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Décision

AC.2023.0357

CDAP - AC.2023.0357 - 2024-09-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__ /Municipalité de Lonay, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, L._____

12 septembre 2024Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 septembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos

Ferenc Irmay et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********,

tous représentés

par Me Michel SCHMIDT,

avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Lonay, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructrice

L.________ à ******** représentée par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice

VD.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lonay du 8 septembre 2023 levant les oppositions et délivrant

le permis de construire à L.________ sur la parcelle n° 804 (CAMAC n°

221858).

Vu les faits suivants:

A.

L.________ est propriétaire de la parcelle n° 804 de la Commune de

Lonay, colloquée dans la zone d’habitation individuelle au sens des art. 26 et

suivants du règlement du Plan général d’affectation approuvé par le Département

des infrastructures le 10 avril 2001 (ci-après: RC). La parcelle n° 804, d’une

surface de 1'590 m2, supporte un bâtiment d’habitation de 106 m2

de surface au sol et un garage de 27 m2. Une limite des

constructions du 28 août 1974 (ci-après: la limite des constructions de 1974)

longe le chemin du Parc sis à l’Est.

B.

L.________ a soumis à l’enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023 la

construction d’une maison d’habitation et d’un garage pour deux voitures. Le

projet prévoyait la division de la parcelle n° 804 en deux parcelles (n° 804a

et n° 804b) avec la réalisation des deux nouvelles constructions sur la

nouvelle parcelle projetée n° 804b, d’une surface de 684 m2, sise du

côté Sud de la parcelle n° 804. Le coefficient d’occupation du sol annoncé dans

le questionnaire de demande de permis de construire était de 0,15 et celui

d’utilisation du sol de 0,31. Une dérogation à l’art. 29 RC régissant la

surface minimale de la parcelle était prévue. Le projet impliquait l’abattage

de tous les arbres sis au sud de la parcelle n° 804, soit un cèdre de l’Atlas, un

érable argenté, un hêtre pourpre et un bouquet de sept bouleaux.

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée

conjointement par B.________, A.________ et C.________ le 11 avril 2023, celle

déposée par K.________ le 11 avril 2023, celle déposée par J.________ le 11

avril 2023, celle déposée conjointement par G.________ et F.________ le 12

avril 2023, celle déposée par I.________ le 12 avril 2023, celle déposée par H.________

le 12 avril 2023 et celle déposée conjointement par E.________ et D.________ le

14 avril 2023.

D.

Le 5 mai 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction

de la Direction générale du territoire et du logement a établi une synthèse des

préavis et autorisations spéciales des services de l’Etat (synthèse CAMAC).

Celle-ci contenait un préavis négatif de la Direction générale de

l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

Biodiversité et paysage (ci-après: la DGE) fondé sur la loi du 30 août 2022 sur

la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Ce

préavis négatif était fondé sur l’analyse suivante:

"ANALYSE

Ce projet immobilier va supprimer

un bosquet de bouleaux, un cèdre et un érable argenté.

Il appartient donc à la commune de

Lonay de veiller à ce que :

·

Les demandes d’abattages soient correctement justifiées ;

·

Des plantations compensatoires quantitatives et qualitatives

soient prévues ;

·

Une mise à l’enquête publique des demandes d’abattages soit faite.

A la suite d’une visite sur place,

il s’avère que l’érable argenté présent remplit les critères liés à

l’inventaire cantonal des arbres remarquables. La DGE-BIODIV demande à la

commune de Lonay de l’inscrire à l’inventaire des arbres sur la plateforme https://arbrem.dge-vd.ch

et de ne pas autoriser son abattage.

Sur la base d’un projet modifié

qui :

·

justifierait les demandes d’abattages,

·

proposerait une plantation compensatoire,

·

épargnerait l’érable remarquable,

La DGE-BIODIV pourrait préaviser

favorablement."

E.

Le 8 août 2023, L.________ a établi un relevé des arbres dont l’abattage

est prévu, soit un érable argenté (fût 120 cm et couronne 22 m), un hêtre

pourpre (fût 80 cm et couronne 16 m) et un bouquet de sept bouleaux (fûts

100cm, 100 cm, 25 cm, 25 cm, 30cm, 50 cm, 25 cm et couronnes 14 m, 12 m, 10 m,

6 m, 12 m, 14 m, 12 m, 8 m). Le relevé mentionne les arbres existants sur la

parcelle qui sont maintenus, soit un cerisier, un sumac de Virginie, un

prunier, un épicéa ainsi que le cèdre de l’Atlas qui devait être initialement

abattu. Ce document mentionne également les plantations qu’il est prévu

d’effectuer en compensation, soit deux arbres d’essence indigène destinés à

compenser l’érable et le hêtre (selon Fiche C3) et une haie composée d’essence

indigène destinée à compenser le massif de bouleaux (selon Fiche C10). Il figure

enfin le déplacement du garage projeté au nord de la parcelle n° 804b, déplacement

destiné à sauvegarder le cèdre de l’Atlas.

Le 11 août 2023, le bureau Arborisme M.________ a

établi à la requête de L.________ un rapport relatif à la situation des arbres

en relation avec le projet de construction dont la teneur est la suivante:

"Madame,

Je me suis rendu sur place comme

convenu, le 10.08.2023 afin de constater la situation en lien avec votre plan

d’arborisation et observer l’état du cèdre.

Cèdre

Sa couronne était en concurrence

avec deux arbres majeurs, dont un ayant été abattu il y a quelques années. La

couronne du cèdre s’est donc orientée par phototropisme côté sud et sud-est.

L’arbre présente une bonne vitalité, l’unité de croissance est bonne et la

couronne bien fournie. On note de nombreux bois morts naturels, ainsi que

l’ancienne présence d’un vieux lierre sur les différents axes. L’état mécanique

est bon ; on note toutefois un enfourchement avec écorce incluse dès la

base du tronc ; l’axe principal se divise en multi troncs. Les branches

basses ne respectent pas le gabarit routier.

Après lecture de votre plan numéro

103 du 08.08.2023, je constate plusieurs points :

-

L’arbre n°6 sera abattu, ce qui va exposer la couronne du cèdre à

des charges inhabituelles. Il faudra suivre l’évolution du cèdre durant les 3 à

5 prochaines années. Nous préconisons également :

·

Coupe des branches mortes et du lierre mort, rehaussement de la

couronne afin de respecter le gabarit routier et pose de deux haubans

dynamiques afin de solidariser la couronne.

·

Dans la réflexion de l’aménagement extérieur, prévoir une zone à

faible entretien sous l’aplomb de la couronne, l’épandage d’un mulch ou encore

la plantation de vivaces tapissantes, afin d’améliorer les conditions du sol,

favorable à la pérennité de l’arbre.

Si le cèdre est préservé, il

faudra reporter à l’échelle les dimensions de sa couronne.

-

Le domaine vital de l’arbre correspond à l’aplomb de la couronne

+1,5 m ; ici environ 7,5 m. il sera nécessaire de protéger le domaine

vital de l’arbre durant toute la durée des travaux (réf. Annexe).

-

Quelques pistes de réflexion pour les replantation de B et C,

malgré les espaces restreints : Acer campestre, Cercis canadensis, Prunus

avium ‘Plena’, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, Sorbus aria.

Je reste bien entendu à votre

disposition pour plus d’information."

Le 17 août 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a

établi une nouvelle synthèse CAMAC (no 221858). Celle-ci contient un

préavis positif de la DGE libellé comme suit:

"Ce

dossier a fait l’objet d’une demande de compléments concernant l’impact du

projet sur le patrimoine arboré. Le projet prévoit des abattages d’arbres ainsi

que des plantations compensatoires (conformément aux art. 15 et 16 LPrPNP),

composées d’essences indigènes. Le présent préavis tient compte des

oppositions.

Protection du patrimoine

naturel et paysager : conforme sous conditions

Base légale : Lois sur la

protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP, 450.11).

-

Conditions et charges :

1. Nature :

le maitre d’ouvrage s’engage à planter une haie naturelle (selon Fiche C10)

ainsi que deux arbres (selon Fiche C3), conformément au plan de végétation

soumis.

2. Nature :

le Cèdre préservé sera entretenu selon les recommandations de l’expert-arboriste

jointes au dossier.

3. Nature :

les arbres qui ne seront pas touchés par les travaux devront être préservés de

toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 40577" concernant la

protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquées. Aucun dépôt

(matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne

pourra être réalisé même temporairement, sous la couronne des arbres à

préserver pendant toute la durée du chantier.

F.

Le 8 septembre 2023, la Municipalité de Lonay (ci-après: la

municipalité) a notifié aux opposants une décision dont la teneur est la

suivante:

"Un

nouveau plan d'arborisation a été déposé à la commune le 8 août 2023

définissant les arbres et essences maintenus et abattus. Ce nouveau plan

conserve le cèdre de l'atlas et fixe égaiement la plantation de 2 nouveaux

spécimens de compensation d'une taille minimale de 25/30, dont l'essence devra

être validée par la Municipalité, et d'une haie naturelle.

La procuration, autorisant Madame

Carol P.________ et L.________ à déposer un projet de mise à l'enquête, vous a

été envoyée le 19 juin 2023.

Suivant l'article 104 et 124, la

Municipalité a procédé au contrôle de l'intégration du projet dans le site et

juge que le projet s'y intègre et que la pose de gabarit n'est pas utile.

La Municipalité a octroyé une

dérogation à l'article 29 du règlement à ce projet, car cet article n'est plus

en adéquation avec les besoins actuels en logements et sera supprimé lors de la

prochaine révision du plan d'affectation communal. La Municipalité ne juge pas

que l'intérêt public ou des intérêts prépondérants de tiers sont atteints.

Au vu de ce qui précède et de la

synthèse positive de la CAMAC, la Municipalité a décidé de lever votre

opposition et de valider la délivrance du permis de construire pour le projet

cité en titre.

La présente décision peut faire

l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public. L'acte de

recours doit être déposé à la Cour de droit administratif et public (av.

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les trente jours suivant la

communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.

En annexe, vous trouverez le

permis de construire du dossier CAMAC 221858. Nous attirons votre attention sur

les conditions particulières imposées par la Commune."

Le permis de construire, portant la date du 3

juillet 2023, prévoit que le plan d’arborisation daté du 8 août 2023 doit être

respecté et fait partie des conditions d’octroi du permis de construire.

G.

Par acte conjoint du 11 octobre 2023, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________

et K.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions municipales du 8 septembre 2023, en concluant comme suit: "Annuler

les décisions de la Commune de Lonay du 3 juillet 2023, mais notifiées en

annexe de ses courriers du 8 septembre 2023 aux recourants acceptant le permis

de construire CAMAC 221858."

La DGE a déposé des déterminations le 22 décembre

2023. Elle se réfère à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC n° 221858.

La municipalité a déposé sa

réponse le 22 janvier 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève

que les propriétaires des deux parties de la parcelle n° 804 ont renoncé à son

fractionnement pour constituer une PPE.

L.________ (ci-après: la constructrice) a déposé des

déterminations le 31 janvier 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle

confirme avoir renoncé à la division de la parcelle. Elle indique, pièce à

l’appui, que, lors d'un violent orage au mois de juin 2023, deux des sept

bouleaux ont été arrachés et que l’état de santé des bouleaux restant apparaît

précaire. Elle indique également avoir proposé à la municipalité le

remplacement du garage initialement prévu par un garage d’une place accolé au

nord de la maison projetée et des places de parc extérieurs non couvertes. Elle

produit un plan et des images de synthèse relatives à cette modification. Elle

précise que l’approbation de cette modification par la municipalité est

réservée.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 15 mars 2024. Ils ont notamment joint à cette écriture un

rapport du N.________ spécialisé dans la protection des arbres (ci-après: "le

rapport N.________"). Il ressort de ce rapport que les arbres dont l’abattage

est prévu ont les caractéristiques suivantes: érable argenté, hauteur environ 25

m, diamètre de la couronne d’environ 20 m, diamètre de tronc d’environ 1,50 m; hêtre

pourpre, hauteur d’environ 26 m, diamètre de la couronne d’environ 12 m,

diamètre de tronc d’environ 70 cm; bouleaux, hauteur entre 20 et 23 m,

diamètre de la couronne entre 7 et 11 m et diamètre de tronc entre 40 et 70 cm.

Pour ce qui est des bouleaux, le rapport précise qu’il y a sept troncs mais

seulement cinq arbres, car des arbres sont à double tronc à partir du sol. Le

cèdre a pour sa part les caractéristiques suivantes: hauteur environ 27 m,

diamètre de la couronne d’environ 15 m, diamètre de tronc d’environ 1,30

m. Le rapport indique également que les arbres ont entre 30 et 90 ans (30 ans

pour les bouleaux et 90 ans pour l’érable), qu’ils sont en bon état général et

que leur stabilité est garantie.

La municipalité et la constructrice ont renoncé à

déposer des observations complémentaires.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le 26 avril 2024 les travaux préparatoires relatifs au règlement du

plan général d’affectation avec quelques commentaires.

Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2024. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la

teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 14:00 devant la parcelle n° 804 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Lonay.

(...)

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

Interpellés, les représentants de

la municipalité indiquent que la future version du règlement du plan général

d'affectation communal prévoit d'abroger l'actuel art. 29 dudit règlement

relatif à la surface minimum des parcelles. Le projet de révision du règlement

sera envoyé pour examen préalable au canton d'ici un mois. Ce changement ne

modifie pas les droits à bâtir sur la parcelle n° 804 de la constructrice.

Me Schmidt observe que le document

annoncé par la municipalité n'est pas encore produit.

Me Bovay relève que la

problématique relative à la surface minimale des parcelles va tomber. L'intérêt

de la commune est la densification au niveau du quartier.

La Cour et les parties se rendent

à l'intérieur de la parcelle n° 804, à l'endroit où se trouvent les arbres dont

l'abattage est prévu par le projet de construction litigieux. Sur place, il est

constaté la présence d'un ensemble d'arbres de haute taille plantés en rangée,

composé d'un cèdre, d'un érable argenté, d'un hêtre pourpre et de plusieurs

bouleaux. L'érable et le hêtre se trouvent à l'intérieur de l'emprise des

constructions projetées délimitée par des piquets plantés au sol.

Le président et les parties font

le point sur l'état actuel du projet de construction au regard des différents

plans successifs qui ont été transmis (plans de construction initiaux établis

pour l'enquête publique; plan d'arborisation du 8 août 2023; plans de

construction et d'arborisation du 1er décembre 2023 modifiant le

projet de garage initialement prévu par un garage d'une place accolé au nord de

la maison projetée). La constructrice indique que l'objectif de la modification

du projet en ce qui concerne la position du garage était de permettre de

maintenir le cèdre qui devait être abattu dans la conception d'origine. Interpellés,

les représentants de la municipalité exposent que la municipalité a donné son

accord à la dernière modification du projet de construction présentée par la

constructrice dans le courant de la présente procédure de recours. Ils

confirment qu'une autorisation de construire complémentaire relative à cette

modification n'a cependant pas été formellement délivrée. Ils s'engagent à

octroyer une telle autorisation et à en transmettre copie à la Cour.

La question des plantations de

compensation prévues pour l'abattage des arbres est discutée. Les représentants

de la DGE indiquent qu'ils se sont prononcés sur la base du dossier qui leur a

été soumis, lequel prévoit la plantation sur la parcelle d'une haie naturelle

composée d'essences indigènes en compensation pour le massif de bouleaux, ainsi

que de deux arbres en compensation pour l'érable argenté et le hêtre pourpre.

Ils relèvent que les arbres à abattre ne pourront pas être compensés

directement par des arbres aussi hauts qu'actuellement. Ils se réfèrent à la liste

d'essences qu'ils ont fournie dans leur préavis s'agissant du choix des

nouveaux arbres.

La constructrice confirme la

plantation de la haie naturelle telle que prévue; la haie existante sera

enlevée et remplacée par la nouvelle haie au même endroit.

Les représentants de la

municipalité indiquent que la municipalité s'est fondée d'abord sur le préavis

initial de la DGE dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2023; à la suite de la

transmission du nouveau plan d'arborisation du 8 août 2023 par la constructrice,

elle a demandé un nouvel avis à la DGE; c'est sur la base de ce second préavis

dans la synthèse CAMAC du 17 août 2023 qu'elle a ensuite rendu sa décision

délivrant l'autorisation de construire. La municipalité avait décidé d'octroyer

l'autorisation de construire à la condition que le préavis de la DGE soit

positif.

Interpellées, les parties

confirment que la parcelle n° 804 n'est pas fractionnée actuellement, et que le

projet de construction modifié ne prévoit plus de diviser ce bien-fonds.

La question du respect de la

servitude de passage soulevée par les recourants est évoquée. Les représentants

de la municipalité observent que la nouvelle haie sera plantée sur la parcelle

n° 804 et évitera la servitude. La constructrice déclare qu'elle s'engage à

planter la haie en dehors de l'assiette de la servitude.

Interpellés sur le statut de

l'érable argenté, les représentants de la DGE indiquent que cet arbre est

protégé. Toutefois, il ne peut pas être maintenu avec le projet de construction

prévu, car il se trouve trop près du futur garage. La parcelle étant trop

exiguë pour permettre de réaliser le projet de construction en épargnant

l'érable, la DGE a accordé une dérogation.

Interpellée, la constructrice

déclare ne pas avoir l'intention de créer deux villas juxtaposées. Elle expose

qu'elle s'est engagée vis-à-vis de l'hoirie à conserver le bâtiment

d'habitation actuel.

L'assesseur Irmay constate que le

cèdre est mieux protégé dans la nouvelle version du projet de construction, où

le garage projeté est plus éloigné. Ce point est confirmé par M. O.________ [du bureau Arborisme M.________], qui note que

le projet modifié s'éloigne des racines de l'arbre.

M. O.________ préconise

d'appliquer la norme SIA 318 s'agissant de protéger le domaine vital de l'arbre

(correspondant à la projection au sol du rayon de la couronne + 1.50 m). Il ne

faudrait ainsi rien modifier dans le domaine vital du cèdre. Avec

l'intervention d'un arboriste compétent et le respect des normes

professionnelles, M. O.________ estime qu'il est possible d'identifier et de

protéger le système racinaire du cèdre pendant les travaux. Il se réfère à son

rapport du 11 août 2023 qui fournit plus de détails au sujet des mesures qu'il

recommande d'appliquer pour protéger l'arbre lors du chantier. Il précise qu'il

n'a toutefois pas encore examiné concrètement comment travailler à proximité du

cèdre, car il n'a en l'état pas été mandaté pour traiter cette question.

Me Schmidt rappelle que les

recourants ont produit une expertise privée réalisée par un spécialiste en soin

des arbres (réd. : sous pièces nos 33 et 34) qui conclut que le

projet de construction ne peut pas être réalisé en l'état.

Sur place, il est constaté que la

maison dont la construction est prévue sera plus proche du cèdre que du garage

projeté. L'assesseur Irmay constate que la distance de 1.50 m depuis la

couronne de l'arbre est respectée dans cette configuration.

La question de la préservation du

cèdre durant les travaux de construction est discutée. Interpellé, M. O.________

explique que lors de l'organisation du chantier, des barrières délimitant le

domaine vital de l'arbre sont posées avant les travaux et ne bougent plus

ensuite. Durant l'exécution des travaux, les intervenants devront respecter ces

marques pour protéger l'arbre. Le système racinaire d'un arbre n'étant pas

représentatif d'une couronne, des sondages racinaires peuvent être indiqués

pour établir la situation effective. Des solutions existent en cours de travaux

pour protéger les racines; on peut par exemple choisir une certaine façon

d'exécuter les travaux à réaliser plutôt qu'une autre.

Les recourants demandent un

sondage racinaire du cèdre et une mise à l'échelle de l'arbre sur les plans.

Interpellée, la constructrice

déclare qu'elle mandatera le bureau Arborisme M.________ pour suivre le

chantier.

Les représentants de la

municipalité considèrent que des garanties suffisantes sont données sur cette

question.

Interpellés sur leur évaluation du

cèdre, les représentants de la DGE indiquent qu'il s'agit d'un bel arbre, mais

pas d'un arbre remarquable, autrement dit d'importance cantonale. Ils précisent

que les critères à prendre en compte concernent l'âge, la hauteur de la

couronne, l'état sanitaire et la valeur patrimoniale de l'arbre. Dans le cas

présent, la proximité de la route ne joue pas forcément un rôle.

Mme Naceur [cheffe de la section Nature dans l'espace bâti et paysage à la DGE]

explique que les communes ont pour tâche de répertorier sur leur territoire les

arbres susceptibles d'être inscrits à l'inventaire cantonal et de les proposer

au canton. Quand un arbre est inscrit à l'inventaire, son abattage est soumis à

autorisation spéciale du service cantonal; le canton pourrait aussi prendre une

mesure supplémentaire de classement de l'arbre.

S'agissant du hêtre pourpre dont

l'abattage est projeté, les représentants de la DGE considèrent que cet arbre

n'est pas de caractère remarquable. Ils ajoutent que le bosquet d'arbres pris

dans son ensemble n'a pas non plus été jugé remarquable.

En ce qui concerne les bouleaux,

ils relèvent que la mauvaise santé n'est pas un critère pour justifier

l'abattage dans le projet de construction; ces arbres doivent faire l'objet

d'une compensation.

Questionnée sur l'interprétation

que fait la DGE des dispositions légales relatives à la compensation, Mme

Naceur indique que cette dernière peut s'opérer de deux façons: soit

financièrement si on ne peut pas remplacer l'arbre (le montant correspondant

est versé dans un fonds communal qui l'utilise pour replanter ailleurs); soit

en replantant directement sur place en essayant de retrouver une certaine

valeur, mais en évitant de remplacer par des vieux ou des grands arbres

(opération trop difficile).

En l'espèce, Mme Naceur considère

que le projet de compensation des arbres présenté par la constructrice est

convenable. Elle rappelle qu'il faut sélectionner des arbres de taille moyenne,

en privilégiant les essences mentionnées dans la liste figurant dans le préavis

de la DGE. A ce sujet, M. O.________ relève qu'il faut sélectionner les

essences en se fondant sur une perspective à 40-50 ans.

Les représentants de la

municipalité considèrent que les piquets marquant sur la parcelle l'emplacement

des nouveaux arbres à planter ont été correctement posés par le géomètre,

conformément aux plans d'arborisation fournis par la constructrice.

Me Bovay fait préciser l'identité

des propriétaires des parcelles voisines sur le plan de situation au dossier.

L'audience est suspendue à 15h12.

Elle est reprise à 15h16.

La possibilité de déplacer la

maison individuelle dont la construction est projetée à un emplacement situé

environ 2 m plus près du bâtiment existant actuellement est évoquée. Il

apparaît après examen que cette éventualité ne permettrait toutefois pas

d'épargner l'érable argenté. Dès lors, les représentants de la municipalité

excluent d'entrer en matière.

La possibilité d'ordonner la mise

en œuvre d'un sondage racinaire du cèdre, soit avant que la Cour ne statue sur

le recours au fond, soit comme condition posée au permis de construire dans

l'éventualité où celui-ci serait confirmé, est encore brièvement discutée.

Sans autre réquisition, les

parties sont informées qu'une copie dactylographiée du procès-verbal de la présente

inspection locale leur sera transmise et qu'un délai leur sera imparti pour se

déterminer sur son contenu. Un délai sera en outre imparti à la municipalité

pour transmettre à la Cour copie de l'autorisation de construire complémentaire

mentionnée plus haut."

Le 5 juin 2024, la constructrice s’est déterminée

comme suit sur le procès-verbal de l’audience:

"Au

milieu de la deuxième page, le paragraphe au sujet de statut de l'érable

argenté mentionne que celui-ci «ne peut pas être maintenu avec le projet de

construction prévu, car il se trouve trop près du futur garage». Cette

affirmation apparaît erronée en ce sens que le garage se trouvera de l'autre

côté de la maison projetée par rapport à l'érable. C'est bien la construction

de la maison qui empêche le maintien de l'érable argenté.

Au paragraphe suivant, la

constructrice souhaiterait qu'il soit précisé que la construction de villas

juxtaposées nécessiterait la démolition complète de la maison existante.

Enfin, l'avant-dernier paragraphe

de la page deux mentionne que «la maison dont la construction est prévue sera

plus proche du cèdre que du garage projeté». Dans la mesure où le garage sera

accolé à la maison, cette formulation paraît incorrecte. Elle pourrait être

remplacée par la suivante : «la maison dont la construction est prévue sera

plus proche du cèdre que ne le sera le garage projeté»".

Le 6 juin 2024, les recourants se sont déterminés

comme suit sur le procès-verbal de l’audience:

"Tout

d'abord, dans ma première déclaration, je vous demande de reprendre plus

précisément mes propos et suggère la formulation suivante :

« Me Schmidt observe qu'aucun document confirmant les déclarations de

la municipalité n'a été produit et qu'au contraire, les documents produits sur

interpellation du Tribunal en date du 26 avril 2024 ont démontré qu'elle avait

tenté en 1999 de faire modifier l'art. 29 du règlement et que la Commission

d'urbanisme et le Conseil communal avaient très largement refusé cette

modification, refusant ainsi de réduire la taille minimale des parcelles. Me

Schmidt ajoute qu'en tout état, rien ne permettrait de conclure que le Conseil

communal adopterait une autre position si une nouvelle demande de la

municipalité venait à lui être soumise et que dès lors, le règlement actuel

reste applicable au présent cas.»

(...)

Ensuite, Monsieur F.________ souhaite qu'il soit fait état de son

constat sur l'alignement des piquets et propose la formulation suivante à

rajouter comme avant dernier paragraphe de la page I :

« Monsieur F.________ relève que les piquets devant représenter la

future construction ne sont pas alignés lorsqu'ils sont observés depuis la

maison existante en direction du chemin bénéficiant d'une servitude de passage.

Il émet donc des doutes sur leur positionnement.»

De plus, au milieu de la page 2 du procès-verbal, il est indiqué que la

constructrice déclare ne pas avoir l'intention de créer 2 villas juxtaposées,

dans la mesure où elle s'est engagée vis-à-vis de l'Hoirie à conserver le

bâtiment d'habitations actuel.

Lorsqu'elle a fait cette déclaration, Monsieur C.________ l'a contestée

immédiatement, en précisant qu'il avait reçu des informations contraires de la

part d'un membre de la famille P.________. Il propose donc l'ajout de la phrase

suivante :

« Monsieur C.________ précise à ce sujet qu'il n'a pas reçu les mêmes

informations de la part de l'Hoirie P.________ ».

(...)

[Les recourants]

demandent également à ce que les déclarations de Monsieur O.________ concernant

les sondages racinaires soient plus précisément reprises. Ils proposent la

formulation suivante après le paragraphe de la 2ème page commençant par «

L'assesseur Irmay constate (...) ».

« Monsieur O.________ déclare que des projets de construction portent

fréquemment atteinte aux arbres et que dès lors, le seul moyen de vérifier si

le projet est compatible avec la préservation du cèdre est de mener un sondage

racinaire pour apprécier la distance exacte de ses racines, ce qu'il n'a pas

fait. »

Enfin, après le paragraphe commençant par : « La possibilité de

déplacer la maison individuelle (...) », qui se trouve en page 3, je vous

saurais gré d'ajouter ma déclaration suivante :

« Me Schmidt ajoute à ce sujet que les recourants ne sont pas opposés à

la réalisation d'un projet de construction sur cette parcelle, mais à la

condition qu'il respecte le règlement communal en vigueur, ce qui n'est pas le

cas en l'état. D'ailleurs, si le règlement était respecté, cela conduirait à la

préservation des arbres en question. »"

La constructrice s’est déterminée le 12 juin 2024

sur l’écriture des recourants du 6 juin 2024. Elle a notamment contesté que M. O.________

ait tenu lors de l’audience les propos mentionnés par les recourants. Le 18 juin

2024, les recourants ont confirmé que M. O.________ avait tenu ces propos.

Le 31 mai 2024, la municipalité a délivré un permis

de construire complémentaire (permis 12/23) relatif à une modification du

positionnement et de la taille du garage (garage d’une place implanté au

nord-est de la maison projetée). Ce permis de construire complémentaire se

réfère à un "plan de situation" du 17 mai 2024, qui apporte également

des précisions en ce qui concerne les plantations prévues en compensation et

les mesures mises en œuvre pour la protection du cèdre (avec notamment

l’indication qu’il est prévu d’installer un périmètre de sécurité autour de cet

arbre et que la mise en œuvre et le suivi des travaux seront assurés par

l’entreprise O.________. Le permis de construire complémentaire a été transmis

à la constructrice le 3 juin 2024 avec l’indication de prendre note que les

conditions du permis de base et de la synthèse CAMAC du 17 août 2023 restaient

inchangées.

Le 21 juin 2024, les recourants se sont déterminés

au sujet du permis de construire complémentaire. Ils ont également formulé

d’ultimes déterminations.

Le 21 juin 2024, la Municipalité a confirmé que le

dossier du nouveau PACom, adressé à la DGTL pour examen préalable, ne contient

plus la règle exigeant une surface minimale pour les parcelles.

Considérant en droit:

1.

Les recourants soutiennent que, vu la réalisation du plan d’arborisation

du 8 août 2023 et le déplacement du garage, une nouvelle enquête publique

aurait dû être mise en œuvre.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. p.ex. CDAP AC.2021.0041 du 14

avril 2022 consid. 3a/bb).

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. CDAP AC.2017.0410 du 26 juin

2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités).

Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci

n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à

entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se

faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une

éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des

autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de

procédure (cf. CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts

cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111

et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.1). Enfin, les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art.

109 LATC (cf. CDAP AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une

enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9

novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid.

11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles

visent à rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0230 du 4

mai 2022 consid. 3b/dd AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références

citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

a) aa) En l’espèce, le dossier d’enquête publique

n’était pas conforme s’agissant des arbres à abattre puisqu’il ne contenait

aucune indication au sujet de ces arbres (par exemple les essences). Le même

constat peut être fait en ce qui concerne les mesures de compensation. On peut

toutefois admettre que cette informalité a été réparée ultérieurement avec la

production du plan d’arborisation du 8 août 2023 et du nouveau plan de

situation du 17 mai 2024, étant précisé que les recourants ont pu prendre

connaissance de ces plans et se déterminer à leur sujet dans le cadre de la

procédure de recours.

bb) On relèvera au surplus que le déplacement du

garage (et la réduction de sa taille) ne nécessite pas une enquête publique

complémentaire dès lors qu’il vise à rendre le projet

réglementaire et à répondre à une critique des opposants.

2.

Les recourants demandent qu’il soit procédé à l’audition d’un membre de

l’hoirie anciennement propriétaire de la parcelle n° 804, M. Q.________, afin

qu’il se prononce sur l’affirmation de la constructrice selon laquelle elle

aurait pris en engagement vis-à-vis de l’hoirie de maintenir la maison existant

sur la parcelle.

Sur la base d’une appréciation anticipée des

preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, la

question de savoir si un tel engagement existe vis-à-vis des anciens

propriétaires n’a aucune incidence sur la réglementarité du projet, notamment

sur le respect de l’art. 29 RC.

3.

Il convient de relever que, s’agissant du garage et de son implantation,

l’autorisation de construire correspond au permis complémentaire du 31 mai

2024, qui se fonde sur le "plan de situation" du 17 mai 2024. C’est

par conséquent à tort que les recourants font valoir dans leur dernière

écriture que la constructrice pourra choisir l’implantation du garage sur la

base des plans précédents. S’agissant du garage, ces plans sont en effet

remplacés par le plan du 17 mai 2024 et c’est la réglementarité de

l’implantation du garage correspondant à ce plan qui sera examinée ci-après.

On relève également que les indications figurant sur

le "plan de situation" du 17 mai 2024 concernant les plantations

compensatoires et la protection du cèdre de l’Atlas font partie du permis de

construire et s’imposent par conséquent à la constructrice.

4.

En se fondant sur le fait que, avec la construction litigieuse, la parcelle

n° 804 accueillera deux constructions, les recourants invoquent une violation

de l’art. 29 RC.

a) L’art. 29 RC a

la teneur suivante:

"La surface minimale d'une parcelle est de :

-900 m2 pour une

construction contenant au maximum un logement

-1200 m2 pour une

construction contenant au maximum deux logements superposés

-1400 m2 pour une

construction contenant au maximum deux logements juxtaposés

-700 m2 pour une

construction mitoyenne (édifiée en limite de propriété) contenant au maximum un

logement

Les surfaces de

terrains en zone viticole, de verdure ou en aire forestière ne rentrent pas en

considération dans le calcul de la surface minimum."

b) Le projet initial prévoyait que la construction

litigieuse devait être réalisée sur une nouvelle parcelle de 684 m2.

Dès lors que la surface minimale de 900 m2 pour une construction

comprenant au minimum un logement n’était pas respectée, la municipalité avait

décidé d’octroyer une dérogation. Dans la décision attaquée, celle-ci était

justifiée par le fait que la disposition exigeant une surface minimale de 900 m2

ne serait plus "en adéquation avec les besoins actuels en logements"

et par le fait que cette disposition allait être supprimée lors de la prochaine

révision du plan d’affectation communal.

Par la suite, la constructrice a renoncé à diviser

la n° 804. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si le fait de

réaliser une seconde construction sur une parcelle de 1'590 m2

respecte l’art. 29 RC.

c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité

jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait

des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a;

AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 4c; AC.2019.0262 du 19

février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité

dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,

celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.

Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions

disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune

par sa propre appréciation (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d;

CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid.

3a/bb).

d) La règle fixant la surface minimum d’une parcelle

constructible, comme celle contenue à l’art. 29 RC, a pour but d’éviter un

morcellement excessif du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271; CDAP AC.2018.0283 du 17

avril 2019 consid. 2). Du point de vue des urbanistes, une telle règle peut

avoir pour objectif, soit de favoriser l’accession à la propriété (lorsque la

surface minimale est faible et permet la construction d’habitation sur une

petite parcelle), ou au contraire (si la surface minimale est importante, 2'000

voire 3'000 m2) de limiter la venue de nouveaux habitants au cercle

des personnes possédant une certaine capacité contributive (objectif fiscal) (CDAP

AC.2018.0283 précité consid. 2; TA AC.2002.0016 du 7 juillet 2003 consid. 1).

Conjuguée au principe de l’ordre non contigu et complétée par les règles sur

les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre

bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également

d’assurer le dégagement, l’hygiène et l’ensoleillement des habitations (RDAF

1986, p. 326 et 416; Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, 1988, p. 77 ss ; CDAP AC.2018.0283 précité

consid. 2). En l'absence de normes fixant le coefficient d’occupation ou

d’utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement

quantitatif d’une zone à bâtir en fonction des objectifs d’aménagement du

territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d’une

telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit

le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La

détermination d’une surface minimum est ainsi étroitement liée à celle de

l’étendue de la zone à laquelle elle devra s’appliquer (CDAP AC.2018.0283

précité consid. 2; TA AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3). Ce système

contribue également à une meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir

(Marti, op. cit., p. 78).

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire qu'il

n'en allait pas différemment lorsque la réglementation applicable conjugue

l'exigence d'une surface minimale et un COS ou un CUS, comme c'est le cas dans

la Commune de Lonay. Certes dans cette hypothèse la surface minimale n'a plus guère

de rôle à jouer sur la densité des constructions. Elle continue toutefois

d'influencer certaines caractéristiques de l'occupation du sol, en prévenant la

multiplication de petites constructions sur des parcelles exiguës (CDAP AC.2018.0283

précité consid. 2; TA AC.2001.0161 du 7 février 2002 consid. 4b/bb;

AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3; voir aussi AC.1995.0297 du 23 octobre

1996 consid. 2b/aa et AC.1994.0287 du 19 juillet 1995 consid. 2).

e) En l’occurrence, même si la rédaction n’est pas

parfaitement claire, on peut déduire de l’art. 29 RC la volonté du législateur

communal que chaque construction abritant un logement (soit notamment les

villas individuelles) dispose d’une surface de 900 m2, ce qui implique

une parcelle d’au minimum 1800 m2 pour accueillir deux constructions

d’un logement. Cette volonté résulte notamment de la prise de position de la Commission

d’urbanisme du Conseil communal sur la proposition présentée par la

municipalité dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’affectation

communal à la fin des années 1990, proposition qui tendait à réduire de 900 m2

à 700 m2 la surface minimale d’une parcelle destinée à

accueillir une construction d’un logement. La Commission d’urbanisme, qui a ensuite

été suivie par le Conseil communal, avait en effet indiqué qu’une construction

individuelle devait continuer à bénéficier d’une surface de terrain de 900 m2,

ce qui impliquait logiquement que chaque bâtiment d’habitation devait

bénéficier d’une telle surface. L’art. 29 RC a ainsi manifestement pour but de

limiter le nombre total de constructions qui peuvent être édifiées dans la zone

d’habitation individuelle. Or, on voit ainsi mal comment on peut concilier cet

objectif avec une interprétation de l’art. 29 RC qui permettrait d’accueillir un

nombre non limité de constructions dès le moment où la surface de la parcelle

est supérieure à 900 m2 (ou éventuellement à 1400 m2),

soit notamment deux villas individuelles sur une parcelle de moins de 1800 m2.

f) Il convient encore d’examiner si le projet peut

être autorisé sur la base d’une dérogation.

aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les

dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:

"Dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

La Commune de Lonay a fait usage de

cette faculté à l'art. 7 RC, qui prévoit que, conformément à l'art. 85 LATC,

des dérogations peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées

à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières (al. 2). La demande de dérogation est mise à l’enquête publique

selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (al. 3).

bb) Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer

des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal

par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les

intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une

dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les

références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2;

AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d

et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b,

concernant une dérogation à la distance entre bâtiments sur une même parcelle

en lien avec un complexe scolaire et où l'octroi de la dérogation avait été

validée). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du

terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation

(CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021

consid. 2d et les réf.cit.).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le

pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité consid. 2;

AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

Comme la CDAP a eu l’occasion de le constater

récemment (cf. arrêt AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 4c/bb), une

pratique de la municipalité consistant à octroyer des dérogations pour palier

une lacune que présenterait selon elle le règlement communal n'apparaît pas

admissible. Il n'appartient en effet pas à la municipalité de modifier ou

compléter le règlement communal en octroyant des dérogations. En d'autres

termes, on ne peut pas, par l'octroi de dérogations, fixer de nouvelles règles

d'affectation du sol dans le cadre de procédures d'autorisations de construire

(CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 3c et les arrêts cités). Il a

ainsi été jugé que l’octroi d’une dérogation ne peut en principe pas servir à

éluder les dispositions (essentielles) d'une réglementation en vigueur

qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une réglementation

en cours d'adoption jugée mieux adaptée aux circonstances actuelles (CDAP AC.

2017.0079, 2017.0080 du 5 avril 2018 consid. 5).

cc) En l’espèce, on ne voit pas quel intérêt public

pourrait justifier l’octroi d’une dérogation aux exigences posées à l’art. 29

RC. Vu la localisation de la parcelle n° 804 à l’extérieur du village de Lonay,

dans un secteur qui ne paraît pas spécialement bien desservi par les transports

publics, une dérogation ne saurait notamment se justifier par l’intérêt à la

densification de ce secteur. On l’a vu, le fait que la municipalité propose de

supprimer la règle exigeant une surface minimale pour les parcelles dans le

projet de nouveau PACom adressé à la DGTL pour examen préalable n’est pas

déterminant. La constructrice ne saurait ainsi rien déduire en sa faveur d’un –

éventuel – changement de réglementation qui pourrait intervenir dans le cadre

de la révision du plan général d’affectation communal actuellement en cours

(dont l’issue n’est d’ailleurs pas connue à ce jour; on rappelle à cet égard

que la municipalité avait déjà voulu assouplir cette règle à la fin des années

1990, assouplissement qui n’avait pas été admis par le Conseil communal). En

effet, s’il connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, le droit

vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif

– par quoi on entend l’application du droit futur, qui n’est pas encore entré

en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la période qui précède

l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. CDAP AC.2020.0078 du 25 mars

2021 consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du

28 avril 2020 consid. 2g).

On peut encore relever qu'on ne voit pas en quoi

l'octroi d'une dérogation dans le cas d'espèce sert la loi ou les objectifs

cherchés par celle-ci. Dans ces circonstances, l’octroi d’une dérogation ne se

justifie pas.

g) Vu ce qui précède, le grief relatif à l’art. 29

RC est fondé et le recours doit être admis pour ce motif.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis en raison de la violation de l’art. 29 RC. La décision

de la municipalité du 8 septembre 2023 levant l’opposition des recourants est

annulée. Sont également annulés le permis de construire daté du 3 juillet 2023

et le permis de construire complémentaire du 31 mai 2024.

Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire

d’examiner les autres griefs des recourants, soit ceux relatifs au CUS, à

l’indice de verdure, à l’abattage des arbres, à l’empiètement du garage sur la

limite des constructions de 1974 et à l’esthétique.

De jurisprudence constante, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la

constructrice, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009 du 9 février 2018;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013

consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un

avocat, seront donc mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49

et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lonay du 8 septembre 2023, le permis

de construire du 3 juillet 2023 et le permis de construire complémentaire du 31

mai 2024 sont annulés.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de L.________.

IV.

L.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.