AC.2023.0374
CDAP - AC.2023.0374 - 2024-11-04 - A._____, B.__, D._____/Municipalité de Mex
4 novembre 2024Français43 min
recours dans la procédure AC.2022.0260 précitée. Elle devait par conséquent être
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2024
Composition
Mme
Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat
et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me
Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
3.
D.________ à
******** représenté par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mex, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________, B.________ et D.________
c/ décisions de la Municipalité de Mex du 19 octobre 2023 levant leur
opposition et délivrant un permis de construire complémentaire à D.________
pour la parcelle n° 359 (CAMAC 225041) - dossier joint: AC.2023.0404.
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire des parcelles nos 359, 613, 268,
270, ainsi que de l'immeuble n° 271-1 (sur la parcelle de base n° 271 sur
laquelle sont constituées deux PPE 271-1 et 271-2) de la Commune de Mex, selon
les informations figurant au registre foncier. Initialement, la parcelle n° 359
avait une surface de 1'379 m2 et supportait jusqu'à récemment un
bâtiment d'habitation n° ECA 145, de 200 m2 et une place-jardin de
1'179 m2. Suite à une mutation avec les parcelles contiguës au nord,
nos 271 et 268, la surface de la parcelle n° 359 a été augmentée à
1'793 m2. Les parcelles précitées sont toutes colloquées en zone d'habitation individuelle et familiale selon le
plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGAC), approuvés par le
Département des infrastructures le 18 août 2000.
B.
Dès 2010, D.________ (le constructeur) a déposé plusieurs projets de
construction sur la parcelle n° 359, qui ont fait l'objet d'oppositions et de
procédures de recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; l'arrêt AC.2018.0263 du 13 janvier 2020
rappelle l'historique des procédures relatives à la parcelle n° 359).
C.
Au mois de janvier 2022, le constructeur a déposé un projet de
construction de deux villas accolées avec garage souterrain de 4 places sur la
parcelle n° 359, ainsi que l'aménagement extérieur des voies d'accès entre les
parcelles nos 359, 371, 270 et 268 (Camac n° 207617). Le projet
prévoyait la plantation de sept arbres le long de la limite ouest de la
parcelle n° 359 pour remplacer des arbres qui avaient été abattus sans
autorisation à cet emplacement par le constructeur en 2010 (cf. AC.2018.0263
précité, p. 2, let. B).
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 12 février au 13 mars 2022.
A.________ et B.________,
propriétaires de la parcelle n° 615, contiguë à l'ouest à la parcelle n° 359,
ont formé opposition à ce projet.
D.
Par décision du 27 juin 2022, la municipalité a levé l'opposition
précitée. Le même jour, elle a délivré au constructeur le permis de construire
n° 2022/02/758.
E.
A.________ et B.________, représentés par un mandataire professionnel,
ont recouru contre la décision précitée du 27 juin 2022 devant la CDAP, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et en
substance au refus de l'autorisation de construire. Entre autres griefs, il se
plaignaient du non-respect des dispositions du règlement communal sur les
hauteurs, la détermination du terrain naturel et les mouvements de terre.
La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2022.0260. Elle a été suspendue en raison de pourparlers entre le
constructeur et les recourants.
En octobre 2022, A.________ et B.________,
représentés par un avocat, d'une part, et D.________, d'autre part, ont conclu
une convention qui prévoyait le déplacement de l'implantation du projet de
construction de trois mètres en direction du nord, la façade sud devant être
implantée conformément au plan du géomètre du 26 août 2022 (chiffre I), ainsi
que la plantation de deux arbres supplémentaires à ceux prévus dans le projet
d'enquête, le long de la limite ouest de la parcelle n° 359, à la hauteur de la
parcelle n° 615, afin de reconstituer un cordon boisé d'ampleur analogue à
celui qui avait été supprimé en 2010 (chiffre 2). Au chiffre III de ladite
convention, il est indiqué ce qui suit:
"La
Municipalité de Mex approuve les modifications décrites aux chiffres I et Il
ci-dessus et modifie en conséquence le permis de construire no 2022/02/758 du
27 juin 2022. La modification de l'implantation (déplacement de la façade de
trois mètres en direction du nord), ainsi que l'obligation de ne pas rehausser
l'altitude du rez-de-chaussée (549.45 mètres selon les plans), ni le terrain
aménagé à l'ouest et au sud du bâtiment projeté, fera l'objet d'une charge
complétant le permis de construire. Il en ira de même de l'engagement de
planter cinq arbres dans la zone dessinée en jaune sur le plan de géomètre,
cette charge intervenant à titre de compensation du cordon boisé supprimé en
2010. La délivrance du permis d'habiter sera conditionnée à la réalisation de
ces plantations. Il est précisé que la municipalité appose sa signature au bas
du présent document uniquement en guise de validation des éléments de cette
convention qui concernent le permis de construire."
Moyennant le respect de la
convention, les recourants s'engageaient notamment à retirer leur recours dans
la procédure AC.2022.0260 précitée.
La convention a été ratifiée par
le constructeur le 3 octobre 2022, et, par le conseil des recourants, le 5
octobre 2022. Elle a également été signée par le syndic et la secrétaire
municipale, le 10 octobre 2022.
La municipalité a établi, le 17
octobre 2022, un addendum au permis de construire n° 2022/02/758 dont la teneur
est la suivante:
"Ainsi
que précisé au chiffre III de la convention conclue entre M. D.________ d'une
part et M. A.________ et Mme B.________ d'autre part et jointe au présent
permis de construire dont elle fait partie intégrante,
-
l'implantation du bâtiment se fera selon le plan de géomètre modifié, daté du
26.08.2022 et signé pour accord par M. et Mme C.________ et E.________, à
savoir avec un déplacement de la façade de trois mètres en direction du Nord;
-
l'obligation de ne pas rehausser l'altitude du
rez-de-chaussée (549.45 mètres),
-
[l']obligation de ne pas rehausser le terrain aménagé à l'ouest et au sud du
bâtiment projeté;
- la
plantation de cinq arbres dans la zone dessinée en jaune sur le plan de
géomètre daté du 26.08.2022."
Par décision du 18 novembre 2023,
la juge instructrice a rayé la cause AC.2022.0260 du rôle suite au retrait du
recours.
F.
Le 9 mars 2023, le bureau F.________ (ci-après:
le bureau F.________), qui est le bureau technique mandaté par la Commune de
Mex, lequel a succédé au bureau G.________ (ci-après: le bureau G.________), a
notamment procédé aux vérifications du niveau du fond de fouille. Il a constaté
ce qui suit:
"L'implantation
de la position du souterrain a été faite selon le plan dressé pour modification
d'implantation du 26 août 2022 établi par G.________.
Le
niveau ±0.00 qui fait foi est celui figuré sur les plans du bureau H.________
(±0.00= 549.45 m.). C'est cette référence qui a été implantée. Sur le plan
dressé pour modification d'implantation du 26 août 2022 établi par G.________,
le niveau est 5 cm. plus haut."
Le 11 mai 2023, le bureau F.________
a procédé aux vérifications de l'implantation des niveaux des sous-sol et
rez-de-chaussée des deux villas en construction. Selon le rapport du même jour,
le niveau des dalles brutes (sur béton) du rez était situé à 549.73 mètres, et
celle du sous-sol à 546.80 mètres.
Le
22 mai 2023, la municipalité a organisé une séance sur la parcelle n° 359 à
laquelle ont participé le constructeur, accompagné d'I.________, maçon, et, pour
la municipalité, J.________, conseiller municipal, accompagné
de K.________ du bureau F.________, lesquels étaient assistés de l'avocat
de la commune. Il a été constaté à cette occasion que la construction
en cours sur la parcelle précitée ne respectait pas les plans d'enquête ni le
permis de construire dans la mesure où la dalle brute du rez-de-chaussée
dépassait de 28 cm l'altitude autorisée fixée à 549.45 mètres, étant
précisé que l'altitude de la dalle une fois celle-ci terminée dépasserait de 41
cm l'altitude autorisée. Des explications ont été données sur les causes
possibles de ce dépassement par le constructeur; elles figurent dans le
procès-verbal de la séance. Le constructeur s'est engagé à déposer une demande
de permis de construire complémentaire afin de régulariser les travaux d'ores
et déjà entrepris. Il ressort encore du procès-verbal de cette séance que la
corniche sud devrait être abaissée d'environ 30 cm pour être réglementaire.
Le 24 mai
2023, le bureau F.________
a rendu un rapport de conformité suite à la modification du niveau du
rez-de-chaussée. Il est indiqué notamment ce qui suit:
"Art.
54 pour les habitations de plus de 100 m2: 8.50 m au faîte et 4 m à
la corniche. OK
Faîte:
moyenne des angles à 549.47 + 8.50 m = 557.67 Projet à 557.17
Corniche
nord: moyenne tn 549.67 + 4 m = 553.67, projet 553.19 < 4 m
Corniche
sud: moyenne tn à 549.26 + 4 m = 553.26, projet 553.49 > 4 m dérogation
[...]
Remarques:
La corniche sud est en dérogation de 26 cm alors que la nord a 48 cm de marge,
je pense que l'architecte a inversé les deux corniches. Il faut modifier le
projet."
Ce rapport concluait que le projet pouvait être mis
à l'enquête complémentaire une fois l'inversion de corniche effectuée.
Le 25 mai 2023, la municipalité a
rappelé au constructeur son engagement de déposer une demande de permis de
construire complémentaire pour les travaux entrepris; elle rappelait que la
dalle brute présentait déjà un dépassement de 28 cm par rapport au niveau de
référence résultant des plans d'enquête et du permis de construire. Des plans
complémentaires avaient été transmis par le constructeur, le 23 mai 2023,
auxquels le bureau technique avait demandé des corrections au niveau de la
corniche sud, laquelle dépassait sur ces plans la hauteur réglementaire. Il
était précisé que si le constructeur ne déposait pas de demande de permis de
construire complémentaire conforme en tous points à la réglementation, la
municipalité se réservait le droit de faire suspendre immédiatement l'exécution
des travaux et d'ordonner la remise en état.
G.
Le constructeur a déposé, en juillet 2023, une demande de permis de
construire complémentaire, accompagnée de plans élaborés par un nouvel
architecte. Selon le plan de situation (plan de géomètre dressé pour demande de
permis de construire complémentaire) du 23 mai 2023, l'objet de la demande
complémentaire porte sur la modification du niveau du rez-de-chaussée à 549.85
mètres. Les cotes d’altitudes du terrain naturel aux angles de la construction
sont celles qui figurent sur le plan du 26 août 2022 auquel se sont référés les
recourants et le constructeur dans la convention précitée d’octobre 2022,
repris dans l’addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire n° 2022/02/758.
La demande a été mise à l'enquête
publique complémentaire du 22 juillet au 20 août 2023.
Le 25 juillet 2023, l'avocat de A.________
et B.________ a écrit à la municipalité en mentionnant que ceux-ci avaient
constaté l'ouverture d'une enquête complémentaire portant sur la modification
du niveau du rez-de-chaussée augmenté à 549.85 mètres. Cette demande ne
respectait pas la convention précitée d'octobre 2022 ni l'addendum au permis de
construire du 17 octobre 2022. Ils sollicitaient en conséquence l'arrêt
immédiat des travaux de construction.
H.
Par décision du 27 juillet 2023, la municipalité a constaté que la
construction ne respectait pas le permis de construire n° 2022/02/758 et les
plans autorisés s’agissant du niveau du rez-de-chaussée. Cela étant, elle a
estimé qu'une régularisation paraissait possible, moyennant le dépôt d'une
demande de permis de construire complémentaire. En conséquence, elle a refusé,
pour des motifs de proportionnalité, d'interdire la poursuite des travaux, tout
en réservant sa décision sur la demande de permis de construire complémentaire
en cours.
A.________ et B.________ ont
recouru le 2 août 2023 contre la décision précitée du 27 juillet 2023 devant la
CDAP en concluant à l'annulation de cette décision. Ils ont requis, le 14 août
2023, à titre de mesures provisionnelles, l'arrêt des travaux litigieux. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0242.
Par décision incidente du 21
septembre 2023, la juge instructrice a rejeté la demande de mesures
provisionnelles.
Par décision du 22 novembre 2023,
elle a radié la cause AC.2023.0242 du rôle, dès lors que celle-ci était devenue
sans objet suite à la décision rendue par la municipalité le 19 octobre 2023
(infra, let. J).
Faits
I.
A.________ et B.________ se sont opposés, le 21 août 2023, à la demande
de permis de construire complémentaire portant sur la modification du niveau du
rez-de-chaussée. Ils rappelaient en substance que l'obligation de ne pas
rehausser le niveau du rez-de-chaussée des villas était une condition du permis
de construire délivré en 2022 et qu'elle avait conditionné le retrait de leur
recours dans la procédure AC.2022.0260 précitée. Elle devait par conséquent être
respectée et le permis de construire complémentaire devait, partant, être
refusé.
Le bureau F.________ a procédé, le
24 août 2023, aux vérifications de l'implantation des
villas projetées. Il a rendu un rapport le 25 août
2023, auquel était annexé un plan intitulé "contrôle
d'implantation" attestant des niveaux suivants:
"Niveau de la dalle brute du rez: 549.73 m.
Niveau de la dalle brute du 1er étage
552.62 m.
niveau des corniches: 552.96 m. (sud) et 553.26 (nord)
(voir schéma sur plan)
niveau du faîte (non fini) 556.93 m. (voir photo sur
plan)"
J.
Par décisions du 19 octobre 2023 notifiées au constructeur et aux
opposants, la municipalité a rejeté l'opposition de A.________ et B.________ et
délivré le permis de construire n° 2023/07/796 (CAMAC 225041). Elle a estimé en
substance que si la modification litigieuse relative au niveau du
rez-de-chaussée ne respectait pas le permis de construire délivré en 2022,
l'altitude modifiée ne contrevenait pas à l'art. 54 RPGAC qui prévoit que la
hauteur des bâtiments, calculée conformément à l'article 15, ne dépassera pas,
pour les habitations de plus de 100 m2, 8.50 m au faîte et 4 m à la
corniche. Elle précisait toutefois qu'elle délivrait le permis de construire
complémentaire uniquement pour la modification du niveau du rez-de-chaussée des
deux villas jumelles. En revanche, le permis complémentaire ne s'étendait pas
au terrain aménagé à l'ouest et au sud des villas qui devait donc être conforme
au permis de construire n° 2022/02/758
du 27 juin 2022 (CAMAC 207617).
K.
Par acte du 24 octobre 2023, A.________ et B.________
ont recouru contre les décisions précitées du 19 octobre 2023 devant la
CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur
réforme en ce sens que le permis de construire complémentaire sollicité par D.________
est refusé, ordre lui étant donné de se conformer au permis de construire
délivré le 27 juin 2022 et à son addendum du 17 octobre 2022. La cause a
été enregistrée sous la référence AC.2023.0374.
L.
Par acte du 20 novembre 2023, D.________ a recouru contre les décisions
précitées du 19 octobre 2023 en tant qu'elles portent sur l'obligation de
respecter le terrain aménagé à l'ouest et au sud tel qu'autorisé par les plans
de 2022. Il concluait en substance à ce que la décision autorisant une
modification de l'altitude au niveau du rez-de-chaussée de la construction
autorisée en 2022 inclue également une modification du terrain bâti. La cause
a été enregistrée sous la référence AC.2023.0404.
M.
Dans le cadre de la première procédure (AC.2023.0374), le 15 novembre
2023, le constructeur a requis la levée partielle de l'effet suspensif afin de
lui permettre d'intervenir pour effectuer des travaux urgents et nécessaires
afin de raccorder les villas aux collecteurs communaux. Il exposait que suite
aux récentes intempéries, le sous-sol de la construction avait été inondé. Les
recourants se sont opposés à cette requête le 15 novembre 2023. La municipalité
s'en est remise à justice.
Par décision incidente du 20
novembre 2023, la juge instructrice a levé partiellement l'effet suspensif en
ce sens que le constructeur était autorisé, à ses risques et périls, à procéder
au raccordement de la construction litigieuse aux collecteurs communaux,
l'effet suspensif étant confirmé pour le surplus.
N.
La municipalité a répondu aux deux recours, respectivement les 28
novembre et 18 décembre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
leur rejet.
Le constructeur a répondu au
recours de A.________ et de B.________, le 12 janvier 2024, en concluant à son
rejet.
Les opposants A.________ et B.________
n'ont pas procédé dans le cadre de la procédure AC.2023.0404, mais ont
notamment conclu, dans leur écriture du 12 avril 2024 dans la procédure
AC.2023.0374, au rejet du recours formé par D.________.
Le constructeur s'est encore déterminé,
le 8 mai 2024, dans le cadre de la procédure AC.2023.0374.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut d'office ou sur
requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation de faits identiques ou à une cause juridique commune.
Dans le cas présent, les deux recours, bien que
déposés par des parties opposées, concernent le même permis complémentaire de
construire et se rapportent à une situation de faits identiques. Dans ces
circonstances, il se justifie de joindre les causes AC.2023.0374 et
AC.2023.0404 et de statuer dans un seul arrêt.
Recours de A.________ et de B.________
2.
Le recours respecte les formes et le délai légal
(cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Les recourants sont copropriétaires de la
parcelle n° 615, voisine du bien-fonds litigieux; ils ont pris part à la
procédure devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour
recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité
sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
3.
Dans un premier grief, les recourants reprochent à la municipalité d’avoir
fait un usage contraire au droit de l'enquête publique complémentaire. Selon
eux, le maintien du niveau du rez-de-chaussée à 549.45 m constituerait une
condition impérative du permis de construire n° 2022/02/758, selon l'addendum
du 17 octobre 2022 et elle ne pourrait pas être modifiée par le dépôt d’une
demande de permis de construire complémentaire.
a) Aux termes de l'art. 22 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée a)
si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et
b) si le terrain est équipé (al. 2). D'après l'art. 104 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), avant de statuer sur la demande de permis de construire, il incombe à
la municipalité de s'assurer que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires.
b) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut pas
prononcer un ordre de démolition ou de remise en état sans avoir au préalable
analysé la légalité des ouvrages réalisés sans autorisation. S'il apparaît que
les ouvrages concernés ne peuvent pas être autorisés, alors se pose la question
de la proportionnalité de la remise en état (CDAP AC.2023.0119 du 29 mai 2024
consid. 3a; AC.2022.0064 du 14 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0232 du 14 mars
2023.
consid. 3a; AC.2021.0158 du 15 novembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0175 du
12.
octobre 2022 consid. 2a; AC.2020.0250 du 22 décembre 2021 consid. 4;
AC.2016.0351 du 23 mai 2019).
c) A teneur de l'art. 109 LATC, la
demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant
trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et
déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des
observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier
public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il
indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art.
106.
LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un
bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al.
3). Les art. 69 à 71 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC
(RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être
compris dans la demande de permis de construire.
Selon la jurisprudence, l'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023
consid. 2a; AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6, et les références
citées).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer
à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art.
117.
LATC). Les modifications plus importantes mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP
AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b; AC.2019.0310 du 2 juin 2020
consid. 4a).
d) En l'espèce, lors de la séance
du 22 mai 2023, la municipalité a constaté que la construction en cours sur la
parcelle n° 359 ne respectait pas le permis de construire délivré en 2022, en
particulier l'addendum du 17 octobre 2022, dès lors que le niveau de la dalle
brute du rez-de-chaussée dépassait de 28 cm l'altitude autorisée fixée à 549.45 mètres. Ce constat a été confirmé par le bureau
F.________ dans son dernier rapport du 25 août 2023, dont il résulte que le
niveau de la dalle brute du rez-de-chaussée (non finie) était situé à une
altitude de 549.73 mètres. La municipalité a donc fixé un délai au constructeur
pour produire un dossier complet en vue de mettre à l'enquête publique complémentaire
les modifications apportées au projet autorisé. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, dans une situation où le constructeur a réalisé des
travaux non autorisés par le permis de construire, la municipalité doit
examiner si les modifications litigieuses peuvent être autorisées en vertu de
la réglementation en vigueur et, dans l'hypothèse où elle estime que le projet
modifié ne peut pas être autorisé, elle doit alors se prononcer sur la
proportionnalité d'une remise en état en vertu de l'art. 105 LATC, conformément
à la jurisprudence précitée. Au vu des modifications apportées et de l’intérêt
des voisins à pouvoir se déterminer sur les modifications litigieuses, c’est à
juste titre que la municipalité a exigé du constructeur qu’il dépose une
demande de permis de construire, avec enquête complémentaire.
Il s'ensuit que la décision de la
municipalité de mettre à l'enquête publique complémentaire les modifications
apportées au projet autorisé en vertu de l'art. 72b RLATC est conforme au droit
cantonal et la jurisprudence précitée.
Les griefs des recourants doivent
sur ce point être écartés.
4.
Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi. Selon
eux, la municipalité, en signant la convention précitée d'octobre 2022 et en
établissant l'addendum au permis de construire du 17 octobre 2022 se serait
engagée à faire respecter les charges fixées dans celui-ci, notamment l’obligation
de maintenir le niveau du rez-de-chaussée à une altitude de 549.45 mètres. Or,
en délivrant le permis de construire complémentaire autorisant la modification
de l'altitude du rez-de-chaussée à 549.85 m, la municipalité aurait adopté un
comportement contraire au principe de la bonne foi. Selon eux, la municipalité
aurait dû exiger une remise en état conforme aux plans autorisés en 2022.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental
du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat,
consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le
principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).
b) Selon la jurisprudence, le
permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée
lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont
réunies (CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b et les références). Il
n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui
est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard
de tiers (CDAP AC.2021.0022 du 15 octobre 2021 consid. 3c ; AC.2014.0396 du 20
janvier 2015, et les références).
c) Comme le relève à juste titre
la municipalité, la convention précitée d’octobre 2022 a été conclue entre le
constructeur et les recourants, ce qui ressort clairement de la première page
de ladite convention. La municipalité a pour sa part approuvé les modifications
du projet mentionnées sous chiffre I et II. Elle s'est engagée à modifier en
conséquence le permis de construire, ce qu'elle a fait en adoptant l'addendum
du 17 octobre 2022 qui prévoit plusieurs charges au permis de construire dont
celle de maintenir le niveau du rez-de-chaussée à une altitude de 549.45 mètres.
Le chiffre III de la convention précitée précise du reste que la municipalité
appose sa signature au bas du présent document uniquement en guise de
validation des éléments qui concernent le permis de construire. Les recourants
ne peuvent dès lors pas se prévaloir d’une violation du principe de la bonne
foi de la municipalité découlant de la convention conclue avec le constructeur
en octobre 2022.
d) Les recourants invoquent un
arrêt AC.2006.0054, AC.2006.0288 du 21 mai 2008 (consid. 6b) dans lequel la
CDAP a considéré que la municipalité ne pouvait pas modifier des conditions
spéciales du permis de construire qui avaient permis le retrait du recours
d’opposants sans violer le principe de la bonne foi. Toutefois, ce n’est pas ce
que la municipalité a fait en l’espèce. Comme relevé précédemment, lorsqu’elle a
constaté que les travaux réalisés par le constructeur ne respectaient pas
l'altitude du rez-de-chaussée autorisée selon l’addendum du 17 octobre 2022 au
permis de construire n° 2022/02/758, elle a exigé que le constructeur dépose
une demande de permis de construire complémentaire et que les travaux litigieux
soient soumis à une enquête publique complémentaire conformément à l'art. 72b
RLATC (cf. supra, consid. 3). Au terme de cette procédure, la municipalité a
estimé que le projet demeurait règlementaire nonobstant la modification de l'altitude
du rez-de-chaussée à 549.85 mètres et respectait les hauteurs prescrites à
l'art. 54 RPGAC, de sorte qu’une remise en état serait contraire au principe de
la proportionnalité.
En ce qui concerne la condition
non respectée de l'addendum du 17 octobre 2022 au permis de construire du 27
juin 2022, à savoir l'"obligation de ne pas rehausser l'altitude du
rez-de-chaussée (549.45 mètres)", elle se comprend au vu des
difficultés antérieures à établir le terrain naturel déterminant et apparaît
destinée à permettre le respect de l'art. 54 RPGAC. Pour autant que le projet
soit bien conforme à cette disposition, ce qu'il convient d’examiner ci-après,
on ne saurait retenir une violation par la municipalité du principe de la bonne
foi.
5.
a) L’art. 54 RPGAC prévoit que la hauteur des bâtiments, calculée
conformément à l'article 15, ne dépassera pas pour les habitations de plus de
100.
m2, comme c'est le cas ici, 8.50 m au faîte et 4 m à la corniche
(let. b).
L'art. 15 RPGAC, auquel renvoie cette disposition,
a la teneur suivante:
"La hauteur des bâtiments mesurée au faîte ou à
la corniche est fixée par les dispositions particulières à chaque cas.
La hauteur au faîte est mesurée en prenant la cote
moyenne du terrain naturel des angles, puis la différence avec l'altitude au
faîte.
La hauteur à la corniche est déterminée en prenant la
moyenne des deux angles considérés.
Une dérogation peut être admise en vue de créer un
accès à un garage."
b) En l’espèce, la détermination
du niveau du terrain naturel moyen sur la parcelle n° 359 a donné lieu à
plusieurs différends et a été tranchée une première fois dans l'arrêt de la
CDAP (AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7e). Dans cet arrêt, la CDAP a retenu
que le terrain naturel d'origine, seul décisif, correspondait à une altitude
moyenne de 549.29 m, en se fondant sur les mesures de géomètre, selon plan du 8
juillet 2010.
Dans l'arrêt AC.2018.0263 précité
(consid. 4a) qui concernait un précédent projet sur la parcelle n° 359, le
tribunal a retenu que le plan de géomètre précité du 8 juillet 2010 ne
précisait pas le terrain naturel à tous les angles du bâtiment litigieux. Les
mesures complétées à cet égard aboutissaient à une altitude moyenne à
l'ensemble des angles du bâtiment de 549.44 mètres. La convention conclue par
les recourants et le constructeur en 2022 concernant le nouveau projet de
construction prévoit une limite du rez-de-chaussée à 549.45 m qui correspond
ainsi au niveau du terrain naturel retenu précédemment.
c) Afin de vérifier le respect de
cette exigence, en relation avec l'art. 54 RPGAC, il convient toutefois de
relever que les plans d'enquête du 9 décembre 2021 figurant au dossier CAMAC
207617.
ne correspondent pas au projet finalement autorisé par le permis de
construire délivré le 22 juin 2022. En effet, compte tenu de la convention
conclue entre les parties en octobre 2022 et qui a été intégrée au permis de
construire par l'addendum du 17 octobre 2022, des modifications au projet
initial étaient prévues, à savoir que le niveau du rez-de-chaussée ne
dépasserait pas 549.45 m, que le terrain aménagé à l'ouest et au sud du
bâtiment ne serait pas rehaussé, mais également que l'implantation du bâtiment
se ferait selon le plan de géomètre modifié, daté du 26 août 2022, avec un
déplacement de la façade de trois mètres en direction du nord. Il convient donc
de se référer uniquement à ce plan de géomètre, qui précise les différentes
altitudes aux angles du bâtiment, dans son implantation en retrait de trois
mètres.
Dans son rapport de conformité du
24.
mai 2023 antérieur à la mise à l'enquête publique complémentaire, le bureau G.________
a vérifié le respect de l'art. 54 RPGAC à la lumière des cotes d'altitude du
terrain naturel figurant sur le plan de géomètre précité du 26 août 2022. Il en
découle que l'altitude moyenne du terrain naturel (TN) déterminante, est de
549.47
m (549.21 + 549.32 + 549.49 + 549.86: 4). La hauteur maximale au faîte
du projet serait ainsi située à une altitude de 557.67 m [recte: 557.97] (549.47
+ 8.50). Selon ce rapport, le faîte serait situé à une altitude de 557.17 m,
est serait donc réglementaire. En retenant le niveau prévu dans l'addendum au
permis de construire, du 17 octobre 2022, la hauteur maximale au faîte serait
de 557.95 m (549.45 + 8.50).
Quant à la hauteur à la corniche, elle
est déterminée, conformément aux art. 54 et 15 RPGAC, en prenant la moyenne des
deux angles considérés. Pour la corniche sud, la moyennes des angles sud-est
(549.32) et sud-ouest (549.21) est de 549.26 m. La hauteur maximale de cette
corniche se situe donc à une altitude de 553.26 (549.26 + 4). Selon le rapport
de conformité précité la corniche sud se trouvait à une altitude de 553.49 m.
La hauteur de cette corniche était donc de 4.23 m et partant non conforme. Ce
point devait donc être corrigé.
Pour la corniche nord, la moyenne
des angles nord-est (549.49) et nord-ouest (549.86) est de 549.67 mètres. La
hauteur maximale de cette corniche se situe donc à une altitude de 553.67
(549.67 + 4) mètres. Selon le rapport de conformité précité, la corniche nord
serait à une altitude de 553.19 m, soit à une hauteur de 3.52 m et partant
conforme.
d) A la lecture des nouveaux plans
du 24 mai 2023, mis à l'enquête complémentaire en 2023 et élaborés par un autre
architecte, la hauteur au faîte est indiquée à 7.32 m, mesurée toutefois depuis
l'altitude de référence de 549.85 mètres. En tenant compte du niveau de 549.45
m figurant dans l'addendum au permis de construire de juin 2022, il convient
d'augmenter cette hauteur de 40 cm, ce qui aboutit à une hauteur au faîte de
7.72
m. Cette hauteur reste inférieure à la hauteur maximale de 8.50 (art. 54
RPGAC). Les plans nouveaux indiquent toutefois que les dimensions et le
principe de construction sont indicatifs et que toutes les mesures sont à
contrôler sur place par l'entrepreneur. Ces plans ne comportent en particulier
aucune précision quant aux altitudes, hormis l'altitude de référence de 549.85.
Il est en conséquence difficile de
déterminer, à la lumière de ces plans, dans quelle mesure les hauteurs des
corniches sont réglementaires. Il convient en définitive de se référer au
rapport du bureau F.________, du 25 août 2023, qui a procédé à une vérification
de l'implantation de la construction, le 24 août 2023. Ce bureau retient une altitude
au faîte (non fini) à 556.93 m et des altitudes à la corniche sud de 552.96 m et
à la corniche nord de 553.26 mètres.
Comme on l'a vu ci-dessus,
l'altitude maximale au faîte est de 557.97 ou de 557.95 m selon l'addendum du
17.
octobre 2022. Il convient ainsi d'admettre que la hauteur au faîte est
conforme à l'art. 54 RPGAC, étant précisé que même si la mesure de géomètre
portait sur un faîte non fini, il y a un mètre entre cette altitude mesurée
(556.93) et l'altitude maximale (557.95) de sorte que l'on peut considérer que
la hauteur au faîte est respectée. Il appartiendra en tout état à la
Municipalité de vérifier ce point au stade du permis d'habiter. Quant aux
corniches, l'altitude de la corniche sud, de 552.96 m, reste inférieure à
l'altitude maximale de 553.26 m. L'altitude de la corniche nord (553.26 m)
reste également inférieure à l'altitude maximale de 553.67 m. La hauteur à la
corniche est donc conforme à l'art. 54 RPGAC.
e) Force est ainsi de constater
que nonobstant le rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm, à une
altitude de 549.85 m, le projet demeure conforme à la réglementation communale.
L'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet peut être régularisé
nonobstant la modification du niveau du rez-de-chaussée peut donc être
confirmée et il n'y a dans ces circonstances, pas lieu d'ordonner une remise en
état en application de l'art. 105 LATC, une telle mesure étant par ailleurs
manifestement disproportionnée.
6.
Les recourants semblent encore mettre en doute le respect de l’art. 59
RPGAC qui régit le niveau des terre-pleins aux Esserts, tout en relevant que,
vu la convention transactionnelle entre les recourants et le constructeur,
cette question n'avait plus lieu d'être abordée.
En l'occurrence, le permis de
construire du 27 juin 2022 est définitif et exécutoire. L'objet de la décision
attaquée porte uniquement sur la question de l'altitude modifiée du
rez-de-chaussée de la construction autorisée pour le surplus. Cette question a
fait l'objet d'une procédure d'enquête complémentaire. Conformément à la
jurisprudence, dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou
recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à
autorisation, mais ne peuvent pas remettre en cause l'entier du projet ayant
fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP AC.2023.0150, AC.2023.0154
du 6 décembre 2023 consid. 2b et les références citées).
Il n'y a en conséquence pas lieu de remettre en
question la conformité du projet à l'art. 59 RPGAC, à supposer cette
disposition pertinente dans le cas présent. Cette question a été tranchée dans
le cadre du permis de construire principal délivré le 27 juin 2022.
Recours de D.________
7.
Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et 99
LPA-VD). Le constructeur recourant, propriétaire de la parcelle litigieuse et
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont
remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
8.
Le constructeur recourant se plaint en premier lieu d'une violation de
son droit d'être entendu, la décision attaquée souffrant selon lui d'un défaut
de motivation en ce qui concerne l'interdiction de rehausser le terrain aménagé
à l'ouest et au sud.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.
2.
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c
LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154
consid. 4.2).
b) Selon la jurisprudence, une violation du droit
d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant,
une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les
références citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par
ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un
moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle
influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et
les références citées).
c) En l'espèce, la décision attaquée mentionne
qu'une modification du niveau du terrain aménagé ne faisait pas l'objet de la
demande de permis de construire complémentaire laquelle portait sur la
modification du niveau du rez-de-chaussée. Dès lors, le terrain aménagé à
l'ouest et au sud devait respecter le permis de construire délivré en 2022.
Cette motivation, bien que très sommaire, est suffisante pour permettre au constructeur
recourant de comprendre la décision et de l'attaquer à bon escient, ce qu’il a
fait. Au demeurant, la municipalité a donné des explications circonstanciées
dans sa réponse et le constructeur recourant, assisté d’un avocat, n’a pas usé
de son droit de réplique spontané.
Le grief relatif au défaut de motivation doit ainsi
être rejeté.
9.
Le constructeur recourant conteste l'obligation de maintenir le niveau
du terrain aménagé tel qu'autorisé par le permis de construire du 27 juin 2022,
complété par l'addendum du 17 octobre 2022. Il soutient d'une part que la
modification du terrain aménagé résulte des plans déposés pour l'enquête
publique complémentaire, lesquels comportent une coupe intégrant le
rehaussement du terrain aménagé autour des villas. D'autre part un rehaussement
du terrain aménagé serait règlementaire et devrait être autorisé à l'instar du
rehaussement du niveau du rez-de-chaussée.
a) Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après
l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité).
Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le
projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.
72b RLATC. Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour
un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence,
il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des
modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,
lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par
les opposants (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).
Selon l'art. 72b al. 3 RLATC, la procédure d'enquête
complémentaire est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement
mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Cette exigence de
forme est importante car elle permet d'apprécier l'ampleur des modifications
apportées au projet par rapport à l'enquête principale et elle permet de
déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont respectées,
en particulier s'il s'agit d'éléments de peu d'importance qui ne modifient pas
sensiblement le projet (cf. art. 72b al. 2 RLATC). Ainsi, les modifications qui
apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les éléments supprimés
par rapport à la première enquête et en rouge pour les nouveaux éléments
ajoutés (cf. art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC).
c) En l'espèce, le plan de situation dressé pour la
demande d'autorisation de construire complémentaire du 23 mai 2023 mentionne
comme objet uniquement la "modification du niveau du rez-de-chaussée :
549.85
m". Il n'est pas indiqué qu'elle porterait également sur la
modification du terrain aménagé autour des villas. La seule mention d'un éventuel
rehaussement sur une coupe figurant parmi les plans déposés à l'enquête
publique complémentaire ne respecte pas les exigences de l'art. 72b al. 3 RLATC
selon lesquelles les éléments nouveaux ou modifiés doivent être clairement mis
en évidence dans les documents produits. Au demeurant, comme il a été constaté
ci-dessus, les plans d'architecte produits à l'appui de la demande de permis
complémentaire réservent des vérifications quant aux dimensions et au principe
de construction qui ne sont qu'indicatifs. On ne saurait quoi qu'il en soit inférer
de ces plans une quelconque modification demandée quant aux aménagements
extérieurs.
10.
La municipalité estime que l'interdiction de rehausser le terrain
aménagé qui découle de la convention conclue entre le constructeur recourant et
les opposants A.________ et B.________ en octobre 2022 et qui fait l’objet
d’une charge au permis de construire n° 2022/02/758 doit être respectée. Elle
relève que, dans la mesure où le constructeur recourant n'a pas encore réalisé
le terrain aménagé sur sa parcelle, cette situation doit être distinguée de
celle relative au rehaussement du niveau du rez-de-chaussée déjà réalisé.
Compte tenu de la charge imposée au permis de construire et de l'intérêt
prépondérant des voisins à ce qu'elle soit respectée, une modification du
terrain aménagée au sud et à l’ouest doit être refusée. Cette appréciation ne
prête pas le flanc à la critique.
a) En effet, selon la jurisprudence déjà citée plus
haut, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être
délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit
public sont réunies (CDAP AC.2016.0102 précité consid. 2b et les références).
Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de
construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge),
fixées dans des clauses accessoires (dans ce sens Benoît Bovay, Le permis de construire
en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime
demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi
pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch.
1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de
l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant
pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3
p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation
est soumise doivent tout d'abord être conformes au principe de
proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons:
l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves
dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de
conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au
projet initial (Benoît Bovay, ibid., et les
références). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport
de connexité relativement étroit avec le projet (CDAP AC.2012.0139 du 2
septembre 2013 consid. 3b et les références).
Dans la jurisprudence déjà mentionnée préalablement,
il a été considéré que la municipalité ne pouvait pas modifier des conditions
spéciales du permis de construire qui avaient permis le retrait du recours
d’opposants sans violer le principe de la bonne foi (CDAP AC.2006.0054,
AC.2006.0288 précité consid. 6b) dont il découle que l’administration et les
particuliers doivent s’abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2).
b) Dans la présente situation, l’interdiction faite
au constructeur recourant de rehausser le terrain aménagé au sud et à l’ouest
des villas a, comme on l'a vu, fait l’objet d’une charge au permis de
construire n° 2022/02/758, selon l’addendum du 17 octobre 2022 qui n’a pas été
contestée par le constructeur recourant. Elle lui est donc pleinement
opposable. Les motifs invoqués par ce dernier dans son recours pour justifier
un rehaussement du terrain aménagé qui n’a pas encore été réalisé, à savoir la
nécessité de prévoir des aménagements extérieurs supplémentaires (rampe/marche)
au sud (au niveau des terrasses) et à l’angle nord-ouest du bâtiment, compte
tenu du rehaussement du niveau du rez-de-chaussée de 40 cm ne sauraient
l’emporter sur l’intérêt public au respect des charges du permis de construire
en force et sur l’intérêt prépondérant des propriétaires voisins, en
particulier de la parcelle n° 615.
c) Il s’ensuit que la décision de la municipalité du
19.
octobre 2023 qui rappelle l'exigence du maintien du terrain aménagé à
l'ouest et au sud des villas selon les plans autorisés en 2022 doit être
confirmée.
11.
Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours doivent
être rejetés et les décisions attaquées confirmées.
Selon l'art. 49 LPA-VD, en
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si
celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
conséquence (al. 1). Quant aux dépens, l'autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1TFJDA).
En l'occurrence, aucun des
recourants n'obtient pleinement gain de cause, de sorte qu'il convient de
répartir entre eux les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Quant aux
dépens, il se justifie pour ce motif également de compenser les dépens entre
les recourants A.________, B.________ et D.________. La Commune de Mex a droit
à une indemnité à titre de dépens, dès lors qu'elle a procédé avec l'assistance
d'un avocat et que les décisions attaquées sont confirmées (art. 55 et 56
LPA-VD). Cette indemnité sera mise, à part égales, à la charge des recourants A.________
et B.________, d'une part, de D.________ d'autre part.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A.________ et de B.________ est rejeté.
II.
Le recours de D.________ est rejeté.
III.
Les décisions de la Municipalité de Mex, du 19 octobre 2023, sont
confirmées.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
V.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de D.________.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de
Mex, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et B.________,
débiteurs solidaires.
VII.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à la Commune de
Mex, à titre de dépens, est mise à la charge de D.________.
VIII.
Les dépens sont compensés pour le surplus.
Lausanne, le 4 novembre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.