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Décision

AC.2023.0371

CDAP - AC.2023.0371 - 2024-01-23 - A._____/Municipalité de St-Sulpice, B.__, C._____

23 janvier 2024Français29 min

informé les parties que la procédure se poursuivait pour la seule recourante A.________.

Source vd.ch

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de St-Sulpice, représentée

par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,

Constructeurs

1.

B.________ à

********

2.

C.________ à

********

tous deux représentés par Me Yasmine SÖZERMAN,

avocate, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

St-Sulpice du 22 septembre 2023 approuvant les plans complémentaires sous

dispense d'enquête publique (parcelle n° 869).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 869 du

registre foncier sur le territoire de la Commune de St-Sulpice (ci-après: la

commune).

Cette parcelle est colloquée dans la zone de faible

densité, selon le plan général d'affectation de la commune (ci-après: le

"PGA") et son règlement général sur l’aménagement du territoire et

les constructions, en vigueur depuis le 18 août 2011 (ci-après: le "RGATC").

B.

Le 28 mai 2020, C.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs)

ont déposé une demande de permis de construire, après démolition des bâtiments

existants, une villa de deux logements.

Le projet prévoyait, notamment, au 1er

étage, un balcon/terrasse sur la façade sud-ouest au-dessus du garage accolé au

bâtiment projeté. La partie du balcon/terrasse prévue à l'angle sud-ouest du

bâtiment était partiellement fermée par une paroi en claire-voie à l'ouest

donnant accès à un espace "réduit terrasse" fermé de 3.7 m2.

La partie centrale du balcon/terrasse litigieux était couverte d'une toiture

plate ouverte en son milieu.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 10

juillet au 10 août 2020.

Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins

directs dont celle de feu D.________ et A.________, propriétaires de la

parcelle n° 1307, qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 869, ceux-ci se

plaignant notamment de l'impact du balcon/terrasse précité.

C.

Par décisions du 16 décembre 2020, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 2325.

Les opposants, dont feu D.________

et A.________, ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant

en substance au refus du permis de construire.

D.

Par arrêt du 25 octobre 2022 (AC.2021.0045; AC.2021.0048), la CDAP a

partiellement admis les recours. Les décisions attaquées ont été réformées dans

le sens suivant (ch. II du dispositif):

"Les décisions de la

Municipalité de Saint-Sulpice, du 16 décembre 2020, sont réformées en ce sens

que le permis de construire est annulé en ce qui

concerne la dalle recouvrant la terrasse du premier étage prévue au-dessus

du garage accolé au bâtiment. Les décisions sont confirmées pour le surplus, le

dossier étant renvoyé à la Municipalité pour modifier le permis de construire

dans le sens des considérants."

Les parties n'ont pas recouru contre l'arrêt

AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité devant le Tribunal fédéral.

E.

Au printemps 2023, les constructeurs ont déposé auprès de la municipalité

des plans complémentaires datés des 24 avril et 4 mai 2023. Il ressort du plan

"Coupes & Façades" du 4 mai 2023 que la dalle recouvrant le

balcon/terrasse du premier étage a été réduite à un mètre de long en lieu et

place des quatre mètres initialement prévus (voir les plans des façades

nord-ouest et coupe A-A du 4 mai 2023) de sorte à former une saillie réduite

sur la façade sud-ouest. La paroi à claire-voie à l'ouest du balcon/terrasse précité

a été maintenue. Selon les explications des constructeurs, il est prévu également

deux stores rétractables, de type "store banne" qui prendront place

sur la dalle raccourcie.

Il ressort également des plans précités que le

portail d'entrée a été déplacé dans la partie ouest de la parcelle n° 869, en

retrait de la limite sud-ouest de dite parcelle. Ce portail, long de 7.50 m et

haut de 1.50 m, est prévu à un mètre de la limite entre les parcelles nos

869 et 1307, propriété de feu D.________ et A.________.

Faisant suite à la demande des prénommés, la municipalité

leur a transmis une copie des plans complémentaires précités en date du 24 mai

2023.

Le 3 juillet 2023, feu D.________ et A.________,

sous la plume de leur avocat, ont contesté les modifications apportées au

projet suite à l'arrêt AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité.

Selon eux, la réduction de la dalle recouvrant initialement le balcon/terrasse

au 1er étage ne modifiait pas l'impact visuel de l'ensemble dès lors

qu'une partie de la dalle ainsi que la paroi à claire-voie étaient conservées

et qu'un double store rétractable était prévu en prolongement de la dalle. Ils

estimaient par ailleurs que l'ensemble des aménagements prévus était

inesthétique.

Les constructeurs, par l'intermédiaire de leur

avocat, se sont déterminés le 19 juillet 2023. Selon eux, avec la réduction de

la dalle couvrant le balcon/terrasse précité de quatre à un mètre, le projet

respectait désormais la règle sur les toitures (art. 6.2 RGATC). Quant au double

store rétractable, il ne s'agissait pas d'un élément de toiture. En ce qui

concernait la paroi à claire-voie, le permis de construire avait été confirmé sur

ce point par l'arrêt AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité. Enfin, les

modifications n'étaient pas inesthétiques selon eux.

F.

Les travaux sur la parcelle n° 869 ont débuté en septembre 2023, selon

les indications données par les constructeurs.

Le 12 septembre 2023, feu D.________ et A.________

ont requis de la municipalité qu'elle ordonne l'arrêt immédiat des travaux.

G.

Par décision du 22 septembre 2023, la municipalité a approuvé les plans

modifiés précités des 24 avril et 4 mai 2023 avec dispense d'enquête publique.

Elle a estimé en substance qu'il s'agissait de modifications mineures

impliquant une très légère réduction du projet qui ne portait pas atteinte aux

intérêts dignes de protection des voisins. La municipalité a par ailleurs

refusé de prononcer l'arrêt des travaux.

H.

Par acte du 23 octobre 2023, feu D.________ et A.________ ont recouru

contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et

dépens, en substance à sa réforme en ce sens que les plans modifiés sont

refusés. Ils ont requis que l'effet suspensif soit prononcé pour l'ensemble des

travaux projetés sur la parcelle n° 869. Ils ont contesté d'une part que le

projet modifié puisse faire l'objet d'une dispense d'enquête. Sur le fond, ils ont

repris les arguments développés dans leurs déterminations du 3 juillet 2023

précitées.

Par avis du 26 octobre 2023, la juge instructrice a

informé les parties que le recours avait effet suspensif uniquement en ce qui

concerne les modifications autorisées par la municipalité dans la décision

attaquée.

Le 27 octobre 2023, les constructeurs ont requis la

levée de l'effet suspensif au recours. Ils estiment que leur intérêt à pouvoir

faire usage de l'autorisation de construire complémentaire litigieuse l'emporte

sur l'intérêt des recourants à ce que l'effet suspensif soit maintenu, les

chances de succès de leur recours apparaissant d'emblée nulles, ou à tout le

moins faibles.

Les constructeurs ont produit un plan détaillé de la

dalle raccourcie et du double store banne prévu au-dessus de la terrasse du

premier étage, qui est daté du 19 juillet 2023.

Faits

I.

Par décision incidente du 9 novembre 2023, la juge instructrice a rejeté

la demande de levée de l'effet suspensif au recours.

La municipalité a produit sa réponse datée du 29

novembre 2023, dans laquelle elle conclut, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les constructeurs ont répondu le 29 novembre 2023

également. Ils prennent les mêmes conclusions que la commune.

Les recourants se sont encore exprimés les 14

décembre et 22 décembre 2023.

Les constructeurs, pour leur part, se sont

déterminés les 18 et 21 décembre 2023.

J.

Le 9 janvier 2024, l'avocat des recourants a informé le tribunal du

décès de D.________, survenu le 23 décembre 2023.

Par avis du 10 janvier 2024, la juge instructrice a

informé les parties que la procédure se poursuivait pour la seule recourante A.________.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.

a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle

décision (cf. art. 90 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le pouvoir de cognition de l'autorité

inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en

ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par

l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient

l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le tribunal. Le

juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de

renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les

constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans

succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du

nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa

part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle

décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou

qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93

consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; arrêt TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid.

1.4; CDAP AC.2020.0033 du 17 novembre 2020 consid. 1; GE.2018.0200 du 12 mai

2020.

consid. 1b; AC.2018.0380 du 17 février 2020 consid. 2 et les références).

b) En l'occurrence, l'objet du litige est

circonscrit par l'arrêt AC.2021.0045; AC.2021.0048 précité, dans lequel la cour

de céans a annulé partiellement les décisions de la municipalité du 16 décembre

2020.

dans la mesure où elle autorisait la dalle recouvrant la terrasse du

premier étage. Ces décisions ont été confirmées pour le surplus. Au stade du

présent recours, la recourante peut contester les modifications relatives à la

dalle recouvrant la terrasse du premier étage, laquelle a été réduite mais non

entièrement supprimée. En revanche, elle ne peut plus contester la paroi à

claire-voie prévue à l'ouest du balcon/terrasse du premier étage, dès lors que sur

ce point l'autorisation de construire délivrée par la municipalité a été

confirmée et qu'elle est définitive.

c) D'autre part, les plans complémentaires des 24

avril et 4 mai 2023 prévoient quelques modifications par rapport au projet

autorisé qui portent notamment sur l'ajout d'un double store sur la dalle

raccourcie précitée et le déplacement du portail d'entrée dans la partie ouest

de la parcelle n° 869. La recourante peut donc contester ces modifications,

étant relevé qu'elle critique le double store mais ne fait pas valoir de griefs

à l'encontre du portail hormis qu'il aurait dû faire l'objet d'une enquête

publique.

2.

Sous l'angle formel, la recourante reproche à la municipalité d'avoir

dispensé d'enquête publique les modifications apportées au projet autorisé selon

les plans complémentaires des 24 avril et 4 mai 2023.

a) Selon

l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité peut dispenser d'enquête

publique les projets de minime importance. D'après l'art. 117 LATC, lorsqu'elle

impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un

permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient

apportées au projet. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une modification

est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il

convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111

et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV

700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées

à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants ou lorsqu'elles visent à

rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a et

les références; AC.2021.0263 du 24 août 2022 consid. 4a/dd; AC.2018.0433 du 6

décembre 2019 consid. 2a/bb et les références citées).

La municipalité ne peut accorder une dispense

d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la

décision attaquée (CDAP AC.2021.0263 précité consid. 4a/dd et les références).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210

du 26 janvier 2023 consid. 2a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021

consid. 1a/bb).

b) En l'occurrence, les modifications apportées au

projet autorisé selon les plans complémentaires des 24 avril et 4 mai 2023

visent essentiellement la dalle recouvrant la terrasse du premier étage prévue

au-dessus du garage accolé au bâtiment dont la longueur a été réduite de quatre

mètres à un mètre. Cette modification est de minime importance et tend à

corriger le projet suite à l'arrêt du tribunal du 25 octobre 2022. Dans cette

mesure, l'appréciation de la municipalité selon laquelle cette modification pouvait

être dispensée d'enquête publique ne prête pas le flanc à la critique.

Il en va de même quant au double store rétractable

qui serait fixé sur la dalle raccourcie, également critiqué par la recourante. Selon

les explications et la documentation produite par les constructeurs, un tel

store ne comportera pas de piliers verticaux. Il s'agit d'une structure légère,

entièrement rétractable, d'une surface totale de 30 m2 lorsque la

toile est déployée, qui sert principalement à protéger du soleil les occupants du

balcon/terrasse concerné (cf. voir leur réponse, p. 4, ch. 8 et le plan

détaillé produit le 27 octobre 2023). Cette structure ne créera pas un volume

supplémentaire, contrairement aux affaires jugées par la CDAP auxquelles se

réfère la recourante, soit l'arrêt AC.2014.0154 du 22 décembre 2014 consid. 4

qui portait sur un auvent adossé à la façade du bâtiment, constitué de

coulisses reposant sur deux montants, fixés au sol et reliés par une barre

d'appui horizontale sur laquelle une toile blanche amovible pouvait être

déployée. La CDAP avait alors jugé qu'en dépit du store rétractable, la

structure prévue conservait un certain volume, en prolongement du bâtiment.

Elle ne pouvait dès lors être assimilée aux toiles de tente en porte-à-faux

dont étaient équipées les maisons voisines, qui restaient discrètes et lisses

lorsqu'elles étaient déployées et disparaissent complètement une fois enroulées.

Quant à l'arrêt AC.2016.0263 du 21 décembre 2017, il portait sur une structure accolée

à la façade du bâtiment et reposant de l'autre côté sur trois piliers fixés au

sol (en béton). Cette structure, bien qu'ouverte sur les côtés, était

recouverte d'un store formé de lames en aluminium, amovibles et pouvant être

orientées à l'aide d'un mécanisme, le tout maintenu par des poutres

horizontales. Dans le cas présent en revanche, le double store prévu par les

constructeurs n'est pas assimilable aux ouvrages mentionnés dans les arrêts précités.

Une fois la toile repliée, la structure est quasiment invisible. Il pouvait

ainsi être dispensé d'enquête publique, étant relevé qu'il est au demeurant

douteux qu'il soit même soumis à autorisation en vertu des art.103 al. 2 LATC

et 68a RLATC.

Enfin, le portail d'entrée prévu en retrait de la

limite sud-ouest de la parcelle n° 869, d'une hauteur de 1.50 mètre pour une

longueur de 7.50 mètres est prévu à un mètre de la limite entre les parcelles nos

869.

et 1307. On ne voit pas quel préjudice il serait susceptible de causer à la

recourante dont la villa et le jardin surplombent la parcelle n° 869, étant

rappelé que la recourante ne fait pas valoir de grief à l'encontre de ce

portail. A cela s'ajoute que le portail a été déplacé en retrait de la limite

de propriété, ce qui est de nature à faciliter la circulation sur le chemin

d'accès aux parcelles de la recourante et des constructeurs. Une dispense

d'enquête publique pour cet ouvrage ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Au

demeurant, la recourante a reçu une copie des plans précités qui mentionnent

ledit portal et elle s'est déterminée devant la municipalité avant que celle-ci

ne rende la décision attaquée. On ne voit dès lors pas en quoi la dispense

d'enquête l'a gênée dans l'exercice de ses droits et qu'elle en subisse un

préjudice.

Ce grief est partant rejeté.

3.

La recourante critique le maintien d'une partie de la dalle recouvrant

la terrasse du premier étage prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment.

Ajouté au double store rétractable et à la paroi à claire-voie, elle estime que

la perception du volume bâti est inchangée par rapport au projet initial annulé

par la cour de céans. Elle soutient que la modification projetée ne respecte

pas l'art. 6. 2 RGATC.

a) Le considérant 7 de l'arrêt AC.2021.0045;

AC.2021.0048 précité qui traite des griefs relatifs à la partie plate de la

toiture recouvrant le balcon/terrasse est reproduit ci-dessous:

"Les recourants se plaignent

du non-respect des règles sur les toitures, vu en particulier la partie plate

de la toiture.

a) L'art.

6.2

RGATC, relatif aux toitures - disposition applicable à toutes les zones -,

a la teneur suivante:

"TOITURES

Les toitures sont, pour

l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques

comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent

cependant être plates ou à très faible pente notamment:

- pour les constructions basses

ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

- pour les constructions enterrées

ou en grande partie enterrées,

- pour les réalisations d'utilité

publique,

- pour les bâtiments implantés

dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au

propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

b) Cette disposition du RGATC a

déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral qui s'est concentré sur

la question de la forme des toitures autorisées par le règlement. Dans ce

cadre, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire

n'excluait pas d'autres formes de toitures que les toits à pans, mais que cette

possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente. Il a relevé

que ce régime n'était envisageable qu'en présence des cas particuliers énumérés

à l'art. 6.2 al. 2 RGATC, liste qui n'est pas exhaustive. Les exemples

impliquent néanmoins que les autres types de toitures doivent en principe être

réservés à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'était

objectivement pas le cas de l'immeuble d'habitation de huit appartements en

PPE, situé en zone de moyenne densité, objet de l'arrêt (TF 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 3.2.2).

Le Tribunal fédéral a néanmoins

rappelé que les prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction

visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment

dans son environnement et relèvent ainsi d'un intérêt local pour la

préservation, duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (TF

1C_92/2015 précité consid. 3.2.2).

c) Dans un arrêt du 14 septembre

2021.

(AC.2020.0266 consid. 4 et 5), la Cour de céans a rappelé la jurisprudence

fédérale précitée relative à l'art. 6.2 RGATC: ainsi la liste prévue à cette

disposition n'est pas exhaustive. Les exemples impliquent néanmoins que les

autres types de toitures doivent en principe être réservés à des constructions

dont l'impact est limité. Le Tribunal a retenu dans cette affaire que les

parties plates du toit protégeant les balcons et l’escalier desservant les

étages, sous forme de grandes dalles, avaient un impact notable sur la perception du volume bâti et ne pouvaient pas être

distinguées, soit en termes strictement fonctionnels, soit en termes

d'expression architecturale, des autres éléments des toitures présents. Ces

couvertures plates de balcons et d’escalier constituaient des parties du toit

et l’on ne se trouvait pas dans le cas d’une construction dont l'impact était

limité au sens de l'art. 6.2 al. 2 RGATC. La Municipalité a recouru contre cet

arrêt devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation faite

par le Tribunal cantonal de l'art. 6.2 RGATC, étant précisé que les

constructeurs eux n'avaient pas recouru au TF contre l'arrêt précité. Le

Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF 1C_620/2021 du 17

décembre 2021).

d) Dans ses déterminations du 17

janvier 2022, la Municipalité estime que l'arrêt AC.2020.0266 n'aurait pas une

portée allant au-delà du cas particulier jugé dans cette affaire. Cette

appréciation n'apparaît pas soutenable à la lumière de la jurisprudence

fédérale et cantonale précitées.

Dans le

cas présent, l'essentiel de la toiture est à deux pans avec une pente à 40%.

Cette toiture est prolongée, dans sa partie sud, par une dalle plate qui

recouvre la terrasse mentionnée au considérant précédent, d'une longueur de 4

m. Elle est certes ouverte en son centre. Il n'empêche qu'elle est prévue à une

hauteur d'environ 6 m, à teneur des plans de coupe ("Façade Nord

Ouest" et "Façade Sud Est"), dès lors que la terrasse qu'elle

recouvre est prévue au-dessus du garage accolé au bâtiment. Elle ne saurait

ainsi être considérée comme couvrant une construction basse, telle que prévue à

l'art. 6.2 RGATC. Ajouté à la paroi à claire-voie sur la façade ouest, l'impact

de cette dalle sur la perception du volume bâti est encore augmenté. A l'instar

de l'arrêt cantonal précité (AC.2020.0266), une telle dalle, même si elle est

partiellement ouverte en son centre, ne peut pas être distinguée, soit en

termes strictement fonctionnels, soit en termes d'expression architecturale,

des autres éléments de la toiture. Même si elle reste d'une surface modeste par

rapport à l'ensemble de la toiture, son impact visuel demeure conséquent et non

pas limité, tel qu'exigé par l'art. 6.2 RGATC, au vu de la jurisprudence

fédérale précitée (TF 1C_92/2015).

La présence d'autres éléments de

toiture semblables dans le voisinage ne modifient pas cette appréciation, étant

précisé que l'on ne connaît pas la date de construction de ces bâtiments, en

particulier s'ils ont été érigés avant ou après la réglementation en vigueur

actuellement (RGATC).

En conséquence, la partie de la

toiture qui recouvre la terrasse au premier étage n'est pas conforme à l'art.

6.2

RGATC et ne peut être confirmée.

Ce grief est par conséquent admis."

b) En l'occurrence, la dalle réduite à un mètre de

long forme désormais une saillie réduite sur la façade sud-ouest qui, comme le

relève la municipalité, peut être assimilée à un avant-toit (cf. art. 4.7

RGATC). Dès lors qu'elle n'a plus d'impact significatif sur la perception du

volume bâti et qu'elle se distingue du toit, compte tenu de ses dimensions

réduites, l'appréciation de la municipalité selon laquelle elle respecte l'art.

6.2

RGATC peut être confirmée.

Quant au double store rétractable, il ne s'agit manifestement

pas d'un élément de la toiture. Prévu pour être utilisé ponctuellement à la

belle saison pour se protéger du soleil, il n'a pas d'impact sur la perception

du volume bâti, dès lors qu'il est entièrement rétractable et ne comporte pas

de piliers. Enfin, la paroi à claire-voie prévue sur la façade ouest n'est pas non

plus un élément de la toiture et fait l'objet d'une autorisation de construire

en force. Elle ne peut donc plus être critiquée à ce stade.

Les griefs de la recourante sont mal fondés.

4.

La recourante critique également l'esthétique des modifications prévues.

a) La question de l'esthétique du bâtiment projeté a

été examinée par la cour de céans dans l'arrêt AC.2021.0045, AC.2021.0048

précité (consid. 11) qui a retenu ceci:

"a) L'art. 86 LATC impose à

la Municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets

susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

b) Au niveau communal, le RGATC

contient différentes règles relatives à l'esthétique et l'intégration des

constructions. L'art. 6.1 RGATC a la teneur suivante:

"La Municipalité veille à la

qualité architecturale des constructions.

Lors d'une construction nouvelle

ou de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est

conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le

quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

L'art. 6.2 al. 2 RGATC, relatif

aux toitures, précise que pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et

l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une

construction.

Quant à l'art. 4.1 RGATC, qui a

trait à l'implantation des constructions, il prévoit ce qui suit:

"La situation et

l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des

caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation

des bâtiments existants à proximité. Les données propres à chaque zone sont

fixées par les règles particulières.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un

ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter

en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction

projetée."

c) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte

l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4; CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4

février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a).

L’intégration d’une construction

ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (cf. notamment CDAP

AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182

du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et

les références).

En matière d'esthétique des

constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24

février 2015 consid. 3.1.2 et les références). Le Tribunal s’impose dès lors

une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens

qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir

d’appréciation.

d) Les recourants se plaignent

essentiellement du volume et de l'implantation du bâtiment (forme en L), de

l'orientation du faîte (perpendiculaire à la majorité des toits des villas

voisines), ainsi que de la position en surplomb de la villa projetée qui aurait

un effet d'écrasement pour les recourants E.________ et

F.________ et G.________ et H.________ (parcelles nos 1724 et

1725).

En l'occurrence, comme on l'a vu

plus haut, le bâtiment projeté est règlementaire du point de vue de la hauteur,

étant relevé que le faîte du bâtiment est 2 m plus bas que le maximum autorisé

par le RGATC. Il respecte également l'indice d'utilisation du sol. Le Tribunal

a pu constater lors de l'inspection locale que les constructions dans ce

quartier ne sont pas homogènes, s'agissant tant du volume des constructions que

de leur architecture. Si les villas des recourants E.________ et F.________ et

G.________ et H.________ sont de taille plus modeste que la villa projetée,

d'autres bâtiments sont plus volumineux, tels que la villa construite au sud

sur la parcelle n° 870, ainsi que les bâtiments construits au sud de l'avenue

du Léman, notamment la villa sise sur la parcelle n° 1064. Par ailleurs, à

l'exception de la partie plate de la toiture qui n'est pas réglementaire (dalle

recouvrant la terrasse du premier étage: cf. considérant 7 ci-dessus), la

toiture est à pans, conformément à l'art. 6.2 al. 1 RGATC. L'appréciation de la

Municipalité admettant l'orientation de la toiture n'apparaît pas non plus

critiquable, au vu du bâti environnant et de la nature du projet (bâtiment en L).

Les recourants se plaignent

également de l'effet de la construction projetée sur la vue dont ils disposent

actuellement. On rappelle que, d'une manière générale, le droit à

la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers

des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars

2018.

consid. 4.5.2). Or, ces règles sont respectées ici. Cela étant, il

a été constaté lors de l'inspection locale que si pour les recourants D.________

et A.________, la partie nord-ouest du bâtiment projeté obstruera la vue sur le

lac, le dégagement en direction de l'est sera en revanche amélioré. Pour les

recourants E.________ et F.________ et G.________ et H.________, il a également

été constaté que l'effet d'écrasement depuis leurs parcelles est dû

essentiellement à la configuration en déblai de celles-ci, qui se trouvent en

contre-bas de la parcelle n° 869.

En définitive, la Municipalité n'a

ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation sur l'esthétique et

l'intégration du bâtiment projeté. Celle-ci peut en conséquence être

confirmée."

b) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de raison

de s'écarter de l'appréciation de la municipalité selon laquelle la dalle

réduite à un mètre n'aura pas d'impact significatif sur l'esthétique du

bâtiment. L'ajout d'un double store banne ne change pas cette appréciation car

il s'agit comme on l'a vu d'une structure légère qui n'est pratiquement pas

visible une fois la toile enroulée. Enfin, la paroi à claire-voie prévue sur la

façade ouest, si elle obstrue quelque peu la vue pour la recourante, fait

l'objet d'une autorisation de construire en force. Elle n'a au demeurant pas

été jugée problématique sous l'angle de l'esthétique dans l'arrêt AC.2021.0045,

AC.2021.0048 précité.

Dans ces circonstances, l'appréciation de la

municipalité qui estime que les modifications litigieuses précitées ne

compromettent pas l'esthétique ni l'intégration du bâtiment dans le tissu bâti

et paysager environnant ne prête pas le flanc à la critique.

Ce grief est partant rejeté.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue de la cause, l'émolument de

justice sera mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;

art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), qui versera en outre une indemnité à

titre de dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'avocats (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de St-Sulpice du 22 septembre 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer à la

Commune de St-Sulpice est mise à la charge de la recourante A.________.

V.

Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer aux

constructeurs B.________ et C.________ est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 23 janvier 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.