AC.2023.0347
CDAP - AC.2023.0347 - 2023-11-02 - A._____/Municipalité de Montpreveyres, B._____
2 novembre 2023Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick
Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Montpreveyres, à
Montpreveyres,
Tiers intéressés
B.________, à ********.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montpreveyres du 19 septembre 2023 levant l'arrêt des travaux du 2 août 2023
sur la parcelle no 163.
Vu les faits suivants:
A.
Le 8 septembre 2022, la communauté des propriétaires d'étages B.________
(ci-après: PPE B.________), représentée par son administrateur C.________, a
déposé une demande de permis de construire pour des travaux de rénovation
(installation intérieure d'une cascade de trois pompes à chaleur air-eau en
remplacement du chauffage à mazout, assainissement du local technique,
amélioration de la classe énergétique) sur la parcelle no 163 de la
Commune de Montpreveyres dont elle est propriétaire. Cette demande indique que D.________
de A.________ à Lignerolle est l'auteure des plans.
Le 18 novembre 2022, la Municipalité de
Montpreveyres (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire
sollicité.
B.
Le 2 août 2023, la municipalité a ordonné la suspension des travaux en
raison d'une situation précaire qui s'était présentée en lien avec l'instabilité
probable de la voûte inférieure du sous-sol du bâtiment. Le 14 août 2023, la
PPE B.________ a transmis à la municipalité un rapport du bureau d'ingénieurs
civils E.________ selon lequel aucun risque d'effondrement n'était à craindre
dans l'immédiat. Une séance sur place a eu lieu le 21 août 2023 en présence des
parties et de leurs mandataires.
C.
Par décision du 19 septembre 2023, notifiée à l'administrateur de la PPE
B.________ et à A.________, la municipalité a autorisé la reprise des travaux moyennant
le respect de certaines conditions et a ordonné la remise en état des
aménagements intérieurs/extérieurs réalisés et non conformes au permis de
construire.
D.
Par acte du 6 octobre 2023, A.________ a déposé un recours contre la
décision du 19 septembre 2023 auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal en contestant en substance l'appréciation de
la municipalité. Invitée à se déterminer sur sa qualité pour recourir, la
recourante a déposé le 18 octobre 2023 une écriture complémentaire.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office les conditions de recevabilité du
recours. Il incombe toutefois à la partie recourante d'alléguer les faits
qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne
ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité
pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de
protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours
en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu
d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de
la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Le recourant doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou
de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021
du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En
d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être
potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin
d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et
abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid.
2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1;
1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre
2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a;
AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).
En général, la jurisprudence dénie la qualité pour
agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés
contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la qualité pour
recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.)
qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés
ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel a succédé
la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte
agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis
de construire (cf. CDAP AC.2017.0169 du 29 août 2017 consid. 1c; AC.2000.0124
du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans
le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de
protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche
publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche
(cf. CDAP GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb). Plus récemment,
la CDAP a dénié la qualité pour recourir à un architecte qui contestait la
décision de la municipalité d'octroyer un permis de construire à un mandant
avec lequel il était en conflit (AC.2019.0108 du 1er mai 2019) et en
a fait de même avec un architecte contestant une décision de mise en conformité
(AC.2022.0134 du 10 juin 2022). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en
application de l'art. 89 al. 1 LTF, qui, pour les motifs déjà exposés peut
être reprise s'agissant de la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal
(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), a également dénié à l'architecte, qui n'a en
principe qu'un intérêt indirect et économique à la délivrance d'une
autorisation de construire, la qualité pour recourir contre une décision n'autorisant
pas un projet de construction (TF 1C_541/2020 du 8 septembre 2021: 1C_61/2019
du 12 juillet 2019 et les réf. citées).
b) En l'occurrence, la décision attaquée autorise la
reprise des travaux autorisés par le permis de construire délivré à la PPE B.________
le 18 novembre 2022.
Interpellée sur sa qualité pour recourir, la
recourante fait valoir qu'elle aurait la qualité de constructrice dès lors
qu'elle est liée par un contrat d'entreprise à la PPE B.________. Elle indique
en outre ne pas agir pour résoudre des difficultés contractuelles mais dans
l'intérêt public, soit pour garantir la sécurité du chantier; elle se prétend
en substance la seule qualifiée pour garantir l'exécution des travaux litigieux
et pour être l'interlocutrice de la municipalité. Elle invoque également un
arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière de responsabilité civile (TF
4A_230/2021 du 7 mars 2022).
c) Il est d'abord sans incidence pour la qualité
pour recourir, qui se détermine exclusivement sur la base de l'art. 75 al. 1
let. a LPA-VD, que la décision attaquée ait été notifiée personnellement à la
recourante. De même, il n'est pas pertinent pour la résolution de cette
question de savoir si, comme elle le prétend en faisant implicitement valoir
une violation de son droit d'être entendue, la recourante n'a pas pu se
déterminer en temps utile sur le rapport du bureau d'ingénieurs civils E.________.
Il paraît douteux que A.________ puisse faire valoir
un intérêt actuel et concret à la modification de la décision attaquée ou à son
annulation. En effet, une reprise des travaux paraît conforme à ses intérêts de
mandataire du propriétaire et on ne voit à première vue pas quel avantage
pratique A.________ pourrait retirer de l'admission de son recours. Cette
question peut toutefois rester indécise pour les motifs suivants.
Il résulte tant du dossier que des propres
déclarations de A.________ (mémoire, p. 1) que celle-ci a été mandatée par la
PPE B.________ pour concevoir le projet et suivre les travaux. Ainsi, contrairement
à ce que prétend A.________ dans son écriture du 18 octobre 2023, elle n'a pas la
qualité de "constructrice" qui, en droit administratif, correspond
uniquement au bénéficiaire du permis de construire (soit "celui qui
fait exécuter les travaux" selon la terminologie de l'art. 108 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; BLV 700.11] ou le "requérant" selon celle de l'art. 73
du règlement du 19 décembre 1986 d'application de ladite loi [RLATC; BLV 700.11.1]),
soit en l'espèce la PPE B.________. Certes, les plans de toute construction
mise à l'enquête doivent être établis et signés soit par un architecte, soit
par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (art.
107 LATC). Cette disposition ne confère toutefois pas au mandataire un intérêt
digne de protection à contester la décision sur le permis de construire. Tel
est a fortiori le cas d'une décision portant sur l'exécution des travaux
comme en l'espèce. La recourante ne peut en outre rien tirer de la
jurisprudence en matière de responsabilité civile qu'elle a citée dans ses
déterminations; le fait qu'elle doive cas échéant répondre civilement voire
pénalement de dommages sur le chantier est insuffisant pour lui conférer la
qualité pour recourir contre la décision attaquée: il s'agit typiquement d'un
intérêt indirect. Si la recourante estime qu'elle n'est pas en mesure de
poursuivre son mandat avec la constructrice (soit la PPE B.________) en raison
des risques du chantier, il lui appartient cas échéant de le résilier. Enfin,
vu l'exclusion de l'action populaire, la recourante ne saurait se prévaloir du
seul intérêt général que constitue la sécurité du chantier, et par conséquent
la protection des travailleurs qui y œuvrent, pour justifier sa qualité pour
recourir.
Il résulte de ce qui précède que A.________ n'a pas
qualité pour contester la décision attaquée.
2.
Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écritures ou d'autre mesure
d'instruction (art. 82 LPA-VD). Un émolument de justice sera mis à la
charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.