AC.2023.0366
CDAP - AC.2023.0366 - 2025-05-26 - A._____, B.__, C._____/ECA, Municipalité de Payerne
26 mai 2025Français83 min
en expliquant que le bulletin de versement que leur ancien conseil professionnel
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2025
Composition
M. François Kart, président; M.
Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentée par A.________,
3.
C.________, à ********,
représentée par A.________,
Autorité intimée
Etablissement cantonal d'assurance
pour l'incendie et les éléments naturels (ECA), représenté par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Municipalité de Payerne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consorts c/ décision de l'ECA du 19
septembre 2023 ordonnant la remise en état de l'immeuble sis sur la parcelle
n° 3114 de Payerne (Installation Sprinkler)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________ et C.________ (communauté héréditaire de D.________)
sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 3114 de la Commune de
Payerne depuis le 7 décembre 2023. Ce bien-fonds est compris dans le plan
partiel d'affectation (PPA) "A la Pâlaz - A la Monnéaz" en vigueur
depuis le 20 novembre 1987, auquel s'applique les dispositions du règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(RPGA) relatives à la zone industrielle (cf. art. 1 du PPA "A la Pâlaz - A
la Monnéaz"; art. 55 ss RPGA). La parcelle n° 3114 supporte notamment le
bâtiment ECA n° 2520, soit un bâtiment d'habitation avec affectation mixte de
1'848 m2 comportant trois niveaux et des combles (actuellement vides).
Le rez est occupé par un magasin de meubles et un restaurant, le 1er
étage par un fitness et un sauna, le 2ème étage par un lieu de culte
et des bureaux actuellement non occupés.
B.
Le bâtiment ECA n° 2520 a fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée en 1988 par le propriétaire de l'époque de la parcelle n°
3114 et par la société promettante-acquéreuse de ce bien-fonds qui était active
dans le commerce de meubles. Le libellé faisait état d'une "halle avec
dépôts, locaux administratifs, abri PC, habitation".
Le 22 mars 1988, l'Etablissement cantonal
d'assurance pour l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation
spéciale, en exigeant en particulier ceci:
"12.
L'ensemble des locaux sera protégé par une installation d'extinction
automatique sprinkler assurant une protection totale; cette installation doit
être reliée à l'alarme feu externe (no 118).
Cette installation n'est pas
imposée pour :
- l'appartement des combles
- l'abri de protection civile
pour autant que celui-ci ne serve pas de dépôt en temps de paix.
(...)
17. La classe de risque de
l'installation sprinkler sera adaptée aux volumes des locaux et aux charges
thermiques entreposées."
Le bâtiment ECA n° 2520 a été construit en 1989. L'installation
sprinkler a été réceptionnée le 28 novembre 1989. Dans son rapport de réception
établi le 26 avril 1990, l'ECA a mentionné une classe de danger incendie "M3".
L'installation sprinkler a ensuite fait l'objet de
contrôles annuels.
C.
D.________ est devenu propriétaire de la parcelle n° 3114 le 5 juillet
2004.
En 2006, D.________ a déposé une demande de permis
de construire tendant à aménager une salle de billard et un cyber-café au 2ème
étage du bâtiment ECA n° 2520. Le 30 août 2006, l'ECA a délivré son autorisation
spéciale en relevant ce qui suit (cf. synthèse CAMAC 75343):
"SPRINKLER
14. Compte tenu de la réduction
des compartiments coupe-feu des surfaces commerciales (inférieurs à 1200 m2),
l'installation sprinkler n'est plus imposable.
S'agissant d'un équipement
existant, l'ECA conseille néanmoins de le conserver et de l'adapter aux travaux
projetés."
La Municipalité de Payerne (ci-après: la
municipalité) a délivré le permis de construire 11 septembre 2006.
L'installation sprinkler a été conservée et
maintenue en service.
A la fin de l'année 2006, D.________ a déposé une
demande de permis de construire complémentaire liée aux travaux autorisés le 11
septembre 2006 et portant sur des modifications des accès aux étages. L'ECA a
délivré son autorisation spéciale le 17 janvier 2007 en formulant notamment la
remarque suivante (cf. synthèse CAMAC 79178):
"7. Compte tenu
de l'installation sprinkler, l'ECA renonce à exiger des mesures pour les
vitrages du rez situés dans la zone de l'escalier d'accès".
Le permis de construire complémentaire a été octroyé
le 15 février 2007.
En 2007, D.________ a sollicité un permis de
construire pour aménager un fitness au 1er étage du bâtiment ECA n°
2520. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 4 septembre 2007, en
indiquant que l'installation sprinkler devait être adaptée aux travaux projetés,
protéger l'ensemble des locaux, être réalisée par une firme agréée et être
reliée au centre de traitement des alarmes de l'ECA (cf. synthèse CAMAC 81463).
La municipalité a octroyé le permis de construire le
13 septembre 2007.
En 2012, D.________ a déposé une demande de permis
de construire portant sur un changement d'affectation du 2ème étage
du bâtiment ECA n° 2520 (surfaces de bureaux) et des transformations
intérieures. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 11 janvier 2013
en relevant que "Les mesures de protection incendie existantes,
notamment le sprinkler protégeant l'ensemble du bâtiment doivent être adaptées
et étendues aux aménagements projetés." (cf. synthèse CAMAC 136272).
Le permis de construire a été accordé le 24 janvier
2013 par la municipalité.
D.
Par courrier du 23 juin 2014, l'ECA a informé D.________ que lors d'un
contrôle effectué le 11 juin 2014, l'ECA avait constaté que l'état de
fonctionnement de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 ne
répondait pas aux directives en vigueur. Il a expliqué que, selon les
dispositions légales applicables, les installations sprinkler devaient être
soumises à une révision générale tous les 20 ans, durant laquelle il était
procédé à une vérification par sondages de l'état général de conservation des
sprinklers et des tuyauteries, de leur étanchéité et des dommages causés par la
corrosion. Il a indiqué que dans la mesure où l'installation sprinkler avait
été réceptionnée en 1989, ce contrôle aurait dû avoir lieu en 2009. Il a
partant imparti à D.________ un délai au 31 août 2014 pour qu'une firme
sprinkler reconnue produise un dossier d'annonce relatif à cette révision des
20 ans, en précisant que tous les travaux devraient être terminés au 31
décembre 2014.
Resté sans nouvelles, l'ECA a prié D.________ le 3
juin 2015 de faire savoir si les mesures requises le 23 juin 2014 avaient été
réalisées.
Toujours dans l'attente d'une réponse, l'ECA a
signifié à D.________ le 12 janvier 2016 que la révision générale des 20 ans de
l'installation sprinkler constituait une obligation légale basée sur les normes
et directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI) et que cette démarche aurait dû être effectuée en 2009. Il l'a
invité à lui transmettre jusqu'au 30 juin 2016 un dossier d'annonce concernant cette
révision et un échéancier. Il lui a indiqué qu'une fois que l'ECA se serait
prononcé sur ce dossier, les travaux d'exécution devraient être effectués par
une firme sprinkler d'ici au 30 juin 2017, en tenant compte des éventuelles
remarques de l'ECA. Il a précisé ceci:
"En
pratique, la révision générale des 20 ans se déroule comme suit :
Avant les travaux d'exécution
(planification) :
Une firme sprinkler reconnue par
l'AEAI doit remettre à l'ECA un dossier d'annonce pour approbation au moyen du
formulaire AEAI «Examen préliminaire en vue de la révision des 20 ans».
Les documents suivants doivent
faire partie intégrante du dossier d'annonce :
- le formulaire d'examen
préliminaire dûment rempli, daté et signé, indiquant notamment le diamètre de
la conduite d'introduction et la classe d'alimentation requise,
- le formulaire d'annonce de
l'AEAI dûment rempli, daté et signé, accompagné :
·
des plans d'exécution, plans de coupe et plans d'étage,
·
du diagramme débit/pression,
·
des calculs hydrauliques avec plans isométriques (s'il est prévu
de conserver la tuyauterie existante et que les plans d'exécution d'origine ne
sont pas (ou plus) disponibles, un relevé de la tuyauterie devra être
effectué),
·
du plan de la centrale sprinkler.
- les plans d'affectation avec les
indications pour chaque secteur (l'affectation, le danger d'incendie, la
catégorie de marchandise, l'agent extincteur, le type de stockage, la hauteur
d'empilage admise et l'année de construction),
- une mesure de l'alimentation en
eau."
Le 7 juin 2016, la société E.________ a informé
l'ECA avoir été mandatée par D.________ pour la révision générale des 20 ans de
l'installation sprinkler. Elle a demandé à l'ECA s'il possédait dans ses
archives des plans du bâtiment.
L'ECA a répondu à E.________ le 8 juin 2016 ne
disposer d'aucun plan pour cette construction, mais lui a précisé que l'installation
sprinkler avait été réceptionnée le 28 novembre 1989 et qu'elle avait été
dimensionnée pour protéger un risque incendie M3.
Le 26 juin 2017, E.________
a transmis à l'ECA un rapport d'examen préliminaire daté 23 juin 2017 en vue de
la révision des 20 ans de l'installation sprinkler. Il en ressortait que les
buses installées étaient de vieilles buses 8 mm de 1988 et que la révision des
10 ans n'avait apparemment pas été effectuée. S'agissant de la tuyauterie, le
rapport mentionnait que les tubes prélevés ne présentaient pas de dépôt, ni de
corrosion.
Par courrier du 27 juillet 2017, l'ECA a informé D.________
qu'il ressortait du rapport de E.________ du 23 juin 2017 que l'installation
sprinkler devait subir diverses corrections, qu'il a listées ainsi:
"7
Conception
·
Nous notons que l'installation sera renforcée en DI H1. Les
hauteurs de stockage correspondant à ce danger incendie devront être
strictement et durablement respectées.
·
Etablir un plan d'affectation, tel que défini dans l'annexe 4.2,
lit. b de la directive de protection incendie 19-11 de l'AEAI, éd. 1.01.2015.
Ce plan doit
indiquer notamment pour chaque secteur, sa surface, la soupape qui le contrôle,
le danger incendie, la catégorie de marchandises, les hauteurs et le mode de
stockage, l'agent d'extinction, les dates de construction et de révision
générale des 20 ans.
Ce plan doit
se trouver dans le local sprinkler et une copie doit être transmise à l'ECA.
8 Centrale sprinkler
·
La centrale sprinkler doit être compartimentée coupe-feu de la
même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à
l'affectation, mais au moins EI 30.
·
L'accès au local sprinkler doit être sûr et protégé (par exemple
depuis l'extérieur ou depuis une voie d'évacuation verticale).
Il doit être signalé depuis le point de pénétration.
·
La centrale sprinkler doit disposer d'un bassin de 1 m3
étanche et muni d'un dispositif d'obturation.
·
Le local sprinkler doit être protégé par sprinkler.
·
Remplacer la vanne d'arrêt par du matériel reconnu par la SSIGE.
·
Remplacer le clapet anti-retour par un disconnecteur reconnu par
la SSIGE
·
Le poste d'alarme doit être reconnu par l'AEAI.
·
Au besoin, ajouter le(s) poste(s) d'alarme nécessaire(s) de
manière à respecter la surface maximale admissible par poste (10'000 m2
pour un poste à eau).
·
Chaque poste d'alarme doit disposer d'une vanne d'arrêt à l'amont
et à l'aval.
·
Surveiller électriquement les vannes de manière à transmettre
tout dérangement à la centrale feu.
·
Ajouter une prise de test DN125, avec 2 raccords Storz DN 75,
exigée pour une danger incendie DI H.
·
Ajouter une vanne DN 50 sur le collecteur de la centrale pour
permettre les tests mensuels.
·
Ajouter un filtre reconnu par la SSIGE.
9 Annonce d'alarme et de
dérangement
·
Les vannes d'introduction, les vannes installées après la soupape
et les autres dispositifs importants sur le plan de la sécurité doivent être
surveillés électriquement et transmettre un dérangement au tableau.
10 Sprinklers
·
Les buses sprinklers doivent être remplacées par des buses
reconnues AEAI.
·
Adapter la disposition des buses de manière à respecter:
o la
distance maximale de 1.85 m entre buses et paroi:
o la
distance minimale de 1.85 m entre buses,
o la
surface spécifique de 9 m2 par buse,
o la
distance aux obstacles selon exigences du point 4.5 de la directive sprinkler
SES 2015,
o la
distance verticale maximale de 45 cm entre buse et plafond incombustible,
o la
distance minimale de 2 cm entre buse et plafond,
o la
distance minimale de 15 cm entre buse et collier de fixation,
o la
distance verticale minimale de 50 cm entre buse et équipements ou marchandises
(cette distance peut être réduite à 30 cm pour les buses à jet plat),
o la
protection sous les obstacles de plus de 1.0 m de largeur.
11. Dimensionnement/Disposition
·
L'installation sprinkler doit être entièrement revue de manière à
respecter les exigences pour un danger incendie H1, avec une vitesse dans
l'installation qui ne dépasse pas 6.0 m/s:
o trame de
9 m2 par buse au maximum,
o débit
spécifique de 7.5 mm/min,
o distance
maximale de 2.85 m entre buses et parois.
·
Les buses sprinklers manquantes doivent être ajoutées, notamment
celles relevées par E.________. Seuls les locaux respectant les critères
d'exception énoncés au § 3.2.2 de la directive AEAI 19.11 peuvent ne pas être
protégés par sprinkler.
12 Réseau de tuyauterie
·
Les conduites de distribution DN 50 et au-dessus doivent être
équipées d'une soupape de vidange avec robinet DN 55 bouchon inclus.
·
Le diamètre des conduites ne doit pas être inférieur à DN 25.
·
Ne rien fixer sur l'installation sprinkler.
·
Sur la base du rapport ******** du 27.04.2016, nous considérons que
les conduites sont en bon état et peuvent être conservées, à condition que leur
diamètre soit adapté pour une installation H1."
L'ECA a précisé à D.________ qu'avant travaux une
firme sprinkler devrait remettre à l'ECA un dossier d'annonce AEAI comprenant
un formulaire d'annonce, les plans de l'installation prévue distinguant les
conduites conservées et nouvelles, un calcul hydraulique des besoins en eau,
ainsi qu'une mesure d'eau sur la centrale sprinkler.
E.
En 2018, D.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement
dans le bâtiment ECA n° 2520 d'un restaurant au rez et d'un lieu de culte au 2ème
étage. L'ECA a délivré l'autorisation spéciale requise le 8 janvier 2019 avec
la motivation suivante (cf. synthèse CAMAC n° 177601):
"MESURES
TECHNIQUES
19. Les installations de détection
incendie et/ou sprinkler existantes doivent être étendues/adaptées à la
nouvelle répartition des locaux/aux aménagements projetés.
20. L'annonce, les plans et le
descriptif du système de protection automatique demandé ci-dessus doivent être
soumis à l'ECA pour approbation AVANT le début des travaux.
(...)"
La municipalité a délivré le permis de construire le
28 janvier 2019.
F.
Le 3 avril 2019, l'ECA a informé A.________ (épouse de D.________) être
toujours dans l'attente du formulaire d'annonce AEAI concernant la révision
générale des 20 ans de l'installation sprinkler.
A.________ a alors mandaté la société F.________,
laquelle a correspondu avec l'ECA entre juin 2019 et le 4 novembre 2021. Le 4
février 2020, cette société a adressé à D.________ un devis chiffrant à 169'059
fr. le coût des travaux de mise en conformité de l'installation sprinkler.
Le 22 septembre 2022, l'ECA a signifié à D.________
être resté sans nouvelle de sa part depuis le dernier échange du 4 novembre
2021 avec F.________. Il lui a imparti un délai au 15 novembre 2022 pour annoncer
la révision générale des 20 ans de l'installation sprinkler et un délai au 28
février 2023 pour effectuer les travaux de mise en conformité.
A.________ s'est alors adressée à G.________, ingénieur
HES en mécanique et au bénéfice d'un DAS en physique du bâtiment.
Le 29 septembre 2022, G.________ a indiqué à l'ECA que
l'exigence de passer à une classe de protection incendie H1, alors même que le risque
incendie avait été réduit, impliquait une augmentation du débit d'eau des
sprinklers de 5l/min m2 à 7,5l/min m2, ceci conduisant à devoir
remplacer toute l'installation. Il a fait valoir que les coûts engendrés par
cette adaptation à l'état de la technique ainsi que la perturbation de
l'exploitation du bâtiment en résultant devaient être examinés sous l'angle du
principe de proportionnalité.
Le 11 novembre 2022, A.________ a prié l'ECA de lui
accorder une prolongation de délai afin clarifier, avec un ingénieur incendie, la
situation incendie du bâtiment.
Une séance réunissant des représentants de l'ECA, A.________
et G.________ s'est tenue le 14 novembre 2022. Lors de cette réunion, les
représentants de l'ECA ont présenté à A.________ deux alternatives possibles
s'agissant du bâtiment ECA n° 2520. Soit l'installation sprinkler était révisée
conformément à la procédure définie dans la directive AEAI et la directive SES
sur l'état de la technique, soit le concept de protection incendie du bâtiment était
adapté sur la base de mesures constructives dans le respect des directives AEAI
afin de pouvoir supprimer l'installation sprinkler.
Par courriel du 14 novembre 2022, l'ECA a informé A.________
qu'il prolongeait au 31 janvier 2023 le délai pour confirmer le choix d'une des
deux propositions susmentionnées. Il a également souligné ceci:
"Suite
à la séance que nous avons eue cet après-midi (...),
nous attendons de votre part que vous :
- Mandatiez un bureau d'experts en
protection incendie qui vous aidera à analyser la situation existante et à
faire un choix entre les deux principales possibilités qui s'offrent à vous :
réviser le sprinkler, ou mettre le bâtiment en conformité selon AEAI 2015 et
demander une suppression totale ou partielle du sprinkler
Ou
- Nous fournissiez l'annonce de la
révision générale, en tenant compte de nos remarques, notamment sur les locaux «couvert
à voiture» et «tunnel» et les différents dangers d'incendie."
Le 27 janvier 2023, A.________ a requis un délai
supplémentaire pour annoncer la solution qu'elle souhaitait mettre en place. Elle
a relevé que la société F.________ lui avait remis les plans du projet, que ces
documents étaient en cours de contrôle et que la discussion avec les locataires
– supposés prendre en charge une partie des coûts – devait être finalisée. Elle
a en outre fait valoir que G.________ avait débuté une formation en protection
incendie.
Le 13 février 2023, l'ECA a accepté de prolonger au
15 mars 2023 la date à laquelle A.________ devrait communiquer son choix, en
attirant son attention sur le fait que G.________ n'était pas formé en
protection incendie.
Par courrier du 13 mars 2023 (daté erronément du 11
novembre 2022), A.________ a derechef prié l'ECA de lui accorder un délai
supplémentaire de onze semaines pour l'informer de la suite donnée au projet. Tout
en transmettant le devis établi le 4 février 2020 par F.________, elle a fait
savoir qu'elle avait mandaté une nouvelle société en vue de réaliser la phase
d'avant-projet du concept global du bâtiment, à savoir H.________.
Le 20 mars 2023, l'ECA a prolongé au 30 mai 2023 le délai
imparti à A.________ pour indiquer la solution retenue.
Le 8 juin 2023, A.________ a informé l'ECA que le rapport
de H.________ était toujours en cours de rédaction. Elle a ajouté ceci: "Le
réseau sprinkler existant aurait été réalisé suivant la catégorie M4 ou
supérieur en 1989 (directives sprinkler de 1972, 1800 l/min). Le calcul hydraulique
effectué par F.________ annexé fait état d'une pression à l'entrée du bâtiment
de 2,594 bar. Après contrôle, la conduite d'alimentation en eau (DN300, 4500m,
7.6 bar statique) n'aurait qu'une perte de pression de 0.3 bar pour 1800 l/min.
Cet élément pourrait fortement influencer les travaux demandés pour la révision
des 20 ans et une demande de contrôle a été adressée à l'entreprise F.________".
G.
Le 19 septembre 2023, l'ECA a adressé à A.________ une décision
intitulée "Installation Sprinkler – Ordre de remise en état – Annonce
de la révision générale des 20 ans". Il a retenu que l'installation
sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520 n'avait toujours pas fait l'objet de
la révision générale des 20 ans, qu'il en résultait un risque pour les
occupants du bâtiment et pour la construction elle-même et que A.________ avait
ainsi l'obligation de procéder à cette révision sans délai. Il a ajouté que l'effet
suspensif était levé pour un motif d'intérêt public prépondérant, à savoir la sécurité
des usagers et du personnel. Il a ordonné les mesures suivantes en lien avec
l'installation sprinkler:
"I.
Transmission du dossier d'annonce avant travaux selon les exigences de la
directive AEAI 10-15 art. 5.1 al. 2, d'ici au 30.11.2023.
II. Réalisation de la phase exécution de la révision générale des 20
ans selon le courrier ECA du 27.07.2017, d'ici au 31.03.2024.
III. Transmission du dossier révisé accompagné de l'attestation de fin
de travaux selon les exigences de la directive AEAI 19-15 art. 5.1 al. 3, d'ici
au 31.03.2024.
IV. Achèvement des éventuelles mesures correctrices liées à la
réception sprinkler réalisée par l'autorité compétente, d'ici au 30.04.2024.
V. Faute d'exécution des chiffres I, II, III et IV dans les délais
impartis, il sera procédé à la réalisation de la révision à vos frais et sous
votre responsabilité, par une entreprise choisie par notre Etablissement.
VI. Conclusion d'un contrat de maintenance avec l'entreprise qui aura
réalisé les travaux de révision pour assurer la maintenance régulière de votre
installation de sprinkler avec sa transmission.
VII. Envoi à l'ECA d'une copie du contrat de maintenance pour les
installations de sprinkler, d'ici au 30.04.2024.
VIII. Faute d'exécution des chiffres VI et VII, l'entreprise qui aura
réalisé les travaux de révision sera mandatée par notre Etablissement, à vos
frais et sous votre responsabilité, pour réaliser une maintenance régulière.
IX. Jusqu'à l'achèvement des travaux d'exécution de la révision
générale de l'installation sprinkler, des mesures de sécurité appropriées sont
prises, avec une disponibilité accrue de la part des forces d'intervention
internes. L'effet suspensif au recours est expressément levé pour le présent
chiffre selon l'art. 80 al. 2 LPA-VD."
H.
D.________ est décédé le 23 septembre 2023.
Faits
I.
Par l'entremise d'un mandataire professionnel, A.________, B.________ et
C.________ (ci-après: les recourantes), hoirs de D.________, ont recouru le 17
octobre 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du 19 septembre 2023 en concluant à son
annulation. Elles ont par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif.
L'ECA a déposé sa réponse le 29 janvier 2024, en
concluant au rejet du recours et de la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif.
Par décision du 5 avril 2024, le juge instructeur a rejeté
la requête formulée par les recourantes tendant à la restitution de l'effet
suspensif s'agissant de la mesure n° IX libellée dans la décision attaquée.
Toujours par le biais de leur conseil professionnel,
les recourantes ont déposé un recours incident le 16 avril 2024 contre la
décision du 5 avril 2024.
Ce recours incident a été déclaré irrecevable par
arrêt RE.2024.0001 du 14 mai 2024, faute de versement dans le délai imparti de
l'avance de frais liée à cette procédure.
Les recourantes – ayant dans l'intervalle informé le
tribunal qu'elles n'étaient plus représentées par un mandataire professionnel –
ont déposé des observations complémentaires le 18 mai 2024, dans lesquelles
elles prennent ces nouvelles conclusions:
"I.
Il est constaté que l'article 6 de l'accord intercantonal sur l'élimination des
entraves techniques au commerce (A-ETC) est contraire au droit supérieur
a.
Et partant il est demandé au tribunal d'annuler l'article 6 du concordat
II. Il est constaté que
l'installation sprinkler principalement prévue pour la protection du bâtiment
n'a pas de base légale suffisante pour justifier une mise à l'état de la
technique rétroactive.
III. Il est constaté que la
demande de mise à l'état de la technique pour la révision des 20 ans de
l'installation sprinkler est contraire au droit supérieur.
IV. Il est constaté que la mise à
l'état de la technique des buses sprinkler pour la révision des 20 ans est
contraire au droit supérieur ou européen ou constitue une atteinte à la loi sur
les entraves techniques au commerce suivant les allégués du chapitre 4.1 ou 4.2
ou 4.3 ou 4.4 ou 4.5.
a. Et partant la demande de mise
en conformité de tous les éléments qui auraient perdu de toute manière possible
leur certification est renvoyée à l'ECA.
V. Il est constaté que
l'installation sprinkler du rez-de-chaussée a été approuvée pour un danger
incendie M3 (5l/min m2) par l'autorité à plusieurs reprises pour le stockage et
la vente de meubles. Sans base légale ni changement de l'affectation ou de la
construction une mise à l'état de la technique au danger H1 ne peut être
demandée.
a. Si tel n'est pas le cas, il est
demandé de constater un débit d'eau réel supérieur à la catégorie H1 suivant
les allégués du chapitre 5.1 ou 5.2 ou 5.3 ou 5.4 ou 5.5 ou 5.6 ou 5.7 ou selon
le calcul hydraulique de Monsieur G.________ présent dans le recours à la
décision.
b. Si tel n'est pas le cas, il est
demandé une expertise indépendante par un ingénieur en hydraulique et/ou une
mesure de débit d'eau. Il est demandé à l'entreprise F.________ d'enfin
transmettre les calculs hydrauliques du rez-de-chaussée et de se prononcer sur
les contradictions de ses calculs litigieux suivant le chapitre 5.6.
VI. Il est demandé d'annuler la
décision du 19 septembre 2023 de l'ECA
a.
Et partant, la cause est renvoyée à l'autorité pour finaliser la révision et le
contrôle des 20 ans selon la norme SN EN 12845 (annexe K) soit finaliser le
test à la pression des buses ou suivant la directive SES sprinkler annexe A4.2
(cf. chapitre 3.6) en transmettant les plans du réseau sprinkler de la
situation actuelle. Une évaluation individuelle avec motivation au cas par cas
doit être effectuée par l'ECA en cas de toute inconformité importante.
b. Et partant l'ECA prend les
mesures nécessaires pour éviter toutes les situations de conflit d'intérêt.
VII. La restitution de l'effet
suspensif selon le chiffre IX de la décision est demandée.
VIII. Les frais sont à la charge
de l'ECA."
Le 21 mai 2024, les recourantes ont requis la
restitution du délai pour verser l'avance de frais dans la cause RE.2024.0001,
en expliquant que le bulletin de versement que leur ancien conseil professionnel
leur avait fait parvenir avait échappé à leur attention en raison d'une situation
administrative compliquée.
Par arrêt RE.2024.0003 du 4 juin 2024, la demande de
restitution du délai précitée a été rejetée, au motif qu'il n'était pas
possible de retenir que les recourantes auraient été
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d’effectuer l’avance de
frais requise dans le délai imparti ou de requérir la prolongation de ce délai
en temps utile. Les intéressées n'ont pas recouru contre cet arrêt.
L'ECA s'est déterminé le 5 juillet 2024 sur les
observations complémentaires des recourantes.
La municipalité ne s'est pas déterminée dans le
délai imparti pour ce faire.
Les recourantes se sont encore spontanément exprimées
le 10 février 2025.
Le tribunal a tenu audience le 24 février 2025. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"(...)
Le président informe les parties
de l'absence de l’assesseur Jean-Daniel Beuchat en raison d'un empêchement.
(...)
L'audience débute à 9h00. A la
demande du président, la recourante [A.________]
explique que son bâtiment compte un rez séparé en deux occupé par un magasin de
meubles et un restaurant, un 1er étage séparé en deux occupé par un
fitness et un sauna, un 2ème étage séparé en deux occupé par une
église et des locaux désormais vides, ainsi que des combles vides. En réponse à
M. Dutoit, G.________ indique que le bâtiment est équipé de séparations
résistantes au feu 90 minutes et approuvées par l'ECA. La recourante ajoute que
des permis ont été obtenus pour tous les travaux réalisés.
Il est discuté des observations
complémentaires des recourantes du 18 mai 2024. Me Nicole relève qu'elles
contiennent de nombreux arguments qui sortent du cadre de la décision attaquée,
comme la conformité de la réglementation applicable avec le droit supérieur,
sur lesquels l'ECA ne s'est donc pas déterminé. Me Nicole indique que la
question qui se pose est celle de savoir s'il existe une base légale suffisante
pour exiger la mise à niveau de l'installation sprinkler du bâtiment des
recourantes par rapport à l'état de la technique et si le principe de la
proportionnalité est respecté, ce qui est le cas selon l'ECA. I.________ [pour l'ECA, responsable technique à la division
prévention incendie] expose que dans le cadre de la révision des 20 ans
des installations sprinkler, il doit être fait appel à une firme spécialisée
composée d'experts reconnus, qui procèdent à une étude technique et émettent
des propositions détaillées à l'ECA, qui valide ensuite leur analyse. Il
insiste sur le fait qu'il ne revient pas à l'ECA de dire ce qui doit être
remplacé.
Le président se réfère au
dispositif de la décision attaquée qui exige la transmission à l'ECA d'un
dossier d'annonce pour la révision générale des 20 ans (ch. I), puis la
réalisation de la phase d'exécution selon le courrier de l'ECA du 27 juillet
2017 (ch. II). G.________ indique que selon ce courrier il y aurait lieu de
changer au rez tout le réseau sprinkler et les buses en raison d'un manque de
débit d'eau, ce qu'il conteste, et aux 1er et 2ème étage
uniquement de changer les buses. Expliquant avoir procédé à une analyse
technique, il relève que le réseau a en outre été contrôlé s'agissant de la
corrosion et qu'il a été accepté par E.________ et F.________ comme étant en
parfait état. G.________ indique qu'il n'y aurait dès lors «plus grand-chose à
faire» normalement, mais que la directive privée SES pose des exigences
supplémentaires. Il présente à la cour une buse de 8 mm comme celles équipant
le bâtiment des recourantes. I.________ fait valoir que l'ECA est toujours
dans l'attente d'un rapport d'annonce définitif d'une société spécialisée et
qu'il n'appartient pas au propriétaire de dire ce qui doit être changé ou pas.
Me Nicole relève que les recourantes ont évoqué un rapport du bureau H.________
et s'étonne que ce document ne figure pas au dossier. G.________ répond que ce
rapport, établi après le prononcé de la décision de l'ECA, n'est pas en lien
avec la révision de l'installation sprinkler mais porte sur une suppression de
celle-ci, opération que les recourantes envisagent éventuellement. Me Nicole
requiert que les recourantes soient invitées à verser au dossier le rapport
établi par la société H.________.
J.________ [pour l'ECA, spécialiste sprinkler à la division prévention incendie]
explique que la procédure de révision des 20 ans comprend plusieurs phases,
dont la 1ère consiste à procéder à une étude préliminaire qui a en
l'espèce été réalisée par E.________, dont le rapport a fait l'objet de
diverses précisions par l'ECA dans son courrier du 27 juillet 2017. Il ajoute
que ce courrier permet de discuter de la suite de la procédure, soit la 2ème
phase portant sur la préparation d'un dossier d'annonce et sa présentation à
l'ECA, qui le vérifie et ordonne de procéder aux travaux pour la mise à l'état
de la technique. Il souligne qu'ici cette 2ème phase n'a pas encore
eu lieu et que l'ECA, qui ne dispose que de bribes d'informations, attend un
dossier d'annonce pour examiner la présence d'éventuelles divergences par
rapport à l'étude préliminaire. Il indique que les recourantes ont a priori
mandaté F.________ pour établir un dossier d'annonce.
Le président aborde l'alternative
proposée aux recourantes par l'ECA avant le prononcé de sa décision consistant
à supprimer l'installation sprinkler moyennant une adaptation du concept
incendie du bâtiment dans le respect des directives AEAI. K.________ [pour l'ECA, responsable cantonale concernant la
prévention incendie] indique que par «suppression», il faut entendre un
démontage de l'installation, J.________ précisant que certaines buses devraient
être démontées, d'autres bouchées. Le président demande quelles mesures
constructives devraient être réalisées et leur coût. Me Nicole relève que c'est
H.________ qui devait l'expliquer, mais que l'ECA ne dispose pas de son
rapport. I.________ indique qu'il est peu probable qu'une étude puisse conclure
qu'il n'y aurait que très peu de choses à faire dans le bâtiment, vu sa
configuration (3 niveaux) et sa structure métallique qui présente un risque
d'effondrement rapide dès 500 degrés. Il ajoute qu'une conformité au niveau
opérationnel et d'exploitation implique beaucoup d'exigences et un gros
travail, raison pour laquelle un rapport d'audit est nécessaire.
G.________ relève qu'au rez une
classe de danger incendie M3 a été retenue en 1989, alors que selon ses calculs
il faudrait plutôt tenir compte d'une classe H2 ou H3. J.________ indique que
cela devrait être démontré, en précisant que la catégorie de danger incendie
est fonction du compartimentage. G.________ explique que F.________ a procédé
dans son rapport à un calcul hydraulique pour le débit d'eau au rez et qu'elle
est parvenue à un résultat de 12 l/min m2, qu'elle a ensuite
manuellement modifié à 5 l/min m2. Il reproche à F.________ un «faux
dans les titres». Il explique avoir confronté F.________ à ce qui précède et
avoir perdu confiance en cette société qui prétend que toute l'installation
sprinkler devrait être refaite au rez. Il ajoute avoir plusieurs fois demandé à
F.________ de produire ses calculs hydrauliques et le plan complet du rez, ce
qu'elle a refusé alors qu'elle a été entièrement payée. Il relève que les
recourantes ont pris contact avec d'autres entreprises et qu'aucune ne veut
entrer en matière. Me Nicole souligne qu'il s'agit là d'une problématique entre
les recourantes et un bureau spécialisé, qui ne concerne pas directement l'ECA,
et que les recourantes restent libres de s'adresser à une autre société
spécialisée. La recourante reproche à l'ECA de s'être déchargée sur des
entreprises privées. G.________ ajoute que cette délégation de compétences de
l'ECA vis-à-vis de sociétés privées n'a jamais fait l'objet d'une décision
formelle et qu'en 2015 des entreprises privées se sont auto-octroyées cette
tâche, en contournant les contrôles démocratiques usuels. I.________ répond que
c'est mal connaître le contexte de protection incendie, en expliquant qu'il
n'est pas nouveau que des sociétés spécialisées œuvrent dans le domaine des
installations sprinkler et que l'ECA s'est toujours déterminée, en tant
qu'autorité de supervision, sur la base d'analyses faites par des
professionnels. Me Nicole souligne que les rapports établis par ces sociétés
privées sont soumis à l'ECA, qui peut les critiquer ou les refuser.
Il est discuté de l'art. 1 du
règlement du Conseil d'Etat concernant les prescriptions sur la prévention des
incendies (RPPI) qui énumère les normes techniques applicables dans le canton
de Vaud, dont la directive AEAI 19-15 «Installations sprinklers» qui prévoit
sous ch. 5.4 que les installations sprinklers doivent être soumises à une
révision générale tous les 20 ans et être adaptées «à l'état actuel de la
technique ainsi qu'à une éventuelle modification des dangers d'incendie». En
réponse au président qui demande ce qu'il faut comprendre par «état de la
technique», K.________ indique que l'ECA se fonde à cet égard sur la directive
SES «Installations sprinklers», qui constitue une norme technique. I.________
ajoute que les entreprises reconnues appliquent cette norme. G.________ objecte
que la directive SES est contradictoire par rapport aux normes européennes ou
américaines dans la mesure où elle impose une catégorie de buses
contreproductive pour la sécurité. I.________ répond qu'il n'y a pas lieu pour
l'ECA de remettre en question la directive SES, sur laquelle s'est basée la
firme mandatée, et que G.________ ne dispose pas des certifications en
protection incendie reconnues par l'AEAI. J.________ relève que les buses
posées dans le bâtiment ne sont plus conformes à l'état de la technique selon
les directives SES. Me Nicole évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_666/2021 du
28 juillet 2022, dont il ressort que les normes techniques sont directement
applicables.
J.________ et I.________
expliquent que d'autres types de buses que celles homologuées peuvent être
acceptées, pour autant qu'elles correspondent à l'état de la technique selon la
directive SES. J.________ relève que selon cette directive, les buses de 8 mm
de diamètre ne peuvent toutefois plus être posées et que celles existantes
doivent être remplacées. Il présente des exemplaires de buses de 3, 4 et 5 mm
de diamètre qui sont acceptées selon l'état de la technique conformément à la
directive SES. Il ajoute que les buses peuvent être installées jusqu'à une
distance de 45 cm par rapport au plafond, en expliquant que le but est de
retarder le déclenchement de l'installation et l'alarme pour les pompiers. I.________
précise que la stratégie de défense incendie en Suisse est celle d'aller
chercher l'eau au plus près de la marchandise, avec des buses bien localisées
et au bon endroit, contrairement à la philosophie anglosaxonne qui privilégie
des buses qui demandent beaucoup d'eau. A la demande de M. Dutoit, G.________
indique que dans le bâtiment des recourantes les buses sont installées au
maximum à 10 cm du plafond. J.________ répond que cette hauteur ne pose pas
problème selon la directive SES, mais que c'est le danger d'incendie par
rapport à ce qui se trouve en dessous qui est déterminant. G.________ soutient
que la directive SES consacre un changement de philosophie. I.________ ajoute
que si l'entreprise mandatée décide d'appliquer la directive SES, l'ECA ne
remet pas en question ce choix. Me Nicole relève que l'AEAI a édicté une liste
de documents fixant l'état de la technique dans divers domaines et que
s'agissant des installations sprinkler cette liste mentionne la directive SES
Installations sprinklers. Il indique qu'il transmettra un exemplaire de cette
liste au tribunal.
Le grief selon lequel les mesures
préconisées par F.________ conduiraient à un affaiblissement de la protection
incendie du bâtiment par rapport à la situation actuelle est abordé. I.________
relève qu'il s'agit de la plus grosse société spécialisée en Suisse romande. K.________
ajoute que ce sont les recourantes qui ont choisi cette société, qu'elles
peuvent en choisir une autre et que G.________ ne dispose pas de connaissances
reconnues. J.________ indique que si l'ECA avait reçu le dossier d'annonce demandé,
il aurait pu vérifier de nombreuses données et le cas échéant constater une
erreur concernant le débit. Concédant que la protection incendie coûte cher, I.________
souligne que cela fait 15 ans que les propriétaires auraient dû procéder à la
révision générale des 20 ans et qu'en l'état l'ECA n'a aucune garantie que le
bâtiment soit sûr. A la demande de M. Dutoit, G.________ confirme que le
bâtiment est vérifié chaque année. J.________ précise
que lors des vérifications annuelles la présence de corrosion à l'intérieur des
conduites n'est pas examinée. La recourante répond que ce point a été contrôlé
en 2017 par E.________, qui a conclu que c'était en ordre. J.________ déclare
que ce constat date de pratiquement 10 ans. G.________ présente un plan du
réseau du rez établi par F.________ qui propose de déplacer une conduite, ce
qui conduira selon G.________ à une perte de charge dans les petits tuyaux et
donc à moins d'eau. Réitérant que ce sont les recourantes qui ont choisi cette
société, Me Nicole observe que G.________ critique un rapport qui n'a pas été
transmis à l'ECA et sur lequel ce dernier n'a donc pas pu se déterminer. Il
rappelle à la recourante qu'elle peut transmettre à l'ECA un document qui lui
convient, K.________ insistant sur le fait qu'elle peut choisir d'autres
sociétés.
La recourante confirme qu'elle
devra effectivement transmettre à un moment donné à l'ECA le rapport d'annonce
exigé par la décision attaquée, mais qu'elle reste dans l'attente de données de
la part de F.________ pour le rez. G.________ indique que d'après les
informations obtenues auprès d'autres propriétaires, toutes les entreprises
spécialisées en Suisse parviennent à la même conclusion dans le cadre de la
révision des 20 ans, à savoir que le débit serait trop faible, élément qui a aussi
été faussement constaté par F.________ ici. Me Nicole répond qu'il s'agit d'un
litige d'ordre privé entre les recourantes et la société qu'elles ont choisie. J.________
ajoute que la première chose que demande l'ECA est une mesure d'eau du réseau
communal remontant à maximum à 5 ans, afin de confirmer que la situation n'a
pas évolué. Il relève que G.________ semble confondre la mesure d'eau avec le
débit d'eau. Il indique que c'est la mesure d'eau qui est importante pour le
calcul et que la firme spécialisée procède à un calcul pour vérifier si le
réseau communal suffit aux besoins ou s'il faut prévoir un réservoir d'eau,
voire augmenter le danger d'incendie. G.________ souligne que la directive SES
ne requiert pas de calcul hydraulique, lequel n'est ainsi pas forcément
nécessaire. J.________ répond que dans la mesure où la vérification se fait en
fonction du débit, un tel calcul est indispensable.
K.________ et J.________ relèvent
qu'à réception du dossier d'annonce l'ECA sera en mesure de préparer un
courrier indiquant de manière précise et définitive aux recourantes ce qui est
exigé. K.________ redoute que les recourantes soient toujours en désaccord avec
ce que leur présenterait une société reconnue. G.________
répond que le problème réside dans le fait qu'il s'agit là de prérogatives
publiques ne pouvant pas être déléguées à des privés sans qu'un contrôle
sommaire ait eu lieu. Me Nicole indique que ce contrôle est fait par l'ECA dans
le cadre de l'examen du rapport d'annonce. L.________ [pour l'ECA, avocate] insiste sur l'importance
pour l'ECA que les choses avancent au niveau de la sécurité du bâtiment
concerné, dont la révision des 20 ans aurait dû s'effectuer il y a 15 ans.
En lien avec le ch. II du
dispositif de la décision attaquée, I.________ relève que pour se prononcer sur
les mesures à prendre, l'ECA doit pouvoir disposer de plans qui reflètent la
réalité, comprenant tous les nouveaux éléments réalisés. Me Nicole souligne le
pouvoir d'appréciation de l'ECA, qui valide ou pas les mesures préconisées, J.________
précisant que si l'ECA constate une erreur il contacte la société spécialisée.
Quant au ch. III du dispositif de la décision attaquée, J.________ explique
qu'une fois les travaux faits, la société ayant établi le rapport d'annonce
devra remettre un rapport de révision à l'ECA, qui vérifiera les points cités
dans le rapport d'annonce et le respect de l'état de la technique. Ensuite, un
rapport de réception officiel devra être établi et l'ECA pourra considérer que
l'installation est conforme.
S'agissant de l'allégation des
recourantes selon laquelle des choses ont été faites sur la bâtiment qui ont
amélioré la protection incendie, K.________ indique qu'on ne peut pas se
contenter d'auto-déclarations, en ajoutant que la délivrance de permis de
construire montre uniquement qu'à un moment donné la commune a autorisé des
choses, mais que d'autres transformations peuvent avoir eu lieu. Elle maintient
que l'ECA reste dans l'attente d'un concept établi par une firme reconnue en
protection incendie et que si cette dernière parvient à la conclusion que la
situation est conforme, l'ECA en prendra acte. G.________ explique que le
bâtiment a été fortement compartimenté en 2019 pour l'installation de l'église,
avec la création de voies de fuites supplémentaires, et que le tout a été
approuvé par l'ECA qui exige maintenant une révision des 20 ans. J.________
souligne que les modifications liées à l'accueil de l'église n'ont concerné
qu'une petite partie du bâtiment, alors que la révision des 20 ans porte sur tout
l'immeuble.
Se référant au courrier de l'ECA
du 27 juillet 2017, le président relève que les recourantes contestent la pose
d'un poste incendie pour une surface de compartimentage supérieur à 10'000 m2,
en faisant valoir que la surface de compartimentage maximale dans le bâtiment
est de 900 m2. J.________ explique qu'un poste sprinkler peut
protéger une installation d'une ampleur allant jusqu'à 10'000 m2. Le
président ajoute que les recourantes se plaignent aussi de la demande de
rajouter une vanne de vidange et un bassin, qui seraient déjà installés. J.________
indique que le courrier du 27 juillet 2017 doit également être compris comme
une check-list établie à titre informatif et dans un but rappel et qu'il n'est
dès lors pas exclu que certaines des installations mentionnées soient déjà en
place. Le président observe que les recourantes s'opposent encore à un
changement de la centrale d'alarme, ce à quoi J.________ répond que les
directives SES prévoient un changement d'alarme tous les 15 ans, exigence
découlant du fait que les sociétés doivent pouvoir être en mesure de fournir
les pièces nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, ce qui devient
compliqué au-delà de 15 ans. G.________ objecte qu'en l'espèce la centrale est
neuve. Me Nicole relève que cet élément ressortira cas échéant du rapport
d'annonce à transmettre à l'ECA.
Le président indique à la
recourante que certaines des conclusions prises dans ses observations
complémentaires paraissent a priori irrecevables, comme l'annulation par le
tribunal de l'art. 6 de l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves
techniques au commerce du 23 octobre 1998 (AEITC). G.________ le conçoit, tout
en indiquant avoir saisi en parallèle l'Office fédéral des constructions pour
que la directive SES soit modifiée.
Interrogé par M. Dutoit s'agissant
de la société F.________, J.________ indique qu'il s'agit d'une des plus
grandes sociétés sprinkler en Romandie. I.________ ajoute que c'est souvent
cette société qui s'occupe des cas complexes, car elle bénéficie d'une grande
expérience et d'une équipe importante. Il précise que l'ECA n'a pas d'intérêt
particulier avec cette société et qu'il lui arrive aussi de corriger ses
rapports. J.________ indique que pour l'ECA le but est de garantir un bon
fonctionnement des installations sprinkler, sans buses bouchées par des dépôts
intérieurs. Me Nicole indique que l'ECA a donné des pistes en 2017 et attend
depuis 8 ans un rapport d'annonce. Il souligne que 60 entreprises figurent sur
la liste des sociétés privées reconnues par l'AEAI dans le cadre de la
procédure de révision des 20 ans, qu'il faut passer par l'une d'elles pour le
dépôt du dossier d'annonce et ce n'est pas l'ECA qui a choisi F.________. G.________
rétorque que les 59 autres sociétés prétendront la même chose que F.________,
soit qu'il existe un manque d'eau qui nécessite de refaire le circuit. K.________
rétorque que cela reviendrait à dire que toutes ces entreprises travailleraient
mal. La recourante répond qu'elles ne travaillent en tous les cas pas dans
l'intérêt des propriétaires. K.________ déplore qu'aucune solution ne paraît
jamais convenir aux recourantes, qui remettent tout en question. Me Nicole
explique à la recourante qu'elle peut soit transmettre à l'ECA le rapport de F.________
en le contestant avec une note critique, soit se tourner vers un autre
mandataire qui lui conviendrait davantage. G.________ soutient que toutes ces
entreprises privées se sont auto-octroyé une formation et une compétence
formelle et qu'il en résulte un conflit d'intérêt évident, auquel il se heurte.
Il indique que ces firmes sprinkler édictent leurs propres directives depuis 2003,
que ce sont elles qui ont introduit la révision des 20 ans, qu'elles sont
chargées d'établir les rapports d'annonce et qu'elles encaissent enfin les
coûts des travaux. J.________ précise que c'est la AEAI qui exige la révision
des 20 ans et que la directive SES ne fait que détailler son déroulement. G.________
déplore le fait de ne pas parvenir à convaincre l'ECA de l'erreur commise par F.________
s'agissant des résultats du calcul hydraulique.
G.________ reproche à l'ECA de se
fonder sur la directive SES et évoque une entrave technique en tant que l'ECA
ne reconnaît pas les buses de 8 mm. Il ajoute que les normes européennes
prévoient un RTI de 200. J.________ souligne que ce n'est pas l'ECA mais l'AEAI
qui n'accepte plus de telles buses, qui ne correspondent plus à l'état de la
technique actuel. Il précise en outre que selon la directive SES, le RTI peut
être au maximum de 120. K.________ relève qu'il ne faut pas se focaliser sur un
point précis, comme la taille de la buse, mais que c'est l'ensemble des
contraintes qui doivent être respectées.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 11h15."
Le 26 février 2025, l'ECA a transmis au tribunal la
liste des documents fixant l'état de la technique édictée par l'AEAI, évoquée à
l'audience.
Le 26
mars 2025, après s'être à nouveau déterminées sur le fond, les recourantes ont
proposé que le procès-verbal de l'audience soit complété, respectivement
modifié sur certains points. En particulier, elles ont relevé que contrairement
à ce qu'avait indiqué l'ECA, la structure du bâtiment n'était pas métallique
mais en béton et avait été approuvée par l'ECA avec une résistance au feu de 90
minutes. Elles ont ajouté qu'il n'avait pas été dit à l'audience que F.________
avait fait un faux dans les titres, mais que c'est la "fausse pression"
indiquée par cette société dans son rapport qui constituait un "faux
dans les titres".
L'ECA
s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience le 4 avril 2025. S'agissant
de la phrase "[J.________] ajoute que les buses peuvent être installées
jusqu'à une distance de 45 cm par rapport au plafond, en expliquant que le but
est de retarder le déclenchement de l'installation et l'alarme pour les
pompiers", il indique que J.________ a en réalité expliqué le
contraire, à savoir que "selon la directive SES Sprinkler 2018, l'art.
5.4.4 mentionne les variantes possibles, selon le type de sprinklers et la
combustibilité du plafond. L'état de la technique SES Sprinkler 2018 se base
sur l'utilisation de sprinklers avec un RTI 200. Sur ce principe, la SES a pour
objectif de pouvoir agir au plus proche du départ du feu et d'avertir les
pompiers au plus vite via un appareil d'alarme situé sur le poste d'alarme
Sprinkler". Il a ajouté que l'expression "Projeter de l'eau au
plus près de...." était plus adéquate que celle d'"aller
chercher de l'eau" (Ad. page 3, 2ème paragraphe, 9ème
ligne). Pour le reste, il a à nouveau récapitulé les diverses étapes de la
procédure à suivre lors d'une révision générale sprinkler des 20 ans.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP
connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’ECA (cf. CDAP
GE.2021.0138 du 30 mai 2022 consid. 1). En outre, propriétaires de la parcelle
sur laquelle se situe le bâtiment dont est équipé l'installation sprinkler
litigieuse, les recourantes ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Interjeté en temps utile, le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les parties requièrent plusieurs mesures d'instructions.
Les recourantes requièrent la production par la
société F.________ de ses calculs hydrauliques concernant le rez et qui
justifieraient, selon cette société, un changement complet de l'installation
sprinkler. Elles sollicitent également – dans l'hypothèse où la CDAP ne
retiendrait pas que l'installation sprinkler échappe à l'obligation de révision
tous les 20 ans – la mise en œuvre d'une expertise indépendante par un
ingénieur en hydraulique aux fins de déterminer si les analyses de G.________
sont exactes, respectivement la réalisation d'une mesure de débit d'eau.
Pour sa part, l'autorité intimée a requis à l'audience,
par la voix de son conseil, que les recourantes soient invitées à verser au
dossier le rapport établi par H.________.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux
art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al.
2.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV
101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin
2022.
consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause
l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; CDAP AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 2a).
b)
En
l'occurrence, le tribunal considère que les informations requises par les
recourantes, à savoir les calculs hydrauliques pour le rez effectués par F.________,
ne sont
pas nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour
la résolution du présent litige, pour les motifs qui seront exposés ci-après
(cf. consid. 7c/bb). Dans ces conditions, le tribunal ne donnera pas suite à la
requête des intéressées tendant à ordonner à cette société la production de ses
calculs hydrauliques et des explications à ce propos, ni à celle sollicitant la
mise en œuvre d'une expertise censée attester de l'exactitude des analyses hydrauliques
effectuées par G.________, respectivement la réalisation d'une mesure du débit
d'eau. Pour les mêmes motifs, le tribunal n'ordonnera pas non plus la
production par les recourantes du rapport de H.________, comme l'a
requis l'autorité intimée.
3.
La décision attaquée ordonne aux recourantes de procéder à la mise à
l'état de la technique de l'installation sprinkler équipant le bâtiment ECA n°
2520.
dans le cadre de la procédure de révision générale des 20 ans de cette
installation, en leur impartissant divers délais pour mettre en œuvre les
différentes phases de cette procédure.
Il convient ainsi dans un premier temps de
déterminer si l'obligation de procéder à la révision générale des 20 ans s'impose
s'agissant de l'installation sprinkler en cause – ce que contestent les
recourantes – puis, si tel est le cas, d'examiner si une adaptation de cette
installation à l'état de la technique est exigible, notamment sous l'angle du
principe de proportionnalité qu'invoquent les recourantes.
4.
a) En matière de protection incendie, l'autorité instituée par l'accord
intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC;
BLV 946.91) a, par décision du 10 juin 2004, déclaré obligatoires dès le 1er
janvier 2005 la norme et les directives de protection incendie éditées par l'Association
des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: les normes et
directives AEAI) (TF 1C_666/2021 du 28 juillet 2022 consid. 2.1; 2C_301/2015
précité consid. 2.2; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Une
révision de ces prescriptions a été entreprise en mars 2011. Par décision du 18
septembre 2014, l'autorité intercantonale a déclaré obligatoires, avec
entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les prescriptions AEAI révisées
(TF 2C_666/2021 précité consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a relevé que les prescriptions
suisses de protection incendie AEAI sont directement applicables à titre de
droit intercantonal et l'emportent sur le droit cantonal qui leur serait
contraire (TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.4; 1C_666/2021 précité
consid. 2.1.1; 1C_340/2015 précité consid. 7.1; 1C_303/2010 précité consid.
2.1). Elles doivent toutefois être appliquées dans le respect des droits
constitutionnels, notamment du principe d'égalité de traitement (TF 1C_340/2015
précité consid. 7.1; 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), ainsi que de la
garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et toute restriction à ce droit doit se limiter à ce qui est
strictement nécessaire pour parvenir à ce but (CDAP AC.2016.0286 du 31
juillet 2017 consid. 4a).
b) La loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention
des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV
963.11) a pour objet la protection des personnes et des biens contre les
dangers d'incendie, d'explosion et contre ceux résultant des éléments naturels
(art. 1 LPIEN). L’art. 2 al. 1 LPIEN désigne les autorités chargées de l'application de la loi, soit le Conseil d'Etat
(let. a), l'ECA (let. b) et les municipalités (let. c). L'ECA
assume de manière générale l'exécution des lois et des règlements
concernant la prévention des incendies ou la limitation de leurs effets (art. 5
LPIEN). Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les
garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN). L'ECA prescrit
les mesures de construction, d'exploitation et d'entretien propres à prévenir
les dangers d'incendie, d'explosion et les dommages causés par les forces de la
nature (art. 14 LPIEN). Il peut faire procéder à des inspections et à des
contrôles destinés à prévenir les incendies ou à en limiter les effets (art. 18
LPIEN). Selon l'art. 19 LPIEN, s'il y a lieu, l'ECA fixe au propriétaire ou à
l'exploitant fautif un délai péremptoire pour remédier aux défauts constatés,
sous menace de dénonciation et, au besoin, sous peine de suspension de
l'exploitation ou d'exécution à ses frais (al. 1). En cas de danger
particulièrement grave et imminent, il peut ordonner ou prendre d'urgence les
mesures qui ne souffrent aucun retard (al. 2).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à
déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les
autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
ou des organisations professionnelles. En application
de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement du 30 janvier
2019.
concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV
963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2019. L'art. 1 RPPI
énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de
mesures de prévention contre l'incendie. Celles-ci comprennent la norme de
protection incendie AEAI 1-15fr du 1er
janvier 2015 (let. a), ainsi que les directives de protection incendie AEAI
(let. b), parmi lesquelles la directive AEAI 19-15fr "Installations
sprinklers" (ch. 10). Les versions antérieures du RPPI (des 17 décembre
2014, 14 septembre 2005 et 6 juillet 1994) renvoyaient également à leur art. 1er
à cette norme et à ces directives.
c) Selon l'art. 1er de la norme AEAI
1-15fr (ci-après: la norme ou la norme AEAI), les prescriptions de protection
incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les
dangers et les effets des incendies et des explosions (al. 1); elles fixent les
obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). A teneur de
l'art. 4 al. 1 de la norme, les prescriptions de protection incendie se
composent de la norme de protection incendie (let. a) et des directives de
protection incendie (let. b). Dite norme définit les standards de sécurité
applicables (art. 5) et est complétée par des directives de protection
incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées de sa mise en
œuvre (art. 6). La norme pose des exigences en matière de devoir d'entretien à son
art. 20, où il est indiqué que les propriétaires et les exploitants des
bâtiments et autres ouvrages doivent entretenir les équipements de protection
et de défense incendie ainsi que les installations techniques, conformément aux
prescriptions, et garantir leur fonctionnement en tout temps. Les équipements
de protection incendie sont constitués notamment des installations sprinklers (art.
39.
let. c). L'art. 43 de la norme précise que les équipements de protection
incendie doivent être conformes à l'état de la technique et être conçus,
dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à
fonctionner en tout temps (al. 1). Les installations sprinklers et les
installations de détection d'incendie obligatoires en vertu des prescriptions
de protection incendie doivent subir un contrôle de réception ainsi que des
contrôles périodiques effectués par un organisme reconnu par l'autorité de
protection incendie (al. 2). Selon l'art. 60 al. 1 de la norme, l'autorité de
protection incendie veille au respect des prescriptions de protection incendie;
elle examine les concepts et les preuves de protection incendie pour vérifier
qu'ils sont complets, compréhensibles et plausibles.
d) La Directive AEAI 19-15fr "Installations
sprinklers" (état au 23 janvier 2019) (ci-après: la directive ou la directive
AEAI "Installations sprinklers") définit les exigences générales que
doivent remplir les installations sprinklers et détermine dans quels cas il
faut en équiper les bâtiments et les autres ouvrages. Cette directive revêt un
caractère obligatoire dans tous les cantons (ch. 8). En fonction du nombre
d'occupants et de l’affectation, les bâtiments, les autres ouvrages ou les
compartiments coupe-feu doivent être équipés d'installations sprinklers
correctement dimensionnées. Les installations sprinklers peuvent être prises en
considération pour déterminer la résistance au feu du système porteur et des
parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, ainsi que la surface
maximale des compartiments coupe-feu (ch. 2.1). Les installations sprinklers
doivent être conformes à l'état de la technique et être conçues, dimensionnées,
exécutées et entretenues de manière à être efficaces et prêtes à fonctionner en
tout temps (ch. 3). Les installations sprinklers doivent, en cas d'incendie,
donner l'alarme, amener automatiquement l'eau d'extinction jusqu'aux locaux à
protéger et éteindre l'incendie ou le contenir jusqu'à l'arrivée des
sapeurs-pompiers (ch. 3.1.1). Seuls sont autorisés les
composants sprinklers (soupapes d’alarme, buses, détecteurs de débit, etc.)
bénéficiant d'une déclaration de performance ou d’un renseignement technique
valable de l’AEAI (ch. 3.7.2). Les exigences détaillées relatives à la conception, au
montage, à l'exploitation et à l'entretien des installations sprinklers sont
fixées dans les spécifications techniques reconnues par l'AEAI (ch. 4.1.1). Les installations sprinklers doivent être adaptées aux
nouvelles conditions en cas de modification, de transformation ou de
réaffectation des bâtiments ou des autres ouvrages, de même que lors des
révisions générales (ch. 4.1.2). Les installations sprinklers doivent être
conçues, montées et entretenues par des entreprises sprinklers reconnues par
l’AEAI (ch. 4.1.3). L’arrêt définitif ou le démontage des installations
sprinklers sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité de protection
incendie (ch. 4.5.1). L’entreprise sprinklers reconnue par l’AEAI doit annoncer
les projets d'installations sprinklers (par exemple nouvelles installations,
révisions générales, extensions d’installations de plus de 10 sprinklers ou de
plus de 100 m2 de surface au
sol, modifications importantes) à l’autorité de protection incendie pour
approbation, avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du formulaire «Annonce
d’installations sprinklers» de l’AEAI (ch. 5.1.2). Les ch. 5.3, 5.4 et 6 de la directive
AEAI "Installations sprinklers" prévoient ce qui suit:
"5.3
Contrôles périodiques
1.
Les installations sprinklers
doivent être contrôlées périodiquement.
2.
La fréquence des contrôles est
fonction de la nature, de la taille et de l'affectation des bâtiments, des
autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu protégés par l'installation.
5.4
Révision générale
1.
Les installations sprinklers
doivent être soumises à une révision générale tous les 20 ans.
2.
Les installations doivent être
adaptées à l’état actuel de la technique ainsi qu’à une éventuelle modification
des dangers d’incendie.
3.
L’entreprise sprinklers reconnue
par l’AEAI doit annoncer la révision générale à l’autorité de protection
incendie pour approbation, avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du
formulaire «Approche préliminaire en vue de la révision générale des
installations sprinklers» de l’AEAI.
6.
Etat de fonctionnement et
maintenance
Les propriétaires et exploitants
d'installations doivent entretenir les installations sprinklers conformément
aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en tout temps."
Le ch. 7 de la directive AEAI "Installations
sprinklers" précise que les arrêtés, publications et "documents
fixant l'état de la technique" à observer en plus de cette directive
figurent dans un répertoire publié par la Commission technique de protection
incendie de l'AEAI et actualisé périodiquement.
La Directive AEAI "Installations
sprinklers" 19-15fr a remplacé une précédente directive homonyme 19-11fr
du 1er juin 2011 qui prévoyait également une révision générale des
installations sprinklers tous les 20 ans, leur adaptation à l'état actuel de la
technique (ch. 6.4), et qui renvoyait pareillement aux documents et
publications figurant dans la liste de la Commission technique de l'AEAI (ch.
8).
e) Les "documents fixant l'état de la
technique" qui figurent dans le répertoire publié par la commission
technique pour la protection incendie de l'AEAI sont des publications
techniques des associations spécialisées que cette commission considère comme
adaptées pour concrétiser les exigences fondamentales des prescriptions de
protection incendie AEAI et leurs exigences techniques de sécurité. Ces
documents peuvent contenir des exigences allant au-delà des exigences minimales
des prescriptions de protection incendie (cf. site internet de l'AEAI, https://www.bsvonline.ch/fr/publications/det).
S'agissant des installations sprinklers, ce répertoire (état au 11 novembre
2024) renvoie à la Directive technique "Installations sprinklers –
Conception, montage et fonctionnement" établie par l'Association suisse
des constructeurs de systèmes de sécurité (ci-après: la directive SES
"Installations sprinklers" ou la directive SES, version au 1er
mars 2018). Cette directive SES "Installations sprinklers" repose par
conséquent sur une base légale suffisante. A cet égard, le fait qu'elle émane
du secteur privé n'est pas déterminant, le renvoi éventuel à des normes privées
(par exemple des normes établies par des organisations professionnelles) étant
expressément prévu par la législation en matière de protection incendie,
notamment la LPIEN (cf. art. 3 al. 2).
5.
Les recourantes mettent en cause la légalité de la Directive AEAI "Installations
sprinklers" dans la mesure où celle-ci prévoit une obligation de révision
générale des installations sprinklers tous les 20 ans et leur adaptation à
l'état de la technique. Elles soutiennent que cette directive serait sur cet
aspect contraire à la garantie de la propriété prévue par l'art. 26 Cst., ainsi
qu'au droit européen (normes SN EN 12259-1 et SN EN 12845).
a) Le
principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités
n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se
fonder sur une base légale
matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le
faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique du respect de la
répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une part, et,
d'autre part, par l'exigence de l'égalité et de la prévisibilité de l'action
étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1; CDAP
AC.2021.0301, AC.2023.0047, AC.2024.0065 du 28 mars 2024 consid. 7b/cc;
CCST.2023.0006 du 14 mai 2024 consid. 4a).
b) En
l'espèce, on a vu que, en matière de protection incendie, l'autorité instituée
par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au
commerce du 23 octobre 1998 (AIETC) a déclaré obligatoires les prescriptions
suisses de protection incendie AEAI, lesquelles se composent de la norme AEAI ainsi
que des directives AEAI, au nombre desquelles figure la directive "Installations
sprinklers" (cf. consid. 4a ci-dessus). On a vu également que le
RPPI, adopté par le Conseil d'Etat sur la base de la clause de délégation contenue
à l'art. 3 al. 2 LPIEN, dispose à son art. 1er que sont applicables
dans le canton de Vaud les directives AEAI, dont la directive Installations
sprinklers (cf. consid. 4b ci-dessus).
Il y a
ainsi lieu de constater que la directive AEAI "Installations sprinklers",
et par conséquent l'exigence qu'elle fixe de soumettre les installations sprinklers
à une révision générale tous les 20 ans à compter de la date de leur réception
et leur adaptation à l'état de la technique, repose sur une base légale suffisante.
Dans ce contexte, le grief consistant à soutenir que cette réglementation
serait constitutive d'une violation de la garantie de la propriété au sens de
l'art. 26 Cst. tombe à faux. Pour le reste, dans le cadre de la présente
procédure, le tribunal de céans n'est pas compétent pour "annuler"
l'art. 6 AIETC au motif que cette disposition serait "contraire au
droit supérieur" comme l'affirment les recourantes. Il ne l'est pas
davantage pour examiner si l'obligation découlant de la réglementation suisse
en matière de protection incendie d'adapter les installations sprinklers à
l'état de la technique dans le cadre de la révision des 20 ans serait contraire
aux prescriptions techniques contenues dans les directives européennes citées
par les intéressées.
Il
s'ensuit que les conclusions I, Ia, II, III, IV et IVa formulées en ce sens dans
les observations complémentaires des recourantes du 18 mai 2024 doivent être
écartées.
6.
Les recourantes soutiennent que l'installation sprinkler équipant leur
bâtiment échappe à l'obligation de révision générale des 20 ans, en relevant
tout d'abord qu'aucun travaux de transformation, d'agrandissement ou de
changement d'affectation au sens de l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI ne
sont prévus sur l'immeuble. Elles ajoutent que cette installation n'est plus
obligatoire depuis 2006, mais qu'elle a été simplement conservée à l'époque par
D.________. Elles en déduisent que le régime de révision tous les 20 ans et les
adaptations en découlant ne peuvent pas être exigés ici, sauf à démontrer qu'il
existerait un danger particulièrement important pour les personnes au sens de
l'art. 2 al. 2 let. b de la norme AEAI, ce que la décision attaquée ne fait pas.
En outre, elles exposent qu'en 1989 une installation sprinkler était exigée à
partir d'un compartimentage de 1'200 m2, surface augmentée à 3'600 m2
dès 2015, et que dans la mesure où la surface maximale d'un compartimentage est
actuellement de 900 m2 dans le bâtiment litigieux, l'installation
sprinkler "n'a plus de base légale". Partant, son adaptation à
l'état de la technique ne saurait être imposée. Elles se prévalent par ailleurs
des contrôles réguliers dont a fait l'objet l'installation ayant permis de constater
qu'elle fonctionnait. Elles allèguent aussi que la protection incendie du
bâtiment a été améliorée en 2005-2007, 2013 et 2019 (installation de parois et
de portes résistantes au feu; installation d'une sortie de secours
supplémentaire; compartimentage amélioré et élargi) et que le changement
d'affectation en 2013 du 2ème étage (jusque-là utilisé pour du
stockage et de la vente de meubles) a augmenté l'efficacité de l'installation
sprinkler. Elles se plaignent enfin du fait que l'ECA et F.________ "annulent
indirectement avec effet rétroactif les permis de construire et d'utiliser
octroyés en 1989, 2007, 2013 et 2019", ce alors que l'ECA avait
uniquement requis une adaptation proportionnée de l'installation sprinkler aux
aménagements projetés.
a) aa) L'art. 2 al. 2 de la norme AEAI qu'invoquent
les recourantes prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages existants
seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un
principe de proportionnalité: en cas de transformation, d'agrandissement ou de
changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation
(let. a); lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes
(let. b).
Il ressort de la réglementation applicable que la
question de l'entretien des installations sprinklers, et en particulier
l'obligation de procéder à leur révision générale tous les 20 ans (cf. directive
"Installations sprinklers" ch. 5.4), fait l'objet de prescriptions
spécifiques et détaillées qui s'appliquent indépendamment de la réalisation de
l'une ou l'autre des hypothèses énoncées à l'art. 2 al. 2 de la norme AEAI, qui
régit les situations dans lesquelles un bâtiment doit être rendu conforme aux
prescriptions de protection incendie. En d'autres termes, cette révision
générale des 20 ans demeure exigible quand bien même l'immeuble n'aurait pas
subi (ou ne devrait pas subir) de modifications structurelles ou de changements
d'affectation. Partant, les recourantes ne sauraient s'opposer à cette
obligation au motif qu'elle interviendrait en dehors de tout projet de travaux
ou de changement d'affectation sur le bâtiment ECA n° 2520.
bb) Pour faire obstacle au régime de révision des 20
ans, les recourantes ne sauraient pas davantage tirer argument du fait que
l'installation sprinkler a été déclarée comme n'étant "plus imposable"
par l'ECA en 2006. A l'époque, D.________ a en effet volontairement choisi de
conserver et de maintenir en service cette installation, dispositif qui a par
conséquent continué à faire partie intégrante des mesures de protection
incendie en place dans le bâtiment et dont il a été tenu compte lors de l'examen des divers projets soumis par D.________ au
fil du temps. Ainsi, dans son analyse du 17 janvier 2007 (CAMAC 79178), l'ECA a
par exemple relevé que "compte tenu de l'installation sprinkler, l'ECA
renonce à exiger des mesures pour les vitrages du rez situés dans la zone de
l'escalier d'accès". Le 11 janvier 2013 (CAMAC 136272), l'ECA a
pareillement indiqué que "Les mesures de protection incendie
existantes, notamment le sprinkler protégeant l'ensemble du bâtiment doivent
être adaptées et étendues aux aménagements projetés." Enfin, le 8
janvier 2019 (CAMAC 177601), l'ECA a mentionné en lien avec l'aménagement du
restaurant et du lieu de culte que "Les installations de détection
incendie et/ou sprinkler existantes doivent être étendues/adaptées à la
nouvelle répartition des locaux/aux aménagements projetés". Il
s'ensuit que le maintien en service sur une base volontaire depuis 2006 de l'installation
sprinkler équipant le bâtiment ECA n° 2520, installation qui participe
aujourd'hui pour une part importante au concept de protection incendie de
l'immeuble, implique que les contraintes de sécurité liées à son contrôle et à
son entretien doivent continuer à être respectées, parmi lesquelles la révision
générale des 20 ans.
Peu importe dans ce contexte comme l'affirment les
recourantes que la protection incendie du bâtiment et l'efficacité de
l'installation sprinkler ont pu être améliorées au gré des travaux et
changements d'affectation entrepris par D.________ sur l'immeuble. Pour les
mêmes motifs, leur argument selon lequel l'installation sprinkler existante
"n'aurait plus de base légale" au motif qu'une telle
installation est maintenant exigible à partir d'une surface de compartimentage
de 3'600 m2, alors que celle-ci n'est que de 900 m2 dans
le bâtiment en cause, tombe à faux.
cc) C'est également en vain que les recourantes se
prévalent des vérifications annuelles régulières dont a fait l'objet
l'installation sprinkler pour remettre en cause l'obligation de procéder à sa
révision générale des 20 ans, ces deux types de contrôles n'ayant pas la même
finalité. En effet, si les contrôles périodiques ont pour but de vérifier
l’entretien et le bon fonctionnement d’une installation, la révision générale a
pour but d’établir un audit approfondi afin d’adapter l’installation à l’état
de la technique et, le cas échéant, aux dangers d’incendie (cf. fiche technique
de l'ECA "Techno" n° 8 de
mars 2017, www.eca- vaud.ch/extdpre/extranet/build/fiches_techniques/Technos/ECA_TECHno8.pdf). L'autorité
intimée relève à ce propos qu'après 35 ans d'existence, l'installation
sprinkler en cause présente potentiellement de nombreux risques s'agissant de
l'état de fonctionnement des buses (dont le diamètre très faible est sensible à
la corrosion et à l'accumulation du calcaire et de ce fait présente un risque
d'obturation), de la qualité des tuyaux (qui avec l'eau et l'air se corrodent
et qui lorsqu'ils ne sont pas entretenus, rincés ou contrôlés peuvent
s'obstruer par accumulation de boues, en particulier dans les diamètres
réduits), des stations qui avec les années se détériorent ou encore de la maintenance
avec des pièces qu'on ne retrouve plus sur le marché ou qui ont perdu
homologation. Le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause ces
constatations, qui émanent de l'autorité spécialisée en matière de protection
incendie.
Les recourantes se réfèrent certes au rapport du 23
juin 2017 de E.________ dans lequel ce dernier a conclu à l'absence de dépôt et
de corrosion dans les tubes prélevés (cf. p.-v. d'audience). Outre le fait
qu'il ne s'agissait là que d'un rapport préliminaire, on doit relever avec
l'autorité intimée que ce constat date de nombreuses années déjà et qu'il ne
peut plus être considéré comme reflétant la situation telle qu'elle peut se
présenter actuellement. A cet égard, depuis 2017, ce sont bien les multiples
absences de réponses et atermoiements de D.________ qui ont eu pour effet de
retarder l'avancement de la procédure.
dd) Enfin, contrairement à ce que semblent penser
les recourantes, la décision de l'autorité intimée n'a pas pour effet "d'annuler
rétroactivement" les divers permis de construire délivrés pour l'immeuble
de 1989 à 2019, mais porte uniquement sur l'obligation de soumettre l'installation
sprinkler équipant ce dernier à la révision générale des 20 ans. Dans ce
contexte, le fait que l'autorité intimée ait régulièrement requis une
adaptation de l'installation sprinkler aux nouveaux aménagements et changements
d'affectation projetés – ceci conformément à l'art. 2 al. 2 let. a de la norme
AEAI – ne saurait faire échec à la mise en œuvre de la révision générale de
cette installation, procédure qui on l'a vu doit intervenir (de manière indépendante)
20.
ans après sa mise en service.
b) Il ressort de ce qui précède que contrairement à
ce que soutiennent les recourantes, l'installation sprinkler équipant le
bâtiment ECA n° 2520 est bien soumise à l'obligation d'une révision générale
tous les 20 ans après sa réception, examen qui doit permettre, cas échéant, de
mettre cette installation en conformité avec l'état actuel de la technique et
de l'adapter aux nouveaux dangers d'incendie. Or, réceptionnée en 1989 déjà,
cette installation n'a à ce jour pas encore fait l'objet d'une telle révision
et ne respecte dès lors pas, en l'état, les prescriptions de protection AEAI
qui lui sont applicables. Partant, l'autorité intimée était fondée à exiger des
recourantes le dépôt d'un dossier d'annonce de la révision générale des 20 ans
de l'installation sprinkler émanant d'une firme reconnue AEAI (cf. art. 43 al.
2.
de la norme AEAI, ch. 4.1.3, 5.1.2 et 5.4 de la Directive AEAI
"Installations sprinklers"). Le ch. I du dispositif de la décision
attaquée doit ainsi être confirmé, ce qui conduit à rejeter la conclusion
formulée sous ch. VI.a des observations complémentaires des recourantes du 18
mai 2024.
Les recourantes ne contestent pas qu'elles n'ont pas
encore transmis à l'autorité intimée un dossier d'annonce complet dans le cadre
de la révision des 20 ans de l'installation sprinkler, l'ECA ayant sur ce point
confirmé à l'audience ne disposer que de bribes d'informations. En substance,
les intéressées expliquent ne pas avoir communiqué à l'autorité intimée le
rapport d'annonce établi par la société F.________ au motif que ce document
renfermerait des données qu'elles estiment inexactes et qu'elles ont en vain
requis auprès de cette société la transmission de ses calculs y relatifs, qui
s'y est refusée pour des raisons commerciales (cf. déterminations du 26 mars
2025.
p. 16). De tels arguments ne sauraient toutefois ici être pris en
considération pour justifier l'absence de dépôt d'un dossier d'annonce AEAI,
dès lors qu'ils relèvent d'une problématique d'ordre privé entre les recourantes
et la société spécialisée qu'elles ont elles-mêmes choisi de mandater pour
établir un dossier d'annonce AEAI. En tout état de cause, comme relevé par les
représentants de l'ECA lors de l'audience, les recourantes demeurent libres de
s'adresser à une autre firme parmi les quelques soixante reconnues par l'AEAI
pour faire établir un autre dossier d'annonce de la révision générale des 20
ans.
7.
Se référant au courrier de l'ECA du 27 juillet 2017, les recourantes formulent
différents griefs à l'encontre des mesures qui seraient a priori exigées
pour adapter l'installation sprinkler litigieuse à l'état de la technique
(conformément à l'art. 43 norme AEAI et au ch. 5.4 Directive AEAI
"Installations sprinklers"), notamment au regard du principe de
proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété et au regard du
principe de l'égalité de traitement. Dans ce cadre, elles formulent des
critiques à l'encontre de F.________, société qu'elles ont elle-même mandaté,
ainsi que, si on a bien compris, à l'encontre de toutes les entreprises
reconnues AEAI. Elles invoquent également des atteintes à la loi fédérale du 6
octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
a) Le principe de la proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins
incisives (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre ce but et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit impliquant une pesée des intérêts) (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3; TF
2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.5.1).
b) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
exige que la phase d'exécution de la révision générale des 20 ans de
l'installation sprinkler en cause soit réalisée conformément au courrier de
l'ECA du 27 juillet 2017 (cf. ch. II du dispositif), lequel liste diverses
corrections à apporter à l'installation sur la base des manquements constatés par
E.________ dans son rapport préliminaire du 23 juin 2017.
bb) Les recourantes font valoir que le principe de
proportionnalité commanderait de renoncer aux travaux ordonnés par l'ECA au
motif qu'ils affaibliraient l'efficacité des sprinklers en place. Se fondant sur
une analyse menée à leur demande par G.________, elles contestent le rapport d'annonce
rendu par F.________. Selon elles, cette société aurait erronément retenu dans
son calcul hydraulique pour le rez un débit d'eau trop bas (5 l/min m2)
pour justifier le remplacement total de l'installation en vue d'obtenir une
protection incendie H1, alors que le débit d'eau serait en réalité bien plus
élevé. Elles estiment par ailleurs que l'exigence de remplacer les buses actuelles
de 8 mm sous prétexte qu'elles ne sont pas reconnues par l'AEAI viole le
principe de la garantie de la propriété (art. 26 Cst) et constitue une entrave
technique au sens de la LETC. Elles font valoir que la clause figurant dans la
directive SES "Installations sprinklers" imposant des buses RTI<120
(temps de déclenchement) ne reposerait pas sur une base technique et
scientifique suffisante et qu'elle s'avérerait discriminante par rapport à un
propriétaire qui aurait installé une buse de 5 mm en 1989. Elles allèguent
également que la demande de remplacer les buses existantes par des buses RTI<120
ne serait pas apte à améliorer la sécurité, car il s'agirait d'une catégorie intermédiaire
non prévue par les normes européennes et qui présenterait donc un danger, ni nécessaire
car un test de fonctionnement à la pression et un contrôle de la corrosion s'avéreraient
moins contraignants. Elles s'opposent aussi à l'exigence d'installer six buses
dans le bureau de 20 m2 situé au 2ème
étage au motif que le débit d'eau que cela impliquerait sur cette
surface serait tel que la charge de rupture de la dalle serait atteinte. De
même, elles critiquent l'exigence de prévoir un poste incendie pour une surface
de compartiment supérieur à 10'000 m2, en alléguant que la surface
de compartimentage maximale dans le bâtiment est de 900 m2, tout
comme la demande de rajouter une vanne DN 50 de vidange qui serait déjà
installée. Elles contestent de surcroît la pose d'un bassin pour la centrale
sprinkler alors qu'un tel bassin a été accepté par l'ECA en 2005, ainsi que l'installation
de sprinklers dans le local de la centrale sprinkler au motif que l'armoire
électrique de transmission d'alarme ne résisterait pas à l'eau. Elles relèvent enfin
que la centrale de transmission d'alarme vient à peine de faire l'objet d'une
révision, approuvée par l'ECA.
c) aa) C'est tout d'abord à tort que les recourantes
contestent l'obligation d'adapter l'installation sprinklers de telle manière à
respecter les exigences correspondant à un danger incendie H1. Contrairement à
ce qu'elles soutiennent, une telle adaptation peut en l'espèce être exigée compte
tenu de l'évolution du concept incendie du bâtiment. La conclusion V formulée
dans les observations complémentaires des recourantes doit partant être
rejetée. Une telle adaptation ne conduira de surcroît pas à affaiblir la
protection incendie du bâtiment comme le plaident les recourantes, mais aura au
contraire pour effet de l'améliorer dans la mesure où, comme expliqué de
manière convaincante par l'autorité intimée, le passage à un danger d'incendie
H1 renforcera le débit d'eau (7,5 l/min par m2) par rapport au
danger incendie initial M3 retenu en 1989 (5 l/min par m2).
bb) Les recourantes critiquent ensuite la valeur
retenue par F.________ dans son rapport en ce qui concerne le débit d'eau au
rez-de-chaussée, en alléguant que le calcul hydraulique effectué par cette
société serait entaché d'erreurs voire falsifié et que le débit réel serait
largement supérieur à 5l/min par m2. Il s'agit toutefois là d'une divergence
d'opinions sur des aspects techniques opposant les intéressées et la société
spécialisée qu'elles ont choisi de mandater pour établir un dossier d'annonce
AEAI, soit une problématique d'ordre privé. Partant, le tribunal de céans n'examinera
pas plus avant le bien-fondé des développements et calculs présentés par les
recourantes s'agissant des valeurs retenues par F.________ dans son rapport,
document qui n'a du reste pas été transmis à l'ECA et sur lequel ce dernier n'a
par conséquent pas pu se prononcer. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu
d'ordonner la production par F.________ de ses calculs hydrauliques et des
explications à ce sujet. A ce stade d'avancement de la procédure de révision
des 20 ans, il ne se justifie pas non plus de mettre en œuvre une expertise
indépendante par un ingénieur en hydraulique, respectivement une mesure du
débit d'eau. Il convient par conséquent d'écarter la conclusion V.b formulée
par les recourantes dans leurs observations complémentaires
Il convient également d'écarter la conclusion V.a
tendant à ce que le tribunal constate l'existence d'"un débit d'eau
réel supérieur à la catégorie H1" pour le rez, une telle affirmation
n'étant en l'état pas confirmée par une entreprise sprinkler reconnue par
l'AEAI. A cet égard, comme déjà relevé, les recourantes demeurent libres, si
elles l'estiment opportun, de s'adresser à une autre firme parmi les quelques
soixante reconnues par l'AEAI pour faire établir le dossier d'annonce de la
révision générale des 20 ans. Le tribunal n'entrera à ce propos pas en matière
sur les allégations du mandataire des recourantes selon lesquelles toutes ces
sociétés sans exception concluraient d'emblée à un déficit d'eau de telle
manière à ce que toute l'installation sprinkler doive être remplacée (cf. p.-v.
d'audience), ni sur ses considérations relatives à de potentiels conflits
d'intérêts entre ces sociétés et l'autorité intimée (cf. p.-v. d'audience;
conclusion VI.b des observations complémentaires des recourantes), l'intéressé
n'apportant en l'état aucun indice concret et plausible de nature à corroborer
ses dires. Quoi qu'il en soit, ces graves accusations portées à l'encontre de
toutes les entreprises reconnues AEAI ne sont pas pertinentes s'agissant des
questions soumises au tribunal dans le cadre du présent litige.
Pour ce qui est des griefs formulés à l'encontre de F.________,
on relèvera finalement que, comme l'ont proposé les représentants de l'autorité
intimée à l'audience, les recourantes conservent la possibilité de transmettre
à l'ECA le dossier d'annonce élaboré par F.________, le cas échéant en lui faisant
part de leurs objections quant à certains résultats jugés discutables que ce
document pourrait contenir, notamment en lien avec le débit d'eau au rez. En
tous les cas, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée, comme le font les
recourantes (cf. déterminations du 26 mars 2025 pp. 4 et 6), de ne vouloir
examiner le bien-fondé de calculs hydrauliques qu'une fois en possession d'un
rapport d'annonce complet.
cc) C'est également en vain que les recourantes s'opposent
à l'exigence de remplacer les buses de 8 mm présentant un RTI de 200 qui
équipent actuellement le bâtiment. On a vu que la directive SES
"Installations sprinklers" constitue une norme professionnelle concrétisant
la notion d'"état de la technique" énoncée à l'art. 43 de la
norme AEAI ainsi qu'au ch. 3 de la directive AEAI "Installations
sprinklers" et que cette réglementation technique s'applique en complément
à la directive AEAI (cf. consid. 4d et 4e ci-dessus).
Les recourantes
ne contestent pas qu'il ressort de cette directive SES (cf. notamment annexe 4,
rubrique A4.2, p. 93) que les buses de 8 mm ne sont plus considérées comme
étant conformes à l'état de la technique, le RTI maximal admis étant de 120. Les
buses sprinklers en place qui comportent un RTI>120 doivent par conséquent
être remplacées.
Le remplacement des buses afin qu'elles
correspondent à l'état de la technique étant imposé par la réglementation en
vigueur, les recourantes ne sauraient y échapper en invoquant le principe de la
proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété ou une inégalité
de traitement par rapport à un propriétaire qui aurait pour sa part choisi d'installer
en 1989 des buses de 5 mm dans son bâtiment. Quant à l'argument selon lequel la
directive SES "Installations sprinklers" ne reposerait pas sur une
base scientifique suffisante et introduirait une catégorie de buses (RTI>120)
non prévue par les directives européennes en la matière, les recourantes se
contentent là encore d'opposer leur propre conception de la protection incendie
à celle de l'association spécialisée ayant édicté ces prescriptions. Une
nouvelle fois, elles perdent de vue qu'il n'appartient pas au tribunal de céans
de remettre en question dans la présente procédure de recours le contenu de ces
prescriptions, qui ont force de loi.
dd) Pour
ce qui est encore du grief selon lequel la mise à l'état de la technique dans
le cadre de la révision des 20 ans constituerait une atteinte à la LETC, on
relève qu'à l'audience G.________ a expliqué avoir en parallèle saisi l'Office
fédéral des constructions et de la logistique afin que la directive SES
"Installations sprinklers" soit modifiée, procédure qui est
actuellement en cours (cf. p.-v. d'audience). C'est par conséquent à cette
autorité, et non pas au tribunal de céans, qu'il reviendra a priori de traiter
cette demande, étant précisé que selon l'art. 20a al. 2 LETC les décisions des
organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif fédéral. Vu ce qui précède, la conclusion IV formulée dans les
observations complémentaires des recourantes, tendant à ce qu'il soit constaté
que la mise à l'état de la technique des buses sprinkler constitue une atteinte
à la LETC, est irrecevable.
ee) Les recourantes s'opposent aussi à divers aménagements
listés dans le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017 aux motifs que ces
équipements seraient déjà installés dans le bâtiment, respectivement que leur
enclenchement serait susceptible d'occasionner un dégât d'eau (installation de
buses dans le bureau du 2ème étage et dans la centrale sprinkler;
pose d'un poste incendie, d'un bassin et d'une vanne de vidange; changement de
la centrale d'alarme).
Comme les représentants de l'autorité intimée l'ont
expliqué à l'audience, la liste figurant dans le courrier de l'autorité intimée
du 27 juillet 2017 doit sur certains points être comprise comme un rappel, si
bien qu'il n'est pas exclu que certains des équipements qui y sont mentionnés soient
déjà en place dans le bâtiment (cf. p.-v. d'audience). En tout état de cause, le
rapport d'annonce AEAI complet que les recourantes devront adresser à
l'autorité intimée permettra de clarifier ces aspects. En outre, dans le cadre
de l'examen de ce rapport d'annonce, l'autorité intimée validera ou non les
mesures préconisées par la firme sprinkler et pourra, le cas échéant, contacter
cette dernière s'il devait déceler une erreur (cf. p.-v. d'audience).
d) aa) En relation
avec les différentes mesures qui sont mentionnées dans le courrier de
l'ECA du 27 juillet 2017, on peut relever de
manière générale que l'obligation d'adapter les installations sprinklers à
l'état de la technique tous les 20 ans repose sur une base légale claire, répond
à un intérêt public important puisqu'est notamment en jeu la sécurité des
occupants de l'immeuble, et ne saurait être remise en cause au motif qu'elle
violerait le principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la
propriété. Certes, il n'est pas contesté que le coût des travaux à mettre en
œuvre dans le cadre de cette révision pourrait s'avérer important. Cet élément
ne saurait toutefois à lui seul faire échec à l'exigence d'adapter
l'installation sprinkler à l'état de la technique et aux dangers d'incendie,
mesure qui s'inscrit dans le but de protection des personnes et des biens
contre le danger d'incendie au sens de l'art. 1 LPIEN, étant relevé que le coût
des mesures qui seront cas échéant imposées à la fin de la procédure devrait a
priori pouvoir être reporté sur les locataires des recourantes, en tout ou
partie. La situation des recourantes ne diffère en cela pas de celle des autres
propriétaires astreints à réviser l'installation sprinkler équipant leur
bâtiment après 20 ans d'utilisation et pouvant rencontrer des difficultés
similaires. En tous les cas, lorsque les recourantes se plaignent du fait que
toute l'installation sprinkler devrait être refaite au rez alors que ce niveau
a fait l'objet d'importants aménagements en 2019, elles oublient qu'à ce
moment-là D.________ était déjà informé depuis cinq ans de la nécessité de
réviser son installation sprinklers (cf. courrier de l'ECA du 23 juin 2014).
bb) Sous
l'angle du principe de la proportionnalité, on relèvera encore que l'autorité
intimée a évoqué une solution alternative à l'adaptation de l'installation
sprinkler à l'état de la technique, à savoir la mise hors service de celle-ci
moyennant une adaptation du concept incendie du bâtiment sur la base de mesures
constructives dans le respect des directives AEAI. Les recourantes ont en
réalité d'ores et déjà mandaté une société spécialisée, soit H.________, pour examiner
quels travaux et ajustements devraient être mis en œuvre dans le cadre d'une éventuelle
suppression de l'installation sprinkler (cf. p.-v. d'audience). Il ressort
cependant de leurs explications qu'elles contestent là aussi la teneur et les
conclusions du rapport rendu par ladite société, au motif que l'état existant
du bâtiment n'aurait pas été suffisamment et correctement pris en compte (cf.
déterminations du 26 mars 2025, pp. 6 à 14). Là encore, le tribunal n'entrera
pas en matière sur les reproches formulés par les recourantes au sujet du
rapport précité et à l'égard de la société qui l'a établi. En effet, outre le
fait que ces critiques relèvent une nouvelle fois pour la plupart d'un différend
d'ordre privé entre les intéressées et une société qu'elles ont choisi de
mandater, la question d'une suppression de l'installation sprinkler excède de
toute manière l'objet du litige défini par la décision attaquée, aucune
décision n'ayant été rendue à ce jour sur ce point. Dans ce contexte, il ne se
justifie pas de donner suite à la requête des recourantes tendant à ce que "Si le recours n'est pas accepté,
il est demandé de suspendre la procédure le temps que le démontage de
l'installation sprinkler soit validé. Pour ce faire il est demandé de
considérer l'état existant de ce bâtiment" (cf. déterminations du 26
mars 2025, p. 15).
e) Il résulte de ce
qui précède que les griefs formulés à l'encontre du chiffre II du dispositif de
la décision attaquée (réalisation de la phase d'exécution de la révision
générale de 20 ans selon le courrier de l'ECA du 27 juillet 2017) ne sont pas
fondés.
8.
Les recourantes invoquent la protection de la confiance, en faisant
valoir que lorsque D.________ a acquis l'immeuble il pouvait "raisonnablement
penser que l'utilisation paisible et sans le moindre accident pendant près de
15.
ans de ce bâtiment était conforme et légale, et que ce droit était acquis
(art. 9 Cst). Si cette installation avait été réputée non conforme, la valeur
vénale de reprise de la halle aurait été inférieure, et elle n'aurait pas pu
être louée aux locataires actuels". Elles allèguent que lors de l'acquisition
de ce bâtiment en 2004, la directive AEAI ne requerrait pas une mise à l'état
de la technique.
a) Découlant
directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 146 . Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit
n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; TF 1C_41/2024 du 9
décembre 2024 consid. 4.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,
notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire
au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;
TF 1C_294/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). L'administré doit donc avoir eu des raisons
sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration
et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_307/2019 du 3 avril
2020.
consid. 5.1).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025
consid. 2a/aa).
b) En l'espèce, même à supposer que, lorsque D.________
a acquis la parcelle n° 3114 en 2004, les prescriptions incendie alors applicables
ne consacraient pas encore l'obligation de procéder à une révision générale des
installations sprinklers tous les 20 ans, les recourantes ne sauraient quoi qu'il
en soit se prévaloir d'un quelconque droit acquis au maintien de la
réglementation antérieure pour s'opposer d'emblée à toute mesure de mise en
conformité. Cet impératif était de toute manière devenu opposable à D.________ lorsque
l'autorité intimée s'est adressée à lui pour la première fois le 23 juin 2014 afin
lui rappeler ses obligations à ce propos et les démarches qu'il lui revenait
d'entreprendre, l'installation sprinkler ayant été réceptionnée en 1989. Ce
courrier résultait à cet égard d'une stricte et correcte application de la
réglementation applicable à cette installation à tout le moins depuis le mois
de juin 2011. Il ne ressort en outre pas du dossier, ni des explications des
recourantes que l'autorité intimée aurait adopté sur la question de la révision
générale des 20 ans un comportement contradictoire, abusif ou déloyal qui serait
contraire aux principes de la bonne foi et de la confiance.
Il s'ensuit que les griefs formulés sur ce point
doivent être écartés.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les délais
impartis dans la décision attaquée pour procéder à la mise en œuvre de la
révision générale des 20 ans étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'ECA
de fixer des nouveaux délais aux recourantes.
Succombant, les recourantes supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des
dépens. Elles verseront en outre des dépens à l'ECA qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Etablissement cantonal d'assurance pour l'incendie et
les éléments naturels du 19 septembre 2023 est confirmée, sous réserve des
nouveaux délais qui devront être fixés.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________ et C.________, débitrices solidaires.
IV.
A.________, B.________ et C.________, débitrices solidaires, verseront à
l'Etablissement cantonal d'assurance pour l'incendie et les éléments naturels
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.