AC.2023.0321
CDAP - AC.2023.0321 - 2024-06-18 - A._____, B.__/Municipalité de Boussens, C.__, D.__, E.__, F._____
18 juin 2024Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
toutes deux représentées par Me Nina
CAPEL et Me Jean-Claude PERROUD, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Boussens, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaires
1.
D.________ à
********
2.
E.________ à
********
3.
F.________ à
********
tous trois représentés par C.________,
à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Boussens du 21 août 2023 levant leur opposition et délivrant
un permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA 137 et la
construction de 2 villas mitoyennes avec 2 garages (parcelle A) et une villa
avec garage (parcelle B), l'abattage d'arbres et arborisation sur la parcelle
n° 235 ainsi que la division de la parcelle (CAMAC n° 220006) .
Vu les faits suivants:
A.
D.________, E.________ et F.________ (ci-après également: les
propriétaires) sont propriétaires de la parcelle n° 235 de la Commune de
Boussens. Promis-vendu à C.________ (ci-après également: la constructrice), ce
bien-fonds d'une surface de 1'652 m2 est colloqué en zone de
faible densité par le plan d'aménagement local de la commune de Boussens et le
règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: le
RCAT), approuvés le 18 janvier 1989 par le Conseil d'Etat. Il supporte un
bâtiment d'habitation (villa ECA n° 137). La parcelle n° 235
bénéficie d'un accès au domaine public à son angle sud-ouest (DP 54, qui prend
à cet endroit la forme d'une place de rebroussement); depuis l'angle nord-est
de la parcelle, cette partie de la parcelle est également reliée au domaine
public (DP 55, ********) par une voie non asphaltée, le trottoir longeant le
domaine public étant rabaissé au débouché de la parcelle n° 235.
B.
Le 10 janvier 2023, la constructrice et les propriétaires ont déposé une
demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA n° 137
et la construction de deux villas mitoyennes avec garage et d'une villa avec
garage. Le projet implique la division de la parcelle (parcelle A à l'est,
villas mitoyennes; parcelle B à l'ouest, villa individuelle), chaque nouvelle
parcelle bénéficiant de son propre accès au domaine public: la parcelle B
conserverait l'accès existant au sud-ouest (DP 54) et la parcelle A se verrait
reliée au domaine public au nord (DP 55, ********) par l'accès existant mais
devant être asphalté et qui nécessiterait pour des motifs de visibilité le
rabattage à 0.60 m de la haie située à l'est, sur la parcelle voisine
n° 957; ce rabattage fait l'objet d'une décision distincte avec une
procédure de recours enregistrée sous référence AC.2023.0323. Les bâtiments -
villas et garages - seraient implantés selon la configuration suivante:
C.
Mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023, le projet a
suscité plusieurs oppositions, dont celle, le 10 avril 2023, d'A.________ et B.________,
respectivement copropriétaire et locataire de la parcelle contiguë n° 959.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa
synthèse positive le 25 mai 2023 (n° 220006).
D.
Par décision du 21 août 2023, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire.
E.
Par acte du 25 septembre 2023, les opposantes A.________ et B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision dont elles demandent l'annulation.
Dans leur réponse commune non datée et non signée, la
constructrice et les propriétaires ont conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 12 décembre 2023, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes ont répliqué le 6 mars 2024.
Le 8 mars 2024, le tribunal a tenu une
audience avec inspection locale sur la parcelle n° 235. A cette
occasion, les parties ont été entendues et un compte rendu d'audience a été
établi, dont on extrait les constatations de fait suivantes:
"Le Tribunal constate que
l'accès actuel à la parcelle par le DP 54 est confortable, que le croisement
est possible et qu'il comporte une place de rebroussement.
Il est par ailleurs constaté que
la villa existante a été construite sur une butte, offrant ainsi deux niveaux
au-dessus de ce qui semble être le terrain naturel, relativement plane: un
niveau inférieur accessible de plain-pied au sud et un niveau supérieur muni
d'un accès à une terrasse à l'est, sur le sommet de la butte. Cette butte est
soutenue, au nord et à l'est, par un mur d'une hauteur d'environ 1 m depuis
lequel elle s'élève encore jusqu'à la villa. Le long de la limite est, le
terrain a été aplani lors de travaux de fouille menés par la commune dans le
talus qui descendait alors jusqu'en limite de parcelle. Un arbre, protégé, est
situé à l'angle sud-ouest de la parcelle et sera conservé. Au nord-est de la
villa, sur la butte, se trouve un autre arbre dont l'abattage a été autorisé.
Le tribunal et les parties se
déplacent sur la terrasse est, située sur la butte précitée. Il est constaté
que les environs sont construits de villas présentant des typologies
différentes, également s'agissant des toitures (à pans, à croupe; couleurs
différentes des tuiles); la plupart des villas comportent un, voire deux
logements."
La constructrice et les propriétaires se sont
déterminées sur le contenu du compte rendu par lettre reçue le 21 mars 2024,
les recourantes par lettre du 4 avril 2024 et l'autorité intimée par lettre du
8 avril 2024.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision par une propriétaire voisine (la recourante 1) ayant manifestement un
intérêt digne de protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes soulèvent en premier lieu un grief d'ordre formel. Elles
font ainsi valoir que le plan de coupe contrevient à l'art. 69 al. 1 ch. 3 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. La forme de la demande de
permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont
régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les
art. 68 à 73 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022
consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe général est
que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. arrêts CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14
avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Sont
notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant en
particulier l'indication des limites de construction, des limites de zones,
l’affectation règlementaire et les servitudes, le projet de construction, selon
les cotes tirées du plan établi par l'architecte, les distances de la
construction aux limites du terrain ou encore le ou les accès des véhicules
(art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e, f et i RLATC). Les plans à l'échelle du
1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec
destination de tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du
projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de
toutes les façades ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le
tracé précis du raccordement au réseau routier sont également requis (art. 69
al. 1 ch. 2, 3, 4 et 8 RLATC).
bb) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à
tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela
étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la
jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de
construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de
nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en
particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) ou si elles ne
permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.
CDAP AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier
2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011, consid. 2c/aa et les arrêts cités).
Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (cf. arrêts CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a;
AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd, et les références citées; TF
1C_195/2018 du 14 mai 2019, consid. 5).
b) En l'espèce, le dossier d'enquête comporte, outre
le plan de situation, un plan d'implantation et les plans d'étages, un plan des
façades ainsi que trois coupes A-A, B-B et C-C. Il n'y a en revanche aucun plan
indiquant les profils du terrain (naturel/aménagé). Or le terrain présente une
légère déclivité qui n'est partant pas représentée sur les plans d'enquête. Force
est ainsi de constater que ceux-ci ne sont pas d'une précision exemplaire et il
aurait été souhaitable de bénéficier de plans de coupe nord-sud et est-ouest
avec les profils de terrain afin de se faire immédiatement une idée claire et
précise du projet. En cours de procédure toutefois, la constructrice et les
propriétaires ont produit un plan de situation daté du 26 janvier 2023, qui ne
paraît pas avoir été mis à l'enquête, comportant les altitudes du terrain
naturel mesurées aux quatre angles du futur bâtiment B (villa individuelle)
ainsi qu'à proximité des angles de la parcelle; il ressort de ce plan que les
huit niveaux mesurés sont compris entre un minimum de 587.63 m (point
n° 8 à l'angle sud-ouest) et un maximum de 588.62 m (point n° 3
à l'angle sud-est du futur bâtiment B).
En l'état, les plans d'enquête, complétés de ce plan
de situation du 26 janvier 2023, suffisent à comprendre le projet et examiner
sa régularité. La cour s'est en outre rendue sur place et a pu constater
l'implantation projetée des bâtiments. Enfin, les recourantes n'ont pas été
entravées dans l'exercice de leurs droits, étant par ailleurs précisé qu'elles
n'ont pas soulevé ce grief dans le cadre de leur opposition.
Une éventuelle lacune du dossier aurait ainsi été
réparée et ce grief, mal fondé, doit partant être rejeté.
3.
Les recourantes considèrent ensuite que les distances aux limites ne
sont pas respectées par le projet litigieux, celui-ci ne pouvant être mis au
bénéfice de l'ordre contigu.
a) Selon l'art. 4.1 RCAT, sur l'ensemble du
territoire communal les bâtiments peuvent être construits, soit en ordre
contigu, soit en ordre non contigu (al. 1). L'ordre contigu n'est toutefois
admis que dans les cas suivants: (-) lorsqu'il existe déjà; (-) lorsque le
propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune; (-) lorsque les
propriétaires concernés sont d'accord avec ce mode d'implantation (al. 2).
L'art. 4.2 al. 1 RCAT prévoit qu'en zone de faible
densité les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine, si ce n'est pas le domaine public, sont de 5 m (distance d) et de
10 m entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété
(distance D). En zone agricole, en limite de zone, la distance d doit être au minimum
de 10.00 m (al. 2). La distance D peut être réduite jusqu'à 3.00 m
entre façades aveugles ou parties aveugles de façades pour autant que les
dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie soient
respectées (al. 3).
L'art. 4.4 RCAT prévoit que la municipalité peut
autoriser la construction dans les espaces de non bâtir entre deux bâtiments ou
entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le
domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie
et de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces bâtiments ne peuvent
servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
b) Dans le cas présent, le projet litigieux prévoit
une division de la parcelle n° 235 qui supporte actuellement un bâtiment
d'un logement. Les deux parcelles futures (désignées comme A et B sur les
plans) supporteront pour l'une deux villas mitoyennes flanquées chacune d'un
garage (A, l'une à l'ouest et l'autre à l'est) et pour l'autre une villa
individuelle avec garage (B). Les garages respectifs de la villa B et de la
villa A (ouest) seraient contigus entre eux et implantés à la limite à créer
entre les deux parcelles A et B. Ces deux garages présentent chacun une largeur
de 3 m, portant la distance entre les deux façades ouest (villa A) et est
(villa B) à ce montant cumulé de 6 mètres. Selon l'art. 4.2. al. 1
RCAT, la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété est ici de
5 m, soit de 10 m entre les deux bâtiments précités. En application de
cet article, cette distance ne serait en l'espèce pas respectée entre les deux
bâtiments projetés.
c) aa) L'ordre contigu se caractérise usuellement
par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de
bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs
mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et
une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de
propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise,
elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 2.2.1
ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch,
Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und
Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne,
1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant être défini d'une autre manière
dans les communes qui disposent d'un plan de limites des constructions. On peut
prévoir des périmètres qui délimitent des zones d'implantation, à l'intérieur
desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008
du 13 janvier 2009 consid. 2.2).
Pour sa part, l'ordre non contigu est caractérisé
par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre
bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer
certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation
des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité
de vie des habitants (CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b;
AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; Marti, op. cit.,
p. 40). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des
parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et
limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).
bb) Selon la jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (cf. CDAP AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052
du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette
solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient également
que dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).
d) Dans sa réponse, l'autorité intimée expose
qu'elle interprète son règlement en ce sens que l'utilisation du terme
"ordre contigu" à l'art. 4.1 RCAT doit être compris comme celui de
"contiguïté", sans autre signification spécifique ou dérogatoire. A
la lecture de cet article, on observe que l'ordre contigu peut être autorisé
sur l'ensemble du territoire communal, donc indépendamment de la situation des
parcelles concernées en lien avec un éventuel front de rue existant ou à créer
et quelle que soit leur affectation. La zone de faible densité, qui peut
accueillir des bâtiments d'un ou deux logements de dimensions restreintes au
regard de la surface de la parcelle, est donc également concernée par cette
disposition. Si l'on examine la représentation graphique de l'art. 4.2 al. 1 RCAT,
on observe qu'elle figure deux bâtiments qui ne sont pas alignés et qui ne sont
pas pour autant soumis aux distances aux limites. Dans ces conditions, force
est de constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la notion d'ordre contigu était conforme à la
situation du projet litigieux. Le fait que la contiguïté des bâtiments découle
uniquement des garages ne contredit pas la règlementation communale, qui ne
pose pas d'autres conditions à l'ordre contigu que celles découlant de l'art.
4.1 RCAT. Or cet article est respecté en l'espèce puisque les bâtiments seront
édifiés avec l'accord des propriétaires des deux parcelles concernées. Par
ailleurs, il importe peu que la contiguïté des bâtiments intervienne par les
garages et que ceux-ci puissent être qualifiés de dépendances. Ils n'en
constituent pas moins un élément construit dans la continuité du bâtiment
principal (voir CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 6). L'autorité
intimée a par ailleurs cité un autre exemple d'application de cette
disposition, à savoir les deux parcelles contiguës nos 154 et
956; ces parcelles sont également situées en zone de faible densité, à moins de
100 m du projet litigieux. Il ne s'agit donc pas d'une application isolée
de cette disposition.
Dans ces conditions, en tant que constructions
contiguës, les villas projetées n'ont, par définition, pas à respecter de
distance minimale entre les bâtiments au sens de l'art. 4.2 RCAT, qui ne trouve
pas application dans ce cas.
Quant aux garages prévus par le projet, ils
constituent manifestement des dépendances de peu d'importance qui peuvent être
implantées à l'intérieur des limites réglementaires conformément aux art. 39
RLATC et 4.4 RCAT; ces garages entrent en effet dans la catégorie des petits
bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et d'une hauteur à la
corniche de 3 m au maximum ne servant ni à l'habitation ni à l'exercice
d'une activité professionnelle. Le garage situé à l'est, qualifié de
dépendance, peut donc être autorisé à ce titre dans les espaces réglementaires.
Le grief fondé sur l'absence de respect des distances
aux limites, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
4.
Les recourantes font valoir un dépassement du coefficient d'utilisation
du sol (CUS) de la parcelle B.
a) L'art. 4.7 RCAT prévoit ce qui suit:
"Dans les zones
constructibles, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité
constructive de chaque parcelle.
Dans les surfaces affectées en
priorité à l'habitation, ce coefficient fixe la surface brute maximum de
plancher habitable ou utilisable. Ce calcul s'effectue selon les normes de l'Institut
Fédéral pour l'Aménagement du Territoire (norme 514.420).
Les valeurs limites sont les
suivantes:
ZEV CUS 0,35
ZFA CUS 0,25
ZAR CUS 0,45
Mode de calcul:
Surface du
terrain affecté en x CUS = Surface brute maximum de plancher
zone constructible habitable
ou utilisable.
Dans la zone de village, la
surface brute maximum de plancher affectée à la réalisation de logements dans
les bâtiments nouveaux est limitée par l'application d'un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,45.
En cas de vente ou cession de
terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt général, la
surface vendue ou cédée peut être prise en considération pour le calcul de la
capacité constructive d'une parcelle."
b) En l'espèce, la surface de la parcelle
n° 235 est de 1'652 m2. Le CUS de 0.25 applicable à la
zone de faible densité permet donc la réalisation d'une surface brute maximum
de plancher de 413 m2 pour l'entier de la parcelle. La partie
générale du formulaire de demande de permis de construire mentionne la création
d'une surface brute de plancher de 405 m2, ce qui est conforme
au règlement communal. Ce même formulaire comporte toutefois, dans les deux
fiches spécifiques aux bâtiments, des chiffres différents, à savoir 274 m2
pour le bâtiment A (villas mitoyennes) et 138 m2 pour le
bâtiment B (villa individuelle), ce qui correspond à un total de 412 m2.
Si ce chiffre se rapproche du maximum admissible par rapport à celui qui se
trouve dans la partie générale du formulaire, il demeure néanmoins conforme à
la réglementation communale.
Lors de l'audience, l'autorité intimée a par
ailleurs confirmé que les chiffres figurant dans le formulaire de demande de
permis comportaient une erreur: ainsi, la trémie des escaliers avait été
comptée deux fois par logement au lieu d'une seule; il subsistait donc une
marge par rapport à la surface autorisée. Si l'on se réfère au plan de
situation ainsi qu'au plan des étages, les surfaces peuvent être déterminées
comme suit: 8.00 x 17.20 x 2 (étages) = 275.2 m2 pour le bâtiment A;
6.90 x 10.00 x 2 (étages) = 138 m2 pour le bâtiment B. La
surface brute de plancher des deux bâtiments se monte donc à 413.20 m2,
soit un léger dépassement de 0.20 m2 de la surface brute de
plancher maximum admissible. Toutefois, la trémie des escaliers ayant dans ce
calcul été comptée à double, il y a encore lieu de la déduire une fois pour
chaque bâtiment, soit approximativement 4 m2 par logement (1.69
x 2.4 pour chaque logement A et 1.94 x 2.26 pour la villa B). C'est ainsi une
surface d'un peu plus de 12 m2 qui doit être déduite de la
surface brute de plancher de 413.20 m2 précédemment calculée.
Il s'ensuit que le projet litigieux est conforme aux
règles communales relatives au CUS et à la surface brute de plancher maximum
admissible. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5.
Les recourantes soulèvent le grief d'esthétique et font valoir que le
projet ne s'intègre pas dans le quartier.
a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 6.1 RCAT
prévoit que la municipalité prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la
qualité du paysage, les sites construits ou naturels et éviter les atteintes au
milieu et à l'environnement. Les bâtiments et installations qui par leur
destination, leurs formes ou leurs proportions sont de nature à compromettre
l'harmonie des lieux ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue sont
interdits. L'art. 3.3 RCAT prévoit encore que les bâtiments bien intégrés
dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et le
cas échéant faire l'objet de démolition et de reconstruction pour autant que
soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et que l'harmonie des
lieux soit sauvegardée.
bb) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,
rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177
du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit
néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP
AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités
dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès
lors, l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - tels que les dimensions, effet urbanistique et
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156
du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).
cc) En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2
al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle
procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les
dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid.3.1.3).
b) Dans le cas présent, l'inspection locale a permis
de constater que les environs de la parcelle n° 235 sont construits de
villas présentant des typologies différentes, également s'agissant des toitures
(à pans, à croupe; couleurs différentes des tuiles); la plupart des villas
comportent un, voire deux logements. Il n'en sort ainsi pas une homogénéité sur
le plan architectural ou une harmonie générale qu'il s'agirait de conserver. Il
n'apparaît pas non plus que le quartier en tant que tel ou des bâtiments
particuliers bénéficieraient d'une protection particulière, cantonale ou
communale. Le projet litigieux, consistant en deux villas mitoyennes et une
villa individuelle, chacune de deux niveaux, s'intégrera à l'environnement
constitué également de villas tant par sa volumétrie, la typologie de sa
toiture ou encore son architecture générale.
C'est le lieu de préciser que la Cour, qui dispose
des plans du projet et qui est composée notamment de deux assesseurs
architectes, ne voit pas la nécessité de la pose de gabarits pour se faire une
idée suffisante du projet. Il ne sera donc pas donné suite à cette réquisition.
Les constats effectués lors de la vision locale
permettent également de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon
laquelle le quartier dans lequel doit prendre place la construction projetée
présente un bâti relativement éclectique que ne vise pas l'art. 3.3 RCAT.
Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.
6.
Enfin, les recourantes contestent l'abattage de l'arbre situé au nord du
bâtiment existant.
a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er
janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du
patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et
vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à
l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire
et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022,
p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré
et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à
ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS
(RLPNS; BLV 450.11.1), qui est toujours formellement applicable, prévoit ce qui
suit s'agissant de l'abattage des arbres:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2. la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3. le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
b) La commune de Boussens a édicté un règlement de
classement communal des arbres et des haies (ci-après: RCCAH), approuvé par le
département compétent le 22 juillet 2013. L'art. 2 al. 2 RCCAH prévoit que sont
protégés les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives
relevés sur le plan communal de protection des arbres. L'art. 3 RCCAH
subordonne l'abattage d'arbres ou d'arbustes protégés à l'autorisation de la
municipalité qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à
l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées. L'art.
5 RCCAH prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une
arborisation compensatoire, en règle générale effectuée sur le fond où est
situé l'arbre à abattre.
L'art. 7.3 al. 1 RCAT prévoit par ailleurs que les
plantations exécutées autour des bâtiments doivent être constituées d'essences
du pays (arbres fruitiers ou d'ornement) à raison au moins d'un arbre par
tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.
c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de
l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.
4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire
peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet
effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2
novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc).
Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121
précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;
AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
d) En l'occurrence, la parcelle n° 235 comporte
un arbre (pin) protégé au sens de l'art. 2 al. 2 RCCAH en lien avec le plan
communal de protection des arbres (cf. n° 53 du plan de classement), à
l'angle sud-ouest de la parcelle (sud de la future parcelle B). Si le projet
prévoyait la suppression de cet arbre, la décision levant les oppositions et
délivrant le permis de construire, du 21 août 2023, relève toutefois que les
abattages prévus sont dictés par des impératifs de construction sous réserve du
pin situé au sud de la future parcelle B qui doit être maintenu. Son abattage
n'a donc pas été autorisé et ne fait partant pas l'objet de la présente
procédure.
La décision litigieuse autorise en revanche
l'abattage d'un arbre, également un pin, situé au nord du bâtiment existant et
qui ne figure pas sur le plan de classement communal. Les recourantes
contestent l'abattage de ce pin en particulier au motif qu'aucun impératif
d'équipement n'exigerait la création d'une desserte au nord (DP 55). L'accès
prévu par le nord constitue en réalité un accès existant à la parcelle qui,
actuellement en tout venant, sera toutefois réaménagé dans le cadre du projet.
Le permis de construire litigieux prévoit expressément que sa validité est
conditionnée au rabattement de la haie située sur la parcelle n° 957, au
débouché de l'accès sur la ********, ce pour des impératifs de sécurité. La
visibilité sera donc assurée une fois cette haie rabattue ou déplacée dans une
configuration qui emporte l'accord de l'autorité intimée. Lors de l'inspection
locale, le tribunal a pu constater que cet arbre est planté sur une butte
artificielle, elle-même soutenue par un mur de soutènement d'une hauteur d'au
moins un mètre entourant l'arbre sur trois de ses côtés (voir mur figuré en
jaune sur le plan de situation, dont le projet prévoit la démolition). L'arbre
se situe sur le tracé du futur chemin d'accès aux villas mitoyennes de la
parcelle A, entre les espaces dédiés aux places de parc. A ce titre, son
maintien rendrait particulièrement difficile l'aménagement de l'accès des
véhicules pour ces deux bâtiments, étant précisé que la constructrice a exposé
que le projet initial prévoyait un chemin d'accès plus à l'est, mais que les
voisins immédiats (parcelle n° 957) avaient demandé qu'il soit déplacé en
direction de l'ouest. Par ailleurs, dès lors que le projet prévoit la
suppression de la butte artificielle, aux fins d'implanter les nouveaux
bâtiments au plus près du terrain naturel précédent, le maintien de l'arbre
impliquerait la conservation ponctuelle de la butte à l'endroit de l'arbre, ce
qui constituerait un aménagement pour le moins incongru au vu de son
emplacement et de la taille de la parcelle. Au surplus, il n'est pas évident
qu'une modification de l'accès, en particulier la suppression de l'accès par le
nord et le prolongement du chemin de desserte de la parcelle B sur la parcelle
A, pourrait permettre le maintien de l'arbre. La conservation de la butte étant
indispensable à la préservation de l'arbre, ce maintien réduirait sensiblement
l'espace à disposition et ne permettrait selon toute vraisemblance pas l'aménagement
de l'accès véhicule et de quatre places de parc au nord des constructions projetées.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage du pin litigieux.
Le projet prévoit la plantation de quatre arbres
(deux pour la parcelle A et deux pour la parcelle B), dont la constructrice a
affirmé dans ses écritures qu'il s'agirait d'essences exigées par la commune. Dans
la décision levant les oppositions et délivrant le permis de construire,
l'autorité intimée a toutefois considéré que les plantations de compensation
sur la future parcelle A étaient insuffisantes et a exigé la plantation de deux
arbres supplémentaires, d'essences du pays, sur cette parcelle. Quant au permis
de construire, il prévoit expressément qu'en application de l'art. 7.3 RCAT,
six arbres au minimum devront être plantés sur la parcelle, dont les essences
seront choisies parmi les arbres indigènes à la station. Ce sont donc en tout
six arbres indigènes qui seront plantés (4 prévus par le projet + 2
supplémentaires exigés par l'autorité intimée sur la future parcelle A) en
sus du pin à conserver à l'angle sud-ouest, alors qu'un arbre sera abattu au
nord.
Dans ces conditions, les dispositions de la LPrPNP
sont respectées et la décision de l'autorité intimée peut être confirmée sur ce
point.
Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourantes supporteront
les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a
agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 août 2023 par la Municipalité de Boussens est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires.
IV.
A.________ et B.________, débitrices solidaires, verseront à la Commune
de Boussens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 18 juin 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.