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Décision

AC.2023.0346

CDAP - AC.2023.0346 - 2024-09-09 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Founex, D.__ et E._____

9 septembre 2024Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

tous représentés par Me Vincent BAYS, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Founex, à

Founex, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,

Constructeurs

1.

D.________, à

********,

2.

E.________, à

********,

tous deux représentés par Me Alain SAUTEUR,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Founex du 4 septembre 2023 levant leur opposition et

autorisant la construction d'une maison individuelle sur la parcelle no

1491 propriété de D.________ et E.________ (CAMAC no 219727)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ (ci-après: les époux D.________) sont

propriétaires de la parcelle no 1491 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Founex. Ce bien-fonds de 1'347 m2 n'est

pas bâti. Cette parcelle est issue d'un morcellement de la parcelle no

213, dont la contenance était à l'origine de 2'694 m2. La parcelle no

213 supporte actuellement un bâtiment d'habitation. La nouvelle parcelle no

1491 correspond au parc ou jardin de cette villa.

Les parcelles nos 213 et 1491 sont

classées en zone de villas selon le plan des zones de la commune de Founex

entré en vigueur en 1979. Cette affectation est définie aux art. 22 ss du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1991. Cette

zone de villas comprend une grande partie du secteur Est du territoire

communal, entre le lac et le noyau du village. La commune de Founex procède

actuellement à la révision de son plan d'affectation (projet de nouveau PACom

mis à l'enquête publique en novembre 2022); il n'est pas prévu de modifier

l'affectation en zone à bâtir de ces parcelles (la zone de villas étant

remplacée par la zone d'habitation de faible densité).

B.

Le 22 mars 2023, D.________ (pour les quatre personnes qui étaient

copropriétaires de la parcelle no 213 avant le morcellement) a

déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle avec

garage souterrain et piscine. La villa est implantée dans le quart Nord-Est de

la nouvelle parcelle no 1491. La voie d'accès privée depuis le

chemin du Port – qui dessert une dizaine de maisons, depuis la route principale

(route de Suisse) – est prévue le long de la limite Est de la parcelle. Le plan

de situation (plan du géomètre) figure les arbres à abattre pour la réalisation

du projet et un plan de l'architecte ("plan abattage des arbres",

du 22 mars 2023) donne quelques précisions. La plupart des arbres concernés se

situent dans l'emprise du nouveau chemin privé: 1 thuya (thuya d'Occident,

Thuja occidentalis), 3 trembles (Populus tremula), 2 érables sycomore (érable

des montagnes, Acer pseudoplatanus). Les autres arbres à abattre, d'après ces

plans, se situent à l'angle Sud-Est de la parcelle (3 conifères). Il ressort

par ailleurs du dossier que quelques arbres proches de la limite Ouest de la

parcelle (à proximité de la zone agricole) ont déjà été abattus en 2021 et

2022, avec l'autorisation communale requise, lorsqu'ils étaient protégés selon

le règlement communal (ce n'était pas le cas des arbres fruitiers).

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3

mai au 1er juin 2023. Pendant ce délai, les oppositions suivantes

ont été enregistrées: celle de A.________, propriétaire de la parcelle no

216 (voisine au nord de la parcelle no 213, de l'autre côté du

chemin du Port) où se trouve sa villa, son mari B.________ étant également

opposant; celle de C.________, copropriétaire, selon le régime de la propriété

par étages, de la parcelle no 214, adjacente à l'Est à la parcelle no 1491,

cette part de copropriété comportant le droit exclusif d'utiliser l'une des

deux villas construites sur le bien-fonds. En substance, les opposants

critiquaient le projet parce qu'il nécessitait l'abattage d'arbres le long de

la limite entre les parcelles nos 1491 et 214, la végétation à cet

endroit formant une haie (avec aussi des arbres et des arbustes plantés sur la

parcelle no 214).

Le dossier a été transmis aux services concernés de

l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises ainsi que des

préavis ont été regroupés dans la synthèse CAMAC no 219727 du 8 juin

2023. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est prononcée dans ce

cadre, notamment par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels

(DIRNA).

D.

Après l'enquête publique, les époux D.________ ont cherché des solutions

pour éviter l'abattage de certains arbres. Ils ont remis le 27 juillet 2023 à

la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) un nouveau "plan

d'aménagement extérieur V3", qui indique que les 5 arbres existants en

limite sud de la parcelle sont tous conservés, y compris les 3 conifères

(pins). Ce plan figure également les arbres à planter en compensation (2 chênes

verts, 1 érable crimson, 1 amélanchier de Lamarck, 1 cerisier Kanzan) ainsi que

la haie prévue le long de la limite Est de la parcelle.

E.

La municipalité a communiqué le 4 septembre 2023 aux opposants sa

décision de délivrer le permis de construire – en tenant compte du nouveau plan

des aménagements extérieurs du 27 juillet 2023 – et de rejeter les oppositions.

F.

Agissant ensemble le 6 octobre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________, B.________ et C.________ demandent à la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la

décision de la municipalité du 4 septembre 2023 ainsi que les décisions

contenues dans la synthèse CAMAC du 8 juin 2023 en ce sens que le permis de

construire et les autorisations cantonales sont refusés. A titre subsidiaire,

ils concluent à l'annulation des décisions précitées.

Dans leur réponse du 7 novembre 2023, les époux D.________

(les constructeurs) concluent au rejet du recours.

Dans sa réponse du 7 décembre 2023, la municipalité conclut

également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 19 février 2024 un

mémoire de réplique, en confirmant leurs conclusions. Les constructeurs se sont

déterminés spontanément à ce propos et, ensuite, les recourants et les

constructeurs ont réagi par écrit à leurs courriers respectifs.

G.

Le 16 avril 2024, la Cour a procédé à une inspection locale, en présence

des parties.

A cette occasion, le chef du service des extérieurs

et de la voirie de la commune a présenté un document intitulé: "état

des arbres de la parcelle 1491 selon relevé du 12.04.2024". Ce

document, établi par un employé communal jardinier-paysagiste, a été produit

par la municipalité le 29 avril 2024. On en tire les informations suivantes, à

propos de l'état sanitaire des arbres dont l'abattage a été autorisé:

¾

thuya: arbre mort (valeur 0,5 sur une échelle de 10);

¾

2 trembles: croissance faible inhérente à leur emplacement mais

qui peuvent survivre encore un certain temps (valeur 4 sur une échelle de 10);

¾

1 tremble: croissance faible, endommagé, parties pourries, tronc

évidé (valeur 3 sur une échelle de 10);

¾

1 érable sycomore: sans force, endommagé, peu viable (valeur 2

sur une échelle de 10);

¾

1 érable sycomore: croissance faible inhérente à son emplacement

mais qui peut survivre encore un certain temps (valeur 4 sur une échelle de

10).

Les troncs des trembles et des érables sycomores ont

un diamètre compris entre 35 et 65 cm.

H.

Les informations suivantes ressortent du guichet cartographique cantonal

(geo.vd.ch, thèmes "environnement" et "dangers

naturels"):

Un "territoire d'intérêt biologique

supérieur (TIBS)" a été délimité dans la partie Sud du village. La

limite Nord de ce secteur est à plus de 300 m de la parcelle no

1491. Les TIBS sont un élément du réseau écologique cantonal (REC), qui a pour

but d'assurer à long terme la conservation des habitats naturels ou

semi-naturels de grande valeur ainsi que les espèces animales et végétales qui

leur sont liées (voir la mesure E22 du Plan directeur cantonal ainsi que la

fiche d'application "Réseau écologique cantonal" publiée par

la Direction générale du territoire et du logement). Les autres secteurs de

TIBS voisins du village de Founex se trouvent à plus de 1,5 km. Il n'y a pas de

"territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP)" sur le

territoire communal ni dans les environs directs de ce village.

La carte de l'aléa ruissellement, qui met en

évidence les zones potentiellement menacées par le ruissellement lorsque les

eaux de pluie ne peuvent pas infiltrer les sols, notamment en cas de fortes

précipitations, montre que la partie Sud de la parcelle no 1491 fait

partie des secteurs potentiellement menacés par le risque de ruissellement, une

hauteur d'eau de 0.1 m pouvant être atteinte; sur une petite partie de ce

terrain (vers les trois conifères maintenus), une hauteur d'eau de 25 cm, voire

davantage, pourrait être atteinte.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: selon la

lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et

qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3).

Elle est reconnue aux proches voisins. Le critère de la proximité géographique,

ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé

quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est

pas supérieure à 100 m (dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf.

notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). En

l'espèce, les propriétaires de la parcelle no 216 et d'une part de

copropriété sur la parcelle no 214 remplissent ces conditions. Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants concluent à l'annulation du permis de construire octroyé

par la municipalité (cette décision impliquant le rejet des oppositions) ainsi

qu'à l'annulation des décisions contenues dans la synthèse CAMAC. Il s'agit de

deux autorisations spéciales délivrées par la Direction générale de

l'environnement (autorisation pour une piscine extérieure fondée sur la

législation sur l'énergie; autorisation fondée sur la législation sur la

protection des eaux, en relation avec les excavations et le système

d'infiltration des eaux météoriques) et d'une autorisation spéciale délivrée

par le Service de la sécurité civile et militaire (dispense de construction

d'un abri PCi). Les autres éléments de la synthèse CAMAC sont des préavis ou

des recommandations, et non pas des décisions.

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est

cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal

cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel

élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1). En l'occurrence,

même si les conclusions du recours visent les trois autorisations spéciales

précitées, il faut constater que les motifs développés dans le mémoire (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD) n'évoquent nullement la protection des eaux souterraines

ni la protection civile. En somme, les rapports juridiques réglés dans ces

autorisations spéciales ne sont pas contestés: ils sont certes compris dans

l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige. Les conclusions

tendant à l'annulation de ces autorisations spéciales ne seront donc pas

examinées.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu

parce que des documents ont été modifiés et ajoutés au dossier à la suite de

leur opposition, sans pour autant qu'ils leur aient été communiqués avant la

notification de la décision attaquée. Ils invoquent à ce propos des garanties

constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst., art. 27 al. 2 Cst-VD, art. 6 CEDH).

L'exercice du droit d'être entendu des voisins, dans

une procédure de permis de construire, est réglé en premier lieu par la loi cantonale.

L'enquête publique, selon l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), a précisément pour fonction

de permettre à tout intéressé de prendre connaissance du dossier, c'est-à-dire

de la demande de permis de construire et de ses annexes, et de s'exprimer par

écrit dans le délai prescrit par la loi. L'art. 109 LATC définit donc le cadre

dans lequel les opposants exercent leur droit d'être entendus.

La pratique développée sur la base des art. 103 ss

LATC permet d'apporter des modifications à un projet déjà mis à l'enquête

publique, avant la décision de la municipalité voire, le cas échéant, avant la

décision finale du Tribunal cantonal, et de ne pas soumettre ces modifications

à une enquête publique complémentaire, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger des éléments critiqués par les opposants ou encore lorsqu'elles visent

à rendre le projet réglementaire (cf. art. 117 LATC, qui permet à la

municipalité, après l'enquête principale, d'imposer des modifications de minime

importance sans autre formalité). Les principes de la proportionnalité et de

l'économie de la procédure sont invoqués à ce propos (cf. CDAP AC.2022.0354

du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2022.0262 du 28 septembre 2023

consid. 2a et les arrêts cités). Cette pratique a été suivie dans le cas

particulier. La modification du projet initial, dénoncée par les recourants,

consiste en une adaptation du plan des aménagements extérieurs, dont le seul

élément notable est le maintien de trois conifères initialement destinés à être

abattus. Vu les critiques des recourants dans leurs oppositions, cette

adaptation du projet n'était en tout cas pas de nature à porter atteinte aux

intérêts qu'ils défendaient. A l'évidence, la municipalité était fondée à

renoncer à la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, les

opposants pouvant du reste encore exercer efficacement leur droit d'être

entendus dans la procédure de recours (cf. notamment CDAP AC.2022.0262 précité

consid. 2, AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 consid. 3 et les références). Il

convient de rappeler que la loi prévoit la communication aux opposants du

permis de construire, des autorisations spéciales ainsi que de la décision

motivée sur l'opposition, au terme de la procédure administrative communale

(art. 116 et 123 al. 2 LATC), mais elle ne prescrit pas une communication

d'office aux opposants d'autres éléments du dossier, avant la décision finale

de la municipalité.

En somme, les opposants exercent leur droit d’être

entendus dans le cadre ainsi défini par les dispositions formelles du droit

cantonal de l’aménagement du territoire, qui respectent les prescriptions

minimales prévues en droit fédéral à l’art. 33 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ces dispositions

concrétisent la garantie du droit d’être entendu (cf. ATF 135 II 286 consid. 5;

CDAP AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 2). Les recourants ne critiquent au

demeurant pas l'application de la législation cantonale car ils se référent uniquement

aux garanties minimales ou subsidiaires du droit constitutionnel. Or ces

garanties n'ont manifestement pas été violées dans le cas particulier, les

opposants ne disposant pas d'un "droit de répliquer" ou d'intervenir

devant la municipalité en dehors de l'enquête publique (principale ou

complémentaire, s'il y a lieu – cf. notamment TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012

consid. 2). Ce premier grief doit donc être rejeté.

4.

Les recourants critiquent le projet des constructeurs en tant qu'il

prévoit la réalisation d'un chemin d'accès à la villa le long de la limite Est

de leur parcelle, ce qui implique l'abattage d'arbres existants dans l'emprise

de ce chemin. Ils invoquent des normes du droit fédéral relatives à la

protection de l'environnement (Umweltschutz) ainsi que des normes du

droit cantonal et communal sur la protection des arbres.

a) Selon les recourants, l'abattage de six arbres

sur la parcelle des constructeurs (trois trembles, deux érables sycomores et un

thuya) constituerait une atteinte à l'environnement, au sens de l'art. 1 al. 1

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon

cette disposition, le but de cette loi fédérale est de "protéger les

hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les

ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité

du sol". La notion d'atteinte est définie précisément à l'art. 7 al. 1

LPE: on entend par là "les pollutions atmosphériques, le bruit, les

vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions

dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les

modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité

biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations,

à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation

des sols". Or il est manifeste que l'abattage des six arbres concernés

ne répond pas à la définition de l'atteinte en droit fédéral de la protection

de l'environnement (même si l'enlèvement de la souche ou des racines modifie

localement la configuration du sol, ce n'est à l'évidence pas une atteinte

portée au sol – cf. art. 7 al. 4bis LPE). C'est donc en vain que les

recourants se prévalent de règles matérielles de la LPE, singulièrement du

principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE; cf. ATF 141 II 476 consid. 3). Le grief de violation de la norme constitutionnelle

conférant à la Confédération la compétence de légiférer "sur la

protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les

atteintes nuisibles et incommodantes", en veillant "à prévenir

ces atteintes" (art. 74 al. 1 et 2 Cst.) n'est lui aussi pas concluant,

la notion d'atteinte, dans cette norme, correspondant exactement à celle de la

LPE, adoptée antérieurement (cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand de la

Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 74 N. 16 ss). Le principe de la

limitation préventive (ou de la prévention) n'a pas une portée différente à

l'art. 74 Cst. et à l'art. 11 LPE. Le grief de violation du droit fédéral de la

protection de l'environnement doit en définitive être rejeté d'emblée.

b) aa) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions

légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres

figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS). A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) était

applicable, qui comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré.

L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est

conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir".

L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions des art.

15 ss LPrPNP (cf. infra).

L'ancienne législation cantonale instaurait déjà une

protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les

arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les

communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les

conditions d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies

par la loi ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base,

la jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer,

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge,

leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments

à prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé

devait en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Lorsque la protection

instaurée par la commune procédait non pas d'un classement individuel des

arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant

certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère schématique de

la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel

pouvaient être envisagés en rapport avec une construction. D'après la

jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la

réalisation des objectifs assignés aux cantons par la LAT sont ainsi des

éléments déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment CDAP

AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid.

8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf.

également AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on qualifie les

intérêts invoqués par le constructeur de "circonstances impératives").

bb) A Founex, les prescriptions topiques se trouvent

dans le règlement communal sur la protection des arbres (RCPA), entré en

vigueur le 22 juillet 2011, dont l'art. 2 prévoit que tous les arbres de

30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1 m 30 du sol, ainsi que les cordons

boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés (les six arbres

concernés en l'espèce répondent à cette définition). L'art. 3 RCPA rappelle la

nécessité d'obtenir une autorisation de la municipalité pour l'abattage

d'arbres protégés et l'art. 5 RCPA impose en principe une arborisation

compensatoire en cas d'autorisation d'abattage.

cc) La nouvelle loi cantonale applicable depuis le 1er

janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours l'adoption par les communes d'un

règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais

il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le

patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art.

3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les

allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les

buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation

forestière". Il faut toutefois relever que l'art. 14 al. 1 LPrPNP

précise que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne sont pas

soumis à l'obligation de conservation.

Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre

protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

"1 Les dérogations

à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et

l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement."

La loi cantonale prévoit une réglementation spéciale

pour les "arbres remarquables" – selon la définition de l'art. 3 al.

9 LPrPNP, il s'agit des "arbres qui notamment par leur âge,

circonférence, intérêt dendrologique, valeur paysagère, historique ou

culturelle sont remarquables" – dont l'abattage nécessite une

autorisation du service cantonal spécialisé (la DGE – cf. art. 15 al. 2

LPrPNP). Ces arbres remarquables doivent être recensés par la commune (art. 8

al. 1 let. a LPrPNP) et, selon la disposition transitoire de l'art. 71 al. 5

LPrPNP, jusqu'à l'adoption de cet inventaire communal, le règlement communal de

protection des arbres s'applique. En l'occurrence, il ressort du dossier que le

recensement ou inventaire des arbres remarquables de Founex est en cours

d'élaboration et qu'il n'est pas envisagé en l'état d'y inscrire les six arbres

litigieux. Les constatations faites sur place ainsi que le rapport descriptif produit

le 29 avril 2024 permettent de considérer que cette appréciation préalable des

organes de la commune n'est pas critiquable; il ne se justifie pas de compléter

l'instruction sur ce point en demandant des renseignements supplémentaires à la

municipalité ou à la DGE. Dans ces conditions, c'est bien le régime ordinaire

du droit cantonal pour la protection des arbres qui est applicable, avec le

règlement communal de 2011; l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'abattage

est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).

dd) La municipalité, qui dispose d'une certaine

liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de

protection d'arbres ordinaires (et non pas remarquables), a estimé que les

arbres précités pouvaient être abattus en vue de la réalisation du projet de

construction, vu leur situation dans l'emprise, ou très proche de l'emprise de

la voie d'accès à la villa. Il est manifeste que les arbres concernés n'ont pas

de valeur particulière, étant typiques des plantations d'un quartier de villas

conçu il y a quelques décennies. Il s'agit donc d'évaluer si les

"impératifs de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let. c

LPrPNP, justifient l'abattage d'arbres quelconques. Pour statuer sur un tel

projet, la municipalité devait en somme appliquer, sous l'empire de la nouvelle

loi cantonale, des critères correspondant à ceux de la jurisprudence constante

développée sur la base de l'ancienne loi. D'après les travaux préparatoires, le

législateur entendait, en posant le critère des "impératifs de

construction ou d'aménagement", accorder un caractère prépondérant à

la réalisation de principes importants de l'aménagement du territoire,

singulièrement ceux qui sont consacrés depuis 2014 dans la LAT à propos de la

meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en assurant la

densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT;

voir l'Exposé des motifs publié en janvier 2022 dans le Bulletin du Grand

Conseil sous la référence 21_LEG_2019, p. 18: "cette dernière condition

tient compte de l'obligation des communes de densifier la construction dans les

zones à bâtir"). Dans le cas particulier, la réalisation d'une seconde

villa dans le jardin d'une maison plus ancienne va précisément dans le sens

préconisé par la LAT; il s'agit d'une situation où, à l'évidence, l'intérêt à

l'édification du bâtiment projeté et de ses installations annexes l'emporte sur

l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà interprété la

clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP dans ce sens, en se référant à l'exposé

des motifs précité (CDAP AC.2023.0329 du 23 août 2024 consid. 9, AC.2023.0115

du 16 janvier 2024 consid. 8b) et l'on se trouve également ici dans une

situation où la municipalité pouvait clairement reconnaître le caractère

prépondérant des impératifs de construction. En définitive, dans le cas

particulier, le résultat de la pesée des intérêts correspond à celui qui aurait

été fait sur la base de l'ancienne législation.

A cela s'ajoute que l'état sanitaire des arbres concernés

n'est pas bon (voir la clause de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), que ce sont

des espèces communes voire très communes dans l'arc lémanique (cf. Flore

vaudoise/Atlas illustré des plantes vasculaires du canton de Vaud, Lausanne

2023, pp. 163, 852 et 861) et qu'on ne voit pas concrètement, en fonction de la

configuration de la parcelle, reliée au chemin du Port par une bande de terrain

étroite, comment l'accès à la villa pourrait être garanti sans créer un chemin

à l'emplacement litigieux. Le droit public des constructions n'impose au

demeurant pas au requérant d'une autorisation de construire de présenter des

variantes à l'autorité, lorsque son projet, en zone à bâtir, est conforme au

plan d'affectation en vigueur (la situation juridique est différente dans une

procédure de planification – cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.11]). Dans le cas particulier, la

municipalité devait se limiter à examiner si le projet, tel que conçu par les

constructeurs, respectait le droit et le plan en vigueur (cf. notamment à ce

propos CDAP AC.2017.0240 du 5 février 2019 consid. 7, AC.2015.0110 du 27

novembre 2015 consid. 2e et les références; Anne-Christine Favre, L'examen des

variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de

l'environnement, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 693).

ee) Le 29 mai 2024 – alors que le présent recours

était pendant –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la

LPrPNP (RLPrPNP, BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet

2024, qui contient une clause relative à la pesée des intérêts en relation avec

les impératifs de construction (art. 19 RLPrPNP). Il n'y a cependant pas lieu

d'examiner la portée de cette clause, qui n'était pas applicable lorsque la

municipalité a rendu la décision attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 –

étant précisé que la disposition transitoire de l'art. 48 al. 2 RLPrPNP ne fait

pas obstacle à la règle de droit intertemporel consacrée par cette

jurisprudence fédérale; CDAP AC.2023.0329 précité consid. 9c).

En définitive, la municipalité n'a pas fait une

mauvaise application des art. 14 et 15 LPrPNP en autorisant l'abattage d'un

thuya, de deux érables sycomores et de trois trembles. Il n'est par ailleurs

pas contesté qu'avec les plantations compensatoires prévues, le projet respecte

les exigences de l'art. 16 LPrPNP en matière de remplacement du patrimoine

arboré.

c) Les recourants font encore valoir que ces arbres

seraient protégés à un autre titre sur la base de la LPrPNP, parce qu'ils

constitueraient ou abriteraient des biotopes, utiles pour la faune locale

(oiseaux, chauves-souris, etc.).

Le droit fédéral énonce, aux art. 18 ss de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) des règles

sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe

selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être

prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes) et

l'art. 18 al. 1bis LPN dispose qu'il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

La législation fédérale contient des prescriptions

spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant

d'importance nationale (cf. art. 18a LPN). Les

cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des

biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale

et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid.

9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11). La législation cantonale

met en œuvre cette obligation et prévoit l'établissement, par la DGE, d'un

inventaire des biotopes d'importance régionale ou locale (objets dignes de

protection – art. 10 al. 1 let. a LPrPNP). S'agissant des critères déterminants

pour désigner un biotope comme étant digne de protection, le droit cantonal

renvoie – dans la disposition transitoire de l'art. 71 al. 4 LPrPNP – à l'art.

14 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS

451.1), qui prévoit que l'autorité compétente se prononce sur la base:

"a. de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN];

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues

par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

La DGE n'a pas encore établi l'inventaire des

biotopes d'importance régionale et locale situés à Founex, pour autant qu'il en

existe. Il y a donc lieu d'évaluer l'importance des six arbres litigieux, en

tant que biotopes ou parties d'un espace vital suffisamment étendu ayant des

qualités particulières, selon les critères de l'art. 14 OPN et se distinguant

donc des secteurs arborés ordinaires des quartiers d'habitations. En d'autres

termes, il incombe à l'autorité administrative, dans la procédure

d'autorisation de construire, de déterminer prima facie si le biotope en

cause présente des qualités qui amèneraient vraisemblablement la DGE à le

qualifier, au moment de l'établissement de l'inventaire, d'objet digne de

protection d'importance régionale ou locale, puisque le droit cantonal ne

prévoit pas de protection au-delà de ces deux catégories de biotopes (cf. art. 71

al. 4 LPrPNP).

En l'occurrence, il est manifeste que les six arbres

concernés, et de manière plus générale la végétation existante sur la limite

Est de la parcelle no 1491, ne constituent pas un biotope

d'importance régionale ou locale. On ne se trouve pas à l'intérieur ni à

proximité d'un périmètre du réseau écologique cantonal (TIBS ou TIBP), étant

toutefois rappelé que le fait qu'un terrain fasse partie d'un territoire

d'intérêt biologique supérieur ou prioritaire n'implique pas qu'il s'agisse

d'un biotope digne de protection (cf. TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid.

6.3). La municipalité, qui doit appliquer les prescriptions de la LPrPNP dans

les procédures de permis de construire, et qui emploie des agents expérimentés

dans son administration, n'a pas identifié de biotope à cet endroit. La DGE,

qui a dû se prononcer sur le projet de construction (voir la synthèse CAMAC),

n'a émis aucune remarque à ce sujet. Il n'y a donc aucun indice de la présence

d'un biotope dont le droit fédéral imposerait la protection. Comme la situation

est claire, il ne se justifie pas de compléter encore l'instruction à propos

des qualités naturelles des arbres à abattre. Ces arguments des recourants ne

sont par conséquent pas concluants.

d) Les recourants se réfèrent enfin à la carte de

l'aléa ruissellement, conçue comme une donnée de base technique avec caractère

indicatif, qui fournit aux autorités administratives chargées de se prononcer

sur une demande de permis de construire une information sur les dangers

naturels. Ces informations n'influencent pas le caractère constructible de la

parcelle et on ne voit pas en quoi des conditions particulières devraient être

imposées sur cette base pour la réalisation de la villa et de son chemin d'accès,

ni pour les aménagements extérieurs (haie, arbres, etc. – cf. CDAP AC.2022.0193

du 8 février 2023 consid. 4b, AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 7c).

5.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent payer

l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des

dépens aux constructeurs et à la Commune de Founex, dont les conclusions sont

admises et qui ont procédé par le truchement d'avocats (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 septembre 2023 par la Municipalité de Founex est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________ et C.________.

IV.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à D.________ et E.________,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________, B.________

et C.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à la Commune de

Founex, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________, B.________ et C.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 9 septembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.