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Décision

AC.2023.0348

CDAP - AC.2023.0348 - 2024-03-26 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Hautemorges, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D.__ et E._____

26 mars 2024Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Imogen Billotte, juge;

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Hautemorges, à

Hautemorges

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne

Constructrice

D.________ à ********

Propriétaire

E.________ à

********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Hautemorges du 4 septembre 2023 levant leurs oppositions et

autorisant le changement des antennes et la modification d’une station de

base de téléphonie mobile existante pour le compte de D.________

"VD_3502C" sur la parcelle n° 4211, propriété de E.________ (CAMAC

n° 219624)

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est propriétaire de la parcelle no 4211 du

registre foncier de la Commune de Hautemorges. D'une surface de 3'229 m2,

cette parcelle est principalement en nature de jardin (3'020 m2).

Elle est traversée en son centre par une voie d'accès flanquée d'une place de

stationnement (114 m2). Un cordon boisé (86 m2) court

tout le long de sa limite sud, elle-même bordée par le ruisseau le Combagnou (DP

386). A moins de 15 m de son angle sud-est, la parcelle précitée supporte une

antenne de téléphonie mobile, à côté de laquelle est implantée une armoire

technique (bâtiment no ECA B63; 9m2).

La parcelle no 4211 est colloquée dans sa

partie nord en zone artisanale. Une bande située à son extrémité sud constitue

l'aire forestière. Un ruban d'une largeur de 10 mètres inséré entre l'aire

forestière et la zone artisanale est affecté à la zone de verdure selon le plan

partiel d'affectation "Les Assenges" et son règlement (RPPA)

approuvés par le département compétent le 18 novembre 1996.

B.

Le premier permis délivré pour la construction d'une "antenne et

armoire natel" sur la parcelle no 4211 date du 13 juillet

2000. Cette installation a ensuite fait l'objet de modifications, consécutives

à l'obtention d'un second permis de construire délivré le 26 avril 2004.

C.

Le 7 décembre 2022, D.________ (ci-après: l'opérateur) a déposé une nouvelle

demande de permis de construire sur la parcelle précitée, dont le libellé de

l'ouvrage est le suivant:

"Changement des antennes et modification d'une station

de base de téléphonie mobile existante pour le compte de D.________.

"VD_3502C""

Le projet consiste en la démolition du mât existant

et son remplacement par un nouveau mât et de nouvelles antennes. Le mât prendra

place sur une nouvelle fondation constituée par un socle carré de 4.40 m x 4.40

m enterré à environ deux mètres de profondeur. Selon le plan de situation du

projet, un point rouge figurant la nouvelle antenne est situé entièrement sur

la zone artisanale. Ce plan figure également un rond noir du même diamètre que

le point précité, légèrement décalé vers le sud, qui prend place juste à

l'intérieur de la zone de verdure.

Le dossier de la demande de permis de construire

comprend une fiche de données spécifique au site, établie par D.________ le 14

décembre 2022 (révision 2.0). Il ressort de celle-ci qu'il est prévu

d'installer, sur le mât, neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil:

- les

antennes nos 2STJKE, 3STJKE et 1STJKE, dans la gamme de fréquence de

700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn)

atteint respectivement 640, 1'000 et 600 W;

- les

antennes nos 2STSUO, 3STSUO et 1STSUO, dans la gamme de fréquence

1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée

ERPn) atteint respectivement 1'790, 2'450 et 1'540 W;

- les

antennes nos 2STX, 3STX et 1STX, dans la gamme de fréquence de 3'600

MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn)

atteint respectivement 400, 800 et 400 W.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans

les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les

résultats suivants:

- pour

le LUS no 2, le 1er étage d'un lieu de travail sis ch.

des Assenges 6, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,30 volts par mètre

(V/m);

- pour

le LUS no 4, le 1er étage d'un lieu de travail sis ch.

des Assenges 12, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,99 V/m;

- pour

le LUS no 5, le rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 3325

sis sur la parcelle voisine no 4210, l'intensité du champ électrique

s'élève à 4,99 V/m;

Trois des antennes prévues doivent fonctionner en

mode adaptatif avec un facteur de correction (KAA) inférieur à 1.

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 12 avril au 11 mai 2023. Le projet a fait l'objet de nombreuses

oppositions, déposées principalement de façon collective. Parmi ces

oppositions, on trouve celle de C.________, ainsi que celle conjointe de A.________

et B.________, toutes deux du 9 mai 2023. C.________ est copropriétaire des biens-fonds

nos 4462 et 4463 de Hautemorges, situés à moins de 500 m du projet.

Quant à A.________ et B.________, ils sont domiciliés à respectivement environ

500 et 400 m du projet. D'après la fiche de données spécifique au site, la

distance maximale pour pouvoir former opposition est de 1'178 mètres.

E.

Les instances cantonales concernées ont délivré les autorisations

spéciales requises regroupées dans la synthèse établie le 11 juillet 2023 par

la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

La Direction générale de l'environnement (DGE), par

sa Division Air, climat et risques technologiques (DIREV/ARC), a délivré son

autorisation spéciale en retenant que les exigences de l'ORNI étaient respectées.

Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"[...]

Selon les informations de la

DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de

l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites

voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de

tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.

Ce projet est une modification

d'une installation existante.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.

Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC pour

contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme

indépendant et certifié. [...]

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens. [...]

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

Par sa Division Inspection cantonale des forêts du 15ème

arrondissement (DGE/DIRNA/FO15), la DGE a également retenu que le projet empiétait

sur une bande de 10 mètres à la lisière de la forêt, mais répondait aux

exigences dérogatoires de la législation forestière, délivrant une autorisation

spéciale en ce sens.

Enfin, par sa Division Ressources en eau et économie

hydraulique – Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH4), la DGE a octroyé une

autorisation spéciale au sens de la législation sur la police des eaux

dépendant du domaine public, compte tenu de l'implantation de l'installation à

proximité d'un cours d'eau.

Par décision du 4 septembre 2023, la Municipalité de

Hautemorges (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le

permis de construire requis, qui précisait que toutes les conditions fixées

dans la synthèse CAMAC devraient être respectées.

F.

Le 9 octobre 2023, C.________, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont saisi le Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée et ont

conclu à son annulation.

La DGE, la municipalité et l'opérateur se sont

déterminés sur le recours respectivement les 13, 15 et 28 novembre 2023,

concluant à son rejet.

Les recourants ont répliqué le 16 janvier 2024,

maintenant leurs conclusions.

La DGE a déposé des déterminations complémentaires

le 4 mars 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès

du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95

LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque

la contestation porte sur le permis de construire une installation de

téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir

au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au

moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1;

128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75

LPA-VD (CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en fonction de cela

que la fiche de données spécifique au site a évalué à 1'178 mètres la distance

maximale pour pouvoir former opposition. L'une des recourants, C.________, est copropriétaire

de bâtiments d'habitation dans ce rayon, à moins de 500 m de l'emplacement

litigieux; comme elle a formé opposition durant l'enquête publique, elle

remplit les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la

qualité pour agir des deux autres recourants.

2.

Les recourants estiment tout d'abord que la municipalité n'a pas répondu

à la majorité des points figurant dans leur opposition collective du 9 mai

2023. Ils invoquent ainsi en substance une violation de leur droit d'être

entendu.

a) La garantie du droit d'être

entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179

consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir notamment PE.2013.0343 du 12

février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi cantonale du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 70.11) en

cas de refus du permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la

municipalité de communiquer ce refus au requérant "avec référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;

133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2). La jurisprudence a toutefois

précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation

particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état

de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et

les références; cf. ég., parmi d’autres, AC.2016.0034 du 1er avril

2016; GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). Il ne faudrait pas que, trop laxiste,

la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu

constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci

s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours

(AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012;

AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le Tribunal n’exclut toutefois pas une

réparation de la violation du droit d’être entendu dans la procédure de demande

de permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont

sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments

qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé dans la possibilité de

contester la décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse

dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se

déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé et a détaillé

dans sa réponse (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b). Cela étant, la

jurisprudence cantonale a jugé à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas au

Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de

fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2014.0293

du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid. 2 et 3c

in fine).

b) Dans le cas présent, les recourants ont abordé

plusieurs points dans leurs oppositions du 9 mai 2023 portant sur des aspects

concrets liés au projet de construction mis à l'enquête. Dans sa décision

levant les oppositions, la municipalité a fait de longs développements sur

plusieurs aspects relatifs au fonctionnement général des antennes de téléphonie

mobile, mais force est de constater qu'elle n'a en revanche pas pris spécifiquement

position sur les éléments soulevés par les recourants. Sa réponse s'analyse

comme un exposé général sur la technologie de la téléphonie mobile, sans lien

direct avec le projet concret objet des oppositions. De plus, à la lecture de

la décision entreprise, il n'est pas possible de comprendre en quoi les

éléments contestés par les recourants seraient conformes à la réglementation

dans le cas présent. Il convient donc d'admettre que la municipalité n'a pas complètement

respecté son obligation de motiver sa décision en omettant de se positionner

sur les griefs concrets objet des oppositions, des considérations d'ordre

général n'étant pas suffisantes à ce égard.

Au stade du recours, la municipalité n'a pas non

plus pris directement position sur les griefs soulevés par les recourants et

s'est contentée de déclarer qu'elle faisait siens les arguments de l'opérateur.

Il est surprenant de constater que la réponse de la municipalité, du 15

novembre 2023, est intervenue avant même que l'opérateur ne dépose sa propre réponse

au recours le 28 novembre 2023. A la lecture de la réponse de l'opérateur

toutefois, il s'avère que celui-ci s'est exprimé sur les divers moyens de fond soulevés

par les recourants dans leur acte de recours. Par ailleurs, la DGE s'est

également déterminée le 13 novembre 2023 sur plusieurs griefs des recourants

entrant dans son domaine de compétence. Les recourants ont pu réagir à ces

écritures dans leurs déterminations du 16 janvier 2024 et s'exprimer librement

sur les explications données. En définitive, on retiendra que la municipalité a

tout de même répondu au recours en renvoyant à la réponse de l'opérateur et

que, même s'il s'agit d'un cas limite, on peut encore admettre que, au vu du

libre pouvoir d'examen du Tribunal et des diverses prises de position des

parties dans le cadre du recours, le vice de violation du droit d'être entendu

a été réparé devant l'autorité de recours.

3.

Les recourants estiment ensuite que la dénomination du projet n'est pas

correcte et conduit à une fausse lecture du dossier.

a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de

construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec

la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue

pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle

les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment

la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1), des

plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 (ch. 2) et du questionnaire général,

complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels

renvoie au besoin le questionnaire général (ch. 6). Pour les transformations,

agrandissement, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indication

suivantes: - état ancien: teinte grise; - démolition: teinte jaune; - ouvrage

projeté: teinte rouge (ch. 9). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous les

autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires

pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Les

avis d'enquête devront indiquer notamment la destination précise de l'ouvrage

et la nature des travaux (art. 72 al. 1 let. f RLATC).

De

façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci

est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du

30 août 2023 consid. 6a).

b) Selon les recourants, l'avis d'enquête décrit la

nature des travaux comme une "Adjonction", ce qui ne serait

pas correct. De plus, le formulaire 43 – DN indique que l'ouvrage constitue un

"changement des antennes sur mâts existants" et qu'il s'agit

d'une "construction existante". Il est vrai que, pris

isolément, ces termes sont imprécis dans la mesure où, s'il est correct de

parler de modification d'une installation existante, ils ne permettent pas de

conclure sans équivoque qu'aussi bien le mât que les antennes feront l'objet

d'une modification. Les documents d'enquête doivent toutefois se lire dans leur

globalité et en particulier à l'aune des plans déposés à l'enquête publique. Or

il ressort clairement du plan d'architecte qu'aussi bien le mât que les

antennes existantes sont voués à être enlevés et remplacés par une installation

nouvelle. Ce plan indique lui-même le code couleur utilisé et permet donc à

tout lecteur attentif de comprendre la nature du projet. Les recourants ne se

sont d'ailleurs pas mépris sur ce point dans leur recours et ont finalement

compris que le projet prévoyait aussi le remplacement du mât. Les documents d'enquête sont donc suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne

remettent pas en cause la validité de la décision entreprise.

Ce grief doit donc être écarté.

4.

Les recourants considèrent ensuite qu'aussi bien l'avis d'enquête que le

permis de construire ne seraient pas valables car ils ne mentionnent pas

l'exigence d'une dérogation à la distance de 10 mètres à la lisière forestière.

Dans un grief parallèle, ils estiment en substance que le projet ne serait pas

situé en zone artisanale et qu'il s'inscrit dans une zone non constructible.

Ils remettent en question le réel emplacement de l'antenne et la validité du

plan de situation du géomètre.

A la lecture des plans produits, à savoir du plan de

situation du géomètre et des plans d'architecte, il ressort que le point rouge

figurant sur le plan de situation du géomètre, d'un peu plus de 1 m de diamètre,

correspond à la dimension de l'emprise au sol du pied de la future antenne. Le

géomètre, à qui il appartient de reproduire fidèlement sur le plan de situation

les éléments figurant au cadastre (art. 69 al. 1 in fine RLATC), a également indiqué

sur ce plan un cercle noir tel qu'il existe actuellement à la mensuration

officielle. Toutefois, pour figurer sur le plan de situation le projet mis à

l'enquête, le géomètre a manifestement aussi tenu compte des nouvelles mesures

effectuées par l'opérateur, que celui-ci a produit sous pièce 6 (rapport du

géomètre du 8 novembre 2022) et qui attestent du fait que le pied de l'antenne

se situe en réalité légèrement plus au nord que le cercle noir précité. Le

Tribunal n'a pas de raison de remettre en doute les nouvelles mesures

effectuées ayant conduit à un affinage des coordonnées géographiques

pertinentes. Selon ces nouvelles mesures, le point rouge se trouve entièrement

à l'intérieur de la zone artisanale. Il n'est pas impossible en revanche que la

partie supérieure du mât, à hauteur des antennes, empiète légèrement sur la

zone de verdure. Le socle enterré sera clairement implanté à cheval entre la

zone artisanale et la zone de verdure; il se situera de surcroît partiellement

à l'intérieur de la bande de 10 m à la lisière, ce au moins sur un bon mètre de

largeur. Il résulte de ce qui précède que, même en considérant que le point

rouge correspond à l'implantation réelle de l'antenne, le projet n'est pas

entièrement situé en zone artisanale.

5.

Il convient ensuite de se demander si la zone de verdure constitue une

zone non constructible ou si elle appartient à la zone à bâtir.

a) La législation fédérale prévoit le

maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces

plantés d'arbres (cf. art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la

jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer

ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que cette mesure n'est pas

imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe

assurer la protection selon l'art. 17 al. 2 LAT. La conservation de ces aires

de verdure s'analyse comme une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur

fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui

leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la

zone à bâtir et l'art. 24 LAT ne leur est pas applicable (cf. CDAP AC.2018.0375

du 10 septembre 2019 consid. 4b; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 1b et

les références citées; AC.2015.0330 du 15 décembre 2016 consid. 2a et les

arrêts cités).

b) Selon l'art. 16 RPPA, "la zone de verdure

est destinée à assurer un espace libre d'au moins 10 mètres des lisières en

bordure du cordon boisé du Combagnoud" (ch. 1). "Elle facilite

l'entretien du cours d'eau et de ses rives boisées et en garantit le libre

accès" (ch. 2).

c) Le cours d'eau du Combagnoud correspond à un

élément naturel délimitant la zone agricole au sud et les terrains affectés par

le PPA Les Assenges au nord, principalement voués à la construction. A

l'intérieur du périmètre du PPA, la zone de verdure s'insère entre l'aire forestière

où s'écoule la rivière et la zone artisanale. Elle est donc directement

attenante à la zone à bâtir et comprise, concrètement, à l'intérieur du

périmètre affecté à la zone constructible. Elle n'a pas de lien direct avec la

zone agricole, qui se trouve de l'autre côté du cours d'eau et du cordon boisé.

Comme le précise l'art. 16 RPPA, la zone de verdure a pour but d'assurer un

espace libre de 10 mètres au moins à la lisière forestière. Elle constitue donc

manifestement une mesure d'aménagement qui a pour but de limiter les

constructions dans son périmètre en accord avec la législation forestière.

Cette mesure n'a pas pour vocation d'en faire une zone inconstructible et elle

reste donc bel et bien en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Tel était d'ailleurs

clairement l'intention du planificateur puisqu'il a considéré que la zone de

verdure devait être prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation

du sol (COS; art. 4 ch. 1 RPPA).

Dans ces conditions, force est de constater que,

même si le socle de l'antenne litigieuse déborde sur la zone de verdure, il

n'en demeure pas moins en zone constructible. Les conditions de l'art. 24 LAT

ne lui sont donc pas applicables.

6.

a) C’est en principe le droit cantonal (ou communal) et le plan

d’affectation qui déterminent les zones dans lesquelles les infrastructures,

notamment les installations de téléphonie mobile, sont généralement admises ou

peuvent être autorisées à titre exceptionnel (art. 22 al. 2 let. a et art. 23 LAT;

ATF 138 II 173 consid. 5.3).

Il est par exemple envisageable d’établir une planification négative, qui

interdit de construire des antennes de téléphonie mobile dans certains secteurs

dignes de protection ou sur des objets protégés (ATF 133 II 353 consid. 4.2

et les réf. cit.). Entre aussi en ligne de compte un modèle de planification en

cascade, selon lequel les installations de téléphonie mobile doivent

prioritairement être implantées dans les zones d’activité, subsidiairement dans

les autres zones à bâtir (mixtes) et seulement en dernier recours dans les

zones d’habitation (ATF 138 II 173 consid. 6.4–6.6).

Indépendamment du droit cantonal, il découle du principe fondamental de

séparation du milieu bâti et non bâti que les infrastructures pour équiper et

approvisionner les territoires urbanisés doivent en principe se situer à

l’intérieur et non hors des zones à bâtir. Le Tribunal fédéral en a déduit deux

conditions pour que les installations de téléphonie mobile soient conformes à

la zone à bâtir. Premièrement, la localisation et la configuration de

l’installation doivent présenter un lien fonctionnel direct avec le lieu de

construction. Secondement, elles doivent desservir principalement des zones à

bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 et

4.3.2; cf. ég. ATF 138 II 173 consid. 5.3).

Une infrastructure peut toutefois être considérée comme conforme à

l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à

bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid.

4.3.2). Il est aussi admissible qu'une installation située en zone à bâtir

desserve également la zone inconstructible environnante. Dans ce cas,

l'installation n'occupe pas de terrain en zone non constructible et respecte

donc le principe de la séparation du milieu bâti et non bâti (ATF 141 II 245

consid. 2.4).

b) En l'espèce, la règlementation communale ne règle

pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le

territoire de Pampigny. Il n'existe en particulier pas de prescriptions

excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones

déterminées nécessitant une protection particulière (planification négative)

ni, à l'inverse, de prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées

spécialement à ces installations (planification positive). Comme on l'a vu

ci-dessus, le projet litigieux se situe à l'intérieur du périmètre des zones à

bâtir définies par le RPPA. Il ressort de l'autorisation spéciale délivrée par

la DGE qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner, étant précisé que la

jurisprudence considère qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de

couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (TF 1C_518/2018

du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Partant, il n'apparaît pas

que l'antenne existante ne soit pas conforme à la zone et que celle-ci ne

puisse faire l'objet d'une démolition au profit de la construction d'une

nouvelle installation répondant aux avancées technologiques. L'installation

dessert manifestement la zone à bâtir située principalement au nord de sorte

qu'un lien fonctionnel direct la relie ainsi à l'emplacement retenu.

Conformément à la jurisprudence, le fait qu'elle desserve aussi la zone

agricole environnante ne s'oppose pas au choix de son implantation. Dans ce

cas, sous réserve de la question du respect des prescriptions en lien avec la protection

de la forêt, qui sera abordée ci-après, aucun élément ne s'oppose donc à la

délivrance du permis de construire en termes de conformité à l'affectation de

la zone.

Pour les raisons qui précèdent, le grief de

non-conformité à la zone doit être rejeté.

7.

a) En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS

921.1), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être

autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le

traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la

lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes

le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus

courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Sur le plan cantonal,

l'art. 27 al. 1 in fine de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012

(LVLFo; BLV 921.01) prévoit le long de la lisière une bande de 10 mètres en

principe inconstructible. Selon l'art. 27 al. 4 LVLFo, des dérogations ne

peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26 al. 1 du règlement du 18

décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les

conditions auxquelles une dérogation peut être accordée. Dans la commune de

Hautemorges, la compétence pour octroyer des dérogations selon l'art. 5 al. 2

LVLFo appartient au département cantonal.

Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des

atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit

également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la

protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande

valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les

constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (TF

1C_694/2021 précité consid. 8.1).

b) En l'occurrence, la DGE a estimé, selon la

synthèse CAMAC, que le projet répondait aux exigences dérogatoires fixées par

le droit cantonal et a délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a retenu,

en substance, que l'installation litigieuse n'engendrait pas d'inconvénients

supplémentaires pour la forêt, bien qu'elle soit située dans une bande de 10

mètres à la lisière de celle-ci. Elle a soumis son autorisation à la condition

que, pendant les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne sera

déposé en forêt ou à moins de trois mètres des troncs et à la pose d'une

barrière de chantier. Cette appréciation n'est pas critiquable. On ne voit en

effet pas en quoi l'implantation de l'installation à cet endroit serait de

nature à compromettre la conservation, le traitement ou l'exploitation de la

forêt. La demande de permis de construire n'implique par ailleurs aucun

abattage ou défrichement. La parcelle litigieuse supporte déjà une antenne à

cet endroit autour de laquelle un espace dédié est actuellement clôturé. La

barrière en question n'est pas l'objet de la présente autorisation de

construire et n'est pas vouée à être modifiée. Le socle enterré de l'antenne

s'inscrira dans le périmètre de l'espace clôturé de sorte que l'impact sur la

forêt ne sera pas modifié. Avec la DGE, il faut reconnaître que la construction

projetée ne comporte aucun inconvénient supplémentaire pour l'aire forestière,

ni n'ajoute à l'empiètement sur celle-ci. Le grief des recourants en lien avec

la lisière forestière doit ainsi être rejeté.

c) Il convient encore de préciser que, sur le plan

formel, l’art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment

indiquer de façon précise la destination du bâtiment et les dérogations

éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC ajoute qu’il doit indiquer

la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les

dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont

fondées. L’absence de ces indications constitue un vice de forme dont

l’inobservation n’entraîne toutefois pas la nullité de la mise à l’enquête ni

de la décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une

telle conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs

droits par la voie de l’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du

14 mai 1975, in: RDAF 1978 p. 53; CDAP AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3;

AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013

consid. 2b).

En l'occurrence, il est vrai que l'avis d'enquête ne

mentionne pas de demande de dérogation au sens de la loi forestière. La DGE ne

s'y est cependant pas trompée et a examiné spontanément le projet, puis octroyé

la dérogation nécessaire. Les recourants ont formé opposition et soulevé à ce

stade déjà leurs interrogations s'agissant du respect de la limite de 10 m à la

lisière, de sorte que cette informalité n'a eu aucune conséquence, ni pour les

droits des recourants, ni en termes d'examen du projet par la DGE. Quant au

permis de construire, il reprend intégralement le contenu de la synthèse CAMAC

de sorte qu'il contient la décision de la DGE et les conditions posées par

celle-ci. Au vu de ce qui précède, le grief, d'ordre formel, contestant

l'absence de mention d'une demande de dérogation sera écarté.

8.

Les recourants soulèvent des craintes s'agissant des effets du

rayonnement non ionisant sur la santé humaine, estimant qu'un danger à cet

égard ne peut pas être exclu.

a) Au fond, les objections des recourants ont été

examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le

Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF

1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023,

1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du

13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y

a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut

résumer de la manière suivante.

La loi fédérale sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les

hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons

(cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles,

en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1

LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront

réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE

consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en

prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les

atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient

compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral

a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le

rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI

qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être

respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de

concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE,

le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui

sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct

avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que

possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore

prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1;

1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023

consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil

fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour

la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).

Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas,

de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas

été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa

et les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets

sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les

rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts

internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence

de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF

1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).

b) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 du 14

février 2023, le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de

prévention (Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf.

consid. 5.3 à 5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de

violation de ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas

d'indications suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de

l'administration fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander,

respectivement procéder à une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid. 5.7). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses

reprises depuis lors et les recourants n'apportent pas d'éléments nouveaux qui

remettraient en cause cette appréciation (TF 1C_196/2022 précité consid. 6.3;

1C_45/2022 précité consid. 7.4; 1C_542/2021 précité consid. 4.4; 1C_101/2021 du

13 juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 précité consid. 4.4; 1C_153/2022 précité

consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5).

9.

Les recourants estiment que le calcul de la moyenne sur 6 minutes des

valeurs limites de l'installation n'est pas compatible avec l'ORNI car cela

équivaudrait à admettre une hausse indirecte des valeurs limites de

l'installation alors que celles-ci sont expressément définies en termes de

valeurs effectives.

a) aa) A la différence des antennes de téléphonie

mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition

spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser

le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres

directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications

concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur

la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021, ch.

4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI

a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er

juin 2019). Cette modification visait, d'une part, à confier expressément à

l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI présentes dans

l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de rendre

régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art. 19b

ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes

susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant

notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de

l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et

4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901,

entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus

substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1. Le ch. 62 al. 6 de

l'annexe 1 ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des

"antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur

diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité

rapprochée". La modification de l'ORNI détermine le mode

d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1)

avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du

fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les

directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est

plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni

avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le

niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu.

bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à

l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février

2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il

ressort qu'avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des

installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on

avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire

("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes

d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal

possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif

de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas

évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant

le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent

envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres

endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans

leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes

conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)

garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne

(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance

d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec

laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères

statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande

majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base

scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats des

études ont révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a

fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut

arriver, dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission

effective dépasse brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec

le facteur de correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que

si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la

puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP

émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc

que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent

effectivement que pendant une courte période et restent statistiquement peu

importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a par ailleurs vérifié

que la limitation automatique de la puissance des antennes adaptatives

fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées par

les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas de

pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la

limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six

minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles

ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément du 23 février 2021

précise comment les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une

circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de

paramètres supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les

dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être

supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être

transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et

conservés pendant au moins 12 mois".

Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que

l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas

et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé

qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte,

la protection préventive de la santé reste assurée".

cc) Dans ses directives, l'OFEV a clairement décrit

le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu

de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de correction KAA.

Or, et

à la

lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour

conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs

limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations

publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des

simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement

conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen autour

de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes

classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst

case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par

celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les

antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les

autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA,

lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en

garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de

l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux

antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique.

Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne

adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités

disponibles) de sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six

minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de

données spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance

d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site

se produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six

dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse

dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la

valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf.

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette

limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système

d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe

indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4).

Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système

d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de

douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes

adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et

les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 7h).

b) Compte tenu de ce qui précède et comme le

Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023

consid. 2f; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e), il n'y a, partant, pas

lieu de douter de la légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à

propos des antennes adaptatives, dont en particulier celles sur l'application

d'un facteur de correction KAA et la limitation automatique en

fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces

questions également, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la

marge d'appréciation que lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment

du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, rien n'indique en effet que les prescriptions de

l'ORNI spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives

auraient pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles

auraient indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains

d'installations de téléphonie mobile ont droit.

Le grief de non-conformité au droit des facteurs de

correction KAA sera, en conséquence, rejeté.

10.

Les recourants contestent enfin les mesures de rayonnement effectuées.

Selon eux, celles-ci devraient porter sur d'autres bâtiments du secteur dévolus

à l'habitation et les lieux à habitation sensibles (LUS) choisis ne

correspondraient pas aux endroits les plus chargés. De plus, un projet de

construction est projeté sur la parcelle litigieuse de sorte qu'il convient de

s'assurer que les LUS du futur bâtiment respectent les maximas autorisés en

termes de rayonnement.

a) La notion de lieu à utilisation sensible (LUS)

est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là, principalement, les locaux

situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent

régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de jeux publiques

ou privées, définies dans un plan d’aménagement (b); les parties de terrains

non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises

(c). Cette notion recouvre autant les lieux d'habitation que de travail.

Schématiquement, ce sont les lieux dans des immeubles dans lesquels des

personnes peuvent se tenir durant au moins 800 heures par année ou environ deux

heures par jour (TF 1C_34/2009 du 19 juin 2009 consid. 3.2; voir aussi

Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement – La

protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in: RDAF 2010 I 199,

spéc. p. 219 ss).

Le choix des lieux à utilisation sensible doit se

baser sur l'utilisation existante au moment de l'autorisation de construire, y

compris lorsque des terrains déjà construits ou partiellement construits

présentent encore des réserves pour des affectations sensibles. Les réserves

d'utilisation non utilisées sur des terrains partiellement construits ne

doivent donc en principe être considérées comme des lieux à utilisation

sensible qu'au moment de leur réalisation. Ce n'est donc qu'à ce moment-là que

la valeur limite de l'installation doit être respectée et que, pour ce faire,

la puissance d'émission de l'installation de téléphonie mobile doit

éventuellement être réduite ou celle-ci entièrement démontée. Il ne faut

s'écarter de ce principe que dans des circonstances particulières, entre autres

lorsqu'un projet d'extension suffisamment concrétisé est imminent avec une

grande probabilité. Dans un tel cas, il semble approprié de tenir compte, par

analogie avec l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, des réserves de construction dès

l'octroi du permis de construire pour l'installation de téléphonie mobile

(arrêt TF 1C_143/2013 du 11 novembre 2013 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

Lorsque, dans les LUS à prendre en considération,

les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m,

l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de

construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection

de l'environnement. En d'autres termes, si les antennes peuvent être mises en

service sans dépasser la VLInst, les émissions sont réputées limitées

suffisamment, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, aucune autre limitation ne pouvant être exigée en

vertu du principe de prévention (cf. ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_100/2021

précité consid. 5.3.2; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1).

b) En l'espèce, on relève d'emblée que

l'installation litigieuse ne saurait être qualifiée d'ancienne installation et

qu'il importe ainsi peu de savoir s'il s'agit de la modification d'une

installation existante ou d'une nouvelle installation. En effet, le premier

permis de construire délivré pour la mise en place d'une antenne sur le site

date du 13 juillet 2000. Or selon l'art. 3 al. 1 ORNI, la date déterminante

pour distinguer anciennes et nouvelles installations est celle de l'entrée en

vigueur de l'ordonnance, à savoir le 1er février 2000, de sorte que

l'on se trouve bien en présence d'une nouvelle installation au sens de l'ORNI.

Au surplus, le ch. 65 de l'annexe 1 ORNI ne fait pas de distinction entre

ancienne et nouvelle installation puisqu'il prévoit qu'aussi bien les nouvelles

que les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de

l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode

d'exploitation déterminant. Il en découle que les antennes litigieuses émettant

dans plusieurs gammes de fréquence entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas

dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c de cette

annexe) dans le cas présent.

A la lecture de la fiche de données spécifiques au

site, on constate que les rayonnements relevés dans les différents LUS (nos

2, 4 et 5) les plus chargés sont tous inférieurs à la limite maximale autorisée

de 5,0 V/m. Ces chiffres ont été vérifiés par la DGE et le Tribunal n'a pas de

raison de remettre leur conformité en question, à défaut d'autres éléments

contraires tangibles apportés par les recourants.

Les recourants ne sauraient tirer argument du fait

que les LUS identifiés sont qualifiés de lieu de travail et non d'habitation.

Les prescriptions applicables à ces deux types d'activités sont les mêmes de

sorte qu'une distinction ne se justifie pas et qu'un libellé imprécis à ce

sujet n'aurait aucune conséquence sur les VLInst applicables. Les recourants

estiment encore que d'autres LUS auraient dus être examinés. Hormis les parcelles

nos 4204 et 4206, ils ne précisent pas quels seraient les bâtiments

existants concernés. S'agissant du bâtiment sis sur la parcelle no

4204, le Tribunal constate que le LUS no 6 est situé pratiquement au

centre de la droite reliant cette construction et l'antenne projetée. Or

l'intensité de champ électrique due à l'installation au LUS no 6

atteint 4,21 V/m. Il est donc fort improbable que les valeurs enregistrées au

droit du bâtiment sis sur la parcelle no 4204 puissent être

supérieures à ce chiffre, de sorte que les VLInst sont respectées à cet

endroit. Quant à la parcelle no 4206, d'une surface de 30 m2,

elle accueille une petite construction de moins de 5 m2 qui n'est manifestement

ni un lieu de travail, ni une habitation et ne répond donc pas à la définition

de lieu à utilisation sensible.

S'agissant de la future halle industrielle projetée

sur la parcelle concernée et soumise à enquête publique, il résulte de la

synthèse CAMAC, dûment intégrée au permis de construire de l'antenne

litigieuse, que l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation en

cas de création de nouveaux LUS. Dans ces déterminations du 4 mars 2024, la DGE

a précisé ce point en ce sens que l'opérateur sera tenu de transmettre une

nouvelle fiche de données spécifique au site prenant en compte le LUS le plus

chargé du bâtiment en projet et, sur cette base, d'adapter au besoin les

paramètres d'émission des antennes pour que la VLInst soit respectée. Cette

procédure peut être approuvée: il en découle que le permis de construire

litigieux tient d'ores et déjà compte des réserves de construction existant sur

la parcelle en cause, ce qui revient pratiquement à conditionner l'autorisation

de construire de l'antenne projetée à son adaptation aux exigences du futur

bâtiment en termes de protection contre le rayonnement non ionisant.

Par conséquent, ce grief sera également écarté.

11.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité et le permis de construire du 4 septembre 2023 confirmé. Les frais

judiciaires sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui

succombent (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Aucune partie n'ayant

consulté de mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Hautemorges du 4 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.