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Décision

AC.2023.0350

CDAP - AC.2023.0350 - 2024-08-06 - A._____ , B.__, C.__/Municipalité de Lutry, Direction générale des immeubles et du patrimoine, D._____

6 août 2024Français81 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe

Grandgirard et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourantes

1.

Association SAUVER LAVAUX, à

Lutry,

2.

A.________, à ********,

3.

PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise, à La

Tour-de-Peilz,

toutes représentées par Me Laurent FISCHER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites,

Propriétaire

B.________, à ********, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.

Objet

Recours SAUVER LAVAUX et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lutry du 7 septembre 2023 (permis de construire au projet de

rénovation et agrandissement d'une maison vigneronne, création de deux

logements et d'une surface commerciale, pose d'une pompe à chaleur sur la

parcelle n° 326, sise à Lutry - CAMAC 222360)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 326 de la Commune de

Lutry, d'une surface de 120 m2. Ce bien-fonds est colloqué en zone

ville et villages au sens des art. 60 ss du règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire en vigueur depuis le 12 juillet

2005 (ci-après: RCAT). Il est aussi compris dans le périmètre du plan partiel

d'affectation "Zone ville et villages, secteur Bourg de Lutry" en

vigueur depuis le 26 janvier 1994 (ci-après: PPA Bourg de Lutry), dans le

faubourg de Friporte.

La localité de Lutry est inscrite comme "petite

ville/bourg" à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle n° 326 est comprise dans le

périmètre n° 02 appartenant à la catégorie d'inventaire AB auquel un objectif

de sauvegarde A a été attribué. Elle est par ailleurs située dans le périmètre

du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de centre

ancien de bourgs".

La parcelle n° 326 supporte un bâtiment ECA n° 288

de 82 m2 désigné au registre foncier comme étant un

"garage". Selon le PPA "Bourg de Lutry, ce bâtiment constitue un

"bâtiment à conserver B" mais ses façades Nord et Sud ne font pas

partie des "façades à conserver". Le bâtiment ECA n° 288 figure au

recensement architectural cantonal comme "maison vigneronne" au

bénéfice d'une note 3 et est inscrit à l'inventaire. Il fait partie d'une série

de bâtiments étroits et contigus bordant au Sud la rue de Friporte. Au Nord, la

parcelle n° 326 borde la Route de Vevey. Le bâtiment ECA n° 288, qui présente

un état de vétusté et de délabrement avancés, comporte actuellement un rez et deux

étages. Sa façade Sud comprend une large porte en bois au rez, deux fenêtres à

carreaux avec volets en bois au 1er étage, ainsi qu'une fenêtre à

meneau de style gothique sans vitres, ni volets au 2ème étage. La

façade Nord est quant à elle démolie. La toiture d'origine s'est effondrée il y

a de nombreuses années, créant un "vide" avec les bâtiments mitoyens.

Cet état perdure depuis une cinquantaine d'années sans qu'on puisse reconstituer

ce qui a conduit à cette situation. Le niveau inférieur (soit le

rez-de-chaussée qui donne sur la rue Friporte) a fait l’objet d’importants

travaux, vraisemblablement dans les années 1960, pour permettre son utilisation

comme cave vigneronne et pressoir. Une épaisse dalle a été coulée au-dessus de

ces locaux, pour supporter le stockage de chars et de véhicules, accédant par

le Nord depuis la rue de Vevey (cf. préavis 08/2020 de la Commission

consultative de la zone ville et villages). En 1977, la municipalité a autorisé

le propriétaire de l'époque de la parcelle n° 326 (soit le père de B.________) à

poser une toiture provisoire en tôle. Actuellement, le rez du bâtiment est

occupé au Sud par un atelier de peinture et au Nord par un garage à voiture.

B.

En 2020, B.________ (ci-après: la constructrice) a élaboré un projet de

rénovation et de construction concernant le bâtiment ECA n° 288 prévoyant la création

de deux appartements répartis sur quatre niveaux, ainsi qu'une surface

commerciale au rez. La façade Sud comportait deux fenêtres au 1er

étage et deux fenêtres au 2ème étage. Le pan Sud du toit comprenait un

velux et une verrière située sous la ligne de faîte.

Ce projet n° 1 a été soumis à la Commission

consultative de la zone ville et villages de la commune de Lutry (CCZVV) qui a

indiqué dans son préavis 08/2020 que si elle pouvait favorablement préaviser le

principe de la rénovation et de l'agrandissement du bâtiment, le projet ne

pouvait toutefois pas être approuvé vu le traitement de la façade Sud. Elle a ainsi

regretté la volonté d'uniformisation des niveaux des étages avec le reste de la

rue Friporte et insisté sur l'importance de la conservation de la fenêtre

gothique au 2ème niveau. Elle a en revanche estimé qu'une dérogation

se justifiait pour permettre la reconstruction de volumes en adéquation avec

les bâtiments voisins. Elle a par ailleurs relevé que le velux au Sud pourrait

être remplacé par une verrière.

La constructrice a présenté un projet n° 2 prévoyant

en façade Sud une seule grande ouverture aux 1er et 2ème étages.

Deux lucarnes, une au Sud l'autre au Nord, étaient projetées. Enfin, la

verrière au Sud était déplacée jusqu'à la ligne de faîte et une seconde

verrière était prévue au Nord, également sur la ligne de faîte. Dans son

préavis 10/2020, la CCZVV a requis la conservation des ouvertures existantes

(notamment leur position) et du plein existant au-dessus de la fenêtre gothique.

Elle a ajouté qu'une certaine liberté pouvait en revanche être laissée pour la

partie nouvelle située au-dessus de la corniche, qui pourrait par exemple

accueillir un bandeau vitré amenant une lumière complémentaire dans les locaux

où se situait la fenêtre gothique. Une plus grande liberté pouvait aussi être

accordée pour la façade Nord où la substance historique avait disparu. Enfin, les

lucarnes étaient préavisées favorablement.

Un projet n° 3 a été élaboré où l'on retrouvait, en

façade Sud, au 1er étage deux ouvertures et au 2ème étage

la fenêtre gothique qui était rehaussée. Dans son préavis 3/2021, la CCZVV a émis

un préavis défavorable s'agissant de l'emplacement de la fenêtre gothique,

laquelle devait être conservée sans être déplacée. Elle a en outre regretté

l'absence en façade Sud de volets pour les ouvertures au 1er étage.

Un préavis défavorable a également été formulé à l'encontre des baies vitrées prévues

au rez et au 1er étage de la façade Nord.

Le 2 juin 2021, la constructrice a présenté un

projet n° 4 prévoyant en façade Sud le respect de la position des fenêtres et

la création d'ouvertures vitrées au-dessus de la fenêtre gothique. En façade

Nord, il était prévu de remplacer les grandes baies vitrées par des divisions plus

petites. La verrière au Sud était supprimée et celle envisagée au Nord était

déplacée sous la ligne de faîte. Dans son préavis 12/2021, la CCZVV a préavisé

défavorablement la fenêtre triple prévue en façade Sud au-dessus de la fenêtre

gothique, de même que la fenêtre triple projetée en façade Nord au 2ème

niveau.

Le 20 octobre 2021, la CCZVV a examiné un projet n°

5, qu'elle a préavisé favorablement (préavis 14/2021) sous conditions s'agissant

des ouvertures prévues en façade Sud, au-dessus de la fenêtre gothique, et de celles

situées en façade Nord. A en revanche été défavorablement préavisé le fait que

les hauteurs à la corniche et au faîte étaient identiques à celles de la

toiture de l’immeuble situé à l’Est.

Dans son préavis 16/2021 concernant un projet n° 6,

la CCZVV a préavisé favorablement le rehaussement de la toiture (en rappelant

que le décrochement existant entre les toitures était souhaitable),

l’aménagement d’un niveau supplémentaire ainsi que des combles, la conservation

des ouvertures en façade Sud (fenêtres à carreaux du 1er niveau et

fenêtre gothique au 2ème niveau), la façade Nord nouvelle, l’aménagement

d’une lucarne sur chaque pan de toit et la pose d’une verrière au Nord.

Le 15 décembre 2022, la constructrice a adressé un

projet n° 7 à la CCZVV qui, dans son préavis 1/2023, a préavisé défavorablement

d'une part une liaison rattachant au rez, côté Rue Friporte, la surface

commerciale et le logement, d'autre part les surcombles ainsi que des

ouvertures en toiture non réglementaires.

Le 3 février 2023, la constructrice a présenté un

projet n° 8. Dans son préavis 03/2023 rendu le 9 février 2023, la CCZVV a considéré

qu'au vu des éléments modifiés (renonciation à la liaison entre le local au rez

et l'appartement du rez; suppression du velux au Sud; modification des

surcombles), elle préavisait favorablement le projet, à la condition que la verrière

prévue dans la partie supérieure du pan Nord du toit réponde aux exigences réglementaires.

Elle a pour le reste regretté que les niveaux de plancher des divers étages

n'aient pas été déterminés en fonction des ouvertures en façades à conserver,

en relevant que le parti pris de conserver le niveau de la dalle entre le rez

et le premier niveau, côté rue, entraînait un décalage entre les niveaux et les

ouvertures en façade Sud.

Le projet a parallèlement été soumis à la Commission

consultative de Lavaux (CCL), qui a estimé dans son préavis 04/2022 du 21

février 2022 qu'il pourrait être mis à l'enquête publique moyennant la prise en

compte des remarques suivantes: les toits devraient être recouverts de petites tuiles

plates; le supplément de toiture devrait être réduit et les lucarnes devraient

comporter deux vantaux; le bandeau, à l'étage supérieur de la façade Sud,

devrait se composer de cinq vitrages sans joints négatif ni joint d'ombre, si

possible davantage marqué en bois qu'en verre; à l'étage jaune, le garde-corps,

trop haut, devrait être raccourci jusqu'à un demi-carreau; le niveau du

plancher du local commercial, pas très explicite, nécessitait une clarification

par rapport à la rue.

C.

Le 4 avril 2023, la

constructrice a déposé une demande de permis de construire concernant la

parcelle n° 326 portant le libellé suivant "Rénovation et

agrandissement d'une maison vigneronne. Création de deux logements et d'une

surface commerciale. Pose d'une pompe à chaleur air/eau extérieure".

Aucune dérogation n'était requise. Le bâtiment envisagé comprend un rez, un 1er

niveau, un 2ème niveau, un étage de combles ainsi que des surcombles

et abrite deux logements (5 et 3 pièces) répartis sur les étages. En façade

Sud, il est envisagé de créer deux ouvertures au 1er étage, de

conserver la fenêtre gothique au 2ème niveau et de réaliser

au-dessus de celle-ci, soit dans la partie de la façade qui sera surélevée, un

bandeau vitré destiné à éclairer le 2ème niveau. Une lucarne est

projetée sur le pan Sud de la toiture. La façade Nord est quant à elle

presqu'entièrement vitrée au rez et au 1er étage. Une lucarne et une

verrière sont prévues sur le pan Nord du toit, cette dernière étant située un

peu sous la ligne de faîte.

Mis à l'enquête du 6 mai au 4 juin 2023, ce projet a

suscité les oppositions de A.________ le 4 juin 2023, de l'association Patrimoine

suisse section vaudoise le 4 juin 2023 et de l'association Sauver Lavaux le 5

juin 2023. Ces opposantes ont mis en cause un agrandissement trop massif du

bâtiment. Elles ont aussi critiqué le traitement des façades Sud et Nord qui

rompait selon elles avec la typologie des maisons vigneronnes de Lutry, ainsi

que les ouvertures en toiture (dimensions et emplacement). Elles ont par

ailleurs reproché l'absence d'étude historique.

Le 24 août 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction a

établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat

(synthèse CAMAC 222360).

Les services de l'Etat concernés ont

délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé

favorablement le projet. Pour sa part, la Direction générale des immeubles et

du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS) a indiqué ceci:

"(...)

Bref historique ou éléments

remarquables :

Le bâtiment actuel consiste

essentiellement en un rez-de-chaussée inférieur et en une façade donnant sur la

rue Friporte. Le reste du bâtiment (planchers, charpente, façade arrière, ...)

a été démonté à une période déjà ancienne, a priori avant 1975. L'intérêt de

l'objet – ayant justifié une inscription à l'Inventaire en 1976 – tient dans sa

situation au sein du Bourg et surtout aux vestiges gothiques que constituent

les encadrements du second niveau.

Suivi de la demande :

Le projet n'a pas fait l'objet

d'un examen préalable de la part de la DGIP-MS.

Examen final :

Examen et conditions :

Le projet prévoit la

reconstruction du vide entre les deux bâtiments adjacents, en conservant la

façade survivante. Le nouvel édifice respecte la forme et la typologie des

édifices du bourg, avec sa vaste toiture à deux pans dans le sens de la

longueur. La nouvelle façade arrière adopte un caractère contemporain.

Dans son ensemble, l'intervention

est bien intégrée et respecte la substance patrimoniale, qui est intégralement

conservée. Toutefois, la DGIP-MS pose les conditions suivantes à la réalisation

du projet :

1. Façade sur rue Friporte

: les crépis et les encadrements gothiques feront l'objet d'une restauration

respectant strictement les règles de l'art, selon les recommandations qui

seront établies par les experts ad hoc avant travaux. La maîtrise

d'œuvre contactera la DGIP-MS avant tous travaux afin de coordonner ces étapes.

2. Structure : Le respect

de la logique constructive du site exige une structure réalisée en bois

(solivage et/ou planche bois).

3. Couverture : petites

tuiles plates, coupe pointue, de teinte soit « rouge-brun » soit « jaune

saumoné » selon la typologie régionale.

Conditions générales :

(...)

Conclusion :

Le Département délivre, sous

réserve de la stricte observation des conditions ci-dessus, l'autorisation

spéciale au sens des art. 21 et 22 LPrPCI"

D.

Par décisions du 7 septembre 2023, la Municipalité de Lutry (ci-après:

la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

E.

Par acte commun du 9 octobre 2023, l'Association Sauver Lavaux, A.________

et l'association Patrimoine Suisse section vaudoise (ci-après: les recourantes)

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre les décisions du 7 septembre 2023, en concluant principalement

à leur annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle

décision, subsidiairement à leur réforme.

La constructrice s'est déterminée le 15 novembre

2023. Elle conclut au rejet du recours.

La DGIP-MS s'est déterminée sur le recours le 21

novembre 2023, en renvoyant à son autorisation émise dans le cadre de la

synthèse CAMAC.

La municipalité a déposé sa réponse le 12 décembre

2023. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourantes, la municipalité et la constructrice

ont déposé des observations complémentaires respectivement les 9, 20 et 21

février 2024.

Le tribunal a tenu audience le 29 avril 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 devant la parcelle n° 326, rue Friporte 7 à Lutry. Il n'y a pas

de réquisition d'entrée de cause. B.________ confirme que son père, C.________,

était à l'époque propriétaire des bâtiments nos 7, 8 et 9 de la rue

Friporte. A la demande du président, Me Pache maintient que des projets de

construction concernant le bâtiment litigieux ont fait l'objet d'oppositions

par le passé. A.________ indique que la seule opposition ayant été déposée

concernait un projet de démolition du bâtiment n° 8, mais qu'il n'y a revanche

jamais eu d'opposition formelle concernant le bâtiment litigieux, ce que

conteste D.________ [époux de B.________] qui

expose qu'au départ ce projet liait les trois bâtiments nos 7, 8 et

9 et que son beau-père s'est ensuite concentré sur le n° 8. Me Fischer fait

valoir que cela ne justifiait de toute manière pas de «laisser traîner» la

situation si longtemps s'agissant du bâtiment litigieux, ce à quoi Me Pache

répond que cela n'a pas été le cas. A.________ relève par ailleurs que la porte

située au rez de la façade Sud a été modifiée sans enquête publique.

Après avoir visualisé la fenêtre

gothique en façade Sud du bâtiment litigieux, la cour et les parties visitent

la partie Sud du rez, qui abrite un atelier de peinture. Il est constaté qu'il

n'y a pas de liaison avec la partie Nord du rez.

La cour et les parties se

déplacent devant la façade Nord du bâtiment litigieux. Il est constaté que le

rez abrite un garage à voitures. S'agissant du «trou» formé par l'absence de

toiture, E.________ [vice-président de

Patrimoine suisse section vaudoise] observe qu'on ne voit pas les traces

de l'ancienne toiture et déplore qu'une étude historique n'ait pas été menée,

qui aurait permis de suivre l'évolution du bâtiment. Me Fischer présente une

photographie datant d'avant 1960 (1900 selon A.________) sur laquelle est

visible l'avant-toit du bâtiment litigieux. A.________ ajoute qu'on peut en

outre y voir un décalage de toit. Cette pièce est versée au dossier. Me Pache

indique qu'il est ici question de l'intégration du projet par rapport à

l'existant. Il rappelle que le projet contesté a été soumis à 8 reprises à la

Commission consultative de la zone ville et villages de la commune de Lutry

(CCZVV) qui l'a approuvé, à l'instar de la Commission consultative de Lavaux

(CCL). Il souligne que la première version du projet présentée à la CCZVV, plus

classique et de style «faux vieux», avait été refusée par celle-ci et qu'à

présent le traitement du projet marque un peu plus l'époque, ce qui correspond

à la volonté de la CCZVV. F.________ [architecte

du projet] confirme avoir travaillé le projet dans l'optique de

conserver au mieux l'élément historique restant (fenêtre gothique), sans

toutefois faire du «faux vieux». Il indique avoir eu un dialogue constructif

avec la CCZVV et avoir cherché à répondre à ses demandes. G.________ [architecte du projet] ajoute qu'il est ici

question d'un bâtiment très profond, de 20 m de longueur sur 3 m de largeur et

qu'il a ainsi lieu d'apporter de la qualité à la partie habitable, tout en

tenant compte de l'élément historique à conserver. Me Pache relève que c'est en

outre la CCZVV qui a demandé que les bâtiments ne soient pas tous de la même

hauteur. Me Fischer objecte que tous les chéneaux des bâtiments de la rue Friporte

sont à la même hauteur. Il indique que le projet est très moderne. F.________

explique qu'il a fallu travailler sur des décalages permettant de rendre le

tout moins homogène, l'idée étant de mettre en évidence la construction

ancienne. Il relève que la façade Sud comprend des fenêtres travaillées avec

des croisillons ainsi que, au-dessus de celles-ci, un élément léger en bois. En

réponse à Me Fischer, F.________ indique que les directives communales à

l'appui du règlement de la zone ville et village ont été prises en compte. Me

Fischer conteste que le projet soit totalement conforme à ces directives. E.________

ajoute que l'exigence réglementaire relative à une proportion entre les pleins

et les vides n'est pas respectée, dans la mesure où les façades Nord et Sud

sont pratiquement entièrement vitrées. E.________ se dit également très surpris

de la disposition de la dalle intermédiaire ainsi que du traitement de la

fenêtre gothique. Me Pache explique que le décrochement découle d'une demande

de la CCZVV. Mme Hitz souligne que dans son dernier préavis, la CCZVV a

néanmoins regretté que la dalle entre le rez et le premier niveau ait été

maintenue. La cour et les parties visualisent cette dalle, visible dans le

garage. F.________ explique qu'il est ressorti de discussions avec des

ingénieurs que cette dalle constitue un élément qui consolide les deux

bâtiments situés d'un côté et de l'autre de la construction litigieuse et qu'il

a donc été décidé de la conserver pour éviter tout problème statique avec ces

bâtiments.

E.________ relève que tout le

projet est basé sur des dérogations accordées par la municipalité par rapport à

la surélévation du bâtiment, à des fins d'habitabilité. Il indique qu'en

respectant le gabarit historique, on perdrait certes un étage mais les dalles

seraient alors organisées différemment. Il estime que ces dérogations sont

choquantes et injustifiées dès lors qu'elles n'améliorent pas la situation mais

la péjorent, la seule idée étant d'augmenter le volume habitable. Me Haldy

relève que la municipalité s'est basée sur le rapport de la CCZVV. Il expose

que la façade importante est celle au Sud, celle au Nord ne bénéficiant pas du

même environnement. Il rappelle également que des exigences ont été posées par

rapport à la préservation de la fenêtre gothique et que la DGIP a donné son

accord au projet. Invité par le président à faire savoir si la DGIP a examiné

le projet de manière globale ou s'est limitée à vérifier le traitement réservé

à la fenêtre gothique, seul élément ayant justifié la mise à l'inventaire du

bâtiment. H.________ [pour la DGIP, conservateur

des monuments et des sites] explique que le projet aurait normalement dû

être soumis à la DGIP avant la mise à l'enquête pour un examen préalable, mais

qu'en l'espèce la DGIP n'a pas voulu tout reprendre à zéro et s'est ainsi

concentrée sur la préservation de l'élément important, soit la fenêtre

gothique. Il ajoute que si une certaine contemporanéité peut être admise dans

le traitement du projet, des améliorations pourraient tout de même être

apportées sur certains aspects.

En réponse au président qui

observe que le faite et la corniche du bâtiment projeté seront plus élevés que

ceux des bâtiments voisins, G.________ rappelle que ce non alignement découle

d'une demande de la CCZVV. H.________ déclare que cela a été admis par la DGIP,

dont la position a été de ne pas revenir sur ce qui avait été validé

précédemment, la priorité étant pour elle la préservation de la fenêtre

gothique. Il indique toutefois qu'en façade Sud le bandeau lumineux projeté,

même composé de bois, lui paraît trop haut et que la possibilité de travailler

avec des velux pourrait être étudiée. G.________ indique que ce n'est pas possible.

F.________ relève qu'on parle ici d'un bâtiment de 20 m de longueur par 3 m de

largeur, soit un «tube» pour lequel la question de la lumière est importante.

Il précise qu'au Nord l'ajout de bois et le vitrage en retrait donneront à

l'observateur une vision plus boisée que vitrée. A la demande de Mme Hitz de

savoir quelle est la hauteur sous plafond, F.________ répond qu'elle est

supérieure à 2.40 m pour des questions de luminosité.

A.________ relève que les préavis

de la CCZVV n'ont pas de valeur légale contrairement au RCAT qui prévoit que

les directives communales doivent être prises en considération. Elle fait

valoir que les conditions pour l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 88

RCAT ne sont pas respectées. Me Haldy souligne que les directives précitées

n'ont pas plus force légale. Il indique qu'il n'est ici pas question d'une

rénovation contemporaine mais d'une réhabilitation d'un bâtiment en ruine, que

le RCAT prévoit des possibilités et qu'en l'espèce le projet litigieux va

améliorer la situation existante. Il insiste sur le fait que le projet a été

soumis à 8 reprises à la CCZVV, qui comprend des spécialistes du vieux Lutry et

dont l'avis a valeur d'expertise, et que lorsque cette commission a donné son

accord la municipalité a repris ses conclusions. Me Pache ajoute que

l'intégration d'une construction est une question d'appréciation.

E.________ indique qu'il

conviendrait de respecter la corniche historique. H.________ relève qu'une

surélévation de la corniche n'est pas, en soi, une amélioration de la

situation. Me Haldy et Me Pache rappellent que la DGIP s'est prononcée en

faveur du projet. H.________ explique qu'il n'est pas en train de contredire ce

qui a été relevé par la DGIP.

Le président demande s'il existe

dans le secteur d'autres bâtiments dont les combles ont été rendus habitables. I.________

[adjoint à la cheffe du service communal

Aménagement du territoire et bâtiments] désigne un bâtiment voisin où

les combles sont habités. Mme Hitz pose la question de savoir si la

municipalité accepterait la demande d'un propriétaire voisin qui souhaiterait

augmenter la hauteur du dernier niveau de son bâtiment. J.________ [cheffe du service communal Aménagement du territoire

et bâtiments] indique qu'il est en l'état délicat de répondre à cette

question, qui nécessiterait une évaluation globale du projet et une

appréciation de celui-ci à la lumière des dispositions du RC. A.________ et E.________

font valoir qu'il existe un risque très important de créer un précédent en

accordant une dérogation pour ce qui concerne la hauteur et le rapport entre

les pleins et les vides. Me Pache répond qu'il s'agit là d'un procès

d'intention et souligne le caractère très particulier du cas. Me Haldy relève

également que l'on se trouve dans une situation très particulière qui

justifiait l'octroi d'une dérogation. Il expose qu'on se trouve face à une

ruine et non dans l'hypothèse d'un bâtiment déjà bien intégré dont on voudrait

uniquement rehausser un étage. Il indique qu'il n'existe pas de cas semblable

dans la commune, que le projet a été examiné 8 fois par la CCZVV et que

s'agissant de l'octroi de dérogation il y a un pouvoir d'appréciation de la

commune qui est très important.

Mme Hitz souligne que la hauteur

sous plafond est très importante et qu'on ne retrouve généralement pas cette

configuration en vieille-ville. H.________ relève que la relation entre le

traitement des niveaux et la fenêtre gothique est curieuse. A.________ regrette

que l'on n'ait pas profité du projet pour améliorer l'ouverture au rez en

façade Sud, qui ne correspond pas au rythme de la rue Friporte. G.________

indique que la largeur de cette porte a été conservée et qu'elle correspond aux

exigences d'une surface commerciale. A.________ déclare que des ouvertures plus

modestes conviendraient aussi. F.________ revient sur la nécessité de ne pas

faire du «faux-vieux». A.________ maintient qu'il aurait fallu réfléchir à une

ouverture mieux adaptée et à un concept plus en harmonie avec les bâtiments

voisins. Me Fischer indique qu'il a été décidé de faire du contemporain. Me

Pache et D.________ rappellent que cela a été imposé. F.________ expose que les

soubassements en bois prévus tendent à apporter une amélioration au regard du

patrimoine de Lutry.

Me Fischer revient sur le bandeau

lumineux projeté en façade Sud et indique qu'il donne l'impression que cette

façade comporte trois niveaux sur rez. H.________ s'interroge sur la

possibilité de produire un plan en 3D. Me Pache indique que le dossier a déjà

été soumis à l'enquête publique et que les plans au dossier sont suffisants. Me

Haldy relève que la question du bandeau lumineux a été longuement discutée

devant la commission, qui a exigé des séparations. F.________ explique que le

nombre de niveaux est le même que celui des bâtiments voisins, que l'idée est

d'ajouter du bois au-dessus d'une façade minérale et que le bandeau lumineux sera

en retrait et apparaîtra comme une fente. E.________ indique qu'il conviendrait

d'établir un plan de quartier, en se référant à l'art. 127 RCAT. Me Haldy

répond qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par cette disposition qui

concerne les rénovations ou reconstructions de style contemporain.

Le président demande si les

parties pourraient parvenir à une solution transactionnelle. Me Fischer relève

que les recourantes sont ouvertes à une solution de compromis, tout en

insistant sur le fait qu'un gros problème de lisibilité se pose avec la façade

Sud et que la façade Nord est également problématique quant à la proportion

entre les pleins et les vides. Me Pache indique que cela reviendrait alors à

modifier tout le projet, Me Haldy ajoutant que cela impliquerait également de

repasser devant la CCZVV.

A 10h40, le président suspend

l'audience, qui est reprise à 10h55. Me Pache propose aux recourantes une

solution qui consisterait à abaisser de 20 cm le bandeau lumineux en façade

Sud. Il relève que cela conduirait à abaisser la corniche au même niveau que

celui des bâtiments annexes, en soulignant toutefois que c'est précisément ce

que la CCZVV ne souhaitait pas.

Le président informe les parties

qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de

l'audience et sur la pièce produite lors de celle-ci."

Les recourantes et la constructrice ont indiqué respectivement

les 15 et 16 mai 2024 ne pas avoir de remarques à formuler au sujet du

procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.

a) aa) La qualité pour recourir doit être reconnue à A.________ –

copropriétaire de la parcelle n° 354 située à une vingtaine de mètres de la

parcelle sur laquelle est envisagée le projet litigieux et qui a formé

opposition lors de l'enquête publique (cf. art. 75 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) –, dès lors qu'elle critique les effets du

projet sur son immeuble (cf. ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars

2010 consid. 5; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 1).

bb) S'agissant de l'Association Sauver Lavaux, une

norme spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir (cf.

art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV

101.01]), sa qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) (sur la question: CDAP AC.2022.0351

du 11 octobre 2023 consid. 1; AC.2019.0143 du 13 février 2020 consid. 1). S'agissant

d'un projet de construction sur une parcelle située dans le périmètre de

protection de la LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la

jurisprudence que d'une violation des normes définissant la protection de la

région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des

constructions qui concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur

l'intégration des bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée (cf.

CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 1).

cc) Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi sur la

protection du patrimoine culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV

451.16), Patrimoine Suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le

projet litigieux qui prévoit des travaux sur un bâtiment recensé en note 3 et inscrit

à l'inventaire (cf. sur la question: CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid.

1).

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourantes requièrent la comparution à l'audience du président de

la CCL afin qu'il soit entendu sur les motifs ayant conduit la CCL à rendre le

préavis 04/2022.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti à l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF

1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).

b) En l'espèce, dans son préavis 04/2022 du 21

février 2022, la CCL a retenu que le projet pourrait être mis à l'enquête

publique moyennant la prise en compte de diverses remarques, qu'elle a

énumérées en détail. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le

tribunal ne voit pas quel élément utile à la cause pourrait encore apporter le

témoignage du président de la CCL. Partant, le refus de donner suite à cette

requête, signifié par avis du 14 mars 2024, peut être confirmé sans qu'il ne

résulte pour les recourantes une violation de leur droit d'être entendues.

3.

Les recourantes reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné

dans les décisions litigieuses le grief développé dans leurs oppositions relatif

aux deux lucarnes projetées. Elles invoquent une violation de leur droit d'être

entendues.

aa) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2

Cst., le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté

même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit

d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la

guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant

une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 1C_76/2020 du 5

février 2021 consid. 2.1), revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie (CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 2a/aa). Toutefois, une

telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid.

3.2; CDAP AC.2022.0431 du 14 septembre 2023 consid. 3a/aa).

b) En l'occurrence, les décisions

attaquées ne traitent effectivement pas du moyen soulevé dans les oppositions

en lien avec les lucarnes. Il y a néanmoins lieu d'admettre qu'une éventuelle violation

du droit d'être entendu des recourantes à cet égard a été guérie dans le cadre

de la présente procédure de recours. L'autorité intimée a en effet explicité

ses motifs sur cet aspect dans le cadre de sa réponse et de ses observations

complémentaires et les recourantes ont subséquemment eu l'occasion de se

déterminer à ce propos, y compris lors de l'audience, devant le tribunal de

céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 98 LPA-VD). Le grief relatif

à une violation du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.

4.

Les recourantes font valoir que le dossier est lacunaire à plusieurs

égards.

a) Les recourantes invoquent une violation de l'art.

69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.1), en ce sens que le plan "04-Coupe" ne figurerait pas le

plafond du 1er étage et qu'il ne serait ainsi pas possible de

déterminer si cet élément est maintenu ou détruit. Elles soutiennent ne pas

avoir pu se déterminer correctement sur le projet mis à l'enquête publique.

aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). Cet examen intervient sur la base du dossier

d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid. 3a). Sont

notamment exigées les coupes nécessaires à la

compréhension du projet (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC). Pour les

transformations, agrandissements et surélévations d'immeubles, les plans doivent

indiquer l'état ancien en gris, les démolitions en jaune et l'ouvrage projeté

en rouge (art. 69 al. 1 ch. 9).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des

pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les

tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344

du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/aa).

bb) En l'occurrence, le dossier de plans comprend

toutes les cotes et indications indispensables à la compréhension du projet et

répond en ce sens aux exigences de l'art. 69 RLATC. A cet égard, les

éventuelles lacunes que pourrait présenter le plan de coupe 04 n'ont de toute

manière pas été de nature à entraver les recourantes dans l'exercice de leurs

droits. Quoi qu'il en soit, en cours de procédure, la constructrice a

spontanément produit le 15 novembre 2023, dans un but de

"clarification", un plan de détail concernant la coupe 04, ainsi qu'un

nouveau plan 05-Façades sur lequel ont été rajoutées les couleurs pour les

diverses zones (existant-nouveau).

b) Les recourantes soutiennent qu'au vu des mesures

de protection communale et cantonale, ainsi que de l'ISOS, le dossier aurait dû

comporter une étude historique et archéologique du bâtiment, conformément à

l'art. 71 RCAT.

aa) L'art. 71 RCAT – qui figure parmi les règles

particulières applicables à la zone ville et village – établit une liste des

pièces devant être jointes à la demande de permis de construire en plus de

celles requises à l'art. 69 RLATC et 50 RCAT, parmi lesquelles un inventaire

complet des éléments archéologiques ou artistiques inventoriés. Cette

disposition prévoit également in fine que la municipalité "peut

demander une analyse archéologique de l'immeuble à transformer".

bb) Ne se situant pas dans un site archéologique, le

bâtiment ECA n° 288 n'avait partant pas à faire l'objet une analyse

archéologique au sens de l'art. 71 RCAT. Pour le reste, il ressort du dossier

que le seul élément de ce bâtiment qui présente un intérêt au plan historique

ou patrimonial – et qui a justifié son inscription à l'inventaire – est la

fenêtre gothique située au 2ème niveau de la façade Sud (cf.

synthèse CAMAC), pour laquelle on dispose de suffisamment d'indications. On ne

discerne dès lors pas quelles autres informations utiles à l'affaire aurait pu

et dû apporter une étude historique. En particulier, le fait de disposer de

plus amples renseignements quant à la configuration originelle de la toiture et

son évolution (cf. la remarque à l'audience du représentant de la recourante

Patrimoine Suisse section vaudoise) n'apparaît pas déterminant in casu. Il

n'est en effet de toute manière pas contesté que le bâtiment litigieux présente

une hauteur au faîte supérieure à celle de la toiture d'origine, aujourd'hui

disparue, et que sur cet aspect le projet a été admis sur la base d'une

dérogation que les recourantes contestent, point qui sera examiné ci-après (cf.

consid. 5). Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 71 RCAT doit

ainsi être écarté.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourantes

relatifs à de prétendues lacunes entachant le dossier doivent être rejetés.

5.

Les recourantes soutiennent que l’agrandissement projeté ne pouvait pas

être autorisé. Elles font valoir qu'historiquement l’immeuble présentait deux

étages sur rez, que la panne sablière reposait sur le haut de la façade Sud

actuelle, que la dalle qui constitue désormais le toit – plat – de l’immeuble

était le plancher des combles et que les percements au rez de la façade Sud

ainsi que l’intérieur ont été modifiés par les précédents propriétaires sans

mise à l’enquête, ni permis de construire. Elles relèvent que c’est sur cette

base que la constructrice souhaite conserver des niveaux ne correspondant plus

aux ouvertures en façade, ajouter un 3ème niveau sur rez qui de

l’extérieur aura l’aspect d’un 4ème niveau et reconstruire les

combles – écroulées du fait de la négligence des propriétaires – afin d’y

intégrer un espace de combles et des surcombles. Elles mettent ainsi en cause

le rehaussement prévu du bâtiment de même que l'agrandissement de la toiture et

contestent les dérogations accordées par l'autorité intimée en lien avec les

art. 90, 78 et 86 RCAT. Rappelant que la parcelle n° 326 est située dans des

périmètres protégés au sens de la LLavaux et de l’ISOS, elles font valoir que

pour déterminer l’intégration de l’immeuble, ses possibilités d’agrandissement

ou l'octroi de dérogations, il convient de raisonner sur la base de la façade Sud,

unique reliquat de l’immeuble originel. Elles soutiennent que dans la zone

concernée seuls des agrandissements tels que mentionnés à l’art. 100 RCAT

pourraient être autorisés, dont ne font toutefois pas partie les

agrandissements projetés.

a) aa) Selon la fiche ISOS de la commune de Lutry,

la parcelle n° 326 est comprise dans le périmètre n° 02 appartenant à la

catégorie d'inventaire AB auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué et

qui est décrit comme suit: "Faubourg oriental dit de Friporte, de petite

dimension, dans le prolongement de la Grand-Rue du bourg selon un canevas

linéaire, dès fin Moyen Age." D'après les explications de l'Office fédéral de la culture

relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une

substance d'origine. L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la

substance (conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du

site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites). Il

ressort également ce qui suit de la fiche ISOS (p. 16 et 18):

"Le

Bourg et le Bourg-Neuf

(...)

Les bâtiments du bourg sont

disposés selon un ordre contigu serré et un parcellaire étroit. Ils forment des

ensembles remarquables composés de nombreuses maisons privées datant des 15e et

16e siècles, qui constituent des monuments représentatifs, essentiels à la

compréhension de l’architecture régionale des périodes du gothique flamboyant

et du gothique tardif. Les constructions comptent généralement trois niveaux

sous la gouttière du toit, quelques fois quatre, et sont rythmées par

l’alignement de leurs baies, qui présentent des nuances liées à de légères

différences de hauteur, selon l’époque de leur aménagement. On y remarque des

encadrements richement moulurés caractéristiques des 16e et 17e siècles, des

fenêtres à meneaux, des linteaux sur coussinets, en forme d’accolades, ou

encore dotés d’arcs brisés. L’architecture urbaine des 18e et 19e siècles est

constituée d’ensembles harmonieux formés de maisons vigneronnes et bourgeoises,

qui se différencient par de subtiles nuances, comme les encadrements aux

linteaux surmontés de corniches, en forme d’arcs surbaissés soulignés par des

tablettes formant parfois des cordons continus, ceux, un peu plus tardifs, en

arc sur baissés délardés ou tout simplement, de forme rectangulaire au 19e

siècle.

(...)

Les Faubourgs

(...)

Le faubourg de Friporte (0.2)

prolonge la Grand-Rue, avec ses maisons imposantes de trois niveaux au nord,

présentant des caractéristiques similaires à celles du bourg. Les éléments situés

au sud de la rue, plus petits, contrastent avec les précédents, constituant

leurs dépendances rurales, à l'exception de la grande maison d'habitation

coiffée d'une toiture à croupes, construite en 1811 à la rue Friporte no 2, à

proximité de la limite du bourg."

Selon

l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet

d’importance nationale dans un inventaire fé­déral indique que l’objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de me­sures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Les

cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte les objectifs de

protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan

d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid. 2.1, in DEP

2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque – comme en l’espèce – le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022

consid. 7c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération

dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de

l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les

fiches qui l'accompagnent (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; CDAP

2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a).

bb)

Sur le plan cantonal, la LATC attribue aux communes la compétence

d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC). Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT,

le droit cantonal peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire

d'autres mesures adéquates. Font notamment partie des mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par le droit

cantonal, les clauses générales de protection ainsi que les clauses

d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc).

La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie

des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401

du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a

notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques

propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site

inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et

non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et

la beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 19 LLavaux régissant le territoire

de centre ancien de bourg – dans lequel s'inscrit la parcelle litigieuse – a la

teneur suivante:

"Le

territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes

suivants :

a.

Il est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi

qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale reste

dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.

c. Sont protégés également la

volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles,

la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des

façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en

œuvre).

d. Les constructions anciennes

existantes peuvent être utilisées notamment pour l'habitat et toutes les

activités compatibles avec le caractère d'un centre ancien. Elles peuvent faire

l'objet de transformations et de reconstruction, dans les limites des

volumes existants et le respect de leur caractère.

e. Les ouvrages annexes, ainsi que

les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.

f. Toute construction nouvelle

doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et

les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace existant entre les

bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre

les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."

En outre, aux termes de l'art. 22 al. 1 LLavaux, les

constructions, les installations et les reboisements ne sont autorisés que si

et dans la mesure où ils s'intègrent au site. Cela étant, dans la mesure où la

LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib

consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à

leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1), il convient d'abord

en matière d'esthétique de se référer au règlement communal applicable, étant

précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à

empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région

de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des

projets de planification et de construction (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401

précité consid. 6a et les références à CDAP AC.2021.0012 du 15 juin 2021

consid. 8a/bb; AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 3c).

L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat

institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme

président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un

au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1).

Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui

n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission

préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de

loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil,

législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):

"L'avis

de la commission ne lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue

pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être

entendues par la commission (...) L'avis

a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir

compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en

écarte ou le suit."

S'agissant du guide architectural et paysager Lavaux

2021 (ci-après: le Guide paysage), la jurisprudence souligne que celui-ci ne

contient pas de règles contraignantes, cet ouvrage précisant d'ailleurs

lui-même dans son préambule (ch. 1.1, p. 1) qu'il ne doit pas être compris

comme un "cahier de recettes", chaque projet étant unique et

nécessitant une approche spécifique adaptée au contexte dans lequel il s’insère

(CDAP AC.2022.0063 du 5 juillet 2022 consid. 2c/cc; AC.2017.0311 du 14 juin

2018 consid. 4b).

cc) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites n'ont pas été

fondamentalement remis en question par la LPrPCI ou son règlement d'application

du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour

l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2023.0172 du 17

juin 2024 consid. 4b).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine

culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les

monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée

ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le

département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux

art. 9 et 10 de la loi (al. 1). Les

autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée

veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des

objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI). Sont inscrits à

l'inventaire les objets définis à l'art. 3 méritant d'être protégés qui

nécessitent une surveillance du département (art. 15 al. 1 LPrPCI).

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet

recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion

de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue

pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un

caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité

consid. 4b et la réf. citée).

Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de

réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier

celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant

l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de

l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les

objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5

LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier

en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription

à l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité

consid. 4b et les réf. citées).

Il

ressort de ce qui précède que les communes ne peuvent s'appuyer que sur la

protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC et sur les

normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser, au nom de la

protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation (CDAP

AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 9b).

b) aa) L’art.

86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). Au plan communal, l'art. 24

RCAT – figurant parmi les règles générales en matière d'architecture et

d'esthétique – prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre

l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue,

ou à nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou

pittoresque.

S'agissant des règles particulières relatives à la

zone ville et villages, il ressort de l'art. 68 RCAT que toute intervention

doit tenir compte du recensement architectural, qui sert de base

d’appréciation. Selon l'art. 69 RCAT, la municipalité édicte des directives

architecturales pour les interventions aux bâtiments existants ou pour d'autres

travaux, lesquelles doivent être prises en considération. L'art. 72 RCAT

dispose que la municipalité s'entoure de l'avis d'une commission consultative

(CCZVV) formée d'un juriste, de deux architectes et de cinq membres du Conseil

communal pour l'analyse des projets dans la zone ville et village. Pour les cas

spécialement complexes, elle peut être complétée par un urbaniste, un

spécialiste des monuments et/ou tout autre expert; la CCZVV émet un préavis

écrit et motivé à l'intention de la municipalité. En plus de l’analyse

approfondie des projets, elle procède à un contrôle d’intégration dans le site

au cours d’une visite des lieux.

Les dispositions suivantes sont applicables aux

bâtiments à conserver B (certaines par renvois des art. 94, 95 et 104 RCAT):

"Art.

77 Eléments architecturaux et ornements de façades

Les éléments architecturaux et

ornements de façades de valeur sont protégés. Ils ne peuvent être enlevés,

déplacés ou modifiés que pour des motifs justifiés et moyennant l’autorisation

de la Municipalité, respectivement du Département des infrastructures, s’ils

font l’objet d’un classement ou d’une mise à l’inventaire.

Art. 78 Niveaux Hauteurs

Le nombre d’étages ne peut être

modifié. Leurs niveaux et hauteurs doivent être maintenus et ne peuvent être

modifiés que si les conditions d’habitation ou d’utilisation l’exigent.

Art. 86 Destruction

accidentelle

En cas de destruction accidentelle

de tout ou partie d’un bâtiment, la reconstruction doit respecter le gabarit

antérieur qui ne peut être modifié que si l’intégration dans le contexte

architectural le justifie.

Art. 90 Définition

Les bâtiments sont maintenus dans

leur volumétrie, architecture et aspect général, à l’exception des éléments ou

adjonctions disparates. Ils peuvent être transformés intérieurement et

extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui suivent.

Art. 100 Agrandissements

Sauf dans les «espaces à

conserver I», les agrandissements tels que:

- petits corps de bâtiments

constituant des volumes fermés

- jardins d’hiver

- balcons

- couverts

- tambours d’entrée

- escaliers

- constructions souterraines ou

semi souterraines dont une face au plus est dégagée

- constructions à but

professionnel

sont autorisés à condition qu’ils

découlent d’un besoin objectivement fondé.

Ces agrandissements doivent

s’intégrer parfaitement au bâtiment et aux bâtiments voisins, ainsi qu’aux

abords non construits, et ne pas perturber l’image du front extérieur de la

ville et des villages."

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire

qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,

qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement

des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019

consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité

exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des

constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la

réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid.

4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs

poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,

1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Sous l'empire de l'ancien art. 47 LATC qui régissait

l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une

révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er

septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la

jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes

la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a

pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a

considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien

distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles

posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 du 15

novembre 2017 consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015

consid. 4b; AC.2012.0346 du 28

août 2013 consid. 8d). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères

résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,

l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que

celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car

les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée

(CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que

l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission

composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire,

respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de

cet avis (CDAP AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars

2015 consid. 3b/cc; AC.2005.0281 du 15 février 2007 consid. 8b).

c) L'art. 85 al. 1 LATC prévoit que dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation

ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation

(cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2;

TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1). La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une

dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès

dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. CDAP AC.2022.0194,

AC.2022.0195 du 21 mars 2024 consid. 4c/aa et les réf. citées).

Au plan communal, il ressort de l'art. 67 RCAT que

pour ce qui est de la zone ville et villages, des dérogations ne peuvent être

accordées par la Municipalité que dans la mesure précisée à l’art. 88 RCAT.

L'art. 88 RCAT applicable aux bâtiments à conserver B (par renvoi de l'art. 106

RCAT) prévoit ce qui suit:

"La

Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires

concernant l’ordre, la volumétrie ou l’architecture des constructions:

- pour des

travaux apportant une amélioration de l’aspect d’un bâtiment et de son

intégration à l’ensemble

- en cas de suppression d’éléments

d’architecture existants qui nuisent à l’aspect du bâtiment

- en cas de restitution d’anciens

éléments d’architecture de valeur et pour autant que l’authenticité ou

l’historicité de ces éléments repose sur une base documentée suffisante

- lorsqu’il s’agit d’un bâtiment

classé «Monument historique», pour tenir compte de l’avis péremptoire de

l’autorité cantonale compétente.

(...)"

d) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré

qu'il se justifiait de mettre le projet au bénéfice de dérogations, bien que

ces dernières n'aient pas été formellement requises et mises à l'enquête

publique. Ainsi, elle a retenu qu'une dérogation à l'art. 78 RCAT (hauteur et

niveaux) était nécessaire dans la perspective d'une meilleure intégration, en

précisant qu'un décrochement entre toitures était souhaitable dans la mesure où

le bâtiment ECA n° 288 est décalé, tant dans ses niveaux que dans ses

ouvertures en façade Sud, par rapport aux constructions adjacentes. Elle a

ajouté qu'il en allait de même d'une éventuelle dérogation aux art. 86 RCAT

(destruction accidentelle) et 90 RCAT (agrandissement), en indiquant qu'il

convenait de ne pas se référer strictement à la maison vigneronne d'origine

mais plutôt de privilégier la reconstruction de volumes en adéquation avec les

bâtiments voisins, dans le respect des contraintes patrimoniales.

Les recourantes soutiennent que les travaux projetés

n'améliorent pas l'intégration de l'immeuble, de sorte qu'on ne saurait déroger

au RCAT afin d'autoriser une reconstruction dépassant largement le gabarit

antérieur. Elles relèvent qu'actuellement la façade Sud du bâtiment dépareille,

vu le non alignement des ouvertures par rapport à celles des immeubles voisins.

Or, au lieu de remédier à ce problème, la constructrice maintient cette façade et

augmente même sa hauteur, en ajoutant un espace qui apparaîtra comme un 4ème

étage, ainsi qu'une toiture qui surplombera les toits voisins. A cet égard, les

recourantes arguent qu'il ne serait pas question d'une rénovation et d'un

agrandissement, mais d'une reconstruction voire d'une nouvelle construction vu

la typologie très différente du bâtiment litigieux par rapport aux immeubles

voisins, ce qui nécessiterait l'élaboration d'un plan de quartier préalable au

sens de l'art. 127 RCAT. Elles critiquent également, à l'intérieur, le

décrochement du plafond du 1er étage. Elles soulignent encore qu'on

ne pourrait pas se prévaloir de l'amélioration de l'aspect par l'ajout d'une

toiture dès lors que le défaut d'esthétique résulterait des carences des

propriétaires dans l'entretien de l'immeuble.

bb) L'argument des recourantes selon lequel un plan

de quartier devrait préalablement être établi au sens de l'art. 127 RCAT n’est

pas fondé. On peut en effet considérer que la municipalité n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal en

considérant qu’on ne se trouvait pas en présence d’une "rénovation

contemporaine", ceci quand bien même le projet comprend certains éléments

contemporains (notamment au niveau de la façade Nord).

cc) On constate ensuite que le projet respecte

l'art. 78 RCAT en ce qui concerne le nombre de niveaux puisque celui-ci ne sera

pas modifié après travaux, bien qu'on puisse visuellement avoir l'impression qu'un

niveau supplémentaire a été apporté. Le bâtiment comportera en effet toujours,

comme à l'origine, deux niveaux sur rez ainsi qu'un étage de combles (les

surcombles étant liés aux combles), la seule différence étant que ces combles

sont ici rendus habitables.

dd) Il n'est en revanche pas contesté que le projet

aura pour conséquence de modifier la hauteur de ces étages, ainsi que la

volumétrie du bâtiment, raison pour laquelle l'autorité intimée a octroyé des

dérogations s'agissant des art. 78 RCAT et 90 RCAT, voire de l'art. 86 RCAT.

Elle justifie celles-ci en expliquant que les travaux apportent une

amélioration de l'aspect du bâtiment et de son intégration à l'ensemble au sens

de l'art. 88 RCAT, dans la mesure où le projet permet de conserver la façade

Sud, qui comprend l'ouverture gothique, tout en complétant le bâtiment de

manière harmonisée avec l'environnement bâti, avec une hauteur et toiture

adéquates.

Le tribunal partage cette appréciation, spécialement

dans la mesure où les éléments ayant dû faire l'objet de dérogations

(modification de la hauteur des niveaux et de la volumétrie du bâtiment) découlent

en définitive du strict respect, dans la conception du projet, d'exigences

formulées par la CCZVV et la DGIP-MS. La constructrice a en effet soumis à la

CCZVV huit projets successifs pour répondre aux diverses exigences posées par

cette dernière. Or, parmi celles-ci, deux ont considérablement conditionné voire

dicté le projet au plan structurel et volumétrique. Il s'agit d'une part de

l'obligation de conserver, à son emplacement actuel, la fenêtre gothique située

au 2ème niveau de la façade Sud du bâtiment (cf. préavis 08/2020 et

3/2021), requête qui a également été formulée la DGIP-MS. D'autre part, la

CCZVV a insisté sur la nécessité d'éviter une hauteur à la corniche et au faîte

qui s'alignerait sur celle des bâtiments voisins (préavis 12/2021, 14/2021 et

16/2021), en soulignant que "l'examen des différentes toitures

de la rue Friporte, et du bourg de Lutry en général, démontre des différences

de hauteurs qui participent à la typicité des lieux et des constructions

d'époque. (...) Les auteurs du projet doivent profiter de la liberté qui

leur est laissée pour prévoir des niveaux de corniche et de faîte différents,

en pan sud de toiture, par rapport aux bâtiments voisins." (préavis

14/2021).

L'intégration de ces deux contraintes dans

l'élaboration du projet a ainsi eu des répercussions directes sur la

disposition et la configuration des différents niveaux (qui présentent il est

vrai une hauteur sous plafond supérieur à celle qu'on retrouve généralement

dans les habitations situées en vieille-ville) et par conséquent sur la hauteur

même du bâtiment. La conservation de la fenêtre gothique implique en effet une

surélévation de la façade d'origine pour disposer d'un 2ème niveau

suffisamment haut. Sans cette exigence, on aurait pu concevoir un projet

comportant des ouvertures organisées différemment et un 2ème étage

plus bas, ce qui aurait permis d'abaisser la hauteur à la corniche et au faîte du

bâtiment, tout en conservant le même volume habitable. Quant au décrochement du

plafond du 1er étage, mis en cause par les recourantes, cet élément

constructif découle là aussi du maintien de l'ouverture historique à son

emplacement actuel. En outre, et quand bien même la CCZVV a exprimé un certain

désaccord à ce propos (préavis 03/2023), la nécessité de conserver la dalle en

béton du 1er étage doit en l'espèce être admise selon les assesseurs

spécialisés du tribunal – pour les motifs exposés de manière convaincante par

l'architecte à l'audience – et prise en considération comme une contrainte

supplémentaire dans la conception du projet, en tant qu'elle participe également

au décalage de tous les niveaux avec pour même conséquence une surélévation du

bâtiment. Dès lors que la CCZVV n'a cependant pas formulé de recommandations

précises à ce sujet, on ne saurait retenir que l'autorité intimée se serait

écartée sans raisons pertinentes de l'avis de sa commission.

Il convient quoi qu'il en soit de constater que si la volumétrie du projet s'avère certes

plus importante que celle du bâtiment d'origine, elle demeure toutefois dans le

gabarit des immeubles voisins, en particulier des deux constructions adjacentes

et permet des volumes en adéquation avec les bâtiments voisins, comme l’a

notamment relevé la CCZVV. Le fait que le nouveau bâtiment projeté présente une

toiture légèrement plus élevée que celles des bâtiments mitoyens (alors

qu'historiquement le toit du bâtiment d'origine devait être un peu inférieur à

ceux des bâtiments voisins, cf. préavis de la CCZVV 08/2020) ne signifie pas

pour autant que sa hauteur serait excessive.

Pour le reste, on doit constater que les

modifications apportées au bâtiment en cause, actuellement en grande partie

démoli, vont dans le sens d'une amélioration de son aspect et d'une meilleure

intégration de celui-ci dans son environnement bâti, sans nuire aux objectifs

de protection du bâtiment, que ce soit sous l'angle de la LPrPCI, de l'ISOS ou

de la LLavaux. Tant la CCZVV que la CCL ont ainsi préavisé favorablement le

projet, attestant par là qu'il ne porte pas atteinte au caractère de la zone.

Consulté dans le cadre de la synthèse CAMAC, la DGIP-MS a pour sa part estimé

que l'intervention était bien intégrée et respectait la substance patrimoniale,

qui était intégralement conservée. C'est dans ce contexte à tort que les

recourantes se plaignent du fait que les ouvertures du 2ème étage

n'aient pas été retravaillées de telle manière à s'intégrer dans l'enfilade des

ouvertures des immeubles voisins (cf. recours, p. 17). Ceci répond en effet à

une demande de la CCZVV, qui a exposé que le décalage des fenêtres des 1er

et 2ème niveaux du bâtiment par rapport à celles des constructions

mitoyennes constituait une originalité du bâtiment litigieux qui participait à

l'esthétique de la rue Friporte (préavis 08/2020).

Vu ce qui précède, compte tenu des circonstances

très particulières du cas (bâtiment en grande partie démoli), qui justifient

une solution adaptée, et sur la base des préavis favorables de la CCL et de la

CCZVV (cette dernière ayant expressément avalisé l'octroi d'une dérogation pour

permettre la reconstruction de volumes en adéquation avec les bâtiments

voisins, cf. préavis 08/2020), le tribunal considère que c'est sans abuser de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que les conditions

de l'art. 88 RCAT étaient en l'espèce réunies pour octroyer des dérogations aux

art. 78, 86 et 90 RCAT, aux motifs que les travaux apportent une amélioration

de l’aspect du bâtiment et de son intégration à l’ensemble (art. 88 1er

tiret RCAT) et compte tenu de l'exigence de conserver la fenêtre gothique en

façade Sud (art. 88 3ème tiret RCAT). On relèvera encore que la situation très exceptionnelle que

présente l'immeuble en cause, en raison de son état de vétusté avancé, ne se retrouve

actuellement nulle part ailleurs dans le secteur selon les constatations qui

ont pu être faites lors de la vision locale. Dans ces conditions, des craintes

liées à la création d'un précédent qui pourrait inciter d'autres propriétaires

à formuler eux-aussi des demandes de surélévation de leur bâtiment n'ont en

l'état pas lieu d'être.

Les

griefs formulés en lien avec les dérogations accordées par l'autorité intimée

doivent partant être écartés.

6.

Les recourantes font valoir que le bandeau vitré projeté en façade Sud

n'est pas conforme à l'art. 92 RCAT.

a) Selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023

consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment

d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023

consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024

consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du

2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

b) aa) L'art. 92 RCAT intitulé "Façades"

et applicable aux bâtiments à conserver B prévoit ce qui suit:

"Les transformations extérieures ne sont

pas autorisées sur les façades ou parties de façades «à conserver», marquées

d’un front sur le plan, sous réserve de l’art. 106.

Sur les autres façades ou parties

de façades, des percements nouveaux (fenêtres et portes) ou des modifications

de percements existants sont autorisés, pour autant qu’ils respectent les

matériaux, le style du bâtiment et un rapport équilibré des pleins et des

vides.

Toute transformation de façade

doit également s’harmoniser avec les façades des bâtiments voisins.

En outre, sur les façades qui ne

sont pas « à conserver », la Municipalité peut autoriser l’adjonction

d’éléments tels que tambours d’entrée, auvents, balcons et escaliers, pour

autant qu’ils s’intègrent correctement à l’architecture du bâtiment. Ces

adjonctions sont interdites sur les façades implantées sur la limite du domaine

public.

Au surplus, des ouvertures de plus

grandes dimensions en relation avec les activités viticoles sont autorisées, à

condition qu’elles découlent d’un besoin objectivement fondé et qu’aucune autre

solution acceptable ne permette de faire face à ce besoin ; la solution

proposée doit être compatible avec l’architecture du bâtiment et des bâtiments

voisins. Les nouvelles entrées pour véhicules lourds sont interdites."

bb) Sur la base de l'art. 69 RCAT, la municipalité a

élaboré des directives à l'appui du règlement de la zone ville et village.

Celles-ci comprennent une représentation graphique des types de façades et de

leurs variantes résumant les analyses faites sur plus de 200 maisons, en

mettant en évidence les éléments essentiels qui entrent dans la composition des

façades. Y figurent notamment des croquis de bâtiments comportant trois étages

et des combles qui comptent deux fenêtres aux 1er et 2ème

étages, ainsi que deux petites fenêtres ou une porte haute (destinée à

faciliter le dépôt de marchandises dans les combles) au 3ème étage

(cf. p. 2 s.).

c) Les recourantes relèvent que si la façade Sud du

bâtiment ECA n° 288 ne constitue pas une façade à conserver au sens de l'art.

92 al. 1 RCAT, la pose sur le haut de celle-ci d'une baie vitrée sur toute la

longueur doit néanmoins respecter les autres dispositions de l'art. 92 RCAT, ce

qui ne serait pas le cas. A cet égard, elles font valoir que l'art. 92 al. 2

RCAT n'entre pas en considération vu qu'il n'existe actuellement pas de façade

là où la baie vitrée est projetée. Elles ajoutent que cette baie vitrée n'est

pas non plus conforme à l'art. 92 al. 4 RCAT dès lors qu'il ne s'agit pas d'un

tambour d'entrée, d'un haut-vent, d'un balcon ou d'escaliers, et qu'elle ne

peut pas davantage être autorisée en vertu de l'art. 92 al. 5 RCAT puisqu'elle

n'a aucun lien avec la viticulture. S'appuyant sur les directives sur la zone

ville et villages, elles ajoutent que l'ouverture en cause ne s'intègre pas au

bâti du bourg de Lutry, que cette solution est hétérogène au village de Lutry

et au territoire de Lavaux, qu'elle ne respecte pas le style du bâtiment et des

bâtiments alentour et qu'elle ne présente pas un rapport équilibré entre les

pleins et les vides, puisqu'il est uniquement question de vides.

d) C'est en premier lieu en vain que les recourantes

invoquent un déséquilibre entre les pleins et les vides au sens de l'art. 92

al. 2 in fine RCAT. L'art. 92 RCAT ne trouve en effet pas à s'appliquer

en l'espèce (comme les recourantes le relèvent d'ailleurs elles-mêmes), dès

lors que le bandeau vitré contesté est projeté dans une partie de la façade

(juste en dessous de la toiture) qui sera nouvelle et non pas dans une partie de

celle-ci qui serait existante et transformée.

Il est vrai que, de par son aspect plus contemporain,

l'ouverture litigieuse se distancie de la typologie des percements des niveaux

inférieurs. Ceci se justifie toutefois au motif que ce bandeau vitré prend

place non pas dans la façade d'origine, mais dans sa partie surélevée nouvelle.

A cet égard, la CCZVV a ainsi clairement admis "qu'une certaine liberté

pouvait (...) être laissée pour la partie nouvelle située au-dessus de

la corniche", en proposant elle-même la création d'un bandeau vitré à

cet endroit (préavis 10/2020), considérant visiblement qu'une telle ouverture

était visuellement préférable à de petites fenêtres du type de celles qu'on

retrouve plus bas, comme le souhaiteraient les recourantes. A cela s'ajoute que

la configuration de ce bandeau vitré a fait l'objet de diverses remarques tant

de la CCZVV que de la CCL, qui ont fixé des conditions précises s'agissant du

nombre de vitrages et de séparations, de l'insertion d'éléments en bois, ainsi

que du retrait que devaient présenter les éléments vitrés (préavis de la CCZVV

14/2021, préavis de la CCL 04/2022), exigences qu'intègre le projet final

avalisé. On peut en particulier constater que l'ajout à cette ouverture d'éléments

en bois confère à la façade une certaine cohérence, étant relevé que ce sont

surtout ces éléments qui seront visibles pour l'observateur extérieur (à la

manière d'un claustra) dès lors que les vitrages se trouveront en retrait de la

façade d'environ 0.60 m. La DGIP-MS plaide également pour une matérialité en

bois, garante de la logique constructive (cf. observations du 21 novembre

2023). Doit enfin être pris en compte le fait que l'ajout de ce bandeau vitré s'impose

pour éclairer correctement le 2ème niveau, l'éclairage apporté par

la petite gothique – qui doit être maintenue dans ses dimensions – n'étant à

lui seul pas suffisant.

Vu ce qui précède, on ne voit pas que l'autorité

intimée aurait dû se distancer des avis concordants de la CCZVV et de la CCL

selon lesquels le bandeau vitré ne pose pas de problème particulier d'intégration

par rapport aux façades des bâtiments voisins. Quoiqu’il en soit, on peut

admettre que la municipalité est restée dans le cadre de son pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal en considérant que

le bandeau vitré prévu en haut de la façade Sud ne posait pas de problème au

regard de l’art. 92 RCAT. Les griefs formulés à ce propos par les recourantes

doivent ainsi également être écartés.

7.

Les recourantes critiquent le traitement de la façade Nord du bâtiment, non

conforme selon elles aux art. 61, 90 et 92 al. 2 in fine RCAT.

a) aa) Intitulé "Protection", l'art. 61

RCAT prévoit que la ville et les villages sont protégés en tant qu’ensembles

urbanistiques de grande valeur esthétique, artistiques et historique. Le

caractère architectural des éléments qui les composent, soit les bâtiments, les

ouvrages d’art, la configuration générale du sol, les rues, les places et les

espaces libres doit être sauvegardé. Les fonctions dont l’exercice porte

atteinte au caractère de l’ensemble ou à l’architecture d’un bâtiment ou d’un

espace extérieur sont interdites. Toute intervention doit tenir compte de ces

paramètres.

b) Les recourantes font valoir que la façade Nord du

bâtiment, actuellement détruite, ne peut être reconstruite en s'affranchissant

de tous les codes et obligations d'intégration découlant du RCAT. Elles

soutiennent que le traitement moderne réservé à cette façade, comprenant des

baies vitrées, des éléments structurants verticaux et une rambarde, fait fi des

façades voisines et traduit une volonté claire de s'en démarquer, quitte à

dépareiller, en violation des art. 61 et 90 RCAT Le fait de vitrer entièrement

cette façade serait en outre contraire à l'exigence d'un "rapport

équilibré des pleins et des vides" selon l'art. 92 al. 2 in fine RCAT.

Elles ajoutent que l'architecture envisagée ne serait de surcroît pas conforme

aux recommandations figurant dans le Guide Paysage, qui préconise d'éviter au

rez les grandes ouvertures horizontales, ainsi que la suppression aux étages

des volets et/ou des encadrements de fenêtres "tendant à un

appauvrissement du langage architectural vernaculaire".

c) Là encore, doit d'emblée être écarté l'argument

des recourantes consistant à soutenir que le rapport équilibré des pleins et

des vides au sens de l'art. 92 al. 2 in fine RCAT ne serait pas respecté,

cette disposition ne trouvant pas à s'appliquer en présence de nouvelles

ouvertures réalisées dans une façade (actuellement démolie) qui sera construite

et non pas transformée (cf. consid. 6d ci-dessus). Pour le reste, il y a lieu

de souligner que la CCZVV a indiqué à propos de la façade Nord "qu'une

plus grande liberté peut être laissée aux auteurs du projet, dans la mesure où

le front des bâtiments donnant sur la route de Vevey est d'ores et déjà très

disparate. Ainsi, la substance historique a très largement disparu"

(préavis 10/2020), ou encore que "les auteurs du projet jouissent d'une

certaine liberté puisqu'il s'agit d'une façade nouvelle qui s'insère entre des bâtiments

qui ont des volumes et des styles différents" (préavis 14/2021).

En l'espèce, sur la base des constatations

effectuées lors de la vision locale, il y a lieu de constater que les choix

opérés s'agissant de la façade Nord, certes plus contemporains, ne prêtent pas

le flanc à la critique et sont justifiés. S'agissant en particulier des ouvertures,

on constate que leur traitement rappelle celui réservé aux ouvertures projetées

en façade Sud, avec une typologie plutôt verticale et l'insertion d'éléments en

bois, ceci conférant une certaine cohérence à l'ensemble. Il y a ainsi lieu

d'admettre que, globalement, le traitement de la façade Nord ne pose pas de

problème d'intégration par rapport aux bâtiments voisins et, plus largement, à la

typicité du bourg.

Les griefs formulés en lien avec une prétendue

violation des art. 61, 90 et 92 RCAT doivent ainsi être écartés.

8.

Les recourantes mettent en cause les lucarnes et la verrière projetées.

a) S'agissant des toitures des bâtiments à conserver

B, l'art. 81 RCAT (applicable par renvoi de l'art. 98 RCAT) prévoit ceci:

"Les

toitures à pans doivent être conservées et entretenues; elles ne peuvent subir

aucun percement nouveau, hors des règles ci-dessous.

L’inclinaison et l’orientation des

pans de toits, la hauteur du faîte, la saillie et la forme des avant-toits ne

doivent pas être modifiées.

L’utilisation des combles à des

fins d’habitation ou d’activités est admise.

Leur éclairage se fait en priorité

par les ouvertures existantes, telles que les fenêtres, dômes, lucarnes,

tabatières, verrières et lanterneaux.

L’éclairage complémentaire se fait

par les façades pignon et par les parties de façades dégagées en raison d’un

décalage de toits et/ou d’un décalage de plancher par rapport à la corniche.

Si ces moyens d’éclairage

s’avèrent insuffisants, voire inexistants, des percements nouveaux en toiture

sont exceptionnellement admis, sous forme de châssis rampants, de lucarnes ou

de verrières:

a) Les châssis

rampants sont de petites dimensions, au maximum 80 x 100 cm, saillants de 15 cm

au plus et parallèles au pan de la toiture, la plus grande dimension dans le

sens de la pente.

b) Les nouvelles

lucarnes doivent rester l’exception, être de petites dimensions, ne pas

présenter de caractère dominant sur le pan de toiture et ne pas interrompre

l’avant-toit.

Leurs toits sont

exécutés de façon uniforme sur le même pan de toiture, soit pris dans la pente,

soit à deux pans.

La présence d’un

dôme existant sur un pan de toiture exclut la création de nouvelles lucarnes; seuls

sont autorisés les châssis rampants.

c)

L’installation de nouvelles verrières est admise pour assurer l’éclairage de

cages d’escalier et de cours intérieures ou pour créer des puits de lumière

zénithale destinés à éclairer des locaux situés dans le volume intérieur de

bâtiments ayant une grande profondeur.

Les verrières doivent être

constituées de vitrages séparés par des structures métalliques de faible

largeur. En règle générale, les surfaces vitrées sont subdivisées en panneaux

rectangulaires, la plus grande dimension étant parallèle à la pente du toit.

La saillie formée par les

verrières doit être conforme aux règles de l’art.

Les verrières doivent être situées

dans la partie sommitale de la toiture. Dans certains cas, elles peuvent être

placées à l’extrémité d’un toit accolé à un mur pignon, pour constituer des «

fentes de lumière » ne portant qu’une faible atteinte à l’intégrité du toit.

La somme des largeurs de toutes

les ouvertures ne doit pas dépasser le tiers de la moyenne des longueurs du

faîte et de la corniche du pan de toit correspondant ; la mesure des ouvertures

est prise dans le plan des jours, hors tout pour les lucarnes et vide de jour

pour les châssis rampants.

Le bord extrême de la pénétration

de l’élément nouveau doit être à une distance minimum de 2.50 m du faîte, de 1.50

m de l’arêtier et de 0.50 m de la noue, mesures prises dans le plan horizontal.

Ces distances peuvent être réduites de cas en cas pour les pans de petites

dimensions.

Ces percements ne doivent pas

porter atteinte à l’unité de la toiture ni constituer des éléments perturbant

la silhouette ou l’image de la ville ou des villages, tant par leurs formes que

par leurs dimensions, matériaux et couleurs.

Pour les bâtiments classés

«Monuments historiques» ou portés à l’inventaire des «Monuments non classés mais

protégés», l’application de la LPNMS est réservée.

La Municipalité peut, lors d’une

situation particulière et sur préavis de la commission prévue à l’art. 72,

déroger aux règles qui précèdent:

- lorsque

l’application stricte d’une prescription irait à l’encontre du but visé,

notamment au regard des ouvertures des toits voisins ou de caractéristiques des

lieux (dérogation restrictive);

- lorsque

l’application stricte d’une prescription causerait au propriétaire un préjudice

excessif ou irait à l’encontre d’un intérêt prépondérant et s’il n’en résulte

pas d’inconvénient majeur ni aucune atteinte esthétique.

L’entente entre voisins n’est pas

indispensable et l’octroi d’une dérogation ne fonde aucun droit ultérieur à un

traitement égal."

Pour ce qui concerne spécifiquement les verrières,

l'art. 82 RCAT (applicable par renvoi de l'art. 99 RCAT) dispose que celles-ci,

qui constituent des éléments marquants et typiques des toitures des bâtiments

anciens, peuvent être restaurées et faire l’objet d’adaptations aux contraintes

physiques du bâtiment. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la

proportion fixée par l'art. 81 al. 7 RCAT.

Selon les directives concernant la zone ville et

villages (cf. p. 13), la construction de lucarnes doit être analysée en tenant

compte de l'aspect d'ensemble des toitures et pas seulement du bâtiment où la

lucarne devrait être construite car c'est l'harmonie générale de la rue et de

la ville qui est en cause, la règle essentielle étant la discrétion. Ces

directives mentionnent aussi que s'il n'est pas conseillé de faire la copie

d'une lucarne ancienne, la construction d'une lucarne de style

"contemporain" destinée à s'imposer par son étrangeté et à rompre

ainsi l'harmonie des toitures doit être évitée sans hésitation. Elles précisent

encore qu'il ne faut pas oublier que les combles des maisons de Lutry n'ont pas

été conçus pour l'habitation, que celui qui veut utiliser cette partie de son

bâtiment doit admettre une relative imperfection dans le confort des locaux et qu'il

ne doit pas, pour chercher à y remédier, abîmer la maison et presque

certainement la beauté d'une partie de la vieille ville.

b) aa) Les recourantes se réfèrent à l'art. 81 RCAT selon

lequel les nouvelles lucarnes doivent demeurer l'exception et de petites

dimensions sans présenter de caractère dominant sur le pan de toiture. Elles

arguent que tel n'est pas le cas des lucarnes projetées, qui augmentent encore

le volume des combles.

bb)

Contrairement à ce que soutiennent les

recourantes, il y a lieu de constater que les deux lucarnes projetées au Nord

et au Sud respectent les exigences posées par l'art. 81 al. 6 let. b RCAT

notamment s'agissant de leurs dimensions, étant relevé que la présence de

lucarnes d'un gabarit plus important sur des immeubles voisins a pu être

constatée lors de la vision locale.

c) aa) Les recourantes soutiennent que la verrière

projetée sur le pan Nord du toit ne respecte pas les exigences de l'art. 81 al.

6 RCAT dès lors qu'elle ne se situe pas sur la partie sommitale de la toiture. On

ne verrait en outre pas quels seraient les motifs esthétiques ou d'intégration

qui permettraient de l'autoriser sur la base d'une dérogation.

La municipalité répond que cette verrière, si elle

n'est pas stricto sensu sommitale, respecte néanmoins les conditions

posées par l'art. 81 al. 6 let. c RCAT en tant qu'elle est située "dans la

partie sommitale" de la toiture, notion qui doit être considérée comme

plus large que le dessin purement indicatif figurant dans le RCAT. Elle

souligne que cette appréciation entre dans le cadre de sa marge d'appréciation.

bb) En l'espèce, l'interprétation donnée par la

municipalité à la notion de "partie sommitale", selon laquelle celle-ci

peut être comprise plus largement comme étant la partie située sur la partie

supérieure de la toiture sans nécessairement coïncider avec son sommet, est

admissible compte tenu de la latitude de jugement qui revient à cette autorité dans

l'interprétation de la réglementation communale. A cet égard, quoi que semblent

en penser les recourantes, l'illustration reproduite dans le RCAT ne revêt

qu'un caractère illustratif et non pas contraignant.

Il en découle que

la verrière litigieuse projetée sur le pan Nord du toit, destinée à éclairer

une cage d'escalier, respecte les exigences de l'art. 81 al. 6 let. c RCAT sans

qu'une dérogation doive être accordée.

d) Il s'ensuit que les griefs des recourantes en

lien avec les percements projetés en toiture doivent être rejetés.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourantes supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Elles verseront en outre

des dépens à la Commune de Lutry et à la constructrice qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Lutry du 7 septembre 2023, levant

les oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l'association Sauver Lavaux, de A.________ et de l'association

Patrimoine suisse section vaudoise, débitrices solidaires.

IV.

L'association Sauver Lavaux, A.________ et l'association Patrimoine

suisse section vaudoise, débitrices solidaires, verseront à la Commune de Lutry

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

L'association Sauver Lavaux, A.________ et l'association Patrimoine

suisse section vaudoise, débitrices solidaires, verseront à B.________ un

montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.