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Décision

AC.2023.0368

CDAP - AC.2023.0368 - 2025-03-12 - A.________/Municipalité de Renens

12 mars 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et

M. Florent Lombardet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, à

Renens.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Renens du 20 septembre 2023 refusant d'octroyer un permis de construire pour

un projet de surélévation et rénovation d'un bâtiment à l'adresse avenue de

Longemalle 5.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire des parcelles nos

1509, 1511 et 1530 du registre foncier sur le territoire de la commune de

Renens. Ces trois parcelles constituent ensemble une bande de terrain de 2'472

m2, perpendiculaire à l'avenue de Longemalle. Il se trouve sur ce

terrain un bâtiment de forme allongée (au registre foncier: bâtiments

industriels accolés nos ECA 2042 et 2045). Selon le plan des zones

actuellement en vigueur, ces parcelles sont classées dans la zone industrielle,

ordre non contigu.

B.

Le 16 août 2023, A.________ a adressé à l'administration communale de

Renens une demande de permis de construire qui décrit ainsi l'ouvrage projeté:

"Surélévation et rénovation d'un bâtiment comprenant une carrosserie et

25 ateliers avec logement". Selon les rubriques 63 et B13 du

questionnaire général, les travaux viseraient en particulier à créer 25

nouveaux logements, correspondant à 3'644 m2 de surface brute de

plancher (alors que dans l'état actuel, 149 m2 de plancher sont

consacrés au logement).

C.

Le 20 septembre 2023, la Municipalité de Renens (ci-après: la

municipalité) a rendu la décision suivante:

"[...]

Nous avions déjà passé en revue ce projet avec MM. [représentants du bureau d'architecte et de la propriétaire]

récemment et vous avions informés que le Plan d'affectation communal (PACom),

actuellement à l'enquête, affecte ces parcelles en zone d'activités et cette

affectation exclut le logement. Au demeurant, s'agissant de la rénovation d'un

bâtiment construit selon les règles de la zone industrielle, sa reconversion en

logement est exclue selon le règlement en vigueur.

Votre projet propose

principalement des logements avec une pièce indépendante destinée à l'activité;

il n'est donc pas compatible avec l'affectation du secteur, actuelle ou future.

Dans la mesure où le projet

compromet des dispositions importantes de la réglementation future et sur la

base de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), la Municipalité, dans sa séance du 11 septembre 2023, a

décidé de refuser l'octroi du permis de construire concernant la surélévation

et la rénovation d'un bâtiment pour la création d'une carrosserie et de 25

logements avec ateliers [...], sans

mettre le projet à l'enquête publique. [...]"

D.

Agissant le 19 octobre 2023 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision rendue le 20 septembre 2023

par la municipalité et d'ordonner la mise à l'enquête publique de son projet de

construction.

E.

L'acte de recours contient une réquisition de suspension de

l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition au

PACom de la Commune de Renens.

Un projet de nouveau PACom a en effet été mis à

l'enquête publique du 19 août au 17 septembre 2023. A.________ a déposé une

opposition le 12 septembre 2023, en critiquant notamment le régime

d'affectation prévu pour ses parcelles nos 1509, 1511 et 1530, qui

est celui de la "zone d'activités économiques B (ZAE B 15 LAT):

activités artisanales". Selon l'art. 84 du projet de règlement du

PACom, cette zone est destinée aux activités industrielles et artisanales

moyennement gênantes, ainsi qu'aux activités du secteur tertiaire; le logement

n'est pas admis, sauf exceptionnellement pour le gardiennage.

Le 14 novembre 2024 (après le paiement de l'avance

de frais par la recourante), le juge instructeur a ordonné la suspension de la

cause.

Le Conseil communal s'est prononcé dans sa séance du

5 septembre 2024 sur le projet de nouveau PACom et il a statué sur l'opposition

de la recourante. L'instruction de la cause a été reprise le 1er

octobre 2024.

F.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 25 novembre 2024; elle

conclut à son rejet.

La recourante a répliqué le 21 février 2025, en

confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis

de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD); elle doit à l'évidence être reconnue au propriétaire foncier

requérant de l'autorisation de construire. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

La recourante se plaint en premier lieu d'une violation du principe de

la bonne foi en faisant valoir en substance que la réglementation de la zone

industrielle, ordre non contigu, selon le plan des zones en vigueur,

permettrait la construction de logements; or la municipalité ne l'aurait pas

informée, avant le dépôt de la demande de permis de construire – alors que

cette autorité connaissait sa volonté de construire des "logements-ateliers"

–, que le régime du futur PACom exclurait inconditionnellement la construction

de logements. La recourante dénonce ensuite une violation de l'art. 47 LATC en

reprochant à la municipalité d'appliquer à son projet l'effet anticipé négatif

du PACom en voie d'élaboration; elle critique la pesée des intérêts effectuée

par l'autorité en invoquant également le principe de la bonne foi.

a) Le droit cantonal prévoit plusieurs "mesures

conservatoires" (titre des art. 46 ss LATC) visant à assurer la

liberté de décision des autorités de planification lorsqu'un plan d'affectation

doit être révisé. La première de ces mesures est la zone réservée (art. 46

LATC), qui a comme effet de surseoir à l'application du plan d'affectation en

vigueur dans un périmètre déterminé, pendant quelques années, ce qui permet en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté.

La LATC prévoit d'autres mesures conservatoires aux

art. 47 et 49 LATC Aux termes de l'art. 47 LATC, la municipalité peut refuser

un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à

l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis

de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête

publique (al. 2). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors

statuer dans les 30 jours (al. 3). Quant à l'art. 49 LATC, il dispose que la

municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan,

dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al.

1). L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui

suivent le refus du permis (al. 2).

Les art. 47 et 49 LATC traitent ainsi de l'effet

anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation. Un tel effet permet,

respectivement impose à l'autorité compétente de refuser une autorisation de

construire lorsqu'une demande est conforme à la planification en vigueur, mais

contraire à la planification envisagée. Dans la réglementation des mesures

conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent

pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans

les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a

déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la

municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à

l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la

première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue

de refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de

planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui

confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis

de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation

future envisagée. Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière.

L'application de l'art. 47 LATC suppose que

l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début

de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision

doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification. L’art. 49 LATC

s'applique à partir du moment où le plan d'affectation envisagé est mis à

l'enquête publique. Dès cet instant, la municipalité doit refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de planification. Cette

disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (CDAP AC.2023.0309

du 11 avril 2024 consid. 2; AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3).

b) Dans le cas particulier, le projet de nouveau

PACom avait déjà été mis à l'enquête publique (à partir du 19 août 2023 – cf.

art. 38 LATC) lorsque la municipalité a statué sur la demande de permis de

construire (le 20 septembre 2023). Il n'est pas contesté par la recourante que

la transformation d'un bâtiment industriel pour y aménager 25 logements (ou

"logements-ateliers") représentant plus de 3'600 m2

de surface habitable, n'est pas conforme à l'affectation de la "zone

d'activités économiques B (ZAE B 15 LAT): activités artisanales" du

projet de PACom. On se trouve dans une situation où se déploie l'effet anticipé

négatif du plan d'affectation en cours d'élaboration, qui prévoit que la zone à

bâtir en question n'est pas une zone d'habitation ni une zone mixte.

L'application de la mesure conservatoire de l'art. 49 LATC s'imposait donc,

sans que la municipalité doive procéder à une pesée des intérêts.

c) Il est vrai qu'à la date du dépôt de la demande

de permis de construire (elle porte la date du 16 août 2023) le nouveau PACom

n'avait pas encore été mis à l'enquête publique. Mais cette opération était

imminente et il est manifeste qu'au début du mois d'août 2023, la municipalité

aurait sans autre pu appliquer la mesure conservatoire de l'art. 47 LATC. La

réglementation du droit cantonal à propos de l'effet anticipé négatif d'un

projet de plan non encore mis à l'enquête, et donc que le public n'était pas

encore censé connaître, prend en considération le principe de la bonne foi:

l'art. 48 LATC dispose que "l'autorité qui refuse un permis de

construire en application de l'article 47 répond du dommage causé au

requérant qui a engagé de bonne foi des frais pour établir un projet

conforme à la réglementation existante". Un requérant de permis

de construire qui, de bonne foi, soumet à la municipalité un projet que cette

autorité doit refuser à cause de l'effet anticipé d'un futur plan

d'affectation, peut donc recevoir une indemnisation en ouvrant action après le

refus du permis (cf. art. 48 2ème phr. LATC); la loi cantonale ne

lui confère en revanche pas le droit d'obtenir l'autorisation de construire à

laquelle il prétendait, nonobstant les mesures conservatoires.

Il convient de réserver les situations où un

administré peut invoquer le droit constitutionnel à la protection de la bonne

foi. Selon l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), les

organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter

un comportement contradictoire ou abusif. Le principe de la bonne foi (cf.

également art. 9 Cst.) protège le justiciable, à certaines conditions, dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision

erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité qui a donné les

renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour

des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, que les renseignements

fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le

justiciable, que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de

l'inexactitude des renseignements obtenus, qu'il se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que le contexte

juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où les

renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid.

5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1). En l'espèce, il est manifeste qu'à propos de la

transformation du bâtiment litigieux et de la création de logements, les

autorités de la commune n'ont pas donné d'assurances à la recourante. Celle-ci

ne peut donc pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.

d) Comme, dans le cas particulier, il était clair

pour la municipalité qu'elle devait appliquer une mesure conservatoire (art. 47

ou 49 LATC), elle pouvait refuser d'emblée la demande de permis de construire.

Il n'y a pas lieu d'examiner si le projet, contraire au PACom en voie

d'élaboration, est compatible avec le plan d'affectation en vigueur: l'effet

anticipé négatif du nouveau PACom justifie déjà la décision négative de la

municipalité.

La recourante ne reproche pas à l'autorité communale

d'avoir renoncé à mettre son projet à l'enquête publique (cf. art. 109 LATC).

Cette formalité constitue la règle, et la municipalité ne peut

normalement s'en écarter (sauf si les conditions d'une dispense d'enquête, en

raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111 LATC) que

dans les cas où le projet est manifestement incompatible

avec les dispositions réglementaires (CDAP AC.2023.0355 du 23 novembre

2023 consid. 1c et les références). Dans un cas clair d'application de l'art.

49 LATC, quand la mesure conservatoire s'impose d'emblée, on peut concevoir une

exception à la règle précitée (voir à ce propos la fiche d'application de la

Direction générale du territoire et du logement [DGTL] au sujet des mesures

conservatoires ["Comment refuser un permis de construire qui compromet

une planification", septembre 2018]). La décision attaquée, en

l'espèce, n'est donc pas critiquable de ce point de vue.

e) En définitive, la municipalité n'a pas violé les

normes du droit cantonal sur les mesures conservatoires, ni les garanties du

droit constitutionnel fédéral, en refusant le permis de construire.

3.

Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la

municipalité ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 septembre 2023 par la Municipalité de Renens

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.