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Décision

AC.2023.0373

CDAP - AC.2023.0373 - 2024-11-07 - A._____/Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER, B._____

7 novembre 2024Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M.Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseure;

Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Stefano FABBRO, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER,

représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Constructrice

B.________ à ******** représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

BLONAY-SAINT-LÉGIER du 15 septembre 2023 autorisant la démolition de la villa

existante ainsi que la construction d'un immeuble de 20 logements protégés et

d’un cabinet médical au rez-de-chaussée sur la parcelle n° 1475 (CAMAC n°

169452).

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1475 de la Commune de

Blonay-Saint-Légier, sise dans le périmètre du Plan partiel d’affectation

"Autour de l’Eglise" mis en vigueur le 5 août 2010 (ci-après: le

PPA). Ce bien-fonds, d’une surface de 10'296 m2, est colloqué dans

l’aire de construction prévue par le chiffre 2.2 du règlement du PPA (ci-après:

le RPPA). Il est bordé au Sud par la Route des Deux-Villages. La parcelle n°

1475 supporte plusieurs bâtiments dans lesquels est exploité un EMS (C.________).

A l’origine, cet EMS était exploité dans un ancien hôtel (construit vers 1902

selon la fiche de recensement) contigu à une maison de maître plus ancienne

(bâtiment ECA n° 311a). Le bâtiment correspondant à l’ancien hôtel comprend

trois étages sur un rez-de-chaussée légèrement surélevé plus la toiture. La

maison de maître comprend deux étages sur rez-de-chaussée plus la toiture. Une

extension a été réalisée du côté Nord en 1970 (bâtiment ECA n° 311b), extension

qui a ensuite été transformée et surélevée. Cette aile nord comprend

actuellement deux étages plus un niveau correspondant à une surélévation sur

rez-de-chaussée et est coiffée d’un toit plat. Une seconde extension de l’EMS

au nord de la parcelle a été réalisée sur la base d’un permis de construire

délivré en 2018 (bâtiment ECA n° 2977, ci-après: l’extension du C.________)

comprenant deux bâtiments de respectivement deux étages sur rez-de-chaussée et

un étage sur rez-de-chaussée. Pour un des bâtiments, un étage supplémentaire

aurait a priori été possible, mais n'a pas été réalisée en raison d'une

réduction du programme (en particulier renonciation aux logements protégés

selon les explications fournies lors de l'audience). L’EMS comprend un parking

d’une cinquantaine de places. La parcelle n° 1475 supporte encore une

habitation avec garage (ECA n° 312) et deux bâtiments d’une surface au sol de

respectivement 45 m2 (ECA n° 315) et 97 m2 (ECA n° 900).

La parcelle n° 1475 est bordée du côté ouest par les

parcelles

nos 2133 et 2134, qui supportent deux bâtiments

contigus comprenant un niveau semi-enterré non habitable avec au-dessus deux

niveaux habitables plus un niveau habitable dans les combles (soit trois

niveaux habitables). Les parcelles

nos 2133 et 2134 sont

bordées au nord par la parcelle n° 2652, qui supporte un bâtiment dont la

construction a été autorisée au mois de novembre 2004, qui comprend aussi trois

niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée, un étage et un niveau habitable

dans les combles. Les parcelles

nos 2133, 2134 et 2652 sont

également colloquées dans l’aire de construction du PPA. En face de la parcelle

n° 1475, de l’autre côté de la Route des Deux-Villages et en dehors du

périmètre régi par le PPA, se trouvent des bâtiments de deux étages sur

rez-de-chaussée plus un niveau dans les combles avec une toiture présentant un

volume important. Toutefois, les faîtes étant parallèles à la rue, l'impact

visuel sur rue de ces bâtiments se limite aux deux niveaux sur rez-de-chaussée.

B.

B.________ a mis à l’enquête publique du 29 mars au 27 avril 2023 la

construction sur la parcelle n° 1475 d’un bâtiment comprenant 3,5 niveaux

habitables sous la corniche plus 1,5 niveau dans les combles, soit cinq niveaux

au total. Ce bâtiment est prévu pour accueillir 20 logements protégés et un

cabinet médical au rez-de-chaussée après démolition du bâtiment ECA n° 900. Le

cabinet médical projeté aurait une surface d’environ 114 m2 avec

quatre bureaux/salle de consultation.

Quatre places de stationnement

sont prévues comprenant une place pour les "urgences" et deux places

pour les médecins. Le nombre de places de parc a été établi par le bureau

spécialisé Transitec, sur la base des normes VSS en tenant compte de la

desserte en transports publics (cf. Rapport Transitec du 7 octobre 2022).

Le

projet a suscité trois oppositions, dont celle de A.________ déposée le 8 avril

2023. A.________ est propriétaire d’un appartement en PPE dans le bâtiment sis

sur la parcelle n° 2652. Cette dernière jouxte la parcelle n° 1475 du côté

ouest.

Le projet a fait l’objet d’un préavis de la

Commission communale d’urbanisme (CCU) daté du 19 octobre 2022. L’appréciation

de la commission était la suivante:

"La

Commission salue une projet soigneusement étudié. Elle n’a que trois remarques

à formuler :

1. Elle

n’a pas été convaincue par les balcons de la façade Sud donnant sur la Route

des Deux-Villages, particulièrement celui des combles dont la saillie pourrait

être réduite.

2. Les

quatre places prévues le long de la Route des Deux-Villages sont aménagées à

moitié sur la parcelle n° 1475 et à moitié sur le domaine public. Elles sont en

outre difficilement manœuvrables. Un autre positionnement mériterait d’être

étudié.

3. Afin

d’améliorer la sécurité des piétons, il serait opportun de leur permettre de

cheminer le long du mur qui clôt la parcelle, côté intérieur, ce au bénéfice

d’une servitude personnelle en faveur de la commune.

4. Les

habitants des appartements situés à l’angle Sud-Ouest du bâtiment risquent

d’être fortement impactés par les nuisances olfactives que les moloks

génèreront, et ce pas seulement en période de canicule."

Dans sa séance du 5 septembre 2023, la Municipalité

de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a décidé de lever

l’opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire. Cette

décision a été notifiée le 15 septembre 2023.

C.

Par acte du 23 octobre 2023, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision municipale du

15 septembre 2023 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à son annulation et au refus du

permis de construire.

La municipalité a déposé sa réponse le

5 décembre 2023. Elle conclut au rejet du recours.

B.________ a déposé des déterminations le 15

décembre 2023. Elle conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 9 février 2024.

B.________ a renoncé à déposer des observations

complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 22 avril 2024. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h30 sur la parcelle 1475 de Blonay-Saint-Légier. Il n'y a pas de

réquisition d'entrée de cause.

La Cour visualise la localisation

de la construction projetée ainsi que les bâtiments existants sur la parcelle.

Sur demande du Président, les représentants de la municipalité et de la

constructrice confirment que l'ancien hôtel qui abrite le C.________ (n° ECA

311a) de même que sa première extension (n° ECA 311b) ont été édifiés avant le

Plan partiel d’affectation « Autour de l’Eglise » mis en vigueur le 5

août 2010 (ci-après: le PPA). La seconde extension (n° ECA 2977) a en revanche

été édifié après l'entrée en vigueur du PPA.

Le recourant prend la parole pour

expliquer que lors de la réalisation de cette seconde extension, on lui aurait

exposé qu'il était question de réaliser une crèche et des appartements

protégés. Finalement, B.________ aurait renoncé au projet pour différentes

raisons, mais notamment à la suite d'exigences formulées par la municipalité

quant aux dimensions du projet, qui auraient dû être revues à la baisse.

Me Florian Godbille [pour le recourant] expose qu'il a demandé la

production du dossier d'enquête publique relatif à la construction du bâtiment

n° ECA 2977 pour qu'il puisse vérifier si la municipalité a effectivement

limité les dimensions du bâtiment.

La Cour visualise le bâtiment n°

ECA 2976a de la parcelle 2156, sis à l'est, également colloquée dans le PPA.

Sur demande du Président, Alex Negro [collaborateur

au service de l'urbanisme] indique qu'aucune exigence spécifique n'a été

requise s'agissant de ce bâtiment, sous réserve de la toiture qui a dû être

adaptée. Il est relevé que le bâtiment en question est soumis à un régime

spécifique dans le PPA qui fixe son altitude maximale.

Me Florian Godbille estime de son

côté qu'il est possible d'établir une pratique de la municipalité sur la base

des bâtiments existants.

Le recourant expose que le

bâtiment n° ECA 2534 dans lequel il est propriétaire d'un appartement, sis sur

la parcelle 2652, a été édifié avant l'entrée en vigueur du PPA mais que

l'élaboration de ce dernier était à bout touchant. Il explique que le promoteur

de l'époque a été restreint dans ses droits à bâtir à la suite d'exigences de

la municipalité pour respecter l'intégration au site et qui seraient fondées

sur le PPA.

La Cour se rend au sud de la

parcelle puis devant les bâtiments n°ECA 385 et 386, édifiés sur les parcelles

2133 et 2134, colloquées dans le PPA. Selon l'autorité intimée, ces bâtiments

ont un volume comparable à la construction projetée. Le recourant le conteste.

Les parties sont entendues dans leurs explications à ce sujet.

La Cour se rend également sur le

chemin de l'Eglise pour constater les alentours.

L'audience se poursuit en salle.

Sur demande du Président, Me Florian

Godbille précise ses mesures d'instruction et indique qu'il s'agit des dossiers

complets des trois permis qui ont été délivrés pour les nouvelles constructions

sises dans le PPA. Le Président indique que la Cour examinera si elle ordonne

ces mesures d'instruction à l'issue de l'audience.

Sur demande du Président, les

représentants de la municipalité précisent qu'à l'exception du bâtiment n° ECA

2976a pour lequel des règles de hauteur étaient prédéfinies dans le RPPA

(altitude maximale), elle a appliqué la règle de hauteur de 9,5 m sur la

sablière découlant de l'art. 5.2 du RPPA. Elle confirme qu'elle n'a jamais

fait application de l'art. 5.5 en imposant une hauteur inférieure.

Le recourant objecte que cette

règle a été imposée à son bâtiment et probablement à la seconde extension de

l'EMS. Me Klunge expose que le bâtiment du recourant a été construit il y a 20

ans, avant l'adoption du PPA, dans un autre contexte. Me Sulliger précise que

c'était avant la révision de la LAT.

Sur demande du Président, Daniel

Moser [secrétaire hors conseil de la société

promettante-acquéreuse] confirme que C.________ dispose d'un parking

privé avec 50 places de stationnement, dont 32 sont réservées aux

collaborateurs du C.________ et 18 pour les visiteurs. C.________ comprend 98

lits et emploie une centaine de personnes qui n'ont pas toutes une place de

stationnement dans le parking privé. Il expose toutefois que C.________ est

proche de parkings publics ainsi que des arrêts de transport public.

La municipalité confirme qu'il y a

un parking public derrière l'Eglise qui est souvent libre, sauf lors de

funérailles. Thierry Georges [Municipal]

confirme au recourant que la commune ne met plus à disposition des places de

stationnement aux collaborateurs du C.________ dans ce parking public.

Daniel Moser expose à la Cour que

le projet vise également à créer un cabinet médical pour deux ou trois médecins

qui travailleraient notamment pour les résidents du C.________. Le

promettant-acquéreur confirme à Me Florian Godbille que ces médecins auront

probablement également une patientèle externe mais que rien n'est encore acté.

Sur demande de Dominique

von der Mühll, Daniel Moser précise que les appartements protégés

n'entraîneront pas de besoin en personnel supplémentaire. Sur demande de Me Florian

Godbille, il précise que les futurs locataires se trouveront probablement à la

fin de leur parcours de conducteur ou auront déjà cessé de conduire. Il

confirme que la région fait face à un besoin important en appartements

protégés. Thierry Georges relève que le canton soutient le maintien à domicile

des personnes âgées car il manque de nombreux lits en EMS. Les appartements

protégés répondent à cette demande. Le promettant-acquéreur souligne qu'il a

construit des appartements protégés qui ont été entièrement loués.

Sur demande de Dominique

von der Mühll, Daniel Moser confirme qu'il ne dispose pas de chiffres

relatifs à l'occupation du parking privé. Le taux d'occupation dépend des

heures de la journée.

Le recourant prend la parole pour

remettre en question la composition de la Commission communale d’urbanisme. Il

s'étonne que cette commission comprenne deux professionnels employés par des

entreprises qui auraient été mandatées en relation avec le projet litigieux, à

savoir M. Guillaume Gentil, directeur chez Transitec Ingénieurs-Conseils SA et

M. Emmanuel Tonetti, architecte-paysagiste chez In Situ SA, ce qui remet en

question leur indépendance.

Me Sulliger expose au recourant la

composition et le fonctionnement de la Commission communale d’urbanisme qu'il

préside. Me Klunge précise à la Cour que Transitec Ingénieurs-Conseils SA a été

mandatée sur le projet après le préavis de la Commission communale d’urbanisme

et que In Situ SA n'a pas été mandatée en lien avec ce projet. Ces deux membres

étaient dès lors indépendants au moment où la Commission communale d’urbanisme

a rendu son préavis.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 15h35."

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit le rapport 47 OAT relatif au PPA ainsi que les dossiers complets

relatifs à l’extension du C.________, au bâtiment construit sur la parcelle n°

2652 et à la reconstruction après incendie des bâtiments contigus sis sur les

parcelles

nos 2133 et 2134.

Le 13 mai 2024, la constructrice s’est déterminée

sur l’existence de mandats avec des membres de la CCU. Le recourant s’est

déterminé sur cette écriture le 15 mai 2024.

Le 16 mai 2024, la municipalité s’est déterminée sur

les écritures de la constructrice du 13 mai 2024 et du recourant du 15 mai

2024, notamment en ce qui concerne les mandats de son conseil avec la

constructrice.

Le 26 juin 2024, la municipalité s’est déterminée

sur le procès-verbal de l’audience.

Le 4 juillet 2024, la constructrice s’est déterminée

sur le procès-verbal de l’audience et sur les dossiers relatifs à l’extension du

C.________, au bâtiment construit sur la parcelle n° 2652 et à la

reconstruction après incendie des bâtiments sis sur les parcelles

nos

2133 et 2134. Pour ce qui est du procès-verbal de l’audience, elle a relevé que

aux 8ème et 11ème paragraphes de la 2ème page,

c’est M. Kalbfuss, directeur du C.________ et non M. Moser qui avait répondu à

la question sur les activités du home puis sur le besoin en appartements

protégés de la région.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires le 15 août 2024. A cette occasion, il s’est notamment déterminé

sur le procès-verbal de l’audience et les pièces produites après l’audience.

Pour ce qui est du procès-verbal de l’audience, il a notamment relevé ce qui

suit:

"(...)

De plus, on peut relever qu’au

troisième paragraphe, il est fait mention que « le recourant prend la

parole… » On peut relever que c’est le Juge qui lui a donné la parole et

que celui-ci n’a pas indiqué que « B.________ aurait renoncé pour

différentes raisons, mais notamment en raison des exigences formulées par la

Municipalité ». Le recourant a indiqué précisément que B.________ a

renoncé à des appartements protégés parce que, selon le Directeur de l’époque,

la demande était insuffisante.

A cet égard, la consultation du

dossier de mise à l’enquête de l’extension du C.________ a permis de confirmer

que, dans une prise de position non datée mais qui doit remonter au mois de

novembre 2017, intitulée « éléments de réponse aux opposants » (bas

de la page 1), B.________ le confirmait. Ainsi, c’est le recourant qui a

fidèlement restitué l’appréciation de B.________."

Le 19 août 2024, la constructrice s’est déterminée

sur l’écriture du recourant du 15 août 2024.

La municipalité a déposé des déterminations finales

le 5 septembre 2024.

Le recourant a déposé des déterminations finales en

date des 9 septembre et 17 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

En tant que voisin direct de la parcelle qui doit accueillir le projet

de construction litigieux, le recourant a la qualité pour recourir. Déposé en

temps utile, le recours satisfait au surplus aux conditions formelles énoncées

à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque une inégalité de traitement dans l’application des art. 5.1

à 5.5 RPPA. Il relève que, selon l’art. 5.5 RPPA, des hauteurs maximum

inférieures à celles de la réglementation peuvent être imposées au propriétaire

d’une construction nouvelle lorsqu’il s’agit de respecter ou de sauvegarder

l’unité ou l’harmonie d’un quartier. Il fait valoir que, par le passé, la

municipalité a fait application de cette disposition à plusieurs reprises pour

limiter à trois le nombre d’étages des constructions érigées sur les fonds

voisins de la parcelle n° 1475, en particulier sur la parcelle n° 2652. Il

mentionne également le projet d’extension du "C.________" achevé en

2023 dans le cadre duquel la municipalité aurait exigé un redimensionnement à

la baisse. Il demande la production de l’ensemble des dossiers de permis de

construire sur les parcelles sises dans l’aire de construction du PPA.

a) aa) Aux termes de l’art. 5.1 al. 1

RPPA, la hauteur des façades est limitée pour respecter l’échelle du domaine

bâti de la localité et des quartiers urbanisés de sa périphérie. Selon l’art. 5.2

al. 1 RPPA, la hauteur des façades est limitée à 9,50 m dans l’aire de

construction. Il ressort de l’art. 5.3 RPPA que, dans l’aire de

construction, le nombre maximum de niveaux habitables ou utilisables n’est pas

précisé. Il est fonction de l’exploitation des gabarits qui découlent des cotes

de hauteur. Selon l’art. 5.4 RPPA, lorsque les toitures sont à pans, les

combles sont habitables dans des proportions adaptées aux contraintes liées au

respect de l’intégrité d’une construction ancienne, aux possibilités d’assurer

l’ajournement des locaux et à la disponibilité des équipements nécessaires,

notamment des locaux de service et des places de stationnement pour véhicules.

Dans tous les bâtiments, ces conditions peuvent avoir pour conséquence une

restriction de l’usage du niveau des combles. Selon l’art. 5.5 RPPA, des

hauteurs maximum inférieures à celles de la réglementation peuvent être

imposées aux propriétaires d’une construction nouvelle lorsqu’il s’agit de

respecter les caractéristiques d’un bâtiment existant digne de protection ou de

sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier ou d’un groupe de bâtiments.

bb) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1

Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par

aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;

140 I 77 consid. 5.1; TF 1C_236/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.2.1). Les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; TF 1C_270/2021 du

1er octobre 2021 consid. 3.1).

b) En l’occurrence,

le recourant ne saurait

être suivi lorsqu’il affirme que jusqu’à présent la municipalité aurait

appliqué de manière constante des restrictions dans les volumes des

constructions, plus particulièrement une limitation du nombre d’étages à trois,

afin de sauvegarder l’unité et l’harmonie du quartier, ceci en application de

l’art. 5.5 RPPA.

A la lecture des dossiers des constructions

réalisées dans l’aire de construction du PPA produits par la municipalité, on

relève que le seul cas où la municipalité a demandé une réduction de la hauteur

concerne le bâtiment érigé sur la parcelle n° 2652, soit le bâtiment du

recourant, exigence qui avait au demeurant été formulée en 2003, soit bien

avant l’entrée en vigueur du PPA. Pour le reste, il est vrai que les

constructeurs n’ont apparemment pas toujours utilisé la totalité des droits à

bâtir, notamment lors de l’extension du C.________ (trois étages au lieu de

quatre dans la partie ouest). Rien n’indique toutefois que cette utilisation

réduite des droits à bâtir aurait été imposée par la municipalité en

application de l’art. 5.5 RPPA. Dans ces conditions, le fait que la

municipalité n’ait pas fait application de cette disposition dans le cas

d’espèce ne saurait fonder une inégalité de traitement et ce grief doit par

conséquent être écarté.

3.

Le recourant invoque la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC. Dans

ce cadre, il invoque la violation de plusieurs dispositions du RPPA, soit les art. 1

et 6.1 RPPA et, une nouvelle fois, l’art. 5.5 RPPA.

a) aa) La clause générale d'esthétique est prévue à

l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:

"Art. 86 Règle

générale

1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3

al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]; TF 1C_360/2018 du 9 mai

2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement

ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et

partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière

conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte

des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur

l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a précisé que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert

ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief

de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent

à s’écarter de cet avis (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid. 5a/dd; AC.2018.0135

du 4 mars 2019 consid. 5a; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b/cc).

bb) Selon l'art. 17

LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour

"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette

disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité

harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur

environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir

encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

En ce qui concerne les autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des

situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection

ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er.

Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17

al. 2 LAT les inventaires et classements prévus par la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la

protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de

protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété

par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers

ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre

2017 consid. 1a/cc).

Sous l'empire de l'ancien article 47 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la

LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018

entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47

a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC

attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de

l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans

d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2

aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré

la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles

dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la

clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences

spécifiques accrues d'intégration (voir notamment CDAP AC.2024.0002 précité consid.

5a/dd; AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27

novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28

août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28

mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du

27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18

octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus

sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1

let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86

LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et

détaillée (cf. CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2021.0252 du 25 août

2023 consid. 12a; AC.2014.0381, AC.2015.0174 précité consid. 4b; AC.2012.0238

précité consid. 1c; AC.2010.0207 du 12

juillet 2011 consid. 2b).

b) aa) En l’espèce, on constate que le RPPA contient

des dispositions qui ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle

de la clause générale d'esthétique, en posant des exigences accrues

d'intégration, soit les art. 1, 5.5, 6.1 et 6.3 RPPA.

L’art. 1 RPPA concerne les buts du PPA. Il a la

teneur suivante:

"Le

présent plan partiel d’affectation (PPA) occupe une surface sensible du

territoire communal, autour de l’église de Saint-Légier-La Chiésaz. Il est

conçu en particulier pour :

-

organiser l’urbanisation d’une partie de la localité en relation

avec la protection et la mise en valeur des bâtiments et groupes de bâtiments

qui font partie du patrimoine architectural et historique de la commune et de

la région

-

façonner le front amont du village de La Chiésaz de part et

d’autre de l’église

-

contenir l’urbanisation périphérique réservée en priorité à

l’habitation en appliquant des mesures de transition entre les diverses

composantes du domaine bâti

-

confirmer le statut des équipements publics ou collectifs

actuels, permettre leur évolution dans le temps et créer des conditions propres

à répondre aux besoins identifiés ou prévisibles de la population

-

sauvegarder la spécificité du paysage et l’essentiel des

plantations existantes en réservant de bonnes relations visuelles entre

l’église et le château de Blonay

-

adapter aux nécessités du développement urbain, le réseau

secondaire des voies de circulation en développant un régime de cheminements

piétonniers en site propre pour la promenade et les relations entre quartiers

et équipements."

On l’a vu, selon l’art. 5.5 RPPA, des hauteurs

maximum inférieures à celles de la réglementation peuvent être imposées aux

propriétaires d’une construction nouvelle lorsqu’il s’agit de respecter les

caractéristiques d’un bâtiment existant digne de protection ou de sauvegarder l’unité

ou l’harmonie d’un quartier ou d’un groupe de bâtiments.

L’art. 6 al. 1 RPPA concerne les principes

architecturaux. Il a la teneur suivante:

"D’une

façon générale, la municipalité s’applique à promouvoir une architecture

respectueuse du cadre dans lequel elle s’insère.

Dans ce sens, les constructions,

parties de constructions ou ouvrages qui, par leur forme, leur volume, leurs

proportions, les matériaux utilisés ou, d’une façon générale, leur architecture

compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admis.

Dans l’aire de construction, les

bâtiments forment ensemble une entité homogène significative du domaine bâti

historique de la localité. Lors d’une construction nouvelle ou lors de la

transformation d’un bâtiment existant, les travaux projetés doivent être conçus

de façon à sauvegarder et mettre en valeur le milieu dans lequel la réalisation

s’inscrit. La municipalité est compétente pour imposer toute mesure propre à

atteindre cet objectif. En particulier, le choix des mandataires de tout projet

financé par des fonds publics est soumis à la loi sur les marchés publics.

Dans l’aire d’habitations, la

municipalité veille particulièrement à l’intégration au site ; elle refuse

tout projet dont l’architecture est incompatible avec l’environnement bâti ou

non."

L’art. 6 al. 3 RPPA relatif aux façades a

la teneur suivante:

"Dans l’aire de

construction, l’architecture des façades (rythme, forme et proportions des

percements), les matériaux mis en œuvre et les couleurs sont choisis de façon à

respecter la typologie des maisons de village de la région.

Dans la règle, les façades sont,

pour l’essentiel, en maçonnerie crépie ou peinte, les menuiseries sont en bois

et les serrureries en fer.

Les règles qui s’appliquent aux constructions protégées sont

réservées.

Dans l’aire d’habitation, les

façades sont en pierre naturelle ou revêtues d’un enduit dont la teinte devra

être admise par la Municipalité.

Les parapets des balcons sont

ajourés, en pierre naturelle, en bois ou en fer.

Les fenêtres sont à volets. Exceptionnellement, la

Municipalité peut déroger à cette disposition si des motifs d’ordre esthétique

ou architectural le justifient."

bb) Il ressort de ce qui précède que le RPPA,

notamment aux art. 6.1 et 6.3, pose des exigences spécifiques et accrues

en ce qui concerne l’intégration des nouvelles constructions dans l’environnement

bâti. En l’occurrence, l’intégration du projet litigieux, notamment au plan volumétrique,

doit principalement être vérifiée par rapport aux

deux bâtiments

contigus sis immédiatement à l’ouest sur les parcelles

nos

2133 et 2134, qui doivent être considérés comme les bâtiments de référence. Au

niveau architectural, elle doit en outre être vérifiée par rapport au bâtiment

historique du C.________, dont la façade présente une belle qualité. A cet

égard, le tribunal relève que le projet litigieux pose problème. Comme

l’emprise au sol (qui n’est pas limitée par le RPPA en l’absence de COS et de

CUS) est très importante, ceci induit une hauteur au faîte considérablement

plus élevée que celle des bâtiments environnants, notamment les bâtiments sis

sur les parcelles

nos 2133 et 2134 à l’ouest. Il ressort

ainsi des chiffres donnés par le recourant dans son écriture du 15 août 2023,

non contestés par les constructeurs et la municipalité, que le bâtiment

litigieux aurait une hauteur au faîte de 16,10 m alors que les bâtiments sis

directement à l’ouest ont une hauteur de 11,17 m. Dès lors que les bâtiments

voisins sont situés un peu plus bas sur la rue, la différence de hauteur sera

même supérieure.

Avec une implantation très proche de la rue, dans le

prolongement des dernières maisons anciennes du village et en montée, le

bâtiment litigieux sera particulièrement visible. Au plan architectural et de

l'intégration au bâti environnant – soit les bâtiments sis sur les parcelles

nos 2133 et 2134 à l’ouest et les bâtiments historiques de l'EMS

à l'est – se posent la double question de la volumétrie du bâtiment et du

traitement des façades, en particulier la façade pignon sud donnant sur la route

des Deux-Villages.

La hauteur réglementaire à la sablière sur les murs

gouttereaux prévue par l'art. 5.2 RPPA (9,50 m) est certes respectée, mais

compte tenu de ses dimensions au sol et de sa hauteur au faîte, le bâtiment

litigieux présentera un volume qui apparaît disproportionné particulièrement

par rapport aux bâtiments directement voisins à l'ouest, mais aussi avec ceux

des bâtiments historiques côté est.

Orienté perpendiculairement à la route, le bâtiment

litigieux offrira à la vue une large et haute façade pignon, comportant cinq

niveaux apparents, traités de manière uniforme du rez jusqu'au dernier niveau

des combles – en particulier quant aux dimensions et à la disposition des

ouvertures, ainsi qu'à la présence de balcons (ce dernier point ayant été

relevé par la CCU dans son rapport).

Tant au niveau de la volumétrie que du traitement

des façades, l'architecture du bâtiment projeté contraste ainsi fortement avec

les bâtiments du village le long de la route, qui dans cette situation

comportent presque toujours un pan coupé en façade pignon, avec en général un

niveau sur rez-de-chaussée, tout au plus deux, un socle de bâtiment traité de

manière particulière et des ouvertures réduites au niveau des combles.

En façade est et ouest, l'absence de fermeture sous

l'avant-toit et le traitement des ouvertures du 4ème niveau (situé à

moitié en façade et à moitié dans les combles) donneront à voir une façade de

presque quatre niveaux, là aussi traités de manière uniforme.

cc) Vu ce qui précède, le projet litigieux ne

respecte pas l’exigence posée à l’art. 6.1 al. 2 RPPA selon laquelle

les constructions ne doivent pas compromettre l’harmonie des lieux en raison de

leur forme, de leur volume, de leurs proportions ou, d’une façon générale, de

leur architecture. Il ne respecte également pas l’exigence posée à l’art. 6.1

al. 3 RPPA selon laquelle, dans l’aire de construction, les travaux

projetés lors d’une construction nouvelle doivent être conçus de façon à

sauvegarder et mettre en valeur le milieu dans lequel la réalisation s’inscrit.

Enfin, il ne respecte pas les exigences de l'art. 6.3 al. 1 RPPA

relatives aux façades. Partant, c’est à tort que la municipalité a considéré

que ces dispositions étaient respectées, ceci même si on tient compte de son

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation du règlement communal. De même, on

se trouve dans l’hypothèse où

des raisons pertinentes justifient de

s’écarter de l’avis de la CCU.

c) Le recours doit par conséquent être admis et le

permis de construire être annulé. Dans ces circonstances, il n’est pas

nécessaire d’examiner les griefs formulés par le recourant à l’encontre des

membres de la CCU.

4.

Le recourant met en cause l’accès qui est prévu. Il relève que le trafic

sur la Route des Deux-Villages est déjà très important et que la réalisation de

20 logements protégés et d’un cabinet médical engendrera une augmentation du

trafic notable.

a) L'art. 22 al. 2 let. b

LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le

terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3

LATC. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès.

La jurisprudence retient qu'une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des

usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours et de voirie soit assuré (cf. TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid.

5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment CDAP AC.2020.0098

du 9 mars 2021 consid. 3a).

b) En l’espèce, la Route des

Deux-Villages répond incontestablement aux exigences posées par la

jurisprudence. Le seul fait que le projet impliquera une augmentation de la

circulation sur une artère qui est déjà chargée ne saurait impliquer un défaut

d’équipement qui pourrait justifier un refus du permis de construire. Ce grief

doit par conséquent également être écarté.

5. Le recourant soutient que les quatre

places de parc prévues sont insuffisantes. Il fait valoir que, en application

des normes VSS, le projet (soit les 20 logements protégés et le cabinet

médical) devrait comporter entre 11 et 18 places de stationnement. Il relève

également l’absence de place handicapé et de place de dépose handicapé.

a) L’art. 8.3 al. 1 RPPA prévoit que toute

construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de

stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases

nécessaire est calculé sur la base de la norme VSS 40.281 de l’Association

suisse des professionnels de la route et des transports.

b) La norme VSS 40.281 ne traite pas du cas de

figure des logements protégés. Pour ce qui est du cabinet médical, elle prévoit,

pour 100 m2 de surface de plancher, deux places pour le personnel et

une place pour les visiteurs, clients. Pour une surface de 114 m2,

on arrive ainsi à quatre places (3,42 arrondi à 4).

S’agissant des logements protégés, l’étude du bureau

Transitec postule qu’aucune place n’est requise, mais sans véritablement étayer

cette hypothèse, si ce n’est en se référant à une étude effectuée en 2020 pour

l’extension du C.________. Cette étude ne semble toutefois pas pouvoir être

reprise telle quelle puisqu’elle concernait une extension de l’EMS et non pas

des appartements protégés. Le tribunal relèvera que, pour un projet

relativement conséquent, venant compléter et a priori pratiquement achever

l’offre sur la parcelle n° 1475, on aurait pu attendre un examen plus global de

la situation se fondant notamment sur les chiffres du taux d’occupation du

parking existant et un bilan de son fonctionnement. Il aurait également été

utile de préciser les types de lits/logements, d'évaluer les besoins

prévisibles et de comprendre le fonctionnement par rapport au personnel

(mutualisation potentielle par rapport à la situation actuelle). Dans ces

conditions, il apparaît délicat de trancher la question du nombre de places de

parc sur la base de l’étude qui figure au dossier. Dès lors que le recours doit

être admis pour un autre motif, cette question souffre toutefois de demeurer

indécise

6. Le recourant invoque un problème de "nuisances

sonores" en expliquant que le projet va engendrer une augmentation du

bruit dans le quartier dans lequel il vit.

Ce grief est très peu motivé et le recourant

n’indique pas les normes légales qui pourraient ne pas être respectées. En

l'occurrence, on ne dispose pas de chiffres concernant le trafic induit par les

logements protégés. Cela étant, on peut retenir que, a priori, la

réalisation de 20 logements protégés et d’un cabinet médical avec quatre places

de stationnement ne devrait impliquer qu'un trafic modeste qui, dans un secteur

avec un degré de sensibilité III, ne devrait pas poser problème au regard des

dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), notamment en ce qui concerne l’art. 9

OPB relatif à l’utilisation accrue des voies de communication. Vu le sort du

recours, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question.

7. Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et la décision attaquée du 15 septembre 2023 être

annulée.

De jurisprudence constante, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la

constructrice, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de

la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009 du 9 février 2018;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013

consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur du recourant qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat, seront donc mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49

et 55 LPA-VD; art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 15 septembre

2023.

est annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.