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Décision

AC.2023.0347

CDAP - AC.2023.0347 - 2023-11-02 - A._____/Municipalité de Montpreveyres, B._____

2 novembre 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 novembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Montpreveyres, à

Montpreveyres,

Tiers intéressés

B.________, à ********.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montpreveyres du 19 septembre 2023 levant l'arrêt des travaux du 2 août 2023

sur la parcelle no 163.

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 septembre 2022, la communauté des propriétaires d'étages B.________

(ci-après: PPE B.________), représentée par son administrateur C.________, a

déposé une demande de permis de construire pour des travaux de rénovation

(installation intérieure d'une cascade de trois pompes à chaleur air-eau en

remplacement du chauffage à mazout, assainissement du local technique,

amélioration de la classe énergétique) sur la parcelle no 163 de la

Commune de Montpreveyres dont elle est propriétaire. Cette demande indique que D.________

de A.________ à Lignerolle est l'auteure des plans.

Le 18 novembre 2022, la Municipalité de

Montpreveyres (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire

sollicité.

B.

Le 2 août 2023, la municipalité a ordonné la suspension des travaux en

raison d'une situation précaire qui s'était présentée en lien avec l'instabilité

probable de la voûte inférieure du sous-sol du bâtiment. Le 14 août 2023, la

PPE B.________ a transmis à la municipalité un rapport du bureau d'ingénieurs

civils E.________ selon lequel aucun risque d'effondrement n'était à craindre

dans l'immédiat. Une séance sur place a eu lieu le 21 août 2023 en présence des

parties et de leurs mandataires.

C.

Par décision du 19 septembre 2023, notifiée à l'administrateur de la PPE

B.________ et à A.________, la municipalité a autorisé la reprise des travaux moyennant

le respect de certaines conditions et a ordonné la remise en état des

aménagements intérieurs/extérieurs réalisés et non conformes au permis de

construire.

D.

Par acte du 6 octobre 2023, A.________ a déposé un recours contre la

décision du 19 septembre 2023 auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal en contestant en substance l'appréciation de

la municipalité. Invitée à se déterminer sur sa qualité pour recourir, la

recourante a déposé le 18 octobre 2023 une écriture complémentaire.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office les conditions de recevabilité du

recours. Il incombe toutefois à la partie recourante d'alléguer les faits

qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne

ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité

pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours

en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu

d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de

la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021

du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En

d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être

potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin

d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et

abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid.

2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1;

1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre

2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a;

AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).

En général, la jurisprudence dénie la qualité pour

agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés

contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la qualité pour

recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.)

qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés

ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel a succédé

la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte

agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis

de construire (cf. CDAP AC.2017.0169 du 29 août 2017 consid. 1c; AC.2000.0124

du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans

le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de

protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche

publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche

(cf. CDAP GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb). Plus récemment,

la CDAP a dénié la qualité pour recourir à un architecte qui contestait la

décision de la municipalité d'octroyer un permis de construire à un mandant

avec lequel il était en conflit (AC.2019.0108 du 1er mai 2019) et en

a fait de même avec un architecte contestant une décision de mise en conformité

(AC.2022.0134 du 10 juin 2022). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en

application de l'art. 89 al. 1 LTF, qui, pour les motifs déjà exposés peut

être reprise s'agissant de la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal

(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), a également dénié à l'architecte, qui n'a en

principe qu'un intérêt indirect et économique à la délivrance d'une

autorisation de construire, la qualité pour recourir contre une décision n'autorisant

pas un projet de construction (TF 1C_541/2020 du 8 septembre 2021: 1C_61/2019

du 12 juillet 2019 et les réf. citées).

b) En l'occurrence, la décision attaquée autorise la

reprise des travaux autorisés par le permis de construire délivré à la PPE B.________

le 18 novembre 2022.

Interpellée sur sa qualité pour recourir, la

recourante fait valoir qu'elle aurait la qualité de constructrice dès lors

qu'elle est liée par un contrat d'entreprise à la PPE B.________. Elle indique

en outre ne pas agir pour résoudre des difficultés contractuelles mais dans

l'intérêt public, soit pour garantir la sécurité du chantier; elle se prétend

en substance la seule qualifiée pour garantir l'exécution des travaux litigieux

et pour être l'interlocutrice de la municipalité. Elle invoque également un

arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière de responsabilité civile (TF

4A_230/2021 du 7 mars 2022).

c) Il est d'abord sans incidence pour la qualité

pour recourir, qui se détermine exclusivement sur la base de l'art. 75 al. 1

let. a LPA-VD, que la décision attaquée ait été notifiée personnellement à la

recourante. De même, il n'est pas pertinent pour la résolution de cette

question de savoir si, comme elle le prétend en faisant implicitement valoir

une violation de son droit d'être entendue, la recourante n'a pas pu se

déterminer en temps utile sur le rapport du bureau d'ingénieurs civils E.________.

Il paraît douteux que A.________ puisse faire valoir

un intérêt actuel et concret à la modification de la décision attaquée ou à son

annulation. En effet, une reprise des travaux paraît conforme à ses intérêts de

mandataire du propriétaire et on ne voit à première vue pas quel avantage

pratique A.________ pourrait retirer de l'admission de son recours. Cette

question peut toutefois rester indécise pour les motifs suivants.

Il résulte tant du dossier que des propres

déclarations de A.________ (mémoire, p. 1) que celle-ci a été mandatée par la

PPE B.________ pour concevoir le projet et suivre les travaux. Ainsi, contrairement

à ce que prétend A.________ dans son écriture du 18 octobre 2023, elle n'a pas la

qualité de "constructrice" qui, en droit administratif, correspond

uniquement au bénéficiaire du permis de construire (soit "celui qui

fait exécuter les travaux" selon la terminologie de l'art. 108 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11] ou le "requérant" selon celle de l'art. 73

du règlement du 19 décembre 1986 d'application de ladite loi [RLATC; BLV 700.11.1]),

soit en l'espèce la PPE B.________. Certes, les plans de toute construction

mise à l'enquête doivent être établis et signés soit par un architecte, soit

par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (art.

107 LATC). Cette disposition ne confère toutefois pas au mandataire un intérêt

digne de protection à contester la décision sur le permis de construire. Tel

est a fortiori le cas d'une décision portant sur l'exécution des travaux

comme en l'espèce. La recourante ne peut en outre rien tirer de la

jurisprudence en matière de responsabilité civile qu'elle a citée dans ses

déterminations; le fait qu'elle doive cas échéant répondre civilement voire

pénalement de dommages sur le chantier est insuffisant pour lui conférer la

qualité pour recourir contre la décision attaquée: il s'agit typiquement d'un

intérêt indirect. Si la recourante estime qu'elle n'est pas en mesure de

poursuivre son mandat avec la constructrice (soit la PPE B.________) en raison

des risques du chantier, il lui appartient cas échéant de le résilier. Enfin,

vu l'exclusion de l'action populaire, la recourante ne saurait se prévaloir du

seul intérêt général que constitue la sécurité du chantier, et par conséquent

la protection des travailleurs qui y œuvrent, pour justifier sa qualité pour

recourir.

Il résulte de ce qui précède que A.________ n'a pas

qualité pour contester la décision attaquée.

2.

Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il

soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écritures ou d'autre mesure

d'instruction (art. 82 LPA-VD). Un émolument de justice sera mis à la

charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.