AC.2023.0344
CDAP - AC.2023.0344 - 2024-07-24 - A._____/Municipalité de Vevey, B._____
24 juillet 2024Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2024
Composition
M. François Kart, président; M.
Alain Thévenaz, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________
SA, à ********, représentée par Me Denis
BETTEMS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Propriétaire
B.________
SA, à ********.
Objet
droit public du logement
Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de
Vevey du 1er septembre 2023 (Droit de préemption de la parcelle n° 648
et de la part de copropriété n° 649-1 de la Commune de Vevey, sises avenue
de Rolliez 7, 9 et 11)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ SA exploite, à ********, une société
active dans le domaine immobilier. Dans le cadre de ses activités, elle est
propriétaire de nombreux immeubles et a repris ces dernières années plusieurs
sociétés immobilières. Il s'agit d'un fonds de placement contractuel de droit
suisse dirigé et géré par C.________ SA, à ********. Au titre de frais de
gestion, C.________ SA perçoit des commissions, en particulier 2 % du prix
d'achat ou de vente d'un bien-fonds.
B.
Par contrat instrumenté par le notaire D.________
le 20 juillet 2023, B.________ SA (ci-après aussi: la venderesse) a vendu à A.________
SA (ci-après aussi: l'acheteuse), au prix global de 12'800'000
fr., deux immeubles situés sur le territoire de la Commune de Vevey, à savoir
la parcelle n° 648, à l'avenue de Rolliez 7, 9 et 11 et la part de
copropriété n° 649-1.
La parcelle n° 648, d'une surface de 2'359 m2,
supporte trois bâtiments locatifs ayant bénéficié de l'aide au logement. L'état
locatif indique 34 logements, dont les loyers sont en dessous des limites
fixées aux logements à loyers abordables par l'art. 28 du règlement d'application
du 25 octobre 2017 de la loi du 10 mai 2016 sur la
préservation et la promotion du parc locatif (RLPPPL; BLV 840.15.1). Ces
logements avaient été soumis à certaines conditions de droit public en matière
de loyer, puis en avaient été libérés par décision du 16 février 2022.
Sur la parcelle n° 649, d'une surface totale de
1981 m2, se trouve un garage souterrain, d'une surface de 464 m².
Située en zone d'utilité publique, cette parcelle est grevée d'un droit de
superficie permettant à la Commune de Vevey la construction et l'exploitation
d'un complexe scolaire ou de toute autre construction d'utilité publique. La
parcelle n° 649 et le garage ont été divisés en deux lots de copropriété,
l'un de 14/30èmes constituant le lot n° 649-1 et l'autre de
16/30èmes constituant le lot 649-2. Le premier lot comporte les
places de stationnement d’un bâtiment situé sur la parcelle n° 648 et le
second lot celles attribuées à un bâtiment érigé sur la parcelle n° 646. L'acte
de vente du 20 juillet 2023 porte sur la part n° 649-1. Il précise qu'elle
ne saurait faire l'objet du droit de préemption légal.
En outre, selon l'acte de vente (art. 19), en
cas d'exercice du droit de préemption légal, le préempteur devra notamment rembourser
à l'acheteur tous les frais engagés en relation avec l'acquisition des
immeubles, y compris la commission, de 2 %, due à la direction du fonds
selon le contrat de fonds de placement.
Le 4 août 2023, le Service de l'urbanisme et de la
mobilité de Vevey a annoncé à A.________ SA que la Municipalité de Vevey
(ci-après: la municipalité) envisageait d'exercer son droit de préemption. Les
parties à l'acte de vente ont dès lors été convoquées, en application de l'art. 32
al. 3 de la loi vaudoise du 10 mai 2016 sur la préservation et la
promotion du parc locative (LPPPL; BLV 840.15), à une séance qui s'est tenue le
24 août 2023. Diverses questions ont été évoquées par A.________ SA, en
particulier l'existence de deux parcelles au régime juridique différent, le
fait que les loyers entraient dans le cadre des logements à loyers abordables
(LLA) et l'obligation, faite à l'éventuel préempteur, de reprendre un certain
nombre d'obligations, en particulier celle qui avait trait à la commission due
à C.________ SA. En fin de séance, il a été demandé à
l'autorité municipale d'indiquer si elle pouvait envisager de renoncer à son
droit de préemption si la société acquéreuse s'engage à maintenir les loyers
dans la fourchette des logements d'utilité publique (LUP). Confirmée par la
suite, cette proposition n'a pas suscité de réponse.
Par décision datée du 1er septembre 2023,
notifiée le 5 septembre suivant à A.________ SA, la municipalité a déclaré
exercer son droit de préemption sur la parcelle n° 648 et sur la part de
copropriété n° 649-1. La motivation était la suivante:
"1. l'exercice du droit de
préemption par la Commune de Vevey vise la création de logements d'utilité publique
(LUP);
2. la Commune de Vevey est située
dans un district touché par la pénurie, conformément à l'arrêté 840.15.250123.1
du 25 janvier 2023, du Conseil d'Etat du canton de Vaud;
3. la surface de la parcelle est
supérieure à 1500 m2."
La décision précise que, comme le prévoit l'art. 33
LPPPL, le droit de préemption est exercé au prix et aux conditions fixés par
l'acte de vente à terme instrumenté par le notaire D.________ et que l'acheteur
évincé pourra revendiquer une juste indemnité s'il a engagé des frais dans la
conception d'un projet immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de
préemption.
Par courrier du 21 septembre 2023, la municipalité a
précisé ce qui suit:
"Nous vous informons que
lorsque la décision de préemption sera entrée en force, les éventuelles
demandes d'indemnités de l'acquéreur évincé seront examinées et traitées par la
Municipalité, conformément à la LPPPL-VD."
C.
Le 5 octobre 2023, A.________ SA (ci-après: la recourante) a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (CDAP) à l’encontre de la décision du 1er septembre 2023.
Elle a pris les conclusions suivantes:
"I. Le recours est
admis.
Il. La décision, du 1er
septembre 2023, par laquelle la Municipalité de la commune de Vevey exerce le
droit de préemption institué par les articles 31 et suivants de la Loi sur la
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), du 10 mai 2016, dans le
cadre de la vente du bien-fonds 648 de la commune de Vevey, situé à l'avenue de
Rolliez 7,9 et 11 et de la part de copropriété 649-1, par B.________ SA. à A.________
SA, est réformée, en ce sens qu'autorisation est donnée au notaire D.________
de procéder à l'exécution de la vente qu'il a instrumentée le 20 juillet 2023.
Subsidiairement à la conclusion
qui précède
III. La décision, du 1er
septembre 2023, par laquelle la Municipalité de la commune de Vevey exerce le
droit de préemption institué par les articles 31 et suivants de la Loi sur la
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), du 10 mai 2016, dans le
cadre de la vente du bien-fonds 648 de la commune de Vevey, situé à l'avenue de
Rolliez 7,9 et 11 et de la part de copropriété 649-1, par B.________ SA. à A.________
SA, est annulée."
La recourante a requis la production de la décision
par laquelle la Commission des opérations immobilières avait autorisé la municipalité
à préempter la parcelle n° 648 et la part de copropriété n° 649-1,
ainsi que de l'état récapitulatif des acquisitions effectuées en déduction du
crédit de 50 millions qui lui avait été alloué par le Conseil communal le 7
octobre 2021. La recourante a aussi relevé que la signature de l'acte ou de la
réquisition de vente sur la parcelle n° 648 et la part de copropriété n° 649-1
serait de nature à rendre le recours sans objet. Elle a sollicité par
conséquent l'octroi de l'effet suspensif et requis qu'il soit fait défense à la
municipalité et à B.________ SA, d'exécuter, d'une manière ou d'une autre, le
transfert immobilier de la parcelle n° 648 et de la part de copropriété n° 649-1
qui lui avaient été vendues selon acte authentique du 20 juillet 2023.
La recourante estime que la décision attaquée est
insuffisamment motivée et viole ainsi son droit d'être entendue. Sur le fond,
elle considère que la décision attaquée est contraire à l'art. 31 LPPPL
dès lors qu'elle ne crée aucun LUP. De plus, l'acquisition d'une part de
copropriété (n° 649-1) serait exclue. En outre dite part ne serait pas en
zone à bâtir légalisée.
Par avis du 6 octobre 2023, le juge instructeur de
la CDAP a notamment rappelé que le recours avait un effet suspensif.
Le 30 octobre 2023, la venderesse et la recourante
ont signé une réquisition de transfert de propriété portant sur les immeubles
préemptés. Elles en ont remis une copie à la Commune de Vevey.
Le 7 novembre 2023, la Commune de Vevey (ci-après:
l'autorité intimée) a indiqué qu'elle avait été informée par le notaire D.________
qu'il avait déposé une réquisition de transfert de propriété portant sur les
immeubles préemptés. Elle a requis du juge instructeur de la CDAP, à titre de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le blocage du registre foncier
au sens de l'art. 56 let. d de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur
le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), jusqu'à droit connu sur le sort du
recours.
Le 7 novembre 2023, le juge instructeur a invité, à
titre de mesures d'extrême urgence (art. 87 LPA VD), le Conservateur du
Registre foncier de l'Est vaudois à:
"I. Suspendre toute
réquisition de transfert qui lui serait présentée et qui porterait sur la
parcelle n° 648 et la part de copropriété n° 649-1 de la Commune de
Vevey, propriété de la société B.________ SA, jusqu'à droit connu sur le sort
du recours déposé par A.________ SA contre la décision de la Municipalité de
Vevey du 1er septembre 2023.
II. Procéder au blocage du
Registre foncier sur la parcelle n° 648 et la part de copropriété n° 649-1
de la Commune de Vevey, propriété de la société B.________ SA, jusqu'à droit
connu sur le fond."
Le 8 novembre 2023, le juge instructeur a invité les
parties à se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles formulée par
l'autorité intimée. Il leur a également donné la faculté de se déterminer sur
une éventuelle levée de l'effet suspensif.
Le 20 novembre 2023, la recourante s'est déterminée
sur le transfert immobilier intervenu ainsi que sur la levée de l’effet
suspensif, relevant que celle-ci ne se justifiait plus dès lors que les
transferts immobiliers avaient été inscrits au registre foncier et qu'elle
s'était engagée à retransférer les immeuble si la décision attaquée devait être
confirmée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 4 décembre
2023 et a estimé que le blocage du registre foncier devait être maintenu. Elle
a ajouté que la levée de l'effet suspensif pourrait se justifier si le recours
était jugé manifestement mal fondé.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 20
décembre 2023 et a conclu au rejet du recours, sous réserve de la conclusion
II, devenue sans objet. Elle expose que les griefs sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés selon la procédure prévue par l'art. 82
LPA-VD.
La recourante a remis des observations
complémentaires le 29 janvier 2024.
L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mars 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision finale d'application de LPPPL, en
lien avec l'exercice du droit de préemption communal institué par cette loi.
Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36; voir la jurisprudence constante de la CDAP, AC.2022.0337/AC.2022.0346
du 15 mars 2024 consid. 1a; AC.2022.0066 du 28 novembre 2022 consid. 1;
AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 1). Les conditions de recevabilité du
recours sont remplies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le Tribunal constate au préalable que l'une des conclusions du recours
est sans objet.
La recourante concluait en effet principalement à ce
que "[l]a décision, du 1er septembre
2023, par laquelle la Municipalité de la commune de Vevey exerce le droit de
préemption institué par les articles 31 et suivants de la Loi sur la
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), du 10 mai 2016, dans le
cadre de la vente du bien-fonds 648 de la commune de Vevey, situé à l'avenue de
Rolliez 7,9 et 11 et de la part de copropriété 649-1, par B.________ SA à A.________
SA, est réformée, en ce sens qu'autorisation est donnée au notaire D.________
de procéder à l'exécution de la vente qu'il a instrumentée le 20 juillet
2023" (conclusion II).
La propriété des deux immeubles préemptés a
toutefois été transférée entretemps à la recourante en dépit du droit de
préemption exercé par l'autorité intimée et du versement par celle-ci de
l'acompte de 1'280'000 fr. prévu par l'acte de vente sur le compte du notaire.
La conclusion II formulée par la recourante est ainsi devenue sans objet dans
la mesure où celle-ci a déjà exécuté la vente pour laquelle elle tendait à
obtenir une autorisation par le recours.
3.
a) Il y a lieu de rappeler le cadre légal entourant l’exercice du droit
de préemption.
aa) L'art. 31 LPPPL a la teneur suivante:
"1 Les communes
bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité
un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.
2 Le droit de préemption
ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes:
- il doit viser la création de
LUP;
- il doit répondre à une pénurie
au sens de l'article 2 dans le district concerné;
- la surface de la parcelle visée
doit être d'au moins 1'500 m2, sauf si elle se trouve dans un
périmètre compact d'agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le
plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la
commune.
3 Le droit de
préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et
mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint,
à son partenaire enregistré ou à son concubin."
L'art. 32 LPPPL prévoit quant à lui ce qui
suit:
"1 Le propriétaire
qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 31 est
tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du
dépôt de l'acte de vente au registre foncier.
2 Le propriétaire doit
également procéder à cet avis en cas de promesse de vente.
3 Lorsque la commune
envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le
propriétaire et le tiers acquéreur."
Quant à l'art. 33 LPPPL, il prescrit que la
commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le
bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de
quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'art. 32
LPPPL.
Les conséquences de cette décision sont traitées à l'art. 35
LPPPL, dont la teneur est la suivante:
"1 Le bien-fonds
acquis est voué sans retard à la construction.
2 Si le préempteur ne
réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie
d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne
permettant que la réalisation de LUP.
3 Lorsque les
circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité
couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier
rendu caduc par l'exercice du droit de préemption.
4 En cas d'acquisition
du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du
registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts
courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le
préempteur.
5 Les intérêts courus
sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par
l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur,
au taux usuel d'une hypothèque en premier rang."
Ces dispositions ont été introduites dans le cadre
des travaux parlementaires portant sur le projet de loi sur la préservation du
parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant celle du 16 mai 2006 sur l'énergie
(LVLEne; BLV 730.01). Le projet présenté par le Conseil d'Etat ne prévoyait pas
de droit de préemption et son texte a été particulièrement remanié durant les
débats, pour devenir la LPPPL (pour le contenu du projet initial, voir Bulletin
du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 17 Conseil d'Etat, p. 409
ss). Le droit de préemption figurait toutefois dans le projet de modification
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) dans le cadre du préavis du Conseil d'Etat au
Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie
de logements" et notamment également sur la motion Jérôme Christen et
consorts transformée en postulat en faveur de l'introduction d'un droit de
préemption permettant de faciliter la politique foncière des collectivités
publiques (voir Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 16,
Conseil d'Etat, p. 406 ss pour le préavis et les projets de modifications
législatives).
bb) Le règlement du 25 octobre 2017 d'application de
la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion
du parc locatif (RLPPPL; BLV 840.15.1), dans sa version en vigueur depuis le 1er
novembre 2023, précise ce qui suit:
"Art. 34f
Vente de lots de propriété par
étages ou de parts de copropriété
1 La vente d'un lot de propriété par étages ou
d'une part de copropriété n'ouvre pas la voie au droit de préemption à moins
que l'acte de vente porte sur la vente simultanée à un même acquéreur de la
totalité des lots de la propriété par étages ou des parts de copropriété.
Art. 34g
Vente
d'une pluralité d'immeubles
1 Le droit de
préemption peut s'exercer en cas de vente en lien avec un bien-fonds
spécifique, même si celui-ci fait partie d'un portefeuille ou d'une vente en
bloc de divers biens immobiliers, situés ou non sur le territoire d'une même
commune."
b) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire que
lorsque le droit public cantonal ne définit pas un aspect du droit de
préemption, il convient de se référer au droit civil fédéral à titre de droit
cantonal supplétif (cf. Thierry Tanquerel, Le droit de préemption, in:
Tanquerel/Bellanger, La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et
matérielle, préemption, contrôle des prix, Genève 2009, p. 155 s.;
cet auteur cite notamment l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.767/1991 du
22 avril 1993, qui portait sur la définition des actes soumis au droit de
préemption public cantonal). Il y a donc lieu de s'inspirer du mécanisme des
art. 681 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) réglant
les droits de préemption légaux de droit privé (cf. dans ce sens CDAP AC.2023.0140 /
AC.2023.0143 du 14 décembre 2023 consid. 3; AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 9b).
Il convient toutefois de préciser à ce propos, s’agissant de droits de préemption
légaux fondés sur le droit public cantonal, comme en l’espèce, que les
art. 681 ss CC ne s’appliquent alors qu’à titre de droit public supplétif
(Denis Piotet, in: Code civil II, Commentaire
romand, Pichonnaz/Foëx/Piotet [éd.], Bâle 2016, n° 5 ad art. 681), ce qui
suppose de prendre en compte cas échéant l’intérêt public en cause.
4.
Selon la recourante, la décision du 1er septembre
2023 serait insuffisamment motivée. Son contenu ne serait qu'un canevas
standard, qui ne répondrait en aucun cas aux questions et remarques formulées
par son conseil au cours de la séance du 24 août 2023. La recourante estime
qu'elle était ainsi insuffisamment renseignée pour apprécier de façon complète
les chances d'un recours et invoque la violation du droit d'être entendu.
a) D’après l'art. 42 LPA-VD, la décision
contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des
faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c)
et du dispositif (let. d). Les exigences relatives aux indications que la
décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être
entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) implique en particulier pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1;
138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué dans sa
décision du 1er septembre 2023 qu'elle comptait réaliser des LUP,
que le droit de préemption était exercé aux prix et conditions fixés par l'acte
de vente à terme du 20 juillet 2023 et que l'acquéreur évincé pouvait
revendiquer une juste indemnité s'il avait engagé des frais dans la conception
d'un projet immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de préemption. Certes
cette motivation est sommaire et consiste pour l'essentiel à reprendre les
conditions fixées par l'art. 31 LPPPL. Cela étant, il convient de prendre
note que l'on n'a pas affaire à une situation dans laquelle une autorité doit
préciser à un administré les raisons pour lesquelles elle a pris une décision,
mais à une configuration dans laquelle l'autorité exerce un droit de préemption
selon des conditions précises fixées par la loi; il s'agit d'une déclaration
unilatérale de volonté. Cette déclaration est un acte formateur qui déploie ses
effets dès que le droit est exercé, sans être soumis à aucune condition (cf. entre
autres Rubido
José-Miguel, Le droit de préemption immobilier en droit privé et le Registre
foncier: Questions choisies, Revue Suisse du Notariat et du
Registre foncier [RNRF/ZBGR]
2015,
p. 1 ss, spéc. p. 4). Il en découle que l'obligation de motivation peut
être interprétée plus souplement. Compte tenu des règles précises et
limitatives posées par la loi à l'exercice du droit de préemption, l'administré
n'a pas besoin d'explications complémentaires pour comprendre l'appréciation
faite par l'autorité intimée de la situation concrète.
En l'espèce, la motivation de la décision attaquée
permet de comprendre la portée et les conséquences de celle-ci pour la
recourante. Cette dernière a pu l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a
pas eu de violation de son droit d'être entendu.
5.
a) Dans son recours, la recourante soutient que l'autorité intimée n'a
pas établi qu'elle remplissait – sous l'ange du droit communal – toutes les
conditions juridiques et financières lui permettant d'exercer son droit de
préemption. Elle met en doute la conformité de la décision attaquée aux
art. 73 et 74 du règlement du 10 octobre 2014 du Conseil communal de Vevey,
qui traitent spécifiquement de la Commission des opérations immobilières
concernant le Fonds d'urbanisme (ci-après: la commission des opérations immobilières).
Elle expose que ni la mention, ni même la date de la décision de la commission
des opérations immobilières, n'apparaît dans la décision attaquée. Or pour
acquérir un bien immobilier, la municipalité doit demander à la commission de
rendre une décision libérant les fonds (art. 74 al. 2 du règlement
précité).
La recourante rappelle aussi qu'en début de
législature, cette commission est dotée d'un fonds réservé à l'acquisition de
biens immobiliers par la commune. Conformément à la décision du Conseil
communal du 7 octobre 2021, un crédit de 50'000'000 fr. a été alloué à la municipalité
pour la reconduction du Fonds d'urbanisme. Or il n'a pas été précisé à quelles
acquisitions immobilières la municipalité avait procédé et quel était l'état du
fonds.
b) L'autorité intimée a répondu qu'elle a saisi la commission
des opérations immobilières et que celle-ci a siégé le 30 août 2023. A l'issue
de cette séance, la commission a formellement autorisé la municipalité à
acquérir les biens-fonds n° 648 et n° 649-1 au moyen du fonds
d'urbanisme et à signer tous documents et actes en relation avec cette
acquisition. Cette décision, qui n'a pas été contestée, figure dans le dossier
municipal produit en cours de procédure de recours.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
la procédure suivie respecte les conditions posées par le règlement du Conseil
communal. Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision attaquée
en fait état en ces termes:
"Cette décision a été prise
par la Municipalité, laquelle opère sur autorisation de la Commission des
opérations immobilières concernant le Fonds d'urbanisme de Vevey en date du 30
août 2023, en vertu et sur la base de l'extrait du procès-verbal de la séance
du Conseil Communal du 7 octobre 2021 et du règlement du Conseil Communal."
Il résulte par ailleurs du rapport soumis à la commission
des opérations immobilières (produit dans le cadre de l'instruction du présent
recours) que le crédit d'acquisition de 50 millions accordé à la municipalité
par le Conseil communal le 7 octobre 2021 n'a été utilisé que trois fois pour
acquérir des bien-fonds dont le prix cumulé n'atteint pas la moitié du montant
susmentionné, ce qui laisse un solde suffisant pour acquérir et payer le prix
de vente des immeubles n° 648 et n° 649-1.
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte du grief
de violation des règles d'organisation communales, ce que la recourante semble
d'ailleurs admettre dans son écriture du 29 janvier 2024.
6.
a) La recourante expose que les loyers des appartements construits sur
la parcelle n° 648 respectent tous, sans exception et très largement, le
barème institué par l'art. 28 RLPPPL. Par conséquent, il ne serait à son
avis pas possible de considérer que l'acquisition à laquelle entend procéder l'autorité
intimée vise la "création de LUP", puisqu'elle n'en crée pas
un seul. Il y aurait donc lieu de constater que la décision de l'autorité
intimée ne respecte pas l'art. 31 al. 2 LPPPL.
Par surabondance, la recourante indique qu'elle est
disposée à s'engager, sur la base d'une convention de droit privé, à maintenir,
dans les limites fixées par l'art. 28 al. 2 et 3 RPLLLP, ceci, par
exemple, durant quinze ans, les loyers des appartements qui se trouvent dans le
bâtiment érigé sur la parcelle n° 648 et à transférer cette charge à un
éventuel acquéreur, réserve étant toutefois faite pour des travaux très
importants imposés par une modification législative, notamment dans le domaine
de l'énergie.
b) De son côté, l'autorité intimée souligne que la
locution "création de LUP" figurant à l'art. 31 al. 2
LPPPL vise non seulement la construction de nouveaux logements d'utilité
publique, mais également la conversion juridique de logements préexistants en
LUP, selon le sens que la LPPPL donne à ce terme, même sans aucun travail de
construction. D'après la jurisprudence, la conversion de logements préexistants
en LUP ne va pas à l'encontre de l'objectif légal, puisque, contrairement aux
loyers des LUP qui font l'objet d'un plafonnement légal en vue d'assurer le
maintien de prix abordables (art. 27 al. 1 let. d LPPPL et 30 ss
RLPPPL), les loyers des autres logements sont susceptibles d'augmentations (art. 269d
de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des
obligations; CO; RS 220]), notamment en cas de changement de locataire (cf. art. 270
CO; TF 1C_247/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.3.2.2).
c) Les considérations précitées de l'autorité
intimée sont conformes à la jurisprudence (cf. AC.2020.0080 du 22 mars 2021,
confirmée par TF 1C_247/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.3). Il faut aussi
relever que les 34 appartements préemptés sont certes d'anciens logements
subventionnés respectant d'ores et déjà les limites de surfaces et de loyers
prévues aux art. 27 et 28 RLPPPL, mais qu'ils ont été libérés du contrôle
étatique le 16 février 2022. Depuis lors, leurs loyers sont donc susceptibles
d'évoluer selon les conditions du droit privé. Même si leurs surfaces et loyers
respectent les barèmes fixées par le RLPPPL, et même si la recourante s'engage
à ne pas modifier les loyers, ces logements ne sont pas des LUP au sens où la
LPPPL l'entend. Pour le devenir, ils doivent faire l'objet d'une procédure de
reconnaissance d'utilité publique, comme le prévoient les art. 27
al. 2 et 4 LPPPL et 26 RLPPPL. C'est la décision qui reconnaît leur
caractère d'utilité publique qui bloque le revenu locatif et entraîne
l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner au registre foncier.
Ainsi, conformément à ce qui précède, la décision
attaquée est apte à créer des LUP – au sens de l'art. 31 al. 2 LPPPL –
au terme de la procédure de reconnaissance d'utilité publique que l'autorité
intimée entend conduire, selon ses écritures, une fois qu'elle aura acquis la
propriété des immeubles concernés. Il n'y a pas lieu de douter du fait que
l'autorité entamera les démarches prévues afin de faire constater le caractère
d'utilité publique des logements concernés.
7.
La recourante soutient que la préemption de la part de copropriété n° 649-1
pose un certain nombre de problèmes.
a) aa) La recourante expose tout d'abord que la
parcelle n° 649 se situe en zone d'utilité publique. Or, le droit de
préemption ne peut être exercé que sur des bien-fonds affectés en zone à bâtir
légalisée (art. 31 al. 1 LPPPL). Dès lors, en tant qu'elle touche la
part de copropriété n° 649-1, la décision de préemption serait contraire à
la LPPPL. Et cette illicéité rejaillirait nécessairement sur l'ensemble de
l'acte, les parties ayant regroupé les immeubles pour des raisons évidentes, en particulier parce que le
parking est prioritairement à disposition des locataires des appartements
situés sur la parcelle n° 648.
bb) Le tribunal de céans relève que la parcelle n° 649
se trouve certes dans la zone de constructions d'utilité publique d'après l'addenda
au plan d'extension partiel "Quartier de Subriez" approuvé par
le Conseil d'Etat le 18 septembre 1992. Toutefois, cette zone étant destinée
aux constructions et aménagements d'utilité publique (selon l'art. 6 du règlement
accompagnant cet addenda), elle fait partie des zones à bâtir. Cette
zone est en outre "légalisée" puisque le plan d'affectation en
question est en force. Le droit de superficie dont la municipalité bénéficie
sur cette parcelle n'y fait pas obstacle dès lors qu'il lui permet de
construire non seulement un complexe scolaire, mais aussi "de toute
autre construction d'utilité publique".
Au vu ce qui précède, l'affectation de la parcelle n° 649
n'est pas contraire à l'exigence découlant l'art. 31 al. 1 LPPPL. A
cela s'ajoute que la LPPPL n'exclut pas une adaptation ultérieure du plan d'affectation
du sol si cela est nécessaire pour réaliser des LUP (voir les art. 37 et
38 LPPPL).
Le grief de la recourant n'est par conséquent pas
fondé.
b) aa) Ensuite, de l'avis de la recourante, l'acquisition
par préemption au sens de la LPPPL d'une part de copropriété serait a priori
exclue, comme celle d'une partie des lots d'une PPE (contrairement à l'acquisition
d'un objet dans le cadre d'une vente en
portefeuille avec des objets dissociables, celle-ci étant admissible selon l'arrêt
du 2 juin 2022 dans la cause AC.2021.0167). La recourante reproche à
l'autorité intimée d'avoir fait totalement abstraction de l'art. 34f
RLPPPL, selon lequel "la vente d'un lot de propriété par étages ou
d'une part de copropriété n'ouvre pas la voie au droit de préemption à moins
que l'acte de vente porte sur la vente simultanée à un même acquéreur de la
totalité des lots de la propriété par étages ou des parts de copropriété".
En outre, la recourante souligne que l'objectif
poursuivi par l'autorité intimée en lien avec l'acquisition de la part de
copropriété n° 649-1 ne répondrait pas du tout aux objectifs fixés par la
LPPPL, qui subordonne l'exercice du droit de préemption à la volonté de créer
des LUP. Elle mentionne à cet égard le chiffre 5 du rapport de l'autorité
intimée à la commission des opérations immobilières, dont la teneur est la
suivante (extrait):
"La vente comprend également
une part de 14/30ème du parking en ouvrage en copropriété, d'une
surface au sol de 464 m2, située sur la parcelle n° 649. La
Commune de Vevey bénéficie d'un droit de superficie sur cette parcelle, lui
permettant d'y construire un complexe scolaire ou de toute autre construction
d'utilité publique de deux niveaux maximum.
Cette parcelle n° 649 joue un
rôle important dans le futur développement du site de Subriez. Devenir
propriétaire d'une part de copropriété du parking pourrait sans doute
simplifier les négociations avec l'autre propriétaire, la coopérative E.________,
stratégique pour l'implantation d'infrastructures publiques selon le nouveau
Plan Directeur communal » (passage souligné par le soussigné)".
La recourante déduit de l'extrait précité que la décision
de l'autorité intimée de préempter la part de copropriété n° 649-1 a été
dictée par des motifs qui sont totalement étrangers à la volonté de créer des
LUP; l'autorité intimée ne prévoirait d'ailleurs même pas de maintenir les
places de parc, signe que celles-ci ne forment pas un tout indissociable avec
la parcelle n° 648 à ses yeux. La recourante soutient dès lors que l'autorité
intimée ne pouvait en aucun cas invoquer la LPPPL pour acquérir simultanément
les deux objets.
bb) Il convient en premier lieu de mentionner que le
présent arrêt, conformément aux principes usuels en matière de droit
intertemporel, doit être rendu sur la base du règlement, du 25 octobre 2017,
d’application de la LPPPL (RLPPPL; BLV 840.15.1) dans sa teneur au moment du
prononcé de la décision attaquée, soit le 1er septembre 2023; la
récente modification de ce texte (en date du 1er novembre 2023), qui
lui est postérieure, ne sera donc pas prise en considération (cf. dans ce sens AC.2022.0337/346
du 15 mars 2024 consid. 2).
Au 1er septembre 2023, l'art. 34f
RLPPPL n'était pas encore en vigueur. Son application au cas d'espèce ne sera
dès lors pas discutée et la décision de préemption ne peut pas être considérée
comme illégale sur cette base.
En l'absence de disposition spécifique dans la LPPPL
ou le RLPPPL, il convient d'examiner les solutions amenées par le droit privé.
Selon l'art. 682 CC, les copropriétaires ont un
droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas
copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de
préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de
copropriété au moment de l’attribution.
Il apparaît ainsi que le droit privé n'exclut pas
que le droit de préemption soit exercé sur une part de copropriété.
Encore faut-il que la part de copropriété visée soit
soumise au droit de préemption. Dès lors que l'autorité intimée ne manifeste
aucune volonté de construire dans un futur proche des LUP sur la parcelle
n° 649, il apparaît que la préemption de la part de copropriété
n° 649-1, envisagée pour elle-seule, ne répond pas aux conditions de
l'art. 31 LPPPL. L'autorité intimée soutient toutefois que la préemption de la
part de copropriété n° 649-1 ne doit pas envisagée pour elle-seule mais
découlerait nécessairement de la préemption de l'immeuble n° 648. La
LPPPPL ne réglant pas la préemption d'immeubles dépendants, il y a lieu
d'examiner la solution proposée par le droit privé.
Selon l'art. 655a CC, un immeuble peut être
rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble
principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’immeuble
dépendant partage le sort de l’immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni
mis en gage, ni grevé d’un autre droit réel séparément. A titre d'exemple, Paul-Henri
Steinauer mentionne "des places de parc destinées aux habitants du
fonds A [qui] se trouvent sur le fonds B, séparé du premier par une route"
(Les droits réels, tome II, 5e éd., Berne 2020, p. 65 n° 2035). Dans ce
cas de figure, en cas de rattachement selon l'art. 655a CC avec
inscription correspondante au registre foncier, le droit de préemption doit
être exercé sur l'ensemble des objets vendus (cf. TF 5A_1006/2015 du 2 août
2016 consid. 6.1).
L'art. 95 ORF prévoit un certain nombre de
règles précisant le statut des immeubles dépendants:
"1 Lorsqu’un
immeuble (immeuble dépendant) appartient au propriétaire actuel d’un autre
immeuble (immeuble principal; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de remplacer
la désignation du propriétaire dans la rubrique «propriété» du feuillet du
grand livre de l’immeuble dépendant par la désignation de l’immeuble principal.
2 Lorsque
l’immeuble dépendant est une part de copropriété, tous les copropriétaires
doivent approuver ce lien de dépendance. Ils renoncent de cette façon à leur
droit de préemption sur les parts dépendantes (art. 682 CC) et à leur
droit de demander la dissolution de cette copropriété (art. 650 CC). Cette
convention obéit à la forme authentique.
3 La création d’un
tel lien de dépendance n’est possible que lorsque l’immeuble dépendant n’est
grevé d’aucun gage immobilier ni de charge foncière ou que lorsque ceux-ci sont
transférés sur l’immeuble principal au moment de la création de ce lien de
dépendance et radiés sur l’immeuble dépendant.
4 Lorsque
l’immeuble dépendant est une part de copropriété, l’immeuble constitué en
copropriété doit également demeurer libre de gages et de charges foncières
pendant toute la durée de ce lien de dépendance.
5 Ce lien de
dépendance est indiqué dans l’état descriptif ou dans la rubrique «mentions» du
feuillet du grand livre de l’immeuble principal."
En l'occurrence, il n'apparaît pas que la part de
copropriété n° 649-1 soit inscrite au registre foncier comme dépendante de
l'immeuble n° 648, au sens des règles qui précèdent. Il n'en demeure pas
moins que le lien de dépendance entre les deux bien-fonds existe dans les
faits. Tout d'abord, le contrat de vente du 20 juillet 2023 stipule que les
deux immeubles nos 648 et 649-1 forment "un ensemble
économique et qu'ils sont vendus en bloc" (art. 1er). Ce
lien se reflète aussi dans l'acte constitutif du droit de superficie, du 9 juin
1998, grevant la parcelle n° 649 qui mentionne que c'est dans le cadre de
la mise en valeur des parcelles n° 646 et n° 648 qu'a été érigé un
parking aérien, qui deviendra souterrain, sur la parcelle n° 649 (cf.
partie I. Exposé préalable de l'acte). Le parking souterrain érigé sur la
parcelle n° 649 a été construit en lien avec les besoins des bâtiments (A
et B) situés sur les parcelles n° 646 et n° 648 (cf. les dossiers
d'autorisations de construire concernant les bâtiments érigés sur les parcelles
n° 646 et n° 648, produits par l'autorité intimée).
On peut ainsi raisonnablement considérer que les
places de stationnement font partie de l'équipement nécessaire du bâtiment sis
sur la parcelle n°648. L'art. 67bis du règlement sur les constructions de
la Ville de Vevey du 1er janvier 1964 (RCVV) exige en effet que les
bâtiments de logements soient pourvus d'un nombre de places de stationnement
suffisant selon les normes VSS. Cette exigence s'applique également aux LUP.
D'après le règlement de cette copropriété, la
parcelle n° 649 et le parking en question ont été divisés en deux lots,
l'un de 14/30èmes constituant le lot n° 649-1 et l'autre de 16/30èmes
constituant le lot 649-2. Le premier lot comporte les places de stationnement
du bâtiment B situé sur la parcelle n° 648 et le second lot celles
attribuées au bâtiment A érigé sur la parcelle n° 646. Le lien de
dépendance évoqué ci-avant permet la préemption de la part de copropriété n° 649-1
en lien avec celle de l'immeuble n° 648.
cc) Concernant ensuite l'argument de la recourante,
selon lequel l'autorité intimée, en acquérant la part de copropriété n° 649-1,
ne poursuivrait pas l'objectif de créer des LUP, il y a lieu d'examiner les
pièces au dossier. Il est vrai que celles-ci présentent une certaine ambiguïté.
Il ressort du procès-verbal de la séance municipale du
28 août 2023 que le Service Urbanisme et mobilité a proposé à l'autorité
intimée de préempter la part de copropriété n° 649-1 au motif que "[c]ette
parcelle n° 649 joue un rôle important dans le futur développement du site
de Subriez. Devenir propriétaire d'une part de copropriété du parking pourrait
sans doute faciliter les négociations avec l'autre propriétaire, la coopérative
E.________, stratégique pour l'implantation d'infrastructures publiques selon
le nouveau Plan Directeur communal".
Dans le rapport du 28 août 2023 de l'autorité intimée à la commission des
opérations immobilières, cette explication est reprise telle quelle en page 4
("Cette parcelle n° 649 joue un
rôle important dans le futur développement du site de Subriez. Devenir
propriétaire d'une part de copropriété du parking pourrait sans doute faciliter
les négociations avec l'autre propriétaire, la coopérative E.________, stratégique
pour l'implantation d'infrastructures publiques selon le nouveau Plan Directeur
communal."). La conclusion du rapport répète
cette argumentation:
"La vente comprend également
une part de 14/30ème du parking en ouvrage en copropriété, situé sur la parcelle
n° 649, pour laquelle la Commune de Vevey bénéficie d'un droit de superficie
afin d'y ériger un bâtiment public de deux niveaux. Cette dernière parcelle est
fondamentale dans le cadre du développement futur du site de Subriez. Devenir
propriétaire d'une part de copropriété non négligeable du parking pourrait, le
cas échéant, faciliter les négociations avec l'autre propriétaire, la
coopérative E.________, et permettre l'implantation de nouveaux équipements
publics et aménagements paysagers dans ce secteur, défini comme stratégique
selon le nouveau Plan Directeur communal de Vevey."
Force est de constater, à la lecture des documents
précités, que le besoin de mettre des places de parc à la disposition des
habitants de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 648 n'est pas mentionné
par l'autorité intimée avant le dépôt de sa dernière écriture (le 8 mars 2024).
On peut ainsi supposer qu'il ne s'agit pas d'un besoin prépondérant aux yeux de
l'autorité intimée. Il ressort par ailleurs du préavis du Service Urbanisme et
mobilité à la municipalité que l'accessibilité de la parcelle n° 648 en
transports publics est bonne. Il n'en demeure pas moins que le besoin de places
de parc pour un immeuble locatif situé dans un périmètre urbain tel que celui
de Vevey n'est pas contestable. Dans le cadre des écritures adressées au Tribunal
de céans, l'autorité intimée souligne que le passage de son rapport à la commission
des opérations immobilières ne dit ni que le parking actuel va être supprimé ni
que des LUP ne seront pas créés comme prévus. Le Tribunal prend dès lors acte
du fait que l'autorité intimée entend maintenir le parking actuel et que les
places de ce parking seront attribuées aux habitants des logements édifiés sur
la parcelle n° 648 prioritairement, contribuant ainsi au confort des locataires
des LUP de la parcelle n° 648 et au respect des dispositions du Règlement
sur les constructions de la Ville de Vevey relatives aux places de stationnement
exigées pour les bâtiments de logements. En effet, si tel n'était pas le cas, la
part de copropriété n° 649-1 ne pourrait pas être considérée comme
indissociablement liée au bien-fonds n° 648 et ne pourrait pas être
soumise au droit de préemption de la Commune de Vevey.
8.
Enfin, la recourante soulève la problématique des frais
couverts par l'art. 35 LPPPL, plus précisément la question de la prise en
charge de la commission, de 2 %, due à la direction du fonds de placement,
qu'elle doit assumer. Elle estime que l'autorité intimée se serait dérobée sur
cette question, s'abstenant de répondre aux questions qui lui ont été posées à
ce sujet, avec la volonté de se soustraire à cette obligation.
Selon les dispositions finales du contrat de "Vente
et Constitution d'un droit d'emption" du 20 juillet 2023 (Article 19
Droit de préemption communal et cantonal), le préempteur devra notamment "rembourser
à l'acheteur […] tous les frais engagés en relation avec
l'acquisition des immeubles, à savoir notamment les frais d'expertises
immobilières ainsi que la commission de deux pour cent (2 %) due à la
direction de fonds selon le contrat de fonds de placement autorisé par la FINMA
en date du 5 octobre 2022".
Le reproche fait à l'autorité intimée
de ne pas vouloir se prononcer sur la prise en charge de la commission de
2 % n'est pas pertinent. En effet, le sort de cette commission n'est pas
une condition d'exercice du droit de préemption, mais une
conséquence financière de la mise en œuvre de ce droit. Certes, en exerçant son
droit de préemption au sens de l'art. 32 LPPPL, l'autorité intimée a pris
l'engagement d'acquérir les biens-fonds n° 648 et n° 649-1 aux prix
et conditions de l'acte de vente, conformément à l'art. 33 LPPPL. Force
est cependant de constater que l'obligation de prise en
charge de la commission de 2 % ne constitue pas une condition du contrat
de vente (elle ne s'applique d'ailleurs pas à l'acheteuse), mais plutôt une
condition complémentaire que le contrat de vente ajouterait à la LPPPL (l'art 19
du contrat s'intitulant d'ailleurs "Droit de préemption communal et
cantonal"), ce qui n'est pas admissible.
A la lumière de l'art. 33
LPPPL-VD, la prise en charge de la commission, de
2 %, ne constitue pas un sujet à traiter dans la décision de
préemption. Pour pouvoir préempter valablement, la Commune de Vevey n'avait ni
décision à rendre ni assurance à donner à la recourante au sujet de la
commission en question. Comme la Cour de céans l'a déjà jugé,
l'autorité préemptrice ne bénéficie pas d'une compétence décisionnelle et ne
doit pas se déterminer au sujet des indemnisations et autres frais dans sa
décision de préemption (cf. AC.2021.0167 du 2 juin 2022 consid. 2 qui a
fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de l'article 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV
173.31.1]; au consid. 2d il est notamment relevé "que l'intention du législateur – qui met ainsi la décision
de l'art. 33 LPPPL en exergue – était bien que celle-ci ne porte que sur la
volonté d'acquisition du bien-fonds, aux prix et conditions de l'acte de vente,
à l'exclusion des effets mentionnés à l'art. 35 LPPPL. Au vu de ces
éléments, il n'y a pas de doute que si le législateur avait voulu mettre
d'autres décisions dans la compétence de l'autorité communale, il l'aurait
mentionné explicitement dans les dispositions légales topiques" ou
encore "le texte de l'article montre que la question des indemnisations
ne doit intervenir qu'une fois la vente conclue entre le vendeur et l'autorité
communale, soit après que la décision relative à l'exercice du droit est
définitive et exécutoire").
9.
Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours dans la mesure
où il garde un objet et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49
LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un conseil professionnel, a droit à des dépens (art. 55
LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il garde un objet.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Vevey, du 1er septembre
2023, valant déclaration d’exercice du droit de préemption dont bénéficie la
Commune de Vevey sur la parcelle n° 648 et la part de copropriété
n° 649-1 de dite commune est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ SA.
IV.
A.________ SA versera à la Commune de Vevey une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.