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Décision

AC.2023.0334

CDAP - AC.2023.0334 - 2025-01-15 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bottens

15 janvier 2025Français43 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire

et du logement, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Bottens,

représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ c/ décisions du Conseil communal de

Bottens, du 17 mai 2021, et du Département des institutions, du territoire et

du sport, du 31 août 2023, adoptant, respectivement approuvant, le plan

d'affectation communal de Bottens

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Bottens est régi par un plan général

d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre

1982 et modifié le 9 mars 1994, un plan fixant la limite des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994, ainsi que plusieurs plans

partiels d'affectation, dont le plan partiel d'affectation du Vieux Village en

vigueur depuis le 9 mars 1994. Les dispositions applicables aux différentes

zones d'affectation sont définies dans le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé

par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994.

B.

A.________ est propriétaire depuis 2001 des parcelles adjacentes nos

913 et 914 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bottens. Ces

parcelles sont issues de la division de l'ancienne parcelle n° 14. Elles

présentent toutes deux une surface de 1'203 m2 et sont en nature de

pré-champ. Bordées par la route de Thierrens, elles sont situées au nord du

village, au lieu-dit "En Saint-Livre". Elles sont classées dans

la zone du plan partiel d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du vieux

village). Cette zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, à des

activités commerciales, aux équipements d'utilité publique, ainsi qu'au petit

artisanat et aux activités du secteur primaire, pour autant qu'ils ne portent

pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère

architectural de l'ensemble (art. 6 RPGA).

C.

La zone à bâtir de la commune de Bottens a été considérée

surdimensionnée, de sorte que sa réduction a été envisagée en application de

l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012,

est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en

œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à

bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e

adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn), adoptée par le Grand

Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018,

une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".

Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du

PDCn intervenues depuis lors.

Le processus de réduction de la zone à bâtir de la commune

de Bottens a débuté le 27 mai 2015 avec la publication, dans la Feuille des

avis officiels (FAO) du canton de Vaud, d’un avis aux propriétaires les

informant de l’intention de la Municipalité de Bottens (ci-après: la

municipalité) de réviser son plan général d’affectation.

D.

Le 1er juillet 2016, la municipalité a adressé un dossier de

révision de son plan d'affectation communal (ci-après: PACom) au Service du

développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire

et du logement, DGTL) pour examen préalable. Il s’agissait de procéder à des

changements d’affectation de parcelles, dans le but de redimensionner la zone à

bâtir afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn.

Le dossier comportait le PACom et son règlement

d'application (abrogeant entièrement ou partiellement les plans partiels

d'affectation "Rebaton Sud", "Vieux-Village"

et "Au Carro Nord", les autres plans situés hors du périmètre

du PACom restant en vigueur), un nouveau plan de limites des constructions

abrogeant le précédent plan du 9 mars 1994, et un rapport d'aménagement selon

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: rapport 47 OAT).

Le 19 mai 2017, le SDT a adressé à la municipalité

un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier

ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Constatant qu'il

convenait de procéder à de nombreuses adaptations et à des compléments d'études

dans plusieurs domaines, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure

d'effectuer la pesée des intérêts requise pour évaluer la légalité du PACom et

sa conformité à la planification directrice cantonale. Il a demandé à la

commune de revoir et de corriger le projet, en précisant qu'il conviendrait

notamment de réactualiser le calcul du dimensionnement de la zone à bâtir en

fonction de l'évolution de la population et de la nouvelle mesure A11 adoptée

dans le cadre de la 4e adaptation du PDCn.

Le 16 juillet 2019, le SDT a établi un second

rapport d'examen préalable valant examen préliminaire au sens de l'art. 36 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

([LATC; BLV 700.11]; disposition introduite dans le cadre de la révision de la

loi entrée en vigueur le 1er septembre 2018). Dès lors que de

nombreux aspects du PACom n'étaient toujours pas conformes aux dispositions

légales applicables et au PDCn, ou nécessitaient des adaptations tenant compte

des demandes des services cantonaux consultés, le SDT a indiqué qu'il n'était

pas en mesure de rendre un préavis favorable. Il a proposé à la commune

d'organiser des séances de coordination avec les services de l'Etat, portant

sur les thématiques du dimensionnement de la zone à bâtir et du plan de limites

de constructions.

Le projet de PACom a été modifié en concertation

avec la DGTL (anciennement le SDT). Il a été mis à l'enquête publique du 19

février au 19 mars 2020. Il a suscité plusieurs oppositions parmi lesquelles

celle d'A.________, dont les parcelles nos 913 et 914 sont classées

en zone agricole.

La municipalité a tenu des séances de conciliation

et apporté des modifications au PACom en réponse aux arguments soulevés par

certains opposants. Elle a ensuite adressé à la DGTL une note du 19 novembre

2020 présentant les modifications apportées au projet, pour examen préalable.

Le 23 novembre 2020, la DGTL a rendu un nouveau

rapport d'examen préalable concernant les modifications apportées au PACom.

Elle a préavisé favorablement le projet, sous réserve de quelques adaptations à

apporter (mise en forme du plan, rédaction d'un complément au rapport 47 OAT,

correction d'informations cadastrales contenues dans la note du 19 novembre

2020).

Les modifications du projet de PACom ont fait

l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 2 décembre 2020 au 2 janvier

2021. Elles ont notamment suscité une opposition formée conjointement par A.________

et d'autres propriétaires de parcelles sises dans la commune.

Le dossier comporte un rapport 47 OAT actualisé,

établi le 21 juin 2021. Il ressort de ce rapport (cf. pp. 21 ss) que la commune

de Bottens, considérée comme village hors centre, présente une surcapacité

d'accueil de 183 habitants à l'horizon 2036 et que sa zone à bâtir doit en

conséquence être réduite conformément aux exigences du droit fédéral et du

PDCn. La stratégie de redimensionnement s'est basée en premier lieu sur le

dézonage des terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé,

qui sont ainsi rendus à la zone agricole. La réflexion s'est poursuivie en

frange du territoire urbanisé, sur des portions de parcelles non aménagées et

non construites. D'après le rapport 47 OAT, le PACom permet d'atteindre un bilan équilibré des réserves en zone à bâtir, avec une capacité

d'accueil résiduelle de 15 habitants.

Le rapport 47 OAT identifie les changements

d'affectation ayant une incidence sur le bilan des surfaces d'assolement (ci-après:

SDA; cf. pp. 31-32). Pour ce faire, les auteurs du rapport se sont basés sur le

principe que la couche cantonale (geoplanet) ne peut pas être corrigée. Il en

résulte des "gains" ou des "pertes" très

théoriques, qui ne tiennent pas forcément compte de la réalité du terrain. Les

parcelles comprises dans les secteurs 3 (selon le plan figurant en p. 30)

correspondent à des extensions de la zone agricole sur la zone à bâtir. Ces

terrains, estimés aptes pour l'agriculture, permettent de créer des nouvelles SDA. Les parcelles nos 913 et 914 se situent

dans ces secteurs 3. Les gains en SDA sont évalués à 20'348 m2 au

total avec un gain de 3'739 m2 pour les

secteurs 3, dont 2'405 m2 sur les parcelles nos

913 et 914.

La municipalité a adressé au Conseil communal de

Bottens (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 2021-05 du 19 janvier

2021 relatif à la révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines

considérations exposées dans le rapport 47 OAT et présente les propositions de

réponses aux oppositions.

La municipalité s'est déterminée de la façon

suivante au sujet des oppositions émanant de propriétaires de parcelles sises

en zone du vieux village qui passent en zone agricole, soit notamment les

parcelles nos 913 et 914 d'A.________:

"Ces

réductions de zone à bâtir ont été opérées sur la base de critères objectifs

visant à l'égalité de traitement dans des situations comparables. Ces parcelles

se situent toutes en dehors du territoire urbanisé. En dehors de celui-ci, les

directives cantonales traitant du dimensionnement de la zone à bâtir imposent

en principe une affectation en zone agricole."

E.

Dans sa séance du 17 mai 2021, le conseil communal a adopté le PACom et

son règlement tel qu'amendé lors des délibérations (concernant la zone de

verdure) et levé les oppositions. Il a également adopté le plan fixant la

limite des constructions.

Le dossier a été transmis à la DGTL, pour

approbation. A la demande de cette autorité, les amendements au PACom adoptés

par le conseil communal ont fait l'objet d'une seconde enquête publique

complémentaire, qui s'est déroulée du 5 février au 5 mars 2022 et n'a pas

suscité d'opposition.

La municipalité et la DGTL ont ensuite eu des

échanges au sujet de la parcelle n° 312, située en zone verte et en zone

d'utilité publique, que la municipalité prévoyait de classer partiellement en

zone affectée à des besoins publics 15 LAT.

F.

Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire

et du sport (ci-après: DITS) qui, par une décision du 31 août 2023, a approuvé

partiellement, sous réserve des droits des tiers, le PACom régissant le

territoire de la commune de Bottens (à l'exception de la parcelle n° 312 qui

conserve son ancienne affectation). Le DITS a aussi approuvé, sous réserve des

droits des tiers, le plan fixant la limite des constructions.

G.

Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), principalement, d'annuler la décision du

DITS du 31 août 2023 et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour

nouvel examen au sens des considérants, et subsidiairement, de réformer la

décision entreprise en ce sens que les parcelles nos 913 et 914 sont

affectées en zone à bâtir (zone centrale).

Plusieurs autres opposants propriétaires de

parcelles situées dans le secteur "En Saint-Livre" ont

également recouru contre cette décision devant la CDAP. L'instruction de ces

recours a été coordonnée.

Dans sa réponse du 29 février 2024, la DGTL, au nom

du DITS, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 15 mars 2024, la municipalité,

pour le conseil communal, conclut au rejet du recours. Elle a produit son

dossier.

Le tribunal a tenu une audience commune à plusieurs

procédures, sur place, le 2 juillet 2024, en présence des parties, qui ont été

entendues dans leurs explications. Le recourant s'est déterminé le 2 septembre

2024.

Considérant en droit:

1.

a) La contestation porte sur un plan d'affectation communal (PACom).

L'art. 34 al. 1 LATC dispose que les plans sont établis par la municipalité.

Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au

conseil communal qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce

conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions

(art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan

adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose alors

ce qui suit: "[l]a décision du département et les décisions communales

sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux

opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal

avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2

LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'occurrence, le recourant attaque la décision

cantonale d'approbation du PACom. On comprend cependant, à la lecture de l'acte

de recours et des conclusions, qu'il demande aussi l'annulation,

subsidiairement la réforme de la décision communale d'adoption du plan, dans la

mesure relative aux parcelles nos 913 et 914.

b) D'après la jurisprudence (ATF 141 II 50 consid.

2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c; AC.2020.0065 du 15 mars

2021 consid. 1), celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a qualité

pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente - en

d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête publique -, s'il est

atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

En l'espèce, le recourant a formé opposition durant

l'enquête publique et durant l'une des enquêtes complémentaires. Dès lors qu'il

conteste le classement de ses parcelles en zone non constructible, mesure

restreignant l'usage des biens-fonds, il a manifestement la qualité pour

recourir.

c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la production

par l'autorité communale intimée des pièces suivantes: copie des permis de

construire délivrés depuis 2015 sur des parcelles non construites ayant

appartenu à des agriculteurs sur le territoire de la commune de Bottens; toutes

pièces ou documents permettant d'attester un remembrement parcellaire sur la

commune de Bottens; tout document permettant de définir les critères "objectifs"

ayant accompagné l'autorité communale dans les choix de dézonage; tout document

permettant de démontrer les "situations comparables" au

recourant.

Le tribunal s’estime toutefois suffisamment

renseigné par les éléments figurant au dossier. Les réquisitions du recourant,

qui n’apparaissent ni nécessaires ni de nature à influer le sort de la cause,

comme on le verra ci-dessous, sont par conséquent rejetées par une appréciation

anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; art.

28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

Le recourant conteste le dézonage de ses parcelles nos 913 et

914, qui passent de la zone constructible du vieux village à la zone agricole

non constructible. Il invoque implicitement la protection de sa bonne foi en

relevant que le secteur "En Saint-Livre" dans lequel sont

compris ses biens-fonds avait été clairement identifié, dans un schéma

directeur d'affectation du 31 août 1992, comme un secteur central du territoire

à densifier. Il souligne aussi que le rapport d'aménagement selon l'ancien art.

26 OAT établi en juin 1993 dans le cadre de la précédente révision du plan

général d'affectation retenait que le quartier faisait partie du territoire

largement bâti et qu'il devait être mis en valeur. Le recourant estime qu'il

pouvait s'attendre à ce que ce secteur reste considéré comme une position

centrale de Bottens, au vu des assurances résultant de cette planification et

attestant le caractère central et à densifier de cette zone. Il invoque le

principe de la stabilité des plans.

a) Découlant directement de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne

foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 148 II 233 consid.

5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid.

1; AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).

b) Dans le cas présent, les parcelles nos

913 et 914 ont été colloquées dans la zone du vieux village lors de la révision

de la planification communale entrée en vigueur en 1994, soit il y a trente

ans. Le recourant a produit une copie du rapport d'aménagement selon l'ancien

art. 26 OAT établi dans ce cadre. Ce rapport mentionne que "le secteur

« En Saint-Livre » occupe, par sa position centrale dans le village, une

position privilégiée qui ne peut être sacrifiée pour n'importe quelle

affectation" et que "sa mise en valeur par plan de quartier

pourrait donner la possibilité de créer un centre de village favorisant le

développement d'activités, d'habitations ainsi que d'espaces publics".

Ainsi, le secteur "En Saint-Livre" était considéré à

l'époque comme un emplacement central du village à densifier, étant toutefois

précisé que la partie centrale de ce secteur avait alors été colloquée en zone

intermédiaire non constructible. La commune s'est par la suite développée dans

d'autres secteurs et le droit fédéral a changé, le 1er mai 2014. Dès

le 27 mai 2015, les propriétaires sur le territoire communal ont été

avisés de l'intention des autorités communales de redimensionner la zone à

bâtir aux fins de la rendre conforme aux exigences de la LAT révisée. Le

recourant a ainsi été informé d'une possible réduction à venir des zones

constructibles. On ne saurait dans ces circonstances considérer que les

autorités communales lui auraient donné une quelconque assurance concrète quant

au maintien de ses parcelles en zone à bâtir. Quant au principe de la stabilité

des plans, on peine à suivre l'argumentaire du recourant qui admet expressément

(cf. acte de recours, lettre C) qu'on ne peut déduire d'un précédent classement

de terrains en zone à bâtir un droit au maintien de cette affectation. L'art.

21 al. 2 LAT réserve d'ailleurs expressément une adaptation des plans

lorsqu'une modification sensible des circonstances l'impose. Une telle

adaptation est susceptible d'entrer en ligne de compte ici au vu notamment du

caractère ancien de la planification actuelle qui remonte à 1994.

Ce grief est en conséquence écarté.

4.

Le recourant remet en cause le surdimensionnement de la zone à bâtir de

la commune de Bottens, qui devrait, selon lui, être qualifiée de localité à

densifier.

a) Il convient tout d'abord de rappeler le cadre

légal applicable.

aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la

Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a

exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art.

1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.

Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les

cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la

séparation entre les parties constructibles et non constructibles du

territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.

Il prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases

naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage

(let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)

et de créer un milieu bâti compact (let. b). Au nombre des principes régissant

l'aménagement du territoire, l’art. 3 al. 3 LAT indique que les territoires

réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés

selon les besoins de la population et leur étendue limitée. A cette fin, il

convient notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les

lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de

manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures

propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,

des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces

de l’habitat (let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de

nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).

bb) A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent

être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et

les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir

les SDA et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les

cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de

terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface

répondant aux besoins (al. 5).

cc) Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a

OAT, le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une

tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste

Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 213). Le plan

directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à

bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en

sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au

dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les

dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.

b) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus

pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du

PDCn (Zones d’habitation et mixtes). Suivant celle-ci, les communes évaluent la

nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre

leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,

limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Les communes qui

doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation

et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Cette révision

prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en

transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la

qualité des sols et les ressources, dont les SDA; l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la

capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un

coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire

urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la

densification.

Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir

en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification

à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule en

multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui

séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il

correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (CDAP

AC.2023.0412 du 29 août 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0288 du 1er mai

2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187

du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).

c) Il ressort en l'espèce du rapport 47 OAT qu'au

moment du bilan, les besoins en zone à bâtir étaient de 192 habitants à

l'horizon 2036 (soit 0,75 % de la population au 31 décembre 2015 [1'220

habitants] x 21 années) et le potentiel d’accueil communal de 355 habitants.

Compte tenu de la croissance de la population de 20 habitants entre 2015 et

2016, le rapport 47 OAT retient que la commune présente une surcapacité

d’accueil de 183 habitants (355 - 192 + 20 habitants). Le recourant estime que

les besoins en zone à bâtir au moment du bilan ont été sous-évalués. A son

avis, la commune de Bottens devrait être considérée comme une localité à

densifier notamment en raison de la qualité de la desserte en transports

publics qu'il qualifie d'excellente (bus vers le centre de Lausanne et car

postal vers Echallens et Moudon). Ainsi, avec un taux de croissance annuelle de

1,5 %, les possibilités de développement jusqu'au 31 décembre 2036 seraient de

384 habitants (soit 1,5 % de la population au 31 décembre 2015 [1'220 habitants]

x 21 années). Le recourant en conclut que les réserves de zone à bâtir ne

seraient pas excédentaires (355 - 384 + 20 habitants = capacité

résiduelle de 9 habitants). Il conteste ainsi un surdimensionnement.

Cet argument ne peut être suivi. La commune de

Bottens n'est pas identifiée comme une localité à densifier au sens du PDCn

(cf. carte de synthèse du PDCn, disponible sur le guichet cartographique et sur

le site de l'Etat de Vaud [www.vd.ch, rubrique Territoire et construction >

Aménagement du territoire > Plan directeur cantonal]), lequel a force

obligatoire pour les autorités (cf. art. 9 al. 1 LAT). En effet, nonobstant une

bonne desserte en transports publics, avec notamment trois à quatre bus vers

Lausanne (ligne n° 60) aux heures de pointe et un à deux bus par heure le reste

de la journée, l'autorité cantonale intimée a rappelé que la commune de Bottens

ne remplissait pas les critères relatifs aux services et équipement prévus dans

la mesure B12 du PDCn. Elle se situe à proximité de localités à densifier, de

centres locaux, voire d'un centre régional et fait dès lors partie de leur

bassin de vie. L'autorité cantonale estime par conséquent que la création d'un

nouveau centre local irait à l'encontre de l'objectif d'un réseau fort de

centre. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation de

l'autorité cantonale spécialisée. Par conséquent et dès lors que la commune de

Bottens doit être considérée comme un village hors centre, c'est à juste titre

que les autorités de planification ont retenu un taux de croissance annuelle de

0,75 % et une surcapacité d'accueil de 183 habitants. Il n'est ainsi pas

contestable que la zone à bâtir de la commune de Bottens est surdimensionnée et

qu'elle doit être réduite conformément aux exigences du droit fédéral (cf. art.

15 al. 2 LAT) et du PDCn.

Toujours en lien avec la question du

surdimensionnement, le recourant fait grief aux autorités intimées de ne pas

avoir tenu compte de la qualité des espaces bâtis, notion mise en avant dans le

cadre de la révision complète du PDCn entamée récemment. Le recourant se réfère

à la plateforme en ligne de l'Etat de Vaud "PDCn 2050", qui

indique qu'une "politique de renforcement des agglomérations et des

centres est appliquée depuis plusieurs décennies" pour "assurer

un accès aux services et équipements sur tout le territoire cantonal",

et que "[s]i elle conduit à une utilisation plus rationnelle et mesurée

du sol, cette démarche ne prend pas encore suffisamment en considération la

qualité des espaces bâtis" (cf. www.vd.pdcn.ch,

rubrique Perspectives pour le territoire > Espaces bâtis > Requalifier

les espaces bâtis). A bien suivre le recourant, les parcelles nos 913

et 914, au vu de leur emplacement, seraient de nature à mettre en valeur la

qualité des espaces bâtis. On ne discerne cependant pas en quoi cet argument

plaiderait en faveur du maintien des parcelles dans la zone à bâtir malgré le

surdimensionnement de la commune de Bottens, étant notamment rappelé la

proximité de ces parcelles avec une zone non bâtie conséquente.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de

remettre en cause le caractère surdimensionné de la zone à bâtir de la commune

de Bottens.

5.

Le recourant conteste en substance l'opportunité de la planification et la

pesée d'intérêts effectuée par les autorités intimées dans le cadre de la

révision de la planification communale. Il soutient que le déclassement de ses

parcelles viole les principes de la garantie de la propriété et de la

proportionnalité.

a) La législation fédérale ne donne pas une liste

des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les

parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de

réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du

10 février 2016 consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des

critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait

toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant

varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir

surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En

l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de

s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau

classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet,

moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la

réduire (Waser, op. cit., n° 457).

b) La DGTL (anciennement le SDT) a publié plusieurs

fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La

fiche d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir

d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le

développement" (version de juin 2021; cf. www.vd.ch, rubrique

Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan

d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"[…]

• Dézoner toutes les franges de la

zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune

[…]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront

être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];

• Traiter les petites zones à

bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en

commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus

près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est

pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir […];

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au

milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour

être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale

sur le droit foncier rural (RS 210; LDFR). Ainsi, leur affectation en toute

autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;

• Mener

une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend

afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les

préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers,

ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces

secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du

paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits

à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins,

des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment

par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire

inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit

cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et

au principe d’économie du sol;

• Assurer la disponibilité des

terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant,

affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]"

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La

stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si

l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du

plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone

à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises."

La fiche d'application précitée prévoit une première

phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. Selon une

autre fiche d'application de la DGTL intitulée "Territoire urbanisé;

Comment délimiter le territoire urbanisé?" (version de février 2019),

le territoire urbanisé comprend les territoires largement bâtis situés en zone

à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à

vocation urbaine. Sa délimitation se déroule selon les étapes suivantes:

"1)

Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir des

petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.

Analyser les différents secteurs

affectés en les séparant en deux catégories:

● les territoires urbanisés

déjà largement bâtis situés en zone à bâtir;

● les petites entités bâties

situées hors de la zone à bâtir.

Un territoire largement bâti

situé en zone à bâtir répond aux critères suivants:

● il réunit en principe au

moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes;

● il comprend

essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités

économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées

à l'agriculture;

● la distance entre les

constructions est en principe inférieure à 50 mètres.

Les petites entités bâties

situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations

permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.

2) Identifier le territoire

urbanisé

Parmi les territoires largement

bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les

noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la

localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le

territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services

et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics.

C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre

du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.

3) Délimiter le pourtour du

territoire urbanisé

Sur la base d'une photo aérienne,

définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes

suivants:

● se rapprocher au plus près

des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments

physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières,

murs, éléments construits, etc.);

● se caler sur le foncier

(lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage

sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le

territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les

caractéristiques;

● exclure les bâtiments se

situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du

territoire urbanisé;

● tenir compte de l'usage

actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un

jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même

terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé;

● exclure les bâtiments

agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y

être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire

urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation);

● exclure, en bordure du

périmètre, les terrains inaptes à la construction.

4) Examen des espaces vides

Les territoires largement bâtis,

situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit

d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et

de leur relation avec le bâti environnant."

c) Selon la jurisprudence, la réduction de zones à

bâtir surdimensionnées relève d’un intérêt public important (ATF 144 II 41

consid. 5.2; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 4.1.2). Le choix des

parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans

une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid.

5.2 et les références citées).

L'autorité de recours cantonale, investie d'un libre

pouvoir d'examen, doit vérifier que la planification contestée devant elle est

juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond pas

avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la

liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable

(CDAP AC.2021.0405 précité consid. 4 et les références citées).

d) Dans le cas présent, l'autorité communale intimée

a choisi de dézoner en priorité les terrains en zone à bâtir situés en dehors

du territoire urbanisé, y compris les parcelles nos 913 et 914, non

construites et non aménagées. Elle a ainsi considéré que ces biens-fonds se

distinguaient de la zone à bâtir à densifier. Le recourant conteste cette

délimitation du territoire urbanisé, dans la mesure où celui-ci n'inclut pas

l'intégralité du secteur "En Saint-Livre" et plus

particulièrement les parcelles dont il est propriétaire (cf. plan du

territoire urbanisé en p. 22 du rapport 47 OAT). Il rappelle que ce quartier

avait été identifié dès 1992 comme faisant partie du territoire largement bâti

et qu'il est équipé et bien desservi par la route cantonale et les transports

publics. Ses parcelles sont sises au bord de la route de Thierrens et les

parcelles voisines sont construites. La délimitation du territoire urbanisé

aurait ainsi été effectuée de manière arbitraire, dans le seul but d'affecter

le secteur "En Saint-Livre" à la zone agricole.

Ces arguments ne résistent pas à l'examen. Les

parcelles litigieuses sont certes proches d'un axe routier et des transports

publics desservant la localité. Elles sont également voisines de constructions

bordant la route, à moins de 50 mètres. Cette distance ne constitue toutefois

qu'un critère parmi d’autres (cf. CDAP AC.2023.0153 du 11 juillet 2024 consid.

4b/bb). Les parcelles nos 913 et 914 sont actuellement non

construites. Elles totalisent une surface de près de 2'500 m2 et

jouxtent une vaste surface non construite dépassant largement cette limite, au-delà

de laquelle un espace vide situé au milieu du bâti doit en principe être

affecté à la zone agricole en vertu de la fiche d'application de juin 2021 de

la DGTL précitée.

Ainsi, compte tenu des caractéristiques de ces

parcelles, leur exclusion du territoire urbanisé, respectivement leur

qualification de parcelles sises en frange de la zone à bâtir quand bien même

elles sont équipées et à proximité de parcelles construites, n'apparaît pas

critiquable. Qu'un autre découpage soit possible ne remet pas en cause

l'opportunité de la mesure contestée, au vu de l'ensemble des intérêts publics

en cause.

e) Un autre intérêt public important à prendre en

considération a en effet trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al.

3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture

(art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3

al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres

cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies

artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont

garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont

délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,

précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés

de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain

(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une

compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux

termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour

but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le

plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela

conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le

plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les

SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres

parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art.

30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées

en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures

nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer

que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit

garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à

bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non

équipés sis dans des zones à bâtir.

Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne

peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton

également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans

recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces

sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances

(let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de

maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire

lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir.

Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA.

Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un

tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones

réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à

chaque canton. L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le

sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du

point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles

alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (TF 1C_571/2022

du 7 octobre 2024 consid. 8.2; 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022

consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).

f) Le recourant fait valoir que ses parcelles ne

répondent pas aux critères des SDA et ne se prêtent pas à une exploitation

agricole. Il estime donc qu'elles ne remplissent pas les exigences de l'art. 16

al. 1 LAT pour pouvoir être classées en zone agricole. Il met enfin en doute le

fait qu'une étude pédologique ait effectivement été réalisée, comme mentionné

dans le rapport 47 OAT.

Il ressort du rapport 47 OAT que l'extension de la

zone agricole sur les parcelles litigieuses permet de créer des nouvelles SDA à

concurrence de 2'405 m2. Ces biens-fonds ne figurent pas à

l'inventaire des SDA. Les autres terrains (ou portions de terrains) non bâtis

du secteur "En Saint-Livre" sont toutefois majoritairement

répertoriés en SDA de qualité I. L'appréciation selon laquelle ces parcelles sont

susceptibles de présenter les qualités pédologiques nécessaires pour pouvoir être qualifiées de SDA ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Quoi

qu'il en soit, selon la jurisprudence, il est indifférent, dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir, que le bien-fonds ne se prête pas à une

utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires

susceptibles de ne plus répondre à la définition de l’art. 15 LAT. Dans ce

cadre, la qualité des sols et les SDA ne constituent que l’un des critères

applicables (art. 15 al. 3 LAT), et l’autorité planificatrice peut aussi,

compte tenu des autres exigences qui s’imposent à elle, être amenée à déclasser

des terrains n’ayant aucune vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023

consid. 3.2.2 i. f.; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3; CDAP

AC.2023.0288 précité consid. 3). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de vérifier

davantage à ce stade les qualités pédologiques des parcelles du recourant.

g) En conclusion, les parcelles litigieuses se prêtent

objectivement à un dézonage compte tenu de la nature du terrain et de sa

localisation dans le prolongement d'un espace vide de plus de 2'500 m2.

Leur affectation en zone agricole répond à l'intérêt public à une détermination

conforme des zones constructibles, spécialement dans un contexte de

surdimensionnement, d'une part, et à la préservation des terres cultivables de

qualité au sens de l'art. 3 al. 2 let. a LAT, d'autre part.

Au vu des éléments précités et tout bien pesé, le

tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités de

planification, selon laquelle les parcelles nos 913 et 914,

jusqu'ici affectées en zone à bâtir, doivent désormais être classées en zone

agricole. Sous l'angle de la proportionnalité, cette mesure est apte à

atteindre les buts d'intérêt public précités. Elle peut être imposée au

recourant compte tenu de l'important surdimensionnement du territoire communal.

Le maintien de ses biens-fonds en zone à bâtir ne se justifie donc pas dans ces

circonstances, étant encore relevé que les seuls développements autorisés par

le PACom dans la zone à bâtir se limitent aux démolitions et reconstructions

sans augmentation de la surface de plancher déterminante, aux transformations

et aux faibles extensions (cf. art. 6 al. 2 RPACom applicable à la zone

centrale et 20 al. 2 RPACom applicable à la zone d'habitation de très faible

densité). L'appréciation des autorités intimées découle d'une pesée complète de

l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit et proportionnée.

On ne voit en effet pas comment justifier une affectation même partielle de la

parcelle en zone à bâtir, qui soit compatible avec la nécessité de réduire le

surdimensionnement de la zone à bâtir. Dans ce contexte, le grief tiré de la

violation de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), qui se confond

avec les autres moyens développés par le recourant, ne peut qu'être écarté.

6.

Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à

d'autres propriétaires fonciers dans la commune.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1). Ce principe n'a

qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local

que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, vu ce qui vient d'être exposé,

l'affectation des parcelles nos 913 et 914 en zone agricole

n'est pas arbitraire mais s'avère au contraire cohérente et conforme au droit.

Il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées au recourant à celles

subies – ou non – par d'autres propriétaires dont les biens-fonds sont classés

ou déclassés dans d'autres zones. Au demeurant, le rapport 47 OAT (cf. p. 23)

indique que d'autres parcelles ou portions de parcelles jusqu'ici

classées en zone à bâtir et sises en frange de la zone à bâtir ont

également été affectées en zone agricole.

Ce grief est rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et que les décisions contestées doivent être confirmées. Succombant, le

recourant supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera une

indemnité à titre de dépens à la Commune de Bottens, qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il se justifie toutefois de tenir compte, dans l'appréciation des

frais et dépens, de l'instruction coordonnée effectuée dans les différentes

procédures concernant les parcelles sises dans le secteur "En Saint-Livre".

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté

Considérants

II.

Les décisions du Conseil communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du 31 août 2023,

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Bottens une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.