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Décision

AC.2023.0352

CDAP - AC.2023.0352 - 2024-03-22 - A._____, B._____/Municipalité de Mathod

22 mars 2024Français21 min

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck

et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

******** représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon,

2.

B.________ à

******** représentée par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Mathod, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Mathod du 20 septembre 2023 ordonnant de démonter ou de

rabattre la palissade installée sans autorisation sur la parcelle n° 63,

respectivement de demander la mise en conformité de cet élément.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 63 du registre foncier sur le territoire de la commune de

Mathod a une surface de 822 m2. Elle comporte un bâtiment agricole

(n° ECA 131) de 56 m2, un bâtiment d'habitation (n° ECA 132) avec affectation mixte de 249 m2,

un bâtiment sans affectation de 134 m2 (n° ECA 131) et un jardin de

489 m2. Une propriété par étage a été constituée sur cette parcelle.

A.________ est propriétaire en main commune avec B.________

du lot 2 constitué d'un logement de 5 pièces (rez-de-chaussée et étage avec

balcon) correspondant à l'immeuble n° 63-2 du registre foncier. Une servitude

d'usage de terrasse et de jardin a été constituée en faveur de cet immeuble qui

grève la parcelle de base n° 63. Elle a la teneur suivante:

"Cette servitude s'exerce sur

le jardin, teinté en jaune sur le plan ci-joint. Elle permet au bénéficiaire

d'entretenir ces surfaces en terrasses et jardin d'agrément; le propriétaire du

lot favorisé entretient convenablement les surfaces qui lui sont réservées; il

veille à ce que ces lieux soient toujours parfaitement propres et libres de

tous dépôts pouvant nuire à l'esthétique de l'immeuble ou de ses abords. Le

bénéficiaire peut poser une clôture ou planter une haie autour de la surface de

jardin qui lui est réservée, après consultation préalable des autres

copropriétaires. Une clôture ou une haie ne pourra être aménagée sur la limite

entre deux jardins qu'avec l'accord des autres copropriétaires. Pour le

surplus, les dispositions du Code foncier rural et du règlement communal sur la

police des constructions sont applicables. Le bénéficiaire pourra librement et

aux conditions qu'il fixera, céder ses droits à ses ayants cause, lesquels

pourront transformer la servitude cédée en une servitude foncière, dont un ou

plusieurs lots de propriété par étages constitués seront fonds dominants. Il

est précisé que dite servitude pourra être cédée à des personnes étrangères à

dite propriété par étages; toutefois dans ce cas, elle devra rester personnelle

et ne pourra en aucun cas être transformée en servitude foncière. Le

bénéficiaire ou propriétaire du fonds dominant supportera tous les frais liés à

cette surface."

La parcelle n° 63 est contiguë à l'ouest à la

parcelle n° 62, propriété de C.________, sur laquelle un bâtiment d'habitation

est construit (n° ECA 130). Au nord, la parcelle n° 63 jouxte la parcelle n°

61, propriété d'D.________, sur laquelle se trouve également un bâtiment

d'habitation. La situation des parcelles se présente comme suit:

La parcelle n° 63 est colloquée en zone village

selon le plan général d'affectation et son règlement (RPGA), mis en vigueur les

14 décembre 2017 et 20 juin 2018.

B.

Par lettre-signature du 8 août 2022, C.________ et E.________ ont écrit

à A.________ et B.________ en indiquant qu'ils avaient constaté que ces

derniers avaient installé, le 15 juin 2022, en limite des parcelles nos

63 et 62, un store vertical à bras articulé (pare-vue). Ce store était situé à 2

m d'une fenêtre de leur habitation et diminuait fortement la luminosité

naturelle dans leur logement. Ils se plaignaient que ce store était resté

déployé en permanence depuis le 15 juin 2022 jusqu'à cette date. Ils

demandaient à ce que son utilisation soit limitée aux moments durant lesquels

la famille de A.________ et B.________ était présente sur sa terrasse.

Une délégation de la Municipalité de Mathod

(ci-après: la municipalité) s'est rendue sur la parcelle n° 63, le 23 août 2022,

pour constater les faits dénoncés par les époux Tanner.

C.

Le 26 août 2022, C.________ et E.________ se sont adressés à la

municipalité pour l'informer que, malgré la lettre du 8 août 2022 précitée, le

store litigieux était resté déployé jusqu'à ce jour. Ils confirmaient que

l'apport de lumière dans leur cuisine avait fortement diminué depuis l'installation

de celui-ci.

Le 6 septembre 2022, la municipalité a informé A.________

et B.________ qu'elle avait constaté à l'occasion de la visite du 23 août 2022

la présence d'une "palissade enroulable", dont la hauteur

dépassait 1.20 mètres et ne correspondant pas à son règlement. Celle-ci devait

faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 68a al. 2 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) (a contrario). La municipalité

fixait aux intéressés un délai au 23 septembre 2022 pour rabaisser ladite

palissade à une hauteur règlementaire.

Par lettre du 22 août 2023, la municipalité a

informé A.________ et B.________ qu'elle avait à nouveau constaté que la "palissade"

litigieuse était constamment déployée. Elle leur fixait un délai au 25 août

2023 pour retirer celle-ci faute de quoi elle dénoncerait les faits à la

préfecture.

Le 31 août 2023, A.________ et B.________,

représentés par un avocat, ont indiqué à la municipalité que selon eux la

palissade litigieuse, qu'ils qualifiaient de "parasol vertical",

n'était pas soumise à autorisation.

D.

Par décision du 20 septembre 2023, la municipalité a fixé un ultime

délai à A.________ et B.________ échéant le 31 octobre

2023 pour démonter ou rabattre la palissade à une hauteur de 1.20 mètres. Elle ajoutait

que si ces derniers souhaitaient conserver celle-ci en l'état, ils devaient

déposer une demande de mise en conformité, signée par l'ensemble des

copropriétaires de la parcelle n°63, demande qui devrait faire l'objet

d'une procédure d'enquête publique.

E.

Par acte du 12 octobre 2023, A.________ et B.________, sous la plume de

leur avocat, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que "l'installation

et le déploiement du pare-vent enroulable sur la limite des parcelles 61 et 63

de la commune de Mathod ne sont pas soumis à autorisation communale"

et que l'ordre de remise en état, respectivement de rabattre l'ouvrage

litigieux à une hauteur de 1.20 m est annulé. Subsidiairement, ils concluent à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. Ils maintiennent en substance que l'installation

litigieuse, d'une hauteur inférieure à 2.10 mètres n'est pas soumise à

autorisation. Ils exposent qu'il s'agit d'une structure légère, amovible,

enroulable et facilement démontable qui ne modifie pas sensiblement la

configuration ou l'apparence des lieux et qui n'est dès lors pas soumise à

autorisation. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis leur audition,

la production du dossier municipal, et, en tant que de besoin, la tenue d'une

inspection locale. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit un lot

de photographies illustrant les lieux.

Dans sa réponse du 1er décembre 2023, la

municipalité, représentée par un avocat, a conclu sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la

confirmation de la décision attaquée. Selon les indications données par la

municipalité, l'ouvrage litigieux est composé d'au moins trois poteaux en bois

d'une hauteur de plus de 2 mètres, lesquels sont reliés entre eux par une bâche

d'environ 2 m de haut sur 2.50 m de large, de couleur grise et opaque. Le pied

de chaque poteau est bétonné dans un pneu. Cet ouvrage, installé sur la limite

de la parcelle n° 63, forme un L, longeant parallèlement la façade du bâtiment

n° 128a (sis sur la parcelle n° 61), ainsi que la façade du bâtiment n° 130 (sis

sur la parcelle n° 62). La municipalité précise que les propriétaires des

parcelles nos 61 et 62 se sont plaints de cet ouvrage. Le dossier

municipal comporte notamment un lot de photographies.

Les recourants ont spontanément répliqué le 8

décembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue par la municipalité, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours

est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataires de la décision

attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le

recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis leur audition personnelle ainsi que, le cas

échéant, une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140

Faits

I 285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par ailleurs, le

droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_718/2022 du

14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la

procédure est en principe écrite.

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en

particulier les photographies des lieux et de l'ouvrage litigieux, qualifié

alternativement de palissade, store enroulable ou pare-vue, qui ont été produites

tant par l'autorité intimée que par les recourants, permettent à la cour de

céans de se faire une idée suffisamment claire et précise de la situation. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera tant à l'audition des recourants

qu'à la tenue d'une inspection locale, sans qu'il n'en résulte une violation du

droit d'être entendu des recourants.

3.

Sur le fond, les recourants contestent que l'ouvrage litigieux soit

soumis à autorisation.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de cette disposition tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi voir aussi ATF 140 II 473

consid. 3.4.1; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). L'exigence de la

relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions

mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant,

démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes

dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda, d'une

cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet

2011 consid. 2.1 et les références).

b) En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions ou installations à autorisation est régie

par l'art. 103 LATC, dont l'al. 1 prévoit qu'aucun travail de construction ou

de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il est précisé à l'al. 2 de cette

disposition que ne sont pas soumis à autorisation notamment les constructions

et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal (let. a), de même que les aménagements extérieurs de minime

importance (let. b), pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte à un

intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).

Après avoir rappelé que tout projet de construction

ou de démolition doit être soumis à la municipalité (al. 1), l'art. 68a RLATC

énumère à son al. 2 les objets de minime importance qui peuvent ne pas être

soumis à autorisation; c'est le cas notamment des aménagements extérieurs tels

que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur (let. b).

Au niveau communal, l'art. 76 RPGA régit

l'aménagement extérieur comme suit:

"Les aménagements extérieurs doivent être conçus en

tenant compte:

- des caractéristiques du lieu;

- de l'affectation et de l'architecture du bâtiment;

- de la nature et de la fonction des espaces publics ou

collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.

Les réalisations envisagées, par exemple: mouvements de

terre, murs, places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au

préalable autorisées par la municipalité qui peut imposer l'implantation des

ouvrages, leurs dimensions, les matériaux utilisés et les couleurs.

Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et les normes

VSS concernant la visibilité sont réservées."

c) Parmi les affaires traitées par le tribunal de

céans, il a été jugé dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 qu'une

clôture, bien que restant en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m de l'art.

Considérants

68a al. 2 let. b RLATC, devait être soumise à autorisation dès lors qu'elle

était destinée à être installée en limite de propriété d'une parcelle sur

laquelle des véhicules stationnaient régulièrement et qu'elle allait également

border une servitude de passage public (consid. 4). Il en allait de même

d'une palissade d'une hauteur de 1.80 m que les

propriétaires entendaient ériger le long de la limite de la parcelle ou

légèrement en retrait de celle-ci (CDAP AC.2014.0181 du 12 février 2015 consid.

2; voir également AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1). En revanche, le

tribunal a considéré que des palissades plus courtes ne servant pas de clôture

n'étaient pas soumises à autorisation. Dans l'arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre

2014.

consid. 3c, il a ainsi été jugé qu'un pare-vue

près d'une piscine situé à distance du bien-fonds des recourants n'était

pas soumis à autorisation. Il en allait de même d'un pare-vue de 2.10 m de

haut, long de 3,60 m, type palissade de bambou, posé le long d'une palissade en

bois existante (CDAP AC.2012.0148 du 14 mars 2013 consid. 2c). En revanche,

dans un arrêt plus récent du 15 mars 2023 (CDAP AC.2022.0196 consid. 2b), le

tribunal a considéré qu'une clôture qui n'excédait pas la limite maximale de

hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, destinée à être installée

exactement sur la limite de propriété entre la parcelle des recourants et celle

de leurs voisins tiers intéressés, était susceptible de porter atteinte à des

intérêts privés dignes de protection des voisins concernés et qu'elle était dès

lors soumise à autorisation. Dans un arrêt AC.2014.0154 du 22 décembre 2014, le

tribunal a par ailleurs nié qu'un auvent adossé à la façade du bâtiment,

constitué de coulisses reposant sur deux montants, fixés au sol et reliés par

une barre d'appui horizontale sur laquelle une toile blanche amovible pouvait

être déployée, était une installation de minime importance pouvant être

dispensée d'autorisation de construire.

d) En l'occurrence, l'ouvrage litigieux est constitué

de plusieurs poteaux en bois de 2 m de haut, fixés dans du béton coulé dans des

pneus. Une fois le store latéral déployé sur la structure, celle-ci forme un L qui

s'étend sur la limite entre la parcelle n° 63 et les parcelles nos

61.

et 62. Cette structure est prévue à une distance d'environ 4 m de la façade

sud du bâtiment d'habitation n° 128a érigé sur la parcelle n° 61, et de 2 m du

bâtiment n° 130 érigé sur la parcelle n° 62. Ces bâtiments comportent des

fenêtres au rez-de-chaussée dont la vue est, du moins partiellement, obstruée

par le store litigieux.

Les recourants soutiennent que dès lors que la

partie store peut être enroulée, il s'agit en réalité d'un type de parasol qui

n'est donc pas soumis à autorisation.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est clair que de

par ses dimensions, sa structure et sa fonction, l'ouvrage litigieux se

distingue nettement d'un parasol. Il a pour but de créer un obstacle visuel

entre la terrasse des recourants et les parcelles voisines nos 61 et

62.

Quand bien même, le store vertical est rétractable, il ne s'agit pas d'une

structure légère, facilement démontable. Les piliers en bois ont été fixés dans

du béton coulé dans des pneus et ne sont pas aisément déplaçables. Il ressort

par ailleurs des éléments au dossier, en particulier des indications données

par les voisins, confirmés par les visites de la municipalité, que le store est

déployé en permanence durant la saison d'été, à tout le moins.

Au vu de la configuration des lieux, de par ses

dimensions et sa proximité avec les bâtiments voisins nos 128a et

130, l'ouvrage litigieux est manifestement susceptible de porter atteinte à des

intérêts privés dignes de protection des voisins concernés. C'est partant à

juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il était soumis à

autorisation en vertu des art. 103 al. 1 et 3 LATC, 68a RLATC et 76 RPGA.

4.

Dans sa décision, la municipalité a fixé un délai au 31 octobre 2022 aux

recourants pour démonter ou rabattre la structure litigieuse à une hauteur de

1.20

mètres. Dans l'hypothèse où ils souhaitaient demander la régularisation de

cet ouvrage, la municipalité a enjoint les recourants à déposer une demande d'autorisation

(mise en conformité), signée par l'ensemble des copropriétaires de la parcelle

n°63, dans le même délai.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Le prononcé d'une mesure de remise en état

présuppose toutefois une analyse de la légalité de la construction concernée,

même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne

peut pas être autorisé, alors se pose la question de la proportionnalité de la

mesure (CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a). Pour procéder à cette

analyse, la municipalité doit disposer d'un dossier complet.

b) L’art. 108 al. 1 LATC prescrit que la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L’art.

109.

LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la

municipalité pendant trente jours (al. 1). La demande de permis doit être

accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf.

CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du

4.

mars 2022 consid. 2a).

c) En l'occurrence, la municipalité n'a pas d'emblée

estimé dans sa décision attaquée que la demande de régularisation devait être

refusée parce que l'ouvrage n'était pas réglementaire. Elle a fixé un délai aux

recourants pour procéder alternativement à la modification de l'ouvrage

litigieux afin qu'il ne dépasse pas 1.20 m de haut ou pour déposer une demande

d'autorisation (régularisation) pour l'ouvrage litigieux. Les recourants ne se

sont pas exécutés, estimant que le pare-vue litigieux n'était pas soumis à

autorisation. Or comme on l'a vu, une telle autorisation est bel et bien nécessaire

(consid. 3). Dès lors, si les recourants souhaitent demander la régularisation de

l'ouvrage litigieux, il leur incombe de déposer une demande d'autorisation conformément

aux dispositions légales (art. 108 ss LATC), signée par tous les

copropriétaires de la parcelle n° 63.

Dans l'hypothèse où les recourants ne déposeraient

pas une demande de régularisation du pare-vue litigieux ou qu'ils ne modifieraient

pas celui-ci afin qu'il ne dépasse pas 1.20 m de haut, celle-ci sera en droit

d'exiger le démontage de cette structure en vertu de l'art. 105 LATC.

Par économie de procédure, il se justifie d'emblée

de fixer le délai aux recourants pour se conformer à l'une ou l'autre des

alternatives proposées par la municipalité. Cette date sera fixée au 21 mai

2024.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront

mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LATC; art. 4 du

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]), qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la

commune qui a procédé par l'intermédiaire d' un avocat (cf. art. 55, 91 et 99

LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mathod du 20 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Un nouveau délai au 21 mai 2024 est imparti aux recourants pour procéder

au sens de la décision précitée.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer à la

Commune de Mathod est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 mars 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.