AC.2023.0371
CDAP - AC.2023.0371 - 2024-01-23 - A._____/Municipalité de St-Sulpice, B.__, C._____
23 janvier 2024Français29 min
informé les parties que la procédure se poursuivait pour la seule recourante A.________.
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Sulpice, représentée
par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
Constructeurs
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
********
tous deux représentés par Me Yasmine SÖZERMAN,
avocate, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
St-Sulpice du 22 septembre 2023 approuvant les plans complémentaires sous
dispense d'enquête publique (parcelle n° 869).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 869 du
registre foncier sur le territoire de la Commune de St-Sulpice (ci-après: la
commune).
Cette parcelle est colloquée dans la zone de faible
densité, selon le plan général d'affectation de la commune (ci-après: le
"PGA") et son règlement général sur l’aménagement du territoire et
les constructions, en vigueur depuis le 18 août 2011 (ci-après: le "RGATC").
B.
Le 28 mai 2020, C.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs)
ont déposé une demande de permis de construire, après démolition des bâtiments
existants, une villa de deux logements.
Le projet prévoyait, notamment, au 1er
étage, un balcon/terrasse sur la façade sud-ouest au-dessus du garage accolé au
bâtiment projeté. La partie du balcon/terrasse prévue à l'angle sud-ouest du
bâtiment était partiellement fermée par une paroi en claire-voie à l'ouest
donnant accès à un espace "réduit terrasse" fermé de 3.7 m2.
La partie centrale du balcon/terrasse litigieux était couverte d'une toiture
plate ouverte en son milieu.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 10
juillet au 10 août 2020.
Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins
directs dont celle de feu D.________ et A.________, propriétaires de la
parcelle n° 1307, qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 869, ceux-ci se
plaignant notamment de l'impact du balcon/terrasse précité.
C.
Par décisions du 16 décembre 2020, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 2325.
Les opposants, dont feu D.________
et A.________, ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant
en substance au refus du permis de construire.
D.
Par arrêt du 25 octobre 2022 (AC.2021.0045; AC.2021.0048), la CDAP a
partiellement admis les recours. Les décisions attaquées ont été réformées dans
le sens suivant (ch. II du dispositif):
"Les décisions de la
Municipalité de Saint-Sulpice, du 16 décembre 2020, sont réformées en ce sens
que le permis de construire est annulé en ce qui
concerne la dalle recouvrant la terrasse du premier étage prévue au-dessus
du garage accolé au bâtiment. Les décisions sont confirmées pour le surplus, le
dossier étant renvoyé à la Municipalité pour modifier le permis de construire
dans le sens des considérants."
Les parties n'ont pas recouru contre l'arrêt
AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité devant le Tribunal fédéral.
E.
Au printemps 2023, les constructeurs ont déposé auprès de la municipalité
des plans complémentaires datés des 24 avril et 4 mai 2023. Il ressort du plan
"Coupes & Façades" du 4 mai 2023 que la dalle recouvrant le
balcon/terrasse du premier étage a été réduite à un mètre de long en lieu et
place des quatre mètres initialement prévus (voir les plans des façades
nord-ouest et coupe A-A du 4 mai 2023) de sorte à former une saillie réduite
sur la façade sud-ouest. La paroi à claire-voie à l'ouest du balcon/terrasse précité
a été maintenue. Selon les explications des constructeurs, il est prévu également
deux stores rétractables, de type "store banne" qui prendront place
sur la dalle raccourcie.
Il ressort également des plans précités que le
portail d'entrée a été déplacé dans la partie ouest de la parcelle n° 869, en
retrait de la limite sud-ouest de dite parcelle. Ce portail, long de 7.50 m et
haut de 1.50 m, est prévu à un mètre de la limite entre les parcelles nos
869 et 1307, propriété de feu D.________ et A.________.
Faisant suite à la demande des prénommés, la municipalité
leur a transmis une copie des plans complémentaires précités en date du 24 mai
2023.
Le 3 juillet 2023, feu D.________ et A.________,
sous la plume de leur avocat, ont contesté les modifications apportées au
projet suite à l'arrêt AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité.
Selon eux, la réduction de la dalle recouvrant initialement le balcon/terrasse
au 1er étage ne modifiait pas l'impact visuel de l'ensemble dès lors
qu'une partie de la dalle ainsi que la paroi à claire-voie étaient conservées
et qu'un double store rétractable était prévu en prolongement de la dalle. Ils
estimaient par ailleurs que l'ensemble des aménagements prévus était
inesthétique.
Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur
avocat, se sont déterminés le 19 juillet 2023. Selon eux, avec la réduction de
la dalle couvrant le balcon/terrasse précité de quatre à un mètre, le projet
respectait désormais la règle sur les toitures (art. 6.2 RGATC). Quant au double
store rétractable, il ne s'agissait pas d'un élément de toiture. En ce qui
concernait la paroi à claire-voie, le permis de construire avait été confirmé sur
ce point par l'arrêt AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité. Enfin, les
modifications n'étaient pas inesthétiques selon eux.
F.
Les travaux sur la parcelle n° 869 ont débuté en septembre 2023, selon
les indications données par les constructeurs.
Le 12 septembre 2023, feu D.________ et A.________
ont requis de la municipalité qu'elle ordonne l'arrêt immédiat des travaux.
G.
Par décision du 22 septembre 2023, la municipalité a approuvé les plans
modifiés précités des 24 avril et 4 mai 2023 avec dispense d'enquête publique.
Elle a estimé en substance qu'il s'agissait de modifications mineures
impliquant une très légère réduction du projet qui ne portait pas atteinte aux
intérêts dignes de protection des voisins. La municipalité a par ailleurs
refusé de prononcer l'arrêt des travaux.
H.
Par acte du 23 octobre 2023, feu D.________ et A.________ ont recouru
contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et
dépens, en substance à sa réforme en ce sens que les plans modifiés sont
refusés. Ils ont requis que l'effet suspensif soit prononcé pour l'ensemble des
travaux projetés sur la parcelle n° 869. Ils ont contesté d'une part que le
projet modifié puisse faire l'objet d'une dispense d'enquête. Sur le fond, ils ont
repris les arguments développés dans leurs déterminations du 3 juillet 2023
précitées.
Par avis du 26 octobre 2023, la juge instructrice a
informé les parties que le recours avait effet suspensif uniquement en ce qui
concerne les modifications autorisées par la municipalité dans la décision
attaquée.
Le 27 octobre 2023, les constructeurs ont requis la
levée de l'effet suspensif au recours. Ils estiment que leur intérêt à pouvoir
faire usage de l'autorisation de construire complémentaire litigieuse l'emporte
sur l'intérêt des recourants à ce que l'effet suspensif soit maintenu, les
chances de succès de leur recours apparaissant d'emblée nulles, ou à tout le
moins faibles.
Les constructeurs ont produit un plan détaillé de la
dalle raccourcie et du double store banne prévu au-dessus de la terrasse du
premier étage, qui est daté du 19 juillet 2023.
Faits
I.
Par décision incidente du 9 novembre 2023, la juge instructrice a rejeté
la demande de levée de l'effet suspensif au recours.
La municipalité a produit sa réponse datée du 29
novembre 2023, dans laquelle elle conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les constructeurs ont répondu le 29 novembre 2023
également. Ils prennent les mêmes conclusions que la commune.
Les recourants se sont encore exprimés les 14
décembre et 22 décembre 2023.
Les constructeurs, pour leur part, se sont
déterminés les 18 et 21 décembre 2023.
J.
Le 9 janvier 2024, l'avocat des recourants a informé le tribunal du
décès de D.________, survenu le 23 décembre 2023.
Par avis du 10 janvier 2024, la juge instructrice a
informé les parties que la procédure se poursuivait pour la seule recourante A.________.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.
a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle
décision (cf. art. 90 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le pouvoir de cognition de l'autorité
inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en
ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par
l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient
l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le tribunal. Le
juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de
renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans
succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du
nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa
part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle
décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou
qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93
consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid.
1.4; CDAP AC.2020.0033 du 17 novembre 2020 consid. 1; GE.2018.0200 du 12 mai
2020.
consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les références).
b) En l'occurrence, l'objet du litige est
circonscrit par l'arrêt AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité, dans lequel la cour
de céans a annulé partiellement les décisions de la municipalité du 16 décembre
2020.
dans la mesure où elle autorisait la dalle recouvrant la terrasse du
premier étage. Ces décisions ont été confirmées pour le surplus. Au stade du
présent recours, la recourante peut contester les modifications relatives à la
dalle recouvrant la terrasse du premier étage, laquelle a été réduite mais non
entièrement supprimée. En revanche, elle ne peut plus contester la paroi à
claire-voie prévue à l'ouest du balcon/terrasse du premier étage, dès lors que sur
ce point l'autorisation de construire délivrée par la municipalité a été
confirmée et qu'elle est définitive.
c) D'autre part, les plans complémentaires des 24
avril et 4 mai 2023 prévoient quelques modifications par rapport au projet
autorisé qui portent notamment sur l'ajout d'un double store sur la dalle
raccourcie précitée et le déplacement du portail d'entrée dans la partie ouest
de la parcelle n° 869. La recourante peut donc contester ces modifications,
étant relevé qu'elle critique le double store mais ne fait pas valoir de griefs
à l'encontre du portail hormis qu'il aurait dû faire l'objet d'une enquête
publique.
2.
Sous l'angle formel, la recourante reproche à la municipalité d'avoir
dispensé d'enquête publique les modifications apportées au projet autorisé selon
les plans complémentaires des 24 avril et 4 mai 2023.
a) Selon
l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité peut dispenser d'enquête
publique les projets de minime importance. D'après l'art. 117 LATC, lorsqu'elle
impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un
permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient
apportées au projet. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une modification
est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il
convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV
700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une
nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu
de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées
à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants ou lorsqu'elles visent à
rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a et
les références; AC.2021.0263 du 24 août 2022 consid. 4a/dd; AC.2018.0433 du 6
décembre 2019 consid. 2a/bb et les références citées).
La municipalité ne peut accorder une dispense
d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En
d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour
recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la
décision attaquée (CDAP AC.2021.0263 précité consid. 4a/dd et les références).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210
du 26 janvier 2023 consid. 2a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021
consid. 1a/bb).
b) En l'occurrence, les modifications apportées au
projet autorisé selon les plans complémentaires des 24 avril et 4 mai 2023
visent essentiellement la dalle recouvrant la terrasse du premier étage prévue
au-dessus du garage accolé au bâtiment dont la longueur a été réduite de quatre
mètres à un mètre. Cette modification est de minime importance et tend à
corriger le projet suite à l'arrêt du tribunal du 25 octobre 2022. Dans cette
mesure, l'appréciation de la municipalité selon laquelle cette modification pouvait
être dispensée d'enquête publique ne prête pas le flanc à la critique.
Il en va de même quant au double store rétractable
qui serait fixé sur la dalle raccourcie, également critiqué par la recourante. Selon
les explications et la documentation produite par les constructeurs, un tel
store ne comportera pas de piliers verticaux. Il s'agit d'une structure légère,
entièrement rétractable, d'une surface totale de 30 m2 lorsque la
toile est déployée, qui sert principalement à protéger du soleil les occupants du
balcon/terrasse concerné (cf. voir leur réponse, p. 4, ch. 8 et le plan
détaillé produit le 27 octobre 2023). Cette structure ne créera pas un volume
supplémentaire, contrairement aux affaires jugées par la CDAP auxquelles se
réfère la recourante, soit l'arrêt AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 4
qui portait sur un auvent adossé à la façade du bâtiment, constitué de
coulisses reposant sur deux montants, fixés au sol et reliés par une barre
d'appui horizontale sur laquelle une toile blanche amovible pouvait être
déployée. La CDAP avait alors jugé qu'en dépit du store rétractable, la
structure prévue conservait un certain volume, en prolongement du bâtiment.
Elle ne pouvait dès lors être assimilée aux toiles de tente en porte-à-faux
dont étaient équipées les maisons voisines, qui restaient discrètes et lisses
lorsqu'elles étaient déployées et disparaissent complètement une fois enroulées.
Quant à l'arrêt AC.2016.0263 du 21 décembre 2017, il portait sur une structure accolée
à la façade du bâtiment et reposant de l'autre côté sur trois piliers fixés au
sol (en béton). Cette structure, bien qu'ouverte sur les côtés, était
recouverte d'un store formé de lames en aluminium, amovibles et pouvant être
orientées à l'aide d'un mécanisme, le tout maintenu par des poutres
horizontales. Dans le cas présent en revanche, le double store prévu par les
constructeurs n'est pas assimilable aux ouvrages mentionnés dans les arrêts précités.
Une fois la toile repliée, la structure est quasiment invisible. Il pouvait
ainsi être dispensé d'enquête publique, étant relevé qu'il est au demeurant
douteux qu'il soit même soumis à autorisation en vertu des art.103 al. 2 LATC
et 68a RLATC.
Enfin, le portail d'entrée prévu en retrait de la
limite sud-ouest de la parcelle n° 869, d'une hauteur de 1.50 mètre pour une
longueur de 7.50 mètres est prévu à un mètre de la limite entre les parcelles nos
869.
et 1307. On ne voit pas quel préjudice il serait susceptible de causer à la
recourante dont la villa et le jardin surplombent la parcelle n° 869, étant
rappelé que la recourante ne fait pas valoir de grief à l'encontre de ce
portail. A cela s'ajoute que le portail a été déplacé en retrait de la limite
de propriété, ce qui est de nature à faciliter la circulation sur le chemin
d'accès aux parcelles de la recourante et des constructeurs. Une dispense
d'enquête publique pour cet ouvrage ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Au
demeurant, la recourante a reçu une copie des plans précités qui mentionnent
ledit portal et elle s'est déterminée devant la municipalité avant que celle-ci
ne rende la décision attaquée. On ne voit dès lors pas en quoi la dispense
d'enquête l'a gênée dans l'exercice de ses droits et qu'elle en subisse un
préjudice.
Ce grief est partant rejeté.
3.
La recourante critique le maintien d'une partie de la dalle recouvrant
la terrasse du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment.
Ajouté au double store rétractable et à la paroi à claire-voie, elle estime que
la perception du volume bâti est inchangée par rapport au projet initial annulé
par la cour de céans. Elle soutient que la modification projetée ne respecte
pas l'art. 6. 2 RGATC.
a) Le considérant 7 de l'arrêt AC.2021.0045;
AC.2021.0048 précité qui traite des griefs relatifs à la partie plate de la
toiture recouvrant le balcon/terrasse est reproduit ci-dessous:
"Les recourants se plaignent
du non-respect des règles sur les toitures, vu en particulier la partie plate
de la toiture.
a) L'art.
6.2
RGATC, relatif aux toitures - disposition applicable à toutes les zones -,
a la teneur suivante:
"TOITURES
Les toitures sont, pour
l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques
comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent
cependant être plates ou à très faible pente notamment:
- pour les constructions basses
ayant un statut d'annexe ou de dépendance,
- pour les constructions enterrées
ou en grande partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité
publique,
- pour les bâtiments implantés
dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou
d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au
propriétaire d'une construction projetée.
Les règles applicables à la zone
village et aux constructions anciennes sont réservées."
b) Cette disposition du RGATC a
déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur
la question de la forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce
cadre, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire
n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans, mais que cette
possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé
que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas particuliers énumérés
à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive. Les exemples
impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être
réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'était
objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements en
PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (TF 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins
rappelé que les prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction
visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment
dans son environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la
préservation, duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (TF
1C_92/2015 précité consid. 3.2.2).
c) Dans un arrêt du 14 septembre
2021.
(AC.2020.0266 consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence
fédérale précitée relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue à cette
disposition n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les
autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions
dont l'impact est limité. Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les
parties plates du toit protégeant les balcons et l’escalier desservant les
étages, sous forme de grandes dalles, avaient un impact notable sur la perception du volume bâti et ne pouvaient pas être
distinguées, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes
d'expression architecturale, des autres éléments des toitures présents. Ces
couvertures plates de balcons et d’escalier constituaient des parties du toit
et l’on ne se trouvait pas dans le cas d’une construction dont l'impact était
limité au sens de l'art. 6.2 al. 2 RGATC. La Municipalité a recouru contre cet
arrêt devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation faite
par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2 RGATC, étant précisé que les
constructeurs eux n'avaient pas recouru au TF contre l'arrêt précité. Le
Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF 1C_620/2021 du 17
décembre 2021).
d) Dans ses déterminations du 17
janvier 2022, la Municipalité estime que l'arrêt AC.2020.0266 n'aurait pas une
portée allant au-delà du cas particulier jugé dans cette affaire. Cette
appréciation n'apparaît pas soutenable à la lumière de la jurisprudence
fédérale et cantonale précitées.
Dans le
cas présent, l'essentiel de la toiture est à deux pans avec une pente à 40%.
Cette toiture est prolongée, dans sa partie sud, par une dalle plate qui
recouvre la terrasse mentionnée au considérant précédent, d'une longueur de 4
m. Elle est certes ouverte en son centre. Il n'empêche qu'elle est prévue à une
hauteur d'environ 6 m, à teneur des plans de coupe ("Façade Nord
Ouest" et "Façade Sud Est"), dès lors que la terrasse qu'elle
recouvre est prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Elle ne saurait
ainsi être considérée comme couvrant une construction basse, telle que prévue à
l'art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à claire-voie sur la façade ouest, l'impact
de cette dalle sur la perception du volume bâti est encore augmenté. A l'instar
de l'arrêt cantonal précité (AC.2020.0266), une telle dalle, même si elle est
partiellement ouverte en son centre, ne peut pas être distinguée, soit en
termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale,
des autres éléments de la toiture. Même si elle reste d'une surface modeste par
rapport à l'ensemble de la toiture, son impact visuel demeure conséquent et non
pas limité, tel qu'exigé par l'art. 6.2 RGATC, au vu de la jurisprudence
fédérale précitée (TF 1C_92/2015).
La présence d'autres éléments de
toiture semblables dans le voisinage ne modifient pas cette appréciation, étant
précisé que l'on ne connaît pas la date de construction de ces bâtiments, en
particulier s'ils ont été érigés avant ou après la réglementation en vigueur
actuellement (RGATC).
En conséquence, la partie de la
toiture qui recouvre la terrasse au premier étage n'est pas conforme à l'art.
6.2
RGATC et ne peut être confirmée.
Ce grief est par conséquent admis."
b) En l'occurrence, la dalle réduite à un mètre de
long forme désormais une saillie réduite sur la façade sud-ouest qui, comme le
relève la municipalité, peut être assimilée à un avant-toit (cf. art. 4.7
RGATC). Dès lors qu'elle n'a plus d'impact significatif sur la perception du
volume bâti et qu'elle se distingue du toit, compte tenu de ses dimensions
réduites, l'appréciation de la municipalité selon laquelle elle respecte l'art.
6.2
RGATC peut être confirmée.
Quant au double store rétractable, il ne s'agit manifestement
pas d'un élément de la toiture. Prévu pour être utilisé ponctuellement à la
belle saison pour se protéger du soleil, il n'a pas d'impact sur la perception
du volume bâti, dès lors qu'il est entièrement rétractable et ne comporte pas
de piliers. Enfin, la paroi à claire-voie prévue sur la façade ouest n'est pas non
plus un élément de la toiture et fait l'objet d'une autorisation de construire
en force. Elle ne peut donc plus être critiquée à ce stade.
Les griefs de la recourante sont mal fondés.
4.
La recourante critique également l'esthétique des modifications prévues.
a) La question de l'esthétique du bâtiment projeté a
été examinée par la cour de céans dans l'arrêt AC.2021.0045, AC.2021.0048
précité (consid. 11) qui a retenu ceci:
"a) L'art. 86 LATC impose à
la Municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement
(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets
susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
b) Au niveau communal, le RGATC
contient différentes règles relatives à l'esthétique et l'intégration des
constructions. L'art. 6.1 RGATC a la teneur suivante:
"La Municipalité veille à la
qualité architecturale des constructions.
Lors d'une construction nouvelle
ou de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est
conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le
quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de
constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les
matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent
l'harmonie des lieux ne sont pas admises."
L'art. 6.2 al. 2 RGATC, relatif
aux toitures, précise que pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et
l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une
construction.
Quant à l'art. 4.1 RGATC, qui a
trait à l'implantation des constructions, il prévoit ce qui suit:
"La situation et
l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des
caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation
des bâtiments existants à proximité. Les données propres à chaque zone sont
fixées par les règles particulières.
Pour des raisons d'unité ou
d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un
ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter
en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction
projetée."
c) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte
l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4
février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a).
L’intégration d’une construction
ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. notamment CDAP
AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182
du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et
les références).
En matière d'esthétique des
constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24
février 2015 consid. 3.1.2 et les références). Le Tribunal s’impose dès lors
une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir
d’appréciation.
d) Les recourants se plaignent
essentiellement du volume et de l'implantation du bâtiment (forme en L), de
l'orientation du faîte (perpendiculaire à la majorité des toits des villas
voisines), ainsi que de la position en surplomb de la villa projetée qui aurait
un effet d'écrasement pour les recourants E.________ et
F.________ et G.________ et H.________ (parcelles nos 1724 et
1725).
En l'occurrence, comme on l'a vu
plus haut, le bâtiment projeté est règlementaire du point de vue de la hauteur,
étant relevé que le faîte du bâtiment est 2 m plus bas que le maximum autorisé
par le RGATC. Il respecte également l'indice d'utilisation du sol. Le Tribunal
a pu constater lors de l'inspection locale que les constructions dans ce
quartier ne sont pas homogènes, s'agissant tant du volume des constructions que
de leur architecture. Si les villas des recourants E.________ et F.________ et
G.________ et H.________ sont de taille plus modeste que la villa projetée,
d'autres bâtiments sont plus volumineux, tels que la villa construite au sud
sur la parcelle n° 870, ainsi que les bâtiments construits au sud de l'avenue
du Léman, notamment la villa sise sur la parcelle n° 1064. Par ailleurs, à
l'exception de la partie plate de la toiture qui n'est pas réglementaire (dalle
recouvrant la terrasse du premier étage: cf. considérant 7 ci-dessus), la
toiture est à pans, conformément à l'art. 6.2 al. 1 RGATC. L'appréciation de la
Municipalité admettant l'orientation de la toiture n'apparaît pas non plus
critiquable, au vu du bâti environnant et de la nature du projet (bâtiment en L).
Les recourants se plaignent
également de l'effet de la construction projetée sur la vue dont ils disposent
actuellement. On rappelle que, d'une manière générale, le droit à
la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers
des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars
2018.
consid. 4.5.2). Or, ces règles sont respectées ici. Cela étant, il
a été constaté lors de l'inspection locale que si pour les recourants D.________
et A.________, la partie nord-ouest du bâtiment projeté obstruera la vue sur le
lac, le dégagement en direction de l'est sera en revanche amélioré. Pour les
recourants E.________ et F.________ et G.________ et H.________, il a également
été constaté que l'effet d'écrasement depuis leurs parcelles est dû
essentiellement à la configuration en déblai de celles-ci, qui se trouvent en
contre-bas de la parcelle n° 869.
En définitive, la Municipalité n'a
ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation sur l'esthétique et
l'intégration du bâtiment projeté. Celle-ci peut en conséquence être
confirmée."
b) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de raison
de s'écarter de l'appréciation de la municipalité selon laquelle la dalle
réduite à un mètre n'aura pas d'impact significatif sur l'esthétique du
bâtiment. L'ajout d'un double store banne ne change pas cette appréciation car
il s'agit comme on l'a vu d'une structure légère qui n'est pratiquement pas
visible une fois la toile enroulée. Enfin, la paroi à claire-voie prévue sur la
façade ouest, si elle obstrue quelque peu la vue pour la recourante, fait
l'objet d'une autorisation de construire en force. Elle n'a au demeurant pas
été jugée problématique sous l'angle de l'esthétique dans l'arrêt AC.2021.0045,
AC.2021.0048 précité.
Dans ces circonstances, l'appréciation de la
municipalité qui estime que les modifications litigieuses précitées ne
compromettent pas l'esthétique ni l'intégration du bâtiment dans le tissu bâti
et paysager environnant ne prête pas le flanc à la critique.
Ce grief est partant rejeté.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue de la cause, l'émolument de
justice sera mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui versera en outre une indemnité à
titre de dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'avocats (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Sulpice du 22 septembre 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer à la
Commune de St-Sulpice est mise à la charge de la recourante A.________.
V.
Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer aux
constructeurs B.________ et C.________ est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 23 janvier 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.