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Décision

AC.2023.0321

CDAP - AC.2023.0321 - 2024-06-18 - A._____, B.__/Municipalité de Boussens, C.__, D.__, E.__, F._____

18 juin 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme

Fabia Jungo, greffière.

Recourantes

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

toutes deux représentées par Me Nina

CAPEL et Me Jean-Claude PERROUD, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Boussens, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Constructrice

C.________ à ********

Propriétaires

1.

D.________ à

********

2.

E.________ à

********

3.

F.________ à

********

tous trois représentés par C.________,

à ********

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Boussens du 21 août 2023 levant leur opposition et délivrant

un permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA 137 et la

construction de 2 villas mitoyennes avec 2 garages (parcelle A) et une villa

avec garage (parcelle B), l'abattage d'arbres et arborisation sur la parcelle

n° 235 ainsi que la division de la parcelle (CAMAC n° 220006) .

Vu les faits suivants:

A.

D.________, E.________ et F.________ (ci-après également: les

propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 235 de la Commune de

Boussens. Promis-vendu à C.________ (ci-après également: la constructrice), ce

bien-fonds d'une surface de 1'652 m2 est colloqué en zone de

faible densité par le plan d'aménagement local de la commune de Boussens et le

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: le

RCAT), approuvés le 18 janvier 1989 par le Conseil d'Etat. Il supporte un

bâtiment d'habitation (villa ECA n° 137). La parcelle n° 235

bénéficie d'un accès au domaine public à son angle sud-ouest (DP 54, qui prend

à cet endroit la forme d'une place de rebroussement); depuis l'angle nord-est

de la parcelle, cette partie de la parcelle est également reliée au domaine

public (DP 55, ********) par une voie non asphaltée, le trottoir longeant le

domaine public étant rabaissé au débouché de la parcelle n° 235.

B.

Le 10 janvier 2023, la constructrice et les propriétaires ont déposé une

demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA n° 137

et la construction de deux villas mitoyennes avec garage et d'une villa avec

garage. Le projet implique la division de la parcelle (parcelle A à l'est,

villas mitoyennes; parcelle B à l'ouest, villa individuelle), chaque nouvelle

parcelle bénéficiant de son propre accès au domaine public: la parcelle B

conserverait l'accès existant au sud-ouest (DP 54) et la parcelle A se verrait

reliée au domaine public au nord (DP 55, ********) par l'accès existant mais

devant être asphalté et qui nécessiterait pour des motifs de visibilité le

rabattage à 0.60 m de la haie située à l'est, sur la parcelle voisine

n° 957; ce rabattage fait l'objet d'une décision distincte avec une

procédure de recours enregistrée sous référence AC.2023.0323. Les bâtiments -

villas et garages - seraient implantés selon la configuration suivante:

C.

Mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023, le projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celle, le 10 avril 2023, d'A.________ et B.________,

respectivement copropriétaire et locataire de la parcelle contiguë n° 959.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa

synthèse positive le 25 mai 2023 (n° 220006).

D.

Par décision du 21 août 2023, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire.

E.

Par acte du 25 septembre 2023, les opposantes A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision dont elles demandent l'annulation.

Dans leur réponse commune non datée et non signée, la

constructrice et les propriétaires ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 12 décembre 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourantes ont répliqué le 6 mars 2024.

Le 8 mars 2024, le tribunal a tenu une

audience avec inspection locale sur la parcelle n° 235. A cette

occasion, les parties ont été entendues et un compte rendu d'audience a été

établi, dont on extrait les constatations de fait suivantes:

"Le Tribunal constate que

l'accès actuel à la parcelle par le DP 54 est confortable, que le croisement

est possible et qu'il comporte une place de rebroussement.

Il est par ailleurs constaté que

la villa existante a été construite sur une butte, offrant ainsi deux niveaux

au-dessus de ce qui semble être le terrain naturel, relativement plane: un

niveau inférieur accessible de plain-pied au sud et un niveau supérieur muni

d'un accès à une terrasse à l'est, sur le sommet de la butte. Cette butte est

soutenue, au nord et à l'est, par un mur d'une hauteur d'environ 1 m depuis

lequel elle s'élève encore jusqu'à la villa. Le long de la limite est, le

terrain a été aplani lors de travaux de fouille menés par la commune dans le

talus qui descendait alors jusqu'en limite de parcelle. Un arbre, protégé, est

situé à l'angle sud-ouest de la parcelle et sera conservé. Au nord-est de la

villa, sur la butte, se trouve un autre arbre dont l'abattage a été autorisé.

Le tribunal et les parties se

déplacent sur la terrasse est, située sur la butte précitée. Il est constaté

que les environs sont construits de villas présentant des typologies

différentes, également s'agissant des toitures (à pans, à croupe; couleurs

différentes des tuiles); la plupart des villas comportent un, voire deux

logements."

La constructrice et les propriétaires se sont

déterminées sur le contenu du compte rendu par lettre reçue le 21 mars 2024,

les recourantes par lettre du 4 avril 2024 et l'autorité intimée par lettre du

8 avril 2024.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par une propriétaire voisine (la recourante 1) ayant manifestement un

intérêt digne de protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes soulèvent en premier lieu un grief d'ordre formel. Elles

font ainsi valoir que le plan de coupe contrevient à l'art. 69 al. 1 ch. 3 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).

a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. La forme de la demande de

permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont

régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les

art. 68 à 73 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022

consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe général est

que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. arrêts CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14

avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Sont

notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant en

particulier l'indication des limites de construction, des limites de zones,

l’affectation règlementaire et les servitudes, le projet de construction, selon

les cotes tirées du plan établi par l'architecte, les distances de la

construction aux limites du terrain ou encore le ou les accès des véhicules

(art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e, f et i RLATC). Les plans à l'échelle du

1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec

destination de tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du

projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de

toutes les façades ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le

tracé précis du raccordement au réseau routier sont également requis (art. 69

al. 1 ch. 2, 3, 4 et 8 RLATC).

bb) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à

tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela

étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en

particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) ou si elles ne

permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.

CDAP AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier

2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011, consid. 2c/aa et les arrêts cités).

Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation

des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours

de procédure (cf. arrêts CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a;

AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd, et les références citées; TF

1C_195/2018 du 14 mai 2019, consid. 5).

b) En l'espèce, le dossier d'enquête comporte, outre

le plan de situation, un plan d'implantation et les plans d'étages, un plan des

façades ainsi que trois coupes A-A, B-B et C-C. Il n'y a en revanche aucun plan

indiquant les profils du terrain (naturel/aménagé). Or le terrain présente une

légère déclivité qui n'est partant pas représentée sur les plans d'enquête. Force

est ainsi de constater que ceux-ci ne sont pas d'une précision exemplaire et il

aurait été souhaitable de bénéficier de plans de coupe nord-sud et est-ouest

avec les profils de terrain afin de se faire immédiatement une idée claire et

précise du projet. En cours de procédure toutefois, la constructrice et les

propriétaires ont produit un plan de situation daté du 26 janvier 2023, qui ne

paraît pas avoir été mis à l'enquête, comportant les altitudes du terrain

naturel mesurées aux quatre angles du futur bâtiment B (villa individuelle)

ainsi qu'à proximité des angles de la parcelle; il ressort de ce plan que les

huit niveaux mesurés sont compris entre un minimum de 587.63 m (point

n° 8 à l'angle sud-ouest) et un maximum de 588.62 m (point n° 3

à l'angle sud-est du futur bâtiment B).

En l'état, les plans d'enquête, complétés de ce plan

de situation du 26 janvier 2023, suffisent à comprendre le projet et examiner

sa régularité. La cour s'est en outre rendue sur place et a pu constater

l'implantation projetée des bâtiments. Enfin, les recourantes n'ont pas été

entravées dans l'exercice de leurs droits, étant par ailleurs précisé qu'elles

n'ont pas soulevé ce grief dans le cadre de leur opposition.

Une éventuelle lacune du dossier aurait ainsi été

réparée et ce grief, mal fondé, doit partant être rejeté.

3.

Les recourantes considèrent ensuite que les distances aux limites ne

sont pas respectées par le projet litigieux, celui-ci ne pouvant être mis au

bénéfice de l'ordre contigu.

a) Selon l'art. 4.1 RCAT, sur l'ensemble du

territoire communal les bâtiments peuvent être construits, soit en ordre

contigu, soit en ordre non contigu (al. 1). L'ordre contigu n'est toutefois

admis que dans les cas suivants: (-) lorsqu'il existe déjà; (-) lorsque le

propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune; (-) lorsque les

propriétaires concernés sont d'accord avec ce mode d'implantation (al. 2).

L'art. 4.2 al. 1 RCAT prévoit qu'en zone de faible

densité les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine, si ce n'est pas le domaine public, sont de 5 m (distance d) et de

10 m entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété

(distance D). En zone agricole, en limite de zone, la distance d doit être au minimum

de 10.00 m (al. 2). La distance D peut être réduite jusqu'à 3.00 m

entre façades aveugles ou parties aveugles de façades pour autant que les

dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie soient

respectées (al. 3).

L'art. 4.4 RCAT prévoit que la municipalité peut

autoriser la construction dans les espaces de non bâtir entre deux bâtiments ou

entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le

domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie

et de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces bâtiments ne peuvent

servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

b) Dans le cas présent, le projet litigieux prévoit

une division de la parcelle n° 235 qui supporte actuellement un bâtiment

d'un logement. Les deux parcelles futures (désignées comme A et B sur les

plans) supporteront pour l'une deux villas mitoyennes flanquées chacune d'un

garage (A, l'une à l'ouest et l'autre à l'est) et pour l'autre une villa

individuelle avec garage (B). Les garages respectifs de la villa B et de la

villa A (ouest) seraient contigus entre eux et implantés à la limite à créer

entre les deux parcelles A et B. Ces deux garages présentent chacun une largeur

de 3 m, portant la distance entre les deux façades ouest (villa A) et est

(villa B) à ce montant cumulé de 6 mètres. Selon l'art. 4.2. al. 1

RCAT, la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété est ici de

5 m, soit de 10 m entre les deux bâtiments précités. En application de

cet article, cette distance ne serait en l'espèce pas respectée entre les deux

bâtiments projetés.

c) aa) L'ordre contigu se caractérise usuellement

par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de

bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs

mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et

une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de

propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise,

elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 2.2.1

ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch,

Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und

Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne,

1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant être défini d'une autre manière

dans les communes qui disposent d'un plan de limites des constructions. On peut

prévoir des périmètres qui délimitent des zones d'implantation, à l'intérieur

desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008

du 13 janvier 2009 consid. 2.2).

Pour sa part, l'ordre non contigu est caractérisé

par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre

bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer

certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants (CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; Marti, op. cit.,

p. 40). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des

parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et

limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).

bb) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (cf. CDAP AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052

du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette

solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également

que dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).

d) Dans sa réponse, l'autorité intimée expose

qu'elle interprète son règlement en ce sens que l'utilisation du terme

"ordre contigu" à l'art. 4.1 RCAT doit être compris comme celui de

"contiguïté", sans autre signification spécifique ou dérogatoire. A

la lecture de cet article, on observe que l'ordre contigu peut être autorisé

sur l'ensemble du territoire communal, donc indépendamment de la situation des

parcelles concernées en lien avec un éventuel front de rue existant ou à créer

et quelle que soit leur affectation. La zone de faible densité, qui peut

accueillir des bâtiments d'un ou deux logements de dimensions restreintes au

regard de la surface de la parcelle, est donc également concernée par cette

disposition. Si l'on examine la représentation graphique de l'art. 4.2 al. 1 RCAT,

on observe qu'elle figure deux bâtiments qui ne sont pas alignés et qui ne sont

pas pour autant soumis aux distances aux limites. Dans ces conditions, force

est de constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la notion d'ordre contigu était conforme à la

situation du projet litigieux. Le fait que la contiguïté des bâtiments découle

uniquement des garages ne contredit pas la règlementation communale, qui ne

pose pas d'autres conditions à l'ordre contigu que celles découlant de l'art.

4.1 RCAT. Or cet article est respecté en l'espèce puisque les bâtiments seront

édifiés avec l'accord des propriétaires des deux parcelles concernées. Par

ailleurs, il importe peu que la contiguïté des bâtiments intervienne par les

garages et que ceux-ci puissent être qualifiés de dépendances. Ils n'en

constituent pas moins un élément construit dans la continuité du bâtiment

principal (voir CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 6). L'autorité

intimée a par ailleurs cité un autre exemple d'application de cette

disposition, à savoir les deux parcelles contiguës nos 154 et

956; ces parcelles sont également situées en zone de faible densité, à moins de

100 m du projet litigieux. Il ne s'agit donc pas d'une application isolée

de cette disposition.

Dans ces conditions, en tant que constructions

contiguës, les villas projetées n'ont, par définition, pas à respecter de

distance minimale entre les bâtiments au sens de l'art. 4.2 RCAT, qui ne trouve

pas application dans ce cas.

Quant aux garages prévus par le projet, ils

constituent manifestement des dépendances de peu d'importance qui peuvent être

implantées à l'intérieur des limites réglementaires conformément aux art. 39

RLATC et 4.4 RCAT; ces garages entrent en effet dans la catégorie des petits

bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et d'une hauteur à la

corniche de 3 m au maximum ne servant ni à l'habitation ni à l'exercice

d'une activité professionnelle. Le garage situé à l'est, qualifié de

dépendance, peut donc être autorisé à ce titre dans les espaces réglementaires.

Le grief fondé sur l'absence de respect des distances

aux limites, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

4.

Les recourantes font valoir un dépassement du coefficient d'utilisation

du sol (CUS) de la parcelle B.

a) L'art. 4.7 RCAT prévoit ce qui suit:

"Dans les zones

constructibles, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité

constructive de chaque parcelle.

Dans les surfaces affectées en

priorité à l'habitation, ce coefficient fixe la surface brute maximum de

plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut

Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).

Les valeurs limites sont les

suivantes:

ZEV CUS 0,35

ZFA CUS 0,25

ZAR CUS 0,45

Mode de calcul:

Surface du

terrain affecté en x CUS = Surface brute maximum de plancher

zone constructible habitable

ou utilisable.

Dans la zone de village, la

surface brute maximum de plancher affectée à la réalisation de logements dans

les bâtiments nouveaux est limitée par l'application d'un coefficient

d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,45.

En cas de vente ou cession de

terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt général, la

surface vendue ou cédée peut être prise en considération pour le calcul de la

capacité constructive d'une parcelle."

b) En l'espèce, la surface de la parcelle

n° 235 est de 1'652 m2. Le CUS de 0.25 applicable à la

zone de faible densité permet donc la réalisation d'une surface brute maximum

de plancher de 413 m2 pour l'entier de la parcelle. La partie

générale du formulaire de demande de permis de construire mentionne la création

d'une surface brute de plancher de 405 m2, ce qui est conforme

au règlement communal. Ce même formulaire comporte toutefois, dans les deux

fiches spécifiques aux bâtiments, des chiffres différents, à savoir 274 m2

pour le bâtiment A (villas mitoyennes) et 138 m2 pour le

bâtiment B (villa individuelle), ce qui correspond à un total de 412 m2.

Si ce chiffre se rapproche du maximum admissible par rapport à celui qui se

trouve dans la partie générale du formulaire, il demeure néanmoins conforme à

la réglementation communale.

Lors de l'audience, l'autorité intimée a par

ailleurs confirmé que les chiffres figurant dans le formulaire de demande de

permis comportaient une erreur: ainsi, la trémie des escaliers avait été

comptée deux fois par logement au lieu d'une seule; il subsistait donc une

marge par rapport à la surface autorisée. Si l'on se réfère au plan de

situation ainsi qu'au plan des étages, les surfaces peuvent être déterminées

comme suit: 8.00 x 17.20 x 2 (étages) = 275.2 m2 pour le bâtiment A;

6.90 x 10.00 x 2 (étages) = 138 m2 pour le bâtiment B. La

surface brute de plancher des deux bâtiments se monte donc à 413.20 m2,

soit un léger dépassement de 0.20 m2 de la surface brute de

plancher maximum admissible. Toutefois, la trémie des escaliers ayant dans ce

calcul été comptée à double, il y a encore lieu de la déduire une fois pour

chaque bâtiment, soit approximativement 4 m2 par logement (1.69

x 2.4 pour chaque logement A et 1.94 x 2.26 pour la villa B). C'est ainsi une

surface d'un peu plus de 12 m2 qui doit être déduite de la

surface brute de plancher de 413.20 m2 précédemment calculée.

Il s'ensuit que le projet litigieux est conforme aux

règles communales relatives au CUS et à la surface brute de plancher maximum

admissible. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.

Les recourantes soulèvent le grief d'esthétique et font valoir que le

projet ne s'intègre pas dans le quartier.

a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l'art. 6.1 RCAT

prévoit que la municipalité prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la

qualité du paysage, les sites construits ou naturels et éviter les atteintes au

milieu et à l'environnement. Les bâtiments et installations qui par leur

destination, leurs formes ou leurs proportions sont de nature à compromettre

l'harmonie des lieux ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue sont

interdits. L'art. 3.3 RCAT prévoit encore que les bâtiments bien intégrés

dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et le

cas échéant faire l'objet de démolition et de reconstruction pour autant que

soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et que l'harmonie des

lieux soit sauvegardée.

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177

du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP

AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités

dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en

harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en

premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès

lors, l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - tels que les dimensions, effet urbanistique et

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156

du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

b) Dans le cas présent, l'inspection locale a permis

de constater que les environs de la parcelle n° 235 sont construits de

villas présentant des typologies différentes, également s'agissant des toitures

(à pans, à croupe; couleurs différentes des tuiles); la plupart des villas

comportent un, voire deux logements. Il n'en sort ainsi pas une homogénéité sur

le plan architectural ou une harmonie générale qu'il s'agirait de conserver. Il

n'apparaît pas non plus que le quartier en tant que tel ou des bâtiments

particuliers bénéficieraient d'une protection particulière, cantonale ou

communale. Le projet litigieux, consistant en deux villas mitoyennes et une

villa individuelle, chacune de deux niveaux, s'intégrera à l'environnement

constitué également de villas tant par sa volumétrie, la typologie de sa

toiture ou encore son architecture générale.

C'est le lieu de préciser que la Cour, qui dispose

des plans du projet et qui est composée notamment de deux assesseurs

architectes, ne voit pas la nécessité de la pose de gabarits pour se faire une

idée suffisante du projet. Il ne sera donc pas donné suite à cette réquisition.

Les constats effectués lors de la vision locale

permettent également de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle le quartier dans lequel doit prendre place la construction projetée

présente un bâti relativement éclectique que ne vise pas l'art. 3.3 RCAT.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

6.

Enfin, les recourantes contestent l'abattage de l'arbre situé au nord du

bâtiment existant.

a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er

janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du

patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et

vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à

l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire

et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de

loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,

p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré

et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à

ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS

(RLPNS; BLV 450.11.1), qui est toujours formellement applicable, prévoit ce qui

suit s'agissant de l'abattage des arbres:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque :

1. la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2. la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3. le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

b) La commune de Boussens a édicté un règlement de

classement communal des arbres et des haies (ci-après: RCCAH), approuvé par le

département compétent le 22 juillet 2013. L'art. 2 al. 2 RCCAH prévoit que sont

protégés les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives

relevés sur le plan communal de protection des arbres. L'art. 3 RCCAH

subordonne l'abattage d'arbres ou d'arbustes protégés à l'autorisation de la

municipalité qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à

l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées. L'art.

5 RCCAH prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une

arborisation compensatoire, en règle générale effectuée sur le fond où est

situé l'arbre à abattre.

L'art. 7.3 al. 1 RCAT prévoit par ailleurs que les

plantations exécutées autour des bâtiments doivent être constituées d'essences

du pays (arbres fruitiers ou d'ornement) à raison au moins d'un arbre par

tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.

c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de

l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.

L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.

4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire

peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet

effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2

novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc).

Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée

complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121

précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;

AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

d) En l'occurrence, la parcelle n° 235 comporte

un arbre (pin) protégé au sens de l'art. 2 al. 2 RCCAH en lien avec le plan

communal de protection des arbres (cf. n° 53 du plan de classement), à

l'angle sud-ouest de la parcelle (sud de la future parcelle B). Si le projet

prévoyait la suppression de cet arbre, la décision levant les oppositions et

délivrant le permis de construire, du 21 août 2023, relève toutefois que les

abattages prévus sont dictés par des impératifs de construction sous réserve du

pin situé au sud de la future parcelle B qui doit être maintenu. Son abattage

n'a donc pas été autorisé et ne fait partant pas l'objet de la présente

procédure.

La décision litigieuse autorise en revanche

l'abattage d'un arbre, également un pin, situé au nord du bâtiment existant et

qui ne figure pas sur le plan de classement communal. Les recourantes

contestent l'abattage de ce pin en particulier au motif qu'aucun impératif

d'équipement n'exigerait la création d'une desserte au nord (DP 55). L'accès

prévu par le nord constitue en réalité un accès existant à la parcelle qui,

actuellement en tout venant, sera toutefois réaménagé dans le cadre du projet.

Le permis de construire litigieux prévoit expressément que sa validité est

conditionnée au rabattement de la haie située sur la parcelle n° 957, au

débouché de l'accès sur la ********, ce pour des impératifs de sécurité. La

visibilité sera donc assurée une fois cette haie rabattue ou déplacée dans une

configuration qui emporte l'accord de l'autorité intimée. Lors de l'inspection

locale, le tribunal a pu constater que cet arbre est planté sur une butte

artificielle, elle-même soutenue par un mur de soutènement d'une hauteur d'au

moins un mètre entourant l'arbre sur trois de ses côtés (voir mur figuré en

jaune sur le plan de situation, dont le projet prévoit la démolition). L'arbre

se situe sur le tracé du futur chemin d'accès aux villas mitoyennes de la

parcelle A, entre les espaces dédiés aux places de parc. A ce titre, son

maintien rendrait particulièrement difficile l'aménagement de l'accès des

véhicules pour ces deux bâtiments, étant précisé que la constructrice a exposé

que le projet initial prévoyait un chemin d'accès plus à l'est, mais que les

voisins immédiats (parcelle n° 957) avaient demandé qu'il soit déplacé en

direction de l'ouest. Par ailleurs, dès lors que le projet prévoit la

suppression de la butte artificielle, aux fins d'implanter les nouveaux

bâtiments au plus près du terrain naturel précédent, le maintien de l'arbre

impliquerait la conservation ponctuelle de la butte à l'endroit de l'arbre, ce

qui constituerait un aménagement pour le moins incongru au vu de son

emplacement et de la taille de la parcelle. Au surplus, il n'est pas évident

qu'une modification de l'accès, en particulier la suppression de l'accès par le

nord et le prolongement du chemin de desserte de la parcelle B sur la parcelle

A, pourrait permettre le maintien de l'arbre. La conservation de la butte étant

indispensable à la préservation de l'arbre, ce maintien réduirait sensiblement

l'espace à disposition et ne permettrait selon toute vraisemblance pas l'aménagement

de l'accès véhicule et de quatre places de parc au nord des constructions projetées.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage du pin litigieux.

Le projet prévoit la plantation de quatre arbres

(deux pour la parcelle A et deux pour la parcelle B), dont la constructrice a

affirmé dans ses écritures qu'il s'agirait d'essences exigées par la commune. Dans

la décision levant les oppositions et délivrant le permis de construire,

l'autorité intimée a toutefois considéré que les plantations de compensation

sur la future parcelle A étaient insuffisantes et a exigé la plantation de deux

arbres supplémentaires, d'essences du pays, sur cette parcelle. Quant au permis

de construire, il prévoit expressément qu'en application de l'art. 7.3 RCAT,

six arbres au minimum devront être plantés sur la parcelle, dont les essences

seront choisies parmi les arbres indigènes à la station. Ce sont donc en tout

six arbres indigènes qui seront plantés (4 prévus par le projet + 2

supplémentaires exigés par l'autorité intimée sur la future parcelle A) en

sus du pin à conserver à l'angle sud-ouest, alors qu'un arbre sera abattu au

nord.

Dans ces conditions, les dispositions de la LPrPNP

sont respectées et la décision de l'autorité intimée peut être confirmée sur ce

point.

Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourantes supporteront

les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a

agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 août 2023 par la Municipalité de Boussens est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débitrices solidaires, verseront à la Commune

de Boussens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 18 juin 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.