AC.2023.0322
CDAP - AC.2023.0322 - 2023-10-30 - A._____/Municipalité d'Aigle, B.__, C._____
30 octobre 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle
du 23 août 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire un
abri à vélo, isolation d'un cabanon, pose d'un jacuzzi et pompe à chaleur
(CAMAC 221777).
Vu les faits suivants :
-
vu la décision de la Municipalité d'Aigle, du 23 août 2023,
levant l'opposition d'A.________ et délivrant un permis de construire sur la
parcelle 3048,
-
vu le recours formé le 25 septembre 2023 par A.________ contre la
décision précitée;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 26 septembre 2023,
impartissant au
recourant un délai au 16 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la requête de prolongation d'un mois du délai précité, formée
par le recourant le 16 octobre 2023 au motif suivant:
"A l'appui de cette, j'expose avoir entamé des
pourparlers transactionnels avec les propriétaires pouvant éventuellement
permettre de retirer le recours cité en titre et réunir les fonds
nécessaires."
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 18 octobre 2023,
refusant cette prolongation et impartissant au recourant un délai de grâce de
trois jours pour effectuer l'avance de frais requise, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre du recourant, du 23 octobre 2023, sollicitant une
prolongation de trois jours du délai pour procéder à l'avance de frais requise,
-
vu la lettre du recourant, du 25 octobre 2023, informant le Tribunal
du paiement de l'avance de frais et requérant une suspension de la cause,
-
vu le paiement de l'avance de frais, le 25 octobre 2023,
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti
pour procéder à l'avance de frais;
-
que cette prolongation lui a été refusée et un délai de grâce de
trois jours dès réception de la communication de ce refus lui a été imparti
pour procéder, conformément à l'art. 21 al. 3 LPA-VD;
-
que cette communication ayant été distribuée au recourant, selon
le suivi des envois de la Poste, le 19 octobre 2023, ce délai échoyait le
dimanche 22 octobre 2023, reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 23
octobre 2023,
-
que, conformément à la jurisprudence (AC.2014.0420 du 16 février
2015), il n'y a pas lieu de prolonger le délai de grâce accordé, dont la durée
est fixée par la loi, i.e par l'art. 21 al. 3 LPA-VD;
-
que l'avance de frais a été effectuée postérieurement au délai de
grâce;
-
qu'il n'y a pas lieu de restituer le délai échu (art. 22 al. 1
LPA-VD), dès lors que les motifs invoqués, soit une absence à l'étranger et la
nécessité de disposer de davantage de temps pour réunir des fonds ne
constituent pas des motifs permettant de considérer que le recourant, avocat,
aurait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé ou de
mandater un auxiliaire à cet effet,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 octobre 2023
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.