AC.2023.0340
CDAP - Vaud: AC.2023.0340
6 février 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex, à
Château-d'Oex,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement,
à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à
********,
2.
C.________, à
********,
3.
D.________,
à ********,
4.
E.________, à
********,
5.
F.________, à
********,
6.
G.________, à
********,
7.
H.________, à
********,
8.
I.________, à
********,
9.
J.________,
à ********,
10.
K.________, à
********,
11.
L.________, à
********,
12.
M.________, à
********,
13.
N.________, à
********,
14.
O.________, à
********,
15.
P.________, à
********,
16.
Q.________, à
********,
17.
R.________, à
********,
18.
S.________, à
********,
Propriétaire
T.________, à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision du 6 septembre 2023 de la
Municipalité de Château-d'Oex refusant le permis de construire pour une
nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle no 3633
(CAMAC 188511)
Vu les faits suivants:
A.
T.________ est propriétaire de la parcelle no 3633 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Château-d'Oex, dans le
village des Moulins. D'une surface de 2'678 m2, cette parcelle
située à l'écart du noyau villageois, au nord-ouest, supporte un imposant
bâtiment industriel (ECA no 3434). Elle appartient à un secteur colloqué
en zone artisanale selon le plan des zones de la commune de Château-d'Oex,
approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 19 septembre 1980.
B.
Le 16 janvier 2020, le propriétaire a déposé une demande de permis de
construire, pour le compte de A.________ (ci-après: A.________ ou l'opérateur),
pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Nouvelle installation de
communication mobile pour le compte de A.________ / CHOM, adaptée aux
technologies 3G, 4G et 5G".
Le projet consiste en la construction, contre la
façade ouest du bâtiment industriel érigé sur la parcelle no 3633,
d'une installation de téléphonie mobile pourvue d'un mât et d'une armoire
technique au sol. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une
fiche de données spécifique au site (révision 1.4), établie par A.________ le
17 septembre 2019. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le
mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:
- les
antennes nos 1SC0709, 2SC709, et 3SC709, dans la gamme de fréquence
de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée
ERPn) atteint respectivement 900, 800 et 900 W, avec un azimut de la
direction principale de propagation, par rapport au nord, de +55°, +155° et
+290°;
- les
antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la gamme de fréquence
de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint respectivement
2'300, 2'100 et 2'050 W, avec un azimut de la direction principale de
propagation, par rapport au nord, de +55°, +155° et +290°;
- les
antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600
MHz, dont la puissance d'émission atteint respectivement 650, 410, et 650 W,
avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord,
de +55°, +155° et +290°.
Le rayonnement dans plusieurs "lieux à
utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans
les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les
résultats suivants:
- pour
le LUS no 2, le rez-de-chaussée d'un lieu de travail sis route des
Ouges 7, l'intensité du champ électrique s'élève à 1,10 volts par mètre (V/m);
- pour
le LUS no 3, le dernier étage d'une habitation sise route des Ouges
6, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,44 V/m;
- pour
le LUS no 4, le dernier étage d'une habitation sise route des Ouges
7, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,29 V/m;
- pour
le LUS no 5, le dernier étage d'un bâtiment situé en zone de village
à la route des Ouges, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,93 V/m;
- pour
le LUS no 8, le dernier étage d'une habitation sise route des Ouges
10, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,95 V/m.
A.________ a établi le 23 mai 2023 une fiche révisée
1.7. Il résulte de cette fiche que les antennes nos 1SC3636, 2SC3636
et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode
adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize
sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le nouveau
calcul du rayonnement dans les LUS donne des résultats qui ne divergent pas
sensiblement des données contenues dans la fiche de données 1.4. Le rayonnement
dans les LUS nos 6, 7 et 9 a été mesuré:
- pour
le LUS no 6, le rez-de-chaussée d'un lieu de travail sis route des
Ouges 9, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,89 V/m;
- pour
le LUS no 7, la mansarde d'un nouveau lieu de travail situé à la
route des Ouges (parcelle no 4108), l'intensité du champ électrique
s'élève à 4,81 V/m;
- pour
le LUS no 9, le dernier étage d'un lieu de travail sis route des
Ouges 3, l'intensité du champ électrique s'élève à 3,63 V/m.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 8 février au 8 mars 2020. Durant ce délai, de nombreuses
oppositions ont été déposées, notamment celles de B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________
et S.________.
Une autorisation spéciale a été délivrée par la
Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no
188511 du 6 juin 2023. Cette décision se réfère à la fiche de données du 23 mai
2023 (révision 1.7). Elle expose en particulier ce qui suit:
"Ce projet est une nouvelle
installation.
En fonction des caractéristiques
des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées
pour le bâtiment adjacent au mât supportant les antennes sont inférieures aux
exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de
même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés.
Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été
faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte
aussi la valeur limite de l'installation (LSM).
Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que
l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la
DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être
effectuées par un organisme indépendant et certifié.
Les mesures seront effectuées
conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les
stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures:
UMTS" (Projet du 17.09.2003), "Technical Report: Measurement Method
for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV et
"Rapport technique: Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à
6GHz" (20 avril 2020).
Si les mesures indiquent que la
valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter
l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon
les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle
d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données
spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela
s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres
d'exploitation.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur
l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de
construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra
être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites
définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
[...]
La DGE/DIREV-ARC demande que
l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité
(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur
devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette
fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données
fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont
respectées."
Par décision du 6 septembre 2023, la Municipalité de
Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a admis les oppositions et refusé de
délivrer le permis de construire requis, au motif que "l'exploitation
de l'installation projetée [était] de nature à causer une gêne sensible
au voisinage au sens de l'art. 50 du règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions".
D.
Agissant le 4 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que
l'autorisation de construire requise est délivrée. Subsidiairement, l'opérateur
conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Le 13 novembre 2023, la DGE a déposé sa réponse au
recours. Elle a notamment souligné que l'installation litigieuse respectait les
valeurs limites déterminantes fixées dans la réglementation fédérale sur la
protection contre le rayonnement non ionisant. Elle a également ajouté qu'elle
avait vérifié les calculs, au moyen d'un logiciel différent de celui utilisé
par l'opérateur pour l'établissement de la fiche de données du 23 mai 2023,
révision 1.7, et que le projet était conforme aux prescriptions légales.
Dans sa réponse du 23 novembre 2023, la municipalité
conclut au rejet du recours. En substance, elle a relevé son "approche
concrète", en soulignant que "la gêne sensible du voisinage
est établie, dès lors que le voisinage a manifestement signifié sa gêne
sensible".
Le 30 novembre 2023, certains opposants se sont
déterminés sur le recours, mettant essentiellement en évidence leurs craintes
quant aux effets du rayonnement sur la santé, ainsi que des considérations
"d'ordre éthique et moral".
A.________ a répliqué le 11 décembre 2023, en
maintenant ses conclusions.
Le 18 décembre 2023, les opposants se sont
déterminés sur la réplique.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la
décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour
son installation, l'opérateur a manifestement la qualité pour recourir (cf.
art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"
(cf. art. 42 let. c LPA-VD). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) contient une règle semblable
à son art. 115, qui prescrit que le refus du permis de construire est
communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et
réglementaires invoquées". L'émotion, les craintes ou les résistances
que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en
soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions
ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur
bien-fondé (CDAP AC.2011.0139 du 26 juillet 2011 consid. 2).
Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis,
la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration
(al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables
nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont
réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire, car il
s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit (cf. ATF
119 Ib 222 consid. 3a; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa); la
municipalité ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique (CDAP
AC.2011.0139 précité consid. 2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée comporte
certes la référence à une disposition réglementaire, soit l'art. 50 du
règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE),
une clause générale d'esthétique en vertu de laquelle "[l]a
municipalité interdit les installations dont [...] l'exploitation
(dépôts, bruits, émanations, effluents, etc) ne sont pas en harmonie avec le
site ou le quartier, ou sont de nature à causer une gêne sensible au voisinage".
L'autorité intimée s'est cependant bornée, dans sa décision, à invoquer
l'opposition du voisinage, en considérant qu’"une gêne sensible du
voisinage est établie, dès lors que le voisinage a manifestement signifié sa
gêne sensible" (cf. réponse municipale du 23 novembre 2023, bas de la
page 2). Un tel motif relève à l'évidence de l'opportunité politique; il ne
saurait conduire à un refus du permis de construire.
c) Les opposants se prévalent quant à eux du principe
de précaution et font part de leurs craintes quant aux effets du rayonnement
sur la santé.
aa) La protection contre les immissions est réglée
par le droit fédéral dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.01) et les ordonnances y relatives. L'art. 11 al. 2 LPE consacre le
principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable. S'agissant de la protection contre le rayonnement non ionisant, le
Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger
l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1
ORNI), fixe des valeurs limites d'immissions (VLI) qui reposent sur des
connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où
des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de concrétiser le principe
de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a en
outre fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement
inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des
dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le
risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; cf. ég.
CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le
Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers
avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité
consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population
à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé
qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité
consid. 2a/aa et les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral
de l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les
effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine
les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts
internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence
de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF
1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
bb) En l'occurrence, les objections des opposants
ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par
le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023;
cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023,
1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021
précité, 1C_153/2022 du 11 avril 2023). En l'état des connaissances, la
limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites
actuelles respecte le principe de précaution (cf. TF 1C_100/2021 précité
consid. 5 et les nombreuses autres références aux études et articles récents
sur ce sujet). Or, les opposants ne contestent pas que les antennes litigieuses
respectent la VLInst de 5,0 V/m, telle qu'elle découle du ch. 64 let. c de
l'annexe 1 ORNI. Leurs affirmations générales, nullement étayées, ne sont pas
de nature à renverser la jurisprudence du Tribunal fédéral, réaffirmée à de
nombreuses reprises depuis lors (cf. arrêts cités ci-avant).
d) Les opposants se prévalent encore de
considérations "d'ordre éthique et moral". Ces dernières ne
sont toutefois juridiquement pas pertinentes. Les opposants n'exposent pas en
quoi la technologie en cause irait à l'encontre des objectifs du Parc naturel
régional Gruyère Pays-d'Enhaut; ils ne démontrent pas non plus en quoi les
"impacts actuels et à venir" liés aux antennes devraient
l'emporter sur l'intérêt public, particulièrement important, à disposer d'un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et sûr (cf. art. 1 de la loi
fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]). À cela
s'ajoute qu'une installation de téléphonie mobile ne peut, contrairement à ce
qu'affirment les opposants, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas
à un réel besoin (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; CDAP
AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). S'agissant enfin de l'intégration
de l'antenne, il y a lieu de relever que cette dernière se situe à proximité
immédiate d'un imposant bâtiment industriel, dans une zone où se trouvent,
selon les données du guichet cartographique du canton de Vaud, plusieurs autres
hangars et lieux de dépôts. Le choix d'implanter l'installation à cet endroit
paraît même judicieux, dans la mesure où elle sera regroupée avec des bâtiments
volumineux, sur une zone artisanale suffisamment à l'écart du reste du village
pour que le mât ne lui porte pas atteinte.
e) La municipalité ne prétend pas que l'installation
de téléphonie mobile projetée serait contraire à l'affectation de la zone (à
bâtir). Elle ne prétend pas non plus que l'installation contreviendrait à des
normes réglementaires de la police des constructions. Dès lors que le projet
satisfait aux règles fédérales de droit public déterminantes en matière
d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, il y a lieu
d'admettre qu'elle aurait dû délivrer le permis de construire requis.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.
La décision est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle octroie le permis de construire requis. Un émolument judiciaire est mis
à la charge de la Commune de Château-d'Oex (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens, A.________ ayant procédé sans l'aide d'un avocat (art. 55
LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 septembre 2023 par la Municipalité de
Château-d'Oex est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le
permis de construire requis.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Commune de Château-d'Oex.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.