AC.2023.0343
CDAP - AC.2023.0343 - 2024-12-06 - A._____, B__/Municipalité de Lausanne, C._____, COMMUNE DE LAUSANNE
6 décembre 2024Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2024
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********,
tous deux représentés par Me
Pierre-Yves BAUMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Propriétaires
1.
C.________ à
******** représenté par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
2.
D.________ représentée
par la Municipalité de Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 2023 autorisant la
démolition du bâtiment ECA n° 12453 et la construction de deux bâtiments
sur la parcelle n° 3890 et mettant à bien plaire à disposition un
emplacement de prise en charge pour deux conteneurs sur la parcelle n° 4056,
propriété de la commune de Lausanne.
Vu les faits suivants:
A.
E.________ était propriétaire de la parcelle n° 3890 du cadastre de
la commune de Lausanne. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'764 m2,
supporte une habitation de 217 m2 d'un seul logement (bâtiment
ECA n° 12453) et un garage de 40 m2 (bâtiment ECA n° 12454).
La parcelle n° 3890 se situe dans la zone mixte de faible densité selon le
plan général d'affectation du 26 juin 2006 (ci-après: PGA) et son règlement
(ci‑après: RPGA).
La parcelle n° 3890 est accessible en
empruntant un des embranchements sans issue du chemin de la Fauvette (chemin
privé), lequel dessert également les parcelles nos 3887
(propriété de A.________), 3889 (propriété de B.________) et 20459 (propriété
de C.________), supportant chacune une habitation d'un seul logement. Une
servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisation, portant sur cette
portion du chemin de la Fauvette, grève ces parcelles (ID.007-2008/006934),
lesquelles sont tantôt fonds servant tantôt fonds dominant.
B.
La commune de Lausanne est recensée dans l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger (ci-après: ISOS). La parcelle n° 3890 se trouve dans le
Périmètre ISOS 85 décrit comme un "tapis de maisons ess. individuelles
et rares petits locatifs sur la pente raide et régulière du coteau, jardins
très arborisés, ouvertures sur le paysage lémanique et une partie de la ville,
en particulier depuis la partie supérieure de l’entité, caractère bucolique
notamment par la présence de vergers, quelques maisons d’origine paysanne, dès
19e s., ess. 20e s.–déb. 21e s." bénéficiant d'une catégorie
d'inventaire BC et d'un objectif de sauvegarde C.
Dans le périmètre d'implantation du projet, seuls
deux immeubles sont inscrits au recensement architectural prévu par la loi du
30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;
BLV 451.16): le bâtiment ECA n° 14935 sis sur la parcelle n° 3820 en
amont (trois villas mitoyennes au bénéfice d'une note 3 – soit un objet
d'intérêt local ayant une importance au niveau communal) ainsi que le bâtiment
ECA n° 7620 (********) sis sur la parcelle adjacente n° 3925, au
bénéfice d'une note 2 – soit un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure
de protection est en principe requise – et inscrit à l'inventaire. Cette dernière
parcelle n° 3925 est également recensée comme un jardin historique
certifié ICOMOS.
C.
Le 18 mai 2021, E.________ et C.________ (ce dernier agissant comme
architecte et promettant‑acquéreur) ont déposé une demande de permis de
construire concernant la démolition du bâtiment ECA n° 12453 sur la
parcelle n° 3890 et la construction de deux bâtiments de respectivement
deux et trois logements, d'un parking souterrain commun de douze places pour
voitures et dix places pour deux-roues, d'un local pour conteneurs, de deux
locaux pour poussettes et sept places pour vélo, d'une pompe à chaleur avec quatre
sondes géothermiques, d'un bassin de rétention, d'une toiture végétalisée avec
panneaux solaires, d'une superstructure (l'ascenseur) et d'une place de parc
visiteur extérieure. Le projet prévoyait également la mise à disposition à bien
plaire par la commune de Lausanne d'un emplacement de prise en charge pour deux
conteneurs sur la parcelle n° 4056 dont elle est propriétaire.
E.________ et C.________ ont mandaté la société F.________
pour effectuer une étude de trafic (ci‑après: l'expertise F.________).
Il ressort de cette étude, datée du 22 septembre 2021, que la probabilité pour
un automobiliste sortant de l'impasse nord du chemin de la Fauvette d'en
croiser un autre est actuellement très faible (4,6%) et augmentera à 6,1% à
l'issue du projet.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 8
février au 10 mars 2022 et a suscité les oppositions de A.________ et de B.________.
La synthèse positive de la Centrale des autorisations en matière de
construction (ci-après: CAMAC) a été délivrée le 25 mars 2022, contenant les autorisations
spéciales requises des services cantonaux concernés (CAMAC n° 202618).
La Ville de Lausanne, par son Office des permis de
construire, a émis un préavis esthétique et intégration le 20 juin 2022 (ci-après:
le préavis esthétique) dont la conclusion est la suivante:
"Le projet architectural est
composé de volumes propres et bien définis placés au centre de la parcelle. Il
a un langage très contemporain avec une expression horizontale marquée et
minimaliste, il s'intègre bien dans ce contexte hétéroclite et répond aux
prescriptions de l'ISOS dans ce périmètre.
Néanmoins, les tailles du sous-sol
et sa rampe sont excessives et rendent stérile une grande partie de la
parcelle.
Compte tenu de ce qui précède,
ainsi que de l'historique du dossier, l'unité analyse et inspection des
constructions de l'office des permis de construire, considère le projet comme
admissible au sens des articles 86 LATC et 69 RPGA."
Le 2 février 2023, C.________ (ci-après: le
constructeur) a acquis la parcelle n° 3890, devenant seul propriétaire.
Afin de répondre aux exigences de la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la municipalité), le constructeur a, les 24 mars et 5 avril
2023, modifié son projet initial: il a ainsi réduit à quatre (au lieu de dix) le
nombre de places pour deux-roues, à cinq (au lieu de douze) le nombre de places
pour véhicules dans le parking souterrain (la surface dudit parking passant de 199.28 m2
à 146.91 m2) et supprimé une place de stationnement extérieure.
L'expertise F.________ a fait l'objet d'une mise à jour le 24 novembre 2023
afin de tenir compte de la diminution du nombre de places de stationnement; le
rapport complémentaire mentionne notamment ce qui suit:
"Après le début de la
procédure d'autorisation de construire, la propriétaire de la parcelle n° 3887
a posé un mur en gabions, long de 5 mètres et large de 52 cm, en face de l'aire
de dégagement donnant accès à son garage. La géométrie de cette aire de
dégagement a été relevée, et F.________ a procédé à des essais de croisement
dans ce secteur: malgré l'implantation de cette chicane [...] l'espace disponible reste suffisant pour permettre le
croisement de deux voitures. En tout état de cause, avant l'édification de ce
mur en gabions, un léger empiètement sur le fonds privé voisin pour croiser
avant de réintégrer le chemin et de poursuivre la route était déjà pratiqué,
dans le cadre d'un modus vivendi instauré entre riverains usagers de ce chemin
et au bénéfice d'une servitude de passage."
La municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire le 6 septembre 2023. Elle a également autorisé à bien
plaire l'emplacement de prise en charge pour deux conteneurs situés sur la
parcelle n° 4056.
D.
Par acte du 5 octobre 2023, agissant par l'intermédiaire de leur
mandataire commun, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
déféré la décision municipale devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP) en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis de construire est
refusé.
Le constructeur, agissant avec le concours d'un
avocat, a déposé sa réponse le 29 novembre 2023 et conclut, avec dépens, à son
rejet.
Dans sa réponse du 22 janvier 2024, la municipalité
a également conclu au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle a
produit notamment une lettre de la Police du feu du Service de protection et
sauvetage de la Ville de Lausanne du 17 janvier 2024 attestant que les sapeurs-pompiers
seraient en mesure d'accéder, avec leurs véhicules d'intervention, aux futurs
bâtiments.
Les recourants ont répliqué le 5 mars 2024 en
produisant un rapport établi par la société G.________ du 24 janvier 2024 (ci‑après: l'expertise
des recourants) de trois pages (photos comprises) lequel se fonde sur la norme 40
201 de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
(ci-après: VSS) et arrive à la conclusion suivante:
"Même si les probabilités que
2 véhicules se croisent sur le chemin d'accès sont réduites, il en reste que
des manœuvres de marche arrière, difficiles, sont inéluctables étant donné que
le chemin n'offre pas de possibilité de croisement sur 150 mètres."
Le 13 mars 2024, la Cour a tenu une inspection
locale en présence de toutes les parties. Le compte rendu de l'audience,
rectifié après que toutes les parties ont pu déposer des observations sur son
contenu, comprend notamment les passages suivants:
"La Cour constate l'absence
d'unité des villas sises sur les parcelles à proximité du projet litigieux – y
compris celles en contrebas. Elle relève la présence de nombreuses formes de
toitures différentes, de même que des styles architecturaux divers. Concernant
les trois villas désignées par les recourants, la Cour relève que la
topographie du terrain – de même que la végétation – empêche de les voir
toutes les trois simultanément.
[...]
La présidente interroge ensuite H.________,
chef de la Police du feu de Lausanne, sur l'accessibilité de la parcelle aux
véhicules d'intervention. Celui-là mentionne, se référant à la directive de la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP), que seule une tonne-pompe doit
pouvoir accéder à 80 mètres de la parcelle lorsque celle-ci ne comporte aucun
bâtiment de plus de 11 mètres de hauteur, comme c'est le cas en l'espèce. Il
mentionne avoir fait l'exercice et qu'il a même été possible d'amener un tel véhicule
jusqu'ici, sans aucun problème. Il remet à ce titre à la Cour des photos prises
le jour de l'exercice. Il conclut en mentionnant que le projet n'entrave en
rien l'accès de ses services et constate qu'il rendra même les interventions
plus confortables dès lors qu'un emplacement est prévu pour le positionnement
du camion tonne-pompe.
[...]
En réponse à la question de la
présidente, H.________ confirme être redescendu le chemin de la Fauvette avec
son véhicule d'intervention en marche arrière sans difficultés. Il ajoute que
de nombreuses rues à Lausanne présentent des accès beaucoup plus difficiles que
celle-ci et que les sapeurs-pompiers y sont accoutumés."
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Déposé par des personnes
disposant manifestement d'un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Dans un premier grief, les recourants considèrent que la décision du 6
septembre 2023 devrait être annulée dès lors qu'elle comporte uniquement la
signature du syndic.
a) Selon l'art. 67 de la loi du 28 février 1956 sur
les communes (LC; BLV 175.11), pour être réguliers en la forme, les actes
de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du
secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau
de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil
général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe
à l'acte (al.1). La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature
à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère
par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du
secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau
de cette autorité (al. 2). La procuration peut être spéciale ou générale. Dans
ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat (al. 3). Les
actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la
signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de
la délégation (al. 4). Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont
susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 5).
La CDAP a eu l'occasion de juger que l'exigence de
forme de l'art. 67 LC a seulement pour but de définir les conditions auxquelles
un acte de la municipalité engage la commune sauf excès de pouvoir manifeste et
reconnaissable par les tiers intéressés (cf. art. 68 al. 1 LC). Cette
disposition n'a en revanche pas pour effet de rendre nuls les actes qui ne
porteraient que l'une des deux signatures requises, par exemple celle du
syndic. Aussi, la validité de tels actes ne peut-elle être mise en question
qu'en cas de doute sur le point de savoir si l'acte transcrit la réelle volonté
de la municipalité. Il est en outre admis que la municipalité puisse ratifier
ultérieurement une décision irrégulière au regard de l'art. 67 LC (CDAP AC.2023.0098
du 10 janvier 2024 consid. 1b/aa; AC.2021.0380 du 2 août 2022 consid. 2a, et
les références citées).
b) En l'espèce, l'extrait certifié conforme de la
séance de la municipalité du 22 juin 2023, signé par le syndic et le
secrétaire, autorise la délivrance du permis de construire litigieux. Ainsi, il
n'y a aucun doute que la décision du 6 septembre 2023 – levant les oppositions
et délivrant le permis de construire – retranscrit la réelle volonté de la
municipalité. L'absence de la signature du secrétaire municipal n'entache dès
lors nullement la validité de cette décision.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Les recourants considèrent ensuite que la décision du 6 septembre 2023
levant leurs oppositions n'est pas suffisamment motivée: elle ne développerait
pas pleinement les raisons pour lesquelles le projet respecterait les critères
en matière d'esthétique, d'intégration et serait conforme à l'ISOS.
a) En vertu de l'art. 42 LPA-VD, la décision doit
contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en
particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie (al. 1 let. c). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause; il importe également que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 2.1; 141
V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF
1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid.
2.1). Elle ne doit pas nécessairement être contenue dans la décision elle-même:
elle peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé
(ATF 123 I 31 consid. 2; 113 II 204 consid. 2; cf. également Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2018, 2e éd., n.°1574 p. 531).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021
consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I
279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la décision levant les oppositions
mentionne "en ce qui concerne l'aspect esthétique et intégration, au vu
de l'environnement bâti, il a été jugé conforme aux articles 86 LATC et 69 PGA".
Certes cette motivation est sommaire et consiste pour l'essentiel à affirmer le
respect de la clause d'esthétique. Cela étant, les recourants pouvaient
valablement déduire de cette affirmation que l'autorité intimée ne considérait
pas les éléments mis en avant dans leurs oppositions comme pertinents; or de jurisprudence
constante, l'affirmation selon laquelle un grief n'est pas pertinent pour
l'application d'une norme de droit constitue une motivation attaquable. Il en
va de même du reproche selon lequel l'autorité précédente aurait tenu compte
d'éléments décisifs à ses yeux, au détriment d'autres arguments jugés
déterminants par le recourant. Si celui-ci estime que, ce faisant, l'autorité
précédente a méconnu le droit, il doit invoquer la violation des règles violées
et non celle de la violation du droit d'être entendu (ATF 142 II 154 consid
4.3; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2).
Par surabondance, on soulignera que l'autorité
intimée a fourni, avec son dossier, le préavis esthétique du 20 juin 2022 et
s'est amplement déterminée à ce sujet tant dans sa réponse qu'à l'occasion de
l'inspection locale du 13 mars 2024 de sorte que, même à considérer le droit
d'être entendu des recourants violé, celui-ci a valablement été guéri, la CDAP
ayant un plein pouvoir d'examen et les recourants ayant pu développer leur
grief en la matière sans subir aucun préjudice.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Les recourants considèrent que les modifications apportées au projet
après l'enquête publique auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête, vu
leur importance. Ils semblent également critiquer les couleurs utilisées dans
les plans et coupes.
a) La procédure de mise à l’enquête publique est
régie notamment par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d’être entendu. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et
autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0241 du 15
juillet 2024 consid. 3b/bb; AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 2a/aa;
AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a/aa). De jurisprudence constante,
l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 2a;
AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 et
117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; BLV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2023.0147 du 8
août 2024 consid. 2a; AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 2; AC.2022.0027 du
15 décembre 2022 consid. 6b). Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête
publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants (CDAP AC.2023.0149 du 6 juin 2024 consid. 3b;
AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2020.0270 du 9
novembre 2021 consid. 2b/cc) ou lorsqu'elles visent à
rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2022.0082 du 20 janvier 2023 consid. 6;
AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a; AC.2020.0235 du 20 mai 2021
consid. 2a).
Enfin, lorsque des pièces du dossier d’enquête
présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent l'annulation du permis de
construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de
leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète
des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des
constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas
déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler
ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0041 du 14
avril 2022 consid. 3; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210
du 10 août 2021 consid. 4c/cc).
b) En l'espèce, les modifications du projet initial reviennent
à réduire le nombre de places de stationnement et, par voie de conséquence, le
dimensionnement du garage souterrain. Dès lors que, dans un grief séparé qui
sera analysé ci-dessous, les recourants craignent que la largeur du chemin
d'accès soit insuffisante pour garantir un croisement entre véhicules, une
réduction du nombre de places de stationnement va manifestement dans le sens
d'une diminution des nuisances. De telles modifications ne nécessitaient dès
lors aucune nouvelle enquête publique.
Concernant les éventuels défauts dans l'utilisation
des couleurs dont semblent se plaindre les recourants, force est également de constater
que de potentielles lacunes n'ont aucunement empêché ceux‑ci de se faire
une idée claire des modifications projetées et de les contester.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
Les recourants s'opposent ensuite tant à la démolition du bâtiment ECA
n° 12453 qu'aux nouvelles constructions prévues pour des raisons liées à
l'esthétisme et l'intégration. Ils considèrent également que la municipalité a
commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en lien avec les aspects
esthétiques du projet.
a) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sur le plan communal, la disposition correspondante
est l'art. 69 RPGA lequel prévoit que les constructions, transformations ou
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un
quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al.
1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural
satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).
Le tribunal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; CDAP
AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 8b; AC.2020.0326 du 27 janvier 2022
consid. 7b; AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les références). L'intégration
d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être
examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2023.0206
du 27 juin 2024 consid. 6a/bb; AC.2023.0110 du 30 novembre 2023 consid. 3a/aa;
AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 3c).
Au reste, lorsque se pose, dans le
cadre de l'exécution d'une tâche cantonale, respectivement communale, une
question en lien avec l'ISOS, ce dernier ne déploie pas d'effet directement
contraignant. Dans un tel contexte, l'ISOS n'intervient qu'en tant
qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine. A ce titre, il
appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en
matière d'intégration et de préservation des sites (TF 1C_391/2023 du 8 août
2024 consid. 6.1; 1C_572/2022 du 2 novembre 2023 consid. 3.2; 1C_55/2019
du 16 mars 2020 consid. 6.1).
Enfin, selon la jurisprudence, il y a excès négatif du
pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que
la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée
en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid.
5.1; 116 V 307 consid. 2 p. 310). Tel est par exemple le cas lorsque
l'administration applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte
des particularités des cas d'espèce, que l'octroi du pouvoir d'appréciation
avait justement pour but de prendre en considération (Thierry Tanquerel, Manuel
de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 514, p. 171).
Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour qu'il puisse
être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi
le droit que ce pouvoir soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p.
145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 376).
Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (CDAP
AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid 3a; AC.2017.0338 du 5 octobre 2018
consid. 3a; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2c).
b) En l'occurrence, il y lieu
d'écarter le grief relatif à l'excès négatif du pouvoir d'appréciation de la
municipalité, cette dernière ayant manifestement tenu compte – comme on le
verra – des particularités du cas d'espèce.
Le périmètre de l'ISOS concerné par le
projet bénéficie d'une catégorie d'inventaire BC. La catégorie B indique
l'existence d'une structure d'origine: l'organisation spatiale historique est
conservée; la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à
une même époque ou à une même région. La catégorie C atteste de l'existence
d'un caractère spécifique d'origine: les constructions anciennes et nouvelles
sont mélangées; les bâtiments et les espaces présentent des caractéristiques
propres à une époque ou à une région différente. Le périmètre bénéficie d'un objectif de sauvegarde C, soit la sauvegarde du caractère:
maintien de l'équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles;
sauvegarde intégrale des éléments essentiels pour la conservation du caractère.
Dans son préavis esthétique du 20 juin
2022, destiné à la municipalité, l'Office des permis de construire de
l'autorité intimée a longuement et dûment analysé l'intégration du projet dans
son environnement architectural et, notamment, sa compatibilité à l'ISOS.
La vision locale a permis de confirmer
l'absence d'unité des villas sises sur les parcelles à proximité du projet
litigieux – y compris celles en contrebas – et de relever la présence de
nombreuses formes de toitures différentes, de même que des styles
architecturaux hétéroclites (compte rendu d'audience rectifié, p. 2).
aa) Concernant l'actuel bâtiment destiné
à la démolition, celui-ci ne possède aucune qualité architecturale particulière
et ne figure pas au recensement architectural. Il ne s'agit pas non plus d'un
élément essentiel pour la sauvegarde du caractère voulu par l'ISOS. Le simple
fait qu'il ait été réalisé par le même architecte que celui ayant construit les
habitations des recourants ne suffit aucunement à lui donner une valeur
esthétique digne de protection. Au sujet de l'harmonie avec les bâtiments sis
sur les parcelles nos 3887 et 3889, dont se prévalent les
recourants, il convient de relever que cette harmonie n'a pas été constatée
lors de l'inspection locale. D'une part, ces bâtiments sont de formes
différentes avec des toitures variées mais, d'autre part, la Cour a observé
lors de son audience sur place que "la topographie du terrain – de même
que la végétation – empêche de les voir toutes les trois simultanément"
(voir compte rendu d'audience rectifié, p. 1) de sorte que leur éventuelle
harmonie ne serait que théorique et indiscernable.
Les art. 86 LATC et 69 al. 1 RPGA ne
s'opposent donc nullement à la démolition du bâtiment ECA n° 12453 qui
n'altèrera pas non plus les caractéristiques du périmètre 85 de l'ISOS.
bb) Concernant les constructions
prévues, l'autorité intimée a considéré que l'architecture était contemporaine
et de qualité, la liaison entre les espaces intérieurs et le jardin étant très
ouverte, avec une grande transparence donnée par les ouvertures et garde‑corps.
Il s'agit de deux bâtiments de taille limitée, dont la façade la plus longue,
largement pourvue en ouvertures, s'oriente vers le lac comme les villas
alentours et présente un aspect architectural comparable à celle sise sur la
parcelle n° 20459. Enfin, à l'occasion de la vision locale, la responsable
de l'unité architecture et technique de l'Office des permis de construire a
ajouté que le projet présentait une volumétrie harmonieuse, avec un rythme des
ouvertures cohérent et des aménagements extérieurs soignés (compte rendu
d'audience rectifié, p. 2).
A l'instar de l'opinion de l'autorité
intimée qui jouit, on le rappelle, d'un pouvoir d'appréciation particulier, la
Cour ne peut que constater que le projet litigieux est soigné, s'inspirant
largement de l'immeuble qu'habite le constructeur sur la parcelle voisine en
surplomb et que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les
bâtiments nouveaux ne formeront pas un seul bloc constructif massif mais bien
deux unités parfaitement dissociées visuellement, reliées par un sous-sol
commun. Le projet est compatible avec le périmètre 85 de l'ISOS dès lors qu'il
s'agira de petits locatifs, installés sur la pente du coteau arborisé et
orientés sur le paysage lémanique. On relèvera pour le surplus que les
recourants se sont contentés de contester la démolition du bâtiment existant et
de qualifier d'inesthétique le projet litigieux sans développer aucun élément
permettant de considérer les bâtiments projetés comme inesthétiques.
Enfin, les constructions ne porteront
préjudice ni au bâtiment ECA n° 14935 (au bénéfice d'une note 3 au
recensement architectural) ni au bâtiment ECA n° 7620 (château Fallot, au
bénéfice d'une note 2 au recensement architectural et inscrit à l'inventaire)
dès lors que ceux-ci sont relativement éloignés du projet et largement
dissimulés tant par une épaisse végétation que par la déclivité naturelle du
terrain. Pour les mêmes raisons, le projet ne portera nullement atteinte au
jardin ICOMOS identifié sur la parcelle n° 3925.
Mal fondé, le grief des recourants
doit être rejeté.
6.
Les recourants considèrent ensuite que le chemin de la
Fauvette n'offre pas un accès suffisant si cinq logements supplémentaires y
sont créés dès lors qu'il n'y aura aucun espace de croisement pour les
véhicules à moteur.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.
b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT,
un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012
du 25 avril 2013 consid. 3.1). Il faut également que la sécurité des usagers
soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction
du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019 du 11
décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien‑fonds
et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019
du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1).
Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de
commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins
des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1;
CDAP AC.2023.0214 du 19 juillet 2024 consid. 9a/aa; AC.2021.0209 du 26 janvier
2023 consid. 10a). La question de savoir si, malgré son
étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements
desservis et de la configuration des lieux (CDAP AC.2021.0209 du 26 janvier
2023 consid. 10a; AC.2021.0183 du 20 décembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0230 du
4 mai 2022 consid. 9b).
b) Le chemin de la Fauvette
serait considéré comme une "route de desserte" selon la norme
VSS 40 045, édition 2019-03 (ci‑après: norme VSS 40 045) dès lors
qu'il s'agit d'une route à l'intérieur des espaces bâtis qui n'a dans le réseau
routier qu'une importance de quartier, dessert des bâtiments et conduit la
circulation aux routes collectrices. Le chemin de la Fauvette entre même dans
le sous-groupe "chemin d'accès" puisqu'il dessert de petites
zones habitées de moins de 30 unités de logement (à relever que
la longueur du chemin n'est d'aucune pertinence du point de vue de la
qualification de la desserte [voir TF 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid.
3.2.1]). Selon la norme VSS 40 045 lettre C chiffre 8, ce type de route
est en fait un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par
des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en
conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre véhicules à
moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres. Enfin,
le tableau 1 de la norme, intitulé "types de routes de desserte",
prévoit que les chemins d'accès ont une seule voie de circulation.
Le tronçon nord du chemin de la
Fauvette ne dessert actuellement que quatre logements et se trouve dans un
secteur d'habitat de très faible densité, ce qui implique un volume de trafic
extrêmement faible et partant des croisements de véhicules peu fréquents. A
cela s'ajoute qu'il s'agit d'une voie sans issue (sans transit), soit un chemin
en cul-de-sac, emprunté presque exclusivement par les habitants riverains, dont
les recourants. L’accès au projet de construction est d'autant plus
suffisant que le chemin litigieux est principalement – sinon exclusivement –
utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les
endroits (pertes de visibilité) nécessitant une attention plus soutenue. Ainsi,
la cour de céans a pu se rendre compte sur place que le gabarit et le profil du
chemin de la Fauvette permettra à tout conducteur attentif et respectueux des
règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre véhicule
survenant en sens inverse suffisamment tôt pour s'arrêter, éventuellement
reculer, et le laisser passer.
On peut d'ailleurs relever que les riverains s'accommodent
actuellement de cet accès. Or, à l'instar de l'appréciation de l'autorité intimée,
l'augmentation de trafic générée par la création de cinq nouveaux logements (l'augmentation
ne sera en réalité que de quatre logements dès lors que le bâtiment ECA n° 12453
voué à la démolition accueille déjà un logement occupé par une famille avec
trois enfants) n'est aucunement de nature à remettre en cause le caractère
praticable de cet accès. A ce titre, l'expertise privée des recourants –
laquelle se fonde sur la mauvaise norme VSS – ne renverse pas ce constat, les
experts ayant d'ailleurs eux-mêmes considéré les croisements comme difficiles
et non comme impossibles.
En définitive, au contraire de ce qu'affirment les
recourants, l'accroissement prévisible du trafic en raison du nouveau projet
n'est pas de nature à rendre les accès impraticables. Aussi, si les croisements
pourront parfois impliquer de relativement longues manœuvres en marche arrière,
l'accès reste conforme aux exigences minimales du droit fédéral et
l'augmentation de trafic que vont générer les nouvelles constructions doit être
considéré comme tolérable dans cette configuration (voir pour une situation analogue
TF 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3, confirmant CDAP AC.2020.0082 du 26
avril 2021).
c) Enfin, l'accessibilité aux services de secours
est garantie dès lors que la Police du feu de Lausanne a confirmé – tant par
écrit que durant la vision locale – avoir sans difficulté pu amener les
véhicules d'intervention jusqu'à la parcelle concernée.
7.
Dans un ultime grief, les recourants considèrent qu'un contrôle incident
de la planification communale devrait être opéré en raison du
surdimensionnement de la commune de Lausanne ainsi que des objectifs de l'ISOS
(le grief lié aux arbres ayant été abandonné lors de l'inspection locale [voir
compte-rendu d'audience rectifié, p. 4]).
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1 p. 89;
144 II 41 consid. 5.1 p. 44).
Aux termes de cette disposition, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41
consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105; TF
1C_450/2019 du 13 octobre 2020 consid. 2.1). Dans son cas d'application
classique, savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une
autorisation de construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait
réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41
consid. 5.1 p. 44 s.; 140 II 25 consid. 3 p. 29). Sont en particulier
à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle incident du plan,
le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci
a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la
modification envisagée et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 140 II 25
consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; TF
1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1).
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées
relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le
pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts
privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif,
expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15
al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent
pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision
d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de
construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Pour que
l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification
des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade
de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2
LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se
trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan
d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir
ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée
complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_297/2022 du 11
octobre 2023 consid. 2.1.2; 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.1;
1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1).
b) En l'espèce, l'inscription de Lausanne à l'ISOS
ne justifie pas un contrôle incident dès lors que, comme relevé au consid. 5
ci-dessus, les caractéristiques du périmètre 85 ne seront pas altérées par le
projet litigieux (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2.1 pour un
raisonnement similaire).
Pour le surplus, la parcelle litigieuse, déjà
construite, est bordée de toutes parts de parcelles également bâties. Le
caractère constructible de ce secteur devrait au demeurant être maintenu à
l'avenir. En effet, les autorités communales ont engagé des procédures de
révision du plan directeur communal ainsi que du plan général d'affectation de
2006. Il est prévu, dans ce cadre, d'opérer un redimensionnement de la zone à
bâtir dans les secteurs forains, à savoir sur le territoire communal situé hors
du périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Le quartier en cause
se trouve toutefois dans le périmètre compact de l'agglomération et ne fait pas
partie des secteurs forains où la question du redimensionnement de la zone à
bâtir se pose, selon le processus de mise en œuvre de la mesure A11 du Plan
directeur cantonal (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 3b; AC.2020.0187
du 19 octobre 2021, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020). En outre, selon la
jurisprudence, si un plan a déjà été mis en œuvre par l'octroi d'autorisations
de construire et qu'il est déjà réalisé en tout ou partie, ce qui est le cas en
l'espèce, sa stabilité doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid.
4.2). Ainsi, les intérêts liés au principe de la sécurité du droit et à la
stabilité du plan doivent l'emporter sur les intérêts des propriétaires voisins
tendant à la révision du plan d'affectation, même si un délai relativement long
s'est écoulé depuis l'adoption du plan (ATF 128 I 190 consid. 4.2; CDAP
AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 9a; AC.2019.0260 du 19 octobre 2020
consid. 3c).
Mal fondé, le grief doit être également rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre, solidairement
entre eux, une indemnité à titre de dépens au constructeur. L'autorité intimée
n'ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre
eux, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à C.________ à titre de
dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.