AC.2023.0352
CDAP - AC.2023.0352 - 2024-03-22 - A._____, B._____/Municipalité de Mathod
22 mars 2024Français21 min
al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck
et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon,
2.
B.________ à
******** représentée par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Mathod, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Mathod du 20 septembre 2023 ordonnant de démonter ou de
rabattre la palissade installée sans autorisation sur la parcelle n° 63,
respectivement de demander la mise en conformité de cet élément.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 63 du registre foncier sur le territoire de la commune de
Mathod a une surface de 822 m2. Elle comporte un bâtiment agricole
(n° ECA 131) de 56 m2, un bâtiment d'habitation (n° ECA 132) avec affectation mixte de 249 m2,
un bâtiment sans affectation de 134 m2 (n° ECA 131) et un jardin de
489 m2. Une propriété par étage a été constituée sur cette parcelle.
A.________ est propriétaire en main commune avec B.________
du lot 2 constitué d'un logement de 5 pièces (rez-de-chaussée et étage avec
balcon) correspondant à l'immeuble n° 63-2 du registre foncier. Une servitude
d'usage de terrasse et de jardin a été constituée en faveur de cet immeuble qui
grève la parcelle de base n° 63. Elle a la teneur suivante:
"Cette servitude s'exerce sur
le jardin, teinté en jaune sur le plan ci-joint. Elle permet au bénéficiaire
d'entretenir ces surfaces en terrasses et jardin d'agrément; le propriétaire du
lot favorisé entretient convenablement les surfaces qui lui sont réservées; il
veille à ce que ces lieux soient toujours parfaitement propres et libres de
tous dépôts pouvant nuire à l'esthétique de l'immeuble ou de ses abords. Le
bénéficiaire peut poser une clôture ou planter une haie autour de la surface de
jardin qui lui est réservée, après consultation préalable des autres
copropriétaires. Une clôture ou une haie ne pourra être aménagée sur la limite
entre deux jardins qu'avec l'accord des autres copropriétaires. Pour le
surplus, les dispositions du Code foncier rural et du règlement communal sur la
police des constructions sont applicables. Le bénéficiaire pourra librement et
aux conditions qu'il fixera, céder ses droits à ses ayants cause, lesquels
pourront transformer la servitude cédée en une servitude foncière, dont un ou
plusieurs lots de propriété par étages constitués seront fonds dominants. Il
est précisé que dite servitude pourra être cédée à des personnes étrangères à
dite propriété par étages; toutefois dans ce cas, elle devra rester personnelle
et ne pourra en aucun cas être transformée en servitude foncière. Le
bénéficiaire ou propriétaire du fonds dominant supportera tous les frais liés à
cette surface."
La parcelle n° 63 est contiguë à l'ouest à la
parcelle n° 62, propriété de C.________, sur laquelle un bâtiment d'habitation
est construit (n° ECA 130). Au nord, la parcelle n° 63 jouxte la parcelle n°
61, propriété d'D.________, sur laquelle se trouve également un bâtiment
d'habitation. La situation des parcelles se présente comme suit:
La parcelle n° 63 est colloquée en zone village
selon le plan général d'affectation et son règlement (RPGA), mis en vigueur les
14 décembre 2017 et 20 juin 2018.
B.
Par lettre-signature du 8 août 2022, C.________ et E.________ ont écrit
à A.________ et B.________ en indiquant qu'ils avaient constaté que ces
derniers avaient installé, le 15 juin 2022, en limite des parcelles nos
63 et 62, un store vertical à bras articulé (pare-vue). Ce store était situé à 2
m d'une fenêtre de leur habitation et diminuait fortement la luminosité
naturelle dans leur logement. Ils se plaignaient que ce store était resté
déployé en permanence depuis le 15 juin 2022 jusqu'à cette date. Ils
demandaient à ce que son utilisation soit limitée aux moments durant lesquels
la famille de A.________ et B.________ était présente sur sa terrasse.
Une délégation de la Municipalité de Mathod
(ci-après: la municipalité) s'est rendue sur la parcelle n° 63, le 23 août 2022,
pour constater les faits dénoncés par les époux Tanner.
C.
Le 26 août 2022, C.________ et E.________ se sont adressés à la
municipalité pour l'informer que, malgré la lettre du 8 août 2022 précitée, le
store litigieux était resté déployé jusqu'à ce jour. Ils confirmaient que
l'apport de lumière dans leur cuisine avait fortement diminué depuis l'installation
de celui-ci.
Le 6 septembre 2022, la municipalité a informé A.________
et B.________ qu'elle avait constaté à l'occasion de la visite du 23 août 2022
la présence d'une "palissade enroulable", dont la hauteur
dépassait 1.20 mètres et ne correspondant pas à son règlement. Celle-ci devait
faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 68a al. 2 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) (a contrario). La municipalité
fixait aux intéressés un délai au 23 septembre 2022 pour rabaisser ladite
palissade à une hauteur règlementaire.
Par lettre du 22 août 2023, la municipalité a
informé A.________ et B.________ qu'elle avait à nouveau constaté que la "palissade"
litigieuse était constamment déployée. Elle leur fixait un délai au 25 août
2023 pour retirer celle-ci faute de quoi elle dénoncerait les faits à la
préfecture.
Le 31 août 2023, A.________ et B.________,
représentés par un avocat, ont indiqué à la municipalité que selon eux la
palissade litigieuse, qu'ils qualifiaient de "parasol vertical",
n'était pas soumise à autorisation.
D.
Par décision du 20 septembre 2023, la municipalité a fixé un ultime
délai à A.________ et B.________ échéant le 31 octobre
2023 pour démonter ou rabattre la palissade à une hauteur de 1.20 mètres. Elle ajoutait
que si ces derniers souhaitaient conserver celle-ci en l'état, ils devaient
déposer une demande de mise en conformité, signée par l'ensemble des
copropriétaires de la parcelle n°63, demande qui devrait faire l'objet
d'une procédure d'enquête publique.
E.
Par acte du 12 octobre 2023, A.________ et B.________, sous la plume de
leur avocat, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que "l'installation
et le déploiement du pare-vent enroulable sur la limite des parcelles 61 et 63
de la commune de Mathod ne sont pas soumis à autorisation communale"
et que l'ordre de remise en état, respectivement de rabattre l'ouvrage
litigieux à une hauteur de 1.20 m est annulé. Subsidiairement, ils concluent à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision. Ils maintiennent en substance que l'installation
litigieuse, d'une hauteur inférieure à 2.10 mètres n'est pas soumise à
autorisation. Ils exposent qu'il s'agit d'une structure légère, amovible,
enroulable et facilement démontable qui ne modifie pas sensiblement la
configuration ou l'apparence des lieux et qui n'est dès lors pas soumise à
autorisation. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis leur audition,
la production du dossier municipal, et, en tant que de besoin, la tenue d'une
inspection locale. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit un lot
de photographies illustrant les lieux.
Dans sa réponse du 1er décembre 2023, la
municipalité, représentée par un avocat, a conclu sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la
confirmation de la décision attaquée. Selon les indications données par la
municipalité, l'ouvrage litigieux est composé d'au moins trois poteaux en bois
d'une hauteur de plus de 2 mètres, lesquels sont reliés entre eux par une bâche
d'environ 2 m de haut sur 2.50 m de large, de couleur grise et opaque. Le pied
de chaque poteau est bétonné dans un pneu. Cet ouvrage, installé sur la limite
de la parcelle n° 63, forme un L, longeant parallèlement la façade du bâtiment
n° 128a (sis sur la parcelle n° 61), ainsi que la façade du bâtiment n° 130 (sis
sur la parcelle n° 62). La municipalité précise que les propriétaires des
parcelles nos 61 et 62 se sont plaints de cet ouvrage. Le dossier
municipal comporte notamment un lot de photographies.
Les recourants ont spontanément répliqué le 8
décembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, rendue par la municipalité, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours
est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataires de la décision
attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le
recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis leur audition personnelle ainsi que, le cas
échéant, une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140
Faits
I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34
al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et
les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par ailleurs, le
droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_718/2022 du
14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la
procédure est en principe écrite.
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en
particulier les photographies des lieux et de l'ouvrage litigieux, qualifié
alternativement de palissade, store enroulable ou pare-vue, qui ont été produites
tant par l'autorité intimée que par les recourants, permettent à la cour de
céans de se faire une idée suffisamment claire et précise de la situation. Dès
lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de
statuer en connaissance de cause et renoncera tant à l'audition des recourants
qu'à la tenue d'une inspection locale, sans qu'il n'en résulte une violation du
droit d'être entendu des recourants.
3.
Sur le fond, les recourants contestent que l'ouvrage litigieux soit
soumis à autorisation.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de cette disposition tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi voir aussi ATF 140 II 473
consid. 3.4.1; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). L'exigence de la
relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions
mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant,
démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes
dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et
barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda, d'une
cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour des
aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en
pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet
2011 consid. 2.1 et les références).
b) En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions ou installations à autorisation est régie
par l'art. 103 LATC, dont l'al. 1 prévoit qu'aucun travail de construction ou
de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il est précisé à l'al. 2 de cette
disposition que ne sont pas soumis à autorisation notamment les constructions
et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal (let. a), de même que les aménagements extérieurs de minime
importance (let. b), pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte à un
intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels
ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).
Après avoir rappelé que tout projet de construction
ou de démolition doit être soumis à la municipalité (al. 1), l'art. 68a RLATC
énumère à son al. 2 les objets de minime importance qui peuvent ne pas être
soumis à autorisation; c'est le cas notamment des aménagements extérieurs tels
que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur (let. b).
Au niveau communal, l'art. 76 RPGA régit
l'aménagement extérieur comme suit:
"Les aménagements extérieurs doivent être conçus en
tenant compte:
- des caractéristiques du lieu;
- de l'affectation et de l'architecture du bâtiment;
- de la nature et de la fonction des espaces publics ou
collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.
Les réalisations envisagées, par exemple: mouvements de
terre, murs, places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au
préalable autorisées par la municipalité qui peut imposer l'implantation des
ouvrages, leurs dimensions, les matériaux utilisés et les couleurs.
Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et les normes
VSS concernant la visibilité sont réservées."
c) Parmi les affaires traitées par le tribunal de
céans, il a été jugé dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 qu'une
clôture, bien que restant en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m de l'art.
Considérants
68a al. 2 let. b RLATC, devait être soumise à autorisation dès lors qu'elle
était destinée à être installée en limite de propriété d'une parcelle sur
laquelle des véhicules stationnaient régulièrement et qu'elle allait également
border une servitude de passage public (consid. 4). Il en allait de même
d'une palissade d'une hauteur de 1.80 m que les
propriétaires entendaient ériger le long de la limite de la parcelle ou
légèrement en retrait de celle-ci (CDAP AC.2014.0181 du 12 février 2015 consid.
2; voir également AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1). En revanche, le
tribunal a considéré que des palissades plus courtes ne servant pas de clôture
n'étaient pas soumises à autorisation. Dans l'arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre
2014.
consid. 3c, il a ainsi été jugé qu'un pare-vue
près d'une piscine situé à distance du bien-fonds des recourants n'était
pas soumis à autorisation. Il en allait de même d'un pare-vue de 2.10 m de
haut, long de 3,60 m, type palissade de bambou, posé le long d'une palissade en
bois existante (CDAP AC.2012.0148 du 14 mars 2013 consid. 2c). En revanche,
dans un arrêt plus récent du 15 mars 2023 (CDAP AC.2022.0196 consid. 2b), le
tribunal a considéré qu'une clôture qui n'excédait pas la limite maximale de
hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, destinée à être installée
exactement sur la limite de propriété entre la parcelle des recourants et celle
de leurs voisins tiers intéressés, était susceptible de porter atteinte à des
intérêts privés dignes de protection des voisins concernés et qu'elle était dès
lors soumise à autorisation. Dans un arrêt AC.2014.0154 du 22 décembre 2014, le
tribunal a par ailleurs nié qu'un auvent adossé à la façade du bâtiment,
constitué de coulisses reposant sur deux montants, fixés au sol et reliés par
une barre d'appui horizontale sur laquelle une toile blanche amovible pouvait
être déployée, était une installation de minime importance pouvant être
dispensée d'autorisation de construire.
d) En l'occurrence, l'ouvrage litigieux est constitué
de plusieurs poteaux en bois de 2 m de haut, fixés dans du béton coulé dans des
pneus. Une fois le store latéral déployé sur la structure, celle-ci forme un L qui
s'étend sur la limite entre la parcelle n° 63 et les parcelles nos
61.
et 62. Cette structure est prévue à une distance d'environ 4 m de la façade
sud du bâtiment d'habitation n° 128a érigé sur la parcelle n° 61, et de 2 m du
bâtiment n° 130 érigé sur la parcelle n° 62. Ces bâtiments comportent des
fenêtres au rez-de-chaussée dont la vue est, du moins partiellement, obstruée
par le store litigieux.
Les recourants soutiennent que dès lors que la
partie store peut être enroulée, il s'agit en réalité d'un type de parasol qui
n'est donc pas soumis à autorisation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est clair que de
par ses dimensions, sa structure et sa fonction, l'ouvrage litigieux se
distingue nettement d'un parasol. Il a pour but de créer un obstacle visuel
entre la terrasse des recourants et les parcelles voisines nos 61 et
62.
Quand bien même, le store vertical est rétractable, il ne s'agit pas d'une
structure légère, facilement démontable. Les piliers en bois ont été fixés dans
du béton coulé dans des pneus et ne sont pas aisément déplaçables. Il ressort
par ailleurs des éléments au dossier, en particulier des indications données
par les voisins, confirmés par les visites de la municipalité, que le store est
déployé en permanence durant la saison d'été, à tout le moins.
Au vu de la configuration des lieux, de par ses
dimensions et sa proximité avec les bâtiments voisins nos 128a et
130, l'ouvrage litigieux est manifestement susceptible de porter atteinte à des
intérêts privés dignes de protection des voisins concernés. C'est partant à
juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il était soumis à
autorisation en vertu des art. 103 al. 1 et 3 LATC, 68a RLATC et 76 RPGA.
4.
Dans sa décision, la municipalité a fixé un délai au 31 octobre 2022 aux
recourants pour démonter ou rabattre la structure litigieuse à une hauteur de
1.20
mètres. Dans l'hypothèse où ils souhaitaient demander la régularisation de
cet ouvrage, la municipalité a enjoint les recourants à déposer une demande d'autorisation
(mise en conformité), signée par l'ensemble des copropriétaires de la parcelle
n°63, dans le même délai.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est
en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Le prononcé d'une mesure de remise en état
présuppose toutefois une analyse de la légalité de la construction concernée,
même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne
peut pas être autorisé, alors se pose la question de la proportionnalité de la
mesure (CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a). Pour procéder à cette
analyse, la municipalité doit disposer d'un dossier complet.
b) L’art. 108 al. 1 LATC prescrit que la demande de
permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L’art.
109.
LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la
municipalité pendant trente jours (al. 1). La demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf.
CDAP AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du
4.
mars 2022 consid. 2a).
c) En l'occurrence, la municipalité n'a pas d'emblée
estimé dans sa décision attaquée que la demande de régularisation devait être
refusée parce que l'ouvrage n'était pas réglementaire. Elle a fixé un délai aux
recourants pour procéder alternativement à la modification de l'ouvrage
litigieux afin qu'il ne dépasse pas 1.20 m de haut ou pour déposer une demande
d'autorisation (régularisation) pour l'ouvrage litigieux. Les recourants ne se
sont pas exécutés, estimant que le pare-vue litigieux n'était pas soumis à
autorisation. Or comme on l'a vu, une telle autorisation est bel et bien nécessaire
(consid. 3). Dès lors, si les recourants souhaitent demander la régularisation de
l'ouvrage litigieux, il leur incombe de déposer une demande d'autorisation conformément
aux dispositions légales (art. 108 ss LATC), signée par tous les
copropriétaires de la parcelle n° 63.
Dans l'hypothèse où les recourants ne déposeraient
pas une demande de régularisation du pare-vue litigieux ou qu'ils ne modifieraient
pas celui-ci afin qu'il ne dépasse pas 1.20 m de haut, celle-ci sera en droit
d'exiger le démontage de cette structure en vertu de l'art. 105 LATC.
Par économie de procédure, il se justifie d'emblée
de fixer le délai aux recourants pour se conformer à l'une ou l'autre des
alternatives proposées par la municipalité. Cette date sera fixée au 21 mai
2024.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront
mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LATC; art. 4 du
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]), qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la
commune qui a procédé par l'intermédiaire d' un avocat (cf. art. 55, 91 et 99
LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mathod du 20 septembre 2023 est
confirmée.
III.
Un nouveau délai au 21 mai 2024 est imparti aux recourants pour procéder
au sens de la décision précitée.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
V.
Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer à la
Commune de Mathod est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 22 mars 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.