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Décision

AC.2023.0340

CDAP - Vaud: AC.2023.0340

6 février 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex, à

Château-d'Oex,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement,

à Lausanne,

Opposants

1.

B.________, à

********,

2.

C.________, à

********,

3.

D.________,

à ********,

4.

E.________, à

********,

5.

F.________, à

********,

6.

G.________, à

********,

7.

H.________, à

********,

8.

I.________, à

********,

9.

J.________,

à ********,

10.

K.________, à

********,

11.

L.________, à

********,

12.

M.________, à

********,

13.

N.________, à

********,

14.

O.________, à

********,

15.

P.________, à

********,

16.

Q.________, à

********,

17.

R.________, à

********,

18.

S.________, à

********,

Propriétaire

T.________, à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision du 6 septembre 2023 de la

Municipalité de Château-d'Oex refusant le permis de construire pour une

nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle no 3633

(CAMAC 188511)

Vu les faits suivants:

A.

T.________ est propriétaire de la parcelle no 3633 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Château-d'Oex, dans le

village des Moulins. D'une surface de 2'678 m2, cette parcelle

située à l'écart du noyau villageois, au nord-ouest, supporte un imposant

bâtiment industriel (ECA no 3434). Elle appartient à un secteur colloqué

en zone artisanale selon le plan des zones de la commune de Château-d'Oex,

approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 19 septembre 1980.

B.

Le 16 janvier 2020, le propriétaire a déposé une demande de permis de

construire, pour le compte de A.________ (ci-après: A.________ ou l'opérateur),

pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Nouvelle installation de

communication mobile pour le compte de A.________ / CHOM, adaptée aux

technologies 3G, 4G et 5G".

Le projet consiste en la construction, contre la

façade ouest du bâtiment industriel érigé sur la parcelle no 3633,

d'une installation de téléphonie mobile pourvue d'un mât et d'une armoire

technique au sol. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une

fiche de données spécifique au site (révision 1.4), établie par A.________ le

17 septembre 2019. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le

mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:

- les

antennes nos 1SC0709, 2SC709, et 3SC709, dans la gamme de fréquence

de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée

ERPn) atteint respectivement 900, 800 et 900 W, avec un azimut de la

direction principale de propagation, par rapport au nord, de +55°, +155° et

+290°;

- les

antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la gamme de fréquence

de 1'400 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint respectivement

2'300, 2'100 et 2'050 W, avec un azimut de la direction principale de

propagation, par rapport au nord, de +55°, +155° et +290°;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600

MHz, dont la puissance d'émission atteint respectivement 650, 410, et 650 W,

avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord,

de +55°, +155° et +290°.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans

les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les

résultats suivants:

- pour

le LUS no 2, le rez-de-chaussée d'un lieu de travail sis route des

Ouges 7, l'intensité du champ électrique s'élève à 1,10 volts par mètre (V/m);

- pour

le LUS no 3, le dernier étage d'une habitation sise route des Ouges

6, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,44 V/m;

- pour

le LUS no 4, le dernier étage d'une habitation sise route des Ouges

7, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,29 V/m;

- pour

le LUS no 5, le dernier étage d'un bâtiment situé en zone de village

à la route des Ouges, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,93 V/m;

- pour

le LUS no 8, le dernier étage d'une habitation sise route des Ouges

10, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,95 V/m.

A.________ a établi le 23 mai 2023 une fiche révisée

1.7. Il résulte de cette fiche que les antennes nos 1SC3636, 2SC3636

et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode

adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize

sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le nouveau

calcul du rayonnement dans les LUS donne des résultats qui ne divergent pas

sensiblement des données contenues dans la fiche de données 1.4. Le rayonnement

dans les LUS nos 6, 7 et 9 a été mesuré:

- pour

le LUS no 6, le rez-de-chaussée d'un lieu de travail sis route des

Ouges 9, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,89 V/m;

- pour

le LUS no 7, la mansarde d'un nouveau lieu de travail situé à la

route des Ouges (parcelle no 4108), l'intensité du champ électrique

s'élève à 4,81 V/m;

- pour

le LUS no 9, le dernier étage d'un lieu de travail sis route des

Ouges 3, l'intensité du champ électrique s'élève à 3,63 V/m.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 8 février au 8 mars 2020. Durant ce délai, de nombreuses

oppositions ont été déposées, notamment celles de B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________

et S.________.

Une autorisation spéciale a été délivrée par la

Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no

188511 du 6 juin 2023. Cette décision se réfère à la fiche de données du 23 mai

2023 (révision 1.7). Elle expose en particulier ce qui suit:

"Ce projet est une nouvelle

installation.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour le bâtiment adjacent au mât supportant les antennes sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de

même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte

aussi la valeur limite de l'installation (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié.

Les mesures seront effectuées

conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les

stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures:

UMTS" (Projet du 17.09.2003), "Technical Report: Measurement Method

for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV et

"Rapport technique: Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à

6GHz" (20 avril 2020).

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

[...]

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont

respectées."

Par décision du 6 septembre 2023, la Municipalité de

Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a admis les oppositions et refusé de

délivrer le permis de construire requis, au motif que "l'exploitation

de l'installation projetée [était] de nature à causer une gêne sensible

au voisinage au sens de l'art. 50 du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions".

D.

Agissant le 4 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que

l'autorisation de construire requise est délivrée. Subsidiairement, l'opérateur

conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le 13 novembre 2023, la DGE a déposé sa réponse au

recours. Elle a notamment souligné que l'installation litigieuse respectait les

valeurs limites déterminantes fixées dans la réglementation fédérale sur la

protection contre le rayonnement non ionisant. Elle a également ajouté qu'elle

avait vérifié les calculs, au moyen d'un logiciel différent de celui utilisé

par l'opérateur pour l'établissement de la fiche de données du 23 mai 2023,

révision 1.7, et que le projet était conforme aux prescriptions légales.

Dans sa réponse du 23 novembre 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours. En substance, elle a relevé son "approche

concrète", en soulignant que "la gêne sensible du voisinage

est établie, dès lors que le voisinage a manifestement signifié sa gêne

sensible".

Le 30 novembre 2023, certains opposants se sont

déterminés sur le recours, mettant essentiellement en évidence leurs craintes

quant aux effets du rayonnement sur la santé, ainsi que des considérations

"d'ordre éthique et moral".

A.________ a répliqué le 11 décembre 2023, en

maintenant ses conclusions.

Le 18 décembre 2023, les opposants se sont

déterminés sur la réplique.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la

décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour

son installation, l'opérateur a manifestement la qualité pour recourir (cf.

art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) Une décision administrative doit notamment contenir "les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"

(cf. art. 42 let. c LPA-VD). La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) contient une règle semblable

à son art. 115, qui prescrit que le refus du permis de construire est

communiqué au requérant "avec référence aux dispositions légales et

réglementaires invoquées". L'émotion, les craintes ou les résistances

que suscite un projet de construction ou d'installation, ne constituent pas en

soi un motif de refus d'autorisation. En particulier, le nombre d'oppositions

ne saurait justifier un refus de permis de construire indépendamment de leur

bien-fondé (CDAP AC.2011.0139 du 26 juillet 2011 consid. 2).

Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis,

la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont

réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire, car il

s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit (cf. ATF

119 Ib 222 consid. 3a; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa); la

municipalité ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique (CDAP

AC.2011.0139 précité consid. 2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée comporte

certes la référence à une disposition réglementaire, soit l'art. 50 du

règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE),

une clause générale d'esthétique en vertu de laquelle "[l]a

municipalité interdit les installations dont [...] l'exploitation

(dépôts, bruits, émanations, effluents, etc) ne sont pas en harmonie avec le

site ou le quartier, ou sont de nature à causer une gêne sensible au voisinage".

L'autorité intimée s'est cependant bornée, dans sa décision, à invoquer

l'opposition du voisinage, en considérant qu’"une gêne sensible du

voisinage est établie, dès lors que le voisinage a manifestement signifié sa

gêne sensible" (cf. réponse municipale du 23 novembre 2023, bas de la

page 2). Un tel motif relève à l'évidence de l'opportunité politique; il ne

saurait conduire à un refus du permis de construire.

c) Les opposants se prévalent quant à eux du principe

de précaution et font part de leurs craintes quant aux effets du rayonnement

sur la santé.

aa) La protection contre les immissions est réglée

par le droit fédéral dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01) et les ordonnances y relatives. L'art. 11 al. 2 LPE consacre le

principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. S'agissant de la protection contre le rayonnement non ionisant, le

Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger

l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1

ORNI), fixe des valeurs limites d'immissions (VLI) qui reposent sur des

connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où

des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de concrétiser le principe

de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a en

outre fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement

inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des

dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le

risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; cf. ég.

CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le

Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers

avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité

consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population

à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé

qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité

consid. 2a/aa et les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral

de l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les

effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine

les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts

internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence

de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF

1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).

bb) En l'occurrence, les objections des opposants

ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par

le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023;

cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023,

1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021

précité, 1C_153/2022 du 11 avril 2023). En l'état des connaissances, la

limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites

actuelles respecte le principe de précaution (cf. TF 1C_100/2021 précité

consid. 5 et les nombreuses autres références aux études et articles récents

sur ce sujet). Or, les opposants ne contestent pas que les antennes litigieuses

respectent la VLInst de 5,0 V/m, telle qu'elle découle du ch. 64 let. c de

l'annexe 1 ORNI. Leurs affirmations générales, nullement étayées, ne sont pas

de nature à renverser la jurisprudence du Tribunal fédéral, réaffirmée à de

nombreuses reprises depuis lors (cf. arrêts cités ci-avant).

d) Les opposants se prévalent encore de

considérations "d'ordre éthique et moral". Ces dernières ne

sont toutefois juridiquement pas pertinentes. Les opposants n'exposent pas en

quoi la technologie en cause irait à l'encontre des objectifs du Parc naturel

régional Gruyère Pays-d'Enhaut; ils ne démontrent pas non plus en quoi les

"impacts actuels et à venir" liés aux antennes devraient

l'emporter sur l'intérêt public, particulièrement important, à disposer d'un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et sûr (cf. art. 1 de la loi

fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]). À cela

s'ajoute qu'une installation de téléphonie mobile ne peut, contrairement à ce

qu'affirment les opposants, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas

à un réel besoin (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; CDAP

AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). S'agissant enfin de l'intégration

de l'antenne, il y a lieu de relever que cette dernière se situe à proximité

immédiate d'un imposant bâtiment industriel, dans une zone où se trouvent,

selon les données du guichet cartographique du canton de Vaud, plusieurs autres

hangars et lieux de dépôts. Le choix d'implanter l'installation à cet endroit

paraît même judicieux, dans la mesure où elle sera regroupée avec des bâtiments

volumineux, sur une zone artisanale suffisamment à l'écart du reste du village

pour que le mât ne lui porte pas atteinte.

e) La municipalité ne prétend pas que l'installation

de téléphonie mobile projetée serait contraire à l'affectation de la zone (à

bâtir). Elle ne prétend pas non plus que l'installation contreviendrait à des

normes réglementaires de la police des constructions. Dès lors que le projet

satisfait aux règles fédérales de droit public déterminantes en matière

d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, il y a lieu

d'admettre qu'elle aurait dû délivrer le permis de construire requis.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

La décision est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle octroie le permis de construire requis. Un émolument judiciaire est mis

à la charge de la Commune de Château-d'Oex (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens, A.________ ayant procédé sans l'aide d'un avocat (art. 55

LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 septembre 2023 par la Municipalité de

Château-d'Oex est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le

permis de construire requis.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune de Château-d'Oex.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.