AC.2023.0348
CDAP - AC.2023.0348 - 2024-03-26 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Hautemorges, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D.__ et E._____
26 mars 2024Français49 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Imogen Billotte, juge;
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Hautemorges, à
Hautemorges
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne
Constructrice
D.________ à ********
Propriétaire
E.________ à
********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Hautemorges du 4 septembre 2023 levant leurs oppositions et
autorisant le changement des antennes et la modification d’une station de
base de téléphonie mobile existante pour le compte de D.________
"VD_3502C" sur la parcelle n° 4211, propriété de E.________ (CAMAC
n° 219624)
Vu les faits suivants:
A.
E.________ est propriétaire de la parcelle no 4211 du
registre foncier de la Commune de Hautemorges. D'une surface de 3'229 m2,
cette parcelle est principalement en nature de jardin (3'020 m2).
Elle est traversée en son centre par une voie d'accès flanquée d'une place de
stationnement (114 m2). Un cordon boisé (86 m2) court
tout le long de sa limite sud, elle-même bordée par le ruisseau le Combagnou (DP
386). A moins de 15 m de son angle sud-est, la parcelle précitée supporte une
antenne de téléphonie mobile, à côté de laquelle est implantée une armoire
technique (bâtiment no ECA B63; 9m2).
La parcelle no 4211 est colloquée dans sa
partie nord en zone artisanale. Une bande située à son extrémité sud constitue
l'aire forestière. Un ruban d'une largeur de 10 mètres inséré entre l'aire
forestière et la zone artisanale est affecté à la zone de verdure selon le plan
partiel d'affectation "Les Assenges" et son règlement (RPPA)
approuvés par le département compétent le 18 novembre 1996.
B.
Le premier permis délivré pour la construction d'une "antenne et
armoire natel" sur la parcelle no 4211 date du 13 juillet
2000. Cette installation a ensuite fait l'objet de modifications, consécutives
à l'obtention d'un second permis de construire délivré le 26 avril 2004.
C.
Le 7 décembre 2022, D.________ (ci-après: l'opérateur) a déposé une nouvelle
demande de permis de construire sur la parcelle précitée, dont le libellé de
l'ouvrage est le suivant:
"Changement des antennes et modification d'une station
de base de téléphonie mobile existante pour le compte de D.________.
"VD_3502C""
Le projet consiste en la démolition du mât existant
et son remplacement par un nouveau mât et de nouvelles antennes. Le mât prendra
place sur une nouvelle fondation constituée par un socle carré de 4.40 m x 4.40
m enterré à environ deux mètres de profondeur. Selon le plan de situation du
projet, un point rouge figurant la nouvelle antenne est situé entièrement sur
la zone artisanale. Ce plan figure également un rond noir du même diamètre que
le point précité, légèrement décalé vers le sud, qui prend place juste à
l'intérieur de la zone de verdure.
Le dossier de la demande de permis de construire
comprend une fiche de données spécifique au site, établie par D.________ le 14
décembre 2022 (révision 2.0). Il ressort de celle-ci qu'il est prévu
d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et
raccordements sans fil:
- les
antennes nos 2STJKE, 3STJKE et 1STJKE, dans la gamme de fréquence de
700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn)
atteint respectivement 640, 1'000 et 600 W;
- les
antennes nos 2STSUO, 3STSUO et 1STSUO, dans la gamme de fréquence
1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée
ERPn) atteint respectivement 1'790, 2'450 et 1'540 W;
- les
antennes nos 2STX, 3STX et 1STX, dans la gamme de fréquence de 3'600
MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn)
atteint respectivement 400, 800 et 400 W.
Le rayonnement dans plusieurs "lieux à
utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans
les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les
résultats suivants:
- pour
le LUS no 2, le 1er étage d'un lieu de travail sis ch.
des Assenges 6, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,30 volts par mètre
(V/m);
- pour
le LUS no 4, le 1er étage d'un lieu de travail sis ch.
des Assenges 12, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,99 V/m;
- pour
le LUS no 5, le rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 3325
sis sur la parcelle voisine no 4210, l'intensité du champ électrique
s'élève à 4,99 V/m;
Trois des antennes prévues doivent fonctionner en
mode adaptatif avec un facteur de correction (KAA) inférieur à 1.
D.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 12 avril au 11 mai 2023. Le projet a fait l'objet de nombreuses
oppositions, déposées principalement de façon collective. Parmi ces
oppositions, on trouve celle de C.________, ainsi que celle conjointe de A.________
et B.________, toutes deux du 9 mai 2023. C.________ est copropriétaire des biens-fonds
nos 4462 et 4463 de Hautemorges, situés à moins de 500 m du projet.
Quant à A.________ et B.________, ils sont domiciliés à respectivement environ
500 et 400 m du projet. D'après la fiche de données spécifique au site, la
distance maximale pour pouvoir former opposition est de 1'178 mètres.
E.
Les instances cantonales concernées ont délivré les autorisations
spéciales requises regroupées dans la synthèse établie le 11 juillet 2023 par
la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).
La Direction générale de l'environnement (DGE), par
sa Division Air, climat et risques technologiques (DIREV/ARC), a délivré son
autorisation spéciale en retenant que les exigences de l'ORNI étaient respectées.
Elle a en particulier exposé ce qui suit:
"[...]
Selon les informations de la
DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de
l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites
voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de
tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.
Ce projet est une modification
d'une installation existante.
En fonction des caractéristiques
des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées
pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences
définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.
Le projet respecte donc la valeur
limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été
faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.
Le projet respecte aussi la valeur
limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que
l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.
Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC pour
contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme
indépendant et certifié. [...]
Si les mesures indiquent que la
valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter
l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon
les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle
d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données
spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela
s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres
d'exploitation.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur
l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de
construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra
être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites
définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens. [...]
La DGE/DIREV-ARC demande que
l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité
(AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur
devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette
fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données
fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."
Par sa Division Inspection cantonale des forêts du 15ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO15), la DGE a également retenu que le projet empiétait
sur une bande de 10 mètres à la lisière de la forêt, mais répondait aux
exigences dérogatoires de la législation forestière, délivrant une autorisation
spéciale en ce sens.
Enfin, par sa Division Ressources en eau et économie
hydraulique – Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH4), la DGE a octroyé une
autorisation spéciale au sens de la législation sur la police des eaux
dépendant du domaine public, compte tenu de l'implantation de l'installation à
proximité d'un cours d'eau.
Par décision du 4 septembre 2023, la Municipalité de
Hautemorges (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire requis, qui précisait que toutes les conditions fixées
dans la synthèse CAMAC devraient être respectées.
F.
Le 9 octobre 2023, C.________, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi le Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée et ont
conclu à son annulation.
La DGE, la municipalité et l'opérateur se sont
déterminés sur le recours respectivement les 13, 15 et 28 novembre 2023,
concluant à son rejet.
Les recourants ont répliqué le 16 janvier 2024,
maintenant leurs conclusions.
La DGE a déposé des déterminations complémentaires
le 4 mars 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès
du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95
LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque
la contestation porte sur le permis de construire une installation de
téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir
au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au
moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1;
128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75
LPA-VD (CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en fonction de cela
que la fiche de données spécifique au site a évalué à 1'178 mètres la distance
maximale pour pouvoir former opposition. L'une des recourants, C.________, est copropriétaire
de bâtiments d'habitation dans ce rayon, à moins de 500 m de l'emplacement
litigieux; comme elle a formé opposition durant l'enquête publique, elle
remplit les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la
qualité pour agir des deux autres recourants.
2.
Les recourants estiment tout d'abord que la municipalité n'a pas répondu
à la majorité des points figurant dans leur opposition collective du 9 mai
2023. Ils invoquent ainsi en substance une violation de leur droit d'être
entendu.
a) La garantie du droit d'être
entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179
consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12
février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi cantonale du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 70.11) en
cas de refus du permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la
municipalité de communiquer ce refus au requérant "avec référence aux
dispositions légales et réglementaires invoquées".
La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du
même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;
133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2). La jurisprudence a toutefois
précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation
particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état
de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et
les références; cf. ég., parmi d’autres, AC.2016.0034 du 1er avril
2016; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il ne faudrait pas que, trop laxiste,
la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu
constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci
s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours
(AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012;
AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le Tribunal n’exclut toutefois pas une
réparation de la violation du droit d’être entendu dans la procédure de demande
de permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont
sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments
qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé dans la possibilité de
contester la décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse
dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se
déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé et a détaillé
dans sa réponse (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b). Cela étant, la
jurisprudence cantonale a jugé à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas au
Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2014.0293
du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2 et 3c
in fine).
b) Dans le cas présent, les recourants ont abordé
plusieurs points dans leurs oppositions du 9 mai 2023 portant sur des aspects
concrets liés au projet de construction mis à l'enquête. Dans sa décision
levant les oppositions, la municipalité a fait de longs développements sur
plusieurs aspects relatifs au fonctionnement général des antennes de téléphonie
mobile, mais force est de constater qu'elle n'a en revanche pas pris spécifiquement
position sur les éléments soulevés par les recourants. Sa réponse s'analyse
comme un exposé général sur la technologie de la téléphonie mobile, sans lien
direct avec le projet concret objet des oppositions. De plus, à la lecture de
la décision entreprise, il n'est pas possible de comprendre en quoi les
éléments contestés par les recourants seraient conformes à la réglementation
dans le cas présent. Il convient donc d'admettre que la municipalité n'a pas complètement
respecté son obligation de motiver sa décision en omettant de se positionner
sur les griefs concrets objet des oppositions, des considérations d'ordre
général n'étant pas suffisantes à ce égard.
Au stade du recours, la municipalité n'a pas non
plus pris directement position sur les griefs soulevés par les recourants et
s'est contentée de déclarer qu'elle faisait siens les arguments de l'opérateur.
Il est surprenant de constater que la réponse de la municipalité, du 15
novembre 2023, est intervenue avant même que l'opérateur ne dépose sa propre réponse
au recours le 28 novembre 2023. A la lecture de la réponse de l'opérateur
toutefois, il s'avère que celui-ci s'est exprimé sur les divers moyens de fond soulevés
par les recourants dans leur acte de recours. Par ailleurs, la DGE s'est
également déterminée le 13 novembre 2023 sur plusieurs griefs des recourants
entrant dans son domaine de compétence. Les recourants ont pu réagir à ces
écritures dans leurs déterminations du 16 janvier 2024 et s'exprimer librement
sur les explications données. En définitive, on retiendra que la municipalité a
tout de même répondu au recours en renvoyant à la réponse de l'opérateur et
que, même s'il s'agit d'un cas limite, on peut encore admettre que, au vu du
libre pouvoir d'examen du Tribunal et des diverses prises de position des
parties dans le cadre du recours, le vice de violation du droit d'être entendu
a été réparé devant l'autorité de recours.
3.
Les recourants estiment ensuite que la dénomination du projet n'est pas
correcte et conduit à une fausse lecture du dossier.
a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement
cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de
construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec
la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue
pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle
les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment
la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1), des
plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 (ch. 2) et du questionnaire général,
complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels
renvoie au besoin le questionnaire général (ch. 6). Pour les transformations,
agrandissement, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indication
suivantes: - état ancien: teinte grise; - démolition: teinte jaune; - ouvrage
projeté: teinte rouge (ch. 9). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous les
autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires
pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Les
avis d'enquête devront indiquer notamment la destination précise de l'ouvrage
et la nature des travaux (art. 72 al. 1 let. f RLATC).
De
façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci
est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du
30 août 2023 consid. 6a).
b) Selon les recourants, l'avis d'enquête décrit la
nature des travaux comme une "Adjonction", ce qui ne serait
pas correct. De plus, le formulaire 43 – DN indique que l'ouvrage constitue un
"changement des antennes sur mâts existants" et qu'il s'agit
d'une "construction existante". Il est vrai que, pris
isolément, ces termes sont imprécis dans la mesure où, s'il est correct de
parler de modification d'une installation existante, ils ne permettent pas de
conclure sans équivoque qu'aussi bien le mât que les antennes feront l'objet
d'une modification. Les documents d'enquête doivent toutefois se lire dans leur
globalité et en particulier à l'aune des plans déposés à l'enquête publique. Or
il ressort clairement du plan d'architecte qu'aussi bien le mât que les
antennes existantes sont voués à être enlevés et remplacés par une installation
nouvelle. Ce plan indique lui-même le code couleur utilisé et permet donc à
tout lecteur attentif de comprendre la nature du projet. Les recourants ne se
sont d'ailleurs pas mépris sur ce point dans leur recours et ont finalement
compris que le projet prévoyait aussi le remplacement du mât. Les documents d'enquête sont donc suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne
remettent pas en cause la validité de la décision entreprise.
Ce grief doit donc être écarté.
4.
Les recourants considèrent ensuite qu'aussi bien l'avis d'enquête que le
permis de construire ne seraient pas valables car ils ne mentionnent pas
l'exigence d'une dérogation à la distance de 10 mètres à la lisière forestière.
Dans un grief parallèle, ils estiment en substance que le projet ne serait pas
situé en zone artisanale et qu'il s'inscrit dans une zone non constructible.
Ils remettent en question le réel emplacement de l'antenne et la validité du
plan de situation du géomètre.
A la lecture des plans produits, à savoir du plan de
situation du géomètre et des plans d'architecte, il ressort que le point rouge
figurant sur le plan de situation du géomètre, d'un peu plus de 1 m de diamètre,
correspond à la dimension de l'emprise au sol du pied de la future antenne. Le
géomètre, à qui il appartient de reproduire fidèlement sur le plan de situation
les éléments figurant au cadastre (art. 69 al. 1 in fine RLATC), a également indiqué
sur ce plan un cercle noir tel qu'il existe actuellement à la mensuration
officielle. Toutefois, pour figurer sur le plan de situation le projet mis à
l'enquête, le géomètre a manifestement aussi tenu compte des nouvelles mesures
effectuées par l'opérateur, que celui-ci a produit sous pièce 6 (rapport du
géomètre du 8 novembre 2022) et qui attestent du fait que le pied de l'antenne
se situe en réalité légèrement plus au nord que le cercle noir précité. Le
Tribunal n'a pas de raison de remettre en doute les nouvelles mesures
effectuées ayant conduit à un affinage des coordonnées géographiques
pertinentes. Selon ces nouvelles mesures, le point rouge se trouve entièrement
à l'intérieur de la zone artisanale. Il n'est pas impossible en revanche que la
partie supérieure du mât, à hauteur des antennes, empiète légèrement sur la
zone de verdure. Le socle enterré sera clairement implanté à cheval entre la
zone artisanale et la zone de verdure; il se situera de surcroît partiellement
à l'intérieur de la bande de 10 m à la lisière, ce au moins sur un bon mètre de
largeur. Il résulte de ce qui précède que, même en considérant que le point
rouge correspond à l'implantation réelle de l'antenne, le projet n'est pas
entièrement situé en zone artisanale.
5.
Il convient ensuite de se demander si la zone de verdure constitue une
zone non constructible ou si elle appartient à la zone à bâtir.
a) La législation fédérale prévoit le
maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces
plantés d'arbres (cf. art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la
jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer
ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que cette mesure n'est pas
imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe
assurer la protection selon l'art. 17 al. 2 LAT. La conservation de ces aires
de verdure s'analyse comme une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur
fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui
leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la
zone à bâtir et l'art. 24 LAT ne leur est pas applicable (cf. CDAP AC.2018.0375
du 10 septembre 2019 consid. 4b; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 1b et
les références citées; AC.2015.0330 du 15 décembre 2016 consid. 2a et les
arrêts cités).
b) Selon l'art. 16 RPPA, "la zone de verdure
est destinée à assurer un espace libre d'au moins 10 mètres des lisières en
bordure du cordon boisé du Combagnoud" (ch. 1). "Elle facilite
l'entretien du cours d'eau et de ses rives boisées et en garantit le libre
accès" (ch. 2).
c) Le cours d'eau du Combagnoud correspond à un
élément naturel délimitant la zone agricole au sud et les terrains affectés par
le PPA Les Assenges au nord, principalement voués à la construction. A
l'intérieur du périmètre du PPA, la zone de verdure s'insère entre l'aire forestière
où s'écoule la rivière et la zone artisanale. Elle est donc directement
attenante à la zone à bâtir et comprise, concrètement, à l'intérieur du
périmètre affecté à la zone constructible. Elle n'a pas de lien direct avec la
zone agricole, qui se trouve de l'autre côté du cours d'eau et du cordon boisé.
Comme le précise l'art. 16 RPPA, la zone de verdure a pour but d'assurer un
espace libre de 10 mètres au moins à la lisière forestière. Elle constitue donc
manifestement une mesure d'aménagement qui a pour but de limiter les
constructions dans son périmètre en accord avec la législation forestière.
Cette mesure n'a pas pour vocation d'en faire une zone inconstructible et elle
reste donc bel et bien en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Tel était d'ailleurs
clairement l'intention du planificateur puisqu'il a considéré que la zone de
verdure devait être prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation
du sol (COS; art. 4 ch. 1 RPPA).
Dans ces conditions, force est de constater que,
même si le socle de l'antenne litigieuse déborde sur la zone de verdure, il
n'en demeure pas moins en zone constructible. Les conditions de l'art. 24 LAT
ne lui sont donc pas applicables.
6.
a) C’est en principe le droit cantonal (ou communal) et le plan
d’affectation qui déterminent les zones dans lesquelles les infrastructures,
notamment les installations de téléphonie mobile, sont généralement admises ou
peuvent être autorisées à titre exceptionnel (art. 22 al. 2 let. a et art. 23 LAT;
ATF 138 II 173 consid. 5.3).
Il est par exemple envisageable d’établir une planification négative, qui
interdit de construire des antennes de téléphonie mobile dans certains secteurs
dignes de protection ou sur des objets protégés (ATF 133 II 353 consid. 4.2
et les réf. cit.). Entre aussi en ligne de compte un modèle de planification en
cascade, selon lequel les installations de téléphonie mobile doivent
prioritairement être implantées dans les zones d’activité, subsidiairement dans
les autres zones à bâtir (mixtes) et seulement en dernier recours dans les
zones d’habitation (ATF 138 II 173 consid. 6.4–6.6).
Indépendamment du droit cantonal, il découle du principe fondamental de
séparation du milieu bâti et non bâti que les infrastructures pour équiper et
approvisionner les territoires urbanisés doivent en principe se situer à
l’intérieur et non hors des zones à bâtir. Le Tribunal fédéral en a déduit deux
conditions pour que les installations de téléphonie mobile soient conformes à
la zone à bâtir. Premièrement, la localisation et la configuration de
l’installation doivent présenter un lien fonctionnel direct avec le lieu de
construction. Secondement, elles doivent desservir principalement des zones à
bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 et
4.3.2; cf. ég. ATF 138 II 173 consid. 5.3).
Une infrastructure peut toutefois être considérée comme conforme à
l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à
bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid.
4.3.2). Il est aussi admissible qu'une installation située en zone à bâtir
desserve également la zone inconstructible environnante. Dans ce cas,
l'installation n'occupe pas de terrain en zone non constructible et respecte
donc le principe de la séparation du milieu bâti et non bâti (ATF 141 II 245
consid. 2.4).
b) En l'espèce, la règlementation communale ne règle
pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le
territoire de Pampigny. Il n'existe en particulier pas de prescriptions
excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones
déterminées nécessitant une protection particulière (planification négative)
ni, à l'inverse, de prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées
spécialement à ces installations (planification positive). Comme on l'a vu
ci-dessus, le projet litigieux se situe à l'intérieur du périmètre des zones à
bâtir définies par le RPPA. Il ressort de l'autorisation spéciale délivrée par
la DGE qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner, étant précisé que la
jurisprudence considère qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de
couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (TF 1C_518/2018
du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Partant, il n'apparaît pas
que l'antenne existante ne soit pas conforme à la zone et que celle-ci ne
puisse faire l'objet d'une démolition au profit de la construction d'une
nouvelle installation répondant aux avancées technologiques. L'installation
dessert manifestement la zone à bâtir située principalement au nord de sorte
qu'un lien fonctionnel direct la relie ainsi à l'emplacement retenu.
Conformément à la jurisprudence, le fait qu'elle desserve aussi la zone
agricole environnante ne s'oppose pas au choix de son implantation. Dans ce
cas, sous réserve de la question du respect des prescriptions en lien avec la protection
de la forêt, qui sera abordée ci-après, aucun élément ne s'oppose donc à la
délivrance du permis de construire en termes de conformité à l'affectation de
la zone.
Pour les raisons qui précèdent, le grief de
non-conformité à la zone doit être rejeté.
7.
a) En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS
921.1), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être
autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le
traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale
appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la
lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation
et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes
le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus
courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Sur le plan cantonal,
l'art. 27 al. 1 in fine de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012
(LVLFo; BLV 921.01) prévoit le long de la lisière une bande de 10 mètres en
principe inconstructible. Selon l'art. 27 al. 4 LVLFo, des dérogations ne
peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26 al. 1 du règlement du 18
décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les
conditions auxquelles une dérogation peut être accordée. Dans la commune de
Hautemorges, la compétence pour octroyer des dérogations selon l'art. 5 al. 2
LVLFo appartient au département cantonal.
Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des
atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit
également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la
protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande
valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les
constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (TF
1C_694/2021 précité consid. 8.1).
b) En l'occurrence, la DGE a estimé, selon la
synthèse CAMAC, que le projet répondait aux exigences dérogatoires fixées par
le droit cantonal et a délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a retenu,
en substance, que l'installation litigieuse n'engendrait pas d'inconvénients
supplémentaires pour la forêt, bien qu'elle soit située dans une bande de 10
mètres à la lisière de celle-ci. Elle a soumis son autorisation à la condition
que, pendant les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne sera
déposé en forêt ou à moins de trois mètres des troncs et à la pose d'une
barrière de chantier. Cette appréciation n'est pas critiquable. On ne voit en
effet pas en quoi l'implantation de l'installation à cet endroit serait de
nature à compromettre la conservation, le traitement ou l'exploitation de la
forêt. La demande de permis de construire n'implique par ailleurs aucun
abattage ou défrichement. La parcelle litigieuse supporte déjà une antenne à
cet endroit autour de laquelle un espace dédié est actuellement clôturé. La
barrière en question n'est pas l'objet de la présente autorisation de
construire et n'est pas vouée à être modifiée. Le socle enterré de l'antenne
s'inscrira dans le périmètre de l'espace clôturé de sorte que l'impact sur la
forêt ne sera pas modifié. Avec la DGE, il faut reconnaître que la construction
projetée ne comporte aucun inconvénient supplémentaire pour l'aire forestière,
ni n'ajoute à l'empiètement sur celle-ci. Le grief des recourants en lien avec
la lisière forestière doit ainsi être rejeté.
c) Il convient encore de préciser que, sur le plan
formel, l’art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment
indiquer de façon précise la destination du bâtiment et les dérogations
éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC ajoute qu’il doit indiquer
la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les
dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont
fondées. L’absence de ces indications constitue un vice de forme dont
l’inobservation n’entraîne toutefois pas la nullité de la mise à l’enquête ni
de la décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une
telle conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs
droits par la voie de l’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du
14 mai 1975, in: RDAF 1978 p. 53; CDAP AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3;
AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013
consid. 2b).
En l'occurrence, il est vrai que l'avis d'enquête ne
mentionne pas de demande de dérogation au sens de la loi forestière. La DGE ne
s'y est cependant pas trompée et a examiné spontanément le projet, puis octroyé
la dérogation nécessaire. Les recourants ont formé opposition et soulevé à ce
stade déjà leurs interrogations s'agissant du respect de la limite de 10 m à la
lisière, de sorte que cette informalité n'a eu aucune conséquence, ni pour les
droits des recourants, ni en termes d'examen du projet par la DGE. Quant au
permis de construire, il reprend intégralement le contenu de la synthèse CAMAC
de sorte qu'il contient la décision de la DGE et les conditions posées par
celle-ci. Au vu de ce qui précède, le grief, d'ordre formel, contestant
l'absence de mention d'une demande de dérogation sera écarté.
8.
Les recourants soulèvent des craintes s'agissant des effets du
rayonnement non ionisant sur la santé humaine, estimant qu'un danger à cet
égard ne peut pas être exclu.
a) Au fond, les objections des recourants ont été
examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le
Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF
1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023,
1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du
13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y
a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut
résumer de la manière suivante.
La loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les
hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre
les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons
(cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles,
en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1
LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront
réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE
consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en
prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les
atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient
compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes
particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes
âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral
a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le
rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI
qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être
respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de
concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE,
le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui
sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct
avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que
possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore
prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1;
1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023
consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil
fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour
la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas,
de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas
été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa
et les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets
sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les
rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts
internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence
de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF
1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
b) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 du 14
février 2023, le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de
prévention (Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf.
consid. 5.3 à 5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de
violation de ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas
d'indications suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de
l'administration fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander,
respectivement procéder à une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid. 5.7). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses
reprises depuis lors et les recourants n'apportent pas d'éléments nouveaux qui
remettraient en cause cette appréciation (TF 1C_196/2022 précité consid. 6.3;
1C_45/2022 précité consid. 7.4; 1C_542/2021 précité consid. 4.4; 1C_101/2021 du
13 juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 précité consid. 4.4; 1C_153/2022 précité
consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5).
9.
Les recourants estiment que le calcul de la moyenne sur 6 minutes des
valeurs limites de l'installation n'est pas compatible avec l'ORNI car cela
équivaudrait à admettre une hausse indirecte des valeurs limites de
l'installation alors que celles-ci sont expressément définies en termes de
valeurs effectives.
a) aa) A la différence des antennes de téléphonie
mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition
spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser
le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres
directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications
concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur
la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch.
4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI
a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er
juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à
l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans
l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de rendre
régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b
ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes
susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant
notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de
l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et
4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901,
entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus
substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1. Le ch. 62 al. 6 de
l'annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des
"antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur
diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité
rapprochée". La modification de l'ORNI détermine le mode
d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1)
avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du
fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les
directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est
plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni
avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le
niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.
bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport
explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps
auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à
l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février
2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il
ressort qu'avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des
installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on
avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire
("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes
d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal
possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif
de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas
évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant
le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent
envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres
endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans
leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes
conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)
garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne
(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance
d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec
laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères
statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande
majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base
scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats des
études ont révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a
fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut
arriver, dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission
effective dépasse brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec
le facteur de correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que
si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la
puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP
émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc
que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent
effectivement que pendant une courte période et restent statistiquement peu
importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié
que la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives
fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées par
les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de
pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la
limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six
minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles
ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021
précise comment les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une
circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de
paramètres supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les
dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être
supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être
transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et
conservés pendant au moins 12 mois".
Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la
situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de
renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives
et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites
prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en
vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure
inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que
l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas
et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé
qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte,
la protection préventive de la santé reste assurée".
cc) Dans ses directives, l'OFEV a clairement décrit
le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu
de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de correction KAA.
Or, et
à la
lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour
conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs
limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations
publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des
simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement
conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen autour
de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes
classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst
case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par
celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les
antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les
autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA,
lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en
garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.
Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de
l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux
antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique.
Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne
adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités
disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six
minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de
données spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment
explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une
application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la
puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur
de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance
d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site
se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle
sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne
dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule
donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six
dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse
dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la
valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf.
Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette
limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système
d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe
indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4).
Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système
d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de
douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes
adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et
les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6;
1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019
consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17
janvier 2023 consid. 7h).
b) Compte tenu de ce qui précède et comme le
Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023
consid. 2f; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e), il n'y a, partant, pas
lieu de douter de la légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à
propos des antennes adaptatives, dont en particulier celles sur l'application
d'un facteur de correction KAA et la limitation automatique en
fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces
questions également, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la
marge d'appréciation que lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment
du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, rien n'indique en effet que les prescriptions de
l'ORNI spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives
auraient pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles
auraient indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains
d'installations de téléphonie mobile ont droit.
Le grief de non-conformité au droit des facteurs de
correction KAA sera, en conséquence, rejeté.
10.
Les recourants contestent enfin les mesures de rayonnement effectuées.
Selon eux, celles-ci devraient porter sur d'autres bâtiments du secteur dévolus
à l'habitation et les lieux à habitation sensibles (LUS) choisis ne
correspondraient pas aux endroits les plus chargés. De plus, un projet de
construction est projeté sur la parcelle litigieuse de sorte qu'il convient de
s'assurer que les LUS du futur bâtiment respectent les maximas autorisés en
termes de rayonnement.
a) La notion de lieu à utilisation sensible (LUS)
est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là, principalement, les locaux
situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent
régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques
ou privées, définies dans un plan d’aménagement (b); les parties de terrains
non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises
(c). Cette notion recouvre autant les lieux d'habitation que de travail.
Schématiquement, ce sont les lieux dans des immeubles dans lesquels des
personnes peuvent se tenir durant au moins 800 heures par année ou environ deux
heures par jour (TF 1C_34/2009 du 19 juin 2009 consid. 3.2; voir aussi
Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La
protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199,
spéc. p. 219 ss).
Le choix des lieux à utilisation sensible doit se
baser sur l'utilisation existante au moment de l'autorisation de construire, y
compris lorsque des terrains déjà construits ou partiellement construits
présentent encore des réserves pour des affectations sensibles. Les réserves
d'utilisation non utilisées sur des terrains partiellement construits ne
doivent donc en principe être considérées comme des lieux à utilisation
sensible qu'au moment de leur réalisation. Ce n'est donc qu'à ce moment-là que
la valeur limite de l'installation doit être respectée et que, pour ce faire,
la puissance d'émission de l'installation de téléphonie mobile doit
éventuellement être réduite ou celle-ci entièrement démontée. Il ne faut
s'écarter de ce principe que dans des circonstances particulières, entre autres
lorsqu'un projet d'extension suffisamment concrétisé est imminent avec une
grande probabilité. Dans un tel cas, il semble approprié de tenir compte, par
analogie avec l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, des réserves de construction dès
l'octroi du permis de construire pour l'installation de téléphonie mobile
(arrêt TF 1C_143/2013 du 11 novembre 2013 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Lorsque, dans les LUS à prendre en considération,
les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m,
l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de
construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection
de l'environnement. En d'autres termes, si les antennes peuvent être mises en
service sans dépasser la VLInst, les émissions sont réputées limitées
suffisamment, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, aucune autre limitation ne pouvant être exigée en
vertu du principe de prévention (cf. ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_100/2021
précité consid. 5.3.2; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1).
b) En l'espèce, on relève d'emblée que
l'installation litigieuse ne saurait être qualifiée d'ancienne installation et
qu'il importe ainsi peu de savoir s'il s'agit de la modification d'une
installation existante ou d'une nouvelle installation. En effet, le premier
permis de construire délivré pour la mise en place d'une antenne sur le site
date du 13 juillet 2000. Or selon l'art. 3 al. 1 ORNI, la date déterminante
pour distinguer anciennes et nouvelles installations est celle de l'entrée en
vigueur de l'ordonnance, à savoir le 1er février 2000, de sorte que
l'on se trouve bien en présence d'une nouvelle installation au sens de l'ORNI.
Au surplus, le ch. 65 de l'annexe 1 ORNI ne fait pas de distinction entre
ancienne et nouvelle installation puisqu'il prévoit qu'aussi bien les nouvelles
que les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de
l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode
d'exploitation déterminant. Il en découle que les antennes litigieuses émettant
dans plusieurs gammes de fréquence entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas
dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c de cette
annexe) dans le cas présent.
A la lecture de la fiche de données spécifiques au
site, on constate que les rayonnements relevés dans les différents LUS (nos
2, 4 et 5) les plus chargés sont tous inférieurs à la limite maximale autorisée
de 5,0 V/m. Ces chiffres ont été vérifiés par la DGE et le Tribunal n'a pas de
raison de remettre leur conformité en question, à défaut d'autres éléments
contraires tangibles apportés par les recourants.
Les recourants ne sauraient tirer argument du fait
que les LUS identifiés sont qualifiés de lieu de travail et non d'habitation.
Les prescriptions applicables à ces deux types d'activités sont les mêmes de
sorte qu'une distinction ne se justifie pas et qu'un libellé imprécis à ce
sujet n'aurait aucune conséquence sur les VLInst applicables. Les recourants
estiment encore que d'autres LUS auraient dus être examinés. Hormis les parcelles
nos 4204 et 4206, ils ne précisent pas quels seraient les bâtiments
existants concernés. S'agissant du bâtiment sis sur la parcelle no
4204, le Tribunal constate que le LUS no 6 est situé pratiquement au
centre de la droite reliant cette construction et l'antenne projetée. Or
l'intensité de champ électrique due à l'installation au LUS no 6
atteint 4,21 V/m. Il est donc fort improbable que les valeurs enregistrées au
droit du bâtiment sis sur la parcelle no 4204 puissent être
supérieures à ce chiffre, de sorte que les VLInst sont respectées à cet
endroit. Quant à la parcelle no 4206, d'une surface de 30 m2,
elle accueille une petite construction de moins de 5 m2 qui n'est manifestement
ni un lieu de travail, ni une habitation et ne répond donc pas à la définition
de lieu à utilisation sensible.
S'agissant de la future halle industrielle projetée
sur la parcelle concernée et soumise à enquête publique, il résulte de la
synthèse CAMAC, dûment intégrée au permis de construire de l'antenne
litigieuse, que l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation en
cas de création de nouveaux LUS. Dans ces déterminations du 4 mars 2024, la DGE
a précisé ce point en ce sens que l'opérateur sera tenu de transmettre une
nouvelle fiche de données spécifique au site prenant en compte le LUS le plus
chargé du bâtiment en projet et, sur cette base, d'adapter au besoin les
paramètres d'émission des antennes pour que la VLInst soit respectée. Cette
procédure peut être approuvée: il en découle que le permis de construire
litigieux tient d'ores et déjà compte des réserves de construction existant sur
la parcelle en cause, ce qui revient pratiquement à conditionner l'autorisation
de construire de l'antenne projetée à son adaptation aux exigences du futur
bâtiment en termes de protection contre le rayonnement non ionisant.
Par conséquent, ce grief sera également écarté.
11.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le permis de construire du 4 septembre 2023 confirmé. Les frais
judiciaires sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui
succombent (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Aucune partie n'ayant
consulté de mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Hautemorges du 4 septembre 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.