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Décision

AC.2023.0320

CDAP - AC.2023.0320 - 2024-04-15 - A._____, B.__/Municipalité d'Orges, C._____

15 avril 2024Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.

Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me

Marino MONTINI, avocat à Neuchâtel,

Autorité intimée

Municipalité d'Orges, à Orges, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Orges du 22 août 2023 levant les oppositions et délivrant un

permis de construire à C.________ pour divers ouvrages (couvert, réduit de

jardin, piscine et aménagements en toiture) sur la parcelle n° 21 d'Orges (CAMAC

216279)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 21 du registre foncier de

la Commune d'Orges. Situé au centre du village d'Orges, ce bien-fonds d'une

superficie de 2'251 m² supporte un grand bâtiment principal ECA n° 57, d'une

surface au sol de 375 m², ainsi qu'un bâtiment plus petit ECA n° 134, d'une

surface de 177 m², lesquels sont chacun désignés comme "habitation et

rural" au registre foncier. Il supporte également une surface de 7 m² du

bâtiment industriel ECA n° 173, lequel est essentiellement situé sur la

parcelle n° 659 adjacente, parcelle dont la prénommée est aussi propriétaire.

La parcelle n° 21 a la forme d'une sorte de

"S" s'étendant du nord-est au sud-ouest. A l'intérieur de la

parcelle, un chemin dit "Passage des Lilas" longe toute la limite

est du bien-fonds. De l'autre côté de ce chemin, adjacentes à la parcelle

précitée, se trouvent les parcelles nos 78, 18 et 20 (du nord-est au

sud-est). La première de ces parcelles appartient à B.________. Ce bien-fonds d'une

superficie de 469 m² abrite en son angle inférieur sud-ouest un garage de 14 m²

au sol. La parcelle n° 18 appartient à A.________. Mesurant une superficie de 818

m², elle supporte dans sa partie supérieure un bâtiment principal ECA n° 56, d'une

surface au sol de 167 m², désigné comme "habitation à affectation mixte"

au registre foncier. Dans sa partie inférieure se trouve le bâtiment ECA n° 131,

d'une surface de 118 m², décrit comme "dépendance, bâtiment" au

registre foncier. Enfin, la parcelle n° 20 est la propriété d'une tierce

personne.

Le territoire de la Commune d'Orges est régi dans

son ensemble par un plan des zones communal. A l'intérieur de ce territoire, le

périmètre du village d'Orges fait l'objet d'un plan spécial, le plan

d'extension partiel "Le Village" (ci-après: le PEP), lequel définit

notamment l'aire d'implantation des constructions, l'aire de prolongement de

l'habitat, et fixe la limite des constructions. Ces plans ont été approuvés par

le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 15 janvier 1986. Selon le plan des

zones, toutes les parcelles mentionnées plus haut sont colloquées en "Zone

du plan d'extension partiel du village" – c'est-à-dire en zone à bâtir

–, à l'exception de la parcelle n° 659, laquelle se trouve en zone agricole. La

destination de la zone du plan d'extension partiel du village et les règles de

police des constructions qui s'y appliquent sont prévues par les art. 5 ss du

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,

également approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986.

B.

Au mois d'août 2022, C.________ a déposé auprès de la Municipalité d'Orges

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la

construction d'une piscine enterrée, d'un couvert et d'un réduit de jardin,

ainsi que sur la pose d'une sous-couverture et de panneaux photovoltaïques en

toiture du bâtiment ECA n° 134. Selon les plans de construction joints, il s'agit

plus précisément d'aménager, dans la partie tout au nord de la parcelle n° 21,

entre le bâtiment ECA n° 134 à l'ouest et le bâtiment ECA n° 173 au

nord-est (lequel est sis sur la parcelle adjacente n° 659), une piscine non

chauffée de forme rectangulaire, aux dimensions de 4 m de large sur 10 m de

long. Il s'agit également de réaliser, à une distance d'environ 4 m au sud de

ce bassin et parallèlement à celui-ci, un couvert et un réduit de jardin adjacents

(de respectivement 19.5 m² et 8.5 m² de surface), qui mesurent ensemble la même

longueur que la piscine, et qui sont attenants au chemin du "Passage

des Lilas". Quant aux panneaux photovoltaïques, ils occuperont une

surface de 110 m² sur le versant sud de la toiture à deux pans du bâtiment ECA

n° 134. La réalisation de tous les ouvrages projetés est prévue à l'intérieur

de l'aire d'implantation des constructions définie par le PEP.

Mis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février

2023, le projet a suscité deux oppositions, dont celle déposée en commun par A.________

et B.________. Les prénommés vivent dans le bâtiment d'habitation sis sur la

parcelle n° 18.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa

synthèse (n° 216279) le 1er mars 2023. Celle-ci comporte l'autorisation

spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement (Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Section assainissement industriel), laquelle énumère

les conditions impératives relatives à la piscine que l'exécution du projet

devrait respecter.

Par décision du 22 août 2023, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire requis, assorti des

conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 216279. En substance, elle a

considéré que le couvert et le réduit de jardin projetés devaient être assimilés

à des dépendances de peu d'importance et qu'ils pouvaient être bâtis dans les

espaces réglementaires. S'agissant de la piscine, la municipalité a relevé que

cette installation était conforme à l'affectation de la zone et qu'il n'était

pas à craindre que les bruits de comportement induits par son usage constituent

une nuisance excessive pour les opposants. Enfin, concernant l'aménagement de

panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 134, la municipalité a

retenu que l'éventuelle surélévation de quelques centimètres que la pose des

panneaux pourrait entraîner ne violait pas les règles sur la hauteur des

constructions.

C.

Par acte du 22 septembre 2023, A.________ et B.________ ont interjeté un

recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision précitée,

concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci et le permis de

construire délivré soient annulés, et que la demande de permis de construire

déposée par C.________ soit rejetée.

Le 17 octobre 2023, la constructrice C.________ a

déposé sa réponse au recours, concluant en substance à son rejet.

Le 30 novembre 2023, la municipalité a produit son

dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de

frais et dépens.

Les recourants ont répliqué par mémoire du 3 janvier

2024, en maintenant leurs conclusions. Copie de cette écriture a été transmise pour

information aux autres parties le 9 janvier suivant.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue

à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui

est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137

II 40 consid. 2.3). En l'espèce, les recourants ont vu leur opposition levée

lors de la procédure d'autorisation de construire et vivent dans une habitation

située à proximité directe du projet de construction, sur une des parcelles

voisines dont ils sont propriétaires, de sorte que la qualité pour recourir

doit leur être reconnue. Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'un

défaut de motivation de la décision attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit

d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit

que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81

consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité

administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art.

42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c

LPA-VD).

b) En l'espèce, les recourants font valoir que la

décision attaquée serait "très peu motivée" s'agissant du

couvert projeté, en particulier concernant les nuisances engendrées par cet ouvrage,

et qu'elle ne traiterait pas de la question du respect de la distance minimale

au sens de la réglementation communale entre ce couvert et les bâtiments

existants. La décision attaquée serait en outre "totalement muette"

s'agissant de la création du réduit de jardin projeté, que l'autorité intimée

aurait autorisé "sans autre forme d'examen".

En l'occurrence, à la lecture de la décision

attaquée, il apparaît que l'autorité intimée a examiné au considérant 2 la

question de la conformité du couvert projeté. Elle a ainsi mentionné les motifs

soulevés par les opposants en relation avec l'impact de la construction sur la

vue et avec le respect de la distance minimale entre bâtiments (consid. 2a).

Elle a ensuite cité les dispositions légales et réglementaires dont elle faisait

application et indiqué la jurisprudence à laquelle elle se référait en l'espèce

(consid. 2b), puis elle a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait les

griefs des opposants et considérait le couvert en cause comme conforme aux

prescriptions, en particulier s'agissant du respect des distances

réglementaires (consid. 2c). Dans ces conditions, on ne voit pas de quel défaut

de motivation la décision attaquée serait susceptible d'être affectée. S'agissant

pour le reste du réduit de jardin projeté, s'il est exact qu'il n'en est pas fait

état de manière expresse dans la décision attaquée, il résulte néanmoins

implicitement de la lecture du texte de celle-ci que les considérations

développées au sujet du couvert s'appliquent également audit réduit, ouvrage accolé

au couvert et de dimensions et volume inférieurs à celui-ci, et dont l'implantation

par rapport aux bâtiments existants est prévue a fortiori à une distance

supérieure à celle du couvert.

Il apparaît par conséquent que la

décision attaquée était suffisamment motivée pour permettre aux recourants d'en

saisir la portée et de la contester utilement devant le Tribunal en exerçant leur

droit de recours, ce qu'ils ont fait avec l'assistance d'un avocat.

Partant, le grief soulevé doit être rejeté.

3.

Sur le fond, les recourants soutiennent que le couvert et le réduit de

jardin projetés ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires

applicables et ne sauraient dès lors être autorisés.

a) aa) Il n'est pas contesté que la parcelle de la

constructrice et celles voisines appartenant aux recourants sont implantées en

zone à bâtir, savoir en "zone du plan d'extension partiel du village",

ni qu'elles se trouvent dans une aire constructible du PEP.

La zone du plan d'extension partiel du village est

une des neuf zones prévues par l'art. 4 du Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (ci-après: RPE). Les règles particulières qui la

régissent figurent aux art. 5 à 16bis RPE. Selon l'art. 5 RPE, cette zone est

destinée en particulier à l'habitat et à ses prolongements.

Parmi les règles relatives à l'ordre des

constructions et à la distance aux limites énumérées à l'art. 7 RPE, le ch. 7

prévoit que la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de

propriété voisine est de 3 m au minimum, et que cette distance est doublée

entre les bâtiments sis sur une même propriété.

bb) La municipalité considère le couvert et le

réduit de jardin litigieux comme des dépendances de peu d'importance. Il n'est

pas contesté que le RPE ne comprend pas de disposition propre régissant pareilles

dépendances dans ses règles portant sur la zone du plan d'extension partiel du

village, ni du reste dans ses règles générales applicables à toutes les zones

(art. 43 à 59 RPE). En revanche, dans ses dispositions finales, le RPE effectue

un renvoi général aux règles de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi qu'à celles de son

règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) "pour

tout ce qui ne figure pas dans le […] règlement [communal]" (art.

65 RPE).

Traitant des "Dépendances de peu d'importance

et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC prévoit ce qui

suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

cc) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable

des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction

de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP,

arrêts AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022

consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).

b) Les recourants contestent d'abord que les

ouvrages en cause correspondent à des dépendances de peu d'importance au sens

de l'art. 39 RLATC.

aa) Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour

définir une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère

distinct du bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce

dernier, le volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, et la non affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle

(CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 7b; AC.2021.0378 précité consid.

2). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de

peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité

entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes

chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas,

ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation

de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2022.0057 du 23 novembre 2022

consid. 3c et les arrêts cités; AC.2022.0409 précité consid. 3a; AC.2021.0170

du 11 octobre 2022 consid. 3b et les arrêts cités).

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que tant

le couvert que le réduit de jardin projetés sont distincts du bâtiment d'habitation

et rural ECA n° 134 existant à proximité sur la parcelle de la constructrice et

qu'ils n'ont pas avec ce dernier de communication interne. Les recourants font

valoir que la demande de permis de construire serait approximative et

incomplète, car les volumes des ouvrages litigieux n'y apparaîtraient pas, ce

qui ne permettrait pas la comparaison avec le bâtiment existant précité. Il

résulte toutefois clairement des plans mis à l'enquête publique que le couvert

occupera une surface bâtie de 19.5 m² et le réduit de jardin adjacent de 8.5 m²,

soit une surface totale de 28 m². Que ces ouvrages soient considérés

indépendamment l'un de l'autre ou comme formant un tout, la surface concernée s'avère

très inférieure à celle du bâtiment ECA n° 134, qui est de 177 m². En outre,

selon les indications ressortant du formulaire de demande de permis de

construire, le couvert et le réduit de jardin représenteront ensemble un volume

global de 63 m³ (cf. ch. 65 dudit formulaire). Ici également, ce chiffre se

révèle très modeste en comparaison du volume du bâtiment précité, qui est de 1'120

m³ selon les indications fournies par l'architecte de la constructrice. Les

éléments au dossier permettent bien de constater que le volume des ouvrages

projetés apparaît de peu d'importance par rapport au bâtiment existant.

Les recourants reprochent au dossier mis à l'enquête

d'être approximatif et incomplet également au sujet de la nature et de la

destination du couvert litigieux. A cet égard, il convient cependant de

rappeler que l'art. 39 al. 2 RLATC impose uniquement que les dépendances en

cause ne servent pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Or, en l'occurrence,

au regard des indications ressortant du dossier, on ne voit pas de raison de

mettre en doute les déclarations de la constructrice quand elle affirme que le

couvert projeté servira de terrasse couverte. On ajoutera par ailleurs que les

éléments au dossier ne suscitent pas non plus de doute quant à une utilisation

conforme du réduit de jardin. On peut notamment constater, sur les plans de

construction, que cet ouvrage abritera les installations techniques de la

piscine projetée. Enfin, on observera encore que le couvert et le réduit de

jardin sont des constructions dont l'utilisation est liée de manière manifeste

à l'occupation du bâtiment d'habitation ECA n° 134 (art. 39 al. 1 RLATC).

Dans ces conditions, tant le couvert que le réduit de

jardin peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens de l'art.

39 RLATC.

c) Les recourants se plaignent d'une violation des

prescriptions communales en matière de distance aux limites.

Dès lors que les ouvrages projetés constituent des

dépendances au sens de l'art. 39 RLATC, ils peuvent être implantés dans les "espaces

réglementaires", conformément à cette disposition. En d'autres termes, les

prescriptions du RPE sur la distance aux limites (en particulier l'art. 7 ch. 7

RPE) ne leur sont pas applicables.

Le grief soulevé doit par conséquent être rejeté.

d) Les recourants soutiennent que, même à considérer

que le couvert et le réduit de jardin constituent des dépendances de peu d'importance,

leur réalisation entraînerait un préjudice excessif pour eux, si bien que ces

ouvrages ne doivent en définitive pas être autorisés, conformément à l'art. 39

al. 4 RLATC. A titre de mesure d'instruction, ils requièrent la mise en œuvre

d'une inspection locale.

aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice

pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce

sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16

janvier 2024 consid. 5a/bb et les arrêts cités; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024

consid. 4d; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2018.0136 du 8 août

2019 consid. 3; AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 5a). Pour interpréter ces

notions, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en

comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.

La notion de nuisances supportables doit donc s'apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité

des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb;

AC.2023.0020 précité consid. 4d; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et

les arrêts cités; TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence

d'inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2021.0170 du 11 octobre

2022 consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b; AC.2019.0046 du 23

avril 2020 consid. 4a et la référence). La jurisprudence a eu l'occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0020 précité consid. 4d; AC.2018.0107

du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).

bb) En l'occurrence, les recourants font valoir que

le couvert et le réduit de jardin projetés, de par leur emplacement et leurs dimensions,

sont susceptibles de leur causer des inconvénients majeurs et disproportionnés.

Sises à proximité immédiate de leur parcelle, ces constructions, singulièrement

le couvert en raison de sa hauteur, auraient en particulier un impact excessif

sur la vue et l'ensoleillement dont bénéficie leur propriété, notamment en fin

de journée. Elles obstrueraient ainsi intégralement la vue sur les prés et le

Jura au nord, alors que la vue depuis leur parcelle a déjà été sensiblement

restreinte par le passé, lors d'aménagements et constructions intervenus sur la

parcelle de la constructrice ainsi qu'au sud, les privant de fait d'une vue sur

le village et les jardins. Dans leur écriture de réplique, les recourants

invoquent également une perte d'intimité causée par ces nouvelles constructions

qui viendraient s'ajouter aux constructions existantes entourant leur parcelle.

Dans sa décision attaquée, la municipalité a

autorisé le couvert et le réduit de jardin projetés en relevant notamment que

la parcelle des recourants est bordée d'une haie qui limite déjà la vue depuis

ce fond en direction du nord. Dans sa réponse au recours, elle a ajouté que la végétation

existante de cette parcelle limitera l'impact visuel des recourants, depuis

leur terrasse, sur les ouvrages litigieux. Les recourants contestent ce qui

précède, en soutenant que la haie sise sur leur parcelle n'obstrue en rien la

vue ou l'ensoleillement dont ils bénéficient, au contraire des ouvrages

litigieux.

En l'occurrence, les photographies aériennes

détaillées des parcelles concernées, disponibles sur le site du Guichet

cartographique cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), et les

autres éléments au dossier permettent au tribunal de se faire une

représentation suffisante des circonstances locales et des faits pertinents. On

constate ainsi que la haie des recourants est composée d'arbres et d'arbustes ‒

voire d'arbrisseaux ‒ plantés de manière rapprochée, qui présentent tous un

feuillage développé en période de végétation. Il ne fait pas de doute que ceux-ci

entravent en partie la vue depuis le fonds des recourants.

Il n'est pas contesté que les parcelles en cause se

situent dans un environnement villageois résidentiel déjà bien bâti. Les images

du guichet cartographique montrent que ces fonds sont entourés de nombreux

bâtiments et arbres du nord-ouest à l'est en passant par le sud, et qu'un

unique espace dégagé demeure au nord-est et s'ouvre sur les prés et les champs

s'étendant au-delà du village au nord. L'implantation du couvert et du réduit

de jardin projetés est prévue entre les bâtiments ECA n° 134 et ECA n° 173 de

la constructrice, soit dans l'axe de ce dégagement visuel au nord.

Selon les plans de construction, le couvert et le

réduit de jardin projetés sont accolés, formant un ensemble d'un seul tenant

s'étendant sur un peu plus d'une dizaine de mètres d'un côté à l'autre,

recouvert d'une toiture à deux pans asymétriques. Au faîte du toit, la hauteur

est de 3.60 m environ. Elle est de 2 m environ à la corniche du couvert et à

celle du réduit de jardin. Il n'est pas contesté que ces ouvrages respectent

les règles applicables en matière de dimensions (notamment de hauteur), de

volume, de forme, d'esthétique et d'intégration. Par ailleurs, ceux-ci ne sont

pas particulièrement proches de la parcelle des recourants, puisque leur

implantation est prévue à plus de 3 m en retrait de la limite de la parcelle voisine

(soit plus que la distance réglementaire minimum de l'art. 7.7 RPE) selon les indications

figurant sur le plan de géomètre au dossier. Dans ces conditions, les ouvrages

litigieux ne sont pas susceptibles d'obstruer complètement la vue des

recourants sur le dégagement résiduel au nord, notamment depuis les étages de

leur maison. Cette vue est d'ailleurs déjà partiellement entravée par la

végétation de la haie plantée sur leur parcelle, comme l'a retenu la

municipalité. Le préjudice invoqué par les recourants résultant de la

réalisation de l'ensemble formé par les ouvrages projetés doit dès lors être

relativisé. Ces motifs s'appliquent également à l'impact sur l'ensoleillement

dont se plaignent les recourants. Sur ce point, il ressort en outre des plans

de construction que la façade sud du couvert sera en partie ouverte, ce qui

aura pour effet de réduire relativement la perte d'ensoleillement.

Enfin, on ne distingue pas de quelle façon les

nouvelles constructions seraient susceptibles de porter atteinte à l'intimité

des recourants. Ces derniers ne développent pas davantage ce grief.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède,

l'appréciation de la municipalité selon laquelle les ouvrages projetés

n'entraîneront pas de nuisances insupportables au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC

pour les recourants n'est pas critiquable. Leur réalisation dans l'espace

réglementaire peut donc être autorisée.

Le grief soulevé par les recourants est par

conséquent rejeté.

e) Vu le sort des griefs ci-dessus, il n'y a pas

lieu de compléter l'administration des preuves par une inspection locale. La réquisition

des recourants en ce sens est dès lors rejetée.

4.

Les recourants contestent également l'autorisation accordée pour la

construction d'une piscine enterrée non chauffée, sise à une distance d'environ

4 m au nord du couvert et du réduit de jardin projetés, soit à l'intérieur de l'espace

réglementaire de 6 m par rapport au bâtiment ECA n° 134. Ils invoquent l'art.

39 al. 4 RLATC, en faisant valoir que cette installation, au vu de son emplacement

et de son volume, leur causera un préjudice excessif en raison des nuisances

sonores engendrées par le comportement de ses futurs utilisateurs.

a) La jurisprudence a précisé que les piscines

peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles

respectent les conditions de l'art. 39 RLATC. Les piscines sont ainsi

considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de

taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété par aucun élément

de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir. Des

bassins de surfaces de 28.5 m², 30 m², 32 m² et 39.6 m² ont par exemple été

considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art.

39 RLATC (CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 4e/aa; AC.2021.0170 du

11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7a/bb;

AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du

19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).

En matière de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC, la CDAP a retenu que, s'il n'est pas contestable qu'une

piscine est susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent

gêner le voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille, cet

élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne

pourrait jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient

donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients

concrets de l'installation (CDAP AC.2023.0115/AC.2023.0117 du 16 janvier 2024

consid. 10a; AC.2021.0343 précité consid. 4e/dd; AC.2021.0372 du 21 juillet

2022 consid. 5e; AC.2009.0292 du 24 juin 2010 consid. 4). De façon générale, l'utilisation

ordinaire d'une piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de

nombreux bâtiments ou villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience

générale de la vie, entraîner des nuisances excessives, le nombre des

utilisateurs de celle-ci et les bruits que potentiellement ils pourraient

générer étant nécessairement limités par les dimensions de l'installation et le

genre d'activités qui s'y déroulent en règle générale (CDAP AC.2023.0115/AC.2023.0117

précité consid. 10a; AC.2021.0343 précité consid. 4e/dd).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la piscine

projetée, dont le bassin de forme rectangulaire a une surface de 40 m² (4 m de

large x 10 m de long), correspond à une dépendance de peu d'importance au sens

de l'art. 39 RLATC. Le règlement communal n'interdit du reste pas de manière

générale la construction de piscines en zone du plan d'extension partiel du

village.

En l'occurrence, la piscine projetée prendra place

dans un quartier résidentiel à l'intérieur du village, dans une zone destinée à

l'habitat, au petit artisanat et aux activités du secteur primaire ne portant

pas préjudice à l'habitation (cf. art. 5 RPE). Les recourants se limitent à affirmer

que cette installation engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui

est tolérable, sans pour autant détailler leur position. Ils n'étayent pas davantage

leurs allégations lorsqu'ils font part de leurs craintes que la piscine soit

utilisée par un nombre de personnes important, ce qui entraînerait en outre

selon eux des nuisances supplémentaires en raison d'un manque de place de parc

sur la parcelle de la constructrice. D'après les indications ressortant du

formulaire complété par la constructrice à l'appui de sa demande de permis de

construire, la piscine est destinée à l'usage d'une seule famille (cf. ch. 357

dudit formulaire). Il résulte en outre des plans de construction que la piscine

litigieuse n'est pas équipée ou dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs;

il s'agit d'un aménagement d'agrément privé. Par essence, cette installation

sera donc utilisée par un nombre limité de personnes et quelques heures par

jour durant, sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. On

ajoutera encore que, contrairement à ce que prétendent les recourants, la

piscine litigieuse ne se trouvera pas à proximité "immédiate"

de leur parcelle, mais à environ 9 m de distance selon le plan du géomètre, et

qu'elle sera en outre cachée à leur vue par le couvert et le réduit de jardin

projetés, ce qui devrait contribuer au demeurant à réduire pour eux le bruit engendré

par son utilisation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation

de la municipalité, selon laquelle l'installation litigieuse n'exposera pas les

recourants à un préjudice excessif, ne prête pas le flanc à la critique.

Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle à la construction de la

piscine, et le grief soulevé doit ainsi être écarté.

5.

Les recourants font encore valoir que le projet de construction litigieux

porterait atteinte à l'exercice de la servitude de passage à pied et à char n° 134553/29635 constituée à charge de la parcelle n°

21 de la constructrice en faveur de leurs parcelles nos 18 et 78.

a) Selon la jurisprudence, les questions relatives

au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge

civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni à la CDAP d'interpréter

la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la

municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet

qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de

l'accord du titulaire de la servitude (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023

consid. 8; AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid. 3; AC.2012.0076 du 30

janvier 2013 consid. 9). La CDAP a néanmoins jugé que l'examen du respect d'une

servitude est justifié lorsque la solution est déterminante pour juger de la

conformité du projet avec la réglementation communale et garantir la bonne

application de celui-ci (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a).

b) En l'espèce, l'examen du respect de la servitude

bénéficiant aux biens-fonds des recourants n'est pas déterminant pour juger de

la conformité du projet litigieux avec le règlement communal, dont on a vu qu'il

était respecté en ce qui concerne la distance aux limites de propriété entre

les parcelles des recourants et de la constructrice. Il n'y a dès lors pas lieu

de contrôler, à titre préjudiciel, le respect de dite servitude, de sorte que

ce grief doit être rejeté.

6.

Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que le dossier mis à l'enquête

par la constructrice serait "approximatif et insuffisant" en

ce qui concerne les aménagements projetés en toiture du bâtiment ECA n° 134

(pose d'une sous-couverture et de panneaux photovoltaïques); en particulier, la

demande ne contiendrait selon eux "aucune information concrète et

précise au sujet de l'isolation prévue, respectivement de la sous-couverture".

Par ailleurs, les recourants soutiennent que la surélévation du bâtiment entraînée

par ces aménagements leur causerait des nuisances en matière de vue et d'ensoleillement;

leur vue sur les prés et le Jura s'en trouverait définitivement obstruée et l'ensoleillement

dont ils bénéficient serait réduit de manière inacceptable.

a) Conformément à l'art. 18a al. 1 LAT, dans les

zones à bâtir, le droit fédéral dispense d'autorisation de construire "les

installations solaires suffisamment adaptées aux toits"; de tels

projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. Cette

disposition spéciale du droit fédéral l'emporte sur les art. 22 LAT, ainsi que 103

et 108 LATC (CDAP AC.2018.0384 du 19 novembre 2018 consid. 1).

L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que le critère de

l'adaptation est satisfait si les conditions suivantes sont réunies: les

installations solaires considérées ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement

de plus de 20 cm (let. a); elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus (let.

b); elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques

(let. c); elles forment un ensemble groupé, des exceptions pour raisons

techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible étant

admissibles (let. d).

Selon l'art. 32a al. 3 OAT, les projets dispensés d'autorisation

doivent être annoncés avant le début des travaux à l'autorité délivrant les

autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour

recevoir les annonces par la législation cantonale; la législation cantonale

fixe le délai dans lequel l'annonce doit être faite et précise quels plans et

autres documents doivent y être joints. Dans le canton de Vaud, en application

de l'art. 68a al. 3 RLATC, il y a lieu de fournir un extrait cadastral ou une

copie du plan de situation à jour (let. a) et un descriptif avec photographies

ou croquis (let. b).

b) En l'occurrence, l'art. 18a al. 1 LAT est applicable,

les biens-fonds de la constructrice et des recourants se trouvant à l'intérieur

du village en zone à bâtir, et n'étant pas concernés par les exceptions

toujours soumises à autorisation de construire au sens de l'art. 18a al. 3 LAT

(installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels

d’importance cantonale ou nationale). L'installation solaire projetée ne

nécessite dès lors pas d'autorisation. La constructrice a fourni à la

municipalité les documents dont la production est prévue par l'art. 68a al. 3

RLATC. Ces pièces, en particulier les plans de construction représentant

l'emplacement et la surface occupée par les panneaux photovoltaïques sur le

toit du bâtiment ECA n° 134, permettent de se faire une représentation concrète

du projet. Il résulte de leur examen que les conditions posées par l'art. 32a

al. 1 OAT pour que l'installation solaire soit considérée comme suffisamment

adaptée au toit sont remplies en l'espèce. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs

pas le contraire.

L'installation solaire projetée étant conforme au

droit fédéral, les griefs formulés à son encontre par les recourants sont

infondés. Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que les prescriptions

réglementaires en matière de hauteur des bâtiments seraient violées par la pose

de la sous-couverture et des panneaux photovoltaïques.

Cela étant, le moyen soulevé par les recourants doit

être écarté.

7.

En définitive, il résulte des considérants que la décision attaquée ne

viole pas le droit fédéral, ni le droit cantonal, ni encore le droit communal. Il

s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais

de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la Commune d'Orges, laquelle a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10

et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Orges du 22 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune

d'Orges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 avril 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.