AC.2023.0357
CDAP - AC.2023.0357 - 2024-09-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__ /Municipalité de Lonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, L._____
12 septembre 2024Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. Miklos
Ferenc Irmay et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
********,
tous représentés
par Me Michel SCHMIDT,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Lonay, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
L.________ à ******** représentée par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice
VD.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lonay du 8 septembre 2023 levant les oppositions et délivrant
le permis de construire à L.________ sur la parcelle n° 804 (CAMAC n°
221858).
Vu les faits suivants:
A.
L.________ est propriétaire de la parcelle n° 804 de la Commune de
Lonay, colloquée dans la zone d’habitation individuelle au sens des art. 26 et
suivants du règlement du Plan général d’affectation approuvé par le Département
des infrastructures le 10 avril 2001 (ci-après: RC). La parcelle n° 804, d’une
surface de 1'590 m2, supporte un bâtiment d’habitation de 106 m2
de surface au sol et un garage de 27 m2. Une limite des
constructions du 28 août 1974 (ci-après: la limite des constructions de 1974)
longe le chemin du Parc sis à l’Est.
B.
L.________ a soumis à l’enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023 la
construction d’une maison d’habitation et d’un garage pour deux voitures. Le
projet prévoyait la division de la parcelle n° 804 en deux parcelles (n° 804a
et n° 804b) avec la réalisation des deux nouvelles constructions sur la
nouvelle parcelle projetée n° 804b, d’une surface de 684 m2, sise du
côté Sud de la parcelle n° 804. Le coefficient d’occupation du sol annoncé dans
le questionnaire de demande de permis de construire était de 0,15 et celui
d’utilisation du sol de 0,31. Une dérogation à l’art. 29 RC régissant la
surface minimale de la parcelle était prévue. Le projet impliquait l’abattage
de tous les arbres sis au sud de la parcelle n° 804, soit un cèdre de l’Atlas, un
érable argenté, un hêtre pourpre et un bouquet de sept bouleaux.
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée
conjointement par B.________, A.________ et C.________ le 11 avril 2023, celle
déposée par K.________ le 11 avril 2023, celle déposée par J.________ le 11
avril 2023, celle déposée conjointement par G.________ et F.________ le 12
avril 2023, celle déposée par I.________ le 12 avril 2023, celle déposée par H.________
le 12 avril 2023 et celle déposée conjointement par E.________ et D.________ le
14 avril 2023.
D.
Le 5 mai 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction
de la Direction générale du territoire et du logement a établi une synthèse des
préavis et autorisations spéciales des services de l’Etat (synthèse CAMAC).
Celle-ci contenait un préavis négatif de la Direction générale de
l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division
Biodiversité et paysage (ci-après: la DGE) fondé sur la loi du 30 août 2022 sur
la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Ce
préavis négatif était fondé sur l’analyse suivante:
"ANALYSE
Ce projet immobilier va supprimer
un bosquet de bouleaux, un cèdre et un érable argenté.
Il appartient donc à la commune de
Lonay de veiller à ce que :
·
Les demandes d’abattages soient correctement justifiées ;
·
Des plantations compensatoires quantitatives et qualitatives
soient prévues ;
·
Une mise à l’enquête publique des demandes d’abattages soit faite.
A la suite d’une visite sur place,
il s’avère que l’érable argenté présent remplit les critères liés à
l’inventaire cantonal des arbres remarquables. La DGE-BIODIV demande à la
commune de Lonay de l’inscrire à l’inventaire des arbres sur la plateforme https://arbrem.dge-vd.ch
et de ne pas autoriser son abattage.
Sur la base d’un projet modifié
qui :
·
justifierait les demandes d’abattages,
·
proposerait une plantation compensatoire,
·
épargnerait l’érable remarquable,
La DGE-BIODIV pourrait préaviser
favorablement."
E.
Le 8 août 2023, L.________ a établi un relevé des arbres dont l’abattage
est prévu, soit un érable argenté (fût 120 cm et couronne 22 m), un hêtre
pourpre (fût 80 cm et couronne 16 m) et un bouquet de sept bouleaux (fûts
100cm, 100 cm, 25 cm, 25 cm, 30cm, 50 cm, 25 cm et couronnes 14 m, 12 m, 10 m,
6 m, 12 m, 14 m, 12 m, 8 m). Le relevé mentionne les arbres existants sur la
parcelle qui sont maintenus, soit un cerisier, un sumac de Virginie, un
prunier, un épicéa ainsi que le cèdre de l’Atlas qui devait être initialement
abattu. Ce document mentionne également les plantations qu’il est prévu
d’effectuer en compensation, soit deux arbres d’essence indigène destinés à
compenser l’érable et le hêtre (selon Fiche C3) et une haie composée d’essence
indigène destinée à compenser le massif de bouleaux (selon Fiche C10). Il figure
enfin le déplacement du garage projeté au nord de la parcelle n° 804b, déplacement
destiné à sauvegarder le cèdre de l’Atlas.
Le 11 août 2023, le bureau Arborisme M.________ a
établi à la requête de L.________ un rapport relatif à la situation des arbres
en relation avec le projet de construction dont la teneur est la suivante:
"Madame,
Je me suis rendu sur place comme
convenu, le 10.08.2023 afin de constater la situation en lien avec votre plan
d’arborisation et observer l’état du cèdre.
Cèdre
Sa couronne était en concurrence
avec deux arbres majeurs, dont un ayant été abattu il y a quelques années. La
couronne du cèdre s’est donc orientée par phototropisme côté sud et sud-est.
L’arbre présente une bonne vitalité, l’unité de croissance est bonne et la
couronne bien fournie. On note de nombreux bois morts naturels, ainsi que
l’ancienne présence d’un vieux lierre sur les différents axes. L’état mécanique
est bon ; on note toutefois un enfourchement avec écorce incluse dès la
base du tronc ; l’axe principal se divise en multi troncs. Les branches
basses ne respectent pas le gabarit routier.
Après lecture de votre plan numéro
103 du 08.08.2023, je constate plusieurs points :
-
L’arbre n°6 sera abattu, ce qui va exposer la couronne du cèdre à
des charges inhabituelles. Il faudra suivre l’évolution du cèdre durant les 3 à
5 prochaines années. Nous préconisons également :
·
Coupe des branches mortes et du lierre mort, rehaussement de la
couronne afin de respecter le gabarit routier et pose de deux haubans
dynamiques afin de solidariser la couronne.
·
Dans la réflexion de l’aménagement extérieur, prévoir une zone à
faible entretien sous l’aplomb de la couronne, l’épandage d’un mulch ou encore
la plantation de vivaces tapissantes, afin d’améliorer les conditions du sol,
favorable à la pérennité de l’arbre.
Si le cèdre est préservé, il
faudra reporter à l’échelle les dimensions de sa couronne.
-
Le domaine vital de l’arbre correspond à l’aplomb de la couronne
+1,5 m ; ici environ 7,5 m. il sera nécessaire de protéger le domaine
vital de l’arbre durant toute la durée des travaux (réf. Annexe).
-
Quelques pistes de réflexion pour les replantation de B et C,
malgré les espaces restreints : Acer campestre, Cercis canadensis, Prunus
avium ‘Plena’, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, Sorbus aria.
Je reste bien entendu à votre
disposition pour plus d’information."
Le 17 août 2023, la Centrale des autorisations en
matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a
établi une nouvelle synthèse CAMAC (no 221858). Celle-ci contient un
préavis positif de la DGE libellé comme suit:
"Ce
dossier a fait l’objet d’une demande de compléments concernant l’impact du
projet sur le patrimoine arboré. Le projet prévoit des abattages d’arbres ainsi
que des plantations compensatoires (conformément aux art. 15 et 16 LPrPNP),
composées d’essences indigènes. Le présent préavis tient compte des
oppositions.
Protection du patrimoine
naturel et paysager : conforme sous conditions
Base légale : Lois sur la
protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP, 450.11).
-
Conditions et charges :
1. Nature :
le maitre d’ouvrage s’engage à planter une haie naturelle (selon Fiche C10)
ainsi que deux arbres (selon Fiche C3), conformément au plan de végétation
soumis.
2. Nature :
le Cèdre préservé sera entretenu selon les recommandations de l’expert-arboriste
jointes au dossier.
3. Nature :
les arbres qui ne seront pas touchés par les travaux devront être préservés de
toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 40577" concernant la
protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquées. Aucun dépôt
(matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne
pourra être réalisé même temporairement, sous la couronne des arbres à
préserver pendant toute la durée du chantier.
F.
Le 8 septembre 2023, la Municipalité de Lonay (ci-après: la
municipalité) a notifié aux opposants une décision dont la teneur est la
suivante:
"Un
nouveau plan d'arborisation a été déposé à la commune le 8 août 2023
définissant les arbres et essences maintenus et abattus. Ce nouveau plan
conserve le cèdre de l'atlas et fixe égaiement la plantation de 2 nouveaux
spécimens de compensation d'une taille minimale de 25/30, dont l'essence devra
être validée par la Municipalité, et d'une haie naturelle.
La procuration, autorisant Madame
Carol P.________ et L.________ à déposer un projet de mise à l'enquête, vous a
été envoyée le 19 juin 2023.
Suivant l'article 104 et 124, la
Municipalité a procédé au contrôle de l'intégration du projet dans le site et
juge que le projet s'y intègre et que la pose de gabarit n'est pas utile.
La Municipalité a octroyé une
dérogation à l'article 29 du règlement à ce projet, car cet article n'est plus
en adéquation avec les besoins actuels en logements et sera supprimé lors de la
prochaine révision du plan d'affectation communal. La Municipalité ne juge pas
que l'intérêt public ou des intérêts prépondérants de tiers sont atteints.
Au vu de ce qui précède et de la
synthèse positive de la CAMAC, la Municipalité a décidé de lever votre
opposition et de valider la délivrance du permis de construire pour le projet
cité en titre.
La présente décision peut faire
l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public. L'acte de
recours doit être déposé à la Cour de droit administratif et public (av.
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les trente jours suivant la
communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.
En annexe, vous trouverez le
permis de construire du dossier CAMAC 221858. Nous attirons votre attention sur
les conditions particulières imposées par la Commune."
Le permis de construire, portant la date du 3
juillet 2023, prévoit que le plan d’arborisation daté du 8 août 2023 doit être
respecté et fait partie des conditions d’octroi du permis de construire.
G.
Par acte conjoint du 11 octobre 2023, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________
et K.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les
décisions municipales du 8 septembre 2023, en concluant comme suit: "Annuler
les décisions de la Commune de Lonay du 3 juillet 2023, mais notifiées en
annexe de ses courriers du 8 septembre 2023 aux recourants acceptant le permis
de construire CAMAC 221858."
La DGE a déposé des déterminations le 22 décembre
2023. Elle se réfère à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC n° 221858.
La municipalité a déposé sa
réponse le 22 janvier 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève
que les propriétaires des deux parties de la parcelle n° 804 ont renoncé à son
fractionnement pour constituer une PPE.
L.________ (ci-après: la constructrice) a déposé des
déterminations le 31 janvier 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle
confirme avoir renoncé à la division de la parcelle. Elle indique, pièce à
l’appui, que, lors d'un violent orage au mois de juin 2023, deux des sept
bouleaux ont été arrachés et que l’état de santé des bouleaux restant apparaît
précaire. Elle indique également avoir proposé à la municipalité le
remplacement du garage initialement prévu par un garage d’une place accolé au
nord de la maison projetée et des places de parc extérieurs non couvertes. Elle
produit un plan et des images de synthèse relatives à cette modification. Elle
précise que l’approbation de cette modification par la municipalité est
réservée.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 15 mars 2024. Ils ont notamment joint à cette écriture un
rapport du N.________ spécialisé dans la protection des arbres (ci-après: "le
rapport N.________"). Il ressort de ce rapport que les arbres dont l’abattage
est prévu ont les caractéristiques suivantes: érable argenté, hauteur environ 25
m, diamètre de la couronne d’environ 20 m, diamètre de tronc d’environ 1,50 m; hêtre
pourpre, hauteur d’environ 26 m, diamètre de la couronne d’environ 12 m,
diamètre de tronc d’environ 70 cm; bouleaux, hauteur entre 20 et 23 m,
diamètre de la couronne entre 7 et 11 m et diamètre de tronc entre 40 et 70 cm.
Pour ce qui est des bouleaux, le rapport précise qu’il y a sept troncs mais
seulement cinq arbres, car des arbres sont à double tronc à partir du sol. Le
cèdre a pour sa part les caractéristiques suivantes: hauteur environ 27 m,
diamètre de la couronne d’environ 15 m, diamètre de tronc d’environ 1,30
m. Le rapport indique également que les arbres ont entre 30 et 90 ans (30 ans
pour les bouleaux et 90 ans pour l’érable), qu’ils sont en bon état général et
que leur stabilité est garantie.
La municipalité et la constructrice ont renoncé à
déposer des observations complémentaires.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 26 avril 2024 les travaux préparatoires relatifs au règlement du
plan général d’affectation avec quelques commentaires.
Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2024. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la
teneur suivante:
"L'audience
est ouverte à 14:00 devant la parcelle n° 804 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Lonay.
(...)
Il n'y a pas de réquisition
d'entrée de cause.
Interpellés, les représentants de
la municipalité indiquent que la future version du règlement du plan général
d'affectation communal prévoit d'abroger l'actuel art. 29 dudit règlement
relatif à la surface minimum des parcelles. Le projet de révision du règlement
sera envoyé pour examen préalable au canton d'ici un mois. Ce changement ne
modifie pas les droits à bâtir sur la parcelle n° 804 de la constructrice.
Me Schmidt observe que le document
annoncé par la municipalité n'est pas encore produit.
Me Bovay relève que la
problématique relative à la surface minimale des parcelles va tomber. L'intérêt
de la commune est la densification au niveau du quartier.
La Cour et les parties se rendent
à l'intérieur de la parcelle n° 804, à l'endroit où se trouvent les arbres dont
l'abattage est prévu par le projet de construction litigieux. Sur place, il est
constaté la présence d'un ensemble d'arbres de haute taille plantés en rangée,
composé d'un cèdre, d'un érable argenté, d'un hêtre pourpre et de plusieurs
bouleaux. L'érable et le hêtre se trouvent à l'intérieur de l'emprise des
constructions projetées délimitée par des piquets plantés au sol.
Le président et les parties font
le point sur l'état actuel du projet de construction au regard des différents
plans successifs qui ont été transmis (plans de construction initiaux établis
pour l'enquête publique; plan d'arborisation du 8 août 2023; plans de
construction et d'arborisation du 1er décembre 2023 modifiant le
projet de garage initialement prévu par un garage d'une place accolé au nord de
la maison projetée). La constructrice indique que l'objectif de la modification
du projet en ce qui concerne la position du garage était de permettre de
maintenir le cèdre qui devait être abattu dans la conception d'origine. Interpellés,
les représentants de la municipalité exposent que la municipalité a donné son
accord à la dernière modification du projet de construction présentée par la
constructrice dans le courant de la présente procédure de recours. Ils
confirment qu'une autorisation de construire complémentaire relative à cette
modification n'a cependant pas été formellement délivrée. Ils s'engagent à
octroyer une telle autorisation et à en transmettre copie à la Cour.
La question des plantations de
compensation prévues pour l'abattage des arbres est discutée. Les représentants
de la DGE indiquent qu'ils se sont prononcés sur la base du dossier qui leur a
été soumis, lequel prévoit la plantation sur la parcelle d'une haie naturelle
composée d'essences indigènes en compensation pour le massif de bouleaux, ainsi
que de deux arbres en compensation pour l'érable argenté et le hêtre pourpre.
Ils relèvent que les arbres à abattre ne pourront pas être compensés
directement par des arbres aussi hauts qu'actuellement. Ils se réfèrent à la liste
d'essences qu'ils ont fournie dans leur préavis s'agissant du choix des
nouveaux arbres.
La constructrice confirme la
plantation de la haie naturelle telle que prévue; la haie existante sera
enlevée et remplacée par la nouvelle haie au même endroit.
Les représentants de la
municipalité indiquent que la municipalité s'est fondée d'abord sur le préavis
initial de la DGE dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2023; à la suite de la
transmission du nouveau plan d'arborisation du 8 août 2023 par la constructrice,
elle a demandé un nouvel avis à la DGE; c'est sur la base de ce second préavis
dans la synthèse CAMAC du 17 août 2023 qu'elle a ensuite rendu sa décision
délivrant l'autorisation de construire. La municipalité avait décidé d'octroyer
l'autorisation de construire à la condition que le préavis de la DGE soit
positif.
Interpellées, les parties
confirment que la parcelle n° 804 n'est pas fractionnée actuellement, et que le
projet de construction modifié ne prévoit plus de diviser ce bien-fonds.
La question du respect de la
servitude de passage soulevée par les recourants est évoquée. Les représentants
de la municipalité observent que la nouvelle haie sera plantée sur la parcelle
n° 804 et évitera la servitude. La constructrice déclare qu'elle s'engage à
planter la haie en dehors de l'assiette de la servitude.
Interpellés sur le statut de
l'érable argenté, les représentants de la DGE indiquent que cet arbre est
protégé. Toutefois, il ne peut pas être maintenu avec le projet de construction
prévu, car il se trouve trop près du futur garage. La parcelle étant trop
exiguë pour permettre de réaliser le projet de construction en épargnant
l'érable, la DGE a accordé une dérogation.
Interpellée, la constructrice
déclare ne pas avoir l'intention de créer deux villas juxtaposées. Elle expose
qu'elle s'est engagée vis-à-vis de l'hoirie à conserver le bâtiment
d'habitation actuel.
L'assesseur Irmay constate que le
cèdre est mieux protégé dans la nouvelle version du projet de construction, où
le garage projeté est plus éloigné. Ce point est confirmé par M. O.________ [du bureau Arborisme M.________], qui note que
le projet modifié s'éloigne des racines de l'arbre.
M. O.________ préconise
d'appliquer la norme SIA 318 s'agissant de protéger le domaine vital de l'arbre
(correspondant à la projection au sol du rayon de la couronne + 1.50 m). Il ne
faudrait ainsi rien modifier dans le domaine vital du cèdre. Avec
l'intervention d'un arboriste compétent et le respect des normes
professionnelles, M. O.________ estime qu'il est possible d'identifier et de
protéger le système racinaire du cèdre pendant les travaux. Il se réfère à son
rapport du 11 août 2023 qui fournit plus de détails au sujet des mesures qu'il
recommande d'appliquer pour protéger l'arbre lors du chantier. Il précise qu'il
n'a toutefois pas encore examiné concrètement comment travailler à proximité du
cèdre, car il n'a en l'état pas été mandaté pour traiter cette question.
Me Schmidt rappelle que les
recourants ont produit une expertise privée réalisée par un spécialiste en soin
des arbres (réd. : sous pièces nos 33 et 34) qui conclut que le
projet de construction ne peut pas être réalisé en l'état.
Sur place, il est constaté que la
maison dont la construction est prévue sera plus proche du cèdre que du garage
projeté. L'assesseur Irmay constate que la distance de 1.50 m depuis la
couronne de l'arbre est respectée dans cette configuration.
La question de la préservation du
cèdre durant les travaux de construction est discutée. Interpellé, M. O.________
explique que lors de l'organisation du chantier, des barrières délimitant le
domaine vital de l'arbre sont posées avant les travaux et ne bougent plus
ensuite. Durant l'exécution des travaux, les intervenants devront respecter ces
marques pour protéger l'arbre. Le système racinaire d'un arbre n'étant pas
représentatif d'une couronne, des sondages racinaires peuvent être indiqués
pour établir la situation effective. Des solutions existent en cours de travaux
pour protéger les racines; on peut par exemple choisir une certaine façon
d'exécuter les travaux à réaliser plutôt qu'une autre.
Les recourants demandent un
sondage racinaire du cèdre et une mise à l'échelle de l'arbre sur les plans.
Interpellée, la constructrice
déclare qu'elle mandatera le bureau Arborisme M.________ pour suivre le
chantier.
Les représentants de la
municipalité considèrent que des garanties suffisantes sont données sur cette
question.
Interpellés sur leur évaluation du
cèdre, les représentants de la DGE indiquent qu'il s'agit d'un bel arbre, mais
pas d'un arbre remarquable, autrement dit d'importance cantonale. Ils précisent
que les critères à prendre en compte concernent l'âge, la hauteur de la
couronne, l'état sanitaire et la valeur patrimoniale de l'arbre. Dans le cas
présent, la proximité de la route ne joue pas forcément un rôle.
Mme Naceur [cheffe de la section Nature dans l'espace bâti et paysage à la DGE]
explique que les communes ont pour tâche de répertorier sur leur territoire les
arbres susceptibles d'être inscrits à l'inventaire cantonal et de les proposer
au canton. Quand un arbre est inscrit à l'inventaire, son abattage est soumis à
autorisation spéciale du service cantonal; le canton pourrait aussi prendre une
mesure supplémentaire de classement de l'arbre.
S'agissant du hêtre pourpre dont
l'abattage est projeté, les représentants de la DGE considèrent que cet arbre
n'est pas de caractère remarquable. Ils ajoutent que le bosquet d'arbres pris
dans son ensemble n'a pas non plus été jugé remarquable.
En ce qui concerne les bouleaux,
ils relèvent que la mauvaise santé n'est pas un critère pour justifier
l'abattage dans le projet de construction; ces arbres doivent faire l'objet
d'une compensation.
Questionnée sur l'interprétation
que fait la DGE des dispositions légales relatives à la compensation, Mme
Naceur indique que cette dernière peut s'opérer de deux façons: soit
financièrement si on ne peut pas remplacer l'arbre (le montant correspondant
est versé dans un fonds communal qui l'utilise pour replanter ailleurs); soit
en replantant directement sur place en essayant de retrouver une certaine
valeur, mais en évitant de remplacer par des vieux ou des grands arbres
(opération trop difficile).
En l'espèce, Mme Naceur considère
que le projet de compensation des arbres présenté par la constructrice est
convenable. Elle rappelle qu'il faut sélectionner des arbres de taille moyenne,
en privilégiant les essences mentionnées dans la liste figurant dans le préavis
de la DGE. A ce sujet, M. O.________ relève qu'il faut sélectionner les
essences en se fondant sur une perspective à 40-50 ans.
Les représentants de la
municipalité considèrent que les piquets marquant sur la parcelle l'emplacement
des nouveaux arbres à planter ont été correctement posés par le géomètre,
conformément aux plans d'arborisation fournis par la constructrice.
Me Bovay fait préciser l'identité
des propriétaires des parcelles voisines sur le plan de situation au dossier.
L'audience est suspendue à 15h12.
Elle est reprise à 15h16.
La possibilité de déplacer la
maison individuelle dont la construction est projetée à un emplacement situé
environ 2 m plus près du bâtiment existant actuellement est évoquée. Il
apparaît après examen que cette éventualité ne permettrait toutefois pas
d'épargner l'érable argenté. Dès lors, les représentants de la municipalité
excluent d'entrer en matière.
La possibilité d'ordonner la mise
en œuvre d'un sondage racinaire du cèdre, soit avant que la Cour ne statue sur
le recours au fond, soit comme condition posée au permis de construire dans
l'éventualité où celui-ci serait confirmé, est encore brièvement discutée.
Sans autre réquisition, les
parties sont informées qu'une copie dactylographiée du procès-verbal de la présente
inspection locale leur sera transmise et qu'un délai leur sera imparti pour se
déterminer sur son contenu. Un délai sera en outre imparti à la municipalité
pour transmettre à la Cour copie de l'autorisation de construire complémentaire
mentionnée plus haut."
Le 5 juin 2024, la constructrice s’est déterminée
comme suit sur le procès-verbal de l’audience:
"Au
milieu de la deuxième page, le paragraphe au sujet de statut de l'érable
argenté mentionne que celui-ci «ne peut pas être maintenu avec le projet de
construction prévu, car il se trouve trop près du futur garage». Cette
affirmation apparaît erronée en ce sens que le garage se trouvera de l'autre
côté de la maison projetée par rapport à l'érable. C'est bien la construction
de la maison qui empêche le maintien de l'érable argenté.
Au paragraphe suivant, la
constructrice souhaiterait qu'il soit précisé que la construction de villas
juxtaposées nécessiterait la démolition complète de la maison existante.
Enfin, l'avant-dernier paragraphe
de la page deux mentionne que «la maison dont la construction est prévue sera
plus proche du cèdre que du garage projeté». Dans la mesure où le garage sera
accolé à la maison, cette formulation paraît incorrecte. Elle pourrait être
remplacée par la suivante : «la maison dont la construction est prévue sera
plus proche du cèdre que ne le sera le garage projeté»".
Le 6 juin 2024, les recourants se sont déterminés
comme suit sur le procès-verbal de l’audience:
"Tout
d'abord, dans ma première déclaration, je vous demande de reprendre plus
précisément mes propos et suggère la formulation suivante :
« Me Schmidt observe qu'aucun document confirmant les déclarations de
la municipalité n'a été produit et qu'au contraire, les documents produits sur
interpellation du Tribunal en date du 26 avril 2024 ont démontré qu'elle avait
tenté en 1999 de faire modifier l'art. 29 du règlement et que la Commission
d'urbanisme et le Conseil communal avaient très largement refusé cette
modification, refusant ainsi de réduire la taille minimale des parcelles. Me
Schmidt ajoute qu'en tout état, rien ne permettrait de conclure que le Conseil
communal adopterait une autre position si une nouvelle demande de la
municipalité venait à lui être soumise et que dès lors, le règlement actuel
reste applicable au présent cas.»
(...)
Ensuite, Monsieur F.________ souhaite qu'il soit fait état de son
constat sur l'alignement des piquets et propose la formulation suivante à
rajouter comme avant dernier paragraphe de la page I :
« Monsieur F.________ relève que les piquets devant représenter la
future construction ne sont pas alignés lorsqu'ils sont observés depuis la
maison existante en direction du chemin bénéficiant d'une servitude de passage.
Il émet donc des doutes sur leur positionnement.»
De plus, au milieu de la page 2 du procès-verbal, il est indiqué que la
constructrice déclare ne pas avoir l'intention de créer 2 villas juxtaposées,
dans la mesure où elle s'est engagée vis-à-vis de l'Hoirie à conserver le
bâtiment d'habitations actuel.
Lorsqu'elle a fait cette déclaration, Monsieur C.________ l'a contestée
immédiatement, en précisant qu'il avait reçu des informations contraires de la
part d'un membre de la famille P.________. Il propose donc l'ajout de la phrase
suivante :
« Monsieur C.________ précise à ce sujet qu'il n'a pas reçu les mêmes
informations de la part de l'Hoirie P.________ ».
(...)
[Les recourants]
demandent également à ce que les déclarations de Monsieur O.________ concernant
les sondages racinaires soient plus précisément reprises. Ils proposent la
formulation suivante après le paragraphe de la 2ème page commençant par «
L'assesseur Irmay constate (...) ».
« Monsieur O.________ déclare que des projets de construction portent
fréquemment atteinte aux arbres et que dès lors, le seul moyen de vérifier si
le projet est compatible avec la préservation du cèdre est de mener un sondage
racinaire pour apprécier la distance exacte de ses racines, ce qu'il n'a pas
fait. »
Enfin, après le paragraphe commençant par : « La possibilité de
déplacer la maison individuelle (...) », qui se trouve en page 3, je vous
saurais gré d'ajouter ma déclaration suivante :
« Me Schmidt ajoute à ce sujet que les recourants ne sont pas opposés à
la réalisation d'un projet de construction sur cette parcelle, mais à la
condition qu'il respecte le règlement communal en vigueur, ce qui n'est pas le
cas en l'état. D'ailleurs, si le règlement était respecté, cela conduirait à la
préservation des arbres en question. »"
La constructrice s’est déterminée le 12 juin 2024
sur l’écriture des recourants du 6 juin 2024. Elle a notamment contesté que M. O.________
ait tenu lors de l’audience les propos mentionnés par les recourants. Le 18 juin
2024, les recourants ont confirmé que M. O.________ avait tenu ces propos.
Le 31 mai 2024, la municipalité a délivré un permis
de construire complémentaire (permis 12/23) relatif à une modification du
positionnement et de la taille du garage (garage d’une place implanté au
nord-est de la maison projetée). Ce permis de construire complémentaire se
réfère à un "plan de situation" du 17 mai 2024, qui apporte également
des précisions en ce qui concerne les plantations prévues en compensation et
les mesures mises en œuvre pour la protection du cèdre (avec notamment
l’indication qu’il est prévu d’installer un périmètre de sécurité autour de cet
arbre et que la mise en œuvre et le suivi des travaux seront assurés par
l’entreprise O.________. Le permis de construire complémentaire a été transmis
à la constructrice le 3 juin 2024 avec l’indication de prendre note que les
conditions du permis de base et de la synthèse CAMAC du 17 août 2023 restaient
inchangées.
Le 21 juin 2024, les recourants se sont déterminés
au sujet du permis de construire complémentaire. Ils ont également formulé
d’ultimes déterminations.
Le 21 juin 2024, la Municipalité a confirmé que le
dossier du nouveau PACom, adressé à la DGTL pour examen préalable, ne contient
plus la règle exigeant une surface minimale pour les parcelles.
Considérant en droit:
1.
Les recourants soutiennent que, vu la réalisation du plan d’arborisation
du 8 août 2023 et le déplacement du garage, une nouvelle enquête publique
aurait dû être mise en œuvre.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. p.ex. CDAP AC.2021.0041 du 14
avril 2022 consid. 3a/bb).
De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. CDAP AC.2017.0410 du 26 juin
2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités).
Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci
n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à
entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se
faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des
autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de
procédure (cf. CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts
cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;
BLV 700.11.1). Enfin, les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art.
109 LATC (cf. CDAP AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de
construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9
novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid.
11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles
visent à rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0230 du 4
mai 2022 consid. 3b/dd AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références
citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).
a) aa) En l’espèce, le dossier d’enquête publique
n’était pas conforme s’agissant des arbres à abattre puisqu’il ne contenait
aucune indication au sujet de ces arbres (par exemple les essences). Le même
constat peut être fait en ce qui concerne les mesures de compensation. On peut
toutefois admettre que cette informalité a été réparée ultérieurement avec la
production du plan d’arborisation du 8 août 2023 et du nouveau plan de
situation du 17 mai 2024, étant précisé que les recourants ont pu prendre
connaissance de ces plans et se déterminer à leur sujet dans le cadre de la
procédure de recours.
bb) On relèvera au surplus que le déplacement du
garage (et la réduction de sa taille) ne nécessite pas une enquête publique
complémentaire dès lors qu’il vise à rendre le projet
réglementaire et à répondre à une critique des opposants.
2.
Les recourants demandent qu’il soit procédé à l’audition d’un membre de
l’hoirie anciennement propriétaire de la parcelle n° 804, M. Q.________, afin
qu’il se prononce sur l’affirmation de la constructrice selon laquelle elle
aurait pris en engagement vis-à-vis de l’hoirie de maintenir la maison existant
sur la parcelle.
Sur la base d’une appréciation anticipée des
preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, la
question de savoir si un tel engagement existe vis-à-vis des anciens
propriétaires n’a aucune incidence sur la réglementarité du projet, notamment
sur le respect de l’art. 29 RC.
3.
Il convient de relever que, s’agissant du garage et de son implantation,
l’autorisation de construire correspond au permis complémentaire du 31 mai
2024, qui se fonde sur le "plan de situation" du 17 mai 2024. C’est
par conséquent à tort que les recourants font valoir dans leur dernière
écriture que la constructrice pourra choisir l’implantation du garage sur la
base des plans précédents. S’agissant du garage, ces plans sont en effet
remplacés par le plan du 17 mai 2024 et c’est la réglementarité de
l’implantation du garage correspondant à ce plan qui sera examinée ci-après.
On relève également que les indications figurant sur
le "plan de situation" du 17 mai 2024 concernant les plantations
compensatoires et la protection du cèdre de l’Atlas font partie du permis de
construire et s’imposent par conséquent à la constructrice.
4.
En se fondant sur le fait que, avec la construction litigieuse, la parcelle
n° 804 accueillera deux constructions, les recourants invoquent une violation
de l’art. 29 RC.
a) L’art. 29 RC a
la teneur suivante:
"La surface minimale d'une parcelle est de :
-900 m2 pour une
construction contenant au maximum un logement
-1200 m2 pour une
construction contenant au maximum deux logements superposés
-1400 m2 pour une
construction contenant au maximum deux logements juxtaposés
-700 m2 pour une
construction mitoyenne (édifiée en limite de propriété) contenant au maximum un
logement
Les surfaces de
terrains en zone viticole, de verdure ou en aire forestière ne rentrent pas en
considération dans le calcul de la surface minimum."
b) Le projet initial prévoyait que la construction
litigieuse devait être réalisée sur une nouvelle parcelle de 684 m2.
Dès lors que la surface minimale de 900 m2 pour une construction
comprenant au minimum un logement n’était pas respectée, la municipalité avait
décidé d’octroyer une dérogation. Dans la décision attaquée, celle-ci était
justifiée par le fait que la disposition exigeant une surface minimale de 900 m2
ne serait plus "en adéquation avec les besoins actuels en logements"
et par le fait que cette disposition allait être supprimée lors de la prochaine
révision du plan d’affectation communal.
Par la suite, la constructrice a renoncé à diviser
la n° 804. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si le fait de
réaliser une seconde construction sur une parcelle de 1'590 m2
respecte l’art. 29 RC.
c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité
jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait
des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a;
AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 4c; AC.2019.0262 du 19
février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité
dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,
celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.
Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions
disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune
par sa propre appréciation (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d;
CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid.
3a/bb).
d) La règle fixant la surface minimum d’une parcelle
constructible, comme celle contenue à l’art. 29 RC, a pour but d’éviter un
morcellement excessif du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271; CDAP AC.2018.0283 du 17
avril 2019 consid. 2). Du point de vue des urbanistes, une telle règle peut
avoir pour objectif, soit de favoriser l’accession à la propriété (lorsque la
surface minimale est faible et permet la construction d’habitation sur une
petite parcelle), ou au contraire (si la surface minimale est importante, 2'000
voire 3'000 m2) de limiter la venue de nouveaux habitants au cercle
des personnes possédant une certaine capacité contributive (objectif fiscal) (CDAP
AC.2018.0283 précité consid. 2; TA AC.2002.0016 du 7 juillet 2003 consid. 1).
Conjuguée au principe de l’ordre non contigu et complétée par les règles sur
les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre
bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également
d’assurer le dégagement, l’hygiène et l’ensoleillement des habitations (RDAF
1986, p. 326 et 416; Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, 1988, p. 77 ss ; CDAP AC.2018.0283 précité
consid. 2). En l'absence de normes fixant le coefficient d’occupation ou
d’utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement
quantitatif d’une zone à bâtir en fonction des objectifs d’aménagement du
territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d’une
telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit
le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La
détermination d’une surface minimum est ainsi étroitement liée à celle de
l’étendue de la zone à laquelle elle devra s’appliquer (CDAP AC.2018.0283
précité consid. 2; TA AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3). Ce système
contribue également à une meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir
(Marti, op. cit., p. 78).
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire qu'il
n'en allait pas différemment lorsque la réglementation applicable conjugue
l'exigence d'une surface minimale et un COS ou un CUS, comme c'est le cas dans
la Commune de Lonay. Certes dans cette hypothèse la surface minimale n'a plus guère
de rôle à jouer sur la densité des constructions. Elle continue toutefois
d'influencer certaines caractéristiques de l'occupation du sol, en prévenant la
multiplication de petites constructions sur des parcelles exiguës (CDAP AC.2018.0283
précité consid. 2; TA AC.2001.0161 du 7 février 2002 consid. 4b/bb;
AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3; voir aussi AC.1995.0297 du 23 octobre
1996 consid. 2b/aa et AC.1994.0287 du 19 juillet 1995 consid. 2).
e) En l’occurrence, même si la rédaction n’est pas
parfaitement claire, on peut déduire de l’art. 29 RC la volonté du législateur
communal que chaque construction abritant un logement (soit notamment les
villas individuelles) dispose d’une surface de 900 m2, ce qui implique
une parcelle d’au minimum 1800 m2 pour accueillir deux constructions
d’un logement. Cette volonté résulte notamment de la prise de position de la Commission
d’urbanisme du Conseil communal sur la proposition présentée par la
municipalité dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’affectation
communal à la fin des années 1990, proposition qui tendait à réduire de 900 m2
à 700 m2 la surface minimale d’une parcelle destinée à
accueillir une construction d’un logement. La Commission d’urbanisme, qui a ensuite
été suivie par le Conseil communal, avait en effet indiqué qu’une construction
individuelle devait continuer à bénéficier d’une surface de terrain de 900 m2,
ce qui impliquait logiquement que chaque bâtiment d’habitation devait
bénéficier d’une telle surface. L’art. 29 RC a ainsi manifestement pour but de
limiter le nombre total de constructions qui peuvent être édifiées dans la zone
d’habitation individuelle. Or, on voit ainsi mal comment on peut concilier cet
objectif avec une interprétation de l’art. 29 RC qui permettrait d’accueillir un
nombre non limité de constructions dès le moment où la surface de la parcelle
est supérieure à 900 m2 (ou éventuellement à 1400 m2),
soit notamment deux villas individuelles sur une parcelle de moins de 1800 m2.
f) Il convient encore d’examiner si le projet peut
être autorisé sur la base d’une dérogation.
aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les
dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:
"Dans
la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à
la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."
La Commune de Lonay a fait usage de
cette faculté à l'art. 7 RC, qui prévoit que, conformément à l'art. 85 LATC,
des dérogations peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées
à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières (al. 2). La demande de dérogation est mise à l’enquête publique
selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (al. 3).
bb) Selon la jurisprudence, les dispositions
dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière
restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une
dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer
des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal
par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les
intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une
dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les
références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2;
AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d
et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b,
concernant une dérogation à la distance entre bâtiments sur une même parcelle
en lien avec un complexe scolaire et où l'octroi de la dérogation avait été
validée). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du
terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation
(CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021
consid. 2d et les réf.cit.).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,
l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le
pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité consid. 2;
AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).
Comme la CDAP a eu l’occasion de le constater
récemment (cf. arrêt AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 4c/bb), une
pratique de la municipalité consistant à octroyer des dérogations pour palier
une lacune que présenterait selon elle le règlement communal n'apparaît pas
admissible. Il n'appartient en effet pas à la municipalité de modifier ou
compléter le règlement communal en octroyant des dérogations. En d'autres
termes, on ne peut pas, par l'octroi de dérogations, fixer de nouvelles règles
d'affectation du sol dans le cadre de procédures d'autorisations de construire
(CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 3c et les arrêts cités). Il a
ainsi été jugé que l’octroi d’une dérogation ne peut en principe pas servir à
éluder les dispositions (essentielles) d'une réglementation en vigueur
qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une réglementation
en cours d'adoption jugée mieux adaptée aux circonstances actuelles (CDAP AC.
2017.0079, 2017.0080 du 5 avril 2018 consid. 5).
cc) En l’espèce, on ne voit pas quel intérêt public
pourrait justifier l’octroi d’une dérogation aux exigences posées à l’art. 29
RC. Vu la localisation de la parcelle n° 804 à l’extérieur du village de Lonay,
dans un secteur qui ne paraît pas spécialement bien desservi par les transports
publics, une dérogation ne saurait notamment se justifier par l’intérêt à la
densification de ce secteur. On l’a vu, le fait que la municipalité propose de
supprimer la règle exigeant une surface minimale pour les parcelles dans le
projet de nouveau PACom adressé à la DGTL pour examen préalable n’est pas
déterminant. La constructrice ne saurait ainsi rien déduire en sa faveur d’un –
éventuel – changement de réglementation qui pourrait intervenir dans le cadre
de la révision du plan général d’affectation communal actuellement en cours
(dont l’issue n’est d’ailleurs pas connue à ce jour; on rappelle à cet égard
que la municipalité avait déjà voulu assouplir cette règle à la fin des années
1990, assouplissement qui n’avait pas été admis par le Conseil communal). En
effet, s’il connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, le droit
vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif
– par quoi on entend l’application du droit futur, qui n’est pas encore entré
en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la période qui précède
l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. CDAP AC.2020.0078 du 25 mars
2021 consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du
28 avril 2020 consid. 2g).
On peut encore relever qu'on ne voit pas en quoi
l'octroi d'une dérogation dans le cas d'espèce sert la loi ou les objectifs
cherchés par celle-ci. Dans ces circonstances, l’octroi d’une dérogation ne se
justifie pas.
g) Vu ce qui précède, le grief relatif à l’art. 29
RC est fondé et le recours doit être admis pour ce motif.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis en raison de la violation de l’art. 29 RC. La décision
de la municipalité du 8 septembre 2023 levant l’opposition des recourants est
annulée. Sont également annulés le permis de construire daté du 3 juillet 2023
et le permis de construire complémentaire du 31 mai 2024.
Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire
d’examiner les autres griefs des recourants, soit ceux relatifs au CUS, à
l’indice de verdure, à l’abattage des arbres, à l’empiètement du garage sur la
limite des constructions de 1974 et à l’esthétique.
De jurisprudence constante, lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la
constructrice, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de
la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009 du 9 février 2018;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013
consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à
titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un
avocat, seront donc mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49
et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lonay du 8 septembre 2023, le permis
de construire du 3 juillet 2023 et le permis de construire complémentaire du 31
mai 2024 sont annulés.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de L.________.
IV.
L.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.