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Décision

AC.2023.0366

CDAP - AC.2023.0366 - 2025-05-26 - A._____, B.__, C._____/ECA, Municipalité de Payerne

26 mai 2025Français83 min

en expliquant que le bulletin de versement que leur ancien conseil professionnel

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mai 2025

Composition

M. François Kart, président; M.

Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentée par A.________,

3.

C.________, à ********,

représentée par A.________,

Autorité intimée

Etablissement cantonal d'assurance

pour l'incendie et les éléments naturels (ECA), représenté par Me Yves

NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Municipalité de Payerne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts c/ décision de l'ECA du 19

septembre 2023 ordonnant la remise en état de l'immeuble sis sur la parcelle

n° 3114 de Payerne (Installation Sprinkler)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ (communauté héréditaire de D.________)

sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 3114 de la Commune de

Payerne depuis le 7 décembre 2023. Ce bien-fonds est compris dans le plan

partiel d'affectation (PPA) "A la Pâlaz - A la Monnéaz" en vigueur

depuis le 20 novembre 1987, auquel s'applique les dispositions du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA) relatives à la zone industrielle (cf. art. 1 du PPA "A la Pâlaz - A

la Monnéaz"; art. 55 ss RPGA). La parcelle n° 3114 supporte notamment le

bâtiment ECA n° 2520, soit un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de

1'848 m2 comportant trois niveaux et des combles (actuellement vides).

Le rez est occupé par un magasin de meubles et un restaurant, le 1er

étage par un fitness et un sauna, le 2ème étage par un lieu de culte

et des bureaux actuellement non occupés.

B.

Le bâtiment ECA n° 2520 a fait l'objet d'une demande de permis de

construire déposée en 1988 par le propriétaire de l'époque de la parcelle n°

3114 et par la société promettante-acquéreuse de ce bien-fonds qui était active

dans le commerce de meubles. Le libellé faisait état d'une "halle avec

dépôts, locaux administratifs, abri PC, habitation".

Le 22 mars 1988, l'Etablissement cantonal

d'assurance pour l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation

spéciale, en exigeant en particulier ceci:

"12.

L'ensemble des locaux sera protégé par une installation d'extinction

automatique sprinkler assurant une protection totale; cette installation doit

être reliée à l'alarme feu externe (no 118).

Cette installation n'est pas

imposée pour :

- l'appartement des combles

- l'abri de protection civile

pour autant que celui-ci ne serve pas de dépôt en temps de paix.

(...)

17. La classe de risque de

l'installation sprinkler sera adaptée aux volumes des locaux et aux charges

thermiques entreposées."

Le bâtiment ECA n° 2520 a été construit en 1989. L'installation

sprinkler a été réceptionnée le 28 novembre 1989. Dans son rapport de réception

établi le 26 avril 1990, l'ECA a mentionné une classe de danger incendie "M3".

L'installation sprinkler a ensuite fait l'objet de

contrôles annuels.

C.

D.________ est devenu propriétaire de la parcelle n° 3114 le 5 juillet

2004.

En 2006, D.________ a déposé une demande de permis

de construire tendant à aménager une salle de billard et un cyber-café au 2ème

étage du bâtiment ECA n° 2520. Le 30 août 2006, l'ECA a délivré son autorisation

spéciale en relevant ce qui suit (cf. synthèse CAMAC 75343):

"SPRINKLER

14. Compte tenu de la réduction

des compartiments coupe-feu des surfaces commerciales (inférieurs à 1200 m2),

l'installation sprinkler n'est plus imposable.

S'agissant d'un équipement

existant, l'ECA conseille néanmoins de le conserver et de l'adapter aux travaux

projetés."

La Municipalité de Payerne (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire 11 septembre 2006.

L'installation sprinkler a été conservée et

maintenue en service.

A la fin de l'année 2006, D.________ a déposé une

demande de permis de construire complémentaire liée aux travaux autorisés le 11

septembre 2006 et portant sur des modifications des accès aux étages. L'ECA a

délivré son autorisation spéciale le 17 janvier 2007 en formulant notamment la

remarque suivante (cf. synthèse CAMAC 79178):

"7. Compte tenu

de l'installation sprinkler, l'ECA renonce à exiger des mesures pour les

vitrages du rez situés dans la zone de l'escalier d'accès".

Le permis de construire complémentaire a été octroyé

le 15 février 2007.

En 2007, D.________ a sollicité un permis de

construire pour aménager un fitness au 1er étage du bâtiment ECA n°

2520. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 4 septembre 2007, en

indiquant que l'installation sprinkler devait être adaptée aux travaux projetés,

protéger l'ensemble des locaux, être réalisée par une firme agréée et être

reliée au centre de traitement des alarmes de l'ECA (cf. synthèse CAMAC 81463).

La municipalité a octroyé le permis de construire le

13 septembre 2007.

En 2012, D.________ a déposé une demande de permis

de construire portant sur un changement d'affectation du 2ème étage

du bâtiment ECA n° 2520 (surfaces de bureaux) et des transformations

intérieures. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 11 janvier 2013

en relevant que "Les mesures de protection incendie existantes,

notamment le sprinkler protégeant l'ensemble du bâtiment doivent être adaptées

et étendues aux aménagements projetés." (cf. synthèse CAMAC 136272).

Le permis de construire a été accordé le 24 janvier

2013 par la municipalité.

D.

Par courrier du 23 juin 2014, l'ECA a informé D.________ que lors d'un

contrôle effectué le 11 juin 2014, l'ECA avait constaté que l'état de

fonctionnement de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 ne

répondait pas aux directives en vigueur. Il a expliqué que, selon les

dispositions légales applicables, les installations sprinkler devaient être

soumises à une révision générale tous les 20 ans, durant laquelle il était

procédé à une vérification par sondages de l'état général de conservation des

sprinklers et des tuyauteries, de leur étanchéité et des dommages causés par la

corrosion. Il a indiqué que dans la mesure où l'installation sprinkler avait

été réceptionnée en 1989, ce contrôle aurait dû avoir lieu en 2009. Il a

partant imparti à D.________ un délai au 31 août 2014 pour qu'une firme

sprinkler reconnue produise un dossier d'annonce relatif à cette révision des

20 ans, en précisant que tous les travaux devraient être terminés au 31

décembre 2014.

Resté sans nouvelles, l'ECA a prié D.________ le 3

juin 2015 de faire savoir si les mesures requises le 23 juin 2014 avaient été

réalisées.

Toujours dans l'attente d'une réponse, l'ECA a

signifié à D.________ le 12 janvier 2016 que la révision générale des 20 ans de

l'installation sprinkler constituait une obligation légale basée sur les normes

et directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (AEAI) et que cette démarche aurait dû être effectuée en 2009. Il l'a

invité à lui transmettre jusqu'au 30 juin 2016 un dossier d'annonce concernant cette

révision et un échéancier. Il lui a indiqué qu'une fois que l'ECA se serait

prononcé sur ce dossier, les travaux d'exécution devraient être effectués par

une firme sprinkler d'ici au 30 juin 2017, en tenant compte des éventuelles

remarques de l'ECA. Il a précisé ceci:

"En

pratique, la révision générale des 20 ans se déroule comme suit :

Avant les travaux d'exécution

(planification) :

Une firme sprinkler reconnue par

l'AEAI doit remettre à l'ECA un dossier d'annonce pour approbation au moyen du

formulaire AEAI «Examen préliminaire en vue de la révision des 20 ans».

Les documents suivants doivent

faire partie intégrante du dossier d'annonce :

- le formulaire d'examen

préliminaire dûment rempli, daté et signé, indiquant notamment le diamètre de

la conduite d'introduction et la classe d'alimentation requise,

- le formulaire d'annonce de

l'AEAI dûment rempli, daté et signé, accompagné :

·

des plans d'exécution, plans de coupe et plans d'étage,

·

du diagramme débit/pression,

·

des calculs hydrauliques avec plans isométriques (s'il est prévu

de conserver la tuyauterie existante et que les plans d'exécution d'origine ne

sont pas (ou plus) disponibles, un relevé de la tuyauterie devra être

effectué),

·

du plan de la centrale sprinkler.

- les plans d'affectation avec les

indications pour chaque secteur (l'affectation, le danger d'incendie, la

catégorie de marchandise, l'agent extincteur, le type de stockage, la hauteur

d'empilage admise et l'année de construction),

- une mesure de l'alimentation en

eau."

Le 7 juin 2016, la société E.________ a informé

l'ECA avoir été mandatée par D.________ pour la révision générale des 20 ans de

l'installation sprinkler. Elle a demandé à l'ECA s'il possédait dans ses

archives des plans du bâtiment.

L'ECA a répondu à E.________ le 8 juin 2016 ne

disposer d'aucun plan pour cette construction, mais lui a précisé que l'installation

sprinkler avait été réceptionnée le 28 novembre 1989 et qu'elle avait été

dimensionnée pour protéger un risque incendie M3.

Le 26 juin 2017, E.________

a transmis à l'ECA un rapport d'examen préliminaire daté 23 juin 2017 en vue de

la révision des 20 ans de l'installation sprinkler. Il en ressortait que les

buses installées étaient de vieilles buses 8 mm de 1988 et que la révision des

10 ans n'avait apparemment pas été effectuée. S'agissant de la tuyauterie, le

rapport mentionnait que les tubes prélevés ne présentaient pas de dépôt, ni de

corrosion.

Par courrier du 27 juillet 2017, l'ECA a informé D.________

qu'il ressortait du rapport de E.________ du 23 juin 2017 que l'installation

sprinkler devait subir diverses corrections, qu'il a listées ainsi:

"7

Conception

·

Nous notons que l'installation sera renforcée en DI H1. Les

hauteurs de stockage correspondant à ce danger incendie devront être

strictement et durablement respectées.

·

Etablir un plan d'affectation, tel que défini dans l'annexe 4.2,

lit. b de la directive de protection incendie 19-11 de l'AEAI, éd. 1.01.2015.

Ce plan doit

indiquer notamment pour chaque secteur, sa surface, la soupape qui le contrôle,

le danger incendie, la catégorie de marchandises, les hauteurs et le mode de

stockage, l'agent d'extinction, les dates de construction et de révision

générale des 20 ans.

Ce plan doit

se trouver dans le local sprinkler et une copie doit être transmise à l'ECA.

8 Centrale sprinkler

·

La centrale sprinkler doit être compartimentée coupe-feu de la

même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à

l'affectation, mais au moins EI 30.

·

L'accès au local sprinkler doit être sûr et protégé (par exemple

depuis l'extérieur ou depuis une voie d'évacuation verticale).

Il doit être signalé depuis le point de pénétration.

·

La centrale sprinkler doit disposer d'un bassin de 1 m3

étanche et muni d'un dispositif d'obturation.

·

Le local sprinkler doit être protégé par sprinkler.

·

Remplacer la vanne d'arrêt par du matériel reconnu par la SSIGE.

·

Remplacer le clapet anti-retour par un disconnecteur reconnu par

la SSIGE

·

Le poste d'alarme doit être reconnu par l'AEAI.

·

Au besoin, ajouter le(s) poste(s) d'alarme nécessaire(s) de

manière à respecter la surface maximale admissible par poste (10'000 m2

pour un poste à eau).

·

Chaque poste d'alarme doit disposer d'une vanne d'arrêt à l'amont

et à l'aval.

·

Surveiller électriquement les vannes de manière à transmettre

tout dérangement à la centrale feu.

·

Ajouter une prise de test DN125, avec 2 raccords Storz DN 75,

exigée pour une danger incendie DI H.

·

Ajouter une vanne DN 50 sur le collecteur de la centrale pour

permettre les tests mensuels.

·

Ajouter un filtre reconnu par la SSIGE.

9 Annonce d'alarme et de

dérangement

·

Les vannes d'introduction, les vannes installées après la soupape

et les autres dispositifs importants sur le plan de la sécurité doivent être

surveillés électriquement et transmettre un dérangement au tableau.

10 Sprinklers

·

Les buses sprinklers doivent être remplacées par des buses

reconnues AEAI.

·

Adapter la disposition des buses de manière à respecter:

o la

distance maximale de 1.85 m entre buses et paroi:

o la

distance minimale de 1.85 m entre buses,

o la

surface spécifique de 9 m2 par buse,

o la

distance aux obstacles selon exigences du point 4.5 de la directive sprinkler

SES 2015,

o la

distance verticale maximale de 45 cm entre buse et plafond incombustible,

o la

distance minimale de 2 cm entre buse et plafond,

o la

distance minimale de 15 cm entre buse et collier de fixation,

o la

distance verticale minimale de 50 cm entre buse et équipements ou marchandises

(cette distance peut être réduite à 30 cm pour les buses à jet plat),

o la

protection sous les obstacles de plus de 1.0 m de largeur.

11. Dimensionnement/Disposition

·

L'installation sprinkler doit être entièrement revue de manière à

respecter les exigences pour un danger incendie H1, avec une vitesse dans

l'installation qui ne dépasse pas 6.0 m/s:

o trame de

9 m2 par buse au maximum,

o débit

spécifique de 7.5 mm/min,

o distance

maximale de 2.85 m entre buses et parois.

·

Les buses sprinklers manquantes doivent être ajoutées, notamment

celles relevées par E.________. Seuls les locaux respectant les critères

d'exception énoncés au § 3.2.2 de la directive AEAI 19.11 peuvent ne pas être

protégés par sprinkler.

12 Réseau de tuyauterie

·

Les conduites de distribution DN 50 et au-dessus doivent être

équipées d'une soupape de vidange avec robinet DN 55 bouchon inclus.

·

Le diamètre des conduites ne doit pas être inférieur à DN 25.

·

Ne rien fixer sur l'installation sprinkler.

·

Sur la base du rapport ******** du 27.04.2016, nous considérons que

les conduites sont en bon état et peuvent être conservées, à condition que leur

diamètre soit adapté pour une installation H1."

L'ECA a précisé à D.________ qu'avant travaux une

firme sprinkler devrait remettre à l'ECA un dossier d'annonce AEAI comprenant

un formulaire d'annonce, les plans de l'installation prévue distinguant les

conduites conservées et nouvelles, un calcul hydraulique des besoins en eau,

ainsi qu'une mesure d'eau sur la centrale sprinkler.

E.

En 2018, D.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement

dans le bâtiment ECA n° 2520 d'un restaurant au rez et d'un lieu de culte au 2ème

étage. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 8 janvier 2019 avec

la motivation suivante (cf. synthèse CAMAC n° 177601):

"MESURES

TECHNIQUES

19. Les installations de détection

incendie et/ou sprinkler existantes doivent être étendues/adaptées à la

nouvelle répartition des locaux/aux aménagements projetés.

20. L'annonce, les plans et le

descriptif du système de protection automatique demandé ci-dessus doivent être

soumis à l'ECA pour approbation AVANT le début des travaux.

(...)"

La municipalité a délivré le permis de construire le

28 janvier 2019.

F.

Le 3 avril 2019, l'ECA a informé A.________ (épouse de D.________) être

toujours dans l'attente du formulaire d'annonce AEAI concernant la révision

générale des 20 ans de l'installation sprinkler.

A.________ a alors mandaté la société F.________,

laquelle a correspondu avec l'ECA entre juin 2019 et le 4 novembre 2021. Le 4

février 2020, cette société a adressé à D.________ un devis chiffrant à 169'059

fr. le coût des travaux de mise en conformité de l'installation sprinkler.

Le 22 septembre 2022, l'ECA a signifié à D.________

être resté sans nouvelle de sa part depuis le dernier échange du 4 novembre

2021 avec F.________. Il lui a imparti un délai au 15 novembre 2022 pour annoncer

la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler et un délai au 28

février 2023 pour effectuer les travaux de mise en conformité.

A.________ s'est alors adressée à G.________, ingénieur

HES en mécanique et au bénéfice d'un DAS en physique du bâtiment.

Le 29 septembre 2022, G.________ a indiqué à l'ECA que

l'exigence de passer à une classe de protection incendie H1, alors même que le risque

incendie avait été réduit, impliquait une augmentation du débit d'eau des

sprinklers de 5l/min m2 à 7,5l/min m2, ceci conduisant à devoir

remplacer toute l'installation. Il a fait valoir que les coûts engendrés par

cette adaptation à l'état de la technique ainsi que la perturbation de

l'exploitation du bâtiment en résultant devaient être examinés sous l'angle du

principe de proportionnalité.

Le 11 novembre 2022, A.________ a prié l'ECA de lui

accorder une prolongation de délai afin clarifier, avec un ingénieur incendie, la

situation incendie du bâtiment.

Une séance réunissant des représentants de l'ECA, A.________

et G.________ s'est tenue le 14 novembre 2022. Lors de cette réunion, les

représentants de l'ECA ont présenté à A.________ deux alternatives possibles

s'agissant du bâtiment ECA n° 2520. Soit l'installation sprinkler était révisée

conformément à la procédure définie dans la directive AEAI et la directive SES

sur l'état de la technique, soit le concept de protection incendie du bâtiment était

adapté sur la base de mesures constructives dans le respect des directives AEAI

afin de pouvoir supprimer l'installation sprinkler.

Par courriel du 14 novembre 2022, l'ECA a informé A.________

qu'il prolongeait au 31 janvier 2023 le délai pour confirmer le choix d'une des

deux propositions susmentionnées. Il a également souligné ceci:

"Suite

à la séance que nous avons eue cet après-midi (...),

nous attendons de votre part que vous :

- Mandatiez un bureau d'experts en

protection incendie qui vous aidera à analyser la situation existante et à

faire un choix entre les deux principales possibilités qui s'offrent à vous :

réviser le sprinkler, ou mettre le bâtiment en conformité selon AEAI 2015 et

demander une suppression totale ou partielle du sprinkler

Ou

- Nous fournissiez l'annonce de la

révision générale, en tenant compte de nos remarques, notamment sur les locaux «couvert

à voiture» et «tunnel» et les différents dangers d'incendie."

Le 27 janvier 2023, A.________ a requis un délai

supplémentaire pour annoncer la solution qu'elle souhaitait mettre en place. Elle

a relevé que la société F.________ lui avait remis les plans du projet, que ces

documents étaient en cours de contrôle et que la discussion avec les locataires

– supposés prendre en charge une partie des coûts – devait être finalisée. Elle

a en outre fait valoir que G.________ avait débuté une formation en protection

incendie.

Le 13 février 2023, l'ECA a accepté de prolonger au

15 mars 2023 la date à laquelle A.________ devrait communiquer son choix, en

attirant son attention sur le fait que G.________ n'était pas formé en

protection incendie.

Par courrier du 13 mars 2023 (daté erronément du 11

novembre 2022), A.________ a derechef prié l'ECA de lui accorder un délai

supplémentaire de onze semaines pour l'informer de la suite donnée au projet. Tout

en transmettant le devis établi le 4 février 2020 par F.________, elle a fait

savoir qu'elle avait mandaté une nouvelle société en vue de réaliser la phase

d'avant-projet du concept global du bâtiment, à savoir H.________.

Le 20 mars 2023, l'ECA a prolongé au 30 mai 2023 le délai

imparti à A.________ pour indiquer la solution retenue.

Le 8 juin 2023, A.________ a informé l'ECA que le rapport

de H.________ était toujours en cours de rédaction. Elle a ajouté ceci: "Le

réseau sprinkler existant aurait été réalisé suivant la catégorie M4 ou

supérieur en 1989 (directives sprinkler de 1972, 1800 l/min). Le calcul hydraulique

effectué par F.________ annexé fait état d'une pression à l'entrée du bâtiment

de 2,594 bar. Après contrôle, la conduite d'alimentation en eau (DN300, 4500m,

7.6 bar statique) n'aurait qu'une perte de pression de 0.3 bar pour 1800 l/min.

Cet élément pourrait fortement influencer les travaux demandés pour la révision

des 20 ans et une demande de contrôle a été adressée à l'entreprise F.________".

G.

Le 19 septembre 2023, l'ECA a adressé à A.________ une décision

intitulée "Installation Sprinkler – Ordre de remise en état – Annonce

de la révision générale des 20 ans". Il a retenu que l'installation

sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 n'avait toujours pas fait l'objet de

la révision générale des 20 ans, qu'il en résultait un risque pour les

occupants du bâtiment et pour la construction elle-même et que A.________ avait

ainsi l'obligation de procéder à cette révision sans délai. Il a ajouté que l'effet

suspensif était levé pour un motif d'intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité

des usagers et du personnel. Il a ordonné les mesures suivantes en lien avec

l'installation sprinkler:

"I.

Transmission du dossier d'annonce avant travaux selon les exigences de la

directive AEAI 10-15 art. 5.1 al. 2, d'ici au 30.11.2023.

II. Réalisation de la phase exécution de la révision générale des 20

ans selon le courrier ECA du 27.07.2017, d'ici au 31.03.2024.

III. Transmission du dossier révisé accompagné de l'attestation de fin

de travaux selon les exigences de la directive AEAI 19-15 art. 5.1 al. 3, d'ici

au 31.03.2024.

IV. Achèvement des éventuelles mesures correctrices liées à la

réception sprinkler réalisée par l'autorité compétente, d'ici au 30.04.2024.

V. Faute d'exécution des chiffres I, II, III et IV dans les délais

impartis, il sera procédé à la réalisation de la révision à vos frais et sous

votre responsabilité, par une entreprise choisie par notre Etablissement.

VI. Conclusion d'un contrat de maintenance avec l'entreprise qui aura

réalisé les travaux de révision pour assurer la maintenance régulière de votre

installation de sprinkler avec sa transmission.

VII. Envoi à l'ECA d'une copie du contrat de maintenance pour les

installations de sprinkler, d'ici au 30.04.2024.

VIII. Faute d'exécution des chiffres VI et VII, l'entreprise qui aura

réalisé les travaux de révision sera mandatée par notre Etablissement, à vos

frais et sous votre responsabilité, pour réaliser une maintenance régulière.

IX. Jusqu'à l'achèvement des travaux d'exécution de la révision

générale de l'installation sprinkler, des mesures de sécurité appropriées sont

prises, avec une disponibilité accrue de la part des forces d'intervention

internes. L'effet suspensif au recours est expressément levé pour le présent

chiffre selon l'art. 80 al. 2 LPA-VD."

H.

D.________ est décédé le 23 septembre 2023.

Faits

I.

Par l'entremise d'un mandataire professionnel, A.________, B.________ et

C.________ (ci-après: les recourantes), hoirs de D.________, ont recouru le 17

octobre 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du 19 septembre 2023 en concluant à son

annulation. Elles ont par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.

L'ECA a déposé sa réponse le 29 janvier 2024, en

concluant au rejet du recours et de la requête tendant à la restitution de

l'effet suspensif.

Par décision du 5 avril 2024, le juge instructeur a rejeté

la requête formulée par les recourantes tendant à la restitution de l'effet

suspensif s'agissant de la mesure n° IX libellée dans la décision attaquée.

Toujours par le biais de leur conseil professionnel,

les recourantes ont déposé un recours incident le 16 avril 2024 contre la

décision du 5 avril 2024.

Ce recours incident a été déclaré irrecevable par

arrêt RE.2024.0001 du 14 mai 2024, faute de versement dans le délai imparti de

l'avance de frais liée à cette procédure.

Les recourantes – ayant dans l'intervalle informé le

tribunal qu'elles n'étaient plus représentées par un mandataire professionnel –

ont déposé des observations complémentaires le 18 mai 2024, dans lesquelles

elles prennent ces nouvelles conclusions:

"I.

Il est constaté que l'article 6 de l'accord intercantonal sur l'élimination des

entraves techniques au commerce (A-ETC) est contraire au droit supérieur

a.

Et partant il est demandé au tribunal d'annuler l'article 6 du concordat

II. Il est constaté que

l'installation sprinkler principalement prévue pour la protection du bâtiment

n'a pas de base légale suffisante pour justifier une mise à l'état de la

technique rétroactive.

III. Il est constaté que la

demande de mise à l'état de la technique pour la révision des 20 ans de

l'installation sprinkler est contraire au droit supérieur.

IV. Il est constaté que la mise à

l'état de la technique des buses sprinkler pour la révision des 20 ans est

contraire au droit supérieur ou européen ou constitue une atteinte à la loi sur

les entraves techniques au commerce suivant les allégués du chapitre 4.1 ou 4.2

ou 4.3 ou 4.4 ou 4.5.

a. Et partant la demande de mise

en conformité de tous les éléments qui auraient perdu de toute manière possible

leur certification est renvoyée à l'ECA.

V. Il est constaté que

l'installation sprinkler du rez-de-chaussée a été approuvée pour un danger

incendie M3 (5l/min m2) par l'autorité à plusieurs reprises pour le stockage et

la vente de meubles. Sans base légale ni changement de l'affectation ou de la

construction une mise à l'état de la technique au danger H1 ne peut être

demandée.

a. Si tel n'est pas le cas, il est

demandé de constater un débit d'eau réel supérieur à la catégorie H1 suivant

les allégués du chapitre 5.1 ou 5.2 ou 5.3 ou 5.4 ou 5.5 ou 5.6 ou 5.7 ou selon

le calcul hydraulique de Monsieur G.________ présent dans le recours à la

décision.

b. Si tel n'est pas le cas, il est

demandé une expertise indépendante par un ingénieur en hydraulique et/ou une

mesure de débit d'eau. Il est demandé à l'entreprise F.________ d'enfin

transmettre les calculs hydrauliques du rez-de-chaussée et de se prononcer sur

les contradictions de ses calculs litigieux suivant le chapitre 5.6.

VI. Il est demandé d'annuler la

décision du 19 septembre 2023 de l'ECA

a.

Et partant, la cause est renvoyée à l'autorité pour finaliser la révision et le

contrôle des 20 ans selon la norme SN EN 12845 (annexe K) soit finaliser le

test à la pression des buses ou suivant la directive SES sprinkler annexe A4.2

(cf. chapitre 3.6) en transmettant les plans du réseau sprinkler de la

situation actuelle. Une évaluation individuelle avec motivation au cas par cas

doit être effectuée par l'ECA en cas de toute inconformité importante.

b. Et partant l'ECA prend les

mesures nécessaires pour éviter toutes les situations de conflit d'intérêt.

VII. La restitution de l'effet

suspensif selon le chiffre IX de la décision est demandée.

VIII. Les frais sont à la charge

de l'ECA."

Le 21 mai 2024, les recourantes ont requis la

restitution du délai pour verser l'avance de frais dans la cause RE.2024.0001,

en expliquant que le bulletin de versement que leur ancien conseil professionnel

leur avait fait parvenir avait échappé à leur attention en raison d'une situation

administrative compliquée.

Par arrêt RE.2024.0003 du 4 juin 2024, la demande de

restitution du délai précitée a été rejetée, au motif qu'il n'était pas

possible de retenir que les recourantes auraient été

objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d’effectuer l’avance de

frais requise dans le délai imparti ou de requérir la prolongation de ce délai

en temps utile. Les intéressées n'ont pas recouru contre cet arrêt.

L'ECA s'est déterminé le 5 juillet 2024 sur les

observations complémentaires des recourantes.

La municipalité ne s'est pas déterminée dans le

délai imparti pour ce faire.

Les recourantes se sont encore spontanément exprimées

le 10 février 2025.

Le tribunal a tenu audience le 24 février 2025. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"(...)

Le président informe les parties

de l'absence de l’assesseur Jean-Daniel Beuchat en raison d'un empêchement.

(...)

L'audience débute à 9h00. A la

demande du président, la recourante [A.________]

explique que son bâtiment compte un rez séparé en deux occupé par un magasin de

meubles et un restaurant, un 1er étage séparé en deux occupé par un

fitness et un sauna, un 2ème étage séparé en deux occupé par une

église et des locaux désormais vides, ainsi que des combles vides. En réponse à

M. Dutoit, G.________ indique que le bâtiment est équipé de séparations

résistantes au feu 90 minutes et approuvées par l'ECA. La recourante ajoute que

des permis ont été obtenus pour tous les travaux réalisés.

Il est discuté des observations

complémentaires des recourantes du 18 mai 2024. Me Nicole relève qu'elles

contiennent de nombreux arguments qui sortent du cadre de la décision attaquée,

comme la conformité de la réglementation applicable avec le droit supérieur,

sur lesquels l'ECA ne s'est donc pas déterminé. Me Nicole indique que la

question qui se pose est celle de savoir s'il existe une base légale suffisante

pour exiger la mise à niveau de l'installation sprinkler du bâtiment des

recourantes par rapport à l'état de la technique et si le principe de la

proportionnalité est respecté, ce qui est le cas selon l'ECA. I.________ [pour l'ECA, responsable technique à la division

prévention incendie] expose que dans le cadre de la révision des 20 ans

des installations sprinkler, il doit être fait appel à une firme spécialisée

composée d'experts reconnus, qui procèdent à une étude technique et émettent

des propositions détaillées à l'ECA, qui valide ensuite leur analyse. Il

insiste sur le fait qu'il ne revient pas à l'ECA de dire ce qui doit être

remplacé.

Le président se réfère au

dispositif de la décision attaquée qui exige la transmission à l'ECA d'un

dossier d'annonce pour la révision générale des 20 ans (ch. I), puis la

réalisation de la phase d'exécution selon le courrier de l'ECA du 27 juillet

2017 (ch. II). G.________ indique que selon ce courrier il y aurait lieu de

changer au rez tout le réseau sprinkler et les buses en raison d'un manque de

débit d'eau, ce qu'il conteste, et aux 1er et 2ème étage

uniquement de changer les buses. Expliquant avoir procédé à une analyse

technique, il relève que le réseau a en outre été contrôlé s'agissant de la

corrosion et qu'il a été accepté par E.________ et F.________ comme étant en

parfait état. G.________ indique qu'il n'y aurait dès lors «plus grand-chose à

faire» normalement, mais que la directive privée SES pose des exigences

supplémentaires. Il présente à la cour une buse de 8 mm comme celles équipant

le bâtiment des recourantes. I.________ fait valoir que l'ECA est toujours

dans l'attente d'un rapport d'annonce définitif d'une société spécialisée et

qu'il n'appartient pas au propriétaire de dire ce qui doit être changé ou pas.

Me Nicole relève que les recourantes ont évoqué un rapport du bureau H.________

et s'étonne que ce document ne figure pas au dossier. G.________ répond que ce

rapport, établi après le prononcé de la décision de l'ECA, n'est pas en lien

avec la révision de l'installation sprinkler mais porte sur une suppression de

celle-ci, opération que les recourantes envisagent éventuellement. Me Nicole

requiert que les recourantes soient invitées à verser au dossier le rapport

établi par la société H.________.

J.________ [pour l'ECA, spécialiste sprinkler à la division prévention incendie]

explique que la procédure de révision des 20 ans comprend plusieurs phases,

dont la 1ère consiste à procéder à une étude préliminaire qui a en

l'espèce été réalisée par E.________, dont le rapport a fait l'objet de

diverses précisions par l'ECA dans son courrier du 27 juillet 2017. Il ajoute

que ce courrier permet de discuter de la suite de la procédure, soit la 2ème

phase portant sur la préparation d'un dossier d'annonce et sa présentation à

l'ECA, qui le vérifie et ordonne de procéder aux travaux pour la mise à l'état

de la technique. Il souligne qu'ici cette 2ème phase n'a pas encore

eu lieu et que l'ECA, qui ne dispose que de bribes d'informations, attend un

dossier d'annonce pour examiner la présence d'éventuelles divergences par

rapport à l'étude préliminaire. Il indique que les recourantes ont a priori

mandaté F.________ pour établir un dossier d'annonce.

Le président aborde l'alternative

proposée aux recourantes par l'ECA avant le prononcé de sa décision consistant

à supprimer l'installation sprinkler moyennant une adaptation du concept

incendie du bâtiment dans le respect des directives AEAI. K.________ [pour l'ECA, responsable cantonale concernant la

prévention incendie] indique que par «suppression», il faut entendre un

démontage de l'installation, J.________ précisant que certaines buses devraient

être démontées, d'autres bouchées. Le président demande quelles mesures

constructives devraient être réalisées et leur coût. Me Nicole relève que c'est

H.________ qui devait l'expliquer, mais que l'ECA ne dispose pas de son

rapport. I.________ indique qu'il est peu probable qu'une étude puisse conclure

qu'il n'y aurait que très peu de choses à faire dans le bâtiment, vu sa

configuration (3 niveaux) et sa structure métallique qui présente un risque

d'effondrement rapide dès 500 degrés. Il ajoute qu'une conformité au niveau

opérationnel et d'exploitation implique beaucoup d'exigences et un gros

travail, raison pour laquelle un rapport d'audit est nécessaire.

G.________ relève qu'au rez une

classe de danger incendie M3 a été retenue en 1989, alors que selon ses calculs

il faudrait plutôt tenir compte d'une classe H2 ou H3. J.________ indique que

cela devrait être démontré, en précisant que la catégorie de danger incendie

est fonction du compartimentage. G.________ explique que F.________ a procédé

dans son rapport à un calcul hydraulique pour le débit d'eau au rez et qu'elle

est parvenue à un résultat de 12 l/min m2, qu'elle a ensuite

manuellement modifié à 5 l/min m2. Il reproche à F.________ un «faux

dans les titres». Il explique avoir confronté F.________ à ce qui précède et

avoir perdu confiance en cette société qui prétend que toute l'installation

sprinkler devrait être refaite au rez. Il ajoute avoir plusieurs fois demandé à

F.________ de produire ses calculs hydrauliques et le plan complet du rez, ce

qu'elle a refusé alors qu'elle a été entièrement payée. Il relève que les

recourantes ont pris contact avec d'autres entreprises et qu'aucune ne veut

entrer en matière. Me Nicole souligne qu'il s'agit là d'une problématique entre

les recourantes et un bureau spécialisé, qui ne concerne pas directement l'ECA,

et que les recourantes restent libres de s'adresser à une autre société

spécialisée. La recourante reproche à l'ECA de s'être déchargée sur des

entreprises privées. G.________ ajoute que cette délégation de compétences de

l'ECA vis-à-vis de sociétés privées n'a jamais fait l'objet d'une décision

formelle et qu'en 2015 des entreprises privées se sont auto-octroyées cette

tâche, en contournant les contrôles démocratiques usuels. I.________ répond que

c'est mal connaître le contexte de protection incendie, en expliquant qu'il

n'est pas nouveau que des sociétés spécialisées œuvrent dans le domaine des

installations sprinkler et que l'ECA s'est toujours déterminée, en tant

qu'autorité de supervision, sur la base d'analyses faites par des

professionnels. Me Nicole souligne que les rapports établis par ces sociétés

privées sont soumis à l'ECA, qui peut les critiquer ou les refuser.

Il est discuté de l'art. 1 du

règlement du Conseil d'Etat concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies (RPPI) qui énumère les normes techniques applicables dans le canton

de Vaud, dont la directive AEAI 19-15 «Installations sprinklers» qui prévoit

sous ch. 5.4 que les installations sprinklers doivent être soumises à une

révision générale tous les 20 ans et être adaptées «à l'état actuel de la

technique ainsi qu'à une éventuelle modification des dangers d'incendie». En

réponse au président qui demande ce qu'il faut comprendre par «état de la

technique», K.________ indique que l'ECA se fonde à cet égard sur la directive

SES «Installations sprinklers», qui constitue une norme technique. I.________

ajoute que les entreprises reconnues appliquent cette norme. G.________ objecte

que la directive SES est contradictoire par rapport aux normes européennes ou

américaines dans la mesure où elle impose une catégorie de buses

contreproductive pour la sécurité. I.________ répond qu'il n'y a pas lieu pour

l'ECA de remettre en question la directive SES, sur laquelle s'est basée la

firme mandatée, et que G.________ ne dispose pas des certifications en

protection incendie reconnues par l'AEAI. J.________ relève que les buses

posées dans le bâtiment ne sont plus conformes à l'état de la technique selon

les directives SES. Me Nicole évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_666/2021 du

28 juillet 2022, dont il ressort que les normes techniques sont directement

applicables.

J.________ et I.________

expliquent que d'autres types de buses que celles homologuées peuvent être

acceptées, pour autant qu'elles correspondent à l'état de la technique selon la

directive SES. J.________ relève que selon cette directive, les buses de 8 mm

de diamètre ne peuvent toutefois plus être posées et que celles existantes

doivent être remplacées. Il présente des exemplaires de buses de 3, 4 et 5 mm

de diamètre qui sont acceptées selon l'état de la technique conformément à la

directive SES. Il ajoute que les buses peuvent être installées jusqu'à une

distance de 45 cm par rapport au plafond, en expliquant que le but est de

retarder le déclenchement de l'installation et l'alarme pour les pompiers. I.________

précise que la stratégie de défense incendie en Suisse est celle d'aller

chercher l'eau au plus près de la marchandise, avec des buses bien localisées

et au bon endroit, contrairement à la philosophie anglosaxonne qui privilégie

des buses qui demandent beaucoup d'eau. A la demande de M. Dutoit, G.________

indique que dans le bâtiment des recourantes les buses sont installées au

maximum à 10 cm du plafond. J.________ répond que cette hauteur ne pose pas

problème selon la directive SES, mais que c'est le danger d'incendie par

rapport à ce qui se trouve en dessous qui est déterminant. G.________ soutient

que la directive SES consacre un changement de philosophie. I.________ ajoute

que si l'entreprise mandatée décide d'appliquer la directive SES, l'ECA ne

remet pas en question ce choix. Me Nicole relève que l'AEAI a édicté une liste

de documents fixant l'état de la technique dans divers domaines et que

s'agissant des installations sprinkler cette liste mentionne la directive SES

Installations sprinklers. Il indique qu'il transmettra un exemplaire de cette

liste au tribunal.

Le grief selon lequel les mesures

préconisées par F.________ conduiraient à un affaiblissement de la protection

incendie du bâtiment par rapport à la situation actuelle est abordé. I.________

relève qu'il s'agit de la plus grosse société spécialisée en Suisse romande. K.________

ajoute que ce sont les recourantes qui ont choisi cette société, qu'elles

peuvent en choisir une autre et que G.________ ne dispose pas de connaissances

reconnues. J.________ indique que si l'ECA avait reçu le dossier d'annonce demandé,

il aurait pu vérifier de nombreuses données et le cas échéant constater une

erreur concernant le débit. Concédant que la protection incendie coûte cher, I.________

souligne que cela fait 15 ans que les propriétaires auraient dû procéder à la

révision générale des 20 ans et qu'en l'état l'ECA n'a aucune garantie que le

bâtiment soit sûr. A la demande de M. Dutoit, G.________ confirme que le

bâtiment est vérifié chaque année. J.________ précise

que lors des vérifications annuelles la présence de corrosion à l'intérieur des

conduites n'est pas examinée. La recourante répond que ce point a été contrôlé

en 2017 par E.________, qui a conclu que c'était en ordre. J.________ déclare

que ce constat date de pratiquement 10 ans. G.________ présente un plan du

réseau du rez établi par F.________ qui propose de déplacer une conduite, ce

qui conduira selon G.________ à une perte de charge dans les petits tuyaux et

donc à moins d'eau. Réitérant que ce sont les recourantes qui ont choisi cette

société, Me Nicole observe que G.________ critique un rapport qui n'a pas été

transmis à l'ECA et sur lequel ce dernier n'a donc pas pu se déterminer. Il

rappelle à la recourante qu'elle peut transmettre à l'ECA un document qui lui

convient, K.________ insistant sur le fait qu'elle peut choisir d'autres

sociétés.

La recourante confirme qu'elle

devra effectivement transmettre à un moment donné à l'ECA le rapport d'annonce

exigé par la décision attaquée, mais qu'elle reste dans l'attente de données de

la part de F.________ pour le rez. G.________ indique que d'après les

informations obtenues auprès d'autres propriétaires, toutes les entreprises

spécialisées en Suisse parviennent à la même conclusion dans le cadre de la

révision des 20 ans, à savoir que le débit serait trop faible, élément qui a aussi

été faussement constaté par F.________ ici. Me Nicole répond qu'il s'agit d'un

litige d'ordre privé entre les recourantes et la société qu'elles ont choisie. J.________

ajoute que la première chose que demande l'ECA est une mesure d'eau du réseau

communal remontant à maximum à 5 ans, afin de confirmer que la situation n'a

pas évolué. Il relève que G.________ semble confondre la mesure d'eau avec le

débit d'eau. Il indique que c'est la mesure d'eau qui est importante pour le

calcul et que la firme spécialisée procède à un calcul pour vérifier si le

réseau communal suffit aux besoins ou s'il faut prévoir un réservoir d'eau,

voire augmenter le danger d'incendie. G.________ souligne que la directive SES

ne requiert pas de calcul hydraulique, lequel n'est ainsi pas forcément

nécessaire. J.________ répond que dans la mesure où la vérification se fait en

fonction du débit, un tel calcul est indispensable.

K.________ et J.________ relèvent

qu'à réception du dossier d'annonce l'ECA sera en mesure de préparer un

courrier indiquant de manière précise et définitive aux recourantes ce qui est

exigé. K.________ redoute que les recourantes soient toujours en désaccord avec

ce que leur présenterait une société reconnue. G.________

répond que le problème réside dans le fait qu'il s'agit là de prérogatives

publiques ne pouvant pas être déléguées à des privés sans qu'un contrôle

sommaire ait eu lieu. Me Nicole indique que ce contrôle est fait par l'ECA dans

le cadre de l'examen du rapport d'annonce. L.________ [pour l'ECA, avocate] insiste sur l'importance

pour l'ECA que les choses avancent au niveau de la sécurité du bâtiment

concerné, dont la révision des 20 ans aurait dû s'effectuer il y a 15 ans.

En lien avec le ch. II du

dispositif de la décision attaquée, I.________ relève que pour se prononcer sur

les mesures à prendre, l'ECA doit pouvoir disposer de plans qui reflètent la

réalité, comprenant tous les nouveaux éléments réalisés. Me Nicole souligne le

pouvoir d'appréciation de l'ECA, qui valide ou pas les mesures préconisées, J.________

précisant que si l'ECA constate une erreur il contacte la société spécialisée.

Quant au ch. III du dispositif de la décision attaquée, J.________ explique

qu'une fois les travaux faits, la société ayant établi le rapport d'annonce

devra remettre un rapport de révision à l'ECA, qui vérifiera les points cités

dans le rapport d'annonce et le respect de l'état de la technique. Ensuite, un

rapport de réception officiel devra être établi et l'ECA pourra considérer que

l'installation est conforme.

S'agissant de l'allégation des

recourantes selon laquelle des choses ont été faites sur la bâtiment qui ont

amélioré la protection incendie, K.________ indique qu'on ne peut pas se

contenter d'auto-déclarations, en ajoutant que la délivrance de permis de

construire montre uniquement qu'à un moment donné la commune a autorisé des

choses, mais que d'autres transformations peuvent avoir eu lieu. Elle maintient

que l'ECA reste dans l'attente d'un concept établi par une firme reconnue en

protection incendie et que si cette dernière parvient à la conclusion que la

situation est conforme, l'ECA en prendra acte. G.________ explique que le

bâtiment a été fortement compartimenté en 2019 pour l'installation de l'église,

avec la création de voies de fuites supplémentaires, et que le tout a été

approuvé par l'ECA qui exige maintenant une révision des 20 ans. J.________

souligne que les modifications liées à l'accueil de l'église n'ont concerné

qu'une petite partie du bâtiment, alors que la révision des 20 ans porte sur tout

l'immeuble.

Se référant au courrier de l'ECA

du 27 juillet 2017, le président relève que les recourantes contestent la pose

d'un poste incendie pour une surface de compartimentage supérieur à 10'000 m2,

en faisant valoir que la surface de compartimentage maximale dans le bâtiment

est de 900 m2. J.________ explique qu'un poste sprinkler peut

protéger une installation d'une ampleur allant jusqu'à 10'000 m2. Le

président ajoute que les recourantes se plaignent aussi de la demande de

rajouter une vanne de vidange et un bassin, qui seraient déjà installés. J.________

indique que le courrier du 27 juillet 2017 doit également être compris comme

une check-list établie à titre informatif et dans un but rappel et qu'il n'est

dès lors pas exclu que certaines des installations mentionnées soient déjà en

place. Le président observe que les recourantes s'opposent encore à un

changement de la centrale d'alarme, ce à quoi J.________ répond que les

directives SES prévoient un changement d'alarme tous les 15 ans, exigence

découlant du fait que les sociétés doivent pouvoir être en mesure de fournir

les pièces nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, ce qui devient

compliqué au-delà de 15 ans. G.________ objecte qu'en l'espèce la centrale est

neuve. Me Nicole relève que cet élément ressortira cas échéant du rapport

d'annonce à transmettre à l'ECA.

Le président indique à la

recourante que certaines des conclusions prises dans ses observations

complémentaires paraissent a priori irrecevables, comme l'annulation par le

tribunal de l'art. 6 de l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves

techniques au commerce du 23 octobre 1998 (AEITC). G.________ le conçoit, tout

en indiquant avoir saisi en parallèle l'Office fédéral des constructions pour

que la directive SES soit modifiée.

Interrogé par M. Dutoit s'agissant

de la société F.________, J.________ indique qu'il s'agit d'une des plus

grandes sociétés sprinkler en Romandie. I.________ ajoute que c'est souvent

cette société qui s'occupe des cas complexes, car elle bénéficie d'une grande

expérience et d'une équipe importante. Il précise que l'ECA n'a pas d'intérêt

particulier avec cette société et qu'il lui arrive aussi de corriger ses

rapports. J.________ indique que pour l'ECA le but est de garantir un bon

fonctionnement des installations sprinkler, sans buses bouchées par des dépôts

intérieurs. Me Nicole indique que l'ECA a donné des pistes en 2017 et attend

depuis 8 ans un rapport d'annonce. Il souligne que 60 entreprises figurent sur

la liste des sociétés privées reconnues par l'AEAI dans le cadre de la

procédure de révision des 20 ans, qu'il faut passer par l'une d'elles pour le

dépôt du dossier d'annonce et ce n'est pas l'ECA qui a choisi F.________. G.________

rétorque que les 59 autres sociétés prétendront la même chose que F.________,

soit qu'il existe un manque d'eau qui nécessite de refaire le circuit. K.________

rétorque que cela reviendrait à dire que toutes ces entreprises travailleraient

mal. La recourante répond qu'elles ne travaillent en tous les cas pas dans

l'intérêt des propriétaires. K.________ déplore qu'aucune solution ne paraît

jamais convenir aux recourantes, qui remettent tout en question. Me Nicole

explique à la recourante qu'elle peut soit transmettre à l'ECA le rapport de F.________

en le contestant avec une note critique, soit se tourner vers un autre

mandataire qui lui conviendrait davantage. G.________ soutient que toutes ces

entreprises privées se sont auto-octroyé une formation et une compétence

formelle et qu'il en résulte un conflit d'intérêt évident, auquel il se heurte.

Il indique que ces firmes sprinkler édictent leurs propres directives depuis 2003,

que ce sont elles qui ont introduit la révision des 20 ans, qu'elles sont

chargées d'établir les rapports d'annonce et qu'elles encaissent enfin les

coûts des travaux. J.________ précise que c'est la AEAI qui exige la révision

des 20 ans et que la directive SES ne fait que détailler son déroulement. G.________

déplore le fait de ne pas parvenir à convaincre l'ECA de l'erreur commise par F.________

s'agissant des résultats du calcul hydraulique.

G.________ reproche à l'ECA de se

fonder sur la directive SES et évoque une entrave technique en tant que l'ECA

ne reconnaît pas les buses de 8 mm. Il ajoute que les normes européennes

prévoient un RTI de 200. J.________ souligne que ce n'est pas l'ECA mais l'AEAI

qui n'accepte plus de telles buses, qui ne correspondent plus à l'état de la

technique actuel. Il précise en outre que selon la directive SES, le RTI peut

être au maximum de 120. K.________ relève qu'il ne faut pas se focaliser sur un

point précis, comme la taille de la buse, mais que c'est l'ensemble des

contraintes qui doivent être respectées.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 11h15."

Le 26 février 2025, l'ECA a transmis au tribunal la

liste des documents fixant l'état de la technique édictée par l'AEAI, évoquée à

l'audience.

Le 26

mars 2025, après s'être à nouveau déterminées sur le fond, les recourantes ont

proposé que le procès-verbal de l'audience soit complété, respectivement

modifié sur certains points. En particulier, elles ont relevé que contrairement

à ce qu'avait indiqué l'ECA, la structure du bâtiment n'était pas métallique

mais en béton et avait été approuvée par l'ECA avec une résistance au feu de 90

minutes. Elles ont ajouté qu'il n'avait pas été dit à l'audience que F.________

avait fait un faux dans les titres, mais que c'est la "fausse pression"

indiquée par cette société dans son rapport qui constituait un "faux

dans les titres".

L'ECA

s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience le 4 avril 2025. S'agissant

de la phrase "[J.________] ajoute que les buses peuvent être installées

jusqu'à une distance de 45 cm par rapport au plafond, en expliquant que le but

est de retarder le déclenchement de l'installation et l'alarme pour les

pompiers", il indique que J.________ a en réalité expliqué le

contraire, à savoir que "selon la directive SES Sprinkler 2018, l'art.

5.4.4 mentionne les variantes possibles, selon le type de sprinklers et la

combustibilité du plafond. L'état de la technique SES Sprinkler 2018 se base

sur l'utilisation de sprinklers avec un RTI 200. Sur ce principe, la SES a pour

objectif de pouvoir agir au plus proche du départ du feu et d'avertir les

pompiers au plus vite via un appareil d'alarme situé sur le poste d'alarme

Sprinkler". Il a ajouté que l'expression "Projeter de l'eau au

plus près de...." était plus adéquate que celle d'"aller

chercher de l'eau" (Ad. page 3, 2ème paragraphe, 9ème

ligne). Pour le reste, il a à nouveau récapitulé les diverses étapes de la

procédure à suivre lors d'une révision générale sprinkler des 20 ans.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP

connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA (cf. CDAP

GE.2021.0138 du 30 mai 2022 consid. 1). En outre, propriétaires de la parcelle

sur laquelle se situe le bâtiment dont est équipé l'installation sprinkler

litigieuse, les recourantes ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Interjeté en temps utile, le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les parties requièrent plusieurs mesures d'instructions.

Les recourantes requièrent la production par la

société F.________ de ses calculs hydrauliques concernant le rez et qui

justifieraient, selon cette société, un changement complet de l'installation

sprinkler. Elles sollicitent également – dans l'hypothèse où la CDAP ne

retiendrait pas que l'installation sprinkler échappe à l'obligation de révision

tous les 20 ans – la mise en œuvre d'une expertise indépendante par un

ingénieur en hydraulique aux fins de déterminer si les analyses de G.________

sont exactes, respectivement la réalisation d'une mesure de débit d'eau.

Pour sa part, l'autorité intimée a requis à l'audience,

par la voix de son conseil, que les recourantes soient invitées à verser au

dossier le rapport établi par H.________.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al.

2.

de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV

101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin

2022.

consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause

l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.

148; CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 2a).

b)

En

l'occurrence, le tribunal considère que les informations requises par les

recourantes, à savoir les calculs hydrauliques pour le rez effectués par F.________,

ne sont

pas nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour

la résolution du présent litige, pour les motifs qui seront exposés ci-après

(cf. consid. 7c/bb). Dans ces conditions, le tribunal ne donnera pas suite à la

requête des intéressées tendant à ordonner à cette société la production de ses

calculs hydrauliques et des explications à ce propos, ni à celle sollicitant la

mise en œuvre d'une expertise censée attester de l'exactitude des analyses hydrauliques

effectuées par G.________, respectivement la réalisation d'une mesure du débit

d'eau. Pour les mêmes motifs, le tribunal n'ordonnera pas non plus la

production par les recourantes du rapport de H.________, comme l'a

requis l'autorité intimée.

3.

La décision attaquée ordonne aux recourantes de procéder à la mise à

l'état de la technique de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n°

2520.

dans le cadre de la procédure de révision générale des 20 ans de cette

installation, en leur impartissant divers délais pour mettre en œuvre les

différentes phases de cette procédure.

Il convient ainsi dans un premier temps de

déterminer si l'obligation de procéder à la révision générale des 20 ans s'impose

s'agissant de l'installation sprinkler en cause – ce que contestent les

recourantes – puis, si tel est le cas, d'examiner si une adaptation de cette

installation à l'état de la technique est exigible, notamment sous l'angle du

principe de proportionnalité qu'invoquent les recourantes.

4.

a) En matière de protection incendie, l'autorité instituée par l'accord

intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC;

BLV 946.91) a, par décision du 10 juin 2004, déclaré obligatoires dès le 1er

janvier 2005 la norme et les directives de protection incendie éditées par l'Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: les normes et

directives AEAI) (TF 1C_666/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2.1; 2C_301/2015

précité consid. 2.2; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Une

révision de ces prescriptions a été entreprise en mars 2011. Par décision du 18

septembre 2014, l'autorité intercantonale a déclaré obligatoires, avec

entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les prescriptions AEAI révisées

(TF 2C_666/2021 précité consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a relevé que les prescriptions

suisses de protection incendie AEAI sont directement applicables à titre de

droit intercantonal et l'emportent sur le droit cantonal qui leur serait

contraire (TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.4; 1C_666/2021 précité

consid. 2.1.1; 1C_340/2015 précité consid. 7.1; 1C_303/2010 précité consid.

2.1). Elles doivent toutefois être appliquées dans le respect des droits

constitutionnels, notamment du principe d'égalité de traitement (TF 1C_340/2015

précité consid. 7.1; 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), ainsi que de la

garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et toute restriction à ce droit doit se limiter à ce qui est

strictement nécessaire pour parvenir à ce but (CDAP AC.2016.0286 du 31

juillet 2017 consid. 4a).

b) La loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention

des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV

963.11) a pour objet la protection des personnes et des biens contre les

dangers d'incendie, d'explosion et contre ceux résultant des éléments naturels

(art. 1 LPIEN). L’art. 2 al. 1 LPIEN désigne les autorités chargées de l'application de la loi, soit le Conseil d'Etat

(let. a), l'ECA (let. b) et les municipalités (let. c). L'ECA

assume de manière générale l'exécution des lois et des règlements

concernant la prévention des incendies ou la limitation de leurs effets (art. 5

LPIEN). Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les

garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de

construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'ECA prescrit

les mesures de construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir

les dangers d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la

nature (art. 14 LPIEN). Il peut faire procéder à des inspections et à des

contrôles destinés à prévenir les incendies ou à en limiter les effets (art. 18

LPIEN). Selon l'art. 19 LPIEN, s'il y a lieu, l'ECA fixe au propriétaire ou à

l'exploitant fautif un délai péremptoire pour remédier aux défauts constatés,

sous menace de dénonciation et, au besoin, sous peine de suspension de

l'exploitation ou d'exécution à ses frais (al. 1). En cas de danger

particulièrement grave et imminent, il peut ordonner ou prendre d'urgence les

mesures qui ne souffrent aucun retard (al. 2).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à

déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les

autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

ou des organisations professionnelles. En application

de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement du 30 janvier

2019.

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV

963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2019. L'art. 1 RPPI

énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de

mesures de prévention contre l'incendie. Celles-ci comprennent la norme de

protection incendie AEAI 1-15fr du 1er

janvier 2015 (let. a), ainsi que les directives de protection incendie AEAI

(let. b), parmi lesquelles la directive AEAI 19-15fr "Installations

sprinklers" (ch. 10). Les versions antérieures du RPPI (des 17 décembre

2014, 14 septembre 2005 et 6 juillet 1994) renvoyaient également à leur art. 1er

à cette norme et à ces directives.

c) Selon l'art. 1er de la norme AEAI

1-15fr (ci-après: la norme ou la norme AEAI), les prescriptions de protection

incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les

dangers et les effets des incendies et des explosions (al. 1); elles fixent les

obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). A teneur de

l'art. 4 al. 1 de la norme, les prescriptions de protection incendie se

composent de la norme de protection incendie (let. a) et des directives de

protection incendie (let. b). Dite norme définit les standards de sécurité

applicables (art. 5) et est complétée par des directives de protection

incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées de sa mise en

œuvre (art. 6). La norme pose des exigences en matière de devoir d'entretien à son

art. 20, où il est indiqué que les propriétaires et les exploitants des

bâtiments et autres ouvrages doivent entretenir les équipements de protection

et de défense incendie ainsi que les installations techniques, conformément aux

prescriptions, et garantir leur fonctionnement en tout temps. Les équipements

de protection incendie sont constitués notamment des installations sprinklers (art.

39.

let. c). L'art. 43 de la norme précise que les équipements de protection

incendie doivent être conformes à l'état de la technique et être conçus,

dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à

fonctionner en tout temps (al. 1). Les installations sprinklers et les

installations de détection d'incendie obligatoires en vertu des prescriptions

de protection incendie doivent subir un contrôle de réception ainsi que des

contrôles périodiques effectués par un organisme reconnu par l'autorité de

protection incendie (al. 2). Selon l'art. 60 al. 1 de la norme, l'autorité de

protection incendie veille au respect des prescriptions de protection incendie;

elle examine les concepts et les preuves de protection incendie pour vérifier

qu'ils sont complets, compréhensibles et plausibles.

d) La Directive AEAI 19-15fr "Installations

sprinklers" (état au 23 janvier 2019) (ci-après: la directive ou la directive

AEAI "Installations sprinklers") définit les exigences générales que

doivent remplir les installations sprinklers et détermine dans quels cas il

faut en équiper les bâtiments et les autres ouvrages. Cette directive revêt un

caractère obligatoire dans tous les cantons (ch. 8). En fonction du nombre

d'occupants et de l’affectation, les bâtiments, les autres ouvrages ou les

compartiments coupe-feu doivent être équipés d'installations sprinklers

correctement dimensionnées. Les installations sprinklers peuvent être prises en

considération pour déterminer la résistance au feu du système porteur et des

parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, ainsi que la surface

maximale des compartiments coupe-feu (ch. 2.1). Les installations sprinklers

doivent être conformes à l'état de la technique et être conçues, dimensionnées,

exécutées et entretenues de manière à être efficaces et prêtes à fonctionner en

tout temps (ch. 3). Les installations sprinklers doivent, en cas d'incendie,

donner l'alarme, amener automatiquement l'eau d'extinction jusqu'aux locaux à

protéger et éteindre l'incendie ou le contenir jusqu'à l'arrivée des

sapeurs-pompiers (ch. 3.1.1). Seuls sont autorisés les

composants sprinklers (soupapes d’alarme, buses, détecteurs de débit, etc.)

bénéficiant d'une déclaration de performance ou d’un renseignement technique

valable de l’AEAI (ch. 3.7.2). Les exigences détaillées relatives à la conception, au

montage, à l'exploitation et à l'entretien des installations sprinklers sont

fixées dans les spécifications techniques reconnues par l'AEAI (ch. 4.1.1). Les installations sprinklers doivent être adaptées aux

nouvelles conditions en cas de modification, de transformation ou de

réaffectation des bâtiments ou des autres ouvrages, de même que lors des

révisions générales (ch. 4.1.2). Les installations sprinklers doivent être

conçues, montées et entretenues par des entreprises sprinklers reconnues par

l’AEAI (ch. 4.1.3). L’arrêt définitif ou le démontage des installations

sprinklers sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité de protection

incendie (ch. 4.5.1). L’entreprise sprinklers reconnue par l’AEAI doit annoncer

les projets d'installations sprinklers (par exemple nouvelles installations,

révisions générales, extensions d’installations de plus de 10 sprinklers ou de

plus de 100 m2 de surface au

sol, modifications importantes) à l’autorité de protection incendie pour

approbation, avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du formulaire «Annonce

d’installations sprinklers» de l’AEAI (ch. 5.1.2). Les ch. 5.3, 5.4 et 6 de la directive

AEAI "Installations sprinklers" prévoient ce qui suit:

"5.3

Contrôles périodiques

1.

Les installations sprinklers

doivent être contrôlées périodiquement.

2.

La fréquence des contrôles est

fonction de la nature, de la taille et de l'affectation des bâtiments, des

autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu protégés par l'installation.

5.4

Révision générale

1.

Les installations sprinklers

doivent être soumises à une révision générale tous les 20 ans.

2.

Les installations doivent être

adaptées à l’état actuel de la technique ainsi qu’à une éventuelle modification

des dangers d’incendie.

3.

L’entreprise sprinklers reconnue

par l’AEAI doit annoncer la révision générale à l’autorité de protection

incendie pour approbation, avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du

formulaire «Approche préliminaire en vue de la révision générale des

installations sprinklers» de l’AEAI.

6.

Etat de fonctionnement et

maintenance

Les propriétaires et exploitants

d'installations doivent entretenir les installations sprinklers conformément

aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en tout temps."

Le ch. 7 de la directive AEAI "Installations

sprinklers" précise que les arrêtés, publications et "documents

fixant l'état de la technique" à observer en plus de cette directive

figurent dans un répertoire publié par la Commission technique de protection

incendie de l'AEAI et actualisé périodiquement.

La Directive AEAI "Installations

sprinklers" 19-15fr a remplacé une précédente directive homonyme 19-11fr

du 1er juin 2011 qui prévoyait également une révision générale des

installations sprinklers tous les 20 ans, leur adaptation à l'état actuel de la

technique (ch. 6.4), et qui renvoyait pareillement aux documents et

publications figurant dans la liste de la Commission technique de l'AEAI (ch.

8).

e) Les "documents fixant l'état de la

technique" qui figurent dans le répertoire publié par la commission

technique pour la protection incendie de l'AEAI sont des publications

techniques des associations spécialisées que cette commission considère comme

adaptées pour concrétiser les exigences fondamentales des prescriptions de

protection incendie AEAI et leurs exigences techniques de sécurité. Ces

documents peuvent contenir des exigences allant au-delà des exigences minimales

des prescriptions de protection incendie (cf. site internet de l'AEAI, https://www.bsvonline.ch/fr/publications/det).

S'agissant des installations sprinklers, ce répertoire (état au 11 novembre

2024) renvoie à la Directive technique "Installations sprinklers –

Conception, montage et fonctionnement" établie par l'Association suisse

des constructeurs de systèmes de sécurité (ci-après: la directive SES

"Installations sprinklers" ou la directive SES, version au 1er

mars 2018). Cette directive SES "Installations sprinklers" repose par

conséquent sur une base légale suffisante. A cet égard, le fait qu'elle émane

du secteur privé n'est pas déterminant, le renvoi éventuel à des normes privées

(par exemple des normes établies par des organisations professionnelles) étant

expressément prévu par la législation en matière de protection incendie,

notamment la LPIEN (cf. art. 3 al. 2).

5.

Les recourantes mettent en cause la légalité de la Directive AEAI "Installations

sprinklers" dans la mesure où celle-ci prévoit une obligation de révision

générale des installations sprinklers tous les 20 ans et leur adaptation à

l'état de la technique. Elles soutiennent que cette directive serait sur cet

aspect contraire à la garantie de la propriété prévue par l'art. 26 Cst., ainsi

qu'au droit européen (normes SN EN 12259-1 et SN EN 12845).

a) Le

principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités

n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se

fonder sur une base légale

matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le

faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique du respect de la

répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une part, et,

d'autre part, par l'exigence de l'égalité et de la prévisibilité de l'action

étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1; CDAP

AC.2021.0301, AC.2023.0047, AC.2024.0065 du 28 mars 2024 consid. 7b/cc;

CCST.2023.0006 du 14 mai 2024 consid. 4a).

b) En

l'espèce, on a vu que, en matière de protection incendie, l'autorité instituée

par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au

commerce du 23 octobre 1998 (AIETC) a déclaré obligatoires les prescriptions

suisses de protection incendie AEAI, lesquelles se composent de la norme AEAI ainsi

que des directives AEAI, au nombre desquelles figure la directive "Installations

sprinklers" (cf. consid. 4a ci-dessus). On a vu également que le

RPPI, adopté par le Conseil d'Etat sur la base de la clause de délégation contenue

à l'art. 3 al. 2 LPIEN, dispose à son art. 1er que sont applicables

dans le canton de Vaud les directives AEAI, dont la directive Installations

sprinklers (cf. consid. 4b ci-dessus).

Il y a

ainsi lieu de constater que la directive AEAI "Installations sprinklers",

et par conséquent l'exigence qu'elle fixe de soumettre les installations sprinklers

à une révision générale tous les 20 ans à compter de la date de leur réception

et leur adaptation à l'état de la technique, repose sur une base légale suffisante.

Dans ce contexte, le grief consistant à soutenir que cette réglementation

serait constitutive d'une violation de la garantie de la propriété au sens de

l'art. 26 Cst. tombe à faux. Pour le reste, dans le cadre de la présente

procédure, le tribunal de céans n'est pas compétent pour "annuler"

l'art. 6 AIETC au motif que cette disposition serait "contraire au

droit supérieur" comme l'affirment les recourantes. Il ne l'est pas

davantage pour examiner si l'obligation découlant de la réglementation suisse

en matière de protection incendie d'adapter les installations sprinklers à

l'état de la technique dans le cadre de la révision des 20 ans serait contraire

aux prescriptions techniques contenues dans les directives européennes citées

par les intéressées.

Il

s'ensuit que les conclusions I, Ia, II, III, IV et IVa formulées en ce sens dans

les observations complémentaires des recourantes du 18 mai 2024 doivent être

écartées.

6.

Les recourantes soutiennent que l'installation sprinkler équipant leur

bâtiment échappe à l'obligation de révision générale des 20 ans, en relevant

tout d'abord qu'aucun travaux de transformation, d'agrandissement ou de

changement d'affectation au sens de l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI ne

sont prévus sur l'immeuble. Elles ajoutent que cette installation n'est plus

obligatoire depuis 2006, mais qu'elle a été simplement conservée à l'époque par

D.________. Elles en déduisent que le régime de révision tous les 20 ans et les

adaptations en découlant ne peuvent pas être exigés ici, sauf à démontrer qu'il

existerait un danger particulièrement important pour les personnes au sens de

l'art. 2 al. 2 let. b de la norme AEAI, ce que la décision attaquée ne fait pas.

En outre, elles exposent qu'en 1989 une installation sprinkler était exigée à

partir d'un compartimentage de 1'200 m2, surface augmentée à 3'600 m2

dès 2015, et que dans la mesure où la surface maximale d'un compartimentage est

actuellement de 900 m2 dans le bâtiment litigieux, l'installation

sprinkler "n'a plus de base légale". Partant, son adaptation à

l'état de la technique ne saurait être imposée. Elles se prévalent par ailleurs

des contrôles réguliers dont a fait l'objet l'installation ayant permis de constater

qu'elle fonctionnait. Elles allèguent aussi que la protection incendie du

bâtiment a été améliorée en 2005-2007, 2013 et 2019 (installation de parois et

de portes résistantes au feu; installation d'une sortie de secours

supplémentaire; compartimentage amélioré et élargi) et que le changement

d'affectation en 2013 du 2ème étage (jusque-là utilisé pour du

stockage et de la vente de meubles) a augmenté l'efficacité de l'installation

sprinkler. Elles se plaignent enfin du fait que l'ECA et F.________ "annulent

indirectement avec effet rétroactif les permis de construire et d'utiliser

octroyés en 1989, 2007, 2013 et 2019", ce alors que l'ECA avait

uniquement requis une adaptation proportionnée de l'installation sprinkler aux

aménagements projetés.

a) aa) L'art. 2 al. 2 de la norme AEAI qu'invoquent

les recourantes prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages existants

seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un

principe de proportionnalité: en cas de transformation, d'agrandissement ou de

changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation

(let. a); lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes

(let. b).

Il ressort de la réglementation applicable que la

question de l'entretien des installations sprinklers, et en particulier

l'obligation de procéder à leur révision générale tous les 20 ans (cf. directive

"Installations sprinklers" ch. 5.4), fait l'objet de prescriptions

spécifiques et détaillées qui s'appliquent indépendamment de la réalisation de

l'une ou l'autre des hypothèses énoncées à l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI, qui

régit les situations dans lesquelles un bâtiment doit être rendu conforme aux

prescriptions de protection incendie. En d'autres termes, cette révision

générale des 20 ans demeure exigible quand bien même l'immeuble n'aurait pas

subi (ou ne devrait pas subir) de modifications structurelles ou de changements

d'affectation. Partant, les recourantes ne sauraient s'opposer à cette

obligation au motif qu'elle interviendrait en dehors de tout projet de travaux

ou de changement d'affectation sur le bâtiment ECA n° 2520.

bb) Pour faire obstacle au régime de révision des 20

ans, les recourantes ne sauraient pas davantage tirer argument du fait que

l'installation sprinkler a été déclarée comme n'étant "plus imposable"

par l'ECA en 2006. A l'époque, D.________ a en effet volontairement choisi de

conserver et de maintenir en service cette installation, dispositif qui a par

conséquent continué à faire partie intégrante des mesures de protection

incendie en place dans le bâtiment et dont il a été tenu compte lors de l'examen des divers projets soumis par D.________ au

fil du temps. Ainsi, dans son analyse du 17 janvier 2007 (CAMAC 79178), l'ECA a

par exemple relevé que "compte tenu de l'installation sprinkler, l'ECA

renonce à exiger des mesures pour les vitrages du rez situés dans la zone de

l'escalier d'accès". Le 11 janvier 2013 (CAMAC 136272), l'ECA a

pareillement indiqué que "Les mesures de protection incendie

existantes, notamment le sprinkler protégeant l'ensemble du bâtiment doivent

être adaptées et étendues aux aménagements projetés." Enfin, le 8

janvier 2019 (CAMAC 177601), l'ECA a mentionné en lien avec l'aménagement du

restaurant et du lieu de culte que "Les installations de détection

incendie et/ou sprinkler existantes doivent être étendues/adaptées à la

nouvelle répartition des locaux/aux aménagements projetés". Il

s'ensuit que le maintien en service sur une base volontaire depuis 2006 de l'installation

sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520, installation qui participe

aujourd'hui pour une part importante au concept de protection incendie de

l'immeuble, implique que les contraintes de sécurité liées à son contrôle et à

son entretien doivent continuer à être respectées, parmi lesquelles la révision

générale des 20 ans.

Peu importe dans ce contexte comme l'affirment les

recourantes que la protection incendie du bâtiment et l'efficacité de

l'installation sprinkler ont pu être améliorées au gré des travaux et

changements d'affectation entrepris par D.________ sur l'immeuble. Pour les

mêmes motifs, leur argument selon lequel l'installation sprinkler existante

"n'aurait plus de base légale" au motif qu'une telle

installation est maintenant exigible à partir d'une surface de compartimentage

de 3'600 m2, alors que celle-ci n'est que de 900 m2 dans

le bâtiment en cause, tombe à faux.

cc) C'est également en vain que les recourantes se

prévalent des vérifications annuelles régulières dont a fait l'objet

l'installation sprinkler pour remettre en cause l'obligation de procéder à sa

révision générale des 20 ans, ces deux types de contrôles n'ayant pas la même

finalité. En effet, si les contrôles périodiques ont pour but de vérifier

l’entretien et le bon fonctionnement d’une installation, la révision générale a

pour but d’établir un audit approfondi afin d’adapter l’installation à l’état

de la technique et, le cas échéant, aux dangers d’incendie (cf. fiche technique

de l'ECA "Techno" n° 8 de

mars 2017, www.eca- vaud.ch/extdpre/extranet/build/fiches_techniques/Technos/ECA_TECHno8.pdf). L'autorité

intimée relève à ce propos qu'après 35 ans d'existence, l'installation

sprinkler en cause présente potentiellement de nombreux risques s'agissant de

l'état de fonctionnement des buses (dont le diamètre très faible est sensible à

la corrosion et à l'accumulation du calcaire et de ce fait présente un risque

d'obturation), de la qualité des tuyaux (qui avec l'eau et l'air se corrodent

et qui lorsqu'ils ne sont pas entretenus, rincés ou contrôlés peuvent

s'obstruer par accumulation de boues, en particulier dans les diamètres

réduits), des stations qui avec les années se détériorent ou encore de la maintenance

avec des pièces qu'on ne retrouve plus sur le marché ou qui ont perdu

homologation. Le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause ces

constatations, qui émanent de l'autorité spécialisée en matière de protection

incendie.

Les recourantes se réfèrent certes au rapport du 23

juin 2017 de E.________ dans lequel ce dernier a conclu à l'absence de dépôt et

de corrosion dans les tubes prélevés (cf. p.-v. d'audience). Outre le fait

qu'il ne s'agissait là que d'un rapport préliminaire, on doit relever avec

l'autorité intimée que ce constat date de nombreuses années déjà et qu'il ne

peut plus être considéré comme reflétant la situation telle qu'elle peut se

présenter actuellement. A cet égard, depuis 2017, ce sont bien les multiples

absences de réponses et atermoiements de D.________ qui ont eu pour effet de

retarder l'avancement de la procédure.

dd) Enfin, contrairement à ce que semblent penser

les recourantes, la décision de l'autorité intimée n'a pas pour effet "d'annuler

rétroactivement" les divers permis de construire délivrés pour l'immeuble

de 1989 à 2019, mais porte uniquement sur l'obligation de soumettre l'installation

sprinkler équipant ce dernier à la révision générale des 20 ans. Dans ce

contexte, le fait que l'autorité intimée ait régulièrement requis une

adaptation de l'installation sprinkler aux nouveaux aménagements et changements

d'affectation projetés – ceci conformément à l'art. 2 al. 2 let. a de la norme

AEAI – ne saurait faire échec à la mise en œuvre de la révision générale de

cette installation, procédure qui on l'a vu doit intervenir (de manière indépendante)

20.

ans après sa mise en service.

b) Il ressort de ce qui précède que contrairement à

ce que soutiennent les recourantes, l'installation sprinkler équipant le

bâtiment ECA n° 2520 est bien soumise à l'obligation d'une révision générale

tous les 20 ans après sa réception, examen qui doit permettre, cas échéant, de

mettre cette installation en conformité avec l'état actuel de la technique et

de l'adapter aux nouveaux dangers d'incendie. Or, réceptionnée en 1989 déjà,

cette installation n'a à ce jour pas encore fait l'objet d'une telle révision

et ne respecte dès lors pas, en l'état, les prescriptions de protection AEAI

qui lui sont applicables. Partant, l'autorité intimée était fondée à exiger des

recourantes le dépôt d'un dossier d'annonce de la révision générale des 20 ans

de l'installation sprinkler émanant d'une firme reconnue AEAI (cf. art. 43 al.

2.

de la norme AEAI, ch. 4.1.3, 5.1.2 et 5.4 de la Directive AEAI

"Installations sprinklers"). Le ch. I du dispositif de la décision

attaquée doit ainsi être confirmé, ce qui conduit à rejeter la conclusion

formulée sous ch. VI.a des observations complémentaires des recourantes du 18

mai 2024.

Les recourantes ne contestent pas qu'elles n'ont pas

encore transmis à l'autorité intimée un dossier d'annonce complet dans le cadre

de la révision des 20 ans de l'installation sprinkler, l'ECA ayant sur ce point

confirmé à l'audience ne disposer que de bribes d'informations. En substance,

les intéressées expliquent ne pas avoir communiqué à l'autorité intimée le

rapport d'annonce établi par la société F.________ au motif que ce document

renfermerait des données qu'elles estiment inexactes et qu'elles ont en vain

requis auprès de cette société la transmission de ses calculs y relatifs, qui

s'y est refusée pour des raisons commerciales (cf. déterminations du 26 mars

2025.

p. 16). De tels arguments ne sauraient toutefois ici être pris en

considération pour justifier l'absence de dépôt d'un dossier d'annonce AEAI,

dès lors qu'ils relèvent d'une problématique d'ordre privé entre les recourantes

et la société spécialisée qu'elles ont elles-mêmes choisi de mandater pour

établir un dossier d'annonce AEAI. En tout état de cause, comme relevé par les

représentants de l'ECA lors de l'audience, les recourantes demeurent libres de

s'adresser à une autre firme parmi les quelques soixante reconnues par l'AEAI

pour faire établir un autre dossier d'annonce de la révision générale des 20

ans.

7.

Se référant au courrier de l'ECA du 27 juillet 2017, les recourantes formulent

différents griefs à l'encontre des mesures qui seraient a priori exigées

pour adapter l'installation sprinkler litigieuse à l'état de la technique

(conformément à l'art. 43 norme AEAI et au ch. 5.4 Directive AEAI

"Installations sprinklers"), notamment au regard du principe de

proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété et au regard du

principe de l'égalité de traitement. Dans ce cadre, elles formulent des

critiques à l'encontre de F.________, société qu'elles ont elle-même mandaté,

ainsi que, si on a bien compris, à l'encontre de toutes les entreprises

reconnues AEAI. Elles invoquent également des atteintes à la loi fédérale du 6

octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).

a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins

incisives (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre ce but et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3; TF

2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.5.1).

b) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

exige que la phase d'exécution de la révision générale des 20 ans de

l'installation sprinkler en cause soit réalisée conformément au courrier de

l'ECA du 27 juillet 2017 (cf. ch. II du dispositif), lequel liste diverses

corrections à apporter à l'installation sur la base des manquements constatés par

E.________ dans son rapport préliminaire du 23 juin 2017.

bb) Les recourantes font valoir que le principe de

proportionnalité commanderait de renoncer aux travaux ordonnés par l'ECA au

motif qu'ils affaibliraient l'efficacité des sprinklers en place. Se fondant sur

une analyse menée à leur demande par G.________, elles contestent le rapport d'annonce

rendu par F.________. Selon elles, cette société aurait erronément retenu dans

son calcul hydraulique pour le rez un débit d'eau trop bas (5 l/min m2)

pour justifier le remplacement total de l'installation en vue d'obtenir une

protection incendie H1, alors que le débit d'eau serait en réalité bien plus

élevé. Elles estiment par ailleurs que l'exigence de remplacer les buses actuelles

de 8 mm sous prétexte qu'elles ne sont pas reconnues par l'AEAI viole le

principe de la garantie de la propriété (art. 26 Cst) et constitue une entrave

technique au sens de la LETC. Elles font valoir que la clause figurant dans la

directive SES "Installations sprinklers" imposant des buses RTI<120

(temps de déclenchement) ne reposerait pas sur une base technique et

scientifique suffisante et qu'elle s'avérerait discriminante par rapport à un

propriétaire qui aurait installé une buse de 5 mm en 1989. Elles allèguent

également que la demande de remplacer les buses existantes par des buses RTI<120

ne serait pas apte à améliorer la sécurité, car il s'agirait d'une catégorie intermédiaire

non prévue par les normes européennes et qui présenterait donc un danger, ni nécessaire

car un test de fonctionnement à la pression et un contrôle de la corrosion s'avéreraient

moins contraignants. Elles s'opposent aussi à l'exigence d'installer six buses

dans le bureau de 20 m2 situé au 2ème

étage au motif que le débit d'eau que cela impliquerait sur cette

surface serait tel que la charge de rupture de la dalle serait atteinte. De

même, elles critiquent l'exigence de prévoir un poste incendie pour une surface

de compartiment supérieur à 10'000 m2, en alléguant que la surface

de compartimentage maximale dans le bâtiment est de 900 m2, tout

comme la demande de rajouter une vanne DN 50 de vidange qui serait déjà

installée. Elles contestent de surcroît la pose d'un bassin pour la centrale

sprinkler alors qu'un tel bassin a été accepté par l'ECA en 2005, ainsi que l'installation

de sprinklers dans le local de la centrale sprinkler au motif que l'armoire

électrique de transmission d'alarme ne résisterait pas à l'eau. Elles relèvent enfin

que la centrale de transmission d'alarme vient à peine de faire l'objet d'une

révision, approuvée par l'ECA.

c) aa) C'est tout d'abord à tort que les recourantes

contestent l'obligation d'adapter l'installation sprinklers de telle manière à

respecter les exigences correspondant à un danger incendie H1. Contrairement à

ce qu'elles soutiennent, une telle adaptation peut en l'espèce être exigée compte

tenu de l'évolution du concept incendie du bâtiment. La conclusion V formulée

dans les observations complémentaires des recourantes doit partant être

rejetée. Une telle adaptation ne conduira de surcroît pas à affaiblir la

protection incendie du bâtiment comme le plaident les recourantes, mais aura au

contraire pour effet de l'améliorer dans la mesure où, comme expliqué de

manière convaincante par l'autorité intimée, le passage à un danger d'incendie

H1 renforcera le débit d'eau (7,5 l/min par m2) par rapport au

danger incendie initial M3 retenu en 1989 (5 l/min par m2).

bb) Les recourantes critiquent ensuite la valeur

retenue par F.________ dans son rapport en ce qui concerne le débit d'eau au

rez-de-chaussée, en alléguant que le calcul hydraulique effectué par cette

société serait entaché d'erreurs voire falsifié et que le débit réel serait

largement supérieur à 5l/min par m2. Il s'agit toutefois là d'une divergence

d'opinions sur des aspects techniques opposant les intéressées et la société

spécialisée qu'elles ont choisi de mandater pour établir un dossier d'annonce

AEAI, soit une problématique d'ordre privé. Partant, le tribunal de céans n'examinera

pas plus avant le bien-fondé des développements et calculs présentés par les

recourantes s'agissant des valeurs retenues par F.________ dans son rapport,

document qui n'a du reste pas été transmis à l'ECA et sur lequel ce dernier n'a

par conséquent pas pu se prononcer. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu

d'ordonner la production par F.________ de ses calculs hydrauliques et des

explications à ce sujet. A ce stade d'avancement de la procédure de révision

des 20 ans, il ne se justifie pas non plus de mettre en œuvre une expertise

indépendante par un ingénieur en hydraulique, respectivement une mesure du

débit d'eau. Il convient par conséquent d'écarter la conclusion V.b formulée

par les recourantes dans leurs observations complémentaires

Il convient également d'écarter la conclusion V.a

tendant à ce que le tribunal constate l'existence d'"un débit d'eau

réel supérieur à la catégorie H1" pour le rez, une telle affirmation

n'étant en l'état pas confirmée par une entreprise sprinkler reconnue par

l'AEAI. A cet égard, comme déjà relevé, les recourantes demeurent libres, si

elles l'estiment opportun, de s'adresser à une autre firme parmi les quelques

soixante reconnues par l'AEAI pour faire établir le dossier d'annonce de la

révision générale des 20 ans. Le tribunal n'entrera à ce propos pas en matière

sur les allégations du mandataire des recourantes selon lesquelles toutes ces

sociétés sans exception concluraient d'emblée à un déficit d'eau de telle

manière à ce que toute l'installation sprinkler doive être remplacée (cf. p.-v.

d'audience), ni sur ses considérations relatives à de potentiels conflits

d'intérêts entre ces sociétés et l'autorité intimée (cf. p.-v. d'audience;

conclusion VI.b des observations complémentaires des recourantes), l'intéressé

n'apportant en l'état aucun indice concret et plausible de nature à corroborer

ses dires. Quoi qu'il en soit, ces graves accusations portées à l'encontre de

toutes les entreprises reconnues AEAI ne sont pas pertinentes s'agissant des

questions soumises au tribunal dans le cadre du présent litige.

Pour ce qui est des griefs formulés à l'encontre de F.________,

on relèvera finalement que, comme l'ont proposé les représentants de l'autorité

intimée à l'audience, les recourantes conservent la possibilité de transmettre

à l'ECA le dossier d'annonce élaboré par F.________, le cas échéant en lui faisant

part de leurs objections quant à certains résultats jugés discutables que ce

document pourrait contenir, notamment en lien avec le débit d'eau au rez. En

tous les cas, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée, comme le font les

recourantes (cf. déterminations du 26 mars 2025 pp. 4 et 6), de ne vouloir

examiner le bien-fondé de calculs hydrauliques qu'une fois en possession d'un

rapport d'annonce complet.

cc) C'est également en vain que les recourantes s'opposent

à l'exigence de remplacer les buses de 8 mm présentant un RTI de 200 qui

équipent actuellement le bâtiment. On a vu que la directive SES

"Installations sprinklers" constitue une norme professionnelle concrétisant

la notion d'"état de la technique" énoncée à l'art. 43 de la

norme AEAI ainsi qu'au ch. 3 de la directive AEAI "Installations

sprinklers" et que cette réglementation technique s'applique en complément

à la directive AEAI (cf. consid. 4d et 4e ci-dessus).

Les recourantes

ne contestent pas qu'il ressort de cette directive SES (cf. notamment annexe 4,

rubrique A4.2, p. 93) que les buses de 8 mm ne sont plus considérées comme

étant conformes à l'état de la technique, le RTI maximal admis étant de 120. Les

buses sprinklers en place qui comportent un RTI>120 doivent par conséquent

être remplacées.

Le remplacement des buses afin qu'elles

correspondent à l'état de la technique étant imposé par la réglementation en

vigueur, les recourantes ne sauraient y échapper en invoquant le principe de la

proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété ou une inégalité

de traitement par rapport à un propriétaire qui aurait pour sa part choisi d'installer

en 1989 des buses de 5 mm dans son bâtiment. Quant à l'argument selon lequel la

directive SES "Installations sprinklers" ne reposerait pas sur une

base scientifique suffisante et introduirait une catégorie de buses (RTI>120)

non prévue par les directives européennes en la matière, les recourantes se

contentent là encore d'opposer leur propre conception de la protection incendie

à celle de l'association spécialisée ayant édicté ces prescriptions. Une

nouvelle fois, elles perdent de vue qu'il n'appartient pas au tribunal de céans

de remettre en question dans la présente procédure de recours le contenu de ces

prescriptions, qui ont force de loi.

dd) Pour

ce qui est encore du grief selon lequel la mise à l'état de la technique dans

le cadre de la révision des 20 ans constituerait une atteinte à la LETC, on

relève qu'à l'audience G.________ a expliqué avoir en parallèle saisi l'Office

fédéral des constructions et de la logistique afin que la directive SES

"Installations sprinklers" soit modifiée, procédure qui est

actuellement en cours (cf. p.-v. d'audience). C'est par conséquent à cette

autorité, et non pas au tribunal de céans, qu'il reviendra a priori de traiter

cette demande, étant précisé que selon l'art. 20a al. 2 LETC les décisions des

organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal

administratif fédéral. Vu ce qui précède, la conclusion IV formulée dans les

observations complémentaires des recourantes, tendant à ce qu'il soit constaté

que la mise à l'état de la technique des buses sprinkler constitue une atteinte

à la LETC, est irrecevable.

ee) Les recourantes s'opposent aussi à divers aménagements

listés dans le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017 aux motifs que ces

équipements seraient déjà installés dans le bâtiment, respectivement que leur

enclenchement serait susceptible d'occasionner un dégât d'eau (installation de

buses dans le bureau du 2ème étage et dans la centrale sprinkler;

pose d'un poste incendie, d'un bassin et d'une vanne de vidange; changement de

la centrale d'alarme).

Comme les représentants de l'autorité intimée l'ont

expliqué à l'audience, la liste figurant dans le courrier de l'autorité intimée

du 27 juillet 2017 doit sur certains points être comprise comme un rappel, si

bien qu'il n'est pas exclu que certains des équipements qui y sont mentionnés soient

déjà en place dans le bâtiment (cf. p.-v. d'audience). En tout état de cause, le

rapport d'annonce AEAI complet que les recourantes devront adresser à

l'autorité intimée permettra de clarifier ces aspects. En outre, dans le cadre

de l'examen de ce rapport d'annonce, l'autorité intimée validera ou non les

mesures préconisées par la firme sprinkler et pourra, le cas échéant, contacter

cette dernière s'il devait déceler une erreur (cf. p.-v. d'audience).

d) aa) En relation

avec les différentes mesures qui sont mentionnées dans le courrier de

l'ECA du 27 juillet 2017, on peut relever de

manière générale que l'obligation d'adapter les installations sprinklers à

l'état de la technique tous les 20 ans repose sur une base légale claire, répond

à un intérêt public important puisqu'est notamment en jeu la sécurité des

occupants de l'immeuble, et ne saurait être remise en cause au motif qu'elle

violerait le principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la

propriété. Certes, il n'est pas contesté que le coût des travaux à mettre en

œuvre dans le cadre de cette révision pourrait s'avérer important. Cet élément

ne saurait toutefois à lui seul faire échec à l'exigence d'adapter

l'installation sprinkler à l'état de la technique et aux dangers d'incendie,

mesure qui s'inscrit dans le but de protection des personnes et des biens

contre le danger d'incendie au sens de l'art. 1 LPIEN, étant relevé que le coût

des mesures qui seront cas échéant imposées à la fin de la procédure devrait a

priori pouvoir être reporté sur les locataires des recourantes, en tout ou

partie. La situation des recourantes ne diffère en cela pas de celle des autres

propriétaires astreints à réviser l'installation sprinkler équipant leur

bâtiment après 20 ans d'utilisation et pouvant rencontrer des difficultés

similaires. En tous les cas, lorsque les recourantes se plaignent du fait que

toute l'installation sprinkler devrait être refaite au rez alors que ce niveau

a fait l'objet d'importants aménagements en 2019, elles oublient qu'à ce

moment-là D.________ était déjà informé depuis cinq ans de la nécessité de

réviser son installation sprinklers (cf. courrier de l'ECA du 23 juin 2014).

bb) Sous

l'angle du principe de la proportionnalité, on relèvera encore que l'autorité

intimée a évoqué une solution alternative à l'adaptation de l'installation

sprinkler à l'état de la technique, à savoir la mise hors service de celle-ci

moyennant une adaptation du concept incendie du bâtiment sur la base de mesures

constructives dans le respect des directives AEAI. Les recourantes ont en

réalité d'ores et déjà mandaté une société spécialisée, soit H.________, pour examiner

quels travaux et ajustements devraient être mis en œuvre dans le cadre d'une éventuelle

suppression de l'installation sprinkler (cf. p.-v. d'audience). Il ressort

cependant de leurs explications qu'elles contestent là aussi la teneur et les

conclusions du rapport rendu par ladite société, au motif que l'état existant

du bâtiment n'aurait pas été suffisamment et correctement pris en compte (cf.

déterminations du 26 mars 2025, pp. 6 à 14). Là encore, le tribunal n'entrera

pas en matière sur les reproches formulés par les recourantes au sujet du

rapport précité et à l'égard de la société qui l'a établi. En effet, outre le

fait que ces critiques relèvent une nouvelle fois pour la plupart d'un différend

d'ordre privé entre les intéressées et une société qu'elles ont choisi de

mandater, la question d'une suppression de l'installation sprinkler excède de

toute manière l'objet du litige défini par la décision attaquée, aucune

décision n'ayant été rendue à ce jour sur ce point. Dans ce contexte, il ne se

justifie pas de donner suite à la requête des recourantes tendant à ce que "Si le recours n'est pas accepté,

il est demandé de suspendre la procédure le temps que le démontage de

l'installation sprinkler soit validé. Pour ce faire il est demandé de

considérer l'état existant de ce bâtiment" (cf. déterminations du 26

mars 2025, p. 15).

e) Il résulte de ce

qui précède que les griefs formulés à l'encontre du chiffre II du dispositif de

la décision attaquée (réalisation de la phase d'exécution de la révision

générale de 20 ans selon le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017) ne sont pas

fondés.

8.

Les recourantes invoquent la protection de la confiance, en faisant

valoir que lorsque D.________ a acquis l'immeuble il pouvait "raisonnablement

penser que l'utilisation paisible et sans le moindre accident pendant près de

15.

ans de ce bâtiment était conforme et légale, et que ce droit était acquis

(art. 9 Cst). Si cette installation avait été réputée non conforme, la valeur

vénale de reprise de la halle aurait été inférieure, et elle n'aurait pas pu

être louée aux locataires actuels". Elles allèguent que lors de l'acquisition

de ce bâtiment en 2004, la directive AEAI ne requerrait pas une mise à l'état

de la technique.

a) Découlant

directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 146 . Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit

n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; TF 1C_41/2024 du 9

décembre 2024 consid. 4.1).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;

TF 1C_294/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). L'administré doit donc avoir eu des raisons

sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration

et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_307/2019 du 3 avril

2020.

consid. 5.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025

consid. 2a/aa).

b) En l'espèce, même à supposer que, lorsque D.________

a acquis la parcelle n° 3114 en 2004, les prescriptions incendie alors applicables

ne consacraient pas encore l'obligation de procéder à une révision générale des

installations sprinklers tous les 20 ans, les recourantes ne sauraient quoi qu'il

en soit se prévaloir d'un quelconque droit acquis au maintien de la

réglementation antérieure pour s'opposer d'emblée à toute mesure de mise en

conformité. Cet impératif était de toute manière devenu opposable à D.________ lorsque

l'autorité intimée s'est adressée à lui pour la première fois le 23 juin 2014 afin

lui rappeler ses obligations à ce propos et les démarches qu'il lui revenait

d'entreprendre, l'installation sprinkler ayant été réceptionnée en 1989. Ce

courrier résultait à cet égard d'une stricte et correcte application de la

réglementation applicable à cette installation à tout le moins depuis le mois

de juin 2011. Il ne ressort en outre pas du dossier, ni des explications des

recourantes que l'autorité intimée aurait adopté sur la question de la révision

générale des 20 ans un comportement contradictoire, abusif ou déloyal qui serait

contraire aux principes de la bonne foi et de la confiance.

Il s'ensuit que les griefs formulés sur ce point

doivent être écartés.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les délais

impartis dans la décision attaquée pour procéder à la mise en œuvre de la

révision générale des 20 ans étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'ECA

de fixer des nouveaux délais aux recourantes.

Succombant, les recourantes supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des

dépens. Elles verseront en outre des dépens à l'ECA qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Etablissement cantonal d'assurance pour l'incendie et

les éléments naturels du 19 septembre 2023 est confirmée, sous réserve des

nouveaux délais qui devront être fixés.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________ et C.________, débitrices solidaires.

IV.

A.________, B.________ et C.________, débitrices solidaires, verseront à

l'Etablissement cantonal d'assurance pour l'incendie et les éléments naturels

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.