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Décision

AC.2023.0341

CDAP - AC.2023.0341 - 2023-10-31 - A.________/Municipalité de Lausanne Direction du logement

31 octobre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourante

A.________ à ******** ,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 6 septembre 2023 refusant l'abattage d'un thuya du Canada sur sa

parcelle n° 6149

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 4 octobre 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 6 septembre 2023 par la Municipalité de Lausanne, qui

refusait l’abattage d’un thuya du Canada sur sa parcelle n° 6149;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 octobre 2023, impartissant

à

la recourante un délai au 25 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de

2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.