativement la perte d'ensoleillement.
Enfin, on ne distingue pas de quelle façon les
nouvelles constructions seraient susceptibles de porter atteinte à l'intimité
des recourants. Ces derniers ne développent pas davantage ce grief.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède,
l'appréciation de la municipalité selon laquelle les ouvrages projetés
n'entraîneront pas de nuisances insupportables au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC
pour les recourants n'est pas critiquable. Leur réalisation dans l'espace
réglementaire peut donc être autorisée.
Le grief soulevé par les recourants est par
conséquent rejeté.
e) Vu le sort des griefs ci-dessus, il n'y a pas
lieu de compléter l'administration des preuves par une inspection locale. La réquisition
des recourants en ce sens est dès lors rejetée.
4.
Les recourants contestent également l'autorisation accordée pour la
construction d'une piscine enterrée non chauffée, sise à une distance d'environ
4 m au nord du couvert et du réduit de jardin projetés, soit à l'intérieur de l'espace
réglementaire de 6 m par rapport au bâtiment ECA n° 134. Ils invoquent l'art.
39 al. 4 RLATC, en faisant valoir que cette installation, au vu de son emplacement
et de son volume, leur causera un préjudice excessif en raison des nuisances
sonores engendrées par le comportement de ses futurs utilisateurs.
a) La jurisprudence a précisé que les piscines
peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles
respectent les conditions de l'art. 39 RLATC. Les piscines sont ainsi
considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de
taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété par aucun élément
de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir. Des
bassins de surfaces de 28.5 m², 30 m², 32 m² et 39.6 m² ont par exemple été
considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art.
39 RLATC (CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 4e/aa; AC.2021.0170 du
11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7a/bb;
AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du
19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).
En matière de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC, la CDAP a retenu que, s'il n'est pas contestable qu'une
piscine est susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent
gêner le voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille, cet
élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne
pourrait jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient
donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients
concrets de l'installation (CDAP AC.2023.0115/AC.2023.0117 du 16 janvier 2024
consid. 10a; AC.2021.0343 précité consid. 4e/dd; AC.2021.0372 du 21 juillet
2022 consid. 5e; AC.2009.0292 du 24 juin 2010 consid. 4). De façon générale, l'utilisation
ordinaire d'une piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de
nombreux bâtiments ou villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience
générale de la vie, entraîner des nuisances excessives, le nombre des
utilisateurs de celle-ci et les bruits que potentiellement ils pourraient
générer étant nécessairement limités par les dimensions de l'installation et le
genre d'activités qui s'y déroulent en règle générale (CDAP AC.2023.0115/AC.2023.0117
précité consid. 10a; AC.2021.0343 précité consid. 4e/dd).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la piscine
projetée, dont le bassin de forme rectangulaire a une surface de 40 m² (4 m de
large x 10 m de long), correspond à une dépendance de peu d'importance au sens
de l'art. 39 RLATC. Le règlement communal n'interdit du reste pas de manière
générale la construction de piscines en zone du plan d'extension partiel du
village.
En l'occurrence, la piscine projetée prendra place
dans un quartier résidentiel à l'intérieur du village, dans une zone destinée à
l'habitat, au petit artisanat et aux activités du secteur primaire ne portant
pas préjudice à l'habitation (cf. art. 5 RPE). Les recourants se limitent à affirmer
que cette installation engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui
est tolérable, sans pour autant détailler leur position. Ils n'étayent pas davantage
leurs allégations lorsqu'ils font part de leurs craintes que la piscine soit
utilisée par un nombre de personnes important, ce qui entraînerait en outre
selon eux des nuisances supplémentaires en raison d'un manque de place de parc
sur la parcelle de la constructrice. D'après les indications ressortant du
formulaire complété par la constructrice à l'appui de sa demande de permis de
construire, la piscine est destinée à l'usage d'une seule famille (cf. ch. 357
dudit formulaire). Il résulte en outre des plans de construction que la piscine
litigieuse n'est pas équipée ou dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs;
il s'agit d'un aménagement d'agrément privé. Par essence, cette installation
sera donc utilisée par un nombre limité de personnes et quelques heures par
jour durant, sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. On
ajoutera encore que, contrairement à ce que prétendent les recourants, la
piscine litigieuse ne se trouvera pas à proximité "immédiate"
de leur parcelle, mais à environ 9 m de distance selon le plan du géomètre, et
qu'elle sera en outre cachée à leur vue par le couvert et le réduit de jardin
projetés, ce qui devrait contribuer au demeurant à réduire pour eux le bruit engendré
par son utilisation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation
de la municipalité, selon laquelle l'installation litigieuse n'exposera pas les
recourants à un préjudice excessif, ne prête pas le flanc à la critique.
Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle à la construction de la
piscine, et le grief soulevé doit ainsi être écarté.
5.
Les recourants font encore valoir que le projet de construction litigieux
porterait atteinte à l'exercice de la servitude de passage à pied et à char n° 134553/29635 constituée à charge de la parcelle n°
21 de la constructrice en faveur de leurs parcelles nos 18 et 78.
a) Selon la jurisprudence, les questions relatives
au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge
civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni à la CDAP d'interpréter
la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la
municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet
qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de
l'accord du titulaire de la servitude (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023
consid. 8; AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid. 3; AC.2012.0076 du 30
janvier 2013 consid. 9). La CDAP a néanmoins jugé que l'examen du respect d'une
servitude est justifié lorsque la solution est déterminante pour juger de la
conformité du projet avec la réglementation communale et garantir la bonne
application de celui-ci (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a).
b) En l'espèce, l'examen du respect de la servitude
bénéficiant aux biens-fonds des recourants n'est pas déterminant pour juger de
la conformité du projet litigieux avec le règlement communal, dont on a vu qu'il
était respecté en ce qui concerne la distance aux limites de propriété entre
les parcelles des recourants et de la constructrice. Il n'y a dès lors pas lieu
de contrôler, à titre préjudiciel, le respect de dite servitude, de sorte que
ce grief doit être rejeté.
6.
Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que le dossier mis à l'enquête
par la constructrice serait "approximatif et insuffisant" en
ce qui concerne les aménagements projetés en toiture du bâtiment ECA n° 134
(pose d'une sous-couverture et de panneaux photovoltaïques); en particulier, la
demande ne contiendrait selon eux "aucune information concrète et
précise au sujet de l'isolation prévue, respectivement de la sous-couverture".
Par ailleurs, les recourants soutiennent que la surélévation du bâtiment entraînée
par ces aménagements leur causerait des nuisances en matière de vue et d'ensoleillement;
leur vue sur les prés et le Jura s'en trouverait définitivement obstruée et l'ensoleillement
dont ils bénéficient serait réduit de manière inacceptable.
a) Conformément à l'art. 18a al. 1 LAT, dans les
zones à bâtir, le droit fédéral dispense d'autorisation de construire "les
installations solaires suffisamment adaptées aux toits"; de tels
projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. Cette
disposition spéciale du droit fédéral l'emporte sur les art. 22 LAT, ainsi que 103
et 108 LATC (CDAP AC.2018.0384 du 19 novembre 2018 consid. 1).
L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que le critère de
l'adaptation est satisfait si les conditions suivantes sont réunies: les
installations solaires considérées ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement
de plus de 20 cm (let. a); elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus (let.
b); elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques
(let. c); elles forment un ensemble groupé, des exceptions pour raisons
techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible étant
admissibles (let. d).
Selon l'art. 32a al. 3 OAT, les projets dispensés d'autorisation
doivent être annoncés avant le début des travaux à l'autorité délivrant les
autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour
recevoir les annonces par la législation cantonale; la législation cantonale
fixe le délai dans lequel l'annonce doit être faite et précise quels plans et
autres documents doivent y être joints. Dans le canton de Vaud, en application
de l'art. 68a al. 3 RLATC, il y a lieu de fournir un extrait cadastral ou une
copie du plan de situation à jour (let. a) et un descriptif avec photographies
ou croquis (let. b).
b) En l'occurrence, l'art. 18a al. 1 LAT est applicable,
les biens-fonds de la constructrice et des recourants se trouvant à l'intérieur
du village en zone à bâtir, et n'étant pas concernés par les exceptions
toujours soumises à autorisation de construire au sens de l'art. 18a al. 3 LAT
(installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels
d’importance cantonale ou nationale). L'installation solaire projetée ne
nécessite dès lors pas d'autorisation. La constructrice a fourni à la
municipalité les documents dont la production est prévue par l'art. 68a al. 3
RLATC. Ces pièces, en particulier les plans de construction représentant
l'emplacement et la surface occupée par les panneaux photovoltaïques sur le
toit du bâtiment ECA n° 134, permettent de se faire une représentation concrète
du projet. Il résulte de leur examen que les conditions posées par l'art. 32a
al. 1 OAT pour que l'installation solaire soit considérée comme suffisamment
adaptée au toit sont remplies en l'espèce. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs
pas le contraire.
L'installation solaire projetée étant conforme au
droit fédéral, les griefs formulés à son encontre par les recourants sont
infondés. Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que les prescriptions
réglementaires en matière de hauteur des bâtiments seraient violées par la pose
de la sous-couverture et des panneaux photovoltaïques.
Cela étant, le moyen soulevé par les recourants doit
être écarté.
7.
En définitive, il résulte des considérants que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral, ni le droit cantonal, ni encore le droit communal. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la Commune d'Orges, laquelle a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10
et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Orges du 22 août 2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune
d'Orges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 avril 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.