AC.2023.0333
CDAP - AC.2023.0333 - 2025-01-15 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bottens
15 janvier 2025Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Guy LONGCHAMP,
avocat à Assens,
Autorités intimées
1.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du
territoire et du logement, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Bottens, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil
communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du Département des institutions, du
territoire et du sport, du 31 août 2023, adoptant, respectivement approuvant,
le plan d'affectation communal de Bottens
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la commune de Bottens est régi par un plan général
d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre
1982 et modifié le 9 mars 1994, un plan fixant la limite des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994, ainsi que plusieurs plans
partiels d'affectation, dont le plan partiel d'affectation du Vieux Village en
vigueur depuis le 9 mars 1994. Les dispositions applicables aux différentes
zones d'affectation sont définies dans le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994.
B.
A.________ et B.________ sont propriétaires depuis 2012 de la parcelle n°
967 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bottens, qui
présente une surface de 960 m2 en nature de champ, pré, pâturage. B.________
est aussi propriétaire de la parcelle adjacente n° 536, d'une surface de 992 m2,
qui supporte une maison d'habitation. Ces biens-fonds se trouvent au nord du village,
au lieu-dit "En Saint-Livre" compris entre la route de
Thierrens, la route de Poliez-le-Grand et le chemin des Placettes. Ce quartier,
partiellement bâti le long des voies d'accès, comporte au centre une vaste surface non construite, colloquée en zone
intermédiaire pour l'essentiel. Les parcelles nos 967 et 536 sont
classées dans la zone du plan partiel d'affectation du Vieux
Village (ci-après: zone du vieux village). Cette zone est destinée à l'habitat
et à ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité
publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire,
pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne
compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 6 RPGA).
C.
La zone à bâtir de la commune de Bottens a été considérée
surdimensionnée, de sorte que sa réduction a été envisagée en application de
l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012,
est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en
œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à
bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e
adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn), adoptée par le Grand
Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018,
une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".
Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du
PDCn intervenues depuis lors.
Le processus de réduction de la zone à bâtir de la
commune de Bottens a débuté le 27 mai 2015 avec la publication, dans la Feuille
des avis officiels (FAO) du canton de Vaud, d’un avis aux propriétaires les
informant de l’intention de la Municipalité de Bottens (ci-après: la
municipalité) de réviser son PGA.
D.
Le 1er juillet 2016, la municipalité a adressé un dossier de
révision de son plan d'affectation communal (ci-après: PACom) au Service du
développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire
et du logement, DGTL) pour examen préalable. Il s’agissait de procéder à des
changements d’affectation de parcelles, dans le but de redimensionner la zone à
bâtir afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn.
Le dossier comportait le PACom et son règlement
d'application (abrogeant entièrement ou partiellement les plans partiels
d'affectation "Rebaton Sud", "Vieux Village"
et "Au Carro Nord", les autres plans situés hors du périmètre
du PACom restant en vigueur), un nouveau plan de limites des constructions
abrogeant le précédent plan du 9 mars 1994, et un rapport d'aménagement selon
l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: rapport 47 OAT).
Le 19 mai 2017, le SDT a adressé à la municipalité
un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier
ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Constatant qu'il
convenait de procéder à de nombreuses adaptations et à des compléments d'études
dans plusieurs domaines, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure
d'effectuer la pesée des intérêts requise pour évaluer la légalité du PACom et
sa conformité à la planification directrice cantonale. Il a demandé à la
commune de revoir et de corriger le projet, en précisant qu'il conviendrait
notamment de réactualiser le calcul du dimensionnement de la zone à bâtir en
fonction de l'évolution de la population et de la nouvelle mesure A11 adoptée
dans le cadre de la 4e adaptation du PDCn.
Le 16 juillet 2019, le SDT a établi un second
rapport d'examen préalable valant examen préliminaire au sens de l'art. 36 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
([LATC; BLV 700.11]; disposition introduite dans le cadre de la révision de la
loi entrée en vigueur le 1er septembre 2018). Dès lors que de
nombreux aspects du PACom n'étaient toujours pas conformes aux dispositions
légales applicables et au PDCn, ou nécessitaient des adaptations tenant compte
des demandes des services cantonaux consultés, le SDT a indiqué qu'il n'était
pas en mesure de rendre un préavis favorable. Il a proposé à la commune
d'organiser des séances de coordination avec les services de l'Etat, portant
sur les thématiques du dimensionnement de la zone à bâtir et du plan de limites
de constructions.
Le projet de PACom a été modifié en concertation
avec la DGTL (anciennement le SDT). Il a été mis à l'enquête publique du 19
février au 19 mars 2020. Il a suscité plusieurs oppositions parmi lesquelles
celle de A.________ et B.________, dont la parcelle n° 967 est classée en zone
agricole (la parcelle n° 536 étant par ailleurs colloquée en zone centrale, ce
qui n'a pas été contesté).
La municipalité a tenu des séances de conciliation
et apporté des modifications au PACom en réponse aux arguments soulevés par
certains opposants. Elle a ensuite adressé à la DGTL une note du 19 novembre
2020 présentant les modifications apportées au projet, pour examen préalable.
Le 23 novembre 2020, la DGTL a rendu un nouveau
rapport d'examen préalable concernant les modifications apportées au PACom.
Elle a préavisé favorablement le projet, sous réserve de quelques adaptations à
apporter (mise en forme du plan, rédaction d'un complément au rapport 47 OAT,
correction d'informations cadastrales contenues dans la note du 19 novembre
2020).
Les modifications du projet de PACom ont fait
l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 2 décembre 2020 au 2 janvier
2021. Elles ont notamment suscité une opposition formée conjointement par A.________
et B.________ et d'autres propriétaires de parcelles sises dans la commune.
Le
dossier comporte un rapport 47 OAT actualisé, établi le 21 juin 2021. Il
ressort de ce rapport (cf. pp. 21 ss) que la commune de Bottens, considérée
comme village hors centre, présente une surcapacité d'accueil de 183 habitants
à l'horizon 2036 et que sa zone à bâtir doit en conséquence être réduite
conformément aux exigences du droit fédéral et du PDCn. La stratégie de
redimensionnement s'est basée en premier lieu sur le dézonage des terrains en
zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé, qui sont ainsi rendus à
la zone agricole. La réflexion s'est poursuivie en frange du territoire
urbanisé, sur des portions de parcelles non aménagées et non construites. D'après
le rapport 47 OAT, le PACom permet d'atteindre un bilan
équilibré des réserves en zone à bâtir, avec une capacité d'accueil résiduelle
de 15 habitants.
Le rapport 47 OAT identifie les changements
d'affectation ayant une incidence sur le bilan des surfaces d'assolement (ci-après:
SDA; cf. pp. 31-32). Pour ce faire, les auteurs du rapport se sont basés sur le
principe que la couche cantonale (geoplanet) ne peut pas être corrigée. Il en
résulte des "gains" ou des "pertes" très
théoriques, qui ne tiennent pas forcément compte de la réalité du terrain. Les parcelles
comprises dans les secteurs 3 (selon le plan figurant en p. 30) correspondent à
des extensions de la zone agricole sur la zone à bâtir. Ces terrains, estimés
aptes pour l'agriculture, permettent de créer des nouvelles SDA. La parcelle n° 967 se situe dans ces secteurs 3. Les
gains en SDA sont évalués à 20'348 m2 au total avec un gain de 3'739
m2 pour les secteurs 3, dont 959 m2 sur la parcelle
n° 967.
La municipalité a adressé au Conseil communal de
Bottens (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 2021-05 du 19 janvier
2021 relatif à la révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines
considérations exposées dans le rapport 47 OAT et présente les propositions de
réponses aux oppositions.
La municipalité s'est déterminée de la façon
suivante au sujet des oppositions émanant de
propriétaires de parcelles sises en zone du vieux village qui passent en zone
agricole, soit notamment la parcelle n° 967 de A.________ et B.________:
"Ces
réductions de zone à bâtir ont été opérées sur la base de critères objectifs
visant à l'égalité de traitement dans des situations comparables. Ces parcelles
se situent toutes en dehors du territoire urbanisé. En dehors de celui-ci, les
directives cantonales traitant du dimensionnement de la zone à bâtir imposent
en principe une affectation en zone agricole."
E.
Dans sa séance du 17 mai 2021, le conseil communal a adopté le PACom et
son règlement tel qu'amendé lors des délibérations (concernant la zone de
verdure) et levé les oppositions. Il a également adopté le plan fixant la
limite des constructions.
Le dossier a été transmis à la DGTL, pour
approbation. A la demande de cette autorité, les amendements au PACom adoptés
par le conseil communal ont fait l'objet d'une seconde enquête publique
complémentaire, qui s'est déroulée du 5 février au 5 mars 2022 et n'a pas
suscité d'opposition.
La municipalité et la DGTL ont ensuite eu des
échanges au sujet de la parcelle n° 312, située en zone verte et en zone
d'utilité publique, que la municipalité prévoyait de classer partiellement en
zone affectée à des besoins publics 15 LAT.
F.
Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire
et du sport (ci-après: DITS) qui, par une décision du 31 août 2023, a approuvé
partiellement, sous réserve des droits des tiers, le PACom régissant le
territoire de la commune de Bottens (à l'exception de la parcelle n° 312, qui
conserve son ancienne affectation). Le DITS a aussi approuvé, sous réserve des
droits des tiers, le plan fixant la limite des constructions.
G.
Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), principalement,
d'annuler la décision du DITS du 31 août 2023 et de renvoyer la cause à
l'instance inférieure pour nouvel examen au sens des considérants, et subsidiairement,
de réformer la décision entreprise en ce sens que la parcelle n° 967 est affectée
en zone à bâtir (zone centrale).
Plusieurs autres opposants propriétaires
de parcelles situées dans le secteur "En Saint-Livre" ont
également recouru contre cette décision devant la CDAP. L'instruction de ces
recours a été coordonnée.
Dans sa réponse du 29 février 2024, la DGTL, au nom
du DITS, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 15 mars 2024, la municipalité,
pour le conseil communal, conclut au rejet du recours. Elle a produit son
dossier.
Le tribunal a tenu une
audience commune à plusieurs procédures, sur place, le 2 juillet 2024, en
présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. Les
recourants se sont déterminés le 2 septembre 2024.
Considérant en droit:
1.
a) La contestation porte sur un plan
d'affectation communal (PACom). L'art. 34 al. 1 LATC dispose que les plans sont
établis par la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil
communal qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil
doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42
LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté
par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose alors ce qui
suit: "[l]a décision du département et les décisions communales sur les
oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces
décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre
pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le
recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'occurrence, les
recourants contestent la décision cantonale d'approbation du PACom. On comprend
cependant, à la lecture de l'acte de recours et des conclusions, qu'ils
demandent aussi l'annulation, subsidiairement la réforme de la décision
communale d'adoption du plan, dans la mesure relative à la parcelle n° 967.
b) D'après la jurisprudence (ATF
141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c;
AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1), celui qui conteste un nouveau plan
d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente - en d'autres termes s'il a fait opposition pendant
l'enquête publique -, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En l'espèce, les recourants
ont formé opposition durant l'enquête publique et durant l'une des enquêtes
complémentaires. Dès lors qu'ils contestent le classement de leur parcelle en
zone non constructible, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, ils ont
manifestement la qualité pour recourir.
c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de
recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis la
production par l'autorité communale intimée des pièces suivantes: copie des permis
de construire délivrés depuis 2015 sur des parcelles non construites ayant
appartenu à des agriculteurs sur le territoire de la commune de Bottens; toutes
pièces ou documents permettant d'attester un remembrement parcellaire sur la
commune de Bottens; tout document permettant de définir les critères "objectifs"
ayant accompagné l'autorité communale dans les choix de dézonage; tout document
permettant de démontrer les "situations comparables" aux
recourants.
Le tribunal s’estime
toutefois suffisamment renseigné par les éléments figurant au dossier. Les réquisitions
des recourants, qui n’apparaissent ni nécessaires ni de nature à influer le
sort de la cause, comme on le verra ci-dessous, sont par conséquent rejetées
par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
3.
Les recourants contestent le dézonage de leur parcelle n° 967, qui
passe de la zone constructible du vieux village à la zone agricole non
constructible. Ils invoquent
implicitement la protection de leur bonne foi en relevant que le secteur "En
Saint-Livre" dans lequel est compris leur bien-fonds avait été
clairement identifié, dans un schéma directeur d'affectation du 31 août 1992,
comme un secteur central du territoire à densifier. Ils soulignent aussi que le
rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi en juin 1993 dans le
cadre de la précédente révision du plan général d'affectation retenait que le
quartier faisait partie du territoire largement bâti et qu'il devait être mis
en valeur. Les recourants estiment qu'ils pouvaient s'attendre à ce que ce
secteur reste considéré comme une position centrale de Bottens, au vu des
assurances résultant de cette planification et attestant le caractère central
et à densifier de cette zone. Ils invoquent le principe de la stabilité des
plans.
a)
Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci
à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète
à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid.
5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2).
Le principe de la bonne foi
est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel
suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de
loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes
de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne
foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0405 du
16 mai 2023 consid. 1; AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).
b)
Dans le cas présent, la parcelle n° 967 a été colloquée dans la zone du vieux
village lors de la révision de la planification communale entrée en vigueur en
1994, soit il y a trente ans. Les recourants ont produit
une copie du rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi dans ce
cadre. Ce rapport mentionne que "le secteur « En Saint-Livre »
occupe, par sa position centrale dans le village, une position privilégiée qui
ne peut être sacrifiée pour n'importe quelle affectation" et que
"sa mise en valeur par plan de quartier pourrait donner la possibilité
de créer un centre de village favorisant le développement d'activités,
d'habitations ainsi que d'espaces publics". Ainsi, le secteur "En
Saint-Livre" était considéré à l'époque comme un emplacement central
du village à densifier, étant toutefois précisé que la partie centrale de ce
secteur avait alors été colloquée en zone intermédiaire non constructible. La
commune s'est par la suite développée dans d'autres secteurs et le droit
fédéral a changé, le 1er mai 2014. Dès le 27 mai 2015, les
propriétaires sur le territoire communal ont été avisés de l'intention des
autorités communales de redimensionner la zone à bâtir aux fins de la rendre
conforme aux exigences de la LAT révisée. Les recourants ont ainsi été informés
d'une possible réduction à venir des zones constructibles. On ne saurait dans
ces circonstances considérer que les autorités communales leur auraient donné
une quelconque assurance concrète quant au maintien de la parcelle n° 967 en
zone à bâtir. Quant au principe de la stabilité des plans, on peine à suivre
l'argumentaire des recourants qui admettent expressément (cf. acte de recours, lettre
C) qu'on ne peut déduire d'un précédent classement de terrains en zone à bâtir
un droit au maintien de cette affectation. L'art. 21 al. 2 LAT réserve
d'ailleurs expressément une adaptation des
plans lorsqu'une modification sensible des circonstances l'impose. Une telle
adaptation est susceptible d'entrer en ligne de compte ici au vu notamment du
caractère ancien de la planification actuelle qui remonte à 1994.
Ce grief est en conséquence écarté.
4.
Les recourants remettent en cause le
surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Bottens, qui devrait,
selon eux, être qualifiée de localité à densifier.
a) Il convient tout d'abord
de rappeler le cadre légal applicable.
aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la
Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a
exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art.
1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la
Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée
du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non
constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de
l'aménagement du territoire. Il prévoit que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,
notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact
(let. b). Au nombre des principes régissant l'aménagement du territoire, l’art.
3 al. 3 LAT indique que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice
des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et
leur étendue limitée. A cette fin, il convient notamment de répartir
judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les
planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les
transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces
sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat
(let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de
verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).
bb) A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent
être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent
être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et
les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir
les SDA et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les
cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de
terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface
répondant aux besoins (al. 5).
cc) Avec l'entrée en vigueur
des art. 8a LAT et 5a OAT, le 1er mai 2014, la maîtrise de
l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice
cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024,
n° 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la
conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là
avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères
quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement
qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.
b) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus
pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du
PDCn (Zones d’habitation et mixtes). Suivant celle-ci, les communes évaluent la
nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre
leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,
limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Les communes qui
doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation
et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après
l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Cette révision
prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en
transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la
qualité des sols et les ressources, dont les SDA; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la
capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un
coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux
besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire
urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la
densification.
Le PDCn fixe l'année de
référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête
l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors
centre se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le
nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification
(21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x
21 ans) (CDAP AC.2023.0412 du 29 août 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0288 du 1er
mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c;
AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).
c) Il ressort en l'espèce du rapport 47 OAT qu'au moment du
bilan, les besoins en zone à bâtir étaient de 192
habitants à l'horizon 2036 (soit 0,75 % de la population au 31 décembre 2015
[1'220 habitants] x 21 années) et le potentiel d’accueil communal de 355 habitants.
Compte tenu de la croissance de la population de 20 habitants entre 2015 et
2016, le rapport 47 OAT retient que la commune présente une surcapacité
d’accueil de 183 habitants (355 - 192 + 20 habitants). Les recourants estiment que les besoins en zone à bâtir au moment du bilan ont été
sous-évalués. A leur avis, la commune de Bottens devrait être considérée comme
une localité à densifier notamment en raison de la qualité de la desserte en
transports publics qu'ils qualifient d'excellente (bus vers le centre de
Lausanne et car postal vers Echallens et Moudon). Ainsi,
avec un taux de croissance annuelle de 1,5 %, les possibilités de
développement jusqu'au 31 décembre 2036 seraient de 384 habitants (soit 1,5
% de la population au 31 décembre 2015 [1'220 habitants] x 21 années). Les
recourants en concluent que les réserves de zone à bâtir ne seraient pas
excédentaires (355 - 384 + 20 habitants = capacité résiduelle de 9 habitants).
Ils contestent ainsi un surdimensionnement.
Cet argument ne peut être
suivi. La commune de Bottens n'est pas identifiée comme
une localité à densifier au sens du PDCn (cf. carte de synthèse du PDCn,
disponible sur le guichet cartographique et sur le site de l'Etat de Vaud [www.vd.ch,
rubrique Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan
directeur cantonal]), lequel a force obligatoire pour les autorités (cf.
art. 9 al. 1 LAT). En effet, nonobstant une bonne
desserte en transports publics, avec notamment trois à quatre bus vers Lausanne
(ligne n° 60) aux heures de pointe et un à deux bus par heure le reste de la
journée, l'autorité cantonale intimée a rappelé que la commune de Bottens ne
remplissait pas les critères relatifs aux services et équipement prévus dans la
mesure B12 du PDCn. Elle se situe à proximité de localités à densifier, de
centres locaux, voire d'un centre régional et fait dès lors partie de leur
bassin de vie. L'autorité cantonale estime par conséquent que la création d'un
nouveau centre local irait à l'encontre de l'objectif d'un réseau fort de
centre. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation de
l'autorité cantonale spécialisée. Par conséquent et dès lors que la
commune de Bottens doit être considérée comme un village hors centre, c'est à juste
titre que les autorités de planification ont retenu un taux de croissance
annuelle de 0,75 % et une surcapacité d'accueil de 183 habitants. Il n'est ainsi
pas contestable que la zone à bâtir de la commune de Bottens est surdimensionnée
et qu'elle doit être réduite conformément aux exigences du droit fédéral (cf.
art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn.
Toujours en lien avec la question du surdimensionnement, les
recourants font grief aux autorités intimées de ne pas avoir tenu compte de la
qualité des espaces bâtis, notion mise en avant dans le cadre de la révision
complète du PDCn entamée récemment. Les recourants se réfèrent à la plateforme
en ligne de l'Etat de Vaud "PDCn 2050", qui indique qu'une
"politique de renforcement des agglomérations et des centres est
appliquée depuis plusieurs décennies" pour "assurer un accès
aux services et équipements sur tout le territoire cantonal", et que "[s]i
elle conduit à une utilisation plus rationnelle et mesurée du sol, cette
démarche ne prend pas encore suffisamment en considération la qualité des
espaces bâtis" (cf. www.vd.pdcn.ch, rubrique Perspectives pour le territoire > Espaces bâtis
> Requalifier les espaces bâtis). A bien suivre les recourants, la parcelle
n° 967, au vu de son emplacement, serait de nature à mettre en valeur la
qualité des espaces bâtis. On ne discerne cependant pas en quoi cet argument
plaiderait en faveur du maintien de la parcelle dans la zone à bâtir malgré le
surdimensionnement de la commune de Bottens, étant notamment rappelé la
proximité de cette parcelle avec une zone non bâtie conséquente.
Au vu
de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère
surdimensionné de la zone à bâtir de la commune de Bottens.
5.
Les recourants contestent en substance l'opportunité
de la planification et la pesée d'intérêts effectuée par les autorités intimées
dans le cadre de la révision de la planification communale. Ils soutiennent que
le déclassement de leur parcelle viole les principes de la garantie de la
propriété et de la proportionnalité.
a)
La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait
tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir
susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées
(TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid.
3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses
lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste
exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska
Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2
LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En l’absence de critères définis par le
législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15
al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF
1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit,
plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n° 457).
b) La DGTL (anciennement le
SDT) a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la
mesure A11 du PDCn. La fiche d'application intitulée "Comment traiter
les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu
adéquates pour le développement" (version de juin 2021; cf. www.vd.ch,
rubrique Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan
d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:
"[…]
• Dézoner toutes les franges de la
zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la
délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune
[…]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront
être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];
• Traiter les petites zones à
bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en
commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus
près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est
pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir […];
• Affecter en zone agricole ou en
zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au
milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour
être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale
sur le droit foncier rural (RS 210; LDFR). Ainsi, leur affectation en toute
autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;
• Mener
une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend
afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les
préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers,
ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces
secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du
paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits
à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins,
des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment
par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire
inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit
cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et
au principe d’économie du sol;
• Assurer la disponibilité des
terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant,
affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]"
Cette
fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La stratégie
de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de
toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur
cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir
d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan
d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures
de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire
ont été prises."
La fiche d'application
précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan
général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des
noyaux largement bâtis. Selon une autre fiche d'application de la DGTL intitulée
"Territoire urbanisé; Comment délimiter le territoire urbanisé?"
(version de février 2019), le territoire urbanisé
comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur
d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Sa délimitation
se déroule selon les étapes suivantes:
"1) Distinguer les territoires
largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors
de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs
affectés en les séparant en deux catégories:
● les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en
zone à bâtir;
● les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux
critères suivants:
● il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix
habitations permanentes;
● il comprend essentiellement des constructions destinées à
l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à
l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
● la distance entre les constructions est en principe
inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties
situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations
permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire
urbanisé
Parmi les territoires largement
bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les
noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la
localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire
urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les
équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est
à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du
territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du
territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne,
définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes
suivants:
● se rapprocher au plus près des constructions et des abords
aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration
du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.);
● se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales
sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas
créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de
terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques;
● exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des
bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé;
● tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone
à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le
territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être
exclu du territoire urbanisé;
● exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du
territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un
lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès,
proximité avec les secteurs d'habitation);
● exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la
construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis,
situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit
d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et
de leur relation avec le bâti environnant."
c)
Selon la jurisprudence, la réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève
d’un intérêt public important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_653/2019 du 15
décembre 2020 consid. 4.1.2). Le choix des parcelles concernées par le
redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir
d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et
art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les références citées).
L'autorité de recours
cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen, doit vérifier que la
planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle spécifique
d'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a
besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable (CDAP AC.2021.0405 précité consid. 4
et les références citées).
d)
Dans le cas présent, l'autorité communale intimée a choisi de dézoner en
priorité les terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé,
y compris la parcelle n° 967, non construite et non aménagée. Elle a ainsi
considéré que ce bien-fonds se distinguait de la zone à bâtir à densifier, qui
englobe pour l'essentiel les parcelles construites le long des voies d'accès
(route de Thierrens, route de Poliez-le-Grand et chemin des Placettes). Les
recourants contestent cette délimitation du territoire urbanisé, dans la mesure
où celui-ci n'inclut pas l'intégralité du secteur "En Saint-Livre"
et plus particulièrement la parcelle n° 967 (cf. plan du territoire urbanisé en
p. 22 du rapport 47 OAT). Ils rappellent que ce quartier avait été identifié
dès 1992 comme faisant partie du territoire largement bâti et qu'il est équipé
et bien desservi par la route cantonale et les transports publics. La
délimitation du territoire urbanisé aurait été effectuée de manière arbitraire,
dans le seul but d'affecter le secteur "En Saint-Livre" à la
zone agricole.
Ces arguments ne résistent pas à l'examen. La
parcelle litigieuse est certes proche d'un axe routier (route de
Poliez-le-Grand) et des transports publics desservant la localité (l'arrêt de
bus "Croisée" étant situé à 250 m environ selon le guichet
cartographique cantonal). Elle est entourée sur trois côtés d'habitations
situées à moins de 50 mètres. Cette distance ne
constitue toutefois qu'un critère parmi d’autres (CDAP AC.2023.0153 du 11 juillet
2024 consid. 4b/bb). La parcelle n° 967 est en nature de champ, pré,
pâturage et elle fait partie d'une vaste surface non construite qui dépasse
largement la limite de 2'500 m2, au-delà
de laquelle un espace vide situé au milieu du bâti doit en principe être
affecté à la zone agricole en vertu de la fiche d'application de juin 2021 de
la DGTL précitée. En termes d'équipement, cette parcelle est certes au
bénéfice d'une servitude de passage, qui n'est toutefois pas aménagée et qui traverse
une parcelle à vocation agricole (parcelle n° 7). Son accès à la voie publique
n'est pas concret en l'état.
Ainsi, compte tenu des
caractéristiques de la parcelle n° 967, son exclusion du territoire urbanisé,
respectivement sa qualification de parcelle sise en frange de la zone à bâtir
quand bien même elle se trouve à proximité de parcelles construites, n'apparaît
pas critiquable. Qu'un autre découpage soit possible ne remet pas en cause
l'opportunité de la mesure contestée, au vu de l'ensemble des intérêts publics
en cause.
e)
Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait
au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des
parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT)
et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon
l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout
les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies
naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du
territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions
climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du
sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de
la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée).
La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en
considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale
minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement
suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le
ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
Sur la base des surfaces
minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT),
les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la
délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture
(art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce
que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan
directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux
cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement
(art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être
garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27
LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
Selon l'art. 30 al. 1bis
OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif
que le canton également estime important ne peut pas être atteint
judicieusement sans recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que
les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des
connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la
nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences
à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones
à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves
de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en
principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de
zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée
à chaque canton. L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le
sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du
point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles
alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (TF 1C_571/2022
du 7 octobre 2024 consid. 8.2; 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022
consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).
f)
Les recourants font valoir que leur parcelle ne répond
pas aux critères des SDA et ne se prête pas à une exploitation agricole compte
tenu de sa surface (960 m2), de son emplacement - au milieu
d'habitations - et de son accès. Ils estiment donc qu'elle ne remplit pas les
exigences de l'art. 16 al. 1 LAT pour pouvoir être classée en zone agricole.
Ils mettent enfin en doute le fait qu'une étude pédologique ait effectivement
été réalisée, comme mentionné dans le rapport 47 OAT.
Il ressort du rapport 47 OAT
que l'extension de la zone agricole sur la parcelle n° 967 permet de créer des
nouvelles SDA à concurrence de 959 m2. Ce bien-fonds ne figure pas à
l'inventaire des SDA. Les autres terrains (ou portions de terrains) non bâtis
du secteur "En Saint-Livre" sont toutefois majoritairement répertoriés
en SDA de qualité I. L'appréciation selon laquelle la parcelle n° 967 est
susceptible de présenter les qualités pédologiques nécessaires pour pouvoir être qualifiée de SDA ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Quoi
qu'il en soit, selon la jurisprudence, il est indifférent, dans le cadre du
redimensionnement de la zone à bâtir, que le bien-fonds ne se prête pas à une
utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires
susceptibles de ne plus répondre à la définition de l’art. 15 LAT. Dans ce
cadre, la qualité des sols et les SDA ne constituent que l’un des critères
applicables (art. 15 al. 3 LAT), et l’autorité planificatrice peut aussi,
compte tenu des autres exigences qui s’imposent à elle, être amenée à déclasser
des terrains n’ayant aucune vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023
consid. 3.2.2 i. f.; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3; CDAP
AC.2023.0288 précité consid. 3). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de vérifier
davantage à ce stade les qualités pédologiques de la parcelle des recourants.
g) En conclusion, la
parcelle litigieuse se prête objectivement à un dézonage compte tenu de la
nature du terrain et de sa localisation dans le prolongement d'un espace vide
de plus de 2'500 m2. Son affectation en zone agricole répond à
l'intérêt public à une détermination conforme des zones constructibles,
spécialement dans un contexte de surdimensionnement, d'une part, et à la
préservation des terres cultivables de qualité au sens de l'art. 3 al. 2 let. a
LAT, d'autre part.
Au vu des éléments précités
et tout bien pesé, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
l'appréciation des autorités de planification, selon laquelle la parcelle n°
967, jusqu'ici affectée en zone à bâtir, doit désormais être classée en zone
agricole. Sous l'angle de la proportionnalité, cette
mesure est apte à atteindre les buts d'intérêt public précités. Elle peut
être imposée aux recourants compte tenu de l'important surdimensionnement du
territoire communal. Le maintien de leur bien-fonds en zone à bâtir ne se
justifie donc pas dans ces circonstances, étant encore relevé que les seuls développements autorisés par le PACom
dans la zone à bâtir se limitent aux démolitions et reconstructions sans
augmentation de la surface de plancher déterminante, aux transformations et aux
faibles extensions (cf. art. 6 al. 2 RPACom applicable à la zone centrale et 20
al. 2 RPACom applicable à la zone d'habitation de très faible densité). L'appréciation des autorités intimées découle d'une pesée
complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit et
proportionnée. On ne voit en effet pas comment justifier une affectation même
partielle de la parcelle en zone à bâtir, qui soit compatible avec la nécessité
de réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. Dans ce contexte, le grief tiré de la violation de la
garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), qui se confond avec les autres
moyens développés par les recourants, ne peut qu'être écarté.
6.
Les recourants se plaignent d'une
inégalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires fonciers dans la
commune.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I
153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1). Ce principe n'a qu'une portée réduite
dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est
en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des
zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature
puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à
une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue
constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable,
c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.
3.7.2; TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, vu ce
qui vient d'être exposé, l'affectation de la parcelle n° 967
en zone agricole n'est pas arbitraire mais s'avère au contraire cohérente et conforme
au droit. Il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées aux
recourants à celles subies – ou non – par d'autres propriétaires dont les
biens-fonds sont classés ou déclassés dans d'autres zones. Au demeurant, le
rapport 47 OAT (cf. p. 23) indique que d'autres parcelles ou portions de
parcelles jusqu'ici
classées en zone à bâtir et sises en frange
de la zone à bâtir ont également été affectées en zone agricole.
Ce grief est rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et que les décisions contestées doivent être
confirmées. Succombant, les recourants, débiteurs solidaires, supporteront les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront une indemnité à titre de
dépens à la Commune de Bottens, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat
(art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il se
justifie toutefois de tenir compte, dans l'appréciation des frais et dépens, de
l'instruction coordonnée effectuée dans les différentes procédures concernant
les parcelles sises dans le secteur "En Saint-Livre".
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions du Conseil communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du
Département des institutions, du territoire et du sport, du 31 août 2023, sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bottens une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.