Lexipedia

Décision

AC.2023.0374

CDAP - AC.2023.0374 - 2024-11-04 - A._____, B.__, D._____/Municipalité de Mex

4 novembre 2024Français43 min

recours dans la procédure AC.2022.0260 précitée. Elle devait par conséquent être

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF

ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2024

Composition

Mme

Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat

et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me

Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,

3.

D.________ à

******** représenté par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mex, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________, B.________ et D.________

c/ décisions de la Municipalité de Mex du 19 octobre 2023 levant leur

opposition et délivrant un permis de construire complémentaire à D.________

pour la parcelle n° 359 (CAMAC 225041) - dossier joint: AC.2023.0404.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire des parcelles nos 359, 613, 268,

270, ainsi que de l'immeuble n° 271-1 (sur la parcelle de base n° 271 sur

laquelle sont constituées deux PPE 271-1 et 271-2) de la Commune de Mex, selon

les informations figurant au registre foncier. Initialement, la parcelle n° 359

avait une surface de 1'379 m2 et supportait jusqu'à récemment un

bâtiment d'habitation n° ECA 145, de 200 m2 et une place-jardin de

1'179 m2. Suite à une mutation avec les parcelles contiguës au nord,

nos 271 et 268, la surface de la parcelle n° 359 a été augmentée à

1'793 m2. Les parcelles précitées sont toutes colloquées en zone d'habitation individuelle et familiale selon le

plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGAC), approuvés par le

Département des infrastructures le 18 août 2000.

B.

Dès 2010, D.________ (le constructeur) a déposé plusieurs projets de

construction sur la parcelle n° 359, qui ont fait l'objet d'oppositions et de

procédures de recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; l'arrêt AC.2018.0263 du 13 janvier 2020

rappelle l'historique des procédures relatives à la parcelle n° 359).

C.

Au mois de janvier 2022, le constructeur a déposé un projet de

construction de deux villas accolées avec garage souterrain de 4 places sur la

parcelle n° 359, ainsi que l'aménagement extérieur des voies d'accès entre les

parcelles nos 359, 371, 270 et 268 (Camac n° 207617). Le projet

prévoyait la plantation de sept arbres le long de la limite ouest de la

parcelle n° 359 pour remplacer des arbres qui avaient été abattus sans

autorisation à cet emplacement par le constructeur en 2010 (cf. AC.2018.0263

précité, p. 2, let. B).

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 12 février au 13 mars 2022.

A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle n° 615, contiguë à l'ouest à la parcelle n° 359,

ont formé opposition à ce projet.

D.

Par décision du 27 juin 2022, la municipalité a levé l'opposition

précitée. Le même jour, elle a délivré au constructeur le permis de construire

n° 2022/02/758.

E.

A.________ et B.________, représentés par un mandataire professionnel,

ont recouru contre la décision précitée du 27 juin 2022 devant la CDAP, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et en

substance au refus de l'autorisation de construire. Entre autres griefs, il se

plaignaient du non-respect des dispositions du règlement communal sur les

hauteurs, la détermination du terrain naturel et les mouvements de terre.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2022.0260. Elle a été suspendue en raison de pourparlers entre le

constructeur et les recourants.

En octobre 2022, A.________ et B.________,

représentés par un avocat, d'une part, et D.________, d'autre part, ont conclu

une convention qui prévoyait le déplacement de l'implantation du projet de

construction de trois mètres en direction du nord, la façade sud devant être

implantée conformément au plan du géomètre du 26 août 2022 (chiffre I), ainsi

que la plantation de deux arbres supplémentaires à ceux prévus dans le projet

d'enquête, le long de la limite ouest de la parcelle n° 359, à la hauteur de la

parcelle n° 615, afin de reconstituer un cordon boisé d'ampleur analogue à

celui qui avait été supprimé en 2010 (chiffre 2). Au chiffre III de ladite

convention, il est indiqué ce qui suit:

"La

Municipalité de Mex approuve les modifications décrites aux chiffres I et Il

ci-dessus et modifie en conséquence le permis de construire no 2022/02/758 du

27 juin 2022. La modification de l'implantation (déplacement de la façade de

trois mètres en direction du nord), ainsi que l'obligation de ne pas rehausser

l'altitude du rez-de-chaussée (549.45 mètres selon les plans), ni le terrain

aménagé à l'ouest et au sud du bâtiment projeté, fera l'objet d'une charge

complétant le permis de construire. Il en ira de même de l'engagement de

planter cinq arbres dans la zone dessinée en jaune sur le plan de géomètre,

cette charge intervenant à titre de compensation du cordon boisé supprimé en

2010. La délivrance du permis d'habiter sera conditionnée à la réalisation de

ces plantations. Il est précisé que la municipalité appose sa signature au bas

du présent document uniquement en guise de validation des éléments de cette

convention qui concernent le permis de construire."

Moyennant le respect de la

convention, les recourants s'engageaient notamment à retirer leur recours dans

la procédure AC.2022.0260 précitée.

La convention a été ratifiée par

le constructeur le 3 octobre 2022, et, par le conseil des recourants, le 5

octobre 2022. Elle a également été signée par le syndic et la secrétaire

municipale, le 10 octobre 2022.

La municipalité a établi, le 17

octobre 2022, un addendum au permis de construire n° 2022/02/758 dont la teneur

est la suivante:

"Ainsi

que précisé au chiffre III de la convention conclue entre M. D.________ d'une

part et M. A.________ et Mme B.________ d'autre part et jointe au présent

permis de construire dont elle fait partie intégrante,

-

l'implantation du bâtiment se fera selon le plan de géomètre modifié, daté du

26.08.2022 et signé pour accord par M. et Mme C.________ et E.________, à

savoir avec un déplacement de la façade de trois mètres en direction du Nord;

-

l'obligation de ne pas rehausser l'altitude du

rez-de-chaussée (549.45 mètres),

-

[l']obligation de ne pas rehausser le terrain aménagé à l'ouest et au sud du

bâtiment projeté;

- la

plantation de cinq arbres dans la zone dessinée en jaune sur le plan de

géomètre daté du 26.08.2022."

Par décision du 18 novembre 2023,

la juge instructrice a rayé la cause AC.2022.0260 du rôle suite au retrait du

recours.

F.

Le 9 mars 2023, le bureau F.________ (ci-après:

le bureau F.________), qui est le bureau technique mandaté par la Commune de

Mex, lequel a succédé au bureau G.________ (ci-après: le bureau G.________), a

notamment procédé aux vérifications du niveau du fond de fouille. Il a constaté

ce qui suit:

"L'implantation

de la position du souterrain a été faite selon le plan dressé pour modification

d'implantation du 26 août 2022 établi par G.________.

Le

niveau ±0.00 qui fait foi est celui figuré sur les plans du bureau H.________

(±0.00= 549.45 m.). C'est cette référence qui a été implantée. Sur le plan

dressé pour modification d'implantation du 26 août 2022 établi par G.________,

le niveau est 5 cm. plus haut."

Le 11 mai 2023, le bureau F.________

a procédé aux vérifications de l'implantation des niveaux des sous-sol et

rez-de-chaussée des deux villas en construction. Selon le rapport du même jour,

le niveau des dalles brutes (sur béton) du rez était situé à 549.73 mètres, et

celle du sous-sol à 546.80 mètres.

Le

22 mai 2023, la municipalité a organisé une séance sur la parcelle n° 359 à

laquelle ont participé le constructeur, accompagné d'I.________, maçon, et, pour

la municipalité, J.________, conseiller municipal, accompagné

de K.________ du bureau F.________, lesquels étaient assistés de l'avocat

de la commune. Il a été constaté à cette occasion que la construction

en cours sur la parcelle précitée ne respectait pas les plans d'enquête ni le

permis de construire dans la mesure où la dalle brute du rez-de-chaussée

dépassait de 28 cm l'altitude autorisée fixée à 549.45 mètres, étant

précisé que l'altitude de la dalle une fois celle-ci terminée dépasserait de 41

cm l'altitude autorisée. Des explications ont été données sur les causes

possibles de ce dépassement par le constructeur; elles figurent dans le

procès-verbal de la séance. Le constructeur s'est engagé à déposer une demande

de permis de construire complémentaire afin de régulariser les travaux d'ores

et déjà entrepris. Il ressort encore du procès-verbal de cette séance que la

corniche sud devrait être abaissée d'environ 30 cm pour être réglementaire.

Le 24 mai

2023, le bureau F.________

a rendu un rapport de conformité suite à la modification du niveau du

rez-de-chaussée. Il est indiqué notamment ce qui suit:

"Art.

54 pour les habitations de plus de 100 m2: 8.50 m au faîte et 4 m à

la corniche. OK

Faîte:

moyenne des angles à 549.47 + 8.50 m = 557.67 Projet à 557.17

Corniche

nord: moyenne tn 549.67 + 4 m = 553.67, projet 553.19 < 4 m

Corniche

sud: moyenne tn à 549.26 + 4 m = 553.26, projet 553.49 > 4 m dérogation

[...]

Remarques:

La corniche sud est en dérogation de 26 cm alors que la nord a 48 cm de marge,

je pense que l'architecte a inversé les deux corniches. Il faut modifier le

projet."

Ce rapport concluait que le projet pouvait être mis

à l'enquête complémentaire une fois l'inversion de corniche effectuée.

Le 25 mai 2023, la municipalité a

rappelé au constructeur son engagement de déposer une demande de permis de

construire complémentaire pour les travaux entrepris; elle rappelait que la

dalle brute présentait déjà un dépassement de 28 cm par rapport au niveau de

référence résultant des plans d'enquête et du permis de construire. Des plans

complémentaires avaient été transmis par le constructeur, le 23 mai 2023,

auxquels le bureau technique avait demandé des corrections au niveau de la

corniche sud, laquelle dépassait sur ces plans la hauteur réglementaire. Il

était précisé que si le constructeur ne déposait pas de demande de permis de

construire complémentaire conforme en tous points à la réglementation, la

municipalité se réservait le droit de faire suspendre immédiatement l'exécution

des travaux et d'ordonner la remise en état.

G.

Le constructeur a déposé, en juillet 2023, une demande de permis de

construire complémentaire, accompagnée de plans élaborés par un nouvel

architecte. Selon le plan de situation (plan de géomètre dressé pour demande de

permis de construire complémentaire) du 23 mai 2023, l'objet de la demande

complémentaire porte sur la modification du niveau du rez-de-chaussée à 549.85

mètres. Les cotes d’altitudes du terrain naturel aux angles de la construction

sont celles qui figurent sur le plan du 26 août 2022 auquel se sont référés les

recourants et le constructeur dans la convention précitée d’octobre 2022,

repris dans l’addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire n° 2022/02/758.

La demande a été mise à l'enquête

publique complémentaire du 22 juillet au 20 août 2023.

Le 25 juillet 2023, l'avocat de A.________

et B.________ a écrit à la municipalité en mentionnant que ceux-ci avaient

constaté l'ouverture d'une enquête complémentaire portant sur la modification

du niveau du rez-de-chaussée augmenté à 549.85 mètres. Cette demande ne

respectait pas la convention précitée d'octobre 2022 ni l'addendum au permis de

construire du 17 octobre 2022. Ils sollicitaient en conséquence l'arrêt

immédiat des travaux de construction.

H.

Par décision du 27 juillet 2023, la municipalité a constaté que la

construction ne respectait pas le permis de construire n° 2022/02/758 et les

plans autorisés s’agissant du niveau du rez-de-chaussée. Cela étant, elle a

estimé qu'une régularisation paraissait possible, moyennant le dépôt d'une

demande de permis de construire complémentaire. En conséquence, elle a refusé,

pour des motifs de proportionnalité, d'interdire la poursuite des travaux, tout

en réservant sa décision sur la demande de permis de construire complémentaire

en cours.

A.________ et B.________ ont

recouru le 2 août 2023 contre la décision précitée du 27 juillet 2023 devant la

CDAP en concluant à l'annulation de cette décision. Ils ont requis, le 14 août

2023, à titre de mesures provisionnelles, l'arrêt des travaux litigieux. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0242.

Par décision incidente du 21

septembre 2023, la juge instructrice a rejeté la demande de mesures

provisionnelles.

Par décision du 22 novembre 2023,

elle a radié la cause AC.2023.0242 du rôle, dès lors que celle-ci était devenue

sans objet suite à la décision rendue par la municipalité le 19 octobre 2023

(infra, let. J).

Faits

I.

A.________ et B.________ se sont opposés, le 21 août 2023, à la demande

de permis de construire complémentaire portant sur la modification du niveau du

rez-de-chaussée. Ils rappelaient en substance que l'obligation de ne pas

rehausser le niveau du rez-de-chaussée des villas était une condition du permis

de construire délivré en 2022 et qu'elle avait conditionné le retrait de leur

recours dans la procédure AC.2022.0260 précitée. Elle devait par conséquent être

respectée et le permis de construire complémentaire devait, partant, être

refusé.

Le bureau F.________ a procédé, le

24 août 2023, aux vérifications de l'implantation des

villas projetées. Il a rendu un rapport le 25 août

2023, auquel était annexé un plan intitulé "contrôle

d'implantation" attestant des niveaux suivants:

"Niveau de la dalle brute du rez: 549.73 m.

Niveau de la dalle brute du 1er étage

552.62 m.

niveau des corniches: 552.96 m. (sud) et 553.26 (nord)

(voir schéma sur plan)

niveau du faîte (non fini) 556.93 m. (voir photo sur

plan)"

J.

Par décisions du 19 octobre 2023 notifiées au constructeur et aux

opposants, la municipalité a rejeté l'opposition de A.________ et B.________ et

délivré le permis de construire n° 2023/07/796 (CAMAC 225041). Elle a estimé en

substance que si la modification litigieuse relative au niveau du

rez-de-chaussée ne respectait pas le permis de construire délivré en 2022,

l'altitude modifiée ne contrevenait pas à l'art. 54 RPGAC qui prévoit que la

hauteur des bâtiments, calculée conformément à l'article 15, ne dépassera pas,

pour les habitations de plus de 100 m2, 8.50 m au faîte et 4 m à la

corniche. Elle précisait toutefois qu'elle délivrait le permis de construire

complémentaire uniquement pour la modification du niveau du rez-de-chaussée des

deux villas jumelles. En revanche, le permis complémentaire ne s'étendait pas

au terrain aménagé à l'ouest et au sud des villas qui devait donc être conforme

au permis de construire n° 2022/02/758

du 27 juin 2022 (CAMAC 207617).

K.

Par acte du 24 octobre 2023, A.________ et B.________

ont recouru contre les décisions précitées du 19 octobre 2023 devant la

CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur

réforme en ce sens que le permis de construire complémentaire sollicité par D.________

est refusé, ordre lui étant donné de se conformer au permis de construire

délivré le 27 juin 2022 et à son addendum du 17 octobre 2022. La cause a

été enregistrée sous la référence AC.2023.0374.

L.

Par acte du 20 novembre 2023, D.________ a recouru contre les décisions

précitées du 19 octobre 2023 en tant qu'elles portent sur l'obligation de

respecter le terrain aménagé à l'ouest et au sud tel qu'autorisé par les plans

de 2022. Il concluait en substance à ce que la décision autorisant une

modification de l'altitude au niveau du rez-de-chaussée de la construction

autorisée en 2022 inclue également une modification du terrain bâti. La cause

a été enregistrée sous la référence AC.2023.0404.

M.

Dans le cadre de la première procédure (AC.2023.0374), le 15 novembre

2023, le constructeur a requis la levée partielle de l'effet suspensif afin de

lui permettre d'intervenir pour effectuer des travaux urgents et nécessaires

afin de raccorder les villas aux collecteurs communaux. Il exposait que suite

aux récentes intempéries, le sous-sol de la construction avait été inondé. Les

recourants se sont opposés à cette requête le 15 novembre 2023. La municipalité

s'en est remise à justice.

Par décision incidente du 20

novembre 2023, la juge instructrice a levé partiellement l'effet suspensif en

ce sens que le constructeur était autorisé, à ses risques et périls, à procéder

au raccordement de la construction litigieuse aux collecteurs communaux,

l'effet suspensif étant confirmé pour le surplus.

N.

La municipalité a répondu aux deux recours, respectivement les 28

novembre et 18 décembre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à

leur rejet.

Le constructeur a répondu au

recours de A.________ et de B.________, le 12 janvier 2024, en concluant à son

rejet.

Les opposants A.________ et B.________

n'ont pas procédé dans le cadre de la procédure AC.2023.0404, mais ont

notamment conclu, dans leur écriture du 12 avril 2024 dans la procédure

AC.2023.0374, au rejet du recours formé par D.________.

Le constructeur s'est encore déterminé,

le 8 mai 2024, dans le cadre de la procédure AC.2023.0374.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut d'office ou sur

requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une

situation de faits identiques ou à une cause juridique commune.

Dans le cas présent, les deux recours, bien que

déposés par des parties opposées, concernent le même permis complémentaire de

construire et se rapportent à une situation de faits identiques. Dans ces

circonstances, il se justifie de joindre les causes AC.2023.0374 et

AC.2023.0404 et de statuer dans un seul arrêt.

Recours de A.________ et de B.________

2.

Le recours respecte les formes et le délai légal

(cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Les recourants sont copropriétaires de la

parcelle n° 615, voisine du bien-fonds litigieux; ils ont pris part à la

procédure devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité

sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

3.

Dans un premier grief, les recourants reprochent à la municipalité d’avoir

fait un usage contraire au droit de l'enquête publique complémentaire. Selon

eux, le maintien du niveau du rez-de-chaussée à 549.45 m constituerait une

condition impérative du permis de construire n° 2022/02/758, selon l'addendum

du 17 octobre 2022 et elle ne pourrait pas être modifiée par le dépôt d’une

demande de permis de construire complémentaire.

a) Aux termes de l'art. 22 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée a)

si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et

b) si le terrain est équipé (al. 2). D'après l'art. 104 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), avant de statuer sur la demande de permis de construire, il incombe à

la municipalité de s'assurer que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires.

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut pas

prononcer un ordre de démolition ou de remise en état sans avoir au préalable

analysé la légalité des ouvrages réalisés sans autorisation. S'il apparaît que

les ouvrages concernés ne peuvent pas être autorisés, alors se pose la question

de la proportionnalité de la remise en état (CDAP AC.2023.0119 du 29 mai 2024

consid. 3a; AC.2022.0064 du 14 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0232 du 14 mars

2023.

consid. 3a; AC.2021.0158 du 15 novembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0175 du

12.

octobre 2022 consid. 2a; AC.2020.0250 du 22 décembre 2021 consid. 4;

AC.2016.0351 du 23 mai 2019).

c) A teneur de l'art. 109 LATC, la

demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant

trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et

déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des

observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier

public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il

indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art.

106.

LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un

bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al.

3). Les art. 69 à 71 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être

compris dans la demande de permis de construire.

Selon la jurisprudence, l'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023

consid. 2a; AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6, et les références

citées).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer

à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art.

117.

LATC). Les modifications plus importantes mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP

AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b; AC.2019.0310 du 2 juin 2020

consid. 4a).

d) En l'espèce, lors de la séance

du 22 mai 2023, la municipalité a constaté que la construction en cours sur la

parcelle n° 359 ne respectait pas le permis de construire délivré en 2022, en

particulier l'addendum du 17 octobre 2022, dès lors que le niveau de la dalle

brute du rez-de-chaussée dépassait de 28 cm l'altitude autorisée fixée à 549.45 mètres. Ce constat a été confirmé par le bureau

F.________ dans son dernier rapport du 25 août 2023, dont il résulte que le

niveau de la dalle brute du rez-de-chaussée (non finie) était situé à une

altitude de 549.73 mètres. La municipalité a donc fixé un délai au constructeur

pour produire un dossier complet en vue de mettre à l'enquête publique complémentaire

les modifications apportées au projet autorisé. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, dans une situation où le constructeur a réalisé des

travaux non autorisés par le permis de construire, la municipalité doit

examiner si les modifications litigieuses peuvent être autorisées en vertu de

la réglementation en vigueur et, dans l'hypothèse où elle estime que le projet

modifié ne peut pas être autorisé, elle doit alors se prononcer sur la

proportionnalité d'une remise en état en vertu de l'art. 105 LATC, conformément

à la jurisprudence précitée. Au vu des modifications apportées et de l’intérêt

des voisins à pouvoir se déterminer sur les modifications litigieuses, c’est à

juste titre que la municipalité a exigé du constructeur qu’il dépose une

demande de permis de construire, avec enquête complémentaire.

Il s'ensuit que la décision de la

municipalité de mettre à l'enquête publique complémentaire les modifications

apportées au projet autorisé en vertu de l'art. 72b RLATC est conforme au droit

cantonal et la jurisprudence précitée.

Les griefs des recourants doivent

sur ce point être écartés.

4.

Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi. Selon

eux, la municipalité, en signant la convention précitée d'octobre 2022 et en

établissant l'addendum au permis de construire du 17 octobre 2022 se serait

engagée à faire respecter les charges fixées dans celui-ci, notamment l’obligation

de maintenir le niveau du rez-de-chaussée à une altitude de 549.45 mètres. Or,

en délivrant le permis de construire complémentaire autorisant la modification

de l'altitude du rez-de-chaussée à 549.85 m, la municipalité aurait adopté un

comportement contraire au principe de la bonne foi. Selon eux, la municipalité

aurait dû exiger une remise en état conforme aux plans autorisés en 2022.

a) A teneur de l'art. 5 al. 3 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière

conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental

du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat,

consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le

principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

b) Selon la jurisprudence, le

permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée

lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont

réunies (CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b et les références). Il

n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui

est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard

de tiers (CDAP AC.2021.0022 du 15 octobre 2021 consid. 3c ; AC.2014.0396 du 20

janvier 2015, et les références).

c) Comme le relève à juste titre

la municipalité, la convention précitée d’octobre 2022 a été conclue entre le

constructeur et les recourants, ce qui ressort clairement de la première page

de ladite convention. La municipalité a pour sa part approuvé les modifications

du projet mentionnées sous chiffre I et II. Elle s'est engagée à modifier en

conséquence le permis de construire, ce qu'elle a fait en adoptant l'addendum

du 17 octobre 2022 qui prévoit plusieurs charges au permis de construire dont

celle de maintenir le niveau du rez-de-chaussée à une altitude de 549.45 mètres.

Le chiffre III de la convention précitée précise du reste que la municipalité

appose sa signature au bas du présent document uniquement en guise de

validation des éléments qui concernent le permis de construire. Les recourants

ne peuvent dès lors pas se prévaloir d’une violation du principe de la bonne

foi de la municipalité découlant de la convention conclue avec le constructeur

en octobre 2022.

d) Les recourants invoquent un

arrêt AC.2006.0054, AC.2006.0288 du 21 mai 2008 (consid. 6b) dans lequel la

CDAP a considéré que la municipalité ne pouvait pas modifier des conditions

spéciales du permis de construire qui avaient permis le retrait du recours

d’opposants sans violer le principe de la bonne foi. Toutefois, ce n’est pas ce

que la municipalité a fait en l’espèce. Comme relevé précédemment, lorsqu’elle a

constaté que les travaux réalisés par le constructeur ne respectaient pas

l'altitude du rez-de-chaussée autorisée selon l’addendum du 17 octobre 2022 au

permis de construire n° 2022/02/758, elle a exigé que le constructeur dépose

une demande de permis de construire complémentaire et que les travaux litigieux

soient soumis à une enquête publique complémentaire conformément à l'art. 72b

RLATC (cf. supra, consid. 3). Au terme de cette procédure, la municipalité a

estimé que le projet demeurait règlementaire nonobstant la modification de l'altitude

du rez-de-chaussée à 549.85 mètres et respectait les hauteurs prescrites à

l'art. 54 RPGAC, de sorte qu’une remise en état serait contraire au principe de

la proportionnalité.

En ce qui concerne la condition

non respectée de l'addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire du 27

juin 2022, à savoir l'"obligation de ne pas rehausser l'altitude du

rez-de-chaussée (549.45 mètres)", elle se comprend au vu des

difficultés antérieures à établir le terrain naturel déterminant et apparaît

destinée à permettre le respect de l'art. 54 RPGAC. Pour autant que le projet

soit bien conforme à cette disposition, ce qu'il convient d’examiner ci-après,

on ne saurait retenir une violation par la municipalité du principe de la bonne

foi.

5.

a) L’art. 54 RPGAC prévoit que la hauteur des bâtiments, calculée

conformément à l'article 15, ne dépassera pas pour les habitations de plus de

100.

m2, comme c'est le cas ici, 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche

(let. b).

L'art. 15 RPGAC, auquel renvoie cette disposition,

a la teneur suivante:

"La hauteur des bâtiments mesurée au faîte ou à

la corniche est fixée par les dispositions particulières à chaque cas.

La hauteur au faîte est mesurée en prenant la cote

moyenne du terrain naturel des angles, puis la différence avec l'altitude au

faîte.

La hauteur à la corniche est déterminée en prenant la

moyenne des deux angles considérés.

Une dérogation peut être admise en vue de créer un

accès à un garage."

b) En l’espèce, la détermination

du niveau du terrain naturel moyen sur la parcelle n° 359 a donné lieu à

plusieurs différends et a été tranchée une première fois dans l'arrêt de la

CDAP (AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7e). Dans cet arrêt, la CDAP a retenu

que le terrain naturel d'origine, seul décisif, correspondait à une altitude

moyenne de 549.29 m, en se fondant sur les mesures de géomètre, selon plan du 8

juillet 2010.

Dans l'arrêt AC.2018.0263 précité

(consid. 4a) qui concernait un précédent projet sur la parcelle n° 359, le

tribunal a retenu que le plan de géomètre précité du 8 juillet 2010 ne

précisait pas le terrain naturel à tous les angles du bâtiment litigieux. Les

mesures complétées à cet égard aboutissaient à une altitude moyenne à

l'ensemble des angles du bâtiment de 549.44 mètres. La convention conclue par

les recourants et le constructeur en 2022 concernant le nouveau projet de

construction prévoit une limite du rez-de-chaussée à 549.45 m qui correspond

ainsi au niveau du terrain naturel retenu précédemment.

c) Afin de vérifier le respect de

cette exigence, en relation avec l'art. 54 RPGAC, il convient toutefois de

relever que les plans d'enquête du 9 décembre 2021 figurant au dossier CAMAC

207617.

ne correspondent pas au projet finalement autorisé par le permis de

construire délivré le 22 juin 2022. En effet, compte tenu de la convention

conclue entre les parties en octobre 2022 et qui a été intégrée au permis de

construire par l'addendum du 17 octobre 2022, des modifications au projet

initial étaient prévues, à savoir que le niveau du rez-de-chaussée ne

dépasserait pas 549.45 m, que le terrain aménagé à l'ouest et au sud du

bâtiment ne serait pas rehaussé, mais également que l'implantation du bâtiment

se ferait selon le plan de géomètre modifié, daté du 26 août 2022, avec un

déplacement de la façade de trois mètres en direction du nord. Il convient donc

de se référer uniquement à ce plan de géomètre, qui précise les différentes

altitudes aux angles du bâtiment, dans son implantation en retrait de trois

mètres.

Dans son rapport de conformité du

24.

mai 2023 antérieur à la mise à l'enquête publique complémentaire, le bureau G.________

a vérifié le respect de l'art. 54 RPGAC à la lumière des cotes d'altitude du

terrain naturel figurant sur le plan de géomètre précité du 26 août 2022. Il en

découle que l'altitude moyenne du terrain naturel (TN) déterminante, est de

549.47

m (549.21 + 549.32 + 549.49 + 549.86: 4). La hauteur maximale au faîte

du projet serait ainsi située à une altitude de 557.67 m [recte: 557.97] (549.47

+ 8.50). Selon ce rapport, le faîte serait situé à une altitude de 557.17 m,

est serait donc réglementaire. En retenant le niveau prévu dans l'addendum au

permis de construire, du 17 octobre 2022, la hauteur maximale au faîte serait

de 557.95 m (549.45 + 8.50).

Quant à la hauteur à la corniche, elle

est déterminée, conformément aux art. 54 et 15 RPGAC, en prenant la moyenne des

deux angles considérés. Pour la corniche sud, la moyennes des angles sud-est

(549.32) et sud-ouest (549.21) est de 549.26 m. La hauteur maximale de cette

corniche se situe donc à une altitude de 553.26 (549.26 + 4). Selon le rapport

de conformité précité la corniche sud se trouvait à une altitude de 553.49 m.

La hauteur de cette corniche était donc de 4.23 m et partant non conforme. Ce

point devait donc être corrigé.

Pour la corniche nord, la moyenne

des angles nord-est (549.49) et nord-ouest (549.86) est de 549.67 mètres. La

hauteur maximale de cette corniche se situe donc à une altitude de 553.67

(549.67 + 4) mètres. Selon le rapport de conformité précité, la corniche nord

serait à une altitude de 553.19 m, soit à une hauteur de 3.52 m et partant

conforme.

d) A la lecture des nouveaux plans

du 24 mai 2023, mis à l'enquête complémentaire en 2023 et élaborés par un autre

architecte, la hauteur au faîte est indiquée à 7.32 m, mesurée toutefois depuis

l'altitude de référence de 549.85 mètres. En tenant compte du niveau de 549.45

m figurant dans l'addendum au permis de construire de juin 2022, il convient

d'augmenter cette hauteur de 40 cm, ce qui aboutit à une hauteur au faîte de

7.72

m. Cette hauteur reste inférieure à la hauteur maximale de 8.50 (art. 54

RPGAC). Les plans nouveaux indiquent toutefois que les dimensions et le

principe de construction sont indicatifs et que toutes les mesures sont à

contrôler sur place par l'entrepreneur. Ces plans ne comportent en particulier

aucune précision quant aux altitudes, hormis l'altitude de référence de 549.85.

Il est en conséquence difficile de

déterminer, à la lumière de ces plans, dans quelle mesure les hauteurs des

corniches sont réglementaires. Il convient en définitive de se référer au

rapport du bureau F.________, du 25 août 2023, qui a procédé à une vérification

de l'implantation de la construction, le 24 août 2023. Ce bureau retient une altitude

au faîte (non fini) à 556.93 m et des altitudes à la corniche sud de 552.96 m et

à la corniche nord de 553.26 mètres.

Comme on l'a vu ci-dessus,

l'altitude maximale au faîte est de 557.97 ou de 557.95 m selon l'addendum du

17.

octobre 2022. Il convient ainsi d'admettre que la hauteur au faîte est

conforme à l'art. 54 RPGAC, étant précisé que même si la mesure de géomètre

portait sur un faîte non fini, il y a un mètre entre cette altitude mesurée

(556.93) et l'altitude maximale (557.95) de sorte que l'on peut considérer que

la hauteur au faîte est respectée. Il appartiendra en tout état à la

Municipalité de vérifier ce point au stade du permis d'habiter. Quant aux

corniches, l'altitude de la corniche sud, de 552.96 m, reste inférieure à

l'altitude maximale de 553.26 m. L'altitude de la corniche nord (553.26 m)

reste également inférieure à l'altitude maximale de 553.67 m. La hauteur à la

corniche est donc conforme à l'art. 54 RPGAC.

e) Force est ainsi de constater

que nonobstant le rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm, à une

altitude de 549.85 m, le projet demeure conforme à la réglementation communale.

L'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet peut être régularisé

nonobstant la modification du niveau du rez-de-chaussée peut donc être

confirmée et il n'y a dans ces circonstances, pas lieu d'ordonner une remise en

état en application de l'art. 105 LATC, une telle mesure étant par ailleurs

manifestement disproportionnée.

6.

Les recourants semblent encore mettre en doute le respect de l’art. 59

RPGAC qui régit le niveau des terre-pleins aux Esserts, tout en relevant que,

vu la convention transactionnelle entre les recourants et le constructeur,

cette question n'avait plus lieu d'être abordée.

En l'occurrence, le permis de

construire du 27 juin 2022 est définitif et exécutoire. L'objet de la décision

attaquée porte uniquement sur la question de l'altitude modifiée du

rez-de-chaussée de la construction autorisée pour le surplus. Cette question a

fait l'objet d'une procédure d'enquête complémentaire. Conformément à la

jurisprudence, dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou

recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à

autorisation, mais ne peuvent pas remettre en cause l'entier du projet ayant

fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP AC.2023.0150, AC.2023.0154

du 6 décembre 2023 consid. 2b et les références citées).

Il n'y a en conséquence pas lieu de remettre en

question la conformité du projet à l'art. 59 RPGAC, à supposer cette

disposition pertinente dans le cas présent. Cette question a été tranchée dans

le cadre du permis de construire principal délivré le 27 juin 2022.

Recours de D.________

7.

Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99

LPA-VD). Le constructeur recourant, propriétaire de la parcelle litigieuse et

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont

remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

8.

Le constructeur recourant se plaint en premier lieu d'une violation de

son droit d'être entendu, la décision attaquée souffrant selon lui d'un défaut

de motivation en ce qui concerne l'interdiction de rehausser le terrain aménagé

à l'ouest et au sud.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c

LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154

consid. 4.2).

b) Selon la jurisprudence, une violation du droit

d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est

admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant,

une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les

références citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par

ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un

moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en

raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,

notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle

influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il

n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et

les références citées).

c) En l'espèce, la décision attaquée mentionne

qu'une modification du niveau du terrain aménagé ne faisait pas l'objet de la

demande de permis de construire complémentaire laquelle portait sur la

modification du niveau du rez-de-chaussée. Dès lors, le terrain aménagé à

l'ouest et au sud devait respecter le permis de construire délivré en 2022.

Cette motivation, bien que très sommaire, est suffisante pour permettre au constructeur

recourant de comprendre la décision et de l'attaquer à bon escient, ce qu’il a

fait. Au demeurant, la municipalité a donné des explications circonstanciées

dans sa réponse et le constructeur recourant, assisté d’un avocat, n’a pas usé

de son droit de réplique spontané.

Le grief relatif au défaut de motivation doit ainsi

être rejeté.

9.

Le constructeur recourant conteste l'obligation de maintenir le niveau

du terrain aménagé tel qu'autorisé par le permis de construire du 27 juin 2022,

complété par l'addendum du 17 octobre 2022. Il soutient d'une part que la

modification du terrain aménagé résulte des plans déposés pour l'enquête

publique complémentaire, lesquels comportent une coupe intégrant le

rehaussement du terrain aménagé autour des villas. D'autre part un rehaussement

du terrain aménagé serait règlementaire et devrait être autorisé à l'instar du

rehaussement du niveau du rez-de-chaussée.

a) Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après

l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité).

Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b RLATC. Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour

un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence,

il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des

modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,

lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par

les opposants (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).

Selon l'art. 72b al. 3 RLATC, la procédure d'enquête

complémentaire est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement

mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Cette exigence de

forme est importante car elle permet d'apprécier l'ampleur des modifications

apportées au projet par rapport à l'enquête principale et elle permet de

déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont respectées,

en particulier s'il s'agit d'éléments de peu d'importance qui ne modifient pas

sensiblement le projet (cf. art. 72b al. 2 RLATC). Ainsi, les modifications qui

apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés

par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments

ajoutés (cf. art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC).

c) En l'espèce, le plan de situation dressé pour la

demande d'autorisation de construire complémentaire du 23 mai 2023 mentionne

comme objet uniquement la "modification du niveau du rez-de-chaussée :

549.85

m". Il n'est pas indiqué qu'elle porterait également sur la

modification du terrain aménagé autour des villas. La seule mention d'un éventuel

rehaussement sur une coupe figurant parmi les plans déposés à l'enquête

publique complémentaire ne respecte pas les exigences de l'art. 72b al. 3 RLATC

selon lesquelles les éléments nouveaux ou modifiés doivent être clairement mis

en évidence dans les documents produits. Au demeurant, comme il a été constaté

ci-dessus, les plans d'architecte produits à l'appui de la demande de permis

complémentaire réservent des vérifications quant aux dimensions et au principe

de construction qui ne sont qu'indicatifs. On ne saurait quoi qu'il en soit inférer

de ces plans une quelconque modification demandée quant aux aménagements

extérieurs.

10.

La municipalité estime que l'interdiction de rehausser le terrain

aménagé qui découle de la convention conclue entre le constructeur recourant et

les opposants A.________ et B.________ en octobre 2022 et qui fait l’objet

d’une charge au permis de construire n° 2022/02/758 doit être respectée. Elle

relève que, dans la mesure où le constructeur recourant n'a pas encore réalisé

le terrain aménagé sur sa parcelle, cette situation doit être distinguée de

celle relative au rehaussement du niveau du rez-de-chaussée déjà réalisé.

Compte tenu de la charge imposée au permis de construire et de l'intérêt

prépondérant des voisins à ce qu'elle soit respectée, une modification du

terrain aménagée au sud et à l’ouest doit être refusée. Cette appréciation ne

prête pas le flanc à la critique.

a) En effet, selon la jurisprudence déjà citée plus

haut, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être

délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit

public sont réunies (CDAP AC.2016.0102 précité consid. 2b et les références).

Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de

construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge),

fixées dans des clauses accessoires (dans ce sens Benoît Bovay, Le permis de construire

en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime

demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi

pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch.

1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de

l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant

pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3

p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation

est soumise doivent tout d'abord être conformes au principe de

proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons:

l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves

dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de

conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au

projet initial (Benoît Bovay, ibid., et les

références). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport

de connexité relativement étroit avec le projet (CDAP AC.2012.0139 du 2

septembre 2013 consid. 3b et les références).

Dans la jurisprudence déjà mentionnée préalablement,

il a été considéré que la municipalité ne pouvait pas modifier des conditions

spéciales du permis de construire qui avaient permis le retrait du recours

d’opposants sans violer le principe de la bonne foi (CDAP AC.2006.0054,

AC.2006.0288 précité consid. 6b) dont il découle que l’administration et les

particuliers doivent s’abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) Dans la présente situation, l’interdiction faite

au constructeur recourant de rehausser le terrain aménagé au sud et à l’ouest

des villas a, comme on l'a vu, fait l’objet d’une charge au permis de

construire n° 2022/02/758, selon l’addendum du 17 octobre 2022 qui n’a pas été

contestée par le constructeur recourant. Elle lui est donc pleinement

opposable. Les motifs invoqués par ce dernier dans son recours pour justifier

un rehaussement du terrain aménagé qui n’a pas encore été réalisé, à savoir la

nécessité de prévoir des aménagements extérieurs supplémentaires (rampe/marche)

au sud (au niveau des terrasses) et à l’angle nord-ouest du bâtiment, compte

tenu du rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm ne sauraient

l’emporter sur l’intérêt public au respect des charges du permis de construire

en force et sur l’intérêt prépondérant des propriétaires voisins, en

particulier de la parcelle n° 615.

c) Il s’ensuit que la décision de la municipalité du

19.

octobre 2023 qui rappelle l'exigence du maintien du terrain aménagé à

l'ouest et au sud des villas selon les plans autorisés en 2022 doit être

confirmée.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours doivent

être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

Selon l'art. 49 LPA-VD, en

procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si

celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en

conséquence (al. 1). Quant aux dépens, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1TFJDA).

En l'occurrence, aucun des

recourants n'obtient pleinement gain de cause, de sorte qu'il convient de

répartir entre eux les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Quant aux

dépens, il se justifie pour ce motif également de compenser les dépens entre

les recourants A.________, B.________ et D.________. La Commune de Mex a droit

à une indemnité à titre de dépens, dès lors qu'elle a procédé avec l'assistance

d'un avocat et que les décisions attaquées sont confirmées (art. 55 et 56

LPA-VD). Cette indemnité sera mise, à part égales, à la charge des recourants A.________

et B.________, d'une part, de D.________ d'autre part.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ et de B.________ est rejeté.

II.

Le recours de D.________ est rejeté.

III.

Les décisions de la Municipalité de Mex, du 19 octobre 2023, sont

confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de D.________.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de

Mex, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et B.________,

débiteurs solidaires.

VII.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de

Mex, à titre de dépens, est mise à la charge de D.________.

VIII.

Les dépens sont compensés pour le surplus.

Lausanne, le 4 novembre 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.