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Décision

AC.2023.0343

CDAP - AC.2023.0343 - 2024-12-06 - A._____, B__/Municipalité de Lausanne, C._____, COMMUNE DE LAUSANNE

6 décembre 2024Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M.

Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

tous deux représentés par Me

Pierre-Yves BAUMANN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________ à

******** représenté par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

2.

D.________ représentée

par la Municipalité de Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________

c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 2023 autorisant la

démolition du bâtiment ECA n° 12453 et la construction de deux bâtiments

sur la parcelle n° 3890 et mettant à bien plaire à disposition un

emplacement de prise en charge pour deux conteneurs sur la parcelle n° 4056,

propriété de la commune de Lausanne.

Vu les faits suivants:

A.

E.________ était propriétaire de la parcelle n° 3890 du cadastre de

la commune de Lausanne. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'764 m2,

supporte une habitation de 217 m2 d'un seul logement (bâtiment

ECA n° 12453) et un garage de 40 m2 (bâtiment ECA n° 12454).

La parcelle n° 3890 se situe dans la zone mixte de faible densité selon le

plan général d'affectation du 26 juin 2006 (ci-après: PGA) et son règlement

(ci‑après: RPGA).

La parcelle n° 3890 est accessible en

empruntant un des embranchements sans issue du chemin de la Fauvette (chemin

privé), lequel dessert également les parcelles nos 3887

(propriété de A.________), 3889 (propriété de B.________) et 20459 (propriété

de C.________), supportant chacune une habitation d'un seul logement. Une

servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisation, portant sur cette

portion du chemin de la Fauvette, grève ces parcelles (ID.007-2008/006934),

lesquelles sont tantôt fonds servant tantôt fonds dominant.

B.

La commune de Lausanne est recensée dans l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger (ci-après: ISOS). La parcelle n° 3890 se trouve dans le

Périmètre ISOS 85 décrit comme un "tapis de maisons ess. individuelles

et rares petits locatifs sur la pente raide et régulière du coteau, jardins

très arborisés, ouvertures sur le paysage lémanique et une partie de la ville,

en particulier depuis la partie supérieure de l’entité, caractère bucolique

notamment par la présence de vergers, quelques maisons d’origine paysanne, dès

19e s., ess. 20e s.–déb. 21e s." bénéficiant d'une catégorie

d'inventaire BC et d'un objectif de sauvegarde C.

Dans le périmètre d'implantation du projet, seuls

deux immeubles sont inscrits au recensement architectural prévu par la loi du

30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;

BLV 451.16): le bâtiment ECA n° 14935 sis sur la parcelle n° 3820 en

amont (trois villas mitoyennes au bénéfice d'une note 3 – soit un objet

d'intérêt local ayant une importance au niveau communal) ainsi que le bâtiment

ECA n° 7620 (********) sis sur la parcelle adjacente n° 3925, au

bénéfice d'une note 2 – soit un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure

de protection est en principe requise – et inscrit à l'inventaire. Cette dernière

parcelle n° 3925 est également recensée comme un jardin historique

certifié ICOMOS.

C.

Le 18 mai 2021, E.________ et C.________ (ce dernier agissant comme

architecte et promettant‑acquéreur) ont déposé une demande de permis de

construire concernant la démolition du bâtiment ECA n° 12453 sur la

parcelle n° 3890 et la construction de deux bâtiments de respectivement

deux et trois logements, d'un parking souterrain commun de douze places pour

voitures et dix places pour deux-roues, d'un local pour conteneurs, de deux

locaux pour poussettes et sept places pour vélo, d'une pompe à chaleur avec quatre

sondes géothermiques, d'un bassin de rétention, d'une toiture végétalisée avec

panneaux solaires, d'une superstructure (l'ascenseur) et d'une place de parc

visiteur extérieure. Le projet prévoyait également la mise à disposition à bien

plaire par la commune de Lausanne d'un emplacement de prise en charge pour deux

conteneurs sur la parcelle n° 4056 dont elle est propriétaire.

E.________ et C.________ ont mandaté la société F.________

pour effectuer une étude de trafic (ci‑après: l'expertise F.________).

Il ressort de cette étude, datée du 22 septembre 2021, que la probabilité pour

un automobiliste sortant de l'impasse nord du chemin de la Fauvette d'en

croiser un autre est actuellement très faible (4,6%) et augmentera à 6,1% à

l'issue du projet.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 8

février au 10 mars 2022 et a suscité les oppositions de A.________ et de B.________.

La synthèse positive de la Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: CAMAC) a été délivrée le 25 mars 2022, contenant les autorisations

spéciales requises des services cantonaux concernés (CAMAC n° 202618).

La Ville de Lausanne, par son Office des permis de

construire, a émis un préavis esthétique et intégration le 20 juin 2022 (ci-après:

le préavis esthétique) dont la conclusion est la suivante:

"Le projet architectural est

composé de volumes propres et bien définis placés au centre de la parcelle. Il

a un langage très contemporain avec une expression horizontale marquée et

minimaliste, il s'intègre bien dans ce contexte hétéroclite et répond aux

prescriptions de l'ISOS dans ce périmètre.

Néanmoins, les tailles du sous-sol

et sa rampe sont excessives et rendent stérile une grande partie de la

parcelle.

Compte tenu de ce qui précède,

ainsi que de l'historique du dossier, l'unité analyse et inspection des

constructions de l'office des permis de construire, considère le projet comme

admissible au sens des articles 86 LATC et 69 RPGA."

Le 2 février 2023, C.________ (ci-après: le

constructeur) a acquis la parcelle n° 3890, devenant seul propriétaire.

Afin de répondre aux exigences de la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité), le constructeur a, les 24 mars et 5 avril

2023, modifié son projet initial: il a ainsi réduit à quatre (au lieu de dix) le

nombre de places pour deux-roues, à cinq (au lieu de douze) le nombre de places

pour véhicules dans le parking souterrain (la surface dudit parking passant de 199.28 m2

à 146.91 m2) et supprimé une place de stationnement extérieure.

L'expertise F.________ a fait l'objet d'une mise à jour le 24 novembre 2023

afin de tenir compte de la diminution du nombre de places de stationnement; le

rapport complémentaire mentionne notamment ce qui suit:

"Après le début de la

procédure d'autorisation de construire, la propriétaire de la parcelle n° 3887

a posé un mur en gabions, long de 5 mètres et large de 52 cm, en face de l'aire

de dégagement donnant accès à son garage. La géométrie de cette aire de

dégagement a été relevée, et F.________ a procédé à des essais de croisement

dans ce secteur: malgré l'implantation de cette chicane [...] l'espace disponible reste suffisant pour permettre le

croisement de deux voitures. En tout état de cause, avant l'édification de ce

mur en gabions, un léger empiètement sur le fonds privé voisin pour croiser

avant de réintégrer le chemin et de poursuivre la route était déjà pratiqué,

dans le cadre d'un modus vivendi instauré entre riverains usagers de ce chemin

et au bénéfice d'une servitude de passage."

La municipalité a levé les oppositions et délivré le

permis de construire le 6 septembre 2023. Elle a également autorisé à bien

plaire l'emplacement de prise en charge pour deux conteneurs situés sur la

parcelle n° 4056.

D.

Par acte du 5 octobre 2023, agissant par l'intermédiaire de leur

mandataire commun, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

déféré la décision municipale devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP) en concluant, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis de construire est

refusé.

Le constructeur, agissant avec le concours d'un

avocat, a déposé sa réponse le 29 novembre 2023 et conclut, avec dépens, à son

rejet.

Dans sa réponse du 22 janvier 2024, la municipalité

a également conclu au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle a

produit notamment une lettre de la Police du feu du Service de protection et

sauvetage de la Ville de Lausanne du 17 janvier 2024 attestant que les sapeurs-pompiers

seraient en mesure d'accéder, avec leurs véhicules d'intervention, aux futurs

bâtiments.

Les recourants ont répliqué le 5 mars 2024 en

produisant un rapport établi par la société G.________ du 24 janvier 2024 (ci‑après: l'expertise

des recourants) de trois pages (photos comprises) lequel se fonde sur la norme 40

201 de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(ci-après: VSS) et arrive à la conclusion suivante:

"Même si les probabilités que

2 véhicules se croisent sur le chemin d'accès sont réduites, il en reste que

des manœuvres de marche arrière, difficiles, sont inéluctables étant donné que

le chemin n'offre pas de possibilité de croisement sur 150 mètres."

Le 13 mars 2024, la Cour a tenu une inspection

locale en présence de toutes les parties. Le compte rendu de l'audience,

rectifié après que toutes les parties ont pu déposer des observations sur son

contenu, comprend notamment les passages suivants:

"La Cour constate l'absence

d'unité des villas sises sur les parcelles à proximité du projet litigieux – y

compris celles en contrebas. Elle relève la présence de nombreuses formes de

toitures différentes, de même que des styles architecturaux divers. Concernant

les trois villas désignées par les recourants, la Cour relève que la

topographie du terrain – de même que la végétation – empêche de les voir

toutes les trois simultanément.

[...]

La présidente interroge ensuite H.________,

chef de la Police du feu de Lausanne, sur l'accessibilité de la parcelle aux

véhicules d'intervention. Celui-là mentionne, se référant à la directive de la

Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP), que seule une tonne-pompe doit

pouvoir accéder à 80 mètres de la parcelle lorsque celle-ci ne comporte aucun

bâtiment de plus de 11 mètres de hauteur, comme c'est le cas en l'espèce. Il

mentionne avoir fait l'exercice et qu'il a même été possible d'amener un tel véhicule

jusqu'ici, sans aucun problème. Il remet à ce titre à la Cour des photos prises

le jour de l'exercice. Il conclut en mentionnant que le projet n'entrave en

rien l'accès de ses services et constate qu'il rendra même les interventions

plus confortables dès lors qu'un emplacement est prévu pour le positionnement

du camion tonne-pompe.

[...]

En réponse à la question de la

présidente, H.________ confirme être redescendu le chemin de la Fauvette avec

son véhicule d'intervention en marche arrière sans difficultés. Il ajoute que

de nombreuses rues à Lausanne présentent des accès beaucoup plus difficiles que

celle-ci et que les sapeurs-pompiers y sont accoutumés."

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Déposé par des personnes

disposant manifestement d'un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants considèrent que la décision du 6

septembre 2023 devrait être annulée dès lors qu'elle comporte uniquement la

signature du syndic.

a) Selon l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur

les communes (LC; BLV 175.11), pour être réguliers en la forme, les actes

de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du

secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau

de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil

général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe

à l'acte (al.1). La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature

à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère

par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du

secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau

de cette autorité (al. 2). La procuration peut être spéciale ou générale. Dans

ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat (al. 3). Les

actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la

signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de

la délégation (al. 4). Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont

susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 5).

La CDAP a eu l'occasion de juger que l'exigence de

forme de l'art. 67 LC a seulement pour but de définir les conditions auxquelles

un acte de la municipalité engage la commune sauf excès de pouvoir manifeste et

reconnaissable par les tiers intéressés (cf. art. 68 al. 1 LC). Cette

disposition n'a en revanche pas pour effet de rendre nuls les actes qui ne

porteraient que l'une des deux signatures requises, par exemple celle du

syndic. Aussi, la validité de tels actes ne peut-elle être mise en question

qu'en cas de doute sur le point de savoir si l'acte transcrit la réelle volonté

de la municipalité. Il est en outre admis que la municipalité puisse ratifier

ultérieurement une décision irrégulière au regard de l'art. 67 LC (CDAP AC.2023.0098

du 10 janvier 2024 consid. 1b/aa; AC.2021.0380 du 2 août 2022 consid. 2a, et

les références citées).

b) En l'espèce, l'extrait certifié conforme de la

séance de la municipalité du 22 juin 2023, signé par le syndic et le

secrétaire, autorise la délivrance du permis de construire litigieux. Ainsi, il

n'y a aucun doute que la décision du 6 septembre 2023 – levant les oppositions

et délivrant le permis de construire – retranscrit la réelle volonté de la

municipalité. L'absence de la signature du secrétaire municipal n'entache dès

lors nullement la validité de cette décision.

Partant, ce grief doit être rejeté.

3.

Les recourants considèrent ensuite que la décision du 6 septembre 2023

levant leurs oppositions n'est pas suffisamment motivée: elle ne développerait

pas pleinement les raisons pour lesquelles le projet respecterait les critères

en matière d'esthétique, d'intégration et serait conforme à l'ISOS.

a) En vertu de l'art. 42 LPA-VD, la décision doit

contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en

particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie (al. 1 let. c). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière

que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

en connaissance de cause; il importe également que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et

de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 2.1; 141

V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF

1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid.

2.1). Elle ne doit pas nécessairement être contenue dans la décision elle-même:

elle peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé

(ATF 123 I 31 consid. 2; 113 II 204 consid. 2; cf. également Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2018, 2e éd., n.°1574 p. 531).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021

consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I

279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision levant les oppositions

mentionne "en ce qui concerne l'aspect esthétique et intégration, au vu

de l'environnement bâti, il a été jugé conforme aux articles 86 LATC et 69 PGA".

Certes cette motivation est sommaire et consiste pour l'essentiel à affirmer le

respect de la clause d'esthétique. Cela étant, les recourants pouvaient

valablement déduire de cette affirmation que l'autorité intimée ne considérait

pas les éléments mis en avant dans leurs oppositions comme pertinents; or de jurisprudence

constante, l'affirmation selon laquelle un grief n'est pas pertinent pour

l'application d'une norme de droit constitue une motivation attaquable. Il en

va de même du reproche selon lequel l'autorité précédente aurait tenu compte

d'éléments décisifs à ses yeux, au détriment d'autres arguments jugés

déterminants par le recourant. Si celui-ci estime que, ce faisant, l'autorité

précédente a méconnu le droit, il doit invoquer la violation des règles violées

et non celle de la violation du droit d'être entendu (ATF 142 II 154 consid

4.3; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2).

Par surabondance, on soulignera que l'autorité

intimée a fourni, avec son dossier, le préavis esthétique du 20 juin 2022 et

s'est amplement déterminée à ce sujet tant dans sa réponse qu'à l'occasion de

l'inspection locale du 13 mars 2024 de sorte que, même à considérer le droit

d'être entendu des recourants violé, celui-ci a valablement été guéri, la CDAP

ayant un plein pouvoir d'examen et les recourants ayant pu développer leur

grief en la matière sans subir aucun préjudice.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que les modifications apportées au projet

après l'enquête publique auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête, vu

leur importance. Ils semblent également critiquer les couleurs utilisées dans

les plans et coupes.

a) La procédure de mise à l’enquête publique est

régie notamment par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d’être entendu. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et

autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0241 du 15

juillet 2024 consid. 3b/bb; AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 2a/aa;

AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a/aa). De jurisprudence constante,

l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 2a;

AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 et

117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2023.0147 du 8

août 2024 consid. 2a; AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 2; AC.2022.0027 du

15 décembre 2022 consid. 6b). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête

publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête

publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants (CDAP AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 3b;

AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2020.0270 du 9

novembre 2021 consid. 2b/cc) ou lorsqu'elles visent à

rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2022.0082 du 20 janvier 2023 consid. 6;

AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a; AC.2020.0235 du 20 mai 2021

consid. 2a).

Enfin, lorsque des pièces du dossier d’enquête

présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent l'annulation du permis de

construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de

leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète

des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas

déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler

ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0041 du 14

avril 2022 consid. 3; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210

du 10 août 2021 consid. 4c/cc).

b) En l'espèce, les modifications du projet initial reviennent

à réduire le nombre de places de stationnement et, par voie de conséquence, le

dimensionnement du garage souterrain. Dès lors que, dans un grief séparé qui

sera analysé ci-dessous, les recourants craignent que la largeur du chemin

d'accès soit insuffisante pour garantir un croisement entre véhicules, une

réduction du nombre de places de stationnement va manifestement dans le sens

d'une diminution des nuisances. De telles modifications ne nécessitaient dès

lors aucune nouvelle enquête publique.

Concernant les éventuels défauts dans l'utilisation

des couleurs dont semblent se plaindre les recourants, force est également de constater

que de potentielles lacunes n'ont aucunement empêché ceux‑ci de se faire

une idée claire des modifications projetées et de les contester.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.

Les recourants s'opposent ensuite tant à la démolition du bâtiment ECA

n° 12453 qu'aux nouvelles constructions prévues pour des raisons liées à

l'esthétisme et l'intégration. Ils considèrent également que la municipalité a

commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en lien avec les aspects

esthétiques du projet.

a) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sur le plan communal, la disposition correspondante

est l'art. 69 RPGA lequel prévoit que les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un

quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al.

1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural

satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).

Le tribunal s'impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; CDAP

AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 8b; AC.2020.0326 du 27 janvier 2022

consid. 7b; AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les références). L'intégration

d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être

examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2023.0206

du 27 juin 2024 consid. 6a/bb; AC.2023.0110 du 30 novembre 2023 consid. 3a/aa;

AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 3c).

Au reste, lorsque se pose, dans le

cadre de l'exécution d'une tâche cantonale, respectivement communale, une

question en lien avec l'ISOS, ce dernier ne déploie pas d'effet directement

contraignant. Dans un tel contexte, l'ISOS n'intervient qu'en tant

qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine. A ce titre, il

appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en

matière d'intégration et de préservation des sites (TF 1C_391/2023 du 8 août

2024 consid. 6.1; 1C_572/2022 du 2 novembre 2023 consid. 3.2; 1C_55/2019

du 16 mars 2020 consid. 6.1).

Enfin, selon la jurisprudence, il y a excès négatif du

pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que

la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée

en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid.

5.1; 116 V 307 consid. 2 p. 310). Tel est par exemple le cas lorsque

l'administration applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte

des particularités des cas d'espèce, que l'octroi du pouvoir d'appréciation

avait justement pour but de prendre en considération (Thierry Tanquerel, Manuel

de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 514, p. 171).

Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour qu'il puisse

être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi

le droit que ce pouvoir soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p.

145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 376).

Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (CDAP

AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid 3a; AC.2017.0338 du 5 octobre 2018

consid. 3a; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2c).

b) En l'occurrence, il y lieu

d'écarter le grief relatif à l'excès négatif du pouvoir d'appréciation de la

municipalité, cette dernière ayant manifestement tenu compte – comme on le

verra – des particularités du cas d'espèce.

Le périmètre de l'ISOS concerné par le

projet bénéficie d'une catégorie d'inventaire BC. La catégorie B indique

l'existence d'une structure d'origine: l'organisation spatiale historique est

conservée; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à

une même époque ou à une même région. La catégorie C atteste de l'existence

d'un caractère spécifique d'origine: les constructions anciennes et nouvelles

sont mélangées; les bâtiments et les espaces présentent des caractéristiques

propres à une époque ou à une région différente. Le périmètre bénéficie d'un objectif de sauvegarde C, soit la sauvegarde du caractère:

maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles;

sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère.

Dans son préavis esthétique du 20 juin

2022, destiné à la municipalité, l'Office des permis de construire de

l'autorité intimée a longuement et dûment analysé l'intégration du projet dans

son environnement architectural et, notamment, sa compatibilité à l'ISOS.

La vision locale a permis de confirmer

l'absence d'unité des villas sises sur les parcelles à proximité du projet

litigieux – y compris celles en contrebas – et de relever la présence de

nombreuses formes de toitures différentes, de même que des styles

architecturaux hétéroclites (compte rendu d'audience rectifié, p. 2).

aa) Concernant l'actuel bâtiment destiné

à la démolition, celui-ci ne possède aucune qualité architecturale particulière

et ne figure pas au recensement architectural. Il ne s'agit pas non plus d'un

élément essentiel pour la sauvegarde du caractère voulu par l'ISOS. Le simple

fait qu'il ait été réalisé par le même architecte que celui ayant construit les

habitations des recourants ne suffit aucunement à lui donner une valeur

esthétique digne de protection. Au sujet de l'harmonie avec les bâtiments sis

sur les parcelles nos 3887 et 3889, dont se prévalent les

recourants, il convient de relever que cette harmonie n'a pas été constatée

lors de l'inspection locale. D'une part, ces bâtiments sont de formes

différentes avec des toitures variées mais, d'autre part, la Cour a observé

lors de son audience sur place que "la topographie du terrain – de même

que la végétation – empêche de les voir toutes les trois simultanément"

(voir compte rendu d'audience rectifié, p. 1) de sorte que leur éventuelle

harmonie ne serait que théorique et indiscernable.

Les art. 86 LATC et 69 al. 1 RPGA ne

s'opposent donc nullement à la démolition du bâtiment ECA n° 12453 qui

n'altèrera pas non plus les caractéristiques du périmètre 85 de l'ISOS.

bb) Concernant les constructions

prévues, l'autorité intimée a considéré que l'architecture était contemporaine

et de qualité, la liaison entre les espaces intérieurs et le jardin étant très

ouverte, avec une grande transparence donnée par les ouvertures et garde‑corps.

Il s'agit de deux bâtiments de taille limitée, dont la façade la plus longue,

largement pourvue en ouvertures, s'oriente vers le lac comme les villas

alentours et présente un aspect architectural comparable à celle sise sur la

parcelle n° 20459. Enfin, à l'occasion de la vision locale, la responsable

de l'unité architecture et technique de l'Office des permis de construire a

ajouté que le projet présentait une volumétrie harmonieuse, avec un rythme des

ouvertures cohérent et des aménagements extérieurs soignés (compte rendu

d'audience rectifié, p. 2).

A l'instar de l'opinion de l'autorité

intimée qui jouit, on le rappelle, d'un pouvoir d'appréciation particulier, la

Cour ne peut que constater que le projet litigieux est soigné, s'inspirant

largement de l'immeuble qu'habite le constructeur sur la parcelle voisine en

surplomb et que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les

bâtiments nouveaux ne formeront pas un seul bloc constructif massif mais bien

deux unités parfaitement dissociées visuellement, reliées par un sous-sol

commun. Le projet est compatible avec le périmètre 85 de l'ISOS dès lors qu'il

s'agira de petits locatifs, installés sur la pente du coteau arborisé et

orientés sur le paysage lémanique. On relèvera pour le surplus que les

recourants se sont contentés de contester la démolition du bâtiment existant et

de qualifier d'inesthétique le projet litigieux sans développer aucun élément

permettant de considérer les bâtiments projetés comme inesthétiques.

Enfin, les constructions ne porteront

préjudice ni au bâtiment ECA n° 14935 (au bénéfice d'une note 3 au

recensement architectural) ni au bâtiment ECA n° 7620 (château Fallot, au

bénéfice d'une note 2 au recensement architectural et inscrit à l'inventaire)

dès lors que ceux-ci sont relativement éloignés du projet et largement

dissimulés tant par une épaisse végétation que par la déclivité naturelle du

terrain. Pour les mêmes raisons, le projet ne portera nullement atteinte au

jardin ICOMOS identifié sur la parcelle n° 3925.

Mal fondé, le grief des recourants

doit être rejeté.

6.

Les recourants considèrent ensuite que le chemin de la

Fauvette n'offre pas un accès suffisant si cinq logements supplémentaires y

sont créés dès lors qu'il n'y aura aucun espace de croisement pour les

véhicules à moteur.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.

b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,

un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012

du 25 avril 2013 consid. 3.1). Il faut également que la sécurité des usagers

soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019 du 11

décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien‑fonds

et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019

du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1).

Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de

commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1;

CDAP AC.2023.0214 du 19 juillet 2024 consid. 9a/aa; AC.2021.0209 du 26 janvier

2023 consid. 10a). La question de savoir si, malgré son

étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements

desservis et de la configuration des lieux (CDAP AC.2021.0209 du 26 janvier

2023 consid. 10a; AC.2021.0183 du 20 décembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0230 du

4 mai 2022 consid. 9b).

b) Le chemin de la Fauvette

serait considéré comme une "route de desserte" selon la norme

VSS 40 045, édition 2019-03 (ci‑après: norme VSS 40 045) dès lors

qu'il s'agit d'une route à l'intérieur des espaces bâtis qui n'a dans le réseau

routier qu'une importance de quartier, dessert des bâtiments et conduit la

circulation aux routes collectrices. Le chemin de la Fauvette entre même dans

le sous-groupe "chemin d'accès" puisqu'il dessert de petites

zones habitées de moins de 30 unités de logement (à relever que

la longueur du chemin n'est d'aucune pertinence du point de vue de la

qualification de la desserte [voir TF 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid.

3.2.1]). Selon la norme VSS 40 045 lettre C chiffre 8, ce type de route

est en fait un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par

des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en

conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre véhicules à

moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres. Enfin,

le tableau 1 de la norme, intitulé "types de routes de desserte",

prévoit que les chemins d'accès ont une seule voie de circulation.

Le tronçon nord du chemin de la

Fauvette ne dessert actuellement que quatre logements et se trouve dans un

secteur d'habitat de très faible densité, ce qui implique un volume de trafic

extrêmement faible et partant des croisements de véhicules peu fréquents. A

cela s'ajoute qu'il s'agit d'une voie sans issue (sans transit), soit un chemin

en cul-de-sac, emprunté presque exclusivement par les habitants riverains, dont

les recourants. L’accès au projet de construction est d'autant plus

suffisant que le chemin litigieux est principalement – sinon exclusivement –

utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les

endroits (pertes de visibilité) nécessitant une attention plus soutenue. Ainsi,

la cour de céans a pu se rendre compte sur place que le gabarit et le profil du

chemin de la Fauvette permettra à tout conducteur attentif et respectueux des

règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule

survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter, éventuellement

reculer, et le laisser passer.

On peut d'ailleurs relever que les riverains s'accommodent

actuellement de cet accès. Or, à l'instar de l'appréciation de l'autorité intimée,

l'augmentation de trafic générée par la création de cinq nouveaux logements (l'augmentation

ne sera en réalité que de quatre logements dès lors que le bâtiment ECA n° 12453

voué à la démolition accueille déjà un logement occupé par une famille avec

trois enfants) n'est aucunement de nature à remettre en cause le caractère

praticable de cet accès. A ce titre, l'expertise privée des recourants –

laquelle se fonde sur la mauvaise norme VSS – ne renverse pas ce constat, les

experts ayant d'ailleurs eux-mêmes considéré les croisements comme difficiles

et non comme impossibles.

En définitive, au contraire de ce qu'affirment les

recourants, l'accroissement prévisible du trafic en raison du nouveau projet

n'est pas de nature à rendre les accès impraticables. Aussi, si les croisements

pourront parfois impliquer de relativement longues manœuvres en marche arrière,

l'accès reste conforme aux exigences minimales du droit fédéral et

l'augmentation de trafic que vont générer les nouvelles constructions doit être

considéré comme tolérable dans cette configuration (voir pour une situation analogue

TF 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3, confirmant CDAP AC.2020.0082 du 26

avril 2021).

c) Enfin, l'accessibilité aux services de secours

est garantie dès lors que la Police du feu de Lausanne a confirmé – tant par

écrit que durant la vision locale – avoir sans difficulté pu amener les

véhicules d'intervention jusqu'à la parcelle concernée.

7.

Dans un ultime grief, les recourants considèrent qu'un contrôle incident

de la planification communale devrait être opéré en raison du

surdimensionnement de la commune de Lausanne ainsi que des objectifs de l'ISOS

(le grief lié aux arbres ayant été abandonné lors de l'inspection locale [voir

compte-rendu d'audience rectifié, p. 4]).

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1 p. 89;

144 II 41 consid. 5.1 p. 44).

Aux termes de cette disposition, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105; TF

1C_450/2019 du 13 octobre 2020 consid. 2.1). Dans son cas d'application

classique, savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une

autorisation de construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait

réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 44 s.; 140 II 25 consid. 3 p. 29). Sont en particulier

à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle incident du plan,

le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci

a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la

modification envisagée et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 140 II 25

consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; TF

1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées

relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le

pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts

privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif,

expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15

al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent

pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision

d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Pour que

l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification

des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade

de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2

LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se

trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan

d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir

ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée

complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_297/2022 du 11

octobre 2023 consid. 2.1.2; 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.1;

1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1).

b) En l'espèce, l'inscription de Lausanne à l'ISOS

ne justifie pas un contrôle incident dès lors que, comme relevé au consid. 5

ci-dessus, les caractéristiques du périmètre 85 ne seront pas altérées par le

projet litigieux (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2.1 pour un

raisonnement similaire).

Pour le surplus, la parcelle litigieuse, déjà

construite, est bordée de toutes parts de parcelles également bâties. Le

caractère constructible de ce secteur devrait au demeurant être maintenu à

l'avenir. En effet, les autorités communales ont engagé des procédures de

révision du plan directeur communal ainsi que du plan général d'affectation de

2006. Il est prévu, dans ce cadre, d'opérer un redimensionnement de la zone à

bâtir dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé hors

du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Le quartier en cause

se trouve toutefois dans le périmètre compact de l'agglomération et ne fait pas

partie des secteurs forains où la question du redimensionnement de la zone à

bâtir se pose, selon le processus de mise en œuvre de la mesure A11 du Plan

directeur cantonal (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 3b; AC.2020.0187

du 19 octobre 2021, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020). En outre, selon la

jurisprudence, si un plan a déjà été mis en œuvre par l'octroi d'autorisations

de construire et qu'il est déjà réalisé en tout ou partie, ce qui est le cas en

l'espèce, sa stabilité doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid.

4.2). Ainsi, les intérêts liés au principe de la sécurité du droit et à la

stabilité du plan doivent l'emporter sur les intérêts des propriétaires voisins

tendant à la révision du plan d'affectation, même si un délai relativement long

s'est écoulé depuis l'adoption du plan (ATF 128 I 190 consid. 4.2; CDAP

AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 9a; AC.2019.0260 du 19 octobre 2020

consid. 3c).

Mal fondé, le grief doit être également rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre, solidairement

entre eux, une indemnité à titre de dépens au constructeur. L'autorité intimée

n'ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre

eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à C.________ à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.