Lexipedia

Décision

AC.2023.0333

CDAP - AC.2023.0333 - 2025-01-15 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bottens

15 janvier 2025Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Guy LONGCHAMP,

avocat à Assens,

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Bottens, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil

communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du Département des institutions, du

territoire et du sport, du 31 août 2023, adoptant, respectivement approuvant,

le plan d'affectation communal de Bottens

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Bottens est régi par un plan général

d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre

1982 et modifié le 9 mars 1994, un plan fixant la limite des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994, ainsi que plusieurs plans

partiels d'affectation, dont le plan partiel d'affectation du Vieux Village en

vigueur depuis le 9 mars 1994. Les dispositions applicables aux différentes

zones d'affectation sont définies dans le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(ci-après: RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994.

B.

A.________ et B.________ sont propriétaires depuis 2012 de la parcelle n°

967 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bottens, qui

présente une surface de 960 m2 en nature de champ, pré, pâturage. B.________

est aussi propriétaire de la parcelle adjacente n° 536, d'une surface de 992 m2,

qui supporte une maison d'habitation. Ces biens-fonds se trouvent au nord du village,

au lieu-dit "En Saint-Livre" compris entre la route de

Thierrens, la route de Poliez-le-Grand et le chemin des Placettes. Ce quartier,

partiellement bâti le long des voies d'accès, comporte au centre une vaste surface non construite, colloquée en zone

intermédiaire pour l'essentiel. Les parcelles nos 967 et 536 sont

classées dans la zone du plan partiel d'affectation du Vieux

Village (ci-après: zone du vieux village). Cette zone est destinée à l'habitat

et à ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité

publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,

pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne

compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 6 RPGA).

C.

La zone à bâtir de la commune de Bottens a été considérée

surdimensionnée, de sorte que sa réduction a été envisagée en application de

l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012,

est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en

œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à

bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e

adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn), adoptée par le Grand

Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018,

une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".

Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du

PDCn intervenues depuis lors.

Le processus de réduction de la zone à bâtir de la

commune de Bottens a débuté le 27 mai 2015 avec la publication, dans la Feuille

des avis officiels (FAO) du canton de Vaud, d’un avis aux propriétaires les

informant de l’intention de la Municipalité de Bottens (ci-après: la

municipalité) de réviser son PGA.

D.

Le 1er juillet 2016, la municipalité a adressé un dossier de

révision de son plan d'affectation communal (ci-après: PACom) au Service du

développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire

et du logement, DGTL) pour examen préalable. Il s’agissait de procéder à des

changements d’affectation de parcelles, dans le but de redimensionner la zone à

bâtir afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn.

Le dossier comportait le PACom et son règlement

d'application (abrogeant entièrement ou partiellement les plans partiels

d'affectation "Rebaton Sud", "Vieux Village"

et "Au Carro Nord", les autres plans situés hors du périmètre

du PACom restant en vigueur), un nouveau plan de limites des constructions

abrogeant le précédent plan du 9 mars 1994, et un rapport d'aménagement selon

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: rapport 47 OAT).

Le 19 mai 2017, le SDT a adressé à la municipalité

un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier

ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Constatant qu'il

convenait de procéder à de nombreuses adaptations et à des compléments d'études

dans plusieurs domaines, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure

d'effectuer la pesée des intérêts requise pour évaluer la légalité du PACom et

sa conformité à la planification directrice cantonale. Il a demandé à la

commune de revoir et de corriger le projet, en précisant qu'il conviendrait

notamment de réactualiser le calcul du dimensionnement de la zone à bâtir en

fonction de l'évolution de la population et de la nouvelle mesure A11 adoptée

dans le cadre de la 4e adaptation du PDCn.

Le 16 juillet 2019, le SDT a établi un second

rapport d'examen préalable valant examen préliminaire au sens de l'art. 36 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

([LATC; BLV 700.11]; disposition introduite dans le cadre de la révision de la

loi entrée en vigueur le 1er septembre 2018). Dès lors que de

nombreux aspects du PACom n'étaient toujours pas conformes aux dispositions

légales applicables et au PDCn, ou nécessitaient des adaptations tenant compte

des demandes des services cantonaux consultés, le SDT a indiqué qu'il n'était

pas en mesure de rendre un préavis favorable. Il a proposé à la commune

d'organiser des séances de coordination avec les services de l'Etat, portant

sur les thématiques du dimensionnement de la zone à bâtir et du plan de limites

de constructions.

Le projet de PACom a été modifié en concertation

avec la DGTL (anciennement le SDT). Il a été mis à l'enquête publique du 19

février au 19 mars 2020. Il a suscité plusieurs oppositions parmi lesquelles

celle de A.________ et B.________, dont la parcelle n° 967 est classée en zone

agricole (la parcelle n° 536 étant par ailleurs colloquée en zone centrale, ce

qui n'a pas été contesté).

La municipalité a tenu des séances de conciliation

et apporté des modifications au PACom en réponse aux arguments soulevés par

certains opposants. Elle a ensuite adressé à la DGTL une note du 19 novembre

2020 présentant les modifications apportées au projet, pour examen préalable.

Le 23 novembre 2020, la DGTL a rendu un nouveau

rapport d'examen préalable concernant les modifications apportées au PACom.

Elle a préavisé favorablement le projet, sous réserve de quelques adaptations à

apporter (mise en forme du plan, rédaction d'un complément au rapport 47 OAT,

correction d'informations cadastrales contenues dans la note du 19 novembre

2020).

Les modifications du projet de PACom ont fait

l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 2 décembre 2020 au 2 janvier

2021. Elles ont notamment suscité une opposition formée conjointement par A.________

et B.________ et d'autres propriétaires de parcelles sises dans la commune.

Le

dossier comporte un rapport 47 OAT actualisé, établi le 21 juin 2021. Il

ressort de ce rapport (cf. pp. 21 ss) que la commune de Bottens, considérée

comme village hors centre, présente une surcapacité d'accueil de 183 habitants

à l'horizon 2036 et que sa zone à bâtir doit en conséquence être réduite

conformément aux exigences du droit fédéral et du PDCn. La stratégie de

redimensionnement s'est basée en premier lieu sur le dézonage des terrains en

zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé, qui sont ainsi rendus à

la zone agricole. La réflexion s'est poursuivie en frange du territoire

urbanisé, sur des portions de parcelles non aménagées et non construites. D'après

le rapport 47 OAT, le PACom permet d'atteindre un bilan

équilibré des réserves en zone à bâtir, avec une capacité d'accueil résiduelle

de 15 habitants.

Le rapport 47 OAT identifie les changements

d'affectation ayant une incidence sur le bilan des surfaces d'assolement (ci-après:

SDA; cf. pp. 31-32). Pour ce faire, les auteurs du rapport se sont basés sur le

principe que la couche cantonale (geoplanet) ne peut pas être corrigée. Il en

résulte des "gains" ou des "pertes" très

théoriques, qui ne tiennent pas forcément compte de la réalité du terrain. Les parcelles

comprises dans les secteurs 3 (selon le plan figurant en p. 30) correspondent à

des extensions de la zone agricole sur la zone à bâtir. Ces terrains, estimés

aptes pour l'agriculture, permettent de créer des nouvelles SDA. La parcelle n° 967 se situe dans ces secteurs 3. Les

gains en SDA sont évalués à 20'348 m2 au total avec un gain de 3'739

m2 pour les secteurs 3, dont 959 m2 sur la parcelle

n° 967.

La municipalité a adressé au Conseil communal de

Bottens (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 2021-05 du 19 janvier

2021 relatif à la révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines

considérations exposées dans le rapport 47 OAT et présente les propositions de

réponses aux oppositions.

La municipalité s'est déterminée de la façon

suivante au sujet des oppositions émanant de

propriétaires de parcelles sises en zone du vieux village qui passent en zone

agricole, soit notamment la parcelle n° 967 de A.________ et B.________:

"Ces

réductions de zone à bâtir ont été opérées sur la base de critères objectifs

visant à l'égalité de traitement dans des situations comparables. Ces parcelles

se situent toutes en dehors du territoire urbanisé. En dehors de celui-ci, les

directives cantonales traitant du dimensionnement de la zone à bâtir imposent

en principe une affectation en zone agricole."

E.

Dans sa séance du 17 mai 2021, le conseil communal a adopté le PACom et

son règlement tel qu'amendé lors des délibérations (concernant la zone de

verdure) et levé les oppositions. Il a également adopté le plan fixant la

limite des constructions.

Le dossier a été transmis à la DGTL, pour

approbation. A la demande de cette autorité, les amendements au PACom adoptés

par le conseil communal ont fait l'objet d'une seconde enquête publique

complémentaire, qui s'est déroulée du 5 février au 5 mars 2022 et n'a pas

suscité d'opposition.

La municipalité et la DGTL ont ensuite eu des

échanges au sujet de la parcelle n° 312, située en zone verte et en zone

d'utilité publique, que la municipalité prévoyait de classer partiellement en

zone affectée à des besoins publics 15 LAT.

F.

Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire

et du sport (ci-après: DITS) qui, par une décision du 31 août 2023, a approuvé

partiellement, sous réserve des droits des tiers, le PACom régissant le

territoire de la commune de Bottens (à l'exception de la parcelle n° 312, qui

conserve son ancienne affectation). Le DITS a aussi approuvé, sous réserve des

droits des tiers, le plan fixant la limite des constructions.

G.

Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), principalement,

d'annuler la décision du DITS du 31 août 2023 et de renvoyer la cause à

l'instance inférieure pour nouvel examen au sens des considérants, et subsidiairement,

de réformer la décision entreprise en ce sens que la parcelle n° 967 est affectée

en zone à bâtir (zone centrale).

Plusieurs autres opposants propriétaires

de parcelles situées dans le secteur "En Saint-Livre" ont

également recouru contre cette décision devant la CDAP. L'instruction de ces

recours a été coordonnée.

Dans sa réponse du 29 février 2024, la DGTL, au nom

du DITS, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 15 mars 2024, la municipalité,

pour le conseil communal, conclut au rejet du recours. Elle a produit son

dossier.

Le tribunal a tenu une

audience commune à plusieurs procédures, sur place, le 2 juillet 2024, en

présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Les

recourants se sont déterminés le 2 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

a) La contestation porte sur un plan

d'affectation communal (PACom). L'art. 34 al. 1 LATC dispose que les plans sont

établis par la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil

communal qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil

doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose alors ce qui

suit: "[l]a décision du département et les décisions communales sur les

oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces

décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre

pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le

recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'occurrence, les

recourants contestent la décision cantonale d'approbation du PACom. On comprend

cependant, à la lecture de l'acte de recours et des conclusions, qu'ils

demandent aussi l'annulation, subsidiairement la réforme de la décision

communale d'adoption du plan, dans la mesure relative à la parcelle n° 967.

b) D'après la jurisprudence (ATF

141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c;

AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1), celui qui conteste un nouveau plan

d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant

l'autorité précédente - en d'autres termes s'il a fait opposition pendant

l'enquête publique -, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

En l'espèce, les recourants

ont formé opposition durant l'enquête publique et durant l'une des enquêtes

complémentaires. Dès lors qu'ils contestent le classement de leur parcelle en

zone non constructible, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, ils ont

manifestement la qualité pour recourir.

c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis la

production par l'autorité communale intimée des pièces suivantes: copie des permis

de construire délivrés depuis 2015 sur des parcelles non construites ayant

appartenu à des agriculteurs sur le territoire de la commune de Bottens; toutes

pièces ou documents permettant d'attester un remembrement parcellaire sur la

commune de Bottens; tout document permettant de définir les critères "objectifs"

ayant accompagné l'autorité communale dans les choix de dézonage; tout document

permettant de démontrer les "situations comparables" aux

recourants.

Le tribunal s’estime

toutefois suffisamment renseigné par les éléments figurant au dossier. Les réquisitions

des recourants, qui n’apparaissent ni nécessaires ni de nature à influer le

sort de la cause, comme on le verra ci-dessous, sont par conséquent rejetées

par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

Les recourants contestent le dézonage de leur parcelle n° 967, qui

passe de la zone constructible du vieux village à la zone agricole non

constructible. Ils invoquent

implicitement la protection de leur bonne foi en relevant que le secteur "En

Saint-Livre" dans lequel est compris leur bien-fonds avait été

clairement identifié, dans un schéma directeur d'affectation du 31 août 1992,

comme un secteur central du territoire à densifier. Ils soulignent aussi que le

rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi en juin 1993 dans le

cadre de la précédente révision du plan général d'affectation retenait que le

quartier faisait partie du territoire largement bâti et qu'il devait être mis

en valeur. Les recourants estiment qu'ils pouvaient s'attendre à ce que ce

secteur reste considéré comme une position centrale de Bottens, au vu des

assurances résultant de cette planification et attestant le caractère central

et à densifier de cette zone. Ils invoquent le principe de la stabilité des

plans.

a)

Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble

de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci

à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en

vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète

à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi

dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid.

5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2).

Le principe de la bonne foi

est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel

suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de

loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes

de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne

foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0405 du

16 mai 2023 consid. 1; AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).

b)

Dans le cas présent, la parcelle n° 967 a été colloquée dans la zone du vieux

village lors de la révision de la planification communale entrée en vigueur en

1994, soit il y a trente ans. Les recourants ont produit

une copie du rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi dans ce

cadre. Ce rapport mentionne que "le secteur « En Saint-Livre »

occupe, par sa position centrale dans le village, une position privilégiée qui

ne peut être sacrifiée pour n'importe quelle affectation" et que

"sa mise en valeur par plan de quartier pourrait donner la possibilité

de créer un centre de village favorisant le développement d'activités,

d'habitations ainsi que d'espaces publics". Ainsi, le secteur "En

Saint-Livre" était considéré à l'époque comme un emplacement central

du village à densifier, étant toutefois précisé que la partie centrale de ce

secteur avait alors été colloquée en zone intermédiaire non constructible. La

commune s'est par la suite développée dans d'autres secteurs et le droit

fédéral a changé, le 1er mai 2014. Dès le 27 mai 2015, les

propriétaires sur le territoire communal ont été avisés de l'intention des

autorités communales de redimensionner la zone à bâtir aux fins de la rendre

conforme aux exigences de la LAT révisée. Les recourants ont ainsi été informés

d'une possible réduction à venir des zones constructibles. On ne saurait dans

ces circonstances considérer que les autorités communales leur auraient donné

une quelconque assurance concrète quant au maintien de la parcelle n° 967 en

zone à bâtir. Quant au principe de la stabilité des plans, on peine à suivre

l'argumentaire des recourants qui admettent expressément (cf. acte de recours, lettre

C) qu'on ne peut déduire d'un précédent classement de terrains en zone à bâtir

un droit au maintien de cette affectation. L'art. 21 al. 2 LAT réserve

d'ailleurs expressément une adaptation des

plans lorsqu'une modification sensible des circonstances l'impose. Une telle

adaptation est susceptible d'entrer en ligne de compte ici au vu notamment du

caractère ancien de la planification actuelle qui remonte à 1994.

Ce grief est en conséquence écarté.

4.

Les recourants remettent en cause le

surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Bottens, qui devrait,

selon eux, être qualifiée de localité à densifier.

a) Il convient tout d'abord

de rappeler le cadre légal applicable.

aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la

Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a

exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art.

1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.

Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la

Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée

du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de

l'aménagement du territoire. Il prévoit que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b). Au nombre des principes régissant l'aménagement du territoire, l’art.

3 al. 3 LAT indique que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice

des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et

leur étendue limitée. A cette fin, il convient notamment de répartir

judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les

planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les

transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat

(let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de

verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).

bb) A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent

être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et

les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir

les SDA et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les

cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de

terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface

répondant aux besoins (al. 5).

cc) Avec l'entrée en vigueur

des art. 8a LAT et 5a OAT, le 1er mai 2014, la maîtrise de

l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice

cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024,

n° 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la

conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là

avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères

quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement

qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.

b) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus

pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du

PDCn (Zones d’habitation et mixtes). Suivant celle-ci, les communes évaluent la

nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre

leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,

limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Les communes qui

doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation

et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Cette révision

prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en

transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la

qualité des sols et les ressources, dont les SDA; l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la

capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un

coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire

urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la

densification.

Le PDCn fixe l'année de

référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête

l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors

centre se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le

nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification

(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x

21 ans) (CDAP AC.2023.0412 du 29 août 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0288 du 1er

mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c;

AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).

c) Il ressort en l'espèce du rapport 47 OAT qu'au moment du

bilan, les besoins en zone à bâtir étaient de 192

habitants à l'horizon 2036 (soit 0,75 % de la population au 31 décembre 2015

[1'220 habitants] x 21 années) et le potentiel d’accueil communal de 355 habitants.

Compte tenu de la croissance de la population de 20 habitants entre 2015 et

2016, le rapport 47 OAT retient que la commune présente une surcapacité

d’accueil de 183 habitants (355 - 192 + 20 habitants). Les recourants estiment que les besoins en zone à bâtir au moment du bilan ont été

sous-évalués. A leur avis, la commune de Bottens devrait être considérée comme

une localité à densifier notamment en raison de la qualité de la desserte en

transports publics qu'ils qualifient d'excellente (bus vers le centre de

Lausanne et car postal vers Echallens et Moudon). Ainsi,

avec un taux de croissance annuelle de 1,5 %, les possibilités de

développement jusqu'au 31 décembre 2036 seraient de 384 habitants (soit 1,5

% de la population au 31 décembre 2015 [1'220 habitants] x 21 années). Les

recourants en concluent que les réserves de zone à bâtir ne seraient pas

excédentaires (355 - 384 + 20 habitants = capacité résiduelle de 9 habitants).

Ils contestent ainsi un surdimensionnement.

Cet argument ne peut être

suivi. La commune de Bottens n'est pas identifiée comme

une localité à densifier au sens du PDCn (cf. carte de synthèse du PDCn,

disponible sur le guichet cartographique et sur le site de l'Etat de Vaud [www.vd.ch,

rubrique Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

directeur cantonal]), lequel a force obligatoire pour les autorités (cf.

art. 9 al. 1 LAT). En effet, nonobstant une bonne

desserte en transports publics, avec notamment trois à quatre bus vers Lausanne

(ligne n° 60) aux heures de pointe et un à deux bus par heure le reste de la

journée, l'autorité cantonale intimée a rappelé que la commune de Bottens ne

remplissait pas les critères relatifs aux services et équipement prévus dans la

mesure B12 du PDCn. Elle se situe à proximité de localités à densifier, de

centres locaux, voire d'un centre régional et fait dès lors partie de leur

bassin de vie. L'autorité cantonale estime par conséquent que la création d'un

nouveau centre local irait à l'encontre de l'objectif d'un réseau fort de

centre. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation de

l'autorité cantonale spécialisée. Par conséquent et dès lors que la

commune de Bottens doit être considérée comme un village hors centre, c'est à juste

titre que les autorités de planification ont retenu un taux de croissance

annuelle de 0,75 % et une surcapacité d'accueil de 183 habitants. Il n'est ainsi

pas contestable que la zone à bâtir de la commune de Bottens est surdimensionnée

et qu'elle doit être réduite conformément aux exigences du droit fédéral (cf.

art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn.

Toujours en lien avec la question du surdimensionnement, les

recourants font grief aux autorités intimées de ne pas avoir tenu compte de la

qualité des espaces bâtis, notion mise en avant dans le cadre de la révision

complète du PDCn entamée récemment. Les recourants se réfèrent à la plateforme

en ligne de l'Etat de Vaud "PDCn 2050", qui indique qu'une

"politique de renforcement des agglomérations et des centres est

appliquée depuis plusieurs décennies" pour "assurer un accès

aux services et équipements sur tout le territoire cantonal", et que "[s]i

elle conduit à une utilisation plus rationnelle et mesurée du sol, cette

démarche ne prend pas encore suffisamment en considération la qualité des

espaces bâtis" (cf. www.vd.pdcn.ch, rubrique Perspectives pour le territoire > Espaces bâtis

> Requalifier les espaces bâtis). A bien suivre les recourants, la parcelle

n° 967, au vu de son emplacement, serait de nature à mettre en valeur la

qualité des espaces bâtis. On ne discerne cependant pas en quoi cet argument

plaiderait en faveur du maintien de la parcelle dans la zone à bâtir malgré le

surdimensionnement de la commune de Bottens, étant notamment rappelé la

proximité de cette parcelle avec une zone non bâtie conséquente.

Au vu

de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère

surdimensionné de la zone à bâtir de la commune de Bottens.

5.

Les recourants contestent en substance l'opportunité

de la planification et la pesée d'intérêts effectuée par les autorités intimées

dans le cadre de la révision de la planification communale. Ils soutiennent que

le déclassement de leur parcelle viole les principes de la garantie de la

propriété et de la proportionnalité.

a)

La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait

tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir

susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées

(TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid.

3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses

lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste

exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska

Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2

LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En l’absence de critères définis par le

législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15

al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF

1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit,

plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n° 457).

b) La DGTL (anciennement le

SDT) a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la

mesure A11 du PDCn. La fiche d'application intitulée "Comment traiter

les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu

adéquates pour le développement" (version de juin 2021; cf. www.vd.ch,

rubrique Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"[…]

• Dézoner toutes les franges de la

zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune

[…]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront

être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];

• Traiter les petites zones à

bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en

commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus

près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est

pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir […];

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au

milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour

être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale

sur le droit foncier rural (RS 210; LDFR). Ainsi, leur affectation en toute

autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;

• Mener

une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend

afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les

préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers,

ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces

secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du

paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits

à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins,

des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment

par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire

inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit

cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et

au principe d’économie du sol;

• Assurer la disponibilité des

terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant,

affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]"

Cette

fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La stratégie

de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de

toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur

cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir

d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises."

La fiche d'application

précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan

général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des

noyaux largement bâtis. Selon une autre fiche d'application de la DGTL intitulée

"Territoire urbanisé; Comment délimiter le territoire urbanisé?"

(version de février 2019), le territoire urbanisé

comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Sa délimitation

se déroule selon les étapes suivantes:

"1) Distinguer les territoires

largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors

de la zone à bâtir.

Analyser les différents secteurs

affectés en les séparant en deux catégories:

● les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en

zone à bâtir;

● les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.

Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux

critères suivants:

● il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix

habitations permanentes;

● il comprend essentiellement des constructions destinées à

l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à

l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;

● la distance entre les constructions est en principe

inférieure à 50 mètres.

Les petites entités bâties

situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations

permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.

2) Identifier le territoire

urbanisé

Parmi les territoires largement

bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les

noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la

localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire

urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les

équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est

à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du

territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.

3) Délimiter le pourtour du

territoire urbanisé

Sur la base d'une photo aérienne,

définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes

suivants:

● se rapprocher au plus près des constructions et des abords

aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration

du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.);

● se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales

sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas

créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de

terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques;

● exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des

bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé;

● tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone

à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le

territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être

exclu du territoire urbanisé;

● exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du

territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un

lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès,

proximité avec les secteurs d'habitation);

● exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la

construction.

4) Examen des espaces vides

Les territoires largement bâtis,

situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit

d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et

de leur relation avec le bâti environnant."

c)

Selon la jurisprudence, la réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève

d’un intérêt public important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_653/2019 du 15

décembre 2020 consid. 4.1.2). Le choix des parcelles concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir

d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et

art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les références citées).

L'autorité de recours

cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen, doit vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique

d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a

besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable (CDAP AC.2021.0405 précité consid. 4

et les références citées).

d)

Dans le cas présent, l'autorité communale intimée a choisi de dézoner en

priorité les terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé,

y compris la parcelle n° 967, non construite et non aménagée. Elle a ainsi

considéré que ce bien-fonds se distinguait de la zone à bâtir à densifier, qui

englobe pour l'essentiel les parcelles construites le long des voies d'accès

(route de Thierrens, route de Poliez-le-Grand et chemin des Placettes). Les

recourants contestent cette délimitation du territoire urbanisé, dans la mesure

où celui-ci n'inclut pas l'intégralité du secteur "En Saint-Livre"

et plus particulièrement la parcelle n° 967 (cf. plan du territoire urbanisé en

p. 22 du rapport 47 OAT). Ils rappellent que ce quartier avait été identifié

dès 1992 comme faisant partie du territoire largement bâti et qu'il est équipé

et bien desservi par la route cantonale et les transports publics. La

délimitation du territoire urbanisé aurait été effectuée de manière arbitraire,

dans le seul but d'affecter le secteur "En Saint-Livre" à la

zone agricole.

Ces arguments ne résistent pas à l'examen. La

parcelle litigieuse est certes proche d'un axe routier (route de

Poliez-le-Grand) et des transports publics desservant la localité (l'arrêt de

bus "Croisée" étant situé à 250 m environ selon le guichet

cartographique cantonal). Elle est entourée sur trois côtés d'habitations

situées à moins de 50 mètres. Cette distance ne

constitue toutefois qu'un critère parmi d’autres (CDAP AC.2023.0153 du 11 juillet

2024 consid. 4b/bb). La parcelle n° 967 est en nature de champ, pré,

pâturage et elle fait partie d'une vaste surface non construite qui dépasse

largement la limite de 2'500 m2, au-delà

de laquelle un espace vide situé au milieu du bâti doit en principe être

affecté à la zone agricole en vertu de la fiche d'application de juin 2021 de

la DGTL précitée. En termes d'équipement, cette parcelle est certes au

bénéfice d'une servitude de passage, qui n'est toutefois pas aménagée et qui traverse

une parcelle à vocation agricole (parcelle n° 7). Son accès à la voie publique

n'est pas concret en l'état.

Ainsi, compte tenu des

caractéristiques de la parcelle n° 967, son exclusion du territoire urbanisé,

respectivement sa qualification de parcelle sise en frange de la zone à bâtir

quand bien même elle se trouve à proximité de parcelles construites, n'apparaît

pas critiquable. Qu'un autre découpage soit possible ne remet pas en cause

l'opportunité de la mesure contestée, au vu de l'ensemble des intérêts publics

en cause.

e)

Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait

au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des

parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT)

et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon

l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout

les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies

naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du

territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions

climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du

sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de

la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée).

La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale

minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement

suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le

ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces

minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT),

les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la

délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture

(art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce

que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan

directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux

cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement

(art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être

garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27

LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

Selon l'art. 30 al. 1bis

OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif

que le canton également estime important ne peut pas être atteint

judicieusement sans recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que

les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des

connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la

nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences

à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones

à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves

de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en

principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de

zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée

à chaque canton. L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le

sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du

point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles

alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (TF 1C_571/2022

du 7 octobre 2024 consid. 8.2; 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022

consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).

f)

Les recourants font valoir que leur parcelle ne répond

pas aux critères des SDA et ne se prête pas à une exploitation agricole compte

tenu de sa surface (960 m2), de son emplacement - au milieu

d'habitations - et de son accès. Ils estiment donc qu'elle ne remplit pas les

exigences de l'art. 16 al. 1 LAT pour pouvoir être classée en zone agricole.

Ils mettent enfin en doute le fait qu'une étude pédologique ait effectivement

été réalisée, comme mentionné dans le rapport 47 OAT.

Il ressort du rapport 47 OAT

que l'extension de la zone agricole sur la parcelle n° 967 permet de créer des

nouvelles SDA à concurrence de 959 m2. Ce bien-fonds ne figure pas à

l'inventaire des SDA. Les autres terrains (ou portions de terrains) non bâtis

du secteur "En Saint-Livre" sont toutefois majoritairement répertoriés

en SDA de qualité I. L'appréciation selon laquelle la parcelle n° 967 est

susceptible de présenter les qualités pédologiques nécessaires pour pouvoir être qualifiée de SDA ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Quoi

qu'il en soit, selon la jurisprudence, il est indifférent, dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir, que le bien-fonds ne se prête pas à une

utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires

susceptibles de ne plus répondre à la définition de l’art. 15 LAT. Dans ce

cadre, la qualité des sols et les SDA ne constituent que l’un des critères

applicables (art. 15 al. 3 LAT), et l’autorité planificatrice peut aussi,

compte tenu des autres exigences qui s’imposent à elle, être amenée à déclasser

des terrains n’ayant aucune vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023

consid. 3.2.2 i. f.; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3; CDAP

AC.2023.0288 précité consid. 3). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de vérifier

davantage à ce stade les qualités pédologiques de la parcelle des recourants.

g) En conclusion, la

parcelle litigieuse se prête objectivement à un dézonage compte tenu de la

nature du terrain et de sa localisation dans le prolongement d'un espace vide

de plus de 2'500 m2. Son affectation en zone agricole répond à

l'intérêt public à une détermination conforme des zones constructibles,

spécialement dans un contexte de surdimensionnement, d'une part, et à la

préservation des terres cultivables de qualité au sens de l'art. 3 al. 2 let. a

LAT, d'autre part.

Au vu des éléments précités

et tout bien pesé, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation des autorités de planification, selon laquelle la parcelle n°

967, jusqu'ici affectée en zone à bâtir, doit désormais être classée en zone

agricole. Sous l'angle de la proportionnalité, cette

mesure est apte à atteindre les buts d'intérêt public précités. Elle peut

être imposée aux recourants compte tenu de l'important surdimensionnement du

territoire communal. Le maintien de leur bien-fonds en zone à bâtir ne se

justifie donc pas dans ces circonstances, étant encore relevé que les seuls développements autorisés par le PACom

dans la zone à bâtir se limitent aux démolitions et reconstructions sans

augmentation de la surface de plancher déterminante, aux transformations et aux

faibles extensions (cf. art. 6 al. 2 RPACom applicable à la zone centrale et 20

al. 2 RPACom applicable à la zone d'habitation de très faible densité). L'appréciation des autorités intimées découle d'une pesée

complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit et

proportionnée. On ne voit en effet pas comment justifier une affectation même

partielle de la parcelle en zone à bâtir, qui soit compatible avec la nécessité

de réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. Dans ce contexte, le grief tiré de la violation de la

garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), qui se confond avec les autres

moyens développés par les recourants, ne peut qu'être écarté.

6.

Les recourants se plaignent d'une

inégalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires fonciers dans la

commune.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui

est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I

153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1). Ce principe n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est

en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des

zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature

puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à

une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable,

c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.

3.7.2; TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, vu ce

qui vient d'être exposé, l'affectation de la parcelle n° 967

en zone agricole n'est pas arbitraire mais s'avère au contraire cohérente et conforme

au droit. Il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées aux

recourants à celles subies – ou non – par d'autres propriétaires dont les

biens-fonds sont classés ou déclassés dans d'autres zones. Au demeurant, le

rapport 47 OAT (cf. p. 23) indique que d'autres parcelles ou portions de

parcelles jusqu'ici

classées en zone à bâtir et sises en frange

de la zone à bâtir ont également été affectées en zone agricole.

Ce grief est rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et que les décisions contestées doivent être

confirmées. Succombant, les recourants, débiteurs solidaires, supporteront les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront une indemnité à titre de

dépens à la Commune de Bottens, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat

(art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il se

justifie toutefois de tenir compte, dans l'appréciation des frais et dépens, de

l'instruction coordonnée effectuée dans les différentes procédures concernant

les parcelles sises dans le secteur "En Saint-Livre".

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du

Département des institutions, du territoire et du sport, du 31 août 2023, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bottens une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.