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Décision

AC.2023.0329

CDAP - AC.2023.0329 - 2024-08-23 - A._____ à D.__ /E.__, Municipalité de Rolle, F._____

23 août 2024Français64 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur

et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

les deux à ******** et représentés par

Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

3.

C.________,

4.

D.________,

les deux à ******** et représentés par

Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Rolle, représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

E.________,

2.

F.________,

les deux à ******** et représentés par

Me Alexandre KIRSCHMANN et Me Vanessa BENITEZ, avocats à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ (AC.2023.0329) et recours

C.________ et D.________ (AC.2023.0330) c/ décision de la Municipalité de

Rolle du 30 août 2023 délivrant un permis de construire pour 2 villas

jumelées après démolition de bâtiments existants, sur la parcelle n° 723,

propriété d’F.________, immeuble dont E.________ est promettant-acquéreur

(CAMAC 207499)

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle n° 723 du registre foncier,

sur le territoire de la Commune de Rolle, sise au chemin Veyrassat 8. D'une

surface de 956 m2, cette parcelle supporte actuellement le bâtiment

d'habitation (villa) n° ECA 1050a d'une surface de 103 m2, ainsi que

la dépendance n° ECA 1050b d'une surface de 35 m2.

Selon le plan général d'affectation (PGA) de la

commune, entré en vigueur le 6 novembre 1992, la parcelle n° 723 est située

dans une "zone occupée par plan de quartier". Le conseil communal a

en effet adopté le 8 décembre 1969 un plan d'extension "Sur la Ville"

du 4 avril 1961 (ci-après: le plan d'extension partiel, ou PEP), qui a été

approuvé le 4 avril 1961 par le Conseil d'Etat. Ce PEP comporte un règlement

(RPEP) fixant les conditions de construction d'un quartier destiné à

l'habitation. Le périmètre du PEP correspond à celui d'une ancienne parcelle,

d'une superficie de 28'223 m2, acquise par la commune en 1957. Cette

parcelle a été divisée en deux parties, ouest et est, séparées par le Chemin

Veyrassat. Chaque partie a été ordonnée en deux rangées rectilignes, soit un

total de quatre rangées accueillant chacune six parcelles. C'est ainsi 24

parcelles, d'une taille comprise entre 800 et 1'000 m2 qui ont été

créées et mises en vente, les futurs propriétaires avaient l'obligation d'y

construire au moins un bâtiment d'habitation. Ce quartier de villas se situe à

proximité d'un collège et d'une école et à environ 300 m du centre de la ville

(Grand'Rue, à l'est) ainsi que de la gare de Rolle (au nord). Actuellement, le

quartier est composé essentiellement de maisons individuelles datant des années

1960.

Rolle, en tant que petite ville/bourg, est inscrite

à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (site

d'importance nationale [inventaire ISOS]). Selon la publication de l'Office

fédéral de la culture de 2015 (ISOS, Canton de Vaud, vol. 3 Nyon), le quartier

comprenant la parcelle n° 723 fait partie d'un périmètre environnant (PE VI),

entre la ligne de chemin de fer et la vieille ville. La rubrique

"désignation", pour le PE VI, est ainsi libellée: "Quartier de

maisons individuelles avec jardins formant un damier régulier, dès déb. 20e s.,

groupe scolaire, dès années 1940, divers dépôts au SE à la limite du

noyau".

B.

F.________ et E.________, en sa qualité de promettant acquéreur,

(ci-après: les constructeurs) ont déposé, le 25 janvier 2022, une demande de

permis de construire portant sur la démolition des bâtiments 1050a et 1050b et

la construction de deux villas jumelées, d'une petite dépendance et de trois

places de parc. Le plan de situation (plan du géomètre) figure par ailleurs les

arbres à abattre.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 26 février au 27 mars 2022

et a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'C.________ et D.________,

propriétaires de la parcelle n° 724, laquelle borde la parcelle n° 723 au

nord-est et supporte le bâtiment n° ECA 1057. A.________ et B.________

propriétaires de la parcelle n° 719, sise au chemin Veyrassat 1, sur laquelle

est érigé le bâtiment d'habitation n° ECA 1047 ont également formé

opposition.

A la suite de ces différentes oppositions, le projet

a été modifié et de nouveaux plans datés du 7 mars 2023 ont été établis. La

dépendance initialement envisagée a été supprimée et plusieurs arbres dont

l'abattage avait initialement été prévu ont été conservés; ainsi trois arbres

protégés sont destinés à être abattus, soit deux au nord-est de la parcelle,

ainsi qu'un des arbres au sud-ouest. Il était en outre prévu de planter cinq

arbres compensatoires au sud de la parcelle (deux pommiers, un prunier, un

poirier et un hêtre de Perse).

D.

Les constructeurs ont fait établir ultérieurement par un architecte

paysagiste un rapport contenant un relevé de la végétation existante du jardin

(rapport du 24 avril 2024). Il fournit les indications suivantes à propos des

trois arbres à abattre, selon le plan du 7 mars 2023:

L'arbre à l'angle nord-est (n° 8 du rapport) est un

cerisier sauvage (Prunus avium), dont le tronc a une circonférence de

170 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 54 cm); son état est décrit ainsi:

"Arbre en mauvais état. Encore vigoureux sur le haut avec de nombreux

bourgeons. Plusieurs grosses branches ont été cassées. Risque de chute d'autres

branches possible. Peut être conservé encore quelques années". Le

rapport précise que l'arbre est protégé selon le règlement communal ainsi que

selon la législation cantonale.

L'arbre proche de la limite est (n° 7 du rapport)

est un osmanthe à feuille de houx (Osmanthus heterophyllus),

multitroncs, avec une circonférence de 90 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de

30 cm); son état est décrit ainsi: "Arbuste devenu très imposant,

encore sain malgré la présence de troncs abimés. La norme USSP [Union suisse

des Services des Parcs et Promenades] ne considère pas ce spécimen comme un

arbre. Cependant, il sera compensé dans le futur projet". Le rapport

précise que l'arbre est protégé selon le règlement communal mais pas selon la

législation cantonale (buisson).

L'arbre au sud-ouest (n° 4 du rapport) est un

noisetier (Corylus avellana), multitroncs, avec une circonférence de 90

cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 30 cm); son état est décrit ainsi: "Bon

état, plusieurs branches sèches, de nombreux rejets partant de la base montrent

que le noisetier a été taillé de nombreuses fois. La norme USSP […] ne

considère pas ce spécimen comme un arbre et n'a pas de valeur selon la norme.

Cependant, il sera compensé dans le futur projet". Le rapport précise

que l'arbre est protégé selon le règlement communal ainsi que selon la

législation cantonale.

Le rapport mentionne par ailleurs l'existence d'un

cerisier du japon (Prunus serrulata, n° 9 du rapport), destiné à être

abattu – il se trouve dans l'emprise de la villa nord – avec une circonférence

de 75 cm à 130 cm de hauteur (= diamètre de 24 cm); son état est décrit ainsi:

"Arbre vieillissant, envahi par la mousse et le lichen. Grosseur sur le

tronc dû à la greffe". Le rapport précise que l'arbre est protégé

selon la législation cantonale mais pas selon le règlement communal.

Le rapport décrit encore les arbres protégés

conservés ainsi que les autres arbustes ou buissons présents sur la parcelle mais

non protégés selon les normes de droit public (laurier noble, Forsythia, lilas,

glycine, hibiscus, viorne tin, if).

A propos du cerisier sauvage n° 8, à l'angle

nord-est, il y a lieu de préciser ce qui suit. Sur le plan de situation (plan

du géomètre du 22 décembre 2021), le petit cercle figurant l'emplacement du

tronc de cet arbre est placé à un endroit où il touche la limite entre la

parcelle n° 723 et la parcelle voisine au nord (n° 724); près de la moitié de

la couronne empiète sur la parcelle n° 724. Le plan de l'architecte du 7 mars 2023

situe le centre de l'arbre (couronne) sur la parcelle n° 723. Un autre plan de

géomètre, du 23 mai 2024, produit par les recourants 2 (cf. infra, let. G)

contient des indications complémentaires ou plus précises: selon une

"coupe schématique", le tronc de cet arbre se trouve non pas en

totalité mais en majeure partie (environ 60% au niveau du sol, et 80% à 120 cm

du sol) sur la parcelle n° 723.

E.

Le projet a été transmis aux services concernés de l'administration

cantonale. Les autorisations spéciales et préavis délivrés par ces services

sont regroupés dans une synthèse CAMAC n° 207499 du 11 avril 2022. En

particulier, la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 5

(DGE/DIRNA/EAU5) a exposé ce qui suit:

"Gestion des eaux claires

Nous prenons actes que le projet prévoit de gérer les eaux

claires sans aucune mesure d'infiltration ou de rétention avant d'être rejetées

dans le collecteur communal. Le raccordement peut être autorisé pour autant que

ce dernier ait une capacité suffisante (cf. PGEE en vigueur), que les débits

rejetés respectent les normes VSA et que les autorités communales donnent leur

accord.

Les nouvelles constructions ne doivent en aucune manière

péjorer la situation actuelle du réseau communal.

Dangers naturels

La DGE-EAU rappelle que la parcelle est partiellement soumise

à l'aléa ruissellement selon la carte élaborée en 2018 par l'Office fédéral de

l'environnement.

Le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de

l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont les eaux de surfaces seraient l'objet

ou la cause.

Bases légales : LPDP art. 12ss et LATC art. 89 et 120."

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux

souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) a quant à elle délivré une autorisation spéciale

en exposant ce qui suit:

"Le projet de démolition des bâtiments ECA 1050a et

1050b et de construction de 2 villas jumelées, d'un réduit, de 3 places de parc

extérieures et accès, sur la parcelle n° 723 de la commune de Rolle se

situe dans le secteur Au de protection des eaux attenant à la zone

S3 de protection des eaux des captages « Aux Eaux », alimentant le réseau

communal de distribution d'eau potable. Dans un tel secteur, il est interdit de

mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique moyen de

la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et seules des eaux pluviales non

altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.

La profondeur des constructions projetées sont légèrement

supérieures aux constructions existantes, soit de l'ordre de grandeur de 3 m de

profondeur au maximum. En conséquence, le projet est autorisé au sens de l'art.

19 LEaux, aux conditions suivantes de protection des eaux souterraines:

-

En cas de venues d'eau lors des travaux de terrassement, des

mesures visant à assurer la circulation des eaux souterraines, ainsi que

garantir l'absence d'influence sur l'environnement bâti, devront impérativement

être mises en place.

-

Le fond des constructions projetées, contenant en particulier un

local technique et un atelier - dépôt, doit être parfaitement étanche, afin

qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne

s'infiltre dans le sol.

-

Le fond du réduit devra également être construit avec un

revêtement étanche, muni de seuil au niveau des entrées, et les eaux de

ruissellement de la surface intérieure du réduit devront être collectées dans

une chambre sans écoulement, à vidanger selon nécessité ou raccordées au réseau

d'évacuation des eaux usées selon les prescriptions communales.

-

Les canalisations d'eaux usées standard (PVC) sont admises

uniquement au‑dessus du niveau saturé du sous-sol en période de hautes

eaux. En conséquence, en cas de pose de canalisations d'eaux usées sous le

radier du sous-sol, celles-ci devront être construites en PE soudés et enrobées

de béton. Dans tous les cas, les normes SN 592000 et SIA 190 devront être

observées.

En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, l'autorisation

d'infiltrer les eaux météoriques au sens de l'art. 12a de la loi sur la police

des eaux dépendant du domaine public est délivrée selon les conditions

suivantes de protection des eaux souterraines:

-

L'infiltration des eaux météoriques en provenance de la toiture

des villas et du réduit projetés est admise à condition de conserver une

distance d'un mètre de terrain non saturé entre le fond de l'ouvrage

d'infiltration et le niveau de la nappe en période de hautes eaux. Dans le cas

présent, la profondeur maximale d'un ouvrage enterré est limitée à 2 m sous le

niveau du terrain naturel.

-

La réalisation des 3 places de parc dans un revêtement minéral

perméable est admise à condition que les eaux de ruissellement excédentaires

s'évacuent par infiltration à travers la couche végétalisée du sol (couche

biologiquement active). En cas de raccordement de ces eaux à un ouvrage

d'infiltration, celles-ci doivent être prétraitées au moyen d'un dépotoir à

coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage

d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir devra être

régulièrement entretenu par la suite.

-

II y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités

d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan

général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa

carte). Le dimensionnement du système d'évacuation des eaux claires demeure de

la responsabilité du maître d'ouvrage.

-

Dans tous les cas, le droit des tiers devra être respecté, en

particulier le ruissellement sur le domaine public attenant (Chemin Veyrassat)

et les parcelles voisines.

-

L'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les

plantes indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places est

interdite (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

ORRChim, annexe 2.5)."

F.

Le 30 août 2023, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a

levé les oppositions formées contre le projet de construction et a délivré le

permis de construire sollicité.

G.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants 1) ont recouru

contre cette décision par acte du 2 octobre 2023 adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP);

ils concluent à l'annulation des décisions du 30 août 2023 levant leur

opposition et délivrant le permis de construire, ainsi qu'au renvoi du dossier

à l'autorité municipale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2023.0329

(ci-après: le recours 1).

C.________ et D.________ (ci-après: les recourants

2) ont également contesté cette décision auprès de la CDAP par mémoire du 2

octobre 2023. Ils demandent principalement la réforme de la décision du 30 août

2023 en ce sens que le permis de construire requis est refusé. Subsidiairement,

ils concluent à l'annulation de la décision du 30 août 2023 et au renvoi du

dossier aux autorités intimées pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2023.0330 (ci-après: le recours

2).

La municipalité a déposé des réponses dans les

causes AC.2023.0329 et AC.2023.0330 le 4 décembre 2023, concluant au rejet des

recours. Les constructeurs, par l'entremise d'un mandataire commun, ont

également déposé des réponses aux deux recours susmentionnés le 13 décembre

2023. Ils ont conclu à leur rejet.

Le 28 février 2024, les recourants 1 ont déposé un

mémoire de réplique dans la cause AC.2023.0329. Les recourants 2 en ont fait de

même, le 29 février 2024, dans la cause AC.2023.0330.

H.

Le 6 mars 2024, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes

AC.2023.0329 et AC.2023.0330.

Faits

I.

La municipalité a déposé des déterminations le 28 mars 2024, ainsi que

des observations complémentaires spontanées le 15 avril 2024. Les recourants 2

et 1 se sont encore déterminés, respectivement les 19 et 22 avril 2024.

J.

Une inspection locale a été tenue le 1er mai 2024, en

présence des parties. A cette occasion, la municipalité a produit un rapport du

16 mars 2022 de la Commission consultative des arbres de la commune et les

constructeurs ont produit un rapport du 24 avril 2024 établi par un architecte

paysagiste concernant les aménagements extérieurs du projet de construction

(ci-après: le rapport sur les aménagements extérieurs).

K.

Vu la réquisition des recourants 1 visant la production d'une expertise

hydrogéologique, le juge instructeur a, par ordonnance du 6 mai 2024,

interpellé la Direction générale de l'environnement (ci‑après: la DGE)

afin qu'elle précise si le puits perdu ou l'infiltration d'une partie des eaux

claires serait une solution admissible au regard des exigences hydrogéologiques

applicable sur la parcelle concernée ou dans le secteur Au. La DGE

s'est déterminée sur les aspects techniques de l'infiltration des eaux le 3

juin 2024. La municipalité et les constructeurs ont fait part de leurs

observations sur le procès-verbal de l'inspection locale, sur les pièces

produites à cette occasion, de même que sur les déterminations précitées de la

DGE, respectivement les 13 et 18 juin 2024. Les recourants 2 et 1 se sont

également déterminés sur ces aspects respectivement les 18 et 24 juin 2024.

Le 25 juin 2024, les recourants 2 ont produit un

relevé établi par un géomètre duquel il ressort qu'un des arbres destinés à

être abattus se situerait sur la limite entre leur parcelle n° 724 et la

parcelle n° 723. Les constructeurs ont déposé des déterminations spontanées sur

ce relevé le 28 juin 2024. En substance, ils ont indiqué que toutes les mesures

techniques allaient être mises en œuvre pour que cet arbre soit conservé et

que, au surplus, cette problématique relevait du droit privé droit privé.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposés

en temps utile (art. 95 LPA-VD), les recours 1 et 2 respectent en outre les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1,

137.

II 40 consid. 2.3). Le critère de la proximité géographique, ou du

voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance

entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à

100.

m (dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075

du 17 avril 2024 consid.1 et les références). En l'espèce, les propriétés des

recourants sont l'une et l'autre suffisamment proches de la parcelle des

constructeurs (la maison des recourants 1 est à 80 m environ), de sorte qu'il

faut leur reconnaître la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur les deux recours.

2.

Dans un premier grief, les recourants 2 se plaignent du non-respect des

règles sur la récusation, dès lors que la conseillère municipale en charge de

l'urbanisme et la police des constructions au sein de la municipalité de Rolle

est la fille de la propriétaire de la parcelle n° 723 et qu'elle

projetterait en outre d'habiter une des deux villas du projet. Ce motif

justifierait l'annulation de la décision entreprise.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir également art.

27.

al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV

101.01]). Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation

des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement

sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur

impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne

puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne

concernée. Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD à teneur duquel

toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans

la cause, si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme

membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin

(CDAP AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 2a et les références citées).

Dans sa réponse du 4 décembre 2023, la municipalité

se réfère au procès‑verbal de sa séance du 30 janvier 2022 [recte: 31

janvier 2022], duquel il ressort que la fille de la propriétaire s'est récusée

dans ce dossier. La municipalité a ainsi fourni des explications claires

attestant que la fille de la propriétaire de la parcelle n'est pas intervenue

dans le traitement du dossier en sa qualité de conseillère municipale.

D'ailleurs, dans leur écriture du 29 février 2024, les recourants 2 n'ont pas

discuté les précisions apportées sur ce point par la municipalité. En

conséquence, aucun motif de récusation ne justifie d'annuler la décision

attaquée.

3.

Les recourants 1 et 2 contestent ensuite l'interprétation faite par la

municipalité de la règle de l'art. 13 RPEP concernant la construction de villas

jumelées. A ce propos, les recourants 1 estiment que l'apparence des bâtiments

projetés ne paraît pas conforme à la définition jurisprudentielle des villas

jumelées, au vu notamment du décalage existant entre ces deux bâtiments. Selon

eux, le RPEP n'autorise pas ce type de construction dans le quartier, lequel ne

comporte d'ailleurs aucune construction de ce type. En outre, le projet ne

serait pas règlementaire du fait que les constructions ne respectent pas la

distance à la limite de 12 m prévue à l'art. 13 let. c RPEP. Pour les

recourants, l'interprétation que fait la municipalité du RPEP est contraire au

principe de la base légale et arbitraire. Selon eux, le texte de cette

disposition est clair et distingue la situation d'une villa individuelle de

celle de villas jumelles. La construction d'une villa jumelle impliquerait que

les distances à respecter devraient être de 12 m à l'ouest comme à l'est, soit

une distance inconstructible totale de 24 m. La règle de l'art. 13 RPEP permettrait

donc de déroger à la règle de non-continuité de l'art. 4 RPEP, d'avoir un COS

plus élevé, d'avoir une plus grande longueur de bâtiment, mais non de

bénéficier de distances aux limites ou entre bâtiments globalement réduites. Au

vu des dimensions de la parcelle n° 723, la construction de villas jumelles n'y

serait pas possible.

a) Le RPEP contient notamment les dispositions

suivantes:

"Art. 4:

Sous réserve de l'art. 13 ci-dessous, l'ordre non contigu est

obligatoire. Il est caractérisé par:

a) l'implantation et la distance à observer entre les

constructions et la limite des propriétés, ou entre les constructions

appartenant à un même propriétaire,

b) la limitation du nombre des étages,

c) la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie

du terrain,

d) l'obligation d'ajourer toutes les façades.

Art. 8:

La distance à observer entre un bâtiment et la limite de la

propriété voisine est de 9 mètres au minimum dès la limite ouest et de 3 mètres

dès la limite est, selon teinté jaune du plan de lotissement. Elle est ainsi de

12.

m au minimum entre bâtiments."

Art. 13:

La Municipalité peut autoriser la construction de deux villas

jumelées sous les conditions suivantes :

a) la construction simultanée, selon un plan d'ensemble,

b) la longueur du groupe ne dépassera pas 30 m.

c) la distance à observer entre le groupe et les limites des

propriétés voisines sera d'au moins 12 m.

La surface bâtie du groupe de villas ne peut excéder le 1/5

de la surface totale des parcelles appelées à recevoir une telle

construction."

b) La municipalité estime que le projet prévoit bel

et bien la réalisation de deux villas jumelles, reliées par un corps central.

Si les deux habitations sont décalées en plan, cela ne modifie pas le fait

qu'elles s'apparentent clairement, visuellement et fonctionnellement, à deux

villas accolées, indépendantes reliées entre elles par un élément central

destiné pour moitié à chacune des habitations. Par ailleurs, la municipalité

indique que l'art. 13 RPEP fait référence aux villas jumelées, ainsi qu'à la

notion de "groupe de villas". En outre, elle considère que

l'interprétation littérale de l'art 13 RPEP faite par les recourants conduirait

à une solution arbitraire et empêcherait la réalisation de villas jumelées dans

le périmètre du plan d'extension alors que l'art. 13 RPEP les autorise. Selon

elle, s'il fallait respecter la distance de 12 m de part et d'autre des limites

de propriétés, la surface bâtie de la parcelle n° 723 serait limitée à une

quarantaine de m2, soit à une vingtaine de m2 par villa

jumelée, ce qui aurait pour effet d'empêcher toute réalisation de villas

jumelées et en conséquence de vider de sa substance la règlementation qui

autorise de telles constructions. Selon la municipalité, l'art. 13 RPEP constitue

une erreur par rapport à l'art. 8 RPEP, lequel pose en définitive le principe

qui préside à l'organisation de l'implantation des bâtiments dans le secteur, à

savoir une distance de 12 m entre bâtiments. Or, cette distance est respectée

en l'espèce si on additionne les 9 m de distance prévus à l'ouest et les 3 m de

distance prévus à l'est.

Quant aux constructeurs, ils sont d'avis que les

constructions projetées revêtent bien les caractéristiques de villas jumelées.

Ils soulignent notamment à ce propos que les deux villas sont reliées par un

corps central séparé par un mur médiant de haut en bas. En outre, il existe

deux volumes extérieurs identiques, une architecture identique, un revêtement

identique, une forme et une pente de toiture identiques. Par ailleurs, les

constructeurs indiquent que l'art. 13 RPEP impose de respecter une distance de

12.

m au total entre chaque limite. A défaut, il en résulterait une

inconstructibilité de bon nombre de parcelles du quartier. Or, selon eux, le

législateur communal a délibérément voulu, lorsqu'il a adopté l'art. 13 RPEP,

permettre la construction de villas jumelées. Les constructeurs invoquent

encore que la règle des 12 m au total se déduit également des besoins

spécifiques des villas jumelées par rapport aux villas individuelles. Le RPEP

impose en effet une implantation excentrée des villas individuelles sur les

parcelles, en prescrivant une distance de 9 m à l'ouest et de 3 m à l'est. Or,

cette contrainte peut être rédhibitoire pour des villas jumelles, les propriétaires

souhaitant chacun disposer d'un jardin de taille égale. Le législateur a donc

prévu, pour cette raison, que la distance de 12 m aux limites de propriété

pouvait être répartie différemment pour les villas jumelées.

c) La municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux

(CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020

consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références).

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur

(CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre

2020.

consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid.

3d).

d) Il convient dans un

premier temps d'examiner si les bâtiments projetés peuvent être considérés

comme étant des villas jumelées au sens de l'art. 13 RPEP, notion qui n'est pas

définie par la législation communale.

L'ordre non contigu – applicable en principe dans le

périmètre du PEP (art. 4 RPEP) – a pour but, en imposant certaines distances

jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle,

non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection

contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres

pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. CDAP AC.2023.0321 du 18

juin 2024 consid. 3c/aa; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; AC.2015.0107 du 20

septembre 2016 consid. 4b; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne

1988, p. 40). Les règles fixant des distances entre bâtiments et limites

de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle), caractéristiques

de l'ordre non contigu, n'ont pas pour objectif de limiter directement la

densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement communal autoriserait

un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs

constructions accolées, rien ne s'oppose toutefois à la construction d'un

ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les

distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments

sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités

distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance,

dès lors qu'ils forment un tout homogène (cf. arrêts CDAP AC.2016.0214 du 16

février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 6c/cc; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; AC.1991.0263,

publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).

En relation avec l'ordre contigu ou non contigu, la

jurisprudence cantonale a défini les critères servant à distinguer la présence

d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou

mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la

destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle

avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher

respective de chaque construction, la conception architecturale et les

matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. CDAP

AC.2021.0363 du 31 mars 2023 consid. 4c; AC.2016.0214 du 16 février 2018

consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/dd;

AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b, et les références citées). Il

a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par

les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une

construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse

apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une

hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans

ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à

donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (CDAP AC.2017.0302 du 8

juin 2018 consid. 3b; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c, et les

références citées).

Ces critères sont pertinents en l'espèce, dès lors

que la réglementation communale fixe le principe de l'ordre non contigu mais

réserve expressément la possibilité de construire deux villas jumelées (art. 4 in

initio et art. 13 al. 1 RPEP).

e) Dans le cas particulier, la

municipalité s'est fondée sur des éléments objectifs, liés à la structure des

bâtiments pour arriver à la conclusion que le projet prévoyait bel et bien des

villas jumelées (ou jumelles) au sens de l'art. 13 RPEP. En particulier, les

deux villas sont reliées entre elles par un corps central qui permet de les

distinguer. Celui-ci comprend des aménagements propres à chacune des villas, destinés

à l'habitation. Il ressort des plans au dossier que, au rez‑de‑chaussée,

ce corps central comporte un perron commun et une entrée privée pour chacune

des villas, ainsi qu'un bureau attribué à la villa sud. Au premier étage, ce

corps central dispose d'un WC, d'un dégagement et d'un bureau attribués à la

villa nord, ainsi qu'un dégagement attribué à la villa sud. De l'extérieur,

selon les plans au dossier, le projet présente deux villas de volume et de

forme identiques, reliées par le corps central susmentionné de même hauteur,

lequel n'est toutefois pas couvert par un toit en pente contrairement aux

villas qui disposent chacune d'une toiture propre. Cela étant, la hauteur du

corps central n'est que faiblement inférieure à la hauteur au faîte des villas

de sorte que, selon les plans au dossier, le projet dans son ensemble ne

présente pas de trouée au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, les deux

villas apparaissent similaires également au vu de leur architecture et des

matériaux utilisés.

Dès lors, la position de la

municipalité lorsqu'elle retient que le projet porte sur deux villas jumelées

au sens du RPEP est correcte.

f) Ensuite, la question se pose de

savoir si la distance à observer entre le groupe de villas et les limites des

propriétés voisines, qui est de 12 m selon l'art. 13 RPEP, s'entend comme étant

la distance totale ou comme la distance à respecter entre chaque limite de

propriété.

Tout d'abord, il faut rappeler que les

villas jumelles sont expressément autorisées par l'art. 13 RPEP. La surface

bâtie du groupe de villas permise est ainsi augmentée par rapport aux villas

individuelles (1/5 de la surface de la parcelle contre 1/6 de la surface de la

parcelle pour les villas individuelles), de même que la longueur maximale des

bâtiments (30 m pour les villas jumelles contre 20 m pour les villas

individuelles). La volonté de l'autorité communale de planification d'autoriser

les villas jumelées dans le quartier en question ressort donc très clairement

du texte même de la réglementation. Cette volonté peut également être déduite

des conditions de vente des parcelles du lotissement "Sur la Ville",

produites par la municipalité, dont il ressort du chiffre 3 que chaque parcelle

doit être utilisée pour la construction d'au moins un bâtiment d'habitation.

Or, l'interprétation donnée par les recourants à l'art. 13 let. c RPEP s'y

opposerait puisqu'elle aurait pour conséquence d'empêcher systématiquement la

construction de villas jumelées sur le territoire régi par le RPEP. En effet,

les parcelles du quartier présentant toutes des dimensions similaires, soit

entre 800 et 1'000 m2, il resterait une place insuffisante pour de

telles constructions dans la quasi-totalité du quartier.

Au demeurant, il est douteux que l'autorité

de planification ait souhaité, avec l'art. 13 RPEP, permettre d'augmenter la

surface bâtie, de même que la longueur maximale autorisée pour les villas

jumelles par rapport aux villas individuelles, tout en réduisant la surface

constructible sur les parcelles en augmentant les distances à respecter aux

limites. La municipalité n'a donc pas violé la norme topique en retenant que la

distance de 12 m à observer selon l'art. 13 let. c RPEP devait s'entendre comme

une distance totale.

Le projet prévoyant une distance de 9

m entre le bâtiment et la limite de propriété à l'ouest, et une distance de 3 m

jusqu'à la limite de propriété à l'est, soit une distance du 12 m au total

entre l'ensemble de deux villas et les limites des parcelles voisines, il doit

être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point.

Partant, ce grief des recourants doit être écarté.

4.

Les recourants estiment ensuite que le projet litigieux dépasse le COS

autorisé. Les recourants 1 sont d'avis que les places de parc doivent également

entrer dans le calcul de la surface bâtie si celles-ci sont couvertes. Quant

aux recourants 2, ils allèguent que l'escalier qui mène au sous-sol doit être

compté dans le calcul du COS. En outre, les terrasses étant couvertes, elles

doivent également être prises en compte, de même que le porche d'entrée. Les

recourants 2 contestent encore que les constructeurs puissent bénéficier du

bonus Minergie dans la mesure où aucun justificatif ne figure au dossier.

a) Le coefficient d'occupation du sol (COS, rapport

entre la surface bâtie et la surface totale du bien-fonds) a pour fonction

d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en

maintenant des espaces non bâtis autour de chaque construction; il permet donc

de garantir à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment

en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné

et de maintenir une proportion de surface verte (cf. Marti, op. cit., p. 151

s.).

b) La municipalité, qui retient que le COS de 1/5e

n'est pas dépassé (cf. art. 13 al. 2 RPEP), nie que les terrasses soient

couvertes dans la mesure où les recourants font référence aux avant-toits et

non pas à des couvertures spécifiques. A propos du balcon du premier étage,

celui-ci entre dans la définition des balcons qui ne doivent pas être pris en

compte selon le RPEP puisqu'ils ne dépassent pas 1 m 50 de largeur. Quant à

l'escalier qui descend à la cave, il ne doit pas être pris en compte car le COS

se calcule au niveau du rez-de-chaussée. Les constructeurs indiquent également

que le COS est respecté puisque les places de stationnement extérieures

n'entrent jamais dans le calcul du COS et que les terrasses ne sont pas

couvertes.

c) Comme la jurisprudence cantonale le rappelle

régulièrement, les communes peuvent préciser dans leur règlement quels sont les

éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du COS

(cf. notamment CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4a; AC.2017.0379

du 7 janvier 2019 consid. 3a et les arrêts cités; cf. ég. TF 1C_592/2015

du 27 juillet 2016 consid. 4.2). Cela leur laisse la possibilité d'exclure du

calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons,

ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages

enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant

spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (CDAP AC.2017.0097

du 15 novembre 2017 consid. 2a). S'agissant de la commune de Rolle, en ce qui

concerne les villas jumelles, l'art. 13 RPEP

in fine prévoit que la

surface bâtie du groupe de villas ne peut excéder le 1/5 de la surface totale

des parcelles appelées à recevoir une telle construction. L'art. 12 RPEP

précise encore ce qui suit à propos du calcul du COS:

"La surface bâtie est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée,

sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et

balcons."

A teneur de l'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol. L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur, un

bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente

reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. Il est conforme à

l'art. 97 LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière

d'isolation et de performances énergétiques intervienne après l'achèvement de

la construction (CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8b; AC.2009.0059

du 14 juillet 2009 consid. 2b/cc). Par conséquent, un certificat Minergie

provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de

l'art. 97 LATC (CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 3a; AC.2018.0435 du

12.

août 2019 consid. 4; voir encore TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid.

6.2.2).

d) En l'espèce, la parcelle n° 723 dispose d'une

surface de 956 m2. La surface bâtie maximale sur cette parcelle est

donc, selon l'art. 13 al. 2 RPEP, de 191.20 m2 (956 * [1/5]). Les

constructeurs ont produit une copie de la certification électronique Minergie,

ce qui justifie en vertu du droit cantonal d'ajouter un bonus de 5%, portant la

limite de la surface bâtie à 200.76 m2. Selon le dossier, d'après

les derniers calculs, cette surface est pour le projet litigieux de 200.52 m2.

Les critiques des recourants relatives aux éléments

à prendre en considération dans le calcul du COS ne sont pas concluantes.

En premier lieu, il ne ressort pas des plans que les

trois places de stationnement prévues soient couvertes, de sorte que c'est à

juste titre que la municipalité n'en tient pas compte dans ce calcul. Le perron

de l'entrée est expressément exclu du calcul du COS par le RPEP et n'a,

également à juste titre, pas été pris en compte.

Par ailleurs, la municipalité fait une lecture correcte

de son règlement en excluant l'escalier au nord-est puisque la surface bâtie

est mesurée sur le plan du rez‑de‑chaussée.

Ensuite, la villa sud comporte une terrasse au

rez-de-chaussée, tout le long de la façade pignon nord‑ouest, laquelle

s'avance dans le bâtiment dans le coin ouest à la hauteur de la salle à manger.

Cette partie de la terrasse est certes couverte par l'étage supérieur au niveau

de la salle à manger, mais elle n'est pas close puisqu'elle est entièrement

ouverte sur deux côtés. En vertu du large pouvoir d'appréciation de la commune,

il n'est dès lors pas insoutenable d'exclure cette surface du calcul du COS.

En ce qui concerne la villa nord, elle dispose d'une

terrasse formant toiture, prolongée d'un balcon. Comme cette structure ne fait

pas partie du plan du rez-de-chaussée, elle ne doit, pour cette raison déjà,

pas être prise en compte. En outre, la règlementation communale exclut

expressément les balcons et les terrasses non couvertes du calcul du COS.

Ainsi, le raisonnement de la municipalité est

convaincant et ne prête pas le flanc à la critique. Il est par ailleurs

conforme à la jurisprudence constante de la CDAP, qui considère qu'en l'absence

de dispositions communales contraires, il serait abusif de prendre en

considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne

nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne

constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas

des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (cf.

notamment CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 9b/bb; AC.2018.0092,

AC.2018.0098 du 29 octobre 2019 consid. 11d et les références citées), voire

encore des escaliers extérieurs s'implantant dans le

terrain (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b et les arrêts cités;

AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2006.0185 du 19

janvier 2007 consid. 4b).

En définitive, le maximum de 200.76 m2 de

surface bâtie n'est pas dépassé. Les griefs des recourants relatifs à

l'application de l'art. 13 al. 2 RPEP doivent ainsi être rejetés.

5.

Les recourants 2 estiment encore que la toiture du projet est

problématique puisque les faîtes doivent être parallèles aux courbes de niveau

selon l'art. 19 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions (ci-après: le RPAPC), ce qui n'est pas le cas du projet. En

outre, il ne serait pas non plus conforme à l'interdiction des toitures plates.

a) L'art. 19 RPAPC, lequel est applicable aux zones

de faible densité, prévoit que les toitures à pans inclinés sont obligatoires.

Leur pente sera comprise entre 60% et 85%. En règle générale, les faîtes seront

parallèles aux courbes de niveau.

La municipalité et les constructeurs relèvent que la

réglementation en vigueur ne contient aucune disposition sur la forme des

toitures ou leur orientation. Par ailleurs, les deux corps de bâtiments

principaux sont munis de toitures à pan, à l'exception du bâtiment de

transition entre les deux villas jumelées.

b) En l'espèce, le RPEP, applicable à la parcelle

concernée, ne contient aucune exigence à propos des toitures. Même à retenir

que l'art. 19 RPAPC s'appliquerait également – par analogie ou subsidiairement

– au secteur "Sur la Ville", il y a lieu de relever que cette

disposition n'entraîne aucune obligation stricte concernant l'orientation du

faîte, vu l'usage de la formule "en règle générale". Lors de l'inspection

locale, il a d'ailleurs été constaté qu'il n'y avait pas d'uniformité quant aux

toitures des bâtiments dans le quartier. En particulier, certaines maisons sont

plus hautes que d'autres et les toits ne sont pas identiques. Les faîtes sont

orientés dans les deux directions principale et plusieurs autres maisons du

quartier disposent ainsi d'un faîte orienté est-ouest comme c'est le cas du

projet litigieux. Par ailleurs, lorsque le terrain est plat, ou pratiquement

plat, comme c'est le cas en l'espèce, imposer une orientation des faîtes en

fonction des courbes de niveau n'est pas nécessairement pertinent (cf. CDAP

AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 2e et arrêt TF 1C_214/2022 du 6 juin

2023).

En outre, la municipalité soutient de façon

convaincante que seul le corps central dispose d'un toit plat, les deux villas

bénéficiant de toitures inclinées. Comme il a été exposé ci-dessus, l'impact

visuel du toit plat du corps central est très faible par rapport aux toitures

des bâtiments prévus. Partant, la municipalité n'a pas fait une interprétation

déraisonnable de la réglementation communale, à propos de la toiture du projet.

Ce grief sera également rejeté.

6.

Les recourants 1 font valoir que le projet comporte de nombreuses

surfaces construites et/ou étanches. La vérification des possibilités

d'infiltration des eaux aurait donc dû être effectuée alors que la municipalité

n'aborde pas cet aspect dans sa décision. Selon eux, il serait exclu de prévoir

des tranchées filtrantes sur la parcelle en question.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

OEaux, cette dernière règle est valable dans le secteur Au de

protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce

secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones

attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux).

Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au

de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont

situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut

toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du

sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les

installations en question.

Par ailleurs, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit que les

eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux

règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas

l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;

dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de

régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont

pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux

approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale. Au niveau

cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP; BLV 814.31) prévoit qu'il revient aux communes de réglementer

l'évacuation des eaux pluviales dans leurs règlements respectifs (art. 13 LPEP)

et d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation

des eaux claires provenant de leur territoire (art. 20 LPEP). Selon l'art. 12b

al. 1 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public (LPDP; BLV 721.01) – disposition précisant les conditions de

l'autorisation requise pour l'infiltration d'eaux claires prescrite par l'art.

12a LPDP –, les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface sont en

principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être

réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être

évacuées par le réseau des canalisations publiques.

b) La parcelle no 723 se trouve dans un

secteur Au. La Direction générale de l'environnement, qui est le

service cantonal spécialisé pour la protection des eaux (par sa division

DGE/DIRNA), s'est prononcée de manière substantielle au sujet du respect des

prescriptions précitées, du droit fédéral et du droit cantonal. Elle l'a fait

au moment de délivrer son autorisation spéciale et elle a apporté des

précisions dans son courrier du 3 juin 2024.

Il ressort ainsi du dossier que les profondeurs

d'excavation prévues par le projet ont été admises, les recourants ne

critiquant pas les conditions posées à ce propos dans la synthèse CAMAC (la

construction existante sur la parcelle ayant du reste une profondeur à un

niveau pratiquement équivalent). Le déversement des eaux claires des villas

jumelées dans le collecteur communal est prévu et, selon la pratique cantonale,

l'autorisation spéciale pouvait être délivrée, le maître de l'ouvrage devant

déterminer avec l'administration communale la solution la plus appropriée, en

fonction notamment du plan général d'évacuation des eaux.

Le sort des eaux claires récoltées au point bas

(grille) de l'escalier menant au sous-sol a été examiné plus en détail. La DGE

a indiqué le 3 juin 2024 qu'il serait impossible d'évacuer gravitairement ces

eaux de drainage, à une profondeur d'environ trois mètres. Dans leur détermination

du 18 juin 2024, les constructeurs ont pris acte des remarques de la DGE et ils

ont produit un nouveau plan des canalisations, attestant que les eaux de

drainage et les eaux récoltées dans la grille d'escalier seraient dorénavant

relevées par pompage pour être évacuées dans une fosse de relevage des eaux

claires. Il s'agit là d'une simple précision relative à l'exécution, et non pas

d'une modification du projet autorisé par la municipalité. En définitive, la

municipalité a considéré à juste titre que les normes précitées (supra, consid.

6a) seraient correctement appliquées lors de la réalisation du projet, validé

sur ces points par le service cantonal spécialisé. Comme le dossier contient

les éléments nécessaires pour statuer à ce propos, il n'y a pas lieu de mettre

en œuvre l'expertise hydrogéologique requise par les recourants. Leurs griefs à

ce propos sont mal fondés.

7.

Les recourants critiquent le projet en tant qu'il prévoit, directement

au bord du Chemin Veyrassat (route du domaine public communal traversant le

quartier), la création de trois places de parc extérieures, de part et d'autre

d'une place aménagée comme accès. Ils font en substance valoir que

l'utilisation de ces places de parc serait dangereuse, à cause des manœuvres de

véhicules qu'elles impliquent. En outre, ces places ne seraient pas aménagées à

une distance suffisante de la route communale.

Il convient de relever en premier lieu que le

quartier du PEP "Sur la Ville" a été doté d'un équipement

manifestement suffisant, au regard du droit fédéral, chaque parcelle étant

desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès,

les services de secours pouvant à l'évidence accéder aux villas

(cf. art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

[LAT; RS 700]; dans la jurisprudence, cf. notamment TF 1C_216/2021 du 21 avril

2022.

consid. 4 et les références). Cela n'est en réalité pas discuté par les

recourants. Ceux-ci font en revanche valoir que les automobilistes utilisant

cette voie d'accès pourraient, singulièrement en quittant la parcelle n° 723,

poser des problèmes de sécurité (mise en danger d'autres usagers). Cet argument

n'est à l'évidence pas concluant car, comme cela a pu être constaté à

l'inspection locale, une surface appropriée serait disponible pour manœuvrer de

façon à quitter la propriété en marche avant, avec une visibilité suffisante

moyennant un entretien normal des haies ou arbustes le long de la route. Le

projet litigieux ne crée pas une situation de risque différente de celle existant

actuellement, à cet emplacement ou aux accès aux parcelles voisines. En

d'autres termes, la municipalité n'était pas tenue d'ordonner des mesures

particulières pour garantir la sécurité du trafic (cf. art. 32 al. 2 de la loi

du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou, BLV 725.01]).

Le projet a au demeurant été légèrement remanié par

les constructeurs après l'enquête publique, la répartition des trois places de

parc, de part et d'autre de l'entrée, ayant été modifiée (voir les plans du 7

mars 2023). Cette modification n'a pas d'effet sur les conditions d'accès à la

parcelle et elle n'entraîne aucune atteinte nouvelle aux intérêts des voisins.

La municipalité pouvait donc l'inclure dans son autorisation sans ordonner

préalablement une enquête publique complémentaire (application des principes de

la proportionnalité et de l'économie de la procédure; cf. CDAP AC.2022.0354

du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2022.0262 du 28 septembre 2023

consid. 2a et les arrêts cités).

En outre, la création de trois places de

stationnement extérieures dans la bande de terrain longeant la route communale

qui a le statut de "zone de non bâtir" selon le PEP "Sur la

Ville" n'est pas contraire aux prescriptions de droit public pertinentes.

L'art. 14 RPEP, qui admet la construction de petites dépendances dans cette

zone, n'y exclut a fortiori pas l'aménagement des places privées de

stationnement prescrites par l'art. 16 RPEP, lorsqu'il s'agit simplement de

couvrir le sol d'un revêtement approprié. Ces dispositions du RPEP constituent

une réglementation adéquate; la municipalité est donc fondée à ne pas appliquer

au surplus, par analogie ou subsidiairement, l'art. 64 al. 2 RPAPC qui prévoit

que les emplacements des places de stationnement "seront en principe

choisis en retrait des limites de construction".

Par ailleurs, les prescriptions de l'art. 36 LRou

sur les "distances minima à observer, lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe de bâtiment" ne sont pas applicables, car la création d'une

simple case ou place de stationnement peut être autorisée dans le cadre prévu

par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs" et qui a

la teneur suivante:

1.

Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et

hauteurs à observer.

L'art. 8 du règlement d'application de la LRou

(RLRou; BLV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art.

39.

al. 2 LRou, contient principalement des dispositions sur la hauteur des

aménagements extérieurs, qui ne doivent pas diminuer la visibilité; cette

réglementation vise en définitive à garantir de bonnes conditions de sécurité

de la route (cf. art. 8 al. 3 RLRou). Or, comme cela vient d'être exposé, la

municipalité n'avait aucun motif de considérer que les trois places de parc

pourraient poser des problèmes en matière de sécurité, au bord d'un chemin de

desserte de zone résidentielle. L'argumentation des recourants fondée sur

l'art. 36 LRou n'est donc pas concluante (cf. AC.2021.0348 du 15 décembre 2022

consid. 1b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4). Ces griefs doivent

être rejetés.

8.

Les recourants 1 et 2 contestent encore l'esthétique du projet et son

intégration dans le quartier. Selon eux, la municipalité a abusé de son pouvoir

d'appréciation car l'architecture est différente de celle des maisons du reste

du quartier, composé notamment de villas individuelles de plus faibles

dimensions.

a) Aux termes de l'art. 86

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Le RPEP ne contient pas de prescriptions spécifiques

sur l'esthétique et l'intégration. Dans les règles applicables à toutes les

zones du RPAPC, l'art. 51, intitulé "Architecture et intégration",

dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions,

transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination,

présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site

ou au quartier. Il apparaît ainsi que le droit communal ne prévoit pas de

normes dont la portée serait distincte ou plus étendue que celle de l'art. 86

LATC.

Cette réglementation laisse une certaine marge

d'appréciation à la municipalité, car elle ne définit pas précisément ce qui

est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les

prescriptions d'un plan d'affectation spécial en matière d'implantation, de

dimensions et de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant

ses caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne

doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5

février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2,

1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens

arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; dans la jurisprudence de la CDAP: AC.2023.0125 du 11 octobre

2023.

consid. 2b; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts

cités).

b) Conformément à l'art. 5

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce

sujet, l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12 – entrée en vigueur le

1er janvier 2020) recense les sites construits d'importance

nationale. La ville de Rolle y est inscrite.

Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux

prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des

plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur

obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir

compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que

forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6

al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les

autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux devraient se retrouver dans les plans d'affectation (art.

14.

ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les

plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les

autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce -

y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales

-, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3,

ATF 135 II 209 consid.

2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références; arrêts

CDAP AC.2022.0289 du 22 juin 2023 consid. 5, AC.2022.0193 du 8 février 2023

consid. 2a, AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 7b).

c) Pour la municipalité, le projet s'intègre dans le

quartier. Elle relève que le secteur est composé de villas dont l'architecture

est disparate et que le bâtiment projeté, d'expression contemporaine,

s'harmonise dans cet environnement où les styles sont différents.

Il est d'emblée souligné que le quartier se situe à

proximité de la gare, d'écoles et du centre-ville de Rolle. Cet endroit se

prête à une utilisation plus dense du sol que celle prévue pour une zone de

villas individuelles (voir le principe d'aménagement du territoire de l'art. 3

al. 3 let. abis LAT, que les autorités doivent mettre en œuvre

depuis 2014). Il a pu être constaté, à l'inspection locale, que le quartier en

question était composé de bâtiments d'habitation – presque tous d'un logement –

hétéroclites d'architecture variée, tant au niveau de leur volume, de leur

forme (corps de bâtiments parfois décalés) que de leur style. En effet,

certaines maisons, typiques de l'époque de la création du quartier, ont été

maintenues dans leur état d'origine alors que d'autres ont été modifiées. Il a

également été constaté qu'une maison directement à l'est de la parcelle des constructeurs,

abritait deux appartements superposés. Le quartier ne présente ainsi pas une

homogénéité sur le plan architectural ou une harmonie générale qu'il s'agirait

de conserver. Dès lors, la municipalité pouvait considérer que les deux villas

jumelées, décalées en plan, de chacune deux niveaux au-dessus du sous-sol, avait

été conçu de manière à s'intégrer à l'environnement constitué également de

villas, tant par sa volumétrie, la typologie de sa toiture ou encore son

architecture générale.

Avec le lotissement et l'adoption du PEP au début

des années 1960, les autorités communales n'ont pas cherché à créer un ensemble

remarquable de bâtiments, dont chacun des éléments serait digne de protection. Dans

l'inventaire ISOS, ce quartier n'est mentionné que comme périmètre environnant,

avec comme caractéristique principale une structure en "damier

régulier", qui n'est pas mise en cause par le projet litigieux. L'inventaire

ISOS attribue un objectif de sauvegarde "b" à ce périmètre (PE VI);

pour l'auteur de l'inventaire, il importe donc de sauvegarder la structure du

quartier, en conservant la disposition et la forme des constructions et des

espaces libres (art. 9 al. 4 let. b OISOS). En autorisant le projet litigieux,

la municipalité n'a à l'évidence pas compromis la réalisation de cet objectif.

En définitive, la manière dont la municipalité a exercé son pouvoir

d'appréciation, dans l'application de la clause d'esthétique, échappe à la

critique. Les griefs des recourants à ce propos doivent être rejetée.

9.

Les recourants 1 et 2 reprochent ensuite à la décision attaquée de ne

contenir aucun argumentaire quant à l'intérêt de conserver ou non les arbres

existants. En particulier, elle ne donne aucune indication sur la taille des

arbres à abattre et ne permet pas de vérifier si la plantation compensatoire prévue

est suffisante. Le plan de géomètre (plan de situation) serait en outre

incomplet. De plus, le cerisier (n° 8) serait implanté sur la limite de la

parcelle des recourants 2 qui n'ont pas consenti à son abattage. Les recourants

1.

soutiennent encore que les places de parc envisagées seraient situées juste

sous un pommier protégé planté sur la parcelle n° 724, avec le risque que les

racines de cet arbre soient abimées.

a) Lorsque les constructeurs ont déposé en 2022 leur

demande de permis, les dispositions légales de droit public cantonal relatives

à la protection des arbres figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de

la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. A la

date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) était applicable, qui

comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré. L'art. 14 al. 1

LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé,

exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de

l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". L'abattage

d'arbres protégés est soumis à autorisation, conditions des art. 15 ss LPrPNP

(cf. infra).

L'ancienne législation cantonale instaurait déjà une

protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les

arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes

"par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les conditions

d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies par la loi

ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base, la

jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer, l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge, leur

situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments à

prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Lorsque la

protection instaurée par la commune procédait non pas d'un classement

individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres

revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère

schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement

éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une construction. D'après la

jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation

des objectifs assignés aux cantons par la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT) sont ainsi des éléments déterminants, dans la pesée des

intérêts (cf. notamment arrêts AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039

du 21 janvier 2024 consid. 8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les

arrêts cités; cf. également AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on

qualifie les intérêts invoqués par le constructeur de "circonstances

impératives").

A Rolle, les prescriptions communales topiques se

trouvent dans le règlement du 5 mars 2009 sur la protection des arbres (RPA),

dont l'art. 2 prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés

à 1 m 30 du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives

sont protégés. L'art. 5 RPA impose en principe une arborisation compensatoire

en cas d'autorisation d'abattage.

La nouvelle loi cantonale applicable depuis le 1er

janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours l'adoption par les communes d'un

règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais

il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le

patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art.

3.

al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les

allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les

buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation

forestière". Il faut toutefois relever que l'art. 14 al. 1 LPrPNP

précise que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne sont pas

soumis à l'obligation de conservation.

Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre

protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

Pour l'abattage d'un arbre qui n'est pas

spécifiquement désigné comme "arbre remarquable" dans le recensement

communal (art. 3 al. 9 et 8 al. 1 let. a LPrPNP), l'autorité compétente pour

délivrer l'autorisation est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).

b) Dans le cas particulier, les constructeurs ont

d'emblée (plus précisément: au moment où ils ont présenté un projet légèrement

remanié à la municipalité) demandé l'autorisation d'abattre trois arbres,

protégés en vertu du règlement communal (arbres nos 4, 7 et 8) mais

qui ne sont à l'évidence pas des arbres remarquables. L'autorisation d'abattre

en outre un cerisier du japon (n° 9) n'a pas été demandée à ce moment-là, les

constructeurs estimant cette démarche inutile, cet arbre n'étant pas protégé

selon le règlement communal à cause du diamètre de son tronc. Cela étant, les

constructeurs ont admis ultérieurement que le régime de protection des art. 14

ss LPrPNP s'appliquait à cet arbre également (voir le procès-verbal de l'inspection

locale). Etant donné que son emplacement se trouve dans l'emprise de la

construction projetée, il était manifeste qu'il était destiné à être abattu;

aussi les voisins ne pouvaient-ils pas, en prenant connaissance lors de

l'enquête publique de l'implantation des villas jumelées, ignorer que cela

constituait un élément du projet de construction de sorte que l'absence de

mention "arbre abattu" sur les plans est indifférente.

En l'occurrence, la municipalité, qui dispose d'une

certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des

mesures de protection d'arbres "ordinaires" (et non pas

remarquables), a estimé que les arbres précités pouvaient être abattus en vue

de la réalisation du projet de construction, vu leur situation dans l'emprise,

ou très proches de l'emprise des villas jumelées. Il est manifeste que les

arbres concernés n'ont pas de valeur particulière, étant typiques des

plantations d'un quartier de villas conçu il y a 50 ou 60 ans. Il s'agit donc

d'évaluer si les "impératifs de construction", au sens de l'art. 15

al. 1 let. c LPrPNP, justifie l'abattage d'arbres quelconques. Pour statuer sur

un tel projet, la municipalité devait en somme appliquer, sous l'empire de la

nouvelle loi cantonale, des critères correspondant à ceux de la jurisprudence

constante développée sur la base de l'ancienne loi. D'après les travaux

préparatoires, le législateur entendait, en posant le critère des

"impératifs de construction ou d'aménagement", accorder un caractère

prépondérant à la réalisation de principes importants de l'aménagement du

territoire, singulièrement ceux qui sont consacrés depuis 2014 dans la LAT à

propos de la meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en assurant

la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis

LAT; voir l'Exposé des motifs publié en janvier 2022 dans le Bulletin du Grand

Conseil sous la référence 21_LEG_2019, p. 18: "cette dernière condition

tient compte de l'obligation des communes de densifier la construction dans les

zones à bâtir"). Dans le cas particulier, la réalisation de villas

jumelées va précisément dans le sens préconisé par la LAT; il s'agit d'une

situation où, à l'évidence, l'intérêt à l'édification des bâtiments projetés

l'emporte sur l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà

interprété la clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP dans ce sens, en se

référant à l'exposé des motifs précité (AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid.

8b) et l'on se trouve également ici dans une situation où la municipalité pouvait

clairement reconnaître le caractère prépondérant des impératifs de

construction. En définitive, dans le cas particulier, le résultat de la pesée

des intérêts correspond à celui qui aurait été fait sur la base de l'ancienne

législation.

c) Le 29 mai 2024 – alors que les présents recours

étaient pendants –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la

LPrPNP (RLPrPNP, BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet

2024, qui contient une clause relative à la pesée des intérêts en relation avec

les impératifs de construction (art. 19 RLPrPNP). Il n'y a cependant pas lieu

d'examiner la portée de cette clause, qui n'était pas applicable lorsque la

municipalité a rendu la décision attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 –

étant précisé que la disposition transitoire de l'art. 48 al. 2 RLPrPNP ne fait

pas obstacle à la règle consacrée par la jurisprudence fédérale).

d) Les mesures compensatoires sont clairement

indiquées dans le dossier et elles sont à l'évidence appropriées, la Commission

consultative des arbres de la commune pouvant encore se prononcer sur la

nouvelle arborisation (ch. 9.2 du permis de construire) Le permis de

construire mentionne par ailleurs que les arbres maintenus doivent faire

l'objet de mesures nécessaires de protection pour garantir leur sécurité (ch.

1.8); cela vaut en particulier pour le pommier situé à proximité des places de

parc. Il convient encore de préciser que les buissons ou petites plantes

d'ornement qui devront être supprimées pour la réalisation du projet,

identifiés dans le rapport de l'architecte paysagiste et vus lors de

l'inspection locale, ne bénéficient à l'évidence pas de la protection des art.

14.

ss LPrPNP.

e) Enfin, l'autorisation municipale, fondée sur le

droit public, est valable en tant qu'elle concerne l'abattage de l'arbre n° 8.

Peu importe, à cet égard, que le tronc et les racines de cet arbre se trouvent

en partie sur la parcelle voisine, propriété des recourants 2 car c'est une

question relevant du droit privé de savoir si cet arbre, qui paraît être une

"plantation mitoyenne", pourra effectivement être abattu. L'art. 19

al. 5 RLPrPNP renvoie du reste à ce propos aux dispositions du Code rural et

foncier 1987 (CRF; BLV 211.41). Ce Code permet à un des propriétaires de

demander l'enlèvement d'un arbre à cheval sur deux fonds contigus (cf. art. 50

al. 1 et art. 61 al. 1 ch. 2 CRF); les conditions pour qu'il soit fait droit à

cette demande n'ont pas à être examinées à ce stade par la juridiction

administrative cantonale.

Il s'ensuit que les griefs des recourants relatifs à

la protection des arbres sont mal fondés, la municipalité ayant appliqué

correctement les dispositions pertinentes.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge des

recourants 1 et 2, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de

dépens en faveur de la municipalité et des constructeurs, chacun représentés

par un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 30 août 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants C.________ et D.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Rolle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Rolle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C.________ et D.________,

solidairement entre eux.

VII.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à E.________ et F.________,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

VIII.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à E.________ et F.________,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C.________

et D.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.